30 décembre 2018
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l’utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle NOR : MTRD1830954D
Publics concernés : commissions paritaires interprofessionnelles régionales ; France compétences ; Caisse des dépôts et consignations ; Pôle emploi ; prestataires de formation ; salariés. Objet : définition des modalités d’accompagnement et de prise en charge financière des projets de transition professionnelle mobilisés dans le cadre du compte personnel de formation et des modalités de dévolution des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2019. Notice : le texte définit les modalités d’accompagnement et de prise en charge financière des projets de transition professionnelle mobilisés dans le cadre du compte personnel de formation. Il précise également les modalités applicables à titre transitoire, ainsi que les modalités de dévolution applicables aux organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation et au congé individuel de formation. Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5 et L. 6323-17-20 du code du travail dans leur rédaction issue des articles 1er, 3 et 46 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er, 3 et 46 ; Vu le décret no 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d’information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ; Vu le décret no 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l’abondement du compte personnel de formation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1o Les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 deviennent, respectivement, les articles R. 6323-31 à R. 6323-40 ; 2o Après la section 1, il est inséré une section 2 intitulée : « Projet de transition professionnelle » ; 3o Au sein de la section 2 telle qu’elle résulte du présent 2o, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Mobilisation du CPF dans le cadre d’un projet de transition professionnelle » ;
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4o Au sein de la sous-section 1 de la section 2 telle qu’elle résulte du présent 3o, il est inséré quatre paragraphes ainsi rédigés :
« Paragraphe 2 « La demande de congé dans le cadre d’un projet de transition professionnelle « Art. R. 6323-10. – I. – Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d’un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard : « 1o Cent vingt jours avant le début de l’action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d’au moins six mois ; « 2o Soixante jours avant le début de l’action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d’une durée inférieure à six mois ou lorsque l’action de formation est réalisée à temps partiel. « II. – La demande de congé indique la date du début de l’action de formation, la désignation et la durée de celleci ainsi que le nom de l’organisme qui en est responsable, l’intitulé et la date de l’examen concerné. « III. – L’employeur informe l’intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée. « IV. – L’employeur ne peut refuser d’accorder le congé demandé qu’en cas de non-respect, par le salarié, des conditions prévues au I ou au II ou des conditions d’ancienneté prévues au paragraphe 1. La décision par laquelle l’employeur rejette la demande est motivée. « Art. R. 6323-10-1. – I. – L’employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié : « 1o Lorsqu’il estime que l’absence de l’intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de neuf mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe ; « 2o Afin que : « a) Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l’effectif total ; « b) Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu’à un salarié à la fois ; « II. – La décision par laquelle l’employeur diffère le congé est motivée. « Art. R. 6323-10-2. – Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l’employeur sont retenues suivant l’ordre de priorité décroissante suivant : « 1o Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ; « 2o Les demandes formulées par les salariés dont l’action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe ; « 3o Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ; « 4o Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l’entreprise ; « 5o Les demandes formulées par les salariés n’ayant jamais bénéficié d’un congé de transition professionnelle. « Art. R. 6323-10-3. – Le salarié ayant bénéficié d’un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d’un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué, exprimée en mois. « Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans. « Art. R. 6323-10-4. – I. – Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l’employeur des justificatifs, établis par l’organisme de formation, prouvant son assiduité à l’action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu’il reprend son poste de travail. « Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l’action de formation, perd le bénéfice du congé. « II. – Par dérogation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle.
« Paragraphe 3 « Le positionnement préalable et la demande de prise en charge « Art. R. 6323-11. – La demande de prise en charge d’un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l’accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d’un projet de transition professionnelle. « Art. R. 6323-11-1. – Lorsque le salarié est titulaire d’un contrat à durée déterminée, il peut adresser une demande de prise en charge d’un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au cours de l’exécution de son contrat de travail. L’accord préalable de l’employeur est
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requis lorsque le salarié souhaite suivre l’action de formation correspondante pour tout ou partie pendant son temps de travail. « Art. R. 6323-12. – La demande de prise en charge d’un projet de transition professionnelle intervient après la réalisation d’une action de positionnement préalable. Le positionnement préalable est réalisé à titre gratuit par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l’action de formation. Ce positionnement ne constitue pas une action de formation au sens de l’article L. 6313-1. « A l’issue de la réalisation du positionnement préalable, un document, joint à la demande de prise en charge, identifie les acquis du salarié et propose un parcours de formation individualisé et adapté, dans son contenu et sa durée, aux besoins de formation identifiés pour la réalisation du projet de transition professionnelle. Il comprend un devis approuvé par le salarié, précisant le coût et le contenu de l’action de formation proposée. « Art. R. 6323-13. – La liste des pièces à transmettre à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par le salarié souhaitant bénéficier d’un projet de transition professionnelle est arrêtée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Paragraphe 4 « Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle « Art. R. 6323-14. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l’examen du dossier du salarié. « Elle contrôle le respect des conditions d’ancienneté et d’accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l’article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l’article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité. « La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants : « 1o La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ; « 2o La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l’issue de l’action de positionnement préalable ; « 3o Les perspectives d’emploi à l’issue de l’action de formation, notamment dans la région. « Art. R. 6323-14-1. – I. – Lorsque la demande de prise en charge est présentée par le salarié mentionné à l’article R. 6323-11-1, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut décider de prendre en charge le projet même quand l’action de formation associée débute après le terme du contrat de travail, à la condition toutefois qu’elle débute au plus tard six mois après celui-ci. « II. – Pendant la durée de son projet de transition professionnelle, le travailleur mentionné au I a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle. « Il bénéficie de la rémunération prévue à l’article L. 6323-17-5 ainsi que du maintien du régime de protection sociale dont il bénéficiait lorsqu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d’assurance chômage et de retraite complémentaire. La commission paritaire interprofessionnelle régionale verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties. « Art. R. 6323-14-2. – I. – Les demandes de prise en charge d’un projet de transition professionnelle sont satisfaites dans l’ordre de leur réception. Toutefois, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont admises à déterminer certaines catégories d’actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d’un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément. « L’ordre de priorité est fixé par chaque commission au regard des spécificités de son territoire. Il tient compte notamment des analyses effectuées dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle élaboré par la région en application de l’article L. 6121-1, d’une part, et du référentiel de priorités dans la satisfaction des demandes de prise en charge établi par France compétences en application du 10o de l’article L. 6123-5, d’autre part. « Ce référentiel tient notamment compte du niveau de qualification et de la catégorie socioprofessionnelle des demandeurs ainsi que de leur éventuelle inaptitude à leur emploi, de la taille des entreprises qui les emploient et de l’objectif d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. « II. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale planifie la répartition prévisionnelle de ses engagements financiers au cours de l’année. « III. – L’ordre de priorité et la répartition prévus au I et II sont définis et publiés chaque année dans des rubriques dédiées du système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales prévu au II de l’article L. 6323-17-2. « Art. R. 6323-14-3. – I. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge : « 1o Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l’action de formation ; « 2o Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d’hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ; « 3o La rémunération du salarié mentionnée à l’article L. 6323-17-5 ; « 4o Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;
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« 5o Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération. « II. – Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l’accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail : « 1o Par l’employeur ; « 2o Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d’un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d’un mois à compter de la date de fin de préavis et de l’accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé. « Art. R. 6323-14-4. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l’objet d’une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle. « Le salarié peut bénéficier de compléments de financement versés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par les financeurs mentionnés au II de l’article L. 6323-4.
