La saisie attribution des créances OHADA
LA SAISIE ATTRIBUTION DES CRÉANCES OHADA
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La saisie attribution des créances OHADA
Presses Universitaires d'Afrique Marque déposée de AES sa -Yaoundé 2005
ISBN 2-912086-
© L'Africaine d'Édition et de Services (AES sa) B.P. 8106 - Yaoundé - Cameroun Tél. (237) 222.00.30 - Fax. (237) 222.23.25 E-mail : aes@iccnet.cm
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La saisie attribution des créances OHADA
Paul-Gérard POUGOUÉ Agrégé des Facultés de Droit Professeur
Fidèle TEPPI KOLLOKO Avocat au Barreau du Cameroun
La saisie attribution des créances OHADA Collection
dirigée par Paul-Gérard POUGOUÉ Agrégé des Facultés de Droit Professeur
Presses Universitaires d’Afrique 22, place Elig-Essono B.P. 8106 Yaoundé - Cameroun -3-
La saisie attribution des crĂŠances OHADA
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La saisie attribution des créances OHADA
Principales abréviations
Aff
:
affaire
Al
:
alinéa
Art
:
article
AUPRCA/AUPC/AUPCA : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif. AUVE
:
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
C/
:
contre
CA
:
Cour d’appel
CC
:
Code civil
CCJA
:
Cour commune de justice et d’arbitrage
CIV/CASS. CIV : Chambre civile de la Cour de cassation française.
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La saisie attribution des créances OHADA
Coll
:
collection
CSCam :
Cour suprême du Cameroun.
D
:
recueil Dalloz
JCP
:
jurisclasseur périodique
Nancy
:
Cour d’appel de Nancy.
Obs
:
observations
OHADA :
Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.
P
:
page
Paris
:
Cour d’appel de Paris
PP
:
pages
Pr
:
professeur
PTPI
:
président du tribunal de première instance.
PUA
:
Presses universitaires d’Afrique
RCDA
:
Revue camerounaise de droit des affaires.
REQ
:
Chambre des requêtes de la Cour de cassation française
S
:
recueil sirey
Sem. Jur :
semaine juridique
WWW. OHADA. COM : site créé par l’association pour l’unification du droit des affaires en Afrique (UNIDA) sur internet. Ydé : Yaoundé.
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La saisie attribution des créances OHADA
Introduction
L’exécution participe de la sécurité juridique. C’est dans cette logique qu’il faut analyser la saisie attribution, l’une des principales innovations de l’OHADA. La saisie attribution consiste pour le créancier, titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, à obtenir le paiement, par la saisie entre les mains d’un tiers, des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Cette procédure afin d’exécution prévue par les articles 153 à 172 de l’Acte uniforme diffère de la saisie conservatoire en ce qu’elle ne porte que sur les sommes d’argent, et ne peut être pratiquée sans titre exécutoire. Elle se distingue de la saisie vente par sa procédure, le nombre d’acteurs intervenant, et par son objet ; exception faite des particularités édictées aux articles 104 et suivants de l’acte uniforme. Elle se particularise enfin de la saisie des rémunérations tant par sa procédure, le destinataire et l’objet de la saisie. La saisie attribution apparaît donc comme la survivance de l’ancienne saisie arrêt avec titre dépouillée de la formalité de validité prévue par les législations nationales qui la pratiquaient. Comme toute nouvelle législation, l’expérimentation de la saisie attribution a -7-
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révélé d’importantes interrogations suscitées par les acteurs de la vie judiciaire, ce qui justifie la présente étude qui sera articulée autour de deux parties. Une première partie portera sur le déroulement de la saisie attribution (chapitre1), la seconde partie présentera les incidents nés de sa mise en œuvre (chapitre 2).
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Chapitre 1
Marche de la saisie attribution
La mise en œuvre de la saisie attribution des créances (section 2) suppose rappelées ses conditions (section 1). Section 1 Conditions de la saisie attribution Il faut envisager les acteurs (&1) et les créances (&2). &1. Les acteurs La saisie attribution fait intervenir trois sujets : le créancier (A), le débiteur saisi (B) et le tiers saisi (C). A. Le créancier
Il doit exister au moment de la saisie (1), être capable (2) et bénéficier du droit et du pouvoir de saisir(3). 1.
