FÉDÉRATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS D’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE DE BELGIQUE
Lettre d’information
n°3/2013 — septembre
Editeur responsable : Francis Martens
Adresse : rue du Président, 53 1050 Bruxelles
Sommaire
Editorial
Editorial Note sur le mot «Psychanalyse», Francis Martens Actions de l’APPPsy • p. 4: Le blog de Dominique • p. 6: Le nouveau code de déontologie • p. 13: Texte de présentation de l’APPPsy Annonces • p. 16: Ecole Belge de Psychanalyse -‐ Activités scientifiques 2013-‐2014. • p. 17: Société Belge de Psychanalyse: Séminaires ouverts 2013-‐2014. • p. 18: Espace analytique Agenda • p. 19: Liens internet • p. 20: Affiche et argument du Colloque International organisé par l’APPpsy
CONTEXTE Les discussions actuelles autour d’un statut légal de la psychothérapie poussent certains collègues à se définir par la négative en déclarant que «la psychanalyse n'est pas une psychothérapie». Certes, dans le champ du soin, de la psychiatrie et de la santé mentale, la métapsychologie de l’inconscient individuel, sexuel, refoulé, apparaît en solution de continuité (rupture épistémologique?) avec les pratiques et les conceptions antérieures. Néanmoins, la psychanalyse apparaît aussi en rapport de filiation avec bien des courants: à commencer par celui de l’hypnose — qui n’a pu être abandonné que parce que rencontré. Mais également avec celui des «neurosciences» de l’époque – réinventées par Freud (voir la «lettre 52»). De même qu’avec la philosophie anglo-‐saxonne — «le principe du plus grand plaisir» déployé à partir de Jeremy Bentham, etc. Plus profondément, dans le registre thérapeutique, la psychanalyse s’inscrit dans un courant immémorial où le rapport
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2 haut, plus les traces écrites font défaut, et plus on est amené à la conjecture. De même, plus on a affaire à des pivots lexicaux -‐ des vocables de base érodés par l’usage -‐ plus la traque apparaît difficile. Ceci d’autant plus que la plupart des langues ont eu la fâcheuse idée de naître au sein de peuples sans écriture... Au manque de certitude concernant l’enracinement étymologique des mots a suppléé, au cours des siècles, un imaginaire foisonnant finalement mis à mal par l’avènement d’une linguistique scientifique. Écartelée quelquefois entre rigueur et rigidité, celle-‐ci cependant est loin de faire l’unanimité en son propre sein. En grec, par exemple, pour un terme aussi important que théos (dieu), certains auteurs n’hésitent pas à se raccrocher à une racine indo-‐européenne présente dans le sanskrit deva -‐ ce qui fait cousiner le grec théos et le latin deus (dieu) -‐ alors que d’autres déclarent cette filiation manifestement impossible [N.B. je translittère ici de la façon la plus schématique]. Le mot thérapeia (dont le sens constant de «service» et de «soin» se précise en «traitement médical» et en «culte des dieux») se voit, pour sa part, rattaché à thérapon – terme à l’étymologie «obscure» (Chantraine, 1970) mais dont une des significations est précisément «servant d’un dieu». Issu de cette lignée, le vocable thérapeutès (thérapeute) signifie, à son tour, «celui qui prend soin au nom d’un dieu». Or, d’un point de vue anthropologique, la confluence séman-‐ tique du divin, du soin et du médical (comme ici au creuset du terme thérapeia) n’a rien que de très familier. En effet, si notre civilisation a nommé, et pro-‐ gressivement laïcisé, la fonction théra-‐ peutique, l’existence de cette dernière est
