7 décembre 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Arrêté du 5 novembre 2019 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110 et 223) NOR : TRET1919209A
Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification. Objet : le texte modifie les divisions 110 (Généralités) et 223 (Navires à passagers effectuant des voyages nationaux) du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Notice : le présent arrêté vise à modifier des prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires, en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité. Références : l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et solidaire, Vu la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ; Vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ; Vu la directive (UE) 2017/2108 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ; Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date du 4 septembre 2019, Arrête : Art. 1 . – La division 110 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit : er
1o L’article 110.1 est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 110.1. – Pour l’application des dispositions auxquelles doivent satisfaire les navires, leurs équipements et leurs cargaisons en application de l’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, les règles applicables sont celles du présent règlement. » ; 2o L’article 110.2 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion est exclusivement vélique, ou dont la propulsion est principalement vélique. La propulsion est reconnue principalement vélique à condition que le rapport AS ≥ 0,07(m LDC)2/3, avec : – m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes ; – As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu’à l’étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites.
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La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l’extrémité arrière de l’étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n’est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l’exception des mâts-ailes. » ; b) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 8. Pétrolier : désigne tout navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans des espaces à cargaison. » ; c) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 14. Vedettes de surveillance, d’assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 222 du présent règlement. » ; d) Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 19. Navire jumeau : navire construit généralement par le même chantier naval à partir des mêmes plans et dont le caractère de série est attribué après avis de l’autorité compétente en application des dispositions du présent règlement. » ; e) Les alinéas 21 et 22 sont abrogés ; f) Le vingt-cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d’embarquement de passagers, ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escale intermédiaire : – soit selon un horaire publié ; – soit avec une régularité ou une fréquence telle qu’elle constitue une série systématique reconnaissable. » ; g) Le vingt-sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Transformation majeure ou importante d’un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d’un navire se caractérise par : – une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites ou des conditions fixées par le présent règlement après avis de l’autorité compétente ; ou – une modification du compartimentage du navire ; ou – une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou – un changement de type de navire ; ou – une modification du type de pêche de nature à impacter les critères de stabilité du navire ; ou – une modification des conditions d’exploitation ; ou – une extension de catégorie de navigation. En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d’importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs ; les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d’importance majeure. » ; 3o L’article 110.4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 110.4. – Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. En application du paragraphe II.3 de l’article 1er du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes : 1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux cidessous : FORMATIONS MINIMALES
NIVEAUX de qualification
Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels. Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d’affectation.
1
Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1, 2 et 3.
2
Formation accès niveau 3.
3
Formation initiale catégorie A.
4
Formation accès niveau 5.
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NIVEAUX de spéciali sation
FORMATIONS MINIMALES
Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres.
Franc-bord ISM
Formation auditeur ISM (modules 1 et 2)
Conducteur d’audit ISM/SCH
Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM)
PSCO
Formation inspecteur sûreté (ISPS).
ISPS
Formation d’inspecteur au titre de la certification sociale
MLC ou C188
Formation ISPS + PSCO
DAO
2. Les qualifications donnent accès aux compétences suivantes : PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C
Niveaux de qualification
Compétences
1
Membre de droit d’une commission de visite périodique ou de contre-visite ; Auteur d’une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres.
2
Niveau de qualification 1 auquel s’ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu’à passagers. - membre d’une commission de visite de mise en service de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres autre qu’à passagers.
3
Niveau de qualification 2 auquel s’ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu’à passagers. - membre d’une commission de visite de sécurité de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres. - instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu’à passagers, soumis à l’approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM.
Spécialisation
Franc-bord
Niveau de qualification 3 auquel s’ajoute : - délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres. PERSONNELS DE CATÉGORIE A
Niveaux de qualification
Compétences
4
Membre d’une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ; Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ; Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu’à passagers ; Instructeur des dossiers soumis à l’approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM.
5
Niveau de qualification 4 auquel s’ajoute : - délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider tout type de commission de visite sur tous types de navires ; - délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres. Les visites réalisées en vue de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de sécurité (ISM), sûreté (ISPS) et du travail maritime (MLC) nécessitent de disposer des spécialisations décrites ci-après.
Spécialisation Auditeur ISM
Membre d’une équipe d’audit ISM (navires ou compagnies) et membre d’une équipe d’évaluation SCH.
Conducteur d’audit ISM/SCH
Conduite d’audits ISM (navires ou compagnies).
Contrôle par l’état du port (PSCO)
Réaliser des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l’Etat du port.
Auditeur ISPS
Conduite d’une visite ISPS.
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PERSONNELS DE CATÉGORIE A
Contrôle sûreté par l’état du port (DAO)
Réaliser des inspections de sûreté de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l’Etat du port.
Certification sociale
Conduite des visites soit dans le cadre de la convention du travail maritime (MLC, 2006), soit dans le cadre de la convention no 188 du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche (C188, 2007)