« Paragraphe 5 « Le refus de prise en charge d’un projet de transition professionnelle « Art. R. 6323-15. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale qui rejette tout ou partie d’une demande de prise en charge notifie au salarié les raisons motivant ce rejet par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette notification. Elle l’informe également, dans sa notification, de la possibilité de déposer un recours gracieux. « Art. R. 6323-16. – Le recours gracieux contre la décision est adressé à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de la notification du rejet. « Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale par son conseil d’administration. La commission détermine les conditions dans lesquelles elle délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d’administration. « La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du recours. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée. « Art. R. 6323-17. – L’intéressé peut solliciter une médiation de France compétences réalisée en application de l’article R. 6123-14 du code du travail. La commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet, sur demande de France compétences, le dossier de demande de prise en charge du salarié accompagné de la décision motivée de refus de prise en charge du projet de transition professionnelle et, le cas échéant, de la décision prise sur le recours gracieux. » Art. 2. – I. – Le décret du 2 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié : a) A l’article 1er, les mots : « mentionné aux articles R. 6323-12 à R. 6323-21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles R. 6323-31 à R. 6323-40 » ; b) A l’article 2, la référence : « R. 6323-15 » est remplacée par la référence : « R. 6323-34 ». II. – A l’article 1er du décret du 29 décembre 2017 susvisé, la référence : « R. 6323-16 » est remplacée par la référence : « R. 6323-35 ». Art. 3. – I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail et le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont abrogés. II. – La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1o A l’article R. 6341-19, la référence : « R. 6322-10 » est remplacée par la référence : « R. 6323-10-3 » ; 2o A l’article R. 6341-22, les deux occurrences des mots : « congé individuel de formation » sont remplacées par les mots : « congé de transition professionnelle » et la référence : « R. 6322-10 » est remplacée par la référence : « R. 6323-10-3 ». III. – Les biens et engagements de chacun des organismes mentionnés à l’article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, sont transférés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale agréée par l’Etat pour le même ressort géographique lorsque ceux-ci cessent leur activité. IV. – Une convention est conclue avant le 31 décembre 2019 entre chaque organisme mentionné à l’article L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et l’Etat afin de déterminer la date et les modalités de dévolution des biens et des engagements de ces organismes. Art. 4. – I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
II. – A titre transitoire, par dérogation au I : 1o Les agréments des organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 demeurent valides en tant seulement qu’ils les autorisent à assurer, dans les conditions prévues aux articles R. 6333-8 à R. 6333-9, R. 6333-11 pour leurs sections mentionnées aux 3o et 4o,
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R. 6333-12 à R. 6333-14 et R. 6322-15 à R. 6322-17 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 : a) La prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019, jusqu’aux termes de ceux-ci, en application du B du VII de l’article 1 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée ; b) La délivrance du conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 du même code, jusqu’à la désignation par France compétences des opérateurs du conseil en évolution professionnelle en application du 4o de l’article L. 6123-5 de ce code et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, en application du III de l’article 3 de la même loi ; 2o Les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, reçoivent, au titre de leur activité au cours de l’année 2019, les fonds dédiés au financement du conseil en évolution professionnelle prévus au 4o de l’article L. 6123-5 du code du travail, dans des conditions définies par le conseil d’administration de France compétences et ils transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle, au plus tard le 31 décembre 2019, les éléments permettant d’apprécier l’emploi de ces fonds au cours de l’année 2019 ; 3o En application du X de l’article 1 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les organismes mentionnés à l’article L. 6333-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent, jusqu’au 31 décembre 2019 : a) La prise en charge financière des projets de transition professionnelle dans les conditions prévues pour les commissions paritaires interprofessionnelles régionales à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail. Ils reçoivent à cet effet les fonds pour le financement des projets de transition professionnelle versée en application du 5o de l’article L. 6123-5 ; b) L’attestation du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2o du II de l’article L. 5422-1 ; c) Le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional, à compter de la désignation par France compétences des opérateurs du conseil en évolution professionnelle en application du 4o de l’article L. 6123-5 ; 4o Au cours de l’année 2019, les organismes mentionnés à l’article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, gèrent paritairement les contributions des employeurs au sein de trois sections : a) Une section dédiée aux contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation ; b) Une section dédiée aux contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée ; c) Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5o de l’article L. 6123-5 ; 5o Au cours de l’année 2019, les organismes mentionnés à l’article L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, gèrent paritairement les contributions des employeurs, respectivement mutualisées au sein des sections mentionnées aux a et b du 4o. Dès leur réception, les fonds sont mutualisés au sein de leurs sections respectives ; 6o Du 1er janvier au 31 décembre 2019, France compétences assure une mission d’harmonisation des systèmes d’information des organismes mentionnés à l’article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018. Art. 5. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD
26 décembre 2018
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1234 du 24 décembre 2018 relatif aux modalités d’information des personnes sur le conseil en évolution professionnelle NOR : MTRD1834531D
Publics concernés : institutions, organismes et opérateurs chargées du conseil en évolution professionnelle. Objet : modalités d’information des personnes sur le conseil en évolution professionnelle. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le texte précise les modalités d’information des personnes sur les modalités d’accès et le contenu du conseil en évolution professionnelle. Références : le texte est pris pour l’application de l’article 3 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018. Les dispositions du présent décret et du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment son article L. 6111-6 ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 3 ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 4 décembre 2018, Décrète : Art. 1er. – Après l’article R. 6111-4 du code du travail sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 6111-5. – Les institutions, organismes et opérateurs mentionnés à l’article L. 6111-6 assurent le conseil en évolution professionnelle. « Ils assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, notamment en organisant des sessions d’information des personnes en activité professionnelle et des demandeurs d’emploi au titre du conseil en évolution professionnelle. « Ces institutions, organismes et opérateurs informent les personnes dès leur premier entretien sur les modalités d’accès et le contenu du conseil en évolution professionnelle, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 6111-6. « Art. D. 6111-6. – Les institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle évaluent l’apport du conseil sur leurs bénéficiaires et partagent ces données dans les conditions prévues à l’article L. 6353-10 du code du travail. » Art. 2. – Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Art. 3. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD
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28 décembre 2018
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no 2018-1256 du 27 décembre 2018 relatif à l’utilisation en droits à formation professionnelle des points acquis au titre du compte professionnel de prévention et au droit à formation professionnelle de certaines victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles NOR : SSAS1831327D
Publics concernés : employeurs, salariés, caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, caisses de mutualité sociale agricole, Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, Caisse nationale d’assurance vieillesse, Caisse nationale d’assurance maladie, Caisse des dépôts et consignations. Objet : modalités d’utilisation en droits à formation professionnelle des points acquis au titre du compte professionnel de prévention et au droit à formation professionnelle de certaines victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions de l’article R. 4163-22 du code du travail et de l’article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Notice : le texte modifie les règles d’utilisation en droits à formation professionnelle des points acquis au titre du compte professionnel de prévention, qui abondent désormais le compte personnel de formation en euros (à hauteur de 375 euros par point acquis). Il simplifie le circuit de financement des formations professionnelles éligibles. Il permet en outre la comptabilisation en euros des droits inscrits sur le compte personnel de formation pour les victimes d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle qui bénéficient actuellement, au titre de leur reconversion professionnelle d’un droit à une formation qualifiante lorsque leur taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 10 %. Cet abondement est désormais monétisé à 7 500 euros. Références : le décret est pris pour l’application de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le décret et les codes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail, Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 novembre 2018 ; Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie en date du 27 novembre 2018 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 28 novembre 2018 ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 novembre 2018 ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle en date du 4 décembre 2018 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 5 décembre 2018 ; Vu l’avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 décembre 2018 ; Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 17 décembre 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
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Décrète : Art. 1 . – Le code du travail est ainsi modifié : 1o A l’article R. 4163-11 : a) Les mots : « 25 heures » sont remplacés par les mots : « un montant de 375 euros » ; b) Après les mots : « moins exposés. », il est inséré la phrase : « Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l’article L. 6323-11. » ; 2o L’article R. 4163-18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4163-18. – Lorsque le titulaire d’un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1o du I de l’article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu’il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu’il occupe. » ; 3o L’article R. 4163-19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4163-19. – La formation demandée par le titulaire d’un compte professionnel de prévention est reconnue éligible par l’opérateur du conseil en évolution professionnelle si elle remplit la condition fixée au 1o du I de l’article L. 4163-7. » ; 4o L’article R. 4163-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4163-20. – Lorsqu’il reconnait la formation éligible, l’opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d’utilisation de points à l’organisme gestionnaire désigné à l’article R. 4163-15. » ; 5o A l’article R. 4163-21, les mots : « heures de formation » sont remplacés par les mots : « un montant exprimé en euros » ; 6o L’article R. 4163-22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4163-22. – Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 4163-15 l’attestation prévue par l’article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale. « Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l’article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale. » ; 7o Les articles R. 4163-23 et R. 4163-24 sont abrogés. Art. 2. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o A l’article R. 432-9-2, le mot : « heures » est remplacé par le mot : « droits » ; 2o L’article R. 432-9-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 432-9-3. – Le montant de l’abondement mentionné à l’article L. 432-12 est fixé à 7 500 euros, dont l’utilisation peut être fractionnée. « Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l’article L. 6323-11 du code du travail. » ; 3o A l’article R. 432-9-5, les mots : « ou l’employeur » sont supprimés ; 4o L’article R. 432-9-6 est abrogé ; 5o L’article R. 432-9-7 devient l’article R. 432-9-6 ; 6o Le premier alinéa de l’article R. 432-9-6, dans sa rédaction issue du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour chaque action de formation prise en charge dans le cadre de l’abondement du compte personnel de formation prévu à l’article L. 432-12, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale d’assurance maladie une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l’objet d’un règlement. Les modalités de versement, par la Caisse nationale d’assurance maladie à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes correspondantes sont fixées par une convention conclue entre ces deux organismes. » ; 7o L’article R. 432-9-8 est abrogé. Art. 3. – Au quatrième alinéa de l’article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime, les mots « des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 » sont remplacés par les mots « de l’article R. 432-9-6 ». Art. 4. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au troisième alinéa de l’article R. 413-6, les mots : « celui du fonds commun prévu à l’article L.437-1 » sont remplacés par les mots : « soit celui de l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 soit celui d’un autre organisme qui aurait été désigné par voie de convention en application des dispositions du II de l’article 46 de la loi no 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 » ; 2o A l’article R. 413-15 : a) Au premier alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à l’article L. 437-1, de la section locale de ce fonds commun dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou du fonds commun des accidents du travail er