Existence du sujet saisissant
L’exécution étant faite à la requête du créancier, celui-ci doit exister au moment de la saisie, c’est-à-dire être en vie. Il s’ensuit que l’huissier -9-
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instrumentaire doit toujours s’assurer, au moment de la saisie, que celui pour le compte duquel il agit existe et partant bénéficie de la personnalité juridique. Toute procédure engagée au nom propre d’une personne prédécédée est viciée et encourt nullité. Aussi, en cas de prédécès du bénéficiaire du titre exécutoire, la saisie ne pourra être pratiquée qu’à la requête de ses ayants droit, en leurs noms ès qualité et non au nom du défunt qui a juridiquement cessé d’être un sujet de droit. Au-delà de la condition tirée de l’existence du sujet saisissant, celui-ci doit être capable. 2.
Capacité
Elle se définit comme étant, en règle générale, l’aptitude pour tout individu d’acquérir et d’exercer les droits et obligations dont il est titulaire. Elle a donc une signification ambivalente, et peut renvoyer tantôt à la capacité de jouissance, tantôt à la capacité d’exercice. Si celle-là est acquise de plein droit dès la naissance et même dès la conception de l’individu1, celle-ci ne peut en principe bénéficier à l’individu qu’à sa majorité. Dans le cadre des mesures d’exécution forcée, il est question d’apprécier la capacité d’exercice du titulaire du droit. La capacité renvoyant au statut personnel de l’individu, celle-ci n’a pas retenu l’attention du législateur uniforme et reste gouvernée par les règles du droit national de chaque Etat-partie. Aussi, la saisie attribution étant un acte de pure administration contrairement à la saisie immobilière2, la capacité du créancier au moment de l’exécution doit être appréciée en fonction de ce critère. Bien que capable, le créancier doit avoir le droit et le pouvoir de saisir. L’article 725 du Code civil camerounais reconnaît à l’enfant simplement conçu le droit de venir à la succession. De même, les articles 2 al 3 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso et 1 al 2 du code de la famille sénégalais reconnaissent à l’enfant simplement conçu des droits de jouissance. 2 Le créancier poursuivant dans la procédure de saisie immobilière pouvant être déclaré adjudicataire de l’immeuble, celui-ci doit avoir la capacité de disposer, ce qui n’est pas reconnu à un incapable. 1
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La saisie attribution des créances OHADA
3.
Droit et pouvoir de saisir
Le droit de procéder à une exécution forcée a pour fondement aussi bien les dispositions générales de l’Acte uniforme que l’article 153 du même texte traitant spécialement de la saisie attribution des créances. Le droit de saisir appartient au créancier nommément bénéficiaire du titre de créance dont l’exécution est envisagée. Il peut cependant arriver que ce droit soit transmis à un tiers, qui reçoit ainsi le pouvoir d’agir en lieu et place du créancier titulaire et bénéficiaire du titre de créance. C’est notamment le cas en cas de décès du créancier originaire, des transmissions entre vifs et des mandataires légaux. En cas de décès du créancier originaire, sa créance est de plein droit transmise à ses héritiers ou ayants droit. Dans ce cas , la saisie doit être initiée à la requête de la succession du créancier originaire, et notamment par l’ayant droit titulaire du jugement d’hérédité passé en force de chose jugée. Si la créance avait fait l’objet d’un legs, son bénéficiaire pourrait s’en prévaloir et donc, initier la procédure de saisie en faisant valoir le testament l’ayant institué. La transmission entre vifs renvoie à la cession des créances. Pour qu’elle emporte effet et soit opposable au débiteur, le créancier doit notifier la cession au débiteur en l’informant du changement de créancier dans les conditions régissant la cession des créances dans chacun des Etats - parties. Les mandataires légaux (administrateur légal, tuteur, curateur etc.…) des personnes incapables disposent du pouvoir d’instrumenter en leurs noms personnels, mais pour le compte des personnes qu’ils représentent. Les mêmes droit et pouvoir appartiennent aux mandataires judiciaires et aux mandataires conventionnels titulaires d’une procuration en bonne et due forme dans les conditions de représentation fixées par la loi de chacun des Etats - parties. Au total, bien que l’Acte uniforme en son article 153 ne parle que de tout créancier, il doit s’agir d’un créancier existant au moment de la saisie, capable et titulaire du droit et du pouvoir d’exercer le droit de saisir. Qu’en est- il du débiteur ? - 11 -
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&3. Le contentieux né du fait du tiers Il n’est pas question ici de revenir sur l’inobservation du délai par le tiers ; cette hypothèse ayant été évacuée supra. Nous nous attarderons sur les autres comportements fautifs du tiers (A) avant d’envisager la sanction de ceux-ci (B). A.
