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MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

CAHIER DES CLAUSES ADMISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) MAITRE D’OUVRAGE: VILLE DE CYSOING Hôtel de Ville 2, place de la République - B.P. 67 59 830 - CYSOING OBJET DU MARCHE : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES AMENAGEMENTS DE LA RUE DU QUATORZE JUILLET 59 830 - CYSOING

MODE DE PASSATION Marché de maîtrise d’œuvre passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 27, 28 et 74 du Code des Marchés Publics (C.M.P) PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE Monsieur le Maire de CYSOING PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L’ARTICLE 109 DU C.M.P. Monsieur le Maire de CYSOING COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE Monsieur Le Trésorier de la Ville de Cysoing – Château Baratte - 59 242 - TEMPLEUVE DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Le 09 Janvier 2012 à 12 heures


CHAPITRE 1er - GENERALITES ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 1.1 – OBJET DU MARCHE Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) est un marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux suivants : Aménagement de la rue du Quatorze Juillet 59 830 – CYSOING 1.2 – TITULAIRE DU MARCHE Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom de « Maître d’œuvre » sont précisées à l’article 1 de l’acte d’engagement. 1.3 – SOUS-TRAITANCE Le Maître d’œuvre peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par le Maître de l’ Ouvrage et de l’agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant. Les conditions de l’exercice de cette sous-traitance sont définies à l’article 3.6 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG – PI) 1.4 – CONTENU DE LA MISSION Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants : - Etudes avant-projet (AVP) ; - Etudes de projet (PRO) comprenant : ● le projet proprement dit tel que défini dans la loi MOP, correspondant au programme défini avec la maîtrise d’ouvrage lors de l’AVP arrêté dans la phase d’étude précédente ; ● les dossiers de subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equipement - Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ; - Etudes d’exécution des travaux (EXE) ; - une réunion de chantier hebdomadaire sera organisée par le maître d’œuvre qui rédigera le compte-rendu de la réunion. La surveillance de chantier sera réalisée deux heures par jour, deux jours par semaine. Le maître d’œuvre élaborera un journal de chantier dans lequel seront consignés les éléments de chantier accompagnés de photos qui justifieront de l’avancement du chantier et qui sera remis au maître d’ouvrage. La personne représentant le maître d’œuvre sera apte à prendre des décisions immédiates et/ou proposer des solutions intermédiaires. - Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) jusqu'à la remise du dossier d’ouvrages exécutés (DOE) ; - Ordonnancement, coordination et pilotage de chantier (OPC) - Assistance dans la réception des travaux et garantie de parfait achèvement (AOR).


1.5.

– COORDONNATEUR HYGIENE ET SECURITE

Les dispositions de la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993 et du décret du 29 décembre 1994 seront appliquées. La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera attribuée ultérieurement si besoin. Le nom du coordonnateur sera alors communiqué au Maître d’œuvre. 1.6. – CONTROLE TECHNIQUE Le maître d’ouvrage pourra être assisté d’un contrôleur technique au sens des dispositions de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978. Le maître d’œuvre devra tenir compte le cas échéant de l’ensemble des observations du contrôleur technique tant au stade des études que de la réalisation de l’ouvrage. Dès notification du contrat confié au prestataire chargé de cette mission, le maître d’ouvrage communiquera au maître d’œuvre les coordonnées de celui-ci. 1.7. – MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX La dévolution des travaux est prévue par marché unique, sur la base des études de projet. ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 2.1 – PIECES PARTICULIERES Outre le règlement de consultation qui lie le maître de l’ouvrage quant au déroulement de la procédure et au jugement des offres, les pièces particulières du marché sont les suivantes par ordre décroissant de priorité : − l’acte d’engagement et ses annexes, − le présent cahier des clauses administratives particulières, − le mémoire technique établi par le maître d’œuvre faisant apparâitre un planning prévisionnel, − le programme des travaux, − le règlement de consultation, − le plan de situation. 2.2 – PIECES GENERALES a) la loi MOP et ses décrets d’application ; b) le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 et paru au J.O. du 16 octobre 2009, en vigueur au mois d’établissement des prix (mois m0) c) les CCAG (Cahiers des Clauses Administratives Générales) et CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicables aux marchés publics de travaux en vigueur lors du mois d’établissement des prix (mois m0).