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agricole survenus dans la métropole » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ou à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime » ; b) Au second alinéa, les mots : « du fonds commun intéressé » sont remplacés par les mots : « de l’organisme concerné » ; 3o L’article R. 413-19 est abrogé ; 4o A l’article R. 413-20 : a) Au premier alinéa, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ou à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet établissement » sont remplacés par les mots : « cet organisme ». » ; 5o A l’article R. 413-21, les mots : « l’établissement » sont remplacés par les mots : « l’organisme » ; 6o L’article R. 413-22 est abrogé ; 7o A l’article R. 413-23 : a) Au premier alinéa, les mots : « incombent ou incomberaient aux fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie » sont remplacés par les mots : « à raison des accidents du travail agricoles et non agricoles survenus en Algérie avant cette date, relèvent soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit des caisses mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » ; b) Au deuxième alinéa, la première occurrence des mots : « Caisse des dépôts et consignations » est remplacée par les mots : « caisse concernée » et la deuxième occurrence des mots : « Caisse des dépôts et consignations » est remplacée par le mot : « caisse » ; c) Le troisième alinéa est supprimé ; 8o L’article R. 413-24 est abrogé ; 9o Les articles R. 413-20, R. 413-21, R. 413-23 et R.413-25 deviennent respectivement les articles R. 413-19, R. 413-20, R.413-21 et R. 413-22 ; 10o Au troisième alinéa de l’article R. 431-2 et à l’article R. 432-3, la référence : « L. 432-5 » est remplacée par la référence : « L. 432-3 » ; 11o Au premier alinéa de l’article R. 434-11, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 12o A l’article R. 434-19, la référence : « L. 434-3 » est remplacée par la référence : « L. 434-2 ». Art. 5. – I. – 1o Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2019, à l’exception de l’article R. 4163-22 du code du travail et de l’article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 5o de l’article 2 du présent décret, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 2o L’article R. 4163-23 du code du travail demeure applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve de la modification suivante : les mots : « au nombre d’heures de formation effectivement suivies » sont remplacés par les mots : « au coût réel de la formation suivie ». 3o L’article R. 432-9-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l’abondement du compte personnel de formation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2019. 4o L’article R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2019. II. – Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles R. 4162-4, R. 4162-11, R. 4162-12, R. 4162-13 et R. 4162-14 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction issue du décret no 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, sous réserve des modifications suivantes : 1o A l’article R. 4162-4, les mots : « 25 heures » sont remplacés par les mots : « un montant de 375 euros » ; 2o L’article R. 4162-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4162-11. – Lorsque le titulaire d’un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1o du I de l’article L. 4162-4, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu’il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu’il occupe. » ; 3o L’article R. 4162-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4162-12. – La formation demandée par le titulaire d’un compte professionnel de prévention est reconnue éligible par l’opérateur du conseil en évolution professionnelle si elle remplit les conditions fixées au 1o du I de l’article L. 4163-7. » ; 4o L’article R. 4162-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4162-13. – Lorsqu’il reconnait la formation éligible, l’opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d’utilisation de points, formulée dans les conditions de l’article R. 4163-15. » ; 5o A l’article R. 4162-14, les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de prévention » et les mots : « heures de formation » par les mots : « un montant exprimé en euros ». Les mots : « du code du travail » sont supprimés ;
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6o L’article R. 4162-17 du code du travail est abrogé. Art. 6. – La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, DIDIER GUILLAUME
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d’agrément et de financement des entreprises adaptées ainsi qu’aux modalités d’accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de handicap NOR : MTRD1831043D
Publics concernés : personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, entreprises adaptées, organismes du service public de l’emploi. Objet : détermination des conditions de mise en œuvre du nouveau cadre d’intervention des entreprises adaptées, notamment les modalités d’agrément, de conclusion, d’exécution des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, d’accompagnement des travailleurs reconnus handicapés qu’elles emploient ainsi que les règles relatives à l’attribution, au versement et au cumul des aides financières de l’Etat. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions relatives à la revalorisation de l’aide financière à Mayotte, prévues au troisième alinéa de l’article R. 5213-76 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret simplifie les conditions d’agrément, de conventionnement et de financement des entreprises agréées, entreprises adaptées, pour une meilleure lisibilité de leurs actions en faveur des travailleurs reconnus handicapés sans emploi et éloignés du marché du travail. Il définit également le nouveau cadre de contractualisation des entreprises adaptées avec l’Etat par la mise en place de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. Il précise les garanties minimales relatives à l’accompagnement socioprofessionnel, ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises adaptées rendent compte de leurs activités. Enfin, il détermine les aides financières susceptibles d’être attribuées par l’Etat aux entreprises adaptées ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Références : le décret est pris pour l’application de l’article 76 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance. gouv.fr).] Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le règlement (UE) no 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 33 et 34 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5213-13, L. 5213-13-1 et L. 5213-19-1, dans leur rédaction résultant de l’article 76 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles du 20 novembre 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 . – I. – L’intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé : « Entreprises adaptées » ; er
II. – Le paragraphe 1 de cette même sous-section est ainsi modifié : 1o Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens » ; 2o Il est inséré des articles R. 5213-62 et R. 5213-64 ainsi rédigés : « Art. R. 5213-62. – Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l’offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable en
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faveur de l’emploi de travailleurs handicapés un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens valant agrément en qualité d’entreprise adaptée dans la région d’implantation. « Lorsqu’une entreprise adaptée est implantée dans plusieurs régions et sollicite un agrément, sa demande est adressée au préfet de la région dans laquelle elle a son siège social. Le préfet de la région d’implantation du siège social coordonne l’instruction de la demande avec les autres préfets de région concernés qui lui transmettent leurs avis. Le préfet de la région d’implantation du siège social notifie la décision. Le contrat est conclu entre l’entreprise et le préfet de région du ressort de chaque établissement. « Art. R. 5213-64. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 5213-13-1 comprend : « 1o Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant : « a) Les données relatives à l’identification de l’entreprise et un descriptif de ses activités ; « b) Les modalités de suivi et d’accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ; « 2o La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l’entreprise adaptée ; « 3o Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l’aide financière mentionnée à l’article L. 5213-19 ; « 4o Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ; « 5o Les modalités de suivi, d’évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. » ; 3o Les articles R. 5213-65 à R. 5213-68 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. R. 5213-65. – Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Les stipulations financières du contrat conclu avec le préfet de région font l’objet d’avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l’entreprise adaptée. « Le préfet de région peut réviser en cours d’année par voie d’avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d’un changement de situation de l’entreprise adaptée. « Art. R. 5213-66. – Afin de favoriser la réalisation des projets professionnels des salariés, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité professionnelle au sein de l’entreprise adaptée elle-même ou vers d’autres employeurs, l’entreprise adaptée met en œuvre, au titre de l’accompagnement spécifique, un parcours d’accompagnement individualisé qui tient compte des besoins et capacités des travailleurs handicapés qu’elle emploie. Cet accompagnement peut comprendre, notamment, une aide à la définition du projet professionnel, des actions de formation professionnelle et des actions d’évaluation des compétences. « Art. R. 5213-67. – L’entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d’activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés qu’elle accompagne, les actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions. « Il précise les réalisations menées en termes d’accompagnement individualisé, notamment en matière de formation et d’encadrement destiné à favoriser le projet professionnel, ainsi que les résultats constatés en matière d’accès et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. « Art. R. 5213-68. – I. – Le préfet contrôle l’exécution du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. L’entreprise adaptée lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution du contrat, la réalité des actions mises en œuvre, ainsi que leurs résultats. « II. – En cas de non-respect des stipulations du contrat par l’entreprise adaptée, le préfet l’informe par tout moyen conférant date certaine de son intention de résilier le contrat. L’entreprise adaptée dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet demande le reversement des sommes indûment perçues. « En cas de manquement aux règles du droit du travail constaté par l’inspection du travail, le préfet peut suspendre le contrat conclu avec l’entreprise adaptée si celle-ci n’a pas régularisé la situation dans le délai accordé par l’inspection du travail. Dans ce cas, le préfet prononce cette suspension à l’issue de ce délai et pour une durée identique. « III. – Lorsque l’aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet résilie le contrat après avoir observé la procédure mentionnée au 1er alinéa du II. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement. » III. – Le paragraphe 3 de la même sous-section est ainsi modifié : 1o Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Aides financières » ; 2o L’article R. 5213-76 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 5213-76. – L’emploi des personnes mentionnées à l’article L. 5213-13-1 par les entreprises adaptées ouvre droit à une aide financière dans la limite de l’enveloppe financière fixée par l’avenant au contrat conclu avec le préfet de région. « Le montant de l’aide financière contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés peut varier pour tenir compte de l’impact du vieillissement de ces travailleurs. L’aide est versée mensuellement à l’entreprise pour chaque poste de travail occupé en proportion
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du temps de travail effectif ou assimilé. Le cas échéant, le montant de l’aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé d’occupation des postes. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget revalorise chaque année cette aide en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte. » ; 3o Après l’article R. 5213-76, sont ajoutés deux articles R. 5213-77 et R. 5213-78 ainsi rédigés : « Art. R. 5213-77. – Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d’absence justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident. « Une aide minorée est versée à l’entreprise, lorsque l’employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. « Le montant de cette aide minorée est calculé sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l’absence ne recouvre pas un mois civil entier, l’aide est réduite au prorata du nombre d’indemnités journalières versées. « Art. R. 5213-78. – L’Etat confie à l’Agence de services et de paiement le versement et les contrôles des aides mentionnées à l’article L. 5213-19 du code du travail dans les conditions suivantes : « a) Les aides sont attribuées dans la limite des crédits inscrits dans la loi de finances, à des entreprises adaptées qui ont conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 5213-13 ; « b) Les aides susmentionnées ne peuvent se cumuler pour un même poste, avec une autre aide de même nature et ayant le même objet, versée par l’Etat ; « c) La vérification des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs salariés des entreprises adaptées, ainsi que le respect par des règles européennes relatives aux aides d’Etat, s’effectuent notamment à partir des déclarations réalisées sous forme dématérialisée par l’intermédiaire d’un téléservice. » Art. 2. – I. – Au 1o de l’article R. 5212-5 du même code : 1o Après le mot : « adaptées », les mots : « ou des centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ; 2o Après les mots : « entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile », le mot : « créés » est remplacé par le mot : « créées ». II. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée : 1o A la première phrase de l’article D. 5212-22, les mots : « des centres de distribution de travail à domicile, » sont supprimés ; 2o Au 5o de l’article D. 5212-23, les mots : « , d’un centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés. III. – A la première phrase de l’article R. 5213-46-2 du même code : 1o Après les mots : « sortant d’entreprises adaptées », les mots : « ou de centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ; 2o Après les mots : « sortant d’entreprises adaptées ou de centres de distribution de travail à domicile », le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ; 3o Après les mots : « autre qu’une entreprise adaptée », les mots : « ou un centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés. IV. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa de l’article R. 5213-70, les mots : « ou centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés ; 2o Aux articles R. 5213-71 et R. 5213-73, après le mot : « adaptée », les mots : « ou centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés ; 3o Le deuxième alinéa de l’article R. 5213-72 est supprimé. V. – A l’article R. 5523-2 du même code, les mots : « ou des centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés. Art. 3. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 5213-76 du code du travail qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. Art. 4. – La ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
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La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD Le ministre de l’action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, SOPHIE CLUZEL
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences NOR : MTRD1829279D
Publics concernés : salariés, demandeurs d’emploi, employeurs et organismes prestataires d’actions de développement des compétences. Objet : modalités de mise en œuvre des actions de formation et des bilans de compétences. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : ce texte précise les différentes modalités de mise en œuvre des actions de formation d’une part, et du bilan de compétences d’autre part. Références : le décret est pris pour l’application du II de l’article 4 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment son article L. 6313-8 ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 46 ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 . – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1o Au troisième alinéa de l’article R. 1233-27, la référence : « R. 6322-35 » est remplacée par la référence : « R. 6313-4 » ; 2o A l’article R. 1233-35, au premier alinéa, les mots : « R. 6322-32 et suivants » sont remplacés par les mots : « R. 6313-4 à R. 6313-8 » et le second alinéa est supprimé. Art. 2. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé : er
« CHAPITRE III « CATÉGORIES D’ACTIONS « Section 1 « Action de formation « Art. R. 6313-1. – L’action de formation mentionnée au 1o de l’article L. 6313-1 peut être organisée selon différentes modalités de formation permettant d’acquérir des compétences. « Selon les modalités de formation composant le parcours pédagogique, les moyens humains et techniques ainsi que les ressources pédagogiques, les conditions de prise en charge par les financeurs peuvent être différenciées. Sont considérés comme financeurs au sens du présent chapitre les employeurs, les organismes mentionnés à l’article L. 6316-1 et les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54. « Art. R. 6313-2. – Les informations relatives à l’organisation du parcours sont rendues accessibles par le dispensateur d’actions de formation, par tout moyen, aux bénéficiaires et aux financeurs concernés. « Art. R. 6313-3. – La réalisation de l’action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant.