3. Conditions d’accès aux niveaux de qualification : L’habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité. Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné. 4. Obtention et maintien des spécialisations : La spécialisation PSCO est attribuée par la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer compétente. Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification, relatifs aux contrôles par l’état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement. L’obtention et le maintien des spécialisations ISM/SCH, ISPS et MLC sont définis par la direction des affaires maritimes. » ; 4o L’article 110.10 est modifié ainsi qu’il suit : a) Au troisième alinéa, les mots : « la zone maritime » sont remplacés par les mots : « Zones maritimes » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « La zone maritime de classe B : zones dont les limites sont au maximum à 20 milles d’un point de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre » sont remplacés par les mots : « Zones maritimes de classe B : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 20 milles de la côte, mais en dehors des zones C et D. » ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « La zone maritime de classe C : zones maritimes où, au cours d’une période d’un an, la probabilité de rencontrer des vagues d’une hauteur significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 % » sont remplacés par les mots : « Zones maritimes de classe C : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 5 milles de la côte mais en dehors de la zone D. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 % au cours d’une période d’un an dans le cas d’une exploitation s’étendant sur toute l’année ou d’une période spécifique dans le cas d’une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale. » ; d) Au huitième alinéa, les mots : « La zone maritime de classe D : zones maritimes où, au cours d’une période d’un an, la probabilité de rencontrer des vagues d’une hauteur significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % » sont remplacés par les mots : « Zones maritimes de classe D : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 3 milles de la côte. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % au cours d’une période d’un an dans le cas d’une exploitation s’étendant sur toute l’année ou d’une période spécifique dans le cas d’une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale. » Art. 2. – La division 223 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit : 1o L’article 223.02 est modifié ainsi qu’il suit : a) Au deuxième alinéa, avant les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article 110-10, », sont insérés les mots suivants : « Les zones maritimes sont réparties en différentes catégories définies par la division 110-10. » ; b) Le paragraphe 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Classe A : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones A, B, C et D. » ; c) Le paragraphe 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Classe B : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones B, C et D. » ; d) Le paragraphe 2.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Classe C : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones C et D. » ; e) Le paragraphe 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Classe D : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans la zone D. » ; f) Le 4 est supprimé ; 2o L’article 223.03 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le paragraphe 1.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.1. Les conventions suivantes, y compris leurs protocoles et leurs modifications, dans leur version actualisée : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge » ; b) Au paragraphe 1.2, après les mots : « dans sa version actualisée », sont ajoutés les mots : « ou le “recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008”, contenu dans la résolution MSC.267(85) de l’OMI du 4 décembre 2008, dans leur version actualisée. » ;
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c) Après le dernier alinéa du paragraphe 1.5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 1.5. bis Navire neuf : tout navire dont la quille a été posée ou qui se trouvait à un stade de construction équivalent le 1er juillet 1998 ou après cette date ; on entend par “stade de construction équivalent” le stade auquel la construction identifiable à un navire particulier commence, et le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure ; « 1.5. ter Navire existant : tout navire qui est pas un navire neuf ; » ; d) Au paragraphe 1.6, les mots : « comme la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant, entre la flottaison correspondant au franc-bord d’été assigné et à l’assiette prévue et le livet en abord du pont exposé » sont supprimés ; e) Au paragraphe 1.6, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « 1.6. bis Navire muni d’un pont complet : tout navire doté d’un pont complet, exposé aux intempéries et à la mer, qui a des moyens permanents de fermeture de toutes les ouvertures de la partie exposée et au-dessous duquel toutes les ouvertures sur les bordés du navire sont équipées de moyens permanents de fermeture au moins étanches aux intempéries ; le pont complet peut être un pont étanche à l’eau ou une structure équivalente consistant en un pont non étanche à l’eau entièrement couverte d’une structure étanche aux intempéries d’une résistance adéquate pour maintenir l’étanchéité aux intempéries et équipée de systèmes de fermeture étanches aux intempéries ; « 1.6. ter Voyage international : tout voyage par mer d’un port d’un Etat membre vers un port situé hors de cet Etat membre, ou inversement ; » ; f) Au paragraphe 1.8, les mots : « une zone telle que définie conformément à l’article 223.02. point 4. » sont remplacés par les mots : « toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l’article 223.02. » et les mots : « l’article 219-2 » sont remplacés par les mots : « la règle 2 du chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée. » ; g) Le paragraphe 1.9 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.9. Zone portuaire : toute zone qui n’est pas une zone maritime établie en application de l’article 223.02, définie par l’Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s’étend jusqu’aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu’aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire » ; h) Le paragraphe 1.10 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.10. Administration de l’Etat du pavillon : les autorités compétentes de l’Etat dont le navire ou l’engin est autorisé à battre pavillon. » ; i) Le paragraphe 1.11 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.11. Etat du port : l’Etat membre au départ ou à destination du ou des ports duquel ou desquels un navire ou un engin battant un autre pavillon que celui dudit Etat membre effectue des voyages nationaux. » ; j) Le paragraphe 1.13 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.13. Organisme agréé » : un organisme agréé en vertu du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires ; » ; k) Le paragraphe 1.14 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. 14. Un mille : 1 852 métrés. » ; l) Le paragraphe 1.15 est supprimé ; m) Au paragraphe 1.19, le mot : « toute » est remplacé par le mot : « une » ; n) Au paragraphe 1.19, il est ajouté neufs alinéas ainsi rédigés : « 1.20. Voilier : un navire propulsé au moyen de voiles, même s’il est doté d’une propulsion mécanique à des fins auxiliaires et d’urgence. » « 1.21 Matériau équivalent : l’alliage d’aluminium ou tout autre matériau incombustible qui possède, en soi ou après isolation, des propriétés équivalentes à celles de l’acier du point de vue de la résistance mécanique et de l’intégrité, à l’issue de l’essai au feu standard. ». « 1.22. Essai au feu standard : un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans un four d’essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps, conformément à la méthode d’essai spécifiée dans le recueil international pour l’application des méthodes d’essai au feu de 2010, contenu dans la résolution MSC.307(88) de l’OMI du 3 décembre 2010, dans sa version actualisée ». « 1.23. Bateau traditionnel : Tout type de navire à passagers historique conçu avant 1965, ainsi que les répliques de ces navires, construit essentiellement en matériaux d’origine, y compris les navires conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique. ». « 1.24. Bateau de plaisance ou engin de plaisance : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion. ». « 1.25. Annexe : un bateau transporté par un navire et utilisé pour transférer plus de douze passagers d’un navire à passagers en position stationnaire vers le rivage et retour. ». « 1.26. Navire de maintenance en mer : un navire utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n’effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire. ».
