LE NOUVEL ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES ÉLECTIONS AU CAMEROUN
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Le nouvel environnement juridique et institutionnel des élections au Cameroun
Presses Universitaires d'Afrique Marque déposée de AES sa - Yaoundé 2007
ISBN : 978 - 9956 - 444 - 36 - 7
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Alain Didier OLINGA Maître de Conférences en Droit Public Chef de Département de Droit International IRIC/UYII
Le nouvel environnement juridique et institutionnel des élections au Cameroun Collection
dirigée par Jean Marie TCHAKOUA
Agrégé des facultés de droit
Presses Universitaires d’Afrique B.P. 8106 Yaoundé - Cameroun -3-
Le nouvel environnement juridique et institutionnel des élections au Cameroun
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Sommaire
Introduction ................................................................................... 9 Chapitre I Le réaménagement de l’arsenal normatif existant .................13 I. Les retouches concernant les règles applicables aux législatives .........................................................................14 I-1. L’éligibilité .........................................................................14 I-2. Les incompatibilités ..........................................................16 I-3. La constitution de l’électorat. .........................................17 I-4. La convocation du corps électoral ..................................19 I-5. Les candidatures ...............................................................19 I-6. Les bureaux de vote .........................................................23 II. Les retouches concernant les règles applicables aux municipales ........................................................................23 -5-
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II-1. Le mandat des conseillers municipaux. ........................23 II-2. La répartition du nombre de conseillers par commune..25 II-3. Les candidatures ..............................................................26 II-4. Le contentieux électoral ..................................................28 III. Les incertitudes procédurales relatives au fonctionnement du Conseil constitutionnel en matière électorale ................30 III-1. Les délais de recours devant le Conseil Constitutionnel....31 III-2.Les effets potentiels de la loi portant organisation judiciaire ...............................................................................33 III-3. La portée de l’article 139 de la loi portant organisation de la Cour suprême .....................................34 IV. La clarification des rôles entre le Parlement et le Conseil Constitutionnel en matière d’éligibilité des députés ..........36 Chapitre II L’aménagement du cadre normatif applicable aux élections régionales et sénatoriales ...................................41 I. Le mode d’élection des conseillers régionaux .................43 II. Le mode d’élection des sénateurs ....................................47 Chapitre III La refonte de l’environnement institutionnel de gestion des élections ..............................................................51 I. La révolution institutionnelle annoncée : l’institution de ELECAM .............................................................................52 I-1. Le statut de ELECAM et de ses membres ....................53 I-2. Les attributions de ELECAM ..........................................54 I-3. L’organisation et le fonctionnement de ELECAM.......55 I-4. Les pouvoirs et les moyens de ELECAM ......................56 -6-
Sommaire
I-5. La portée de certaines dispositions terminales de la loi portant création de ELECAM ........................... 57 II. Les autres régulateurs institutionnels attendus .................. 59 Annexes .......................................................................................... 63 Textes reproduits Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 .................... 64 Loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 Fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale telle que modifiée et complétée par la loi n° 97/013 du 19 mars 1997 et la loi n° 2006/009 du 29 décembre 2006 ................................... 82 Loi n° 92/002 du 14 août 1992 Fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux modifiée et complètée par la loi n° 2006/010 du 29 décembre 2006 .............................. 103 Loi n° 2006/004 du 14 juillet 2006 Fixant les conditions d’élection des conseillers régionaux ...... 110 Loi n° 2006/005 du 14 juillet 2006 Fixant les conditions d’élection des sénateurs ........................... 116 Loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 Portant création, organisation et fonctionnement d’« Elections Cameroon » (ELECAM) ......................................... 120 Extrait de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 Fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême (article 139) .................................................. 127
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Introduction
Au cours de l’année 2006, le cadre normatif et institutionnel des élections au Cameroun a connu de nouveaux développements, soit dans le sens de la détermination ou de la clarification des règles devant régir l’élection d’une partie des sénateurs et celle des conseillers régionaux, soit dans le sens du réaménagement de certaines règles relatives à l’élection des conseillers municipaux et députés, soit pour la préparation du passage révolutionnaire d’une gestion des élections sous un mode mixte administration – partis politiques sous la supervision et le contrôle de l’ONEL, à une structure (Elections Cameroon) chargée de la gestion de l’ensemble du processus électoral, de l’inscription sur les listes électorales à la proclamation des résultats, sous réserve des compétences constitutionnelles dévolues à des instances déterminées.