Ces pièces, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées connues du Maître d’œuvre. ARTICLE 3 – T.V.A. Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant sont exprimés hors TVA. ARTICLE 4 – GARANTIES EXIGEES DU MAITRE D’ŒUVRE Sans objet. CHAPITRE 2 – PRIX ET REGLEMENT ARTICLE 5 – PRIX DU MARCHE 5.1 – Forme du prix La mission de maîtrise d’œuvre est rémunérée par application d’un prix global et forfaitaire. 5.1.1 – Prix Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées ci-après. 5.1.2 – Mois d’établissement des prix du marché Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d'octobre 2011. Ce mois est appelé Mo « mois zéro ». 5.1.3 – Choix des index de référence L’index de référence choisi en raison de sa structure pour l’actualisation des prix faisant l’objet du marché est Imo : index ingénierie du mois Mo études. Il est publié : − au Moniteur du BTP ; − au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (BOCCRF) 5.1.4 – Modalités d’actualisation des prix Les prix sont actualisables dans les conditions définies ci-après. Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre le mois d’établissement du prix initial et la date de commencement d’exécution des prestations. Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient d’actualisation C1 donné par la formule : C1 = (Im-3) / Imo Dans laquelle : Imo : index ingénierie du mois Mo études Im-3 : index ingénierie du mois antérieur de trois mois au mois m contractuel de commencement des études 5.2 – Règlement des comptes au titulaire


Conformément à l’article 98 du Code des Marchés Publics, le délai global de paiement est fixé à 30 jours. Au-delà de ce délai, le paiement d’intérêts moratoires sera effectué par la personne publique (taux de l’intérêt légal à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir augmenté de 2 points) de plein droit et sans autre formalité. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de mise en paiement. ARTICLE 6 – AVANCE Une avance pourra être versée au maître d’œuvre s'il en formule la demande écrite et conformément à l’article 87 du Code des Marchés Publics si le montant du marché est supérieur à 50 000,00 € HT, sauf renonciation expresse figurant à l’Acte d’engagement. Son montant n’est ni révisable ni actualisable. Le paiement de cette avance intervient dans le délai de 30 jours à partir de la notification de l’Ordre de Service de démarrage du premier élément de mission. Le remboursement de cette avance se fera conformément aux dispositions de l’article 88 du Code des Marchés Publics. ARTICLE 7 – ACOMPTES 7.1 – Rémunération des éléments de la mission de maîtrise d’œuvre Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérée comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminée sous forme de pourcentage du montant du marché. L’intervalle entre deux acomptes successifs ne doit pas excéder trois mois. Toutefois, ces prestations doivent être réglées avant leur achèvement, dans le cas où le délai d’exécution est important, afin que l’intervalle entre deux acomptes successifs n’excède pas trois mois. Dans ce cas, l’état périodique établi par le maître d’œuvre comporte le compte rendu d’avancement de l’étude et indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur exécution. Ce pourcentage, après accord du maître de l’ouvrage, sert de base au calcul du montant de l’acompte correspondant. Les acomptes visés aux points suivants sont calculés : - sur la base du forfait provisoire de rémunération jusqu’à l’élément de mission AVP - sur la base de forfait définitif au-delà de l’élément de mission AVP Les sommes dues au titulaire font l’objet d’acomptes périodiques versés dans les conditions suivantes : a) Avant-projet (AVP)) Les prestations incluses dans l’élément de mission AVP ne peuvent faire l’objet d’un règlement qu’après achèvement total de l’élément de mission et réception par le maître d’ouvrage. Les acomptes relatifs à l’élément ou parties d’éléments AVP seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant à l’acte d’engagement. b) Projet définitif (PRO) Les prestations d'études de projet ne peuvent faire l’objet d’un règlement qu’après achèvement total de chaque élément et réception par le maître de l’ouvrage (ou réception tacite).


c) Pour l’exécution des prestations d’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), Les prestations incluses dans cet élément sont réglées dans les conditions suivantes : Etablissement du DCE Rapport d’analyse des candidatures et des offres TOTAL