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« Section 2 « Bilan de compétences « Art. R. 6313-4. – Le bilan de compétences mentionné au 2o de l’article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes : « 1o Une phase préliminaire qui a pour objet : « a) D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ; « b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ; « c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ; « 2o Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives ; « 3o Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire : « a) De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation ; « b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ; « c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences. « Art. R. 6313-5. – Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés. « Art. R. 6313-6. – L’organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d’autres activités dispose en son sein d’une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences. « Art. R. 6313-7. – L’organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l’action. « Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pendant un an : « – au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6313-4 ; « – aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation. « Art. R. 6313-8. – Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1o de l’article L. 6312-1 ou dans le cadre d’un congé de reclassement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-71, il fait l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire du bilan de compétences. « La convention comporte les mentions suivantes : « 1o L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ; « 2o Le prix et les modalités de règlement. « Le salarié dispose d’un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature. « L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention. » Art. 3. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1o La section 1 intitulée « Déroulement des actions de formation » du chapitre Ier du titre II comprenant les articles D. 6321-1 à D. 6321-3 est abrogée ; 2o La section 2 intitulée « Congé de bilan de compétences » du chapitre II du titre II comprenant les articles R. 6322-32 à R. 6322-63 est abrogée ; 3o Au chapitre III du titre V, les articles R. 6353-1 et R. 6353-2 sont abrogés. Art. 4. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Art. 5. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1333 du 28 décembre 2018 relatif à la gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations NOR : MTRD1830972D
Publics concernés : Caisse des dépôts et consignations, titulaires du compte personnel de formation, organismes de formation, France compétences. Objet : modalités de gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions de l’article 1er relatives à la gestion du compte personnel de formation qui entrent en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019. Toutefois, l’article R. 6333-2 et les I et II de l’article R. 6333-3 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret précise les modalités de gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations. Il précise également les modalités de gestion administrative, comptable et financière du fonds dédié au financement du compte personnel de formation. Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 6333-8 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance. gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre III de la sixième partie de sa partie législative ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ; Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 novembre 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 . – Le titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé : er
« CHAPITRE III « GESTION
DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
« Section 1 « Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations « Art. R. 6333-1. – Les ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6333-1 sont versées trimestriellement, par France compétences, à la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 6332-11 qui fait l’objet d’un versement dans des délais définis par convention entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. « Art. R. 6333-2. – La mobilisation, par un titulaire d’un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l’article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.
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« Section 2 « Modalités de financement des actions de formation « Art. R. 6333-3. – I. – Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l’article L. 6323-6, la Caisse des dépôts et consignations mobilise d’abord les ressources mentionnées à l’article L. 6333-1 destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte, puis, lorsque ces derniers sont insuffisants, les ressources supplémentaires mentionnées à l’article L. 6333-2 destinées au financement des droits complémentaires. « II. – Lorsque la Caisse des dépôts et consignations procède à la mobilisation des droits complémentaires, elle utilise les ressources mentionnées à l’article L. 6333-2 dans un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. « III. – Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte. Les délais et modalités de versement du reste à charge par le titulaire à la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9. « Section 3 « Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations « Art. R. 6333-4. – La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9. « Section 4 « Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation « Art. R. 6333-5. – La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. « Art. R. 6333-6. – Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. « La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des services de l’Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle. « Art. R. 6333-7. – Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d’un compte personnel de formation aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. « Section 5 « Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation « Art. R. 6333-8. – La convention triennale d’objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, qu’elle assortit d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions. « Art. R. 6333-9. – La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l’année au titre de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation. Ce rapport présente les perspectives pluriannuelles de mobilisation du compte personnel de formation des actifs et les hypothèses d’évolutions financières qui en découlent. « Art. R. 6333-10. – La réserve de précaution mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 6333-6 est affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa du même article. « Si elle constate que la couverture des engagements n’est pas assurée de manière durable, la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences. Ce dernier propose au ministre chargé de la formation professionnelle un programme de rétablissement destiné à assurer la couverture intégrale des engagements. « Art. R. 6333-11. – Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l’évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.
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« Art. R. 6333-12. – Le fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. « Art. R. 6333-13. – I. – Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement réalisée par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d’objectifs et de performance. « II. – La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d’achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant. « III. – Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333-6. « Art. R. 6333-14. – La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment : « 1o Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ; « 2o Les procédures et dispositifs permettant d’identifier, d’évaluer, de gérer et de contrôler les risques ; « 3o Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne. » Art. 2. – La section 10 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogée. Art. 3. – Les modalités de gestion et de mobilisation des droits inscrits sur les comptes personnels de formation des demandeurs d’emploi au cours de l’année 2019 ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés en sont informés sont fixées par une convention conclue entre la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi, les régions et l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 du même code, en application de l’article L. 6333-7 du code du travail. Art. 4. – I. – Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019. II. – L’article 1er du présent décret entre en vigueur à compter de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations reçoit de France compétences les fonds affectés au financement du compte personnel de formation qui lui sont versés en 2019 en application du b du 2o du B du III de l’article 4 du décret no 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences. Toutefois, l’article R. 6333-2 et les I et II de l’article R. 6333-3 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Art. 5. – Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d’alimentation du compte personnel de formation NOR : MTRD1828539D
Publics concernés : salariés, travailleurs indépendants, personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d’aide par le travail, Caisse des dépôts et consignations. Objet : détermination des montants et modalités d’alimentation du compte personnel de formation. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le texte détermine le montant et les modalités d’alimentation du compte personnel de formation en précisant les modalités applicables à chaque catégorie de travailleurs. Références : le décret est pris pour l’application de l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ; Vu le décret no 2013-266 du 28 mars 2013 modifié relatif à la déclaration sociale nominative, notamment son article 4 ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 12 octobre 2018 ; Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 novembre 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 . – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1o L’intitulé de la section est remplacé par l’intitulé : « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés » ; 2o Au début de la section, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Alimentation du compte » ; er
3o L’article R. 6323-1 est ainsi modifié : a) Au début de l’article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « I. – Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d’un plafond total de 5 000 euros. « II. – Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année est alimenté, au titre de cette année, d’une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion de la durée de travail qu’il a effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d’euro supérieur. » ; b) Le I et le II deviennent les deuxième et troisième alinéas du II dans sa rédaction issue du présent a et le mot : « collectif » est inséré après chacune des deux occurrences des mots : « en application d’un accord » ; c) Le III est abrogé ;
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d) Le IV devient le quatrième alinéa du II dans sa rédaction issue du présent a et il est ainsi rédigé : « Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l’accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours. » ; e) Les deux alinéas du V deviennent les cinquième et sixième alinéas du II dans sa rédaction issue du présent a et la phrase : « Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. » est supprimée ; f) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes : « III. – Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l’alimentation de leurs comptes personnels de formation. « Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu’elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu’elle reçoit sont incomplètes ou erronées. » ; 4o L’article D. 6323-3-1 devient l’article R. 6323-3-1 et il est ainsi modifié : a) Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé : « I. – Le compte personnel de formation du salarié mentionné à l’article L. 6323-11-1 qui a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année est alimenté, au titre de cette année, à hauteur de 800 euros, dans la limite d’un plafond de 8 000 euros. » ; b) Le I devient le II et il est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Afin de bénéficier de cette majoration, le salarié déclare remplir les conditions prévues à cet article par l’intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée, à sa demande et selon les mêmes modalités, par son conseiller en évolution professionnelle. La majoration est effective à compter de l’alimentation du compte effectuée au titre de l’année au cours de laquelle cette déclaration est intervenue. » ; c) Le II devient le III et les mots : « Le titulaire du compte » sont remplacés par les mots : « Le salarié » et les mots : « des services dématérialisés mentionnés à l’article L. 5151-6 et » sont remplacés par les mots : « du service dématérialisé mentionné » ; d) Le III devient le IV et les mots : « des services dématérialisés mentionnés à l’article L. 5151-6 et » sont remplacés par les mots : « du service dématérialisé mentionné » et le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « conseiller » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; e) Le IV devient le V et il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9 précisent que les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d’une déclaration frauduleuse ou erronée ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d’un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, au terme d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation précisent. » Art. 2. – La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code devient la section 3 et l’article D. 6323-22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6323-22. – Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l’article L. 6323-25 est alimenté à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d’un plafond de 5 000 euros. « Lorsque le travailleur n’a pas exercé son activité au titre d’une année entière, son compte personnel de formation est alimenté d’une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d’euro supérieur. » Art. 3. – La section 8 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code devient la section 4 et l’article D. 6323-27 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6323-27. – Lorsque le titulaire d’un compte relève de plusieurs catégories au cours d’une même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant d’alimentation annuel et le plafond les plus favorables. » Art. 4. – I. – La section 9 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code devient la section 5 et son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d’aide par le travail ». II. – L’article D. 6323-29 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6323-29. – I. – Le compte personnel de formation de la personne mentionnée à l’article L. 6323-33 est alimenté à hauteur de 800 euros par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail, dans la limite d’un plafond de 8 000 euros.