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Si l’on veut avoir une perception correcte de la mutation en cours, il faut dire que depuis 1997, les règles substantielles relatives à l’organisation des élections avaient vécu une relative stabilité, en dépit des contestations dont elles pouvaient faire l’objet d’un point de vue politique, ou par rapport à leur application concrète, tel que le révèle l’abondant contentieux électoral de 2002 au lendemain du double scrutin législatif et municipal. Au regard de ce qui apparaissait comme une marche vers la stabilité1, les retouches des lois relatives aux législatives et municipales de décembre 2006 constituent une réouverture du réformisme normatif en la matière. Si la règle de fond était restée stable sur près d’une décennie, en revanche l’environnement processuel et institutionnel avait brillé par sa variabilité, avec en 2000 l’adoption des textes relatifs à l’ONEL2, au financement des partis et campagnes électorales3, la mise en place effective de l’ONEL en 2002, la retouche en 2003 de la loi relative à l’ONEL4, l’adoption des textes relatifs au Conseil Constitutionnel dont les dispositions applicables aux élections ont été mises en œuvre par la Cour Suprême agissant comme Conseil Constitutionnel lors d’un scrutin législatif de 2002, la création de ELECAM, la réorganisation de la Cour Suprême avec des répercussions sur le contentieux électoral. Ces évolutions se sont produites dans un contexte politique tiraillé et peu serein. De manière générale, l’élaboration de la norme devant régir l’élection n’est pas encore un domaine de
Olinga, A.D. « Bilan des élections législations législatives et municipales du 30 juin 2002 au Cameroun et impact sur l’évolution démocratique du pays » Cahier Africain des Droits de l’Homme, Yaoundé, n° 9, mai 2003, pp. 69-83. 2 Loi n° 2000-16 du 19 décembre 2000 3 Loi n° 2000-15 du 19 décembre 2000 4 Voir Loi n° 2003/016 du 19 décembre 2003 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d’un Observatoire national des élections. Commentaire par Alain Didier Olinga, in Juridis Périodique, n° 57, 2004, pp. 7-9. 1
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les compétences attribuées notamment par la Constitution à des organes comme le Conseil Constitutionnel. L’indépendance des membres de ELECAM est préservée, au-delà de leur nomination par le Président de la République, laquelle peut susciter des appréhensions, par un certain nombre d’éléments. Le président et le vice-président sont nommés après consultation des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale et de la société civile. Les membres de ELECAM sont nommés pour quatre ans renouvelables. Ils ne peuvent quitter leur fonction en cours de mandat, sauf condamnation à une peine afflictive ou infâmante, que sur le constat de ELECAM. Les membres de ELECAM ne reçoivent d’instruction ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée ; ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs fonctions, ni poursuivis pendant l’exercice de leurs fonctions, sauf cas de flagrant délit. Ils jouissent de privilèges à définir par le Président de la République, bénéficient selon le cas d’une rémunération mensuelle (président, vice-président) ou des indemnités de session et frais de mission. Les incompatibilités énoncées à l’article 13 de la loi permettent d’éviter les situations de conflits d’intérêts. Si la quantité de ces incompatibilités est la même que pour l’ONEL (treize au total), l’on a introduit pour ELECAM le fait d’être membre du Conseil Constitutionnel mais l’on n’a pas repris de la loi du 19 décembre 2000 l’exclusion des parents jusqu’au deuxième degré des candidats à la présidence de la République. Les membres de ELECAM prêtent serment devant le Conseil Constitutionnel. I-2. Les attributions de ELECAM
Lorsque l’on lit de manière combinée les articles 4 alinéa 1, 6 et 22 de la loi, l’on constate que ELECAM exerce la quasitotalité des prérogatives en matière électorale, à l’exclusion de - 54 -
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certaines aspects du contentieux électoral et, surtout, de la proclamation des résultats, dont ELECAM ne peut donner que des tendances enregistrées à l’issue du scrutin. Cette publication des « tendances » des résultats, nouveauté du droit électoral camerounais, est importante car elle donne toute son importance et, surtout, son intelligibilité, au contentieux électoral précédant la proclamation définitive des résultats. Au stade actuel, en l’absence même de tendances de résultats, le contentieux relatif aux « résultats » était un contentieux de la « rumeur » des résultats, la CNRGV n’étant pas compétente pour faire ce que dorénavant ELECAM fera. La constitution de l’électorat, la gestion de l’éligibilité, la gestion du matériel électoral, la supervision du scrutin relèveront de ELECAM désormais. I-3. L’organisation et le fonctionnement de ELECAM
Du point de vue de sa structuration, ELECAM se distingue nettement de l’ONEL. Alors que chez ce dernier l’ONEL était, en fait, le comité des 11 membres, lequel était « doté » d’un secrétariat permanent, ELECAM pour l’exécution de ses missions « dispose » d’un Conseil électoral et d’une Direction générale des élections. C’est une structure avec deux pôles organiques jouissant de par la loi de prérogatives respectives clairement définies: un pôle politique et un pôle managérial, un peu comme pour une société, un conseil d’administration et une direction générale. C’est le président du Conseil électoral qui, suivant l’article 8 alinéa 4, est président de ELECAM. L’on note cependant que les membres de ELECAM, au nombre de douze sont nommés pour quatre ans, le Directeur général et son adjoint quant à eux l’étant pour cinq ans, sans que ce décalage soit expliqué. En dépit des précautions de formule, il n’est pas à exclure des frictions entre le président de ELECAM et le Directeur général des élections, puisque ce dernier « assure l’administration d’Elections Cameroon » (article 23 alinéa 1), puisque - 55 -
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Loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’ELECAM
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opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns ; examine les dossiers de candidature et publie la liste ou les listes définitives des candidats à l’élection présidentielle, aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales ; rend publiques les tendances enregistrées à l’issue des scrutins pour l’élection présidentielle, les élections législatives; et sénatoriales ; transmet les procès-verbaux des élections au Conseil Constitutionnel ou aux instances prévues par la loi ; veille à ce que la liste des membres des bureaux de vote soit publiée et notifiée, dans les délais impartis, à tous ceux qui, selon ‘la loi électorale doivent la recevoir, notamment les représentants des listes des candidats ou les candidats ; contrôle la mise en place du matériel électoral et des documents électoraux dans les délais impartis par la loi ; connaît des contestations et réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales, sous réserve des attributions du Conseil Constitutionnel et des juridictions ou administrations compétentes ; ordonne les rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen des réclamations ou contestations reçues, relatives aux élections ou aux opérations référendaires.
Article 7.- Dans le cadre de ses missions, le Conseil Électoral : - adopte le règlement intérieur d’Elections Cameroon ; - soumet des rapports et/ou des propositions aux autorités compétentes sur les questions relevant de celles-ci ; - examine et approuve les projets de budget élaborés par le Directeur Général ; - approuve le programme d’actions élaboré par le Directeur Général ;
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approuve les rapports d’activités élaborés par le Directeur Général ; émet un avis ou formule des suggestions sur tout projet de texte qui lui est soumis dans le domaine des élections ; fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des démembrements ; organise des concertations avec l’Administration, les partis politiques et la société civile dans le cadre de la gestion du processus électoral. Section II : De la composition et de la durée du mandat
Article 8.- (1) Le Conseil Electoral comprend douze (12) membres, dont un (01) Président et un (01) Vice-Président. (2) Les membres du Conseil Electoral sont choisis parmi des personnalités de nationalité camerounaise, reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur sens patriotique, leur esprit de neutralité et d’impartialité. (3) Le Président, le Vice-Président et les membres du Conseil Electoral sont nommés par décret du Président de la République après consultation des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale et de la société civile. (4) Le Président et le Vice-Président du Conseil Electoral assurent les fonctions de Président et de Vice-Président d’Elections Cameroon. (5) Le mandat des membres du Conseil Electoral est de quatre (04) ans, éventuellement renouvelable. (6) Avant leur prise de fonctions, les membres du Conseil Electoral prêtent le serment suivant devant le Conseil Constitutionnel: « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune con-
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Annexes
sultation sur les questions relevant de la compétence d’Elections Cameroon ». (7) Ils sont soumis à l’obligation de déclaration de biens et avoirs. Article 9.- (1) Le mandat d’un membre du Conseil Electoral prend fin dans l’un des cas ci-après : - non renouvellement du mandat ; - démission ; - décès. (2) La démission évoquée à l’alinéa premier ci-dessus est dûment constatée par Elections Cameroon. Dans ce cas, le Président de la République procède au remplacement du membre dont la démission a été constatée, après consultation du Président du Conseil Electoral. Le membre nommé achève le mandat de celui-ci. Il prête serment selon les dispositions de l’article (8) alinéa 6 ci-dessus. Article 10.- (1) L’empêchement temporaire d’un membre est dûment constaté par Elections Cameroon. Si cet empêchement se prolonge au-delà d’une durée de six (06) mois, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé, par décret du Président de la République. (2) Le membre nommé en remplacement du membre empêché achève le mandat de celui-ci. Il prête serment selon les dispositions de l’article (8) alinéa 6 ci-dessus. Article 11.- Il peut être mis fin au mandat d’un membre du Conseil Electoral dans l’un des cas ci-après : - incapacité physique ou mentale, dûment constatée par Elections Cameroon ; - faute lourde, dûment constatée par Elections Cameroon notamment, la violation du serment ; - condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante.
Article 12.- Un membre dont le mandat a pris fin, en application des dispositions des articles 9, 10 et 11 ci-dessus, ne peut être candidat à une élection organisée immédiatement après la fin de son mandat par Elections Cameroon. Section III : Des incompatibilités Article 13.- Les fonctions de Président, de Vice-Président et de membre du Conseil Electoral sont incompatibles avec les fonctions ou la qualité de: - Membre du Gouvernement et assimilés ; - Membre du Conseil Constitutionnel ; - Magistrat en activité ; - Secrétaire Général de Ministère et assimilés ; - Directeur Général d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public et parapublic ; - Directeur d’Administration centrale et assimilés ; - Personne exerçant un mandat électif national, régional ou local ; - Gouverneur, Préfet et Sous-Préfet et leurs Adjoints, Chef de district en activité ; - Chef traditionnel ; - responsable ou personnel des forces de maintien de l’ordre en activité ; - personne inéligible ou frappée d’incapacités électorales ; - candidat aux élections contrôlées par Elections Cameroon ; - membre d’un parti politique ou d’un groupe de soutien à un parti politique, à une liste de candidats ou à un candidat. Section IV : Du fonctionnement Article 14.- Le Conseil Electoral tient quatre (04) sessions ordinaires par an, sur convocation de son Président. Toutefois, en
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Loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’ELECAM
cas de nécessité ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, le Conseil se réunit en session extraordinaire. Article 15.- (1) En période électorale, le Conseil Electoral se réunit aussi souvent que nécessaire. (2) Dès la convocation du corps électoral, le Conseil Electoral se réunit au moins une fois tous les quinze (15) jours. Article 16.- Les sessions du Conseil Electoral sont convoquées par le Président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le Vice-Président. Article 17.- (1) Les décisions du Conseil Electoral sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. (2) La présence des deux tiers (2/3) au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. (3) Les réunions du Conseil Electoral donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés du Président et du secrétaire. (4) Le secrétariat des réunions du Conseil Electoral est assuré par la Direction Générale des Elections. Chapitre II : De la Direction Générale des Élections Article 18.- La Direction Générale des Elections est chargée de l’ensemble des opérations électorales, sous la supervision du Conseil Electoral. Article 19.- La Direction Générale des Elections est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, assisté éventuellement d’un Directeur Général Adjoint.
Section I : De la désignation Article 20.- (l) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de cinq (05) ans, éventuellement renouvelable, après consultation du Conseil Electoral. (2) En cas de vacance du poste de Directeur Général ou de Directeur Général Adjoint, il est procédé au remplacement de ceux-ci selon la procédure décrite à l’alinéa 1 ci-dessus, pour la durée restante du mandat. Article 21.- (1) Les fonctions de Directeur Général ou de Directeur Général Adjoint prennent fin dans l’un des cas ci-après : - non renouvellement du mandat ; - démission ; - décès. (2) Il peut être mis fin au mandat du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint dans l’un des cas ci-après : - incapacité physique ou mentale, dûment constatée par le Conseil Electoral ; - faute lourde, dûment constatée par le Conseil Electoral ; - condamnation définitive à une peine afflictive ou infamante. Section II : Des attributions Article 22.- (1) Le Directeur Général est chargé, sous le contrôle et la supervision du Conseil Electoral, de toutes les opérations électorales ou référendaires, notamment : - la constitution, la gestion, la mise à jour et la conservation du fichier électoral national ainsi que des documents et matériels électoraux ; - l’acquisition et la distribution du matériel et des documents électoraux ;
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Annexes
Achevé d’imprimer en juin 2007 chez IMA Yaoundé Dépôt légal Juin 2007
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