Les attitudes fautives du tiers
L’analyse de quelques décisions jurisprudentielles permet de se rendre compte que le tiers saisi est à l’origine d’un volume important du contentieux en matière de saisie attribution de créances. Malgré le fait que l’acte de saisie remis au tiers contienne toutes ses obligations, il arrive assez souvent que ce dernier, soit par connivence avec le débiteur, soit par ignorance, soit par témérité, méprise les dispositions légales en vigueur. Ainsi, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt n° 1250 du 13 décembre 2002 de la Cour d’appel d’Abidjan, a été jugée fautive l’attitude du tiers ayant consisté à se borner à déclarer que le débiteur ne perçoit de lui que des commissions, sans indiquer sa consistance et son étendue46. D’une manière générale, la faute du tiers consiste en la violation des dispositions légales, notamment des articles 156, 161, 164 et suivants de l’Acte uniforme. Il s’agit de la méconnaissance de leurs obligations aussi bien dès la saisie pratiquée que lors du règlement effectif des sommes saisies. Au-delà de la violation des obligations légales constitutives de fautes par le tiers saisi, ce dernier peut voir son attitude déclarée fautive à la suite d’une certaine légèreté de sa part. Il en est ainsi du tiers qui paye le créancier malgré l’existence d’une procédure de suspension d’exécution provisoire initiée contre le titre ayant servi à pratiquer la saisie attribution47. Il en a été ainsi dans l’espèce Texaco-ci c/sib que la Cour d’appel d’Abidjan réglait suivant arrêt de référé n° 48 du 8 46 47
Abidjan, arrêt n° 1250 du 13 décembre 2002, www. ohada. com. Abidjian, arrêt n° 48 du 08 mai 2001, www. ohada. com. - 63 -
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mai 2001. Les faits de ladite espèce étaient les suivants : A la suite d’une procédure sociale opposant Monsieur Sanogoh Siaka à la société Texaco - ci, cette dernière a été condamnée suivant jugement n° 1500/CSI/00 du 21 novembre 2000 du tribunal de première instance d’Abidjan à payer au premier susnommé diverses sommes d’argent avec exécution provisoire sur les sommes de 7 356 916 F et 11 787 382 F représentant respectivement les indemnités de préavis et de licenciement. Le lendemain dudit jugement, c’est-à-dire le 22 novembre 2000, la société Texaco relevait appel contre ledit jugement, puis sollicitait du président de la Cour d’appel les défenses à exécution provisoire. Le 06 décembre 2000, monsieur Sanogoh signifiait à la Texaco le jugement susvisé avec commandement de payer. Le 08 décembre 2000, il fît pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la société Texaco auprès de la société ivoirienne de banque dite SIB et auprès de la banque Internationale pour le commerce et l’industrie de la Côte d’Ivoire dite Bicici. La société Texaco-ci qui n’éleva aucune contestation sur la régularité aussi bien des actes d’exécution que sur la procédure, signifia le 02 janvier 2001 au créancier une ordonnance de suspension d’exécution rendue par le président de la Cour d’appel d’Abidjan. Ayant constaté que la société Texaco n’avait pas contesté la régularité de la saisie attribution, le créancier obtînt du greffe, à l’expiration du délai d’un mois prévu pour les contestations en matière de saisie attribution, un certificat de non contestation daté du 12 janvier 2001 qu’il signifiait aux banques tiers saisies. Celles-ci se trouvaient ainsi embarrassées parce que détenant à la fois un certificat de non-contestation et une ordonnance de défense à exécution provisoire. Conséquence, aucune des banques tiers saisies ne s’est libérée des sommes saisies, attitude qui déterminait le créancier à saisir le juge des référés du tribunal de première instance d’Abidjan qui, suivant ordonnance n° 1091 du 15 mars 2001, ordonnait aux banques tiers saisies de payer les sommes dues sous astreinte comminatoire de 1 000 000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision. En exécution de cette ordonnance, une des banques tiers saisies, la société ivoirienne de banque dite SIB informait le 22 mars 2001 la Société Texaco du paiement par elle d’un montant de 20 261 853 F cfa au créancier . - 64 -