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« II. – Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l’alimentation de leurs comptes personnels de formation. « Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu’elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu’elle reçoit sont incomplètes ou erronées. » Art. 5. – Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Art. 6. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation NOR : MTRD1830942D
Publics concernés : titulaires du compte personnel de formation, organismes de formation, Caisse des dépôts et consignations. Objet : conditions d’éligibilité au compte personnel de formation de certaines actions de formation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le texte définit les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation des bilans de compétences, des actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises qui ont pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celleci, ainsi que la préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd. Il précise également les dispositions relatives aux formations éligibles au compte personnel de formation des travailleurs indépendants et des personnes handicapées accueillies dans un établissement et service d’aide par le travail. Références : le décret est pris pour l’application du II de l’article L. 6323-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7 et R. 221-4 ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 1er ; Vu le décret no 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du compte personnel de formation ; Vu le décret no 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d’alimentation du compte personnel de formation ; Vu le décret no 2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié ; Vu le décret no 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ; Vu l’avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 novembre 2018, Décrète : Art. 1 . – A la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no 2018-1329 du 28 décembre 2018 susvisé, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée : er
« Sous-section 4 « Formations éligibles au titre du compte personnel de formation « Art. D. 6323-6. – Les dispositions des articles R. 6313-4 à R. 6313-7 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation. « Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s’adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution
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professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses droits pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l’intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8. « Art. D. 6323-7. – I. – Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises éligibles au compte personnel de formation sont réalisées dans le cadre du parcours pédagogique prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser son activité. « II. – Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1. « III. – L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. « Art. D. 6323-8. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6321-1, la préparation à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, mentionnées à l’article R. 221-4 du code de la route est éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes : « 1o L’obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ; « 2o Le titulaire du compte ne fait pas l’objet d’une suspension de son permis de conduire ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l’honneur de l’intéressé produite lors de la mobilisation de son compte. « II. – La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l’ensemble des obligations suivantes : « 1o Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ; « 2o Avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1 du présent code. » Art. 2. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no 2018-1329 du 28 décembre 2018 susvisé, est ainsi modifiée : I. – L’intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l’intitulé : « Formations éligibles » ; II. – L’article D. 6323-23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 6323-23. – Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations du travailleur mentionné à l’article L. 6323-25 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section. » ; III. – Les articles D. 6323-24 et D. 6323-25 sont abrogés. Art. 3. – A la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no 2018-1329 du 28 décembre 2018 susvisé, il est inséré un article D. 6323-29-1 ainsi rédigé : « Art. D. 6323-29-1. – Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations de la personne mentionnée à l’article L. 6323-33 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section. » Art. 4. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Art. 5. – La ministre du travail, le ministre de l’intérieur et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD Le ministre de l’intérieur, CHRISTOPHE CASTANER La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, SOPHIE CLUZEL
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences NOR : MTRD1833743D
Publics concernés : salariés ; employeurs ; organismes prestataires d’actions de développement des compétences ; organismes finançant la formation professionnelle. Objet : modalités relatives aux actions de formation et de conventionnement des actions concourant au développement des compétences. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le texte précise les conditions d’organisation des actions de formation qui se déroulent, en tout ou partie, à distance ou en situation de travail. Il détermine par ailleurs les modalités d’acquisition des actions de développement des compétences auprès des organismes prestataires. Il précise notamment les mentions que doivent comporter les documents contractuels lorsque les actions de développement des compétences sont financées par les organismes mentionnés à l’article L. 6316-1 ou par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54. Il définit les obligations du prestataire et du titulaire du compte personnel de formation lorsque l’action de développement des compétences est mise en œuvre dans le cadre du compte. Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 6313-2, L. 6313-8 et L. 6353-1 du code du travail dans leur rédaction issue des articles 4 et 24 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance. gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 4, 24 et 46 ; Vu le décret no 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ; Vu l’avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 novembre 2018, Décrète : Art. 1 . – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no 2018-1330 du 28 décembre 2018 susvisé, est complétée par deux articles ainsi rédigés : « Art. D. 6313-3-1. – La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : « 1o Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; « 2o Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; « 3o Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. « Art. D. 6313-3-2. – La mise en œuvre d’une action de formation en situation de travail comprend : « 1o L’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques ; « 2o La désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ; « 3o La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d’observer et d’analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d’expliciter les apprentissages ; er
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« 4o Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action. » Art. 2. – I. – Au début du chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no 2018-1330 du 28 décembre 2018 susvisé, il est inséré un article D. 6353-1 ainsi rédigé : « Art. D. 6353-1. – I. – Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l’article L. 6313-1 sont financées par un organisme mentionné à l’article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la convention prévue à l’article L. 6353-1 comporte : « 1o L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action ; « 2o Le prix de l’action et les modalités de règlement. « II. – Pour les actions mentionnées au 1o de l’article L. 6313-1 qui sont financées par un organisme mentionné à l’article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, les bons de commandes ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de la convention prévue au I s’ils satisfont à ses prescriptions, ou si une de leurs annexes y satisfait. « III. – Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l’article L. 6313-1 sont financées par la Caisse des dépôts et consignations et mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation, les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9 tiennent lieu de la convention prévue au I pour le prestataire et le titulaire du compte. » II. – Les articles D. 6353-3 et D. 6353-4 sont abrogés. Art. 3. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Art. 4. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences NOR : MTRD1829836D
Publics concernés : France compétences ; opérateurs de compétences ; collectivités territoriales ; Caisse des dépôts et consignations ; commissions paritaires interprofessionnelles régionales ; fonds d’assurances formation de non-salariés ; Pôle emploi ; fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; organismes et prestataires de formation ; organismes certificateurs et d’accréditation ; employeurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. Objet : modalités d’organisation et de fonctionnement de France compétences. Notice : le décret définit les règles d’organisation et de fonctionnement de France compétences. Il détermine la composition du conseil d’administration et précise les compétences du président du conseil d’administration et du directeur général. Il précise également les missions du médiateur. Il détermine les règles financières et comptables applicables à France compétences. Il précise les modalités de recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’alternance. Le décret précise enfin les conditions dans lesquelles l’accord du salarié est requis lorsqu’une action de formation se déroule hors temps de travail. Références : le décret est pris pour l’application des articles 36, 37, 39 et 41 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment son article L. 6123-14 ; Vu la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 52 ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 39 et 41 ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ; Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; Vu le décret no 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ; Vu le décret no 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d’établissements publics de l’Etat ; Vu les avis du Conseil national de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles en date des 9 et 20 novembre 2018 ; Vu l’avis du comité technique ministériel en date du 26 novembre 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1o La section 3 intitulée : « Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation » et la section 4 intitulée : « Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation » sont abrogés ;
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2o Il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 « France compétences
« Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. R. 6123-5. – L’institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l’arti cle L. 6123-5, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Sous-section 2 « Organisation de l’établissement « Paragraphe 1 « Conseil d’administration « Art. R. 6123-6. – Le conseil d’administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante : « 1o Un collège composé de trois représentants de l’Etat disposant de quarante-cinq voix, désignés selon la répartition suivante : « a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ; « b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ; « c) Un représentant désigné conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre en charge de l’agriculture, disposant de quinze voix ; « 2o Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d’elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation syndicale dispose d’un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ; « 3o Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d’elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel. « 4o Un collège composé de deux représentants des conseils régionaux, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition sur l’Association Régions de France, disposant chacun de sept voix et demie ; « 5o Un collège composé de deux personnalités qualifiées, de sexe différent, dont au moins une personne titulaire d’un mandat électif local et dont l’une après avis du ministre chargé du handicap, désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant chacune de cinq voix ; « Les membres du conseil d’administration, à l’exception des personnalités qualifiées, peuvent être représentés par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions. « La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans. « Le directeur général, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux réunions du conseil d’administration. « Art. R. 6123-7. – I. – Les frais exposés par les membres du conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat sont remboursés par l’établissement dans les conditions prévues par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. « II. – Lorsque le conseil d’administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n’assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit ». « Art. R. 6123-8. – I. – Le conseil d’administration délibère sur : « 1o La fixation d’un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1o de l’article L. 6316-5 ; « 2o Le suivi et l’évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7o de l’article L. 6123-5, notamment sur le référentiel national prévu par l’article L. 6316-3 ; « 3o Les recommandations mentionnées au 10o de l’article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l’article L. 6123-10 ; « 4o Les actions mises en œuvre en application du 11o de l’article L. 6123-5 ; « 5o La reconnaissance d’instances de labellisation prévues par l’article L. 6316-2, sur le fondement du référentiel national mentionné à l’article L. 6316-3 ;
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« 6o Le rapport annuel d’activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l’article L. 6123-11 ; « 7o La convention triennale d’objectifs et de performance conclue avec l’Etat en application de l’article L. 6123-11 ; « 8o L’affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d’une ou des sections financières mentionnées à l’article R. 6123-15 ; « 9o Le budget initial de l’établissement et les budgets rectificatifs ; « 10o Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l’affectation des résultats de l’exercice et à la constitution de réserves ; « 11o La conclusion d’emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, à partir d’un seuil défini par le règlement du conseil ; « 12o Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l’établissement, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4o et du 14o de l’article L. 6123-5 ; « 13o L’acquisition ou l’aliénation des biens immobiliers ; « 14o Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ; « 15o Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ; « 16o Le schéma directeur des systèmes d’information ; « 17o La désignation des commissaires aux comptes ; « 18o L’octroi d’avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l’exécution des missions de l’établissement ; « 19o La participation à un groupement d’intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ; « 20o Le règlement du conseil d’administration, le règlement intérieur de l’établissement, le règlement intérieur de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l’article L. 6113-6 et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d’administration et au personnel de l’établissement ; « 21o La création de commissions spécialisées au sein de l’établissement et leurs règlements intérieurs ; « 22o Le projet d’établissement. « II. – Le conseil d’administration est tenu informé : « 1o Des travaux des commissions et des instances créées au sein de l’établissement ; « 2o Des signalements de dysfonctionnements mentionnés au 12o de l’article L. 6123-5 ; « 3o De la consolidation, de l’animation et de la publicité des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications au titre du 13o de l’article L. 6123-5 ; « 4o Des comptes rendus annuels d’exécution du projet d’établissement et de la convention triennale d’objectifs et de performance ; « 5o Des conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, notamment les conditions générales d’emploi et de rémunération des personnels ; « 6o Des emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, d’un montant inférieur au seuil mentionné au 11o du I ; « 7o Du plan pluriannuel d’action achats et des marchés et autres contrats non couverts autres que ceux mentionnés au 12o du I ; « 8o Des baux et locations d’immeubles ; « 9o De l’état d’avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d’information et du plan d’actions achats ; « Art. R. 6123-9. – Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu’il détermine, à l’exclusion de celles mentionnées aux 2o, 3o, 5o, 7o, 9o, 10o, 11o, 12o, 13o, 16o, 17o et 20o du I de l’article R. 6123-8. « Le directeur général rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation lors de la séance suivante du conseil d’administration. « Art. R. 6123-10. – Le conseil administration se réunit sur convocation de son président au moins six fois par an. « Il est en outre réuni de plein droit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande écrite du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ou de la majorité des membres du conseil d’administration, dans le délai d’un mois suivant la demande. « Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration. « Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi qu’à l’autorité chargée du contrôle économique et financier. « Art. R. 6123-11. – Les délibérations du conseil d’administration relevant des 8o, 9o, 10o, 11o, 13o et 19o du I de l’article R. 6123-8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargé de la formation professionnelle et chargé du budget, à moins que l’un d’entre eux n’y fasse opposition dans ce délai. « Les autres délibérations sont exécutoires à compter de la signature du relevé des délibérations par le président de séance. « Les délibérations sont transmises sans délai à l’autorité chargée du contrôle économique et financier.
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« Paragraphe 2 « Le président du conseil d’administration « Art. R. 6123-12. – I. – Le président du conseil d’administration est nommé, dans les conditions prévues à l’article L. 6123-7, pour trois ans. « II. – Le président du conseil d’administration : « 1o Préside les débats du conseil d’administration ; « 2o Convoque le conseil d’administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et veille à ce qu’ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l’autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ; « 3o S’assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ; « 4o Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d’objectifs et de performance mentionnée à l’article L. 6123-11.