80 % 20 % 100 %

d) Pour les études d'exécution et la direction de l'exécution des contrats de travaux (EXE et DET), Les prestations incluses de ces éléments sont réglées comme suit : Sur production d’un document récapitulant l’ensemble des études, plans d’exécution, plans de synthèse : 100 % Les prestations incluses dans l’élément normalisé ci-avant sont réglées comme suit : 100 % en fonction de l’état d’avancement des travaux sous forme d’acomptes périodiques proportionnellement au montant des travaux exécutés depuis le début du chantier. e) Pour l’exécution des prestations ordonnancement, pilotage et coordination chantier (OPC), Les prestations incluses dans cet élément normalisé seront réglées comme suit : a) Préparation des travaux : Dépouillement du devis descriptif et des plans Analyse des tâches Organigramme général du chantier b) Ordonnancement de l’ensemble des travaux : Mise au point du calendrier Mise en ordre des interventions des entreprises : Affectation des durées élémentaires Mise au point des calendriers de détail – élaboration du chantier c) Pendant le déroulement des travaux (à répartir mensuellement selon la durée des travaux) : Réunions de coordination Contrôle périodique de l’avancement d) Achèvement du chantier – Réception Démontage et repliement du chantier TOTAL

Pourcentage

5%

10 %

80 % 5% 100 %

L’élément de mission OPC ne sera réellement effectué que si les travaux sont dévolus par marchés séparés. Dans le cas contraire, si le marché de travaux n’est pas alloti, un avenant sera signé entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage afin de soustraire l’élément de mission OPC de la mission du maître d’œuvre.


f) Pour l’exécution des prestations d’assistance au maître de l’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) Les prestations incluses dans l’élément normalisé ci-avant, sont réglées comme suit : Prestation Après la réception par le Maître de l’Ouvrage de la dernière proposition de réception avec ou sans réserve adressée par le Maître d’œuvre pour chaque phase de réalisation. Après la réception par le Maître de l’Ouvrage de la dernière réception de levée de toutes les réserves adressées par le Maître d’œuvre et après approbation par le Maître de l’Ouvrage de DOE TOTAL

Pourcentage 50 % 50 % 100 %

7.2 – Paiement et montant de l’acompte Après réception des prestations faisant l’objet du marché ou, si le marché est fractionné, d’une phase assortie d’un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser au Pouvoir Adjudicateur le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. a) Projet de décompte périodique Le Maître d’œuvre envoie au Maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception postale, ou lui remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique en trois exemplaires ; ce projet de décompte périodique établit le montant en prix de base et hors TVA des sommes auxquelles le Maître d’œuvre peut prétendre du fait de l’exécution des prestations réalisées, abstraction faite des pénalités pour retard et des réfactions. Le projet de décompte sert de base à l’établissement du décompte périodique par le Maître de l’Ouvrage. b) Décompte périodique Le décompte périodique est établi par le Maître de l’ Ouvrage à partir du projet de décompte périodique en indiquant successivement, en prix de base hors TVA : − l’évaluation du montant en prix de base de la fraction de la rémunération à régler compte tenu des prestations effectuées, − les pénalités éventuelles sanctionnant les retards, − des réfactions intermédiaires dans le cadre des mesures conservatoires qu’il peut être amené à prendre. c) Acompte périodique Le montant de l’acompte périodique à verser au Maître d’œuvre est déterminé par le Maître de l’ Ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir : a) le montant de l’acompte établi en prix de base b) l’incidence de la variation des prix c) l’incidence de la TVA


d) le montant total de l’acompte à verser augmenté éventuellement des intérêts moratoires dus au Maître d’œuvre. Le Maître de l’Ouvrage notifie au Maître d’œuvre l’état d’acompte accompagné du décompte si le projet établi par le Maître d’œuvre a été modifié. ARTICLE 8 – SOLDE Après constatation de l’achèvement de sa mission, le Maître d’œuvre adresse au Maître de l’ Ouvrage une demande de solde en trois exemplaires sous forme d’un projet de décompte final. Décompte final Le décompte final établi par le Maître de l’ Ouvrage comprend : • le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus, • la réfaction éventuelle pour non respect de l’engagement du Maître d’œuvre sur le coût de réalisation des travaux, • les pénalités pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats passés par le maître d’ouvrage et les pénalités éventuelles susceptibles d’être appliquées au maître d’œuvre en application du présent marché. • La rémunération en prix de base hors TVA due au titre du marché pour l’exécution de l’ensemble de la mission : cette rémunération étant égale au poste (a) diminué des postes (b) et (c) ci-dessus. Ce résultat constitue le montant du décompte final. Décompte général – Etat du solde Le Maître de l’ Ouvrage établit le décompte général qui comprend : a) le décompte final ci-dessus, b) la récapitulation du montant des acomptes en prix de base hors TVA arrêtés par le Maître de l’ Ouvrage, c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence des postes (a) et (b) ci-dessus, d) l’incidence de la variation des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus, e) l’incidence de la TVA, f) l’état du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes (c), (d) et (e) ci-dessus, g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation constitue le montant du décompte général. Le Maître de l’ Ouvrage notifie au Maître d’œuvre le décompte général et l’état du solde. Le décompte général devient définitif par la signature du Maître d’œuvre. ARTICLE 9 – DEFAILLANCE DU MAITRE D’ŒUVRE Si le projet de décompte général, malgré une mise en demeure formulée par le Pouvoir Adjudicateur, n’a pas été produit dans un délai de trois (3) mois à partir de l’expiration du délai de parfait achèvement (éventuellement prolongé) de tous les travaux, le Maître de l’ Ouvrage est fondé à procéder à la liquidation sur la base du décompte établi par ses soins et notifié au Maître d’œuvre.