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La Cour d’appel saisie de la difficulté a statué en ces termes : « suivant l’article 336, il est précisé que le présent acte uniforme «abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties» . En l’espèce, l’article 181 du Code de procédure civile sur la base duquel le premier président a suspendu l’exécution provisoire du jugement social n° 1500 du 21 novembre 2000 figure au chapitre des voies de recours non visées par le traité OHADA. Dès lors, il ne peut y avoir conflit de lois au point d’exécuter une décision frappée par une ordonnance de suspension. Ainsi, en privilégiant l’ordonnance de référé du tribunal parce qu’assortie d’une astreinte, la SIB a agi avec légèreté et il convient d’ordonner à cette banque de recréditer la société Texaco du montant débité, en attendant que la Cour d’appel vide sa saisine et cela, sous astreinte de 4 000 000 Fcfa par jour de retard à compter de la présente décision… ». La sanction prononcée par le juge d’appel contre le tiers inspire la suite de l’analyse. B.
La sanction des manquements du tiers
Le législateur a prescrit les obligations du tiers saisi à l’occasion de la saisie attribution des créances et assorti celles-ci de sanctions au cas où le tiers les mépriserait. Le ton est annoncé à travers une disposition d’ordre général, l’article 38 de l’Acte uniforme aux termes duquel les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conversion des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Ce texte de portée générale concerne toutes les procédures d’exécution dans lesquelles intervient le tiers ; c’est-à-dire les saisies conservatoires, la saisie-vente, la saisie attribution, la saisie des rémunérations, etc.… Les dispositions particulières à la saisie attribution, notamment les articles 156 al 2 et 168, édictent des sanctions qu’encourt le tiers
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Index alphabetique
A
B
acception 74 accomplissement 35 actes 24 actes notariés 24 acteurs 9 administration 10 agent d’exécution 59, 61 appel 67, 83 aptitude 10 apurement 17 Arbitrage 37, 58 arbitrage 62 arrérage échu 29 arrêt 84 arrêts 82 assignation 19, 62 astreinte 69 attribution 7, 10, 31, 32, 56, 61, 68, 70, 71 autonome 21 autorisation 22 avis 37, 73
bilan 19 blocage 32, 38 C caducité 59, 60 cantonnement 42 cantonnement automatique 52 capable 9 capacité 10 cassation 84, 85 certaine 19 certificat 42, 64 cessation 17, 18 cession 11 cessions 38 co-syndics 80 collectivités 13 commandement 16, 33, 34, 37 communication 39 compensation 21, 23, 69 compétence 71, 73, 85 compte 27, 67 - 109 -
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compte courant 50 compte joint 50 computation 58 conciliation 29 concordat 17, 18 concours 44, 65, 70 condamnation 65, 67 conditionnelle 27 conditions 23 conflit 77 conservatoire 13 conservatoires 68 contentieux 63 contestation 38, 39, 42, 62, 66, 73, 86 contestations 55, 58, 59, 62, 64, 78, 82 contrainte 69 contre passation 52 conversion 65 cour 48, 62 Cour Commune 37 créance 7 créances 23 créancier 37, 38, 62, 63 créancier d’aliments 29 D débiteur 9, 37, 63, 66 décision 33, 67, 73 décisions 24, 40, 82 déclaration 38, 58, 61 décompte 38 défaut 81 défense 38, 59 délai 27, 54, 58, 59, 62, 66 délai légal 20
délégations 38, 41 démembrement 16 dénonciation 16, 32, 38, 46, 57, 58, 59, 62, 74, 78 déroulement 8 dette 12, 23, 61 disponible 19 domicile 76 dommages intérêts 69 dommages-intérêts 61, 65, 67 droit 23, 48 droits 10, 59 E échéance 54 échéances 20 escompte 54 établissement 61 Etablissements publics 13 établissements publics 14 Etat 13 étendue 42 évocation 84 exécution 7, 37, 48, 58, 59, 68, 78 exécution provisoire de plein droit 86 exécution successive 27 exécutoire 23, 24 exercice 10 exigible 19, 23 expiration 58 exploit 56, 59, 60 F fiction 44 fongibilité 28
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force majeure 83, 84 formalisme 59 formalité 59 frais 40 francs 60 G gage 31 gains 28 germe 27 grâce 27 greffe 78 grief 56, 58 H huissier 38, 40, 56, 61 I immédiate 41 immunité 12, 14 impérative 56 incidents 8 incorporels 27 indisponibilité 42, 49 indisponibilité absolue 42, 43 indisponibilité relative 42 indisponibilité totale 42, 52 individualité 18, 28 indivisibilité 49 indivisible 12 indivision 12 inefficacité 44 informations 19 insaisissabilité 13, 49 instance 62, 66 irrecevabilité 62, 83 irrégularité 58