« Paragraphe 3 « Le directeur général « Art. R. 6123-13. – Le directeur général : « 1o Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d’objectifs et de performance prévu à l’article L. 6123-10 ; « 2o Prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ; « 3o Prépare et exécute le budget de l’établissement ; « 4o Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au règlement intérieur ; « 5o A autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ; « 6o Préside les instances de dialogue social de l’établissement ; « 7o Négocie et conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l’établissement dans les limites fixées, le cas échéant, par le conseil d’administration ; « 8o Représente l’établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues le cas échéant par le conseil d’administration ; « 9o Etablit le rapport annuel d’activité au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle ; « 10o Assure la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l’article L. 6113-5 ainsi que des certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l’article L. 6113-6 ; « 11o Prépare et exécute les délibérations prévues au I de l’article R. 6123-8 ; « 12o Rend compte de sa gestion au conseil d’administration et au ministre chargé de la formation professionnelle. Il rend également compte de sa gestion devant le Parlement en application de l’article L. 6123-8. « Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
« Paragraphe 4 « Médiateur « Art. R. 6123-14. – Un médiateur est chargé au sein de France compétences d’instruire les réclamations individuelles des usagers relatives au conseil en évolution professionnelle mentionné au 4o de l’article L. 6123-5 et aux projets de transition professionnelle mentionnés à l’article L. 6323-17-6. « Il établit un rapport annuel dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement de France compétences et le service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au conseil d’administration de France compétences, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Défenseur des droits. « La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation introduite auprès du médiateur.
« Sous-section 3 « Règles financières et comptables « Art. R. 6123-15. – Le budget comprend : « 1o En recettes : « a) Les versements de l’Etat, de l’Union européenne et les fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3 ; « b) Les remboursements d’avances et de prêts ; « c) Le produit du placement des fonds disponibles ; « d) Les dons et legs ;
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« e) Les revenus procurés par les participations financières ; « f) Le produit des cessions et de location ; « g) Le produit des redevances pour services rendus ; « h) D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités ou autorisées par les lois et règlements ; « 2o En dépenses : « a) Les dépenses de personnel ; « b) Les dépenses de fonctionnement ; « c) Les dépenses d’investissement ; « d) Les dépenses d’intervention autres que celles gérées en compte de tiers. « Art. R. 6123-16. – Le budget de l’établissement comporte sept sections financières : « 1o Une section dédiée au financement de l’alternance, divisée en quatre sous-sections : « a) Une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences mentionnée au 1o de l’article L. 6123-5 ; « b) Une sous-section dédiée au financement de l’aide au permis de conduire mentionnée au 1o du même article ; « c) Une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d’apprentis au titre du 2o du même article ; « d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l’alternance mentionné c du 3o de l’article L. 6123-5 ; « 2o Une section dédiée au financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3o du même article ; « 3o Une section dédiée au financement de la formation des demandeurs d’emploi mentionné au b du 3o du même article ; « 4o Une section dédiée au financement de l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionné au c du 3o du même article ; « 5o Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4o du même article ; « 6o Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5o du même article ; « 7o Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l’établissement : « a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ; « b) Une sous-section dédiée aux dépenses d’investissement ; « France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers ; « Art. R. 6123-17. – France compétences tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont fixés par le conseil d’administration. « Art. R. 6123-18. – Le budget de l’établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l’évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l’exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d’objectifs et de performance visée à l’article L. 6123-11. « Art. R. 6123-19. – Le budget de l’année est soumis au vote du conseil d’administration avant le 30 novembre de l’année précédente. « Dans le cas où, avant le début de l’exercice, le budget n’a pas été voté par le conseil d’administration à la date d’ouverture de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l’exercice précédent. « Art. R. 6123-20. – France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat dans les conditions prévues par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat. « France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.
« Sous-section 4 « Fonctionnement « Paragraphe 1 « Charte déontologique « Art. R. 6123-21. – Les membres du conseil d’administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d’administration. « Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8o de l’article L. 6123-5, à la médiation prévue à l’article R. 6123-13 et aux missions relatives à l’évaluation et aux recommandations mentionnées au 7o, 10o et 12o de l’article L. 6123-5.
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« Paragraphe 2 « Dotations financières versées par France compétences « Art. R. 6123-24. – France compétences verse à l’Etat une dotation annuelle pour le financement de la formation des demandeurs d’emploi en application du b du 3o de l’article L. 6123-5. « Le montant de cette dotation est fixée par décret en Conseil d’État. « Art. R. 6123-25. – I. – France compétences affecte, chaque année, le produit des contributions des employeurs qui lui sont reversées au titre des 2o, 3o et 4o du I de l’article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l’article R. 6123-24, et détermine le montant des différentes dotations dans les conditions suivantes : « 1o Entre 10 % et 20 % à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3o de l’article L. 6123-5 ; « 2o Entre 8 % et 13 % aux opérateurs de compétences pour l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnée au c du 3o de l’article L. 6123-5 ; « 3o Entre 5 % et 10 % aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 pour le financement des projets de transition professionnelle ; « 4o Entre 1 % et 3 % aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l’article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ; « 5o Entre 64 % et 72 % pour les dépenses relatives à l’alternance. Ce versement se répartit ainsi : « a) Un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle est affecté aux régions pour le financement des centres de formation d’apprentis et pour des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique ; « b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes : « – entre 15 % et 35 % de ce solde aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l’aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées selon les modalités mentionnées à l’article L. 6332-14 ; « – entre 0,5 % et 1 % du même solde au titre du financement de l’aide au permis de conduire mentionnée au 1o de l’article L. 6123-5 dans le cadre d’une convention avec le gestionnaire de l’aide ; « – la part restante de ce même solde aux opérateurs de compétences pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l’alternance mentionnée au 1o de l’article L. 6332-3. Cette part est attribuée aux opérateurs de compétences en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l’opérateur de compétences ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 6332-1-1. « II. – L’ensemble des parts mentionnées aux 1o à 5o du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2o, 3o et 4o du I de l’article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l’article R. 6123-24. « Le montant des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d’administration de France compétences avant le 31 octobre de l’année précédant le versement. « L’arrêté mentionné au a du 5o du I est publié avant le 30 septembre de l’année précédant le versement. « Art. R. 6123-26. – I. – France compétences verse : « 1o La dotation relative à l’aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au 2o du I de l’article R. 6123-25, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d’entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de salariés couverts ; « 2o La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 3o du I de l’article R. 6123-25, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région, dans le respect des recommandations qu’elle a fixées, en application du 10o de l’article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets. « II. – France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d’administration. « France compétences communique aux opérateurs de compétences mentionnés au 1o du I, avant le 30 septembre de l’année précédant le versement, les modalités de répartition et une estimation des montants correspondants. « Art. R. 6123-27. – France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre de l’appel d’offre national prévu par l’article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations. « Art. R. 6123-28. – Les dotations mentionnées aux articles R. 6123-24 et R. 6123-25 sont versées par trimestre. « Par dérogation au premier alinéa, le calendrier de versement des dotations relatives, d’une part, au financement de l’alternance par les opérateurs de compétences et, d’autre part, au financement du conseil en évolution professionnelle est défini par délibération du conseil d’administration de France compétences.
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« Paragraphe 3 « Missions d’évaluation et de qualité de France compétences « Art. R. 6123-29. – France compétences, point national de référence qualité pour la France auprès de l’Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l’ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation. « Art. R. 6123-30. – I. – Le rapport d’activité annuel mentionné à l’article L. 6123-11 retrace l’ensemble des activités de France compétences au titre de ses missions énumérées à l’article L. 6123-5. « II. – Chaque année, à l’occasion de la remise du rapport au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle, le président du conseil d’administration de France compétences présente l’activité de l’établissement et ses perspectives de travail, devant une assemblée composée, outre les administrateurs de l’établissement, des membres suivants : « 1o Douze représentants de l’Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la défense, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l’industrie, le ministre en charge de la mer et le ministre en charge de l’outre-mer ; « 2o Un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ; « 3o Trois représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l’emploi et de la formation ; « 4o Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ; « 5o Un représentant de la Conférence des présidents d’université. »
« Sous-section 5 « Péréquation « Art. R. 6123-31. – France compétences verse à un opérateur de compétences, au titre de la péréquation interbranches mentionnée au 1o de l’article L. 6123-5, une dotation complémentaire pour le financement de l’alternance lorsque : « 1o Les fonds affectés à la section financière mentionnée au 1o de l’article L. 6332-3 sont insuffisants pour prendre en charge les dépenses mentionnées au I de l’article L. 6332-14 ; « 2o L’opérateur de compétences a affecté au moins 90 % de ses fonds destinés à financer des actions de formation relatives aux contrats d’apprentissage, et à ses frais annexes, notamment d’hébergement et de restauration, ainsi que des actions de formation relatives aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 6324-1. « Art. R. 6123-32. – La part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application du second alinéa de l’article R. 6123-31, aux contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance est versée dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en fonction, notamment, de leurs coûts moyens observés et de majorations liées à des publics prioritaires, pris après avis de France compétences. « Art. R. 6123-33. – Pour l’accomplissement de la mission de péréquation, France compétences attribue aux opérateurs de compétences la dotation complémentaire mentionnée à l’article R. 6123-31 en fonction de prévisions d’activité démontrant une insuffisance de couverture. « Les prévisions d’activité détaillent les besoins d’engagements nouveaux et anciens. « La dotation tient compte de la moyenne d’annulation des engagements constatés au cours des quatre dernières années pour les contrats d’apprentissage et des trois dernières années pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance. Elle exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de quatre ans pour les contrats d’apprentissage et de plus de trois ans pour les contrats de professionnalisation et les reconversions ou promotions par alternance. » Art. 2. – I. – La section 6 du chapitre II du troisième titre du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogée. II. – En application des dispositions du X de l’article 39 de la loi du 5 septembre 2018 susvisé, France compétence peut attribuer en 2019 des fonds aux opérateurs de compétences, au regard de leurs besoins de financement liés à des projets de renforcement ou d’extension de leur offre de formation, au titre de la prise en charge des contrats d’apprentissage relatifs aux ouvertures de formation non couvertes par les conseils régionaux dans le cadre des conventions mentionnées à l’article L. 6232-1 du code du travail. Ces contrats sont financés par les opérateurs de compétences sur la base des niveaux de prise en charge déterminés par les commissions paritaires nationales de l’emploi ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise signataire du contrat.