CHAPITRE 3 – DELAIS ARTICLE 10 – DELAIS – PENALITES POUR LA PHASE ETUDES 10.1 – Etablissement des documents d’études Délais Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés dans l’acte d’engagement. Le point de départ de ces délais est fixé comme suit : • AVP – PRO – ACT : date de l’accusé de réception par le Maître d’œuvre de l’ordre de service pour chaque élément de mission. • Elaboration du rapport d’analyse : date d’ouverture des plis. • DOE : date d’effet de la réception des travaux de chaque phase éventuelle. Pénalités pour retard En cas de retard dans la présentation des documents d’études, le Maître d’œuvre subira sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé par rapport au montant du marché à : - AVP : 2/10.000èmes - PRO : 2/10.000èmes - DCE (ACT) : 2/10.000èmes - Rapport d’examen des offres : 3/10.000èmes - DOE (AOR) : 5/10.000èmes Pour le calcul des jours de retard, il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite, ni du jour de la date réelle de remise du document d’études ci-dessus. Sauf indications contraires fournies par le mandataire et dûment acceptées par le Maître de l’Ouvrage, les pénalités encourues par les membres du groupement seront ventilées proportionnellement aux parts respectives de chaque cotraitant pour l’élément de mission ou la mission pénalisée. 10.2 – Réception des documents d’études 1

Présentation des documents

Le Maître d’œuvre est dispensé d’aviser par écrit le Maître d’ Ouvrage de la date à laquelle les documents d’études lui seront présentés. 2

Nombre d’exemplaires

Les documents d’études sont remis par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage dans les conditions fixées ci-après : Le tableau ci-dessous précise le support de transmission et le nombre d’exemplaires à fournir. Le maître d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction de ces documents dans le cadre de l’opération envisagée.


Document AVP PRO DCE

Support de transmission Papier + CD Papier Papier + CD

Nombre d’exemplaires 2 2 2

Tous ces documents seront accompagnés d’un exemplaire reproductible et de leur disquette informatique, sous EXCEL, WORD et AUTOCAD Le Maître de l’ Ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre de l’opération envisagée. 3

Délais de réception par le Maître de l’ Ouvrage

Par dérogation à l’article 27 du CCAG PI, la décision par le Maître de l’ Ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d’études cidessus doit intervenir avant l’expiration des délais ci-dessous : - AVP : 2 semaines - PRO : 2 semaines - DCE : 1 semaine - Rapport d’analyse des offres : 1 semaine - DOE : 3 semaines Ces délais courent à compter de la date de l’accusé de réception par le Maître de l’ Ouvrage du document d’étude à réceptionner. Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l’expiration du délai. Pour les documents d’études faisant l’objet de réserves, observations ou rejet, le délai imparti pour la mise au point par le Maître d’œuvre des documents d’études modifiés sera fixé par décision du Maître de l’ Ouvrage. En cas de rejet ou d’ajournement, le Maître de l’ Ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le Maître d’œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus. ARTICLE 11 – DELAIS – PENALITES POUR LA PHASE TRAVAUX 11.1 – Vérification de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse Dans le cadre de sa mission, le Maître d’œuvre doit procéder à l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par l’entrepreneur selon le calendrier des études d’exécution établi pendant la période de préparation de chantier, et délivrer son visa. Ce visa est préalable à tout commencement d’exécution. Par dérogation à l’article 14 du CCAG PI, les pénalités pour retard sur les délais globaux seront calculées sans minimum de perception. 11.1.1 – Délai d’exécution Le Maître d’œuvre dispose d’un délai de deux (2) semaines pour délivrer son visa aux documents d’exécution établis par l’entrepreneur ou faire connaître par écrit les motifs d’un éventuel refus à approuver ces documents.