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« 1.27. Engin de maintenance en mer : un engin utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n’effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins de l’engin ; ». « 1.28. Réparations, transformations et modifications d’importance majeure : l’un des changements suivants : « – tout changement modifiant de façon notable les dimensions d’un navire, tel que l’allongement par adjonction d’une nouvelle coque centrale, « – tout changement modifiant de façon notable la capacité en passagers admise par le navire, tel que la conversion du pont à véhicules en logement pour les passagers, « – tout changement augmentant de façon notable la durée de service d’un navire, tel que le renouvellement des logements pour passagers sur tout un pont, « – toute transformation de tout type de navire en navire à passagers. » ; 3o L’article 223.04 est modifié ainsi qu’il suit : a) Au paragraphe 1, les mots : « construits en acier ou autre matériau équivalent » sont remplacés par les mots : « d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres » ; b) Au paragraphe 2, les mots : « ne sont pas en acier ou autre matériau équivalent » sont remplacés par les mots : « d’une longueur inférieure à 24 mètres » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 4. Les équipements marins du navire qui sont conformes aux exigences de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil sont considérés comme étant conformes aux exigences de la présente division » ; 4o Après l’article 223.04, il est inséré un article 223.04-1 ainsi rédigé : « Art. 223.04-1. – Etat du port : agissant en sa qualité d’Etat du port, la France reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d’exploitation délivrés par un autre Etat membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l’article 223a-I/04 et délivré par un autre Etat membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux. » ; 5o L’article 223.07 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Equivalences : L’administration peut adopter des mesures autorisant des équivalences pour certaines prescriptions spécifiques de la directive 2009/45/CE du Parlement européen du Conseil du 6 mai 2009, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, pour autant que ces équivalences aient une efficacité au moins égale à celle qui est prévue par ces prescriptions et sous réserve de notifier à la Commission les mesures projetées, en donnant toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante, conformément à la procédure ci-après. » ; b) Au paragraphe 3, les mots : « prévue à cet effet » sont remplacés par les mots : « ci-après » ; c) Au paragraphe 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3 bis Procédure : Pour que l’administration puisse prévaloir des droits découlant des paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, la procédure suivante est respectée : 3bis.1. L’administration notifie à la Commission les mesures qu’elle entend adopter, et y joint toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante. 3bis.2. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission adopte des actes d’exécution par lesquels elle décide que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il est exigé de l’administration qu’elle modifie les mesures projetées ou qu’elle renonce à les adopter. 3bis.3. Les mesures adoptées sont spécifiées dans le présent règlement et sont communiquées à la Commission et aux autres Etats membres. 3bis.4. Toutes ces mesures s’appliquent à tous les navires à passagers de la même classe et aux engins exploités dans les mêmes conditions spécifiées, sans discrimination quant à leur pavillon ni à la nationalité ou au lieu d’établissement de leur exploitant. 3bis.5. Les mesures visées au paragraphe 4.3 s’appliquent tant que le navire ou l’engin est exploité dans les conditions spécifiées. Les mesures projetées tout comme les mesures adoptées sont notifiées par l’administration au moyen d’une base de données établie et tenue à jour par la Commission à cet effet, et à laquelle la Commission et les Etats membres ont accès. La Commission met à la disposition du public sur un site internet les mesures adoptées. » ; d) Au paragraphe 4, le mot : « l’Etat » est remplacé par les mots : « en France » ; e) Au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En pareil cas, la procédure suivante s’applique : 4.1. L’administration informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres de sa décision, en la motivant dûment ;
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4.2. La Commission détermine si la suspension ou les mesures supplémentaires sont justifiées par l’existence d’un danger grave pour » la sécurité et l’environnement ; 4.3. La Commission adopte des actes d’exécution par lesquels elle décide de considérer la décision de l’administration de suspendre l’exploitation de ce navire ou de cet engin ou d’imposer des mesures supplémentaires comme étant justifiée ou non par l’existence d’un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens ou pour l’environnement ; si la suspension ou l’imposition de mesures supplémentaires n’est pas justifiée, la Commission adopte des actes d’exécution par lesquels elle décide d’exiger de l’administration d’annuler la suspension ou de retirer les mesures. » ; 6o Les mots : « Section 223-a-I : Navires à passagers de classe A, B, C et D en acier ou autre matériau équivalent et engins à passagers à grande vitesse » sont remplacés par les mots : « Section 223 a-I : Navires à passagers de classe A, B, C et D d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et engins à passagers à grande vitesse » ; 7o L’article 223a-I/01 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 223a-I/01. – 1. La présente section s’applique aux navires et engins à passagers suivants qui, quel que soit leur pavillon, effectuent des voyages nationaux : 1.1. Les navires à passagers neufs et existants d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ; 2.2. Les engins à passagers à grande vitesse. La France, en sa qualité d’Etat du port, s’assure que les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse battant pavillon d’un Etat autre qu’un Etat membre satisfont entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages nationaux dans ledit Etat membre. 2. La présente directive ne s’applique pas 2.1. Aux navires à passagers qui : 2.1.1. sont des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes 2.1.2. sont des voiliers ; 2.1.3. sont des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ; 2.1.4. sont des navires construits en matériaux autres que l’acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution MSC 36(63) ou MSC 97(73)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373(X)] ; 2.1.5. sont des navires en bois de construction primitive ; 2.1.6. sont des bateaux traditionnels ; 2.1.7. sont des bateaux de plaisance ; 2.1.8. naviguent exclusivement dans des zones portuaires ; 2.1.9. sont des de maintenance en mer ; où sont des annexes ; 2.2. aux engins à passagers à grande vitesse qui : 2.2.1. sont des engins de guerre ou destinés aux transports de troupes ; 2.2.2. sont des engins de plaisance ; 2.2.3. naviguent exclusivement dans des zones portuaires ; ou 2.2.4. sont des navires de maintenance en mer. » ; 8o L’article 223a-l/02 est modifié ainsi qu’il suit : a) Au paragraphe 1, les mots : « d’une société de classification reconnue » sont remplacés par les mots : « d’un organisme agréé ou des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes » ; b) Au paragraphe 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1. bis En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d’importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs énoncées ci-dessous ; les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d’importance majeure. » ; c) Le paragraphe 3.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les navires à passagers existants des classes C et D satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section ainsi que, pour les domaines non visés par ces prescriptions, aux dispositions applicables au moment de leur construction tant que ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalant à celui résultant des chapitres II-1 et II-2 de la présente section tout en tenant compte des conditions locales d’exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer. Pour que ces navires soient autorisés à effectuer des voyages nationaux réguliers dans un Etat du porte, l’administration obtient l’accord de l’Etat du porte sur ces règles. Lorsque les règles imposées par l’administration de l’Etat du port ne sont pas raisonnables, le cas échéant, l’administration le notifie immédiatement à la Commission afin que des actes d’exécution par lesquels cette dernière décide du caractère raisonnable ou non de ces règles, soient adoptés. » ; d) Le paragraphe 3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Les navires construits dans un matériau équivalent avant le 20 décembre 2017 respectent les exigences de la présente directive au plus tard le 22 décembre 2025. » ; e) Les paragraphes 3.5 et 3.6 et 4.2 sont supprimés ; f) Au paragraphe 4.3, les mots : « le paragraphe 4.2 » sont supprimés et les mots : « les paragraphes » sont remplacés par les mots : « le paragraphe » ; g) Au paragraphe 5.1, les mots : « tel que modifié par la résolution MSC 37 (63) de l’OMI » sont remplacés par les mots : « dans sa version actualisée » ; h) Au paragraphe 5.4, les mots : « d’une société de classification reconnue » sont remplacés par les mots : « un organisme agréé ou à des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. » ; i) Il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé : « 6. En ce qui concerne les navires à passagers construits en alliage d’aluminium : Par dérogation et à condition que ces navires en alliage d’aluminium