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France compétences procède aux versements des fonds dans le cadre de la péréquation inter-branche mentionnée au 1o de l’article L. 6316-5 et sur le fondement d’états financiers détaillés transmis par les opérateurs de compétences. Art. 3. – L’article 1er du décret susvisé du 9 mai 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3o Au directeur général de France compétences. » Art. 4. – I. – En application du B du III de l’article 37 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les opérateurs de compétences assurent le recouvrement des contributions mentionnées aux 2o à 4o du I de l’article L. 6131-1 du code du travail, à l’exception du solde de la taxe d’apprentissage mentionné au II de l’article L. 6241-2 du même code, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’alternance mentionnée à l’article 41 de cette même. Les articles R. 6123-24 à R. 6123-28 et R. 6123-31 à R. 6123-33 s’appliquent, sauf en ce qu’ils ont de contraire avec les dispositions du présent article. II. – Au titre de l’année 2019, les employeurs de moins de onze salariés s’acquittent des contributions mentionnées aux 2o à 4o de l’article L. 6131-1 du code du travail avant le 1er mars 2020. Cette contribution est mutualisée dès réception et répartie dans les sections financières afférentes selon les parts suivantes : 1o 51 % de la collecte est affecté au financement de l’alternance ; 2o 32 % de la collecte est affecté au compte personnel de formation ; 3o 17 % de la collecte est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés. III. – A. – Au titre de l’année 2019, les employeurs de onze salariés et plus s’acquittent de la contribution mentionnée au 2o de l’article L. 6131-2 du même code par un acompte de 75 % effectué avant le 15 septembre 2019. L’assiette sur laquelle cet acompte est calculé est la masse salariale de 2018, ou, si besoin, en cas de création d’entreprise, une projection de la masse salariale de 2019. B. – Une part correspondant à 80 % de l’acompte mentionné au A est versée à France compétences avant le 15 octobre 2019. Ce versement est réparti dans les sections financières afférentes de la façon suivante : 1o 1,532 milliard d’euros est affecté à la dotation de l’Etat pour le financement de la formation des demandeurs d’emploi mentionnée au b du 3o de l’article L. 6123-5 du même. Cette dotation est versée avant le 31 octobre 2019 ; 2o La part restante est répartie de la façon suivante : a) Entre 37 % et 45 % de cette part sont affectés au financement de l’alternance. Cette dotation est répartie en deux enveloppes dédiées respectivement aux opérateurs de compétences au titre de la péréquation interbranche et aux gestionnaires de l’aide au permis de conduire mentionnée au 1o de l’article L. 6123-5. L’enveloppe affectée au gestionnaire de permis de conduire des apprentis est comprise entre un minimum de 3 % et un maximum de 10 % de cette dotation. Les modalités de répartition sont définies par délibération du conseil d’administration de France compétences ; b) Entre 1 % et 5 % de cette part sont affectés au financement du compte personnel de formation au titre du a du 3o de l’article L. 6123-5 du même code. Ces fonds sont versés avant le 31 octobre 2019 ; c) Entre 10 % et 14 % de cette part sont affectés au financement de l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés au titre du c du 3o de l’article L. 6123-5 du même code. Cette dotation est répartie selon les modalités prévues à l’article R. 6123-26 du même code avant le 30 novembre 2019 ; d) Entre 3 % et 6 % de cette part sont affectés au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4o de l’article L. 6123-5 du même code. Ces fonds sont versés avant le 31 octobre 2019 aux organismes paritaires mentionnés au III de l’article 3 de la loi du 5 septembre 2018 susvisé en tenant notamment compte du périmètre des contributions gérées au titre du congé individuel de formation et de l’activité réalisée au titre du conseil en évolution professionnelle en 2017 et 2018 ; e) Entre 38 % et 44 % de cette part sont affectés au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5o de l’article L. 6123-5 du même code. Ces fonds sont versés avant le 31 octobre 2019 aux organismes paritaires mentionnés au B du VII de l’article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisée ; f) Entre 0,5 % et 1,7 % de cette part sont affectés au fonctionnement et aux investissements de France compétences. Les taux mentionnés de a à f au 2o sont fixés en fonction des besoins identifiés et des prévisions de France compétences, par délibération de son conseil d’administration avant le 15 juin 2019, en tenant compte pour le taux mentionné au f de la part fixée par la convention d’objectifs et de performance mentionnée à l’article L. 6123-11 du même code ou par tout document anticipant cette convention et adopté dans les mêmes conditions. Ils représentent au maximum 100 % du montant défini au premier alinéa du B. C. – Le solde éventuel de la part mentionnée au B est affecté aux opérateurs de compétences pour le financement de l’alternance, en proportion des sommes versées au titre de la part de l’acompte mentionné au premier alinéa du A avant le 30 novembre 2019. D. – Les opérateurs de compétences conservent 20 % de l’acompte 2019 et l’affectent aux sections financières correspondantes selon la répartition suivante : 1o 60 % de la collecte sont dédiés au financement de l’alternance ;
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2o 20 % de la collecte sont dédiés au compte personnel de formation ; 3o 20 % de la collecte sont dédiés aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés. E. – Le solde de la contribution des employeurs de onze salariés et plus mentionnée au A, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, est versé avant le 1er mars 2020. L’opérateur de compétences affecte le solde de cette contribution aux sections financières afférentes selon la répartition suivante : 1o 51 % de la collecte est affecté au financement de l’alternance ; 2o 32 % de la collecte est affecté au compte personnel de formation ; 3o 17 % de la collecte est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés. F. – Au titre de l’année 2019, les employeurs de onze salariés et plus s’acquittent des contributions mentionnées aux 3o et 4 o de l’article L. 6131-1 avant le 1er mars 2020. Le produit de la contribution mentionnée aux 3o de l’article L. 6131-1 est affecté au financement de l’alternance. Le produit de la contribution mentionnée aux 4o de l’article L. 6131-1 est affecté dans les conditions fixées au E. IV. – Au titre de l’année 2020, les employeurs de moins de onze salariés s’acquittent de la contribution mentionnée aux 2o et 4o de l’article L. 6131-1 du code du travail avant le 1er mars 2021. Cette contribution est mutualisée dès réception et répartie dans les sections financières afférentes selon les parts suivantes : 1o 81 % de la collecte est affecté au financement de l’alternance ; 2o 5 % de la collecte est affecté au compte personnel de formation. Cette part est reversée à France compétences avant le 1er avril 2021 ; 3o 14 % de la collecte est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés. V. – A. – Au titre de l’année 2020, les employeurs de onze salariés et plus s’acquittent de la contribution mentionnée au 2o de l’article L. 6131-2 du même code par deux acomptes. L’assiette sur laquelle ces deux acomptes sont calculés est la masse salariale de 2019, ou, si besoin, en cas de la création d’une entreprise, une projection de la masse salariale de 2020. 1o Un premier acompte de 40 % du montant dû est versé avant le 1er mars 2020 ; 2o Un second acompte de 35 % du montant dû est versé avant 15 septembre 2020. B. – Une part représentant 85 % de l’acompte mentionné au 1o du A est reversée à France compétences avant le 1er avril 2020. Ce versement est réparti dans les sections financières afférentes de la façon suivante : 1o 843,2 millions d’euros sont affectés à la dotation de l’Etat pour le financement de la formation des demandeurs d’emploi mentionnée au b du 3o de l’article L. 6123-5 du même code. Cette dotation est versée avant le 30 avril 2020 ; 2o La part restante de cet acompte est répartie de la façon suivante : a) Entre 39 % et 44 % de cette part sont affectés au financement de l’alternance. Cette dotation est répartie en trois enveloppes dédiées respectivement aux régions pour le financement des centres de formation d’apprentis pour un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, aux opérateurs de compétences au titre de la péréquation interbranche et aux gestionnaires de l’aide au permis de conduire mentionnée au 1o de l’article L. 6123-5 du même code. L’enveloppe affectée au gestionnaire de permis de conduire des apprentis est comprise entre un minimum de 3 % et un maximum de 10 % de cette dotation. Les modalités de répartition sont définies par délibération du conseil d’administration de France compétences ; b) Entre 26 % et 31 % de cette part sont affectés au financement du compte personnel de formation au titre du a du 3o de l’article L. 6123-5 du même code. Ce financement est reversé avant le 31 mai 2020 ; c) Entre 2 % et 7 % de cette part sont affectés au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4o de l’article L. 6123-5 du même code. Ces financements sont reversés aux opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle ; d) Entre 16 % et 21 % de cette part sont affectés au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5o de l’article L. 6123-5 du même code. Ce financement est reversé avant le 31 mai 2020 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées au B du VII de l’article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisé ; e) Entre 0,5 % et 0,7 % de cette part sont affectées au fonctionnement et aux investissements de France compétences. Les taux mentionnés de a à e au 2o du B sont fixés en fonction des besoins identifiés et des prévisions de France compétences, par délibération de son conseil d’administration avant le 30 avril 2020, en tenant compte pour le taux mentionné au e de la part fixée par la convention d’objectifs et de performance mentionnée à l’article L. 6123-11 du même code ou par tout document anticipant cette convention et adopté dans les mêmes conditions. Ils représentent au maximum 100 % du montant défini au premier alinéa du B. C. – Le solde éventuel de la part mentionnée au B est versé aux opérateurs de compétences pour le financement de l’alternance, en proportion des sommes versées au titre de la part de l’acompte mentionné au 1o du A avant le 31 mai 2020.