11.1.2 – Pénalités de retard En cas de retard, le Maître d’œuvre se verra appliquer une pénalité de soixante dix (70) euros par jour calendaire de retard. Cette pénalité pourra doubler si le retard du Maître d’œuvre entraîne un retard dans l’exécution des travaux ou des frais à la charge du Maître de l’ Ouvrage. 11.2 – Vérification des projets de décomptes mensuels de l’entrepreneur Au cours des travaux, le Maître d’œuvre doit, conformément à l’article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, procéder à la vérification des projets de décomptes mensuels établis et transmis par l’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci, le Maître d’œuvre établit l’état d’acompte qui détermine, dans les conditions définies à l’article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur. Le Maître d’œuvre transmet au Maître de l’ Ouvrage en vue du paiement l’état d’acompte correspondant, qu’il notifie à l’entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l’entrepreneur est modifié. 11.2.1 – Délai de vérification Conformément à l’article 3 du décret 2002-232 du 21 février 2002, le délai d’intervention du maître d’œuvre fait partie du délai de paiement notamment pour les situations de travaux. Ce délai ne pourra excéder 7 jours à compter de la date de réception chez le Maître d’œuvre. Sur chaque demande de paiement devra figurer la date de réception chez le maître d’œuvre et la date de transmission au maître d’ouvrage. A l’expiration de ce délai, le maître de l’ouvrage peut faire vérifier les projets de décomptes aux frais du maître d’œuvre défaillant. 11.2.2 – Pénalités pour retard Si le délai n’est pas respecté, le Maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le taux, par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 1/5.000ème du montant, en prix de base hors TVA de l’acompte de travaux correspondant. Si le délai expire un jour non ouvrable, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. Le montant de la pénalité est arrondi à l’euro supérieur. Toutefois, si du fait du retard imputable au Maître d’œuvre le Maître d’ouvrage était contraint de verser des intérêts moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité applicable serait alors fixée selon la formule suivante : Pénalités : M x T x (R+15) 360 x 100 Dans laquelle : M : Montant de l’état d’acompte T : Taux d’intérêt fixé par arrêté du Ministère de l’Economie R : retard en nombre de jours Les deux types de pénalités définies ci-dessus ne se cumulent pas. Il sera fait application de celle dont le montant sera le plus élevé.


11.3 – Vérification du projet de décompte final de l’entrepreneur A l’issue des travaux, le Maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l’entrepreneur conformément à l’article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux qui lui a été transmis par l’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le Maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l’article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général. 11.3.1 – Délai de vérification Le délai de vérification du projet de décompte final et l’établissement du projet de décompte général est fixé à 20 jours à compter de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 11.3.2 – Pénalités pour retard En cas de retard dans la vérification de ce décompte ou sa notification, le Maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant, par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 1/10.000ème du montant du décompte général. Sauf indications contraires fournies par le mandataire et dûment acceptées par le Maître de l’Ouvrage, les pénalités encourues par les cotraitants du marché seront ventilées proportionnellement aux parts respectives de chacun pour la mission DET. 11.3.3 – Défaillance du Maître d’œuvre dans l’établissement des décomptes Si le Maître d’œuvre n’a pas transmis au Maître de l’ Ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le Maître de l’ Ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai imparti. A l’expiration de ce délai, le Maître de l’ Ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du Maître d’œuvre défaillant. 11.4 - Instruction des mémoires en réclamation 11.4.1 – Délai d’instruction Le délai d’instruction de chaque mémoire de réclamation est d’un mois à compter de la date de réception par le Maître d’œuvre de ce mémoire de réclamation. 11.4.2 – Pénalités pour retard Sans objet 11.5 – Présence du maître d’œuvre aux réunions et rendez-vous Le Maître d’œuvre est présent à tous les rendez-vous hebdomadaires de chantier. Le compte rendu est établi et diffusé par le Maître d’œuvre dans les quarante huit (48) heures suivant la date de chaque rendez-vous.