opèrent exclusivement entre des ports français, les navires à passagers des classes B, C et D suivants sont exemptés des dispositions de la présente section pendant les périodes suivantes : – les navires construits après le 20 décembre 2017, pendant une période de dix ans après cette date ; – les navires construits avant le 20 décembre 2017, pendant une période de douze ans après cette date. Jusqu’à ces échéances, les navires à passagers concernés par cette exemption satisfont aux dispositions applicables au moment de leur construction tant que ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalant à celui résultant des prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section et en tenant compte des conditions locales d’exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer. » ; 9o L’article 223a-l/02-1 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les navires rouliers à passagers de la classe C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvaient alors à un stade de construction équivalent, et tous les navires rouliers à passagers des classes A et B se conforment aux dispositions des articles 211-3.06, 211-3.08 et 211-3.09 de la division 211 du présent règlement relatives aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers. » ; b) Le paragraphe 2 est supprimé ; 10o L’article 223a-1/02-2 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « 3. Pour modifier les navires à passagers des classes A, B, C et D et les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date, les Etats membres appliquent les lignes directrices de l’annexe 223a.A-2 dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable sur le plan économique. » ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; 11o L’article 223a-1/03 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Chaque navire à passagers est soumis par l’administration aux visites suivantes : » ; b) Le paragraphe 1.1.est remplacé par les dispositions suivantes : « une visite initiale avant la mise en service du navire ; » ; 12o L’article 223a-1/04 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Tous les navires à passagers, neufs ou existants, satisfaisant aux exigences de la présente section sont munis d’un certificat de sécurité pour navire à passagers. Ce certificat est délivré par l’administration après une visite initiale, telle que décrite à l’article 223a-I/03, alinéa 1, point 1.1. » ; b) Au paragraphe 4, les mots : « Etat d’accueil » sont remplacés par les mots : « Etat du port » ; c) Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5. Les mesures de sécurité supplémentaires, les équivalences et les exemptions accordées à des navires ou des engins en vertu de l’article 223.08, paragraphes 1, 2 et 3, et conformément à celles-ci, sont mentionnées sur le certificat du navire ou de l’engin » ; 13o Le premier paragraphe de l’article 223 a-II-2/13 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. A bord de tous les navires, des plans d’ensemble sont affichés en permanence à l’usage des officiers du navire montrant clairement pour chaque pont la disposition des postes de sécurité, l’emplacement des diverses sections limitées par des cloisonnements du type “A” et des sections limitées par des cloisonnements du type “B”, ainsi que tous les renseignements utiles sur les dispositifs de détection et d’alarme d’incendie, les dispositifs automatiques à eau diffusée, les dispositifs d’extinction de l’incendie, les moyens d’accès aux divers compartiments, ponts, etc., et l’installation de ventilation, y compris la position des volets de fermeture, la position des organes de commande et les numéros d’identification des ventilateurs desservant chaque zone. Une
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autre possibilité consiste à autoriser la présentation des renseignements mentionnés ci-dessus sous forme d’un opuscule dont un exemplaire est remis à chaque officier et dont un exemplaire est à tout moment disponible à bord en un endroit accessible. Les plans et opuscules sont tenus à jour, toute modification y étant transcrite dans le plus bref délai. Ces plans et opuscules sont établis en français ou dans la langue officielle de l’Etat du pavillon. Si cette dernière n’est ni l’anglais ni le français, on inclut une traduction dans l’une de ces deux langues. Lorsque le navire effectue des voyages nationaux dans un autre Etat membre, une traduction dans la langue officielle de cet Etat du port est également incluse, si cette langue n’est ni l’anglais ni le français. » ; 14o L’article 223 a-III/02 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le premier alinéa de la note de bas de page (1) sous le tableau au point 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les engins de sauvetage peuvent être soit des embarcations de sauvetage, soit des radeaux de sauvetage, soit une combinaison des deux, conformément à la règle III/2.2. Si cela est justifié par les conditions abritées des voyages et/ou par les conditions climatiques favorables de l’exploitation, eu égard aux recommandations énoncées dans la circulaire MSC/Circ.1046 de l’OMI, l’administration de l’Etat du pavillon peut autoriser, sauf rejet par l’Etat membre du port. » ; 15o Le titre de la section 223b est remplacé par les dispositions suivantes : « Navires à passagers d’une longueur inférieure à 24 mètres et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse » ; 16o L’article 223b-I/01 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s’appliquent aux navires neufs d’une longueur de référence inférieure à 24 mètres et effectuant des voyages nationaux exclusivement dans les eaux sous juridiction française. 2. Les navires à passagers construits en matériau autre que l’acier ou autre matériau équivalent (tel que défini à l’article 223a-II-2/02.7) après le 20 décembre 2017, par exemple les navires en aluminium non isolé et les navires en matériaux composites, et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution CSM 36 (63)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373 (X) pour les engins à portance dynamique], sont exemptés des dispositions de la division 223a ,sous réserve d’être des navires de classe B, C et D, opérés exclusivement entre des ports français. 3. Le cas échéant et jusqu’à cette échéance, ces navires satisfont aux dispositions applicables de la présente division au moment de leur construction tant que ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui résultant des prescriptions spécifiques de la divsion 223a compte tenu des conditions locales d’exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à naviguer. » Art. 3. – Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Art. 4. – La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 novembre 2019. Pour la ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes, T. COQUIL
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 150 et 180) NOR : TRET1919211A
Public concerné : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification. Objet : le texte modifie les division 150 (Contrôle des navires étrangers par l’Etat du port en métropole) et 180 (Système de visites obligatoires contribuant à l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse) du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Notice : le présent arrêté vise à modifier des prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires, en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité. Références : l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et solidaire, Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ; Vu la directive 2008/106/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formations des gens de mer ; Vu la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil ; Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date du 4 septembre 2019, Arrête : Art. 1er. – La division 150 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme
suit : 1o L’article 150-1.02 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le paragraphe 18 est supprimé. b) Le paragraphe 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « CSN, centre de sécurité des navires compétent. Le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur interrégional de la mer ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs interrégionaux de la mer en cas d’exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté, la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie par la division 130 du présent règlement ». c) Le paragraphe 28 devient le paragraphe 27. d) Après le paragraphe 28, sont ajoutés quatre paragraphes ainsi rédigés : « 28. “navire roulier à passagers”, un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d’embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ; ». « 29. “engin à passagers à grande vitesse”, un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers ; ».