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D. – L’opérateur de compétences conserve 15 % de l’acompte mentionné au 1o du A et l’affecte aux sections financières afférentes selon la répartition suivante : 1o 75 % de la collecte sont dédiés au financement de l’alternance ; 2o 25 % de la collecte sont dédiés aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés ; E. – Une part représentant 85 % de l’acompte mentionné au 2o du A est reversée à France compétences avant le 15 octobre 2020. Ce versement est réparti dans les sections financières afférentes de la façon suivante : 1o 737,8 millions d’euros sont affectés à la dotation à l’Etat pour le financement de la formation des demandeurs d’emploi mentionnée au b du 3o de l’article L. 6123-5 du code du travail. Cette dotation est versée avant le 15 novembre 2020 ; 2o La part restante de cet acompte est répartie de la façon suivante : a) Entre 39 % et 44 % de cet acompte sont affectés au financement de l’alternance pour les opérateurs de compétences au titre de la péréquation interbranche ; b) Entre 26 % et 31 % de cette part sont affectés au financement du compte personnel de formation au titre du a du 3o de l’article L. 6123-5 du même code. Ce financement est reversé avant le 31 octobre 2020 ; c) Entre 2 % et 7 % de cette part sont affectés au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4o de l’article L. 6123-5 du même code. Ces financements sont reversés aux opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle ; d) Entre 16 % et 21 % de cette part sont affectés au financement des projets de transition professionnelle au titre du 5o de l’article L. 6123-5 du même code. Ces financement sont reversées avant le 30 novembre 2020 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées au B du VII de l’article 1er de la loi du 5 septembre 2018 susvisé ; e) Entre 0,5 % et 0,7 % de cette part sont affectées au fonctionnement et aux investissements de France compétences. Les taux mentionnés de a à e au 2o sont fixés en fonction des besoins identifiés et des prévisions de France compétences, par délibération de son conseil d’administration avant le 31 octobre 2020 en tenant compte pour le taux mentionné au e de la part fixée par la convention d’objectifs et de performance mentionnée à l’article L. 6123-11 du même code ou par tout document anticipant cette convention et adopté dans les mêmes conditions. Ils représentent au maximum 100 % du montant défini au premier alinéa du E. F. – Le solde éventuel de la part mentionnée au E est versé aux opérateurs de compétences pour le financement de l’alternance, en proportion des sommes versées au titre de la part de l’acompte mentionné au b du A avant le 30 novembre 2020. G. – L’opérateur de compétences conserve 15 % du second acompte 2020 et l’affecte aux sections financières correspondantes selon la répartition suivante : 1o 25 % de la collecte est dédiée aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés ; 2o 75 % de la collecte est dédiée au financement de l’alternance ; H. – Le solde de la contribution des employeurs de onze salariés et plus mentionnée au A, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, est versé avant le 1er mars 2021. L’opérateur de compétences affecte ce solde aux sections financières correspondantes selon la répartition suivante : 1o 81 % de la collecte est affecté au financement de l’alternance ; 2o 5 % de la collecte est affecté au compte personnel de formation ; 3o 14 % de la collecte est affecté aux actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés. I. – Au titre de l’année 2019, les employeurs de onze salariés et plus s’acquittent des contributions mentionnées aux 3o et 4 o de l’article L. 6131-1 avant le 1er mars 2021. Le montant de la contribution mentionnée au 3o de l’article L. 6131-1 est affecté au financement de l’alternance. Le montant de la contribution mentionnée au 4o de l’article L. 6131-1 est affecté dans les conditions fixées au H. VI. – L’opérateur de compétences communique à France compétences, avant le 1er avril 2021, le montant des sommes collectées au titre de l’année 2020 pour le financement des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, ainsi que les informations lui permettant de calculer la répartition mentionné à l’article R. 6123-26 du même code. Avant le 1er mai 2021, France compétences communique aux opérateurs de compétences les montants que ces derniers lui reversent dans le cas où la répartition fait apparaitre un montant de dotation inférieur aux sommes qu’il a collectées au titre des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés. Avant le 1er juin 2021, France compétences verse aux opérateurs de compétences les montants qu’il leur doit dans le cas où la répartition fait apparaitre un montant de dotation supérieur aux sommes qu’il a collectées au titre des actions de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés. VII. – Les sommes collectées au titre du financement du compte personnel de formation pour l’année 2020 et les disponibilités présentes sur la section financière dédiée au compte personnel de formation sont versées par les opérateurs de compétences à France compétences avant le 1er avril 2021.
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France Compétences reverse ces sommes à la Caisse des dépôts et consignation avant le 30 avril 2021. VIII. – Le montant de la dotation mentionnée à l’article R. 6123-24 du même code est fixé à 1,632 milliard d’euros pour l’année 2021 et à 1,684 milliard d’euros pour l’année 2022. Art. 5. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019. Art. 6. – Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, la ministre des sports et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, FRANÇOIS DE RUGY La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, JEAN-MICHEL BLANQUER Le ministre de l’action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, FRÉDÉRIQUE VIDAL La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, JACQUELINE GOURAULT La ministre des outre-mer, ANNICK GIRARDIN Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, DIDIER GUILLAUME La ministre des sports, ROXANA MARACINEANU Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, SÉBASTIEN LECORNU
30 décembre 2018
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié NOR : MTRD1830900D
Publics concernés : salariés, employeurs, Caisse des dépôts et consignations, opérateurs de compétences, commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Objet : conditions de mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation pour une action éligible suivie pendant le temps de travail et modalités de prise en charge des frais de formation. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le texte précise les conditions de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié, lorsque l’action éligible est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, ainsi que le délai de réponse de l’employeur à la demande d’autorisation d’absence du salarié. Il détermine également les modalités de prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation. Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 6323-17 et L. 6323-20 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ; Vu le décret no 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du compte personnel de formation ; Vu le décret no 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d’alimentation du compte personnel de formation ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ; Vu l’avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 novembre 2018, Décrète : Art. 1 . – Après l’article R. 6223-3-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no 2018-1171 du er
18 décembre 2018 susvisé, sont ajoutées au sein de la section 1 deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 2 « Mobilisation du compte « Art. D.6323-4. – I. – Le salarié qui souhaite bénéficier d’une action mentionnée à l’article L. 6323-6 suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation adresse une demande d’autorisation d’absence à l’employeur avant le début de l’action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1o Soixante jours calendaires si la durée de l’action de formation est inférieure à six mois ; 2o Cent vingt jours calendaires si la durée de l’action de formation est égale ou supérieure à six mois. « II. – A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose d’un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande. »
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« Sous-section 3 « Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation « Art. D.6323-5. – I. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l’une des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 suivie par le salarié, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation. « II. – Lorsque les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l’action de formation suivie par le salarié sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale en application du deuxième alinéa de l’article L. 6323-20, la Caisse des dépôts et consignations débite le compte du titulaire des droits correspondants sans opérer de remboursement auprès de la commission. « III. – Un suivi de la mise en œuvre des dispositions prévues au I est effectué par la Caisse des dépôts et consignations. Il est intégré au rapport mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6333-5. » Art. 2. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret no 2018-1329 du 28 décembre 2018 susvisé, est abrogée. Art. 3. – L’article D. 6323-28 du code du travail est abrogé. Art. 4. – I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception de II et III de la sous-section 3 prévue à son article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. II. – A titre transitoire, par dérogation au I, la prise en charge prévue au I de l’article D. 6323-5 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 des frais pédagogiques et des frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l’une des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 suivie par le salarié pendant son temps de travail ou hors temps de travail est assurée par l’opérateur de compétences, dans le cadre des fonds affectés au financement du compte personnel de formation. Art. 5. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD
26 décembre 2018
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1229 du 24 décembre 2018 relatif aux formations suivies hors du temps de travail NOR : MTRD1831057D
Publics concernés : employeurs et salariés. Objet : modalités relatives aux formations suivies hors du temps de travail. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le texte précise les conditions dans lesquelles l’accord du salarié est requis lorsqu’une action de formation se déroule pour tout ou partie hors du temps de travail. Il abroge les dispositions relatives à l’allocation de formation, qui est supprimée. Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 6321-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 8 ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 . – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1o Dans l’intitulé, les mots : « de développement des compétences » sont supprimés ; 2o L’article R. 6321-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6321-4. – En l’absence d’accord collectif d’entreprise ou de branche, l’accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2o de l’article L. 6321-6, est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion. » ; 3o Les articles D. 6321-5 à D. 6321-10 sont abrogés. Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Art. 3. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE er
Par le Premier ministre :
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du compte personnel de formation NOR : MTRD1829131D
Publics concernés : salariés, employeurs, opérateurs de compétences, Caisse des dépôts et consignations. Objet : modalités d’abondement du compte personnel de formation. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le texte définit le montant, les conditions et les modalités d’abondement du compte personnel de formation. Il modifie en conséquence les dispositions réglementaires relatives à l’abondement supplémentaire du compte personnel de formation prévu par un accord collectif, l’abondement supplémentaire « correctif » et l’abondement du compte personnel de formation pour les salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat de travail résultant de la négociation d’un accord d’entreprise. Références : le décret est pris pour l’application des articles 1er et 44 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2254-2, L. 6323-11 et L. 6323-13 ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ; Vu le décret no 2015-1224 du 2 octobre 2015 modifié autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d’information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ; Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ; Vu l’avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 novembre 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 . – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : er
1o L’article R. 6323-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6323-2. – I. – Lorsqu’en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6323-11, des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l’alimentation du compte personnel de formation des salariés, l’employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation. « II. – Une somme d’un montant égal à celui de l’abondement mentionné au I est versée par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l’abondement correspondant dès réception de cette somme. » ; 2o L’article R. 6323-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6323-3. – I. – Le salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 6323-13 bénéficie d’un abondement de son compte personnel de formation d’un montant de 3 000 euros. « II. – Une somme d’un montant égal à celui de l’abondement mentionné au I est versée par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et
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L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l’abondement correspondant dès réception de cette somme. » ; 3o L’article D. 6323-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6323-3-2. – I. – Le salarié licencié à la suite du refus d’une modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord d’entreprise mentionné à l’article L. 2254-2 bénéficie d’un abondement de son compte personnel de formation d’un montant minimal de 3 000 euros. « II. – Une somme d’un montant égal à celui de l’abondement mentionné au I est versée par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié licencié concerné est alimenté de l’abondement correspondant dès réception de cette somme. » Art. 2. – Les sections 2, 3, 4 et 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code sont abrogées. Art. 3. – I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. II. – A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié : 1o Le II de l’article R. 6323-2, dans sa rédaction résultant du 1o de l’article 1 du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – En vue d’assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l’entreprise adresse à l’opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que les données permettant leur identification et l’abondement attribué à chacun d’eux. « III. – Une somme d’un montant égal à celui de l’abondement mentionné au II est versée par l’entreprise à l’opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation. » ; 2o Le II de l’article R. 6323-3, dans sa rédaction issue du 2o de l’article 1er du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – En vue d’assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l’entreprise adresse à l’opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés concernés ainsi que les données permettant leur identification et le montant attribué à chacun d’eux. « III. – Une somme d’un montant égal à celui de l’abondement mentionné au I est versée par l’entreprise à l’opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation. » ; 3o Le II de l’article R. 6323-3-2, dans sa rédaction issue du 3o de l’article 1er du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – En vue d’assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l’entreprise adresse, dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement, à l’opérateur de compétences dont elle relève, les informations nécessaires à l’abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification. « III. – Une somme d’un montant égal à celui de l’abondement mentionné au I est versée par l’entreprise à l’opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation. » Art. 4. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 18 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD