LA JUSTICE CAMEROUNAISE ET SES NOUVELLES INSTITUTIONS
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La justice camerounaise et ses nouvelles institutions
Presses Universitaires d'Afrique Marque déposée de AES sa - Yaoundé 2007
ISBN 912086 / 9956 - 444 - 28 - 6
© L'Africaine d'Édition et de Services (AES sa) B.P. 8106 - Yaoundé - Cameroun Tél. (237) 222.00.30 / 201.80.93 - Fax. (237) 222.23.25 E-mail : aes@iccnet.cm -2-
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Loi N° 2006 / 017 du 29 décembre 2006 Fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes Law No. 2006 / 017 of 29 December 2006 To lay down the organization, duties and functioning of Regional Audit Courts
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Exposé des motifs Du projet de loi fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes
Explanatory statement Bill to la y down the organization and functioning of Regional Audit Courts
Le présent projet de loi, qui fixe l’organisation et le fonctionnement des juridictions inférieures des comptes, est élaboré en application de l’article 41 de la Constitution. Ce projet de loi a pour objet de rapprocher le juge des comptes des lieux où les comptables des collectivités territoriales décentralisées ou ceux des établissements publics desdites collectivités exercent leurs fonctions. Il tend à créer, à organiser ces juridictions inférieures des comptes, dénommées « Tribunaux Régionaux des Comptes », et à définir les procédures qui y seront appliquées. D’une manière générale, la législation projetée se subdivise en neuf (09) titres consacrés principalement à l’organisation des Tribunaux Régionaux des Comptes (siège, ressort, composition et compétence), au fonctionnement desdits tribunaux (déroulement de la procédure), aux sanctions, à l’exécution des jugements et aux voies de recours. En particulier, les principaux axes de ce projet de loi portent sur : - la nomination des membres des tribunaux Régionaux des Comptes parmi les magistrats de la Cour d’ Appel et, le cas échéant, parmi ceux des tribunaux du siège de ladite Cour ;
This bill to lay down the organization and functioning of lower audit courts is drafted in compliance with Article 41 of Constitution. This bill seeks to acquaint auditing judicial officers with the environment wherein accountants of regional and local authorities or those of public establishments of the said authorities perform their duties. Its main objective is to set up, organize these lower audit courts known as «Regional Audit Courts» and to lay down their rules of procedure. Generally speaking, the envisaged law is divided into nine (9) parts pertaining mainly to the organization of Regional Audit Courts (seat, jurisdiction, composition and duties), functioning of the said courts (description of procedure), sanctions, execution of judgments and appeal. Specifically, the salient aspects of this bill touch on: - the appointment of members of Regional Audit Courts from among magistrates of the Court of Appeal and where applicable, from those of the courts of the seat of the said Court;
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la nomination en service extraordinaire, en qualité de juges et substituts du Procureur Général, des fonctionnaires de la catégorie « A », des contractuels d’Administration de 10ème catégorie et des enseignants d’Universités ayant une certaine expérience académique et professionnelle; la nomination en service extraordinaire, en qualité de greffiers, des fonctionnaires des régies financières ; la procédure d’examen, de contrôle et de jugement est envisagée, qui est l’image de celle prévue par la loi na 2003/ 005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ; les mesures relatives aux notifications, enquêtes, descentes sur les lieux, vérifications des écritures, expertises, instruction et jugement; les voies de recours prévues pour le comptable public, ses héritiers et l’Etat.
Telle est l’économie du présent projet de loi, soumis à l’examen de l’Assemblée Nationale. /-
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the appointment on special duty of judges and deputies of the: Procureur General, Category A civil servants and contract officers of category 10 as well as university lecturers with the requisite academic and professional qualifications; the appointment on special duty of registrars and officers of financial services; the envisaged procedure applicable to examination, control and judgment is consistent with Law No. 2003/5 of 21 April 2003 to define the duties, organization and functioning of the Audit Bench of the Supreme Court; provisions in consideration of notification, investigation, on-the-spot audit, reviewing of accounts, counter-audits, examination and judgment; grounds for appeals governing public accountants, their successors and the State.
Such is the purport of this bill tabled before the National Assembly for consideration.
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L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
The national assembly deliberated and adopted, The president of the Republic hereby enacts the Law set out below:
Titre I : Disposition générale Part I : General provision Article 1er.- La présente loi fixe l’organisation et le fonctionnement des tribunaux régionaux des Comptes.
Section 1: This law lays down the organization and functioning of Regional Audit Courts.
Titre II : De l’organisation Part II : Organization Chapitre 1er : Du siège, du ressort et de la composition
Chapter I : Seat, jurisdiction and composition
Article 2.- (1) Les tribunaux régionaux des comptes sont des juridictions inférieures des comptes au sens de l’article 41 de la Constitution. (2) Il est créé un Tribunal Régional des Comptes par région. Son siège est fixé au Chef-lieu de ladite région. (3) Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort d’un Tribunal Régional des Comptes peut-être, par décret du Président de la République, étendu à plusieurs régions.
Section 2: (1) Lower Audit Courts, within the meaning of Section 41 of the Constitution shall be called Regional Audit Courts. (2) There shall be a Regional Audit Courts for each region. It shall sit in the head-quarters of the region. (3) Provided that, depending on the necessity of the service, the jurisdiction of Regional Audit Court may, by Decree of the President of the Republic cover several regions.
Article 3.- Le Tribunal Régional des Comptes est composé : a) Au siège : - d’un Président ; - de Présidents de section ; - de Juges; - de greffiers ; - de greffiers en service extraordinaire ; - de Juges en service extraordinaire ;
Section 3: The Regional Audit Court shall be composed of: A) For the Bench: - a President; - Section presidents; - Judges; - Registrars; - Registrars on special duty; - Judges on special duty;
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Article 87.- La procédure suivie à l’audience est celle applicable devant la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif.
Section 87.The procedure followed in Court shall be the same as the one that is applicable in the lower court in matters of administrative litigation.
Article 88.- (1) La décision doit intervenir dans les quinze (15) jours de la mise au rôle. (2) Elle n’est susceptible d’aucun recours.
Section 88. (1) The judgment shall be handed down within 15 (fifteen) days following the putting of the matter on the cause list. (2) It shall not be subject to any appeal.
Paragraphe II : De la chambre administrative statuant en cassation
2- Appeals to the Supreme Court
Article 89.- Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif. Article 90.- (1) Le pourvoi est fait par déclaration au Greffe de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif dont émane la décision attaquée. (2) Le pourvoi est fait, soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine d’irrecevabilité, d’un pouvoir spécial. (3) Le greffier qui enregistre le pourvoi dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur. (4) Il notifie en même temps par écrit au demandeur, autre que les personnes morales de droit public qu’il doit, à peine de déchéance, dans le délai de trente (30)
Section 89. Except in the case of special contrary provisions, the appeal shall, under pain of foreclosure, be lodged within a time-limit of 15 (fifteen) days after the date following notification of the judgment of the lower court in matters of administrative litigation. Section 90. (1) The appeal shall be made by a notice lodged at the registry of the lower court in matters of administrative litigation from where the appealed judgment emanates. (2) The appeal shall be made, either by the appellant in person or by his counsel or by a specially authorized representative, having a duly authenticated special power of attorney, under pain of inadmissibility. (3) The registrar who registers the appeal shall make a report thereof and issue an official copy to the appellant. (4) He shall, at the same time, notify the appellant, except corporate bodies governed by public law, in writing that he has, under pain of foreclosure, a time-li-
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jours, soit communiquer le nom de l’avocat qu’il s’est constitué au Greffier en chef de la Chambre Administrative, soit adresser à celui-ci une demande d’assistance judiciaire à laquelle doit être annexé un certificat d’indigence.
mit of 30 (thirty) days within which to provide the name of his counsel to the Registrar-in-Chief of the Administrative Bench or to apply to him/her for legal aid. In this case, the application for legal aid shall have as annexture a certificate of impecuniosity.
Article 91.- (1) Dans les trente (30) jours de la réception de l’acte de pourvoi, le demandeur dépose, contre récépissé, un mémoire au Greffe de la Chambre Administrative. (2) Ce délai court, pour l’avocat constitué après rejet de la demande d’assistance judiciaire, à compter du lendemain du jour de la notification à son client, de la décision de rejet et, pour l’avocat désigné d’office, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de sa désignation.
Section 91. (1) The appellant shall, within a time-limit of 30 (thirty) days following the reception of the appeal document, submit a memorandum, against a receipt, at the registry of the Administrative Bench. (2) This time-limit shall take effect, for the counsel hired after the rejection of the application for legal aid, from the day following notification to his client of the rejection decision and, for the counsel appointed by court, from the day following the date of notification of his appointment.
Article 92.- (1) Le mémoire dûment timbré par feuillet, doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur, l’exposé des faits qui servent de base au pourvoi, les moyens ainsi que l’énumération des pièces y annexées. (2) Le mémoire et les pièces annexées sont déposés en quatre exemplaires et accompagnés de trois copies de la déclaration de recours.
Section 92. (1) The memorandum whose leaflet shall be duly stamped shall contain the full name, occupation and domicile of the appellant, an explanatory statement constituting the grounds for the appeal, the submissions as well as the enumeration of the documents attached thereto. (2) The memorandum and the documents attached shall be submitted in four copies, together with three copies of the notice of appeal.
Article 93.- (1) Si le demandeur n’a pas bénéficié de l’assistance judiciaire, le dépôt de tout mémoire est accompagné d’une consignation de 15 000 francs pour garantir le paiement des frais, enregistrement compris.
Section 93. (1) Where the appellant has not benefited from legal aid, the submission of the memorandum shall be accompanied by a deposit of 15,000 (fifteen thousand) francs to guarantee the payment of expenses including registration.
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(2) En cas d’épuisement de la provision, le Président de la section, averti par le Greffier en Chef de la Chambre, fixe le complément à consigner. (3) Les personnes morales de droit public sont dispensées de la consignation.
(2) Where the provision is exhausted, the Registrar-in-Chief of the Bench shall inform the President of the division so that he may determine a supplementary deposit. (3) Legal persons governed by public law shall be exempted from the deposit.
Article 94.- (1) Les mémoires ainsi que tous les documents reçus au Greffe sont enregistrés dès leur arrivée. Le Greffier en Chef de la Chambre y appose un timbre Indiquant la date de leur arrivée et le numéro de leur enregistrement. (2) Dans les cinq (5) jours de la réception du mémoire, le Greffier en Chef de la Chambre en transmet un exemplaire au Procure Général. (3) Après l’enregistrement du mémoire, le Greffier en Chef de la Chambre transmet le dossier au Président de la section.
Section 94. (1) The memorandum as well as all the other documents received at the registry shall be registered as soon as they arrive. The Registrar-in-Chief of the Bench shall affix a stamp to it indicating the date of arrival and a registration number. (2) Within the 5 (five) days following the reception of the memorandum, the Registrar-in-Chief shall transmit a copy thereof to the Procureur General. (3) After registering the memorandum, the Registrar-in-Chief of the Bench shall transmit the file to the President of the division.
Article 95.- (1) Si le demandeur ne s’est pas conformé aux dispositions des Articles 90 à 94 ci-dessus ou à celles résultant de la législation sur l’enregistrement et le timbre, le Président de section l’invite à régulariser son recours dans un délai de quinze (15) jours, à peine d’irrecevabilité. (2) Toutefois, le Président peut le dispenser de produire Ies copies des documents volumineux
Section 95. (1) Where the appellant does not comply with the provisions of Sections 90 to 94 above or those relating to the regulations governing registration and stamp duty, the President of the division shall invite him to regularize his appeal within a time-limit of 15 (fifteen) days, under pain of inadmissibility . (2) However, the President may exempt him from producing copies of voluminous documents.
Article 96.- Après régularisation du recours, le Président de section peut réclamer au demandeur communication de tous documents dont la production paraît utile à la solution du litige.
Section 96. After regularizing the appeal, the President may ask the appellant to submit any documents deemed necessary for settling the litigation.
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