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« 30. “service régulier”, une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires : i. soit selon un horaire publié ; ii. soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable. ». « 31. “DIRM”, direction interrégionale de la mer, service déconcentré relevant du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, dont le ressort et le siège sont définis à l’article 1er du décret no 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ». 2o Au premier paragraphe de l’article 150-1.03, sont insérés les dispositions suivantes : « La présente division s’applique également aux inspections des navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse au cours d’un service régulier conformément à l’article 150-1.14 bis. ». 3o Le deuxième alinéa de l’article 150-1.13, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les navires qui sont sélectionnés pour inspection conformément à l’article 150-1.12 ou à l’article 150-1.14 bis sont soumis à une inspection initiale ou à une inspection détaillée dans les conditions suivantes : » 4o Après l’article 150-1.14, il est inséré un article 150-1.14 bis ainsi rédigé : « Inspection des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier « 1. Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier sont susceptibles d’être inspectés conformément au calendrier et aux autres exigences fixés à l’annexe 150-1.X. « 2. Lors de la planification d’inspections d’un navire roulier à passagers ou d’un engin à passagers à grande vitesse, le centre de sécurité des navires compétent tient dûment compte du programme d’exploitation et d’entretien du navire ou de l’engin. « 3. Lorsqu’un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse a fait l’objet d’une inspection conformément à l’annexe 150-1.X, cette inspection est enregistrée dans la base de données des inspections et est prise en compte aux fins des articles 150-1.10, 150-1.11 et 150.1-12. Elle est comptabilisée dans le nombre d’inspections annuelles effectuées par chaque Etat membre, conformément à l’article 150-1.05. « 4. L’article 150-1.09, paragraphe 1, l’article 150-1.11, point a, et l’article 150-1.14 ne s’appliquent pas aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse en service régulier inspectés en vertu du présent article. « 5. Le centre de sécurité compétent veille à ce que les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, soumis à une inspection supplémentaire conformément à l’article 150-1.11, point b, soient sélectionnés pour inspection conformément à l’annexe 150-1.I, partie II, points 3.A c et 3.B c. Les inspections effectuées en vertu du présent paragraphe n’affectent pas l’intervalle d’inspection tel qu’il figure à l’annexe 150-1. X, point 2. « 6. Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut accepter, au cours d’une inspection d’un navire roulier à passagers ou d’un engin à passagers à grande vitesse, qu’un inspecteur de l’Etat du port d’un autre Etat membre l’accompagne en tant qu’observateur. Lorsque le navire bat pavillon d’un Etat membre, les inspecteurs du centre de sécurité des navires compétent peuvent, sur demande, inviter un représentant de l’Etat du pavillon à accompagner l’inspection en tant qu’observateur. » 5o L’article 150-1.15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lignes directrices et procédures en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale « 1. Les inspecteurs suivent les procédures et guides établis au sein du mémorandum d’entente de Paris (1). « 2. Pour ce qui est des contrôles de sûreté, les inspecteurs appliquent les procédures correspondantes à tous les navires visés à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil qui font escale, à l’exception de ceux qui battent le pavillon français. « 3. Lorsque, conformément aux articles 180-5 et 180-7 de la division 180 annexée à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, un navire a fait l’objet d’une inspection par la France en tant qu’Etat d’accueil, cette inspection spécifique est enregistrée comme une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le cas, dans la base de données des inspections. Elle est prise en compte aux fins des articles 150-1.10, 150-1.11 et 150-1.12 de la présente division pour évaluer le respect des obligations de chaque DIRM en matière d’inspections, pour autant que cette inspection porte sur tous les points visés à l’annexe 150-1.V de la présente division. « 4. Sans préjudice des mesures de suppression des anomalies, décision de suspension des titres de sécurité et suspension de la visite d’un navire roulier à passagers ou d’un engin à passagers à grande vitesse, décidée conformément à l’article 180-07, les dispositions de la présente section concernant la suppression des anomalies, le suivi des inspections, l’immobilisation, le refus d’accès, le cas échéant, sont applicables.
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6o Le premier paragraphe de l’article 150-1.16 est remplacé par les dispositions suivantes : 1. Après instruction du chef de centre de sécurité des navires compétent du lieu de l’inspection et communication des éléments justificatifs au ministre chargé de la mer, ce dernier prononce, sauf dans les situations visées à l’article L. 5334-4 du code des transports tel que modifié, le refus d’accès aux ports au navire qui : a) Bat le pavillon d’un Etat qui, en raison de son taux d’immobilisation, figure sur la liste noire adoptée conformément au mémorandum d’entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des trente-six derniers mois dans un port ou mouillage d’un Etat membre ou d’un Etat signataire du mémorandum d’entente de Paris, ou b) Bat le pavillon d’un Etat qui, en raison de son taux d’immobilisation, figure sur la liste grise adoptée conformément au mémorandum d’entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des vingt-quatre derniers mois dans un port ou mouillage d’un Etat membre ou d’un Etat signataire du mémorandum d’entente de Paris. Le refus d’accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou le mouillage où il a fait l’objet d’une troisième immobilisation et où une mesure de refus d’accès a été prise. » 7o Au troisième paragraphe b (ii) de l’article 150-1.27 les mots : « une interdiction d’exploitation, conformément à la directive 1999/35/CE du Conseil ou » sont supprimés. 8o Après l’annexe 150-1.IX, il est ajouté une annexe 150-1.X ainsi rédigée : « Inspection des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier (visées à l’article 150-1.14 bis). « 1. En application des dispositions de l’article 150-1.14 bis, les inspections des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier sont effectuées : « 1.1. Avant qu’un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d’un service régulier couvert par la présente division, les Etats membres procèdent à une inspection, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil, afin de s’assurer que ce navire ou cet engin satisfait aux exigences nécessaires pour l’exploitation en toute sécurité d’un service régulier. « 1.2. Lorsqu’un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un service régulier, le chef de centre de sécurité des navires compétent peut, en liaison avec la direction interrégionale de la mer tenir compte des inspections réalisées au cours des huit derniers mois par un autre Etat membre sur ce navire roulier à passagers ou cet engin à passagers en vue de son exploitation dans le cadre d’un autre service régulier couvert par la présente division. Dans chaque cas, le chef de centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer vérifie que ces inspections antérieures sont en rapport avec les nouvelles conditions d’exploitation et que, lors de ces inspections, les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité étaient satisfaites. Les inspections prévues au point 1.1 ne sont pas requises avant la mise en exploitation du navire roulier à passagers ou de l’engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier. « 1.3. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que le point 1.2 n’est pas applicable, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer peut autoriser la mise en exploitation de ce navire ou de cet engin pour autant que les conditions suivantes soient remplies : « a) Une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que le navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse ne satisfasse pas aux exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ; et « b) Le centre de sécurité des navires compétent effectue, dans un délai d’un mois, l’inspection prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2110. « 2. Le centre de sécurité des navires compétent effectue, une fois par an, mais au minimum quatre mois et au maximum huit mois après l’inspection précédente : « a) Une inspection tenant compte des exigences de l’annexe 180-A.II de la division 180 et de l’annexe 150-1.V de la division 150, selon le cas ; et « b) Une inspection au cours d’un service régulier. Cette inspection couvre notamment les points énumérés à l’annexe 180-A.III de la division 180 et un nombre suffisant des points énumérés aux annexes 180-A.I et 180-A.II de la division 180, selon le jugement professionnel de l’inspecteur, afin de garantir que le navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité. « 3. Lorsqu’un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse n’a pas été inspecté conformément au point 2, ce navire ou cet engin est considéré comme relevant de la “priorité I”. « 4. Une inspection effectuée conformément au point 1.1 est considérée comme une inspection aux fins du point 2 a de la présente annexe. ».
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Art. 2. – Les articles 180-01 à 180-15 de la division 180 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
1o Division 180 : « Système de visites pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse : « Article 180-01 « Champ d’application « La présente division s’applique aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier à destination ou au départ d’un port français ou d’un port d’un pays tiers lorsqu’ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes de classe A à la condition que le navire en question batte pavillon français. « Article 180-02 « Définitions « Aux fins de la présente division, on entend par : « 1. “navire roulier à passagers” : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d’embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ; « 2. “engin à passagers à grande vitesse” : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, et transportant plus de douze passagers ; « 3. “convention SOLAS 74” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée ; « 4. “recueil HSC” : le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse contenu dans la résolution MSC.36(63) du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI) du 20 mai 1994 ou le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000 (“recueil HSC 2000”) contenu dans la résolution MSC.97(73) de l’OMI de décembre 2000, dans leur version actualisée ; « 5. “HSSC” : les directives de l’OMI sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dans leur version actualisée ; « 6. “service régulier” : une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires : « a) Soit selon un horaire publié ; « b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable ; « 7. “zone maritime” : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l’article 4 de la directive 2009/45/CE ; « 8. “certificats” : « a) Pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité et les fiches d’équipement correspondantes délivrés conformément à la convention SOLAS 74 ou au recueil HSC, respectivement, « b) Pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité et les fiches d’équipement correspondantes délivrés conformément à la directive 2009/45/CE ; « 9. “administration de l’Etat du pavillon” : les autorités compétentes de l’Etat dont le navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre le pavillon ; « 10. “voyage national” : tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port français et le même port ou un autre port français ; « 11. “compagnie” : l’organisme ou la personne qui a convenu de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution (ci-après dénommé “code ISM”) dans sa version actualisée ou, dans les cas où le chapitre IX de la convention SOLAS 74 ne s’applique pas, le propriétaire du navire roulier à passagers ou de l’engin à passagers à grande vitesse ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire roulier à passagers ou de l’engin à passagers à grande vitesse ; « 12. “inspecteur qualifié” : un employé du secteur public ou une autre personne dûment autorisée par l’autorité compétente d’un Etat membre à effectuer des visites et des inspections en vue de la délivrance de certificats et répondant aux critères de qualification et d’indépendance visés à l’annexe 180-A.4 « 13. “centre de sécurité des navires compétent” : le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le navire roulier à passager ou l’engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur interrégional de la mer ou par une décision conjointe de plusieurs
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directeurs interrégionaux de la mer en cas d’exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie par la division 130 du présent règlement ; « 14. “CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) compétent” : le service de recherche et de sauvetage français, tel que défini dans les règles V/2 et V/7 de la convention SOLAS en vigueur et aux articles 221-V/2 et 221-V/7 de la division 221 du présent règlement, dans la zone duquel le navire roulier à passager ou l’engin à passagers à grande vitesse est exploité ; des inspecteurs qualifiés. « 15. Pays tiers : désigne au sens du droit de l’UE un Etat non-membre de l’Union. « Article 180-03 « Visites préalables à la mise en exploitation « 1. Avant qu’un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d’un service régulier couvert par la présente division, le centre de sécurité des navires compétent procède à une visite préalable à la mise en exploitation, consistant en : « a) La vérification de la conformité aux exigences fixées à l’annexe 180-A.1 ; et « b) Une visite conformément à l’annexe 180-A.2, afin de s’assurer que le navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse satisfait aux exigences nécessaires pour l’exploitation en toute sécurité d’un service régulier. « c) La vérification que le plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage visé à l’article 221V/7.3 de la division 221 du présent règlement a bien été établi en coopération avec le ou les CROSS compétents et jugé approprié par celui ou ceux-ci. « 2. La visite préalable à la mise en exploitation est effectuée par des inspecteurs qualifiés. « 3. Lorsque le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer fixe l’exige, les compagnies fournissent la preuve de la conformité aux exigences de l’annexe 180-A.1 à l’avance, mais pas plus d’un mois avant la visite préalable à la mise en exploitation. « Article 180-04 « Exceptions à l’obligation d’une visite préalable à la mise en exploitation « 1. En cas de visite préalable à la mise en exploitation, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer compétente peut décider de ne pas appliquer certaines exigences ou procédures fixées aux annexes 180-A.1 et 180-A.2 relatives à toute visite périodique effectuée au cours des six mois précédents, pour autant que les procédures et directives pertinentes décrites dans les HSSC ou des procédures conçues pour atteindre le même objectif aient été suivies. Le centre de sécurité des navires compétent transfère les informations pertinentes vers la base de données des visites, conformément à l’article 180-09. « 2. Lorsqu’un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un service régulier, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer compétente tient compte des visites effectuées précédemment sur ce navire ou cet engin en vue de son exploitation dans le cadre d’un autre service régulier couvert par la présente division. Pour autant que le centre de sécurité des navires compétent juge les visites antérieures satisfaisantes et que celles-ci soient en rapport avec les nouvelles conditions d’exploitation, les visites prévues à l’article 180.3, paragraphe 1, ne sont pas requises avant la mise en exploitation du navire roulier à passagers ou de l’engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier. « 3. A la demande d’une compagnie, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le ou les CROSS compétents et la direction interrégionale de la mer compétente peut confirmer à l’avance son accord sur le cas où les caractéristiques de route sont similaires. « 4. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que le paragraphe 1 n’est pas applicable, le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer compétente peut autoriser la mise en exploitation de ce navire ou de cet engin pour autant que les conditions suivantes soient remplies : « a) Une visite spéciale composée d’un tour du navire et d’un contrôle des documents ne porte pas à craindre que le navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse ne satisfasse pas aux exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ; et « b) Le centre de sécurité des navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer compétente effectue, dans un délai d’un mois, la visite préalable à la mise en exploitation prévue à l’article 180. 3, paragraphe 1. « Article 180-05 « Visites régulières « 1. Le centre de sécurité des navires compétent effectue une fois par période de douze mois : « 1.1. Une visite spéciale conformément à l’annexe 180-A.2 ; et