Le Maître d’œuvre est présent à toutes les réunions de mise au point et de suivi auxquels le Maître de l’Ouvrage juge sa présence nécessaire ; il en est ainsi à tous les stades des différents éléments de sa mission de maîtrise d’œuvre. Il assistera le Maître d’ouvrage lors de la présentation du projet en réunion(s) publique(s). Il y assurera la partie technique à partir de documents numérisés et projetés sur écran. Compte tenu de la spécificité du chantier, le Maître d’œuvre sera présent sur le chantier deux heures minimum par jour, deux jours par semaine y compris la réunion hebdomadaire de chantier. 11.5.2 – Pénalités pour absence L’absence du Maître d’œuvre aux rendez-vous ou réunions non justifiée auprès du Maître de l’ Ouvrage entraînera une pénalité de soixante dix (70) euros hors taxes par fait constaté. 11.6 – Ordre de service Le Maître d’œuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service à destination de l’entrepreneur. Cependant, en aucun cas le Maître d’œuvre ne peut notifier les ordres de service relatifs à : - la modification du programme initial entraînant une modification du projet - la notification de la date de commencement des travaux - la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des travaux ou ouvrages non prévus initialement - la notification de l’exécution d’une tranche conditionnelle sans avoir recueilli au préalable l’accord écrit du Maître d’ouvrage. Une copie des ordres de service est remise au Maître d’ouvrage qui peut s’assurer à tout moment que ces ordres de service ont bien été délivrés dans les temps impartis. 11.6.1 – Délais de notification Les ordres de service faisant suite à une décision du Maître de l’ Ouvrage doivent être notifiés à l’entrepreneur dans le délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la décision précitée. 11.6.2 – Pénalités pour retard La carence constatée du Maître d’œuvre dans la délivrance des ordres de service l’expose à application d’une pénalité, par jour de retard, compris entre la date où l’ordre de service aurait dû être délivré et celle où il l’a été réellement, y compris les dimanches et jours fériés, fixée à trente (30) euros. 11.7 – Procès verbaux des opérations préalables à la réception et de levées de réserves Pour chaque phase de travaux, les opérations préalables à la réception font l’objet d’un procès verbal. 11.7.1 – Délai de proposition Le Maître d’œuvre dispose d’un délai de cinq (5) jours à compter de la date de la fin des opérations préalables à la réception pour transmettre l’intégralité de ses propositions au Maître de l’ Ouvrage et de les communiquer à l’entrepreneur.


Sauf indications contraires fournies par le mandataire et dûment acceptées par le Maître de l’ Ouvrage, les pénalités encourues par les cotraitants du marché seront ventilées proportionnellement aux parts respectives de chacun pour la mission AOR 11.7.2 – Pénalités de retard En cas de dépassement de ce délai, le Maître d’œuvre subira des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à soixante dix (70) euros. 11.7.3 – Levée de réserves Les mêmes clauses s’appliquent aux procès verbaux relatifs aux propositions complémentaires du Maître d’œuvre au Maître d’Ouvrage pour la levée des réserves de réception. CHAPITRE 4 – EXECUTION ARTICLE 12 – EXECUTION DE LA MISSION DU MAITRE D’ŒUVRE JUSQU'A LAPASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX - Coût prévisionnel des travaux Le Maître d’œuvre s’engage sur un coût prévisionnel des travaux à l’issue des études d’avantprojet. Si le coût prévisionnel des travaux proposé par le Maître d’œuvre au moment de la remise des études d’avant-projet est supérieur à la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, le Maître d’ Ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au Maître d’œuvre – qui s’y engage – de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec la partie travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle. Si le coût prévisionnel proposé par le Maître d’œuvre est égal à la partie travaux de l’enveloppe financière, la notification de la décision de réception par le Maître d’ Ouvrage des études d’avant projet vaut transformation de la partie travaux de l’enveloppe en coût prévisionnel. Si le coût prévisionnel accepté par le Maître d’ Ouvrage n’est pas égal à la partie travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle, un avenant fixe le coût prévisionnel. – Taux de tolérance sur le coût prévisionnel des travaux Le coût prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance (X1) de 10 %. Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par ledit taux de tolérance. Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance) Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l’ouvrage le lui demande. – Coût de référence des travaux à l’issue de la consultation des entreprises


Lorsque le maître de l’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le Maître d’œuvre établit le coût de référence des travaux. Ce coût est obtenu en divisant le montant de ou des offres considérée(s), comme la ou les plus économiquement avantageuse(s) par le Maître de l’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index TP01 pris respectivement au mois MO des offres travaux ci-dessus et au mois MO des études du marché de maîtrise d’œuvre. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. – Sanction pour non-respect de l’engagement Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance, le maître d’ouvrage peut déclarer l’appel d’offres infructueux et demander la reprise gratuite des études. Le maître d’œuvre a l’obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant la limite haute de tolérance ci-avant. Le Maître d’œuvre fait des propositions dans ce sens au Maître d’ Ouvrage dans un délai de 30 jours suivant sa demande. Sur la base de cette nouvelle étude, et après acceptation par le Maître d’ouvrage, le Maître d’œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de l’accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au Maître d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises. ARTICLE 13 – EXECUTION DE LA MISSION DU MAITRE D’ŒUVRE APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX 13.1 – Coût de réalisation des travaux Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le Maître d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. Le Maître d’œuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet. Le coût de réalisation des travaux est notifié par le Maître de l’ouvrage au Maître d’œuvre. Le Maître d’œuvre s’engage à le respecter. Le coût résultant des contrats de travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo travaux fixé dans l’acte d’engagement du ou des marchés des travaux. 13.2 – Tolérance sur le coût de réalisation des travaux Le coût de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 10 %. Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par ledit taux de tolérance. Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance). 13.3 – Comparaison entre réalité et tolérance


Le coût constaté déterminé par le maître de l’ouvrage après achèvement de l’ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l’ouvrage hors révision ou actualisation de prix. Ce coût de référence est le coût constaté à l’exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d’œuvre. 13.4 – Sanction pour non-respect de l’engagement Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance ci-dessus fixé, le maître d’œuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux suivant : 10 %. Montant de la pénalité = (coût de référence – seuil de tolérance) x taux de pénalité Le montant de la pénalité est arrondi à l’euro supérieur. Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments postérieurs à l’attribution des marchés de travaux, et contenus dans la mission confiée au maître d’œuvre. Le montant du plafond de la réfaction est arrondi à l’euro supérieur. ARTICLE 14 – FORFAIT DE REMUNERATION DU MAITRE D’ŒUVRE 14.1 – Définition du forfait de rémunération du maître d’œuvre Le forfait de rémunération rémunère toutes les études et prestations indispensables à la réalisation de la mission confiée au Maître d’œuvre dans le cadre du marché. Il est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission et le titulaire s’engage à n’accepter aucune rétribution de la part d’un tiers au titre de la mission qui lui est confiée par le présent marché ni d’aucune autre mission ayant pour objet la même opération. La part de ce forfait de rémunération relative à chaque élément de mission est précisée dans l’acte d’engagement. 14.2 – Forfait provisoire de rémunération du maître d’œuvre Le forfait provisoire de rémunération du Maître d’œuvre est établi sur la base de l’estimation prévisionnelle des travaux. Il est indiqué dans l’acte d’engagement et constitue le montant du marché ; il est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 Etudes figurant dans l’acte d’engagement. 14.3 – Forfait définitif de rémunération Il est arrêté dès que le coût prévisionnel définitif est établi : - lorsque le coût prévisionnel proposé par le maître d’œuvre après les études d’avant projet est égal à la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage, la transformation du forfait prévisionnel en forfait définitif intervient dès la notification de la décision de réception de l’élément correspondant par le maître de l’ouvrage. - Lorsque le coût prévisionnel proposé par le maître d’œuvre et accepté par le maître d’ouvrage n’est pas égal à la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage, l’avenant permettant de fixer le coût prévisionnel fixe également le forfait définitif de rémunération.


Le forfait définitif s’obtient alors en appliquant au forfait un coefficient de correction. Ce coefficient se calcule en divisant le coût prévisionnel par le montant de la partie de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux. Quelque soit le cas de figure, un avenant devra être établi pour fixer le forfait définitif de rémunération et le montant estimé des travaux après le rendu de l’élément AVP. ARTICLE 15 – SECURITE ET SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER 15.1 – Principes généraux Le Maître d’œuvre met en œuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, c, e, f et h du II de l’article L.230-2 du Code du Travail. La nature et l’étendue des obligations qui incombent au Maître d’œuvre en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l’intervention éventuelle du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ». 15.2 – Autorité du coordonnateur SPS Le coordonnateur SPS doit informer le Maître de l’ Ouvrage et le Maître d’œuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que les procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de chantier, ensevelissement,…), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 15.3 – Moyens donnés au coordonnateur SPS 15.3.1 – Libre accès du coordonnateur SPS Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier et au matériel mis à disposition du Maître d’œuvre pour ses différentes réunions. 15.3.2 – Obligations du Maître d’œuvre Le Maître d’œuvre communique directement au coordonnateur SPS : - tous les documents relatifs au(x) avant-projet(s), projet et études d’exécution - tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs - la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier - le calendrier détaillé d’exécution Le Maître d’œuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de l’exécution de sa mission Le Maître d’œuvre s’engage à : - fournir au coordonnateur SPS, à sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa mission - respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies par le Maître d’ Ouvrage.


Le Maître d’œuvre donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de sa mission, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au Maitre d’ouvrage. Le Maître d’œuvre arrête les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur SPS. Pour l’analyse des offres des entreprises, le Maître d’œuvre consulte le coordonnateur SPS et intègre son avis dans le rapport d’analyse des offres. Le Maître d’œuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS et intègre son avis dans le registre journal de la coordination Démarrage des travaux : Le Maître d’œuvre ne pourra notifier l’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par le coordonnateur SPS de l’intégration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. ARTICLE 16 – UTILISATION DES RESULTATS L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du Maître de l’Ouvrage et du Maître d’œuvre en la matière est l’option A telle que définie au chapitre IV du CCAP-PI ARTICLE 17 – ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION Conformément à l’article 20 du CCAG-PI, le Maître de l’ Ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chaque élément de mission. ARTICLE 18 – ACHEVEMENT DE LA MISSION La mission de maîtrise d’œuvre s’achève au plus tôt à la fin du délai de garantie de parfait achèvement (article 44.1-a du CCAG Travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période et à la condition que la Maître d’œuvre ait instruit les éventuels mémoires en réclamation ; sinon, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve ou lors de la présentation du rapport de conclusion sur le mémoire en réclamation. L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision établie par le Maître d’ Ouvrage sur demande du Maître d’œuvre, dans les conditions de l’article 26.4.2 du CCAG PI et constatant que le Maître d’œuvre a rempli toutes ses obligations.


CHAPITRE 5 – RESILIATION DE MARCHE CLAUSES DIVERSES ARTICLE 19 – RESILIATION DU MARCHE Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 33 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes : 19.1 – Résiliation du fait du Maître de l’ Ouvrage Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maître d’œuvre, à titre d’indemnisation, le pourcentage prévu à l’article 33 du CCAG-PI est fixé à 5 %. 19.2 – Résiliation du marché aux torts du Maître d’œuvre ou cas particuliers Par dérogation à l’article 32 du CCAG-PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le Maître d’œuvre s’avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé au présent CCAP ou bien dans le cas d’appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel. ARTICLE 20 – CLAUSES DIVERSES 20.1 – Conduite de prestations dans un groupement La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l’acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l’article 3.5 du CCAG-PI sont applicables. En conséquence, les articles du CCAG-PI traitant de la résiliation aux torts du titulaire (article 32) et les autres cas de résiliation (articles 30 et 31) s’appliquent dès lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles. 20.2 – Saisie – Arrêt Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du marché auprès duquel serait pratiquée la saisie-arrêt du chef d’un des cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite. 20.3 – Assurances Dans un délai de 5 jours à compter de la demande de la Collectivité et avant tout commencement d’exécution, le Maître d’œuvre doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil. Le Maître d’œuvre devra fournir, avant notification du marché une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de l’opération.


Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police d’assurance complémentaire si celle existant n’est pas considérée comme suffisante par le Maître de l’Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. Il devra fournir une attestation semblable à l’appui de son projet de décompte final. 20.4 – Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire Conformément à l’article 30.2 du CCAG-PI ARTICLE 21 – DEROGATIONS AU CCAG-PI Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé Article 27 Article 14 Article 32

Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces dérogations Article 10-2 c Article 11 Article 19-2

Fait à …………………………., le Le Prestataire Fait à Cysoing, le …………… Le Maire,

Benjamin DUMORTIER


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