irrémédiablement 17 J jouissance 10 juge 16, 58, 62 jugement 83 juridiction 58, 62, 71 Justice 37 justice 58, 62 justiciable 71 L légale 22 légalité 37 legs 11 lettre recommandée 52 liquidation 17, 18, 69, 77 liquide 19, 23 litige 73 loi 84 M main levée 24, 35, 37, 42, 56, 60 majorité 10 mandant 48 mandat 47 mandataires 11 marc le franc 45, 70 masse 19 matérielle 77 ministère public 19 minute 24, 78 modalités 38 N nature 42 - 111 -
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notification 83 novation 30 nullité 56, 59, 74 nullité automatique 57
propriété 43 protection 35 provision 31, 38, 39, 78 provisoire 25, 80 provisoirement 61
O obligation 30, 48, 66, 69 obligations 10, 38, 59, 60, 63, 65 obligatoires 88 office 85 OHADA 65, 71, 74 opérations en cours 49, 52 opposition 82 ordonnance 64, 65, 66 organismes 13 P paiement 12, 32, 38, 46, 48, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73 parapubliques 17 participation 15 passif 17 personnalité 10 poursuites 17, 67 pourvoi 84, 85 pouvoir 9, 21 préjudice 58 privilège 19, 45 privilège exclusif 44 privilégiés 44 procédure 62, 63, 85 procédures 58, 68 procès verbal 78 procès verbaux 24 procès-verbal 38, 56, 72
Q quotité 28, 30 R réalisation 18 réciproques 23 réclamation 37 recours 35 recours suspensif 24 recouvrement 21, 58, 81 redressement 17, 18 règlement 63, 84 règlement préventif 17 règles 49 régularisation 52 régularité 64 remboursement 12 rémunérations 28, 30 renseignements 61 rente 31 répartition 44 représentation 12 requête 62 responsabilité 61 résultat négatif 52 S saisie 21, 23, 33, 37, 38, 54, 56, 61, 64, 66 saisie attribution 56 saisie sur soi-même 23
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saisies 38 saisine 62 saisissabilité 17 salaires 28 sanction 63, 68 sécurité 7 service 13 signification 12, 32, 58, 78, 84 sociétés d’ Etat 13 solde 51 solidaire 12 solidairement 12 somme d’argent 21 souveraineté 13 stabilité 50 statut 10 substitution 61 subventions 16 successive 20 sujet 10 super privilège 70 sur soi-même 21 sûretés 18 suspensifs 86 suspension 17, 63, 65, 83, 86 syndic 18
T tentative 29 terme 26, 27 tiers 9, 32, 61, 62, 63, 66, 68, 70 tiers détenteur 44 tiers saisi 38 titre 7, 22, 25, 72 titre exécutoire 32 titres 23, 24 titres exécutoires 24 traité 85 transactions 48 transport immédiat 43 trésor 45 tribunal 73, 76 U unité de procédure 80 urgence 71, 73 urgences 74 V valeur de rachat 31
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Table des matières
Principales abréviations ........................................................................ 5 Introduction ............................................................................................. 7 Chapitre 1 Marche de la saisie attribution ............................................ 9 Section 1 : Conditions de la saisie attribution ...................................... 9 &1. Les acteurs ................................................................................... 9 A. Le créancier ............................................................................. 9 1. Existence du sujet saisissant ............................................. 9 2. Capacité ............................................................................. 10 3. Droit et pouvoir de saisir ................................................. 11 B. Le débiteur .............................................................................. 12 1. Le débiteur bénéficiant de l’immunité d’exécution. ..... 13 2. Le débiteur soumis à une procédure collective. ............ 17 C. Le tiers saisi ............................................................................ 20 &2. La créance ................................................................................. 24 A. La créance cause de la saisie attribution ............................ 24 B. Créance objet de la saisie ...................................................... 27 Section 2 : La procédure de la saisie attribution des créances ......... 32 & 1. La controverse de la signification préalable au débiteur du titre exécutoire. ............................................... 32
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A. L’objet de la controverse ....................................................... 32 B. Les fondements d’une pratique ............................................ 35 &2. L’exécution proprement dite ................................................... 38 A. La procédure classique ......................................................... 38 1. La saisie ............................................................................. 38 a. Les effets du procès-verbal de saisie à l’égard du tiers saisi. .............................................................. 41 b. Les effets du procès-verbal de saisie sur la créance saisie attribuée. .......................................................... 41 µ. L’indisponibilité de la somme saisie .................. 41 $. L’attribution immédiate au profit du créancier saisissant .............................................................. 43 2. La dénonciation de la saisie au débiteur ....................... 45 3. Le paiement ....................................................................... 46 B. Les particularités de l’exécution sur les comptes bancaires 48 1. Les comptes visés. ............................................................ 49 2. Les obligations à la charge du banquier, tiers saisi ..... 51 3. L’étendue de l’indisponibilité des sommes en compte lors de la saisie ............................................. 51 4. La gestion des opérations en cours ................................ 53 Chapitre 2 Le contentieux de la saisie attribution des créances ......... 55 Section 1 : Typologie des contentieux ................................................. 55 &1. Le contentieux né du contenu des exploits ............................ 55 A. Omission intrinsèque à l’acte de saisie .............................. 56 B. Omission intrinsèque à l’exploit de dénonciation ............. 57 &2. Le contentieux des délais et de la procédure ......................... 59 A. Cas de la dénonciation de la saisie ..................................... 59 B. Délais incombant au tiers saisi ............................................ 60 C. Délai et procédure des contestations ................................... 62 &3. Le contentieux né du fait du tiers ........................................... 63 A. Les attitudes fautives du tiers .............................................. 63 B. La sanction des manquements du tiers ............................... 65 &4. Le contentieux né d’un concours de saisies .......................... 70
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Section 2 : Le cadre du procès .............................................................. 71 &1. La juridiction compétente ........................................................ 71 A. L’hypothèse classique .......................................................... 71 1. La juridiction matériellement compétente ..................... 71 2. La juridicdiction territorialement compétente. ............. 75 B. L’ hypothèse exceptionnelle ................................................. 77 &2. Les voies de recours .................................................................. 81 A. Les voies de recours classiques ........................................... 81 1. L’ opposition ..................................................................... 81 2. L’appel ............................................................................... 83 3. Le pourvoi en cassation ................................................... 84 B. Les voies de recours incidentes ............................................ 86 En guise de conclusion ........................................................................ 89 a. Enoncé ........................................................................................... 89 b. Solutions ....................................................................................... 91 Annexe ................................................................................................. 103 Table des matières ............................................................................. 115
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Achevé d’imprimer en novembre 2005 sur les presses de l’imprimerie PRESPRINT B.P. 13 Limbe Dépôt légal Novembre 2005
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