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« 1.2. Une visite spéciale au cours d’un service régulier, effectuée au minimum quatre mois et au maximum huit mois après la visite visée au point 1.1 et qui couvre les points énumérés à l’annexe 180-A.3 et un nombre suffisant des points énumérés aux annexes 180-A.1 et 180-A.2 afin de garantir que le navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité. « Une visite préalable à la mise en exploitation conformément à l’article 180.3 est considérée comme une visite aux fins du point 1.1. « 2. La visite visée au paragraphe 1, point 1.1, peut être effectuée simultanément ou conjointement à la visite périodique définie à l’article 27 du décret 84-810 pour autant que les procédures et directives pour les visites décrites dans le HSSC ou que des procédures conçues pour atteindre le même objectif aient été suivies. « 3. Le centre de sécurité des navires compétent effectue une visite conformément à l’annexe 180-A.2, chaque fois que le navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse subit des réparations, des transformations et des modifications d’importance majeure, ou en cas de changement de gestion ou de transfert de classe. Toutefois, en cas de changement de gestion ou en cas de transfert de classe, après prise en compte des visites effectuées précédemment pour le navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse, et à condition que ce changement ou transfert n’affecte pas l’exploitation en toute sécurité du navire ou de l’engin, le centre de sécurité des navires compétent peut exempter le navire ou l’engin concerné de la visite requise par la première phrase du présent paragraphe. « Article 180-06 « Rapport de visite « 1. A l’issue d’une visite réalisée conformément à la présente division, l’inspecteur rédige un rapport conformément à l’annexe IX de la directive 2009/16/CE. « 2. Les informations contenues dans le rapport sont transmises à la base de données des visites prévue à l’article 180.10. Une copie de ce rapport de visite est remise au capitaine. « Article 180-07 Suppression des anomalies, décision de suspension des titres de sécurité et suspension de la visite « 1. Le centre de sécurité des navires compétent veille à ce qu’il soit remédié à toute anomalie confirmée ou révélée par une visite effectuée conformément à la présente division. « 2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la santé ou la sécurité ou mettent immédiatement en danger la santé ou la vie, le navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse, son équipage et ses passagers, le chef du centre de sécurité des navires compétent prononce la suspension des titres du navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. « 3. La décision de suspension des titres n’est levée que s’il a été remédié à l’anomalie et que, au cours d’une nouvelle visite, le chef de centre de sécurité des navires compétent considère que tout danger a été écarté ou que le navire ou l’engin peut, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaire d’imposer, quitter le port ou que l’exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l’équipage ou sans risque pour le navire roulier à passagers ou l’engin à passagers à grande vitesse ou d’autres navires. « 4. S’il ne peut être remédié aisément à une anomalie visée au paragraphe 2 dans le port où elle a été confirmée ou révélée, le centre de sécurité des navires compétent peut convenir d’autoriser le navire ou l’engin à rejoindre un chantier de réparation approprié où l’anomalie pourra être immédiatement rectifiée. « 5. Pour réduire l’encombrement du port, le centre de sécurité des navires compétent peut autoriser un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse soumis à une décision de suspension des titres à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité. Toutefois, le risque d’encombrement portuaire n’entre pas en ligne de compte de la décision de suspension ou de lever cette décision de départ. Les autorités ou organismes portuaires facilitent l’accueil de ces navires. « Article 180-08 « Base de données des visites « 1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux visites réalisées conformément à la présente division, notamment les informations relatives aux anomalies et aux décisions de suspension des titres soient transférées sans tarder à la base de données des visites dès que le rapport de visite est établi ou que la décision de suspension des titres est levée. En ce qui concerne les éléments précis des informations, les dispositions de l’annexe XIII de la directive 2009/16/CE s’appliquent mutatis mutandis. « 2. Les inspecteurs veillent à ce que les informations transférées à la base de données des visites soient validées à des fins de publication dans un délai de soixante-douze heures après la dernière visite. »
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2o L’annexe 180-A.1 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le titre est remplacé par les dispositions suivantes : « Exigences spécifiques applicables aux navires en service régulier (visées aux articles 180-03 et 180-05) ». b) Au premier alinéa et aux paragraphes 6, 7 et 9 les mots : « transbordeur roulier » sont remplacés par les mots : « navire roulier à passagers ». c) Au premier paragraphe, les mots : « qu’il participe » sont remplacés par les mots : « qu’il utilise ». d) Au paragraphe 6, les mots : « à passagers à grande vitesse » sont insérés après le mot : « engin ». e) Le paragraphe 9 est supprimé. 3o L’annexe 180-A.2 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le titre est remplacé par les dispositions suivantes : « Procédures relatives aux visites (visées aux articles 180-03 et 180-05) ». b) Le paragraphe 2 est supprimé. c) Aux paragraphes 1 et 3 les mots : « visites spécifiques » sont remplacés par les mots : « visites des navires ». d) Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les brevets d’aptitude des membres d’équipage travaillant à bord des navires qui relèvent de la présente directive sont conformes aux dispositions de la directive 2008/106/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formations des gens de mer ». 4o L’annexe 180-A.3 est modifiée ainsi qu’il suit : a) Le titre est remplacé par les dispositions suivantes : « Procédures relatives à la conduite des visites au cours d’un service régulier » (visées à l’article 180-05). b) Au premier paragraphe, le mot : « transbordeur roulier » est remplacé par le mot : « navire roulier à passagers ». c) Au premier paragraphe, après les mots : « conforme aux réglementations », sont ajoutés les mots : « en vigueur ». d) Au paragraphe 6, les mots : « la directive 93/75/CEE » sont remplacés par la référence : « la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ». e) Au paragraphe, 16 après les mots : « Vérifier si les moyens d’évacuation sont indiqués », sont ajoutés les mots : « y compris les voies d’évacuation ». f) Au paragraphe 20, avant les mots : « tous les éléments doivent être vérifiés périodiquement » sont ajoutés les mots : « Vérifier qu’il existe des plans pour que ». g) Le paragraphe 17 est supprimé. Art. 3. – Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Art. 4. – La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 4 novembre 2019. Pour la ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes, T. COQUIL (1) Annexes du Mémorandum d’Entente de Paris, instructions PSCCI et circulaires dans leurs versions actualisées. »
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Arrêté du 4 novembre 2019 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 170) NOR : TRET1919210A
Public concerné : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification. Objet : le texte modifie la division 170 (Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers) du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Notice : le présent arrêté vise à modifier des prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires, en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité. Les dispositions du présent arrêté seront complétées après l’entrée en vigueur du Guichet unique européen et avant le 20 décembre 2023. Références : l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et solidaire, Vu la directive (UE) 2017/2109 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’Etats membres de la Communauté et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres ; Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité en date du 4 septembre 2019, Arrête : Art. 1er. – La division 170 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme
suit : 1o L’article 170-01 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le cinquième alinéa est supprimé. b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires : – soit selon un horaire publié ; – soit avec une régularité ou une fréquence telle qu’elle constitue une série systématique reconnaissable ». c) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze passagers ; ». d) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : – i. « - zone portuaire : toute zone qui n’est pas une zone maritime établie en application de l’article 223-02 définie par l’Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s’étend jusqu’aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu’aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire ; » ; – ii. « - bateau de plaisance ou engin de plaisance : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion. ». o 2 A l’article 170-02, après les mots : « douze passagers » sont ajoutés les mots : « à l’exception des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des voies d’eau intérieures. ».
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3o A l’article 170-04, le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Lorsqu’un navire à passagers part d’un port français afin d’effectuer un voyage d’une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées : – les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance, – à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d’assistance dans des situations d’urgence. » 4o L’article 170-08 est modifié ainsi qu’il suit : a) Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Il peut être accordé au profit de tout navire qui appareille d’un port français, une exemption à l’obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à son bord à l’agent responsable de l’enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions, sous réserve que soient réunies les trois conditions suivantes : – le navire en question n’est pas un engin à grande vitesse. – la ou les dessertes ainsi assurées(s) se situe(nt) exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de l’article 110-.10 et que la proximité d’installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime. ». – la ou les dessertes ainsi assurée(s) se situe(nt) exclusivement dans une zone maritime protégée, au sens défini à l’article 170-01. b) Le dernier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « la ou les dessertes assurée(s) se situe(nt) exclusivement dans une zone maritime D établie en vertu de l’article 110.10 et que la proximité d’installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime. » Art. 2. – Il est créé un article 170-10 intitulé « Dispositions transitoires » ainsi rédigé : « Les dispositions suivantes entrent en vigueur à partir du 20 décembre 2023 : 1o A l’article 170-01, au septième alinéa intitulé « agent chargé de l’enregistrement des passagers », le mot « conservation » est remplacé par le mot « transmission ». 2o A l’article 170-03, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés au guichet unique établi conformément à l’article 5 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil ou, si l’Etat membre concerné en décide ainsi, communiqué à l’autorité désignée au moyen du système d’identification automatique. » 3o A l’article 170-04, intitulé « Obligation d’enregistrement nominatif de toute personne embarquée » : a) Au paragraphe 2 les mots « 30 minutes » sont remplacés par les mots « 15 minutes » ; b) Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé : « 5. Les données à caractère personnel énumérées au paragraphe 1 collectées au titre de l’enregistrement nominatif de toute personne embarquée ne sont pas traitées ni utilisées à aucune autre fin. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l’Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu’elles ne sont plus nécessaires. » 4o A l’article 170-05, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « La Compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d’un État tiers qui appareille d’un port situé en dehors de la Communauté à destination d’un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par l’article 170-04, paragraphe 1 soient fournies conformément à l’article 170-03, paragraphe 3 et à l’article 170-04, paragraphe 2 de la présente division. » 5o Le paragraphe 1 de l’article 170-07 est modifié ainsi qu’il suit : « 1. Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l’article 170-4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division et en tout état de cause au plus tard jusqu’au moment où le voyage du navire en question s’est achevé sans incident et les données ont été communiqués à l’agent de la compagnie chargé de l’enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions. Les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu’elles ne sont plus nécessaires à cette fin. ». Art. 3. – Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Art. 4. – La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Arrêté du 29 novembre 2019 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 423 du règlement annexé) NOR : TREP1932005A
Publics concernés : intervenants (propriétaires de navires, armateurs, affréteurs, chargeurs) participant aux opérations de transport par voie maritime de cargaisons solides en vrac ; services de l’Etat chargés du contrôle (directions interrégionales de la mer définies par le décret no 2010-130 du 11 février 2010, directions de la mer définies par le décret no 2010-1582 du 17 décembre 2010, services des affaires maritimes). Objet : cet arrêté actualise les mesures nationales mises en œuvre pour appliquer les dispositions de la réglementation internationale relatives au transport maritime de cargaisons solides en vrac. Mots-clés : transport par voie maritime / cargaisons solides en vrac / code IMSBC. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : conformément aux dispositions adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI), le présent arrêté ouvre la possibilité d’appliquer de manière anticipée, dès le 1er janvier 2020, l’amendement 05-19 au code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) adopté par la résolution MSC.462(101) du Comité de la sécurité maritime de l’OMI. Références : le texte, modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). La ministre de la transition écologique et solidaire, Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 6-1 et 6-2 ; Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7 et 8 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-10-1 ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-25, L. 595-1, R. 595-1 et R. 595-2 ; Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, notamment ses articles 1-1 et 1-2 ; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outremer, notamment ses articles 4 et 4-1 ; Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; Vu le décret no 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire par courriel du 4 septembre 2019 ; Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 937e session en date du 4 septembre 2019 ; Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (sous-commission extraordinaire (articles D. 1252-1 et D. 1252-7 du code des transports) en date du 1er octobre 2019, Arrête : Art. 1 . – La division 423 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté. Art. 2. – Il est rétabli un article 423-1.04-1 ainsi rédigé : « Art. 423-1.04-1. – Dispositions transitoires. er
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« Nonobstant les dispositions du 1 de l’article 423-1.03, le transport par mer des cargaisons solides en vrac peut s’effectuer, à partir du 1er janvier 2020, conformément aux dispositions du code maritime international des cargaisons solides en vrac que le comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.268(85) et a amendé par les résolutions MSC.318(89) (amendement 01-11), MSC.354(92) (amendement 02-13), MSC.393(95) (amendement 03-15), MSC.426(98) (amendement 04-17) et MSC.462(101) (amendement 05-19). Lorsqu’il est fait application du présent article, “Code IMSBC” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des cargaisons solides en vrac tel qu’adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. » Art. 3. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. Art. 4. – Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Art. 5. – Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 novembre 2019. Pour la ministre et par délégation : Le chef du service Le directeur des risques technologiques, des affaires maritimes, T. COQUIL P. MERLE
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Arrêté du 29 novembre 2019 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé) NOR : TREP1932000A
Publics concernés : intervenants (propriétaires de navires, armateurs, affréteurs, chargeurs) participant aux opérations de transport par voie maritime de marchandises dangereuses en colis ; services de l’Etat chargés du contrôle (directions interrégionales de la mer définies par le décret no 2010-130 du 11 février 2010, directions de la mer définies par le décret no 2010-1582 du 17 décembre 2010, services des affaires maritimes). Objet : cet arrêté actualise les mesures nationales mises en œuvre pour appliquer les dispositions de la réglementation internationale relatives au transport maritime de marchandises dangereuses en colis. Mots-clés : transport par voie maritime/Marchandises dangereuses/Code IMDG. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : conformément aux dispositions adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI), le présent arrêté tient compte de l’entrée en vigueur de manière obligatoire de l’amendement 39-18 au code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) adopté par la résolution MSC.442(99) du Comité de la sécurité maritime de l’OMI. Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). La ministre de la transition écologique et solidaire, Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 6-1 et 6-2 ; Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7 et 8 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 5241-10-1 ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-25, L. 595-1, R. 595-1 et R. 595-2 ; Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, notamment ses articles 1-1 et 1-2 ; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outremer, notamment ses articles 4 et 4-1 ; Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; Vu le décret no 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire par courriel du 4 septembre 2019 ; Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 937e session en date du 4 septembre 2019 ; Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (sous-commission extraordinaire (articles D. 1252-1 et D. 1252-7 du code des transports) en date du 1er octobre 2019), Arrête : Art. 1 . – La division 411 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté. Art. 2. – Dans l’article 411-1.04, les mots : « et MSC.406(96) » sont remplacés par les mots : « , MSC.406(96) et MSC.442(99) ». Art. 3. – L’article 411-1.06 est supprimé. er
8 décembre 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 13 sur 113
Art. 4. – I. – Au 1.1 de l’article 411-2.01, les mots : « division de risque » sont remplacés par les mots : « division de danger ». II. – Après le 3 de l’article 411-2.01, il est ajouté un 4 ainsi rédigé : « 4. Engrais au nitrate d’ammonium. L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d’ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du chapitre 3.3 du Code IMDG, dans les cas prévus par la section 39 de la troisième partie du Manuel d’Epreuves et de Critères de l’ONU. ». Art. 5. – L’article 411-7.03 est modifié ainsi qu’il suit : I. – Dans la première phrase, la référence : « 7.1.4.4.6 » est remplacée par la référence : « 7.1.4.4.7 », et la référence : « 7.1.4.4.5.1 » est remplacée par la référence : « 7.1.4.4.6 ». II. – Au paragraphe 5, la référence : « 7.1.4.4.6 » est remplacée par la référence : « 7.1.4.4.7 ». Art. 6. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. Art. 7. – Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Art. 8. – Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 novembre 2019. Pour la ministre et par délégation : Le chef du service Le directeur des risques technologiques, des affaires maritimes, T. COQUIL P. MERLE