à l’autre dans le rituel et l’interlocution, le recours à une instance tierce (notamment, divine), les pratiques symboliques diverses, voisinent tout en s’en différenciant avec les intervention techniques et les procé-‐ dures de soin. Bien avant qu’il soit nommé, le registre de la psychothérapie s’est ainsi distingué – sans s’y opposer – de l’art pragmatique de réparer les corps. En réalité, on ne choisit pas plus son inscription symbolique dans une généalogie culturelle, qu’on ne choisit le nom de son père. On ne peut se l’appro-‐ prier créativement qu’en consentant d’abord au fait que nous ne sommes ni sortis de rien, ni surgis d’un monde qui aurait commencé avec nous. Autre chose est de s’atteler à sa transformation. Voici donc, en écho aux remous du temps, quelques considérations généalogiques sur ce qui est porté par le mot «psych-‐ analyste». L’étymologie est un sport subtil, quelquefois plus qu’hypothétique, voire carrément farfelu, mais il participe toujours de la généalogie du sens. «THERAPIE» ET «PSYCHANALYSE» L’étymologie est une science on ne peut plus conjecturale. Diverses règles de transformation des mots, à travers le temps et l’espace, répondent à des lois phonologiques générales laissant la place à de multiples exceptions. À la manière de l’archéologue, le spécialiste de l’éty-‐ mologie piste les traces matérielles, les chaînons manquants, les chemins lo-‐ giques, qui permettent d’attester le passage d’une forme à une autre. Les termes de la langue, en effet, sont sans cesse battus en brèche par le ressac de la parole, et il n’est pas facile de remonter le chemin des origines. Plus on remonte
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3 Descartes, de même qu'à l'«organisme» techno-‐médical qui en est issu, pour ressembler tant soit peu à un corps. Tout comme l'hébreu ruach et le latin anima, le grec psuchè -‐ traduit ordinairement par «âme» (anima) -‐ signifie «le souffle»: ce qui est au principe même de la vie, et dont la respiration offre une image empirique qui permet de distinguer l'animé de l'inanimé. Déjà d’un point de vue étymologique, discréditer la psycho-‐ thérapie pour s’en démarquer semble assez aventureux. Héritier d’une longue tradition, le terme «psychanalyse» insiste sur la «déliaison». Si ce thème n’est pas étranger au «décrassage» véhiculé par le mot thérapie, il se trouve dans ce cas de figure particulièrement accentué. Il s’agit plus néanmoins d’un parler régional que d’un changement de langue. Car même dans le cadre d’une cure classique, la construction de lien et de sens -‐ qu’on peut appeler «psychothérapique» -‐ prévaut largement sur l’aspect «analytique»: c’est-‐à-‐dire sur les moments rares mais décisifs de déliaison. Ne peut se délier autrement dit que ce qui est suffisamment lié. La «pure analyse» ne serait que porte ouverte à la pulsion de mort. Le travail de liaison s’avère d’autant plus nécessaire que l’on a affaire à des humains aux ancrages incertains. Sans ce patient tissage ou ravaudage, la psychanalyse prélude à tous les naufrages ou à un cramponnement indéfini à la temporalité même des séances. D’un point de vue théorique (méta-‐ psychologique), la psychanalyse distingue entre énergie liée et énergie libre. L’énergie libidinale vectorisée par la pulsion, si elle n’arrive à s’évacuer ou se fixer pour restaurer un état d’équilibre, se transforme en angoisse à moins qu’elle
attestée de tout temps et de toute culture – et ce dans une intrication constante du sacré, du rituel et du médical. Sur cette toile de fond où lexique et pratiques semblent voguer de concert – et faute d’une origine mieux établie – il ne paraît pas aventureux d’attribuer au terme thérapeia («culte des dieux») une construction basée sur la même racine que celle du mot théos (dieu). Cette hypothèse paraît plus convaincante, en tout cas, que celle d’une formation, parfois suggérée, à partir de la racine indo-‐européenne de théros («été» et, étymologiquement, «chaleur»). Seule une argumentation, qui en démontrerait la rigoureuse impossibilité phonologique, devrait pouvoir faire pièce à une vraisemblance logique aussi manifeste. Par ailleurs, il est une autre racine qui s’accorde bien avec l’univers sémantique et pratique du mot «thérapeutès», et qui n’est peut-‐être pas étrangère à sa construction. Il s’agit de celle du mot rupos («crasse», «saleté», «substance gluante») et de sa famille: rupto («net-‐ toyer», «laver», «se nettoyer») et ruptikos («qui sert à nettoyer»). Si le voisinage, au sein d’un même terme, de radicaux qui évoquent, d’un côté, le divin, et, de l’autre, le crasseux, le gluant et leur nettoyage, peut sembler de mauvais goût au philologue bien éduqué, il n’a rien que de très cohérent pour l’anthropologue tout terrain. Si les rites thérapeutiques, en effet, font la part belle à l’ablution et que se conjoignent en elle lavage et purification, c’est que souillure et sacré, comme l’a montré Mary Douglas (1966), chassent de tout temps sur les mêmes terres ancestrales. Quant à «psycho» – qui vient s'accrocher quelquefois à thérapeute – il s'agit de ce qui manque à l'«animal machine» de
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4 psychanalyste, autrement dit, est un psychothérapeute spécialisé en liens qui permettent la déliaison. Francis Martens, 2013 RÉFÉRENCES -‐ Mary Douglas, «De la souillure», Paris, 1971 (Purity and danger, Baltimore, 1966) -‐ Pierre Chantraine, «Dictionnaire étymologique de la langue grecque», Paris, 1968
n’arrive à se lier d’une façon ou d’une autre : tantôt du côté de la signification et de la sublimation, tantôt de celui de la psychopathologie et de la somatisation. La «nosographie» psychanalytique n’est jamais, en ce sens, qu’un inventaire des mille et une façons de lier et d’accommoder l’angoisse. Encombrant mais créatif, le symptôme n’est qu’un moindre mal : nullement une maladie -‐ bien qu’à la longue il puisse rendre réellement malade. Il ne s’agit donc pas tant de l’affronter que de trouver mieux. Qu'on pense au confort relatif d’une hystérie de conversion, comparé à l'horreur d'une pure névrose d’angoisse. Anesthésiés par l'usage mais réveillés par l’étymologie, les mots retrouvent quel-‐ quefois leur tranchant. Si le terme latin ligare, «lier», a trait à l’art du bandage et donc du pansement -‐ ce qui nous emmène du côté du soin -‐ le grec luo, qui veut dire «délier», n’aurait pu être mieux choisi pour former le cœur même du mot «psychanalyse». Ce dernier se construit sur psycho, l'«âme» (dont on vu le rapport au souffle du vivant), mais sans oublier ana qui signifie «de bas en haut». Lexicalement dès lors, si le verbe analuo (qui donne en français «analyser») veut dire «délier», étymologiquement son sens est plus précis. Analuo, littéralement, c’est «délier de bas en haut», «délier vers l’amont». Au regard de la pratique psychanalytique, on ne saurait mieux dire. En outre, analuo signifie aussi «défaire une trame», «résoudre», «lever l’ancre». Larguer les amarres … En bref, si l’homme quelquefois s’avère «remède de l’homme», comme dit le proverbe wolof, c’est pour bonne part dans l’assistance offerte par un autre à son semblable dans l'art de démêler, trancher, restaurer, établir des liens. Le
Le blog de Dominique: sur la scène politique pour les psychologues 1/ Proposition de loi «Psychologues Cliniciens» et «Proposition de loi Psychothérapie» Comme vous le savez par la newsletter précédente la Ministre Onkelinx a déjà réuni à plusieurs reprises les repré-‐ sentants des différentes associations et fédérations professionnelles de psy-‐ chologues et de psycho-‐thérapeutes dont l’APPPsy, la FBP, l’UPPsy, la Plateforme des Professionnels de la Santé Mentale, la SBP etc… Vous avez reçu le compte-‐rendu par Brigitte Dohmen de ces réunions au cabinet de la Ministre. La Ministre a ensuite transféré ce dossier avec tous les critères discutés aux parlementaires afin qu’ils rédigent une proposition de loi concernant la «psychologie clinique» et la «psychothérapie». Ce travail est actuel-‐ lement en cours. Nous continuons à rencontrer et à sensibiliser les par-‐ lementaires et les différents partis politiques aux différents enjeux majeurs soulevés par ces deux propositions et ce, tant pour les patients que pour les praticiens psychologues et psycho-‐ thérapeutes.
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5 Nous continuons à maintenir l’exigence d’un refus d’une paramédicalisation de ces deux professions. Lorsque la rédaction de ces propositions de loi sera terminée (et signée/portée par un parlementaire) elles seront transmises à la « Commission Santé » du Parlement Fédéral pour être soumises au débat et au vote entre les différents partis. Cela sera prévu normalement vers novembre 2013. Les débats étant publics nous serons présents et vigilants quant aux contenus des propositions de loi et des débats. Je rappelle que la Ministre Onkelinx a émis en début d’année son souhait que ces deux propositions de loi soient votées avant la fin de l’année… Nous vous tiendrons au courant de la poursuite de ces travaux. 2/ L’entrée de l'APPPsy à la «Commission des Psycho-‐logues» le 7 juin 2013 L’APPPsy a fait son entrée à la Commission des Psychologues (Compsy) le 7 juin 2013. Cet événement, historique, marque l’aboutissement d’un long parcours par notre association pour faire valoir sa légitimité à siéger dans cette instance légale. Nous y avons 4 sièges avec des suppléants dans les 4 secteurs de la loi de 1993 concernant les psychologues. Les représentants de l’APPPsy sont pour: - le secteur clinique: Pr. Jean Florence), - secteur éducation (enfants et ado-‐ lescents): Diane Drory et Dominique De Wilde, - secteur recherche et enseignement: Frédéric Widart, -‐ secteur travail et organisation: Heracli Tzafestas. La Compsy a une nouvelle présidente Catherine Henry, francophone, avocate et médiatrice à Namur ainsi qu’un nouveau vice-‐président Alexander Allaert, magistrat
néerlandophone. Le coordinateur est Edward Van Rossen, néerlandophone bilingue, et la secrétaire Virginie Van Der Gucht. Nous avons eu un accueil sympathique et ouvert de la part de tous et la réunion s’est déroulée dans une atmosphère de travail conviviale. Les deux fédérations qui composent la Compsy sont la FBP-‐BFP et l’APPPsy, les deux seules associations de psychologues agréées actuellement en Belgique. Les chantiers entrepris par la Compsy sont nombreux. J’en citerai quelques-‐uns. Vous trouverez ci-‐joint le PV de cette réunion du 7 juin avec le détail des différents chantiers en cours. Vous pourrez trouver les PV des autres réunions ainsi que les rapports d’activité sur le site de la Compsy: www.compsy.be. Un des chantiers majeurs concerne le futur code de déontologie des psychologues Belges. La Compsy est chargée de donner un avis sur le code qui a été rédigé par les deux fédérations FBP-‐ BFP et APPPsy à la demande de la Ministre Laruelle. Nous attendons dans les mois qui viennent la sortie de la loi qui donnera l’autorisation à la Compsy de détenir un code de déontologie pour les psycho-‐ logues. La loi doit statuer aussi sur une instance disciplinaire (conseil de dis-‐ cipline) qui aura pouvoir de sanctionner le non-‐respect du code de déontologie. Cette instance disciplinaire devra être mise sur pied par des élections, les modalités doivent encore être définies. Par ailleurs il y a des chantiers en cours concernant des modifications du fonctionnement de la Compsy elle-‐même; changement des profils de fonction du coordinateur, de la secrétaire, élection d’un trésorier, enga-‐gement de personnel etc... une demande de fonds pour élaborer une newsletter, pour participer à des réunions au niveau européen et pour préparer un grand événement/colloque
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6 pour les 20 ans de la Compsy en 2014 entre autre. Les membres présents de l’APPPsy se sont proposés pour plusieurs sous-‐comités de travail et ont d’emblée intégré les chantiers en cours. Ce début de collaboration avec nos confrères de la Compsy s’est passé dans une ambiance conviviale et fructueuse. Nous vous tiendrons au courant de la suite des travaux. Nous restons tous par ailleurs à la disposition des membres de l’APPPsy pour toute question concernant la Compsy et son fonctionnement. Dominique De Wilde Le nouveau Code de Déontologie Cher(e)s Ami(e)s,
CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
Chapitre Ier : Dispositions générales : Art.1er. Le présent code de déontologie s’applique à toute personne portant le titre de psychologue en vertu de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue quels que soient les secteurs d’activités, les fonctions et les méthodes de ce dernier. Art.2. Les dispositions contenues dans le présent code sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie. Il ne peut y être dérogé contractuellement. Elles ont pour objectifs d’assurer la protection du public, de préserver la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que de garantir la qualité des services fournis par les porteurs du titre de psychologue.
Voici le projet de code de déontologie préparé par les délégués de la FBP-BFP et de l'APPPsy. La Commission des Psychologues a fait part de ses remarques et ajouts éventuels, la FBP-BFP et le Bureau de l'APPPsy de même. Le cabinet Laruelle (Tom Dalemans) en prendra connaissance et, si nécessaire, demandera aux rédacteurs du code (FBP-BFP et APPPsy) de se réunir pour prendre connaissance de son côté des remarques transmises et en intégrer ou non le contenu dans le texte existant.
Chapitre II: Définitions :
Art.3. Pour l’application du présent code de déontologie, il faut entendre par: - La loi: la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue; - Psychologue: toute personne portant le titre de psychologue au sens de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue - Client: toute personne, groupe ou organisation qui demande les services d’un psychologue;
Ensuite, ce code sera soumis à la sanction politique et deviendra normatif pour tous les porteurs du titre de psychologue. Une Commission déontologique avec pouvoir de sanction sera parallèlement organisée par la loi. Bonne lecture et bien cordialement à vous, Francis Martens
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7 Le secret professionnel est dit «absolu»: il oblige toutes les personnes visées par la législation pénale envers quiconque. Art.6. Dès qu’un psychologue entame une recherche, une investigation, une gui-‐ dance ou un traitement, il entre en relation confidentielle avec son client, son sujet ou son patient et il est lié par son devoir de discrétion et par le secret professionnel. Art.7. Le secret que doit le psychologue à son client, son sujet, son patient lui interdit de révéler la demande de services. A la demande de son client, de son sujet, de son patient, le psychologue peut toutefois lui remettre une attestation de consultation. Art.8. En cas de compte rendu à une personne autorisée, le psychologue-‐expert se limite à l’information qui se rapporte directement à la question posée. Art.9. Ni la fin de la relation profès-‐ sionnelle, ni le décès du sujet, du patient ou du client, ni l’intervention d’un des héritiers ne libère le psychologue de l’obligation du secret. Le secret professionnel ne peut être levé que dans les limites fixées par la législation et en aucun cas, du seul accord du client, du sujet, du patient ou du tiers autorisé.
- Sujet: toute personne qui fait partie d’un échantillon de recherche psycho-‐ logique ou qui fait l’objet d’une expertise commandée par une juri-‐ diction ou une autorité administrative; - Patient: toute personne ou groupe de personnes en difficulté ou souffrance psychologique et qui pour cette raison fait l’objet d’un accompagnement psychologique; - Tiers autorisé: toute personne physique ou morale, toute institution qui est en droit légalement ou contractuellement d’exiger un avis ou une exper-‐ tise psychologique (par exemple: parents, tuteur, administrateur pro-‐ visoire, magistrat, employeur, etc.); Art.4. La qualité de client, de sujet, de patient s’apprécie à tout moment de la relation entretenue par le psychologue avec la personne ou le groupe de personnes qui fait l’objet de son intervention. Cette qualité ne peut être figée contractuellement. Le degré de protection accordé à celui qui a la qualité de patient est irréversible.
Chapitre III: Le secret professionnel:
Section Ière: Caractère absolu du secret professionnel: Art.5. Soucieux de l’intimité des personnes et conscient de la nécessité de l’accessibilité de la profession pour tous, le psychologue s’impose une discrétion absolue sur tout ce qu’il apprend dans et par l’exercice de la profession. Ceci comporte au minimum le respect du secret professionnel tel que prévu par la législation pénale.
Section II: Exceptions légales au caractère absolu du secret professionnel: Sous-‐section Ière: Témoignage en justice ou devant une commission parlementaire: Art.10. Le psychologue dûment autorisé à parler devant une juridiction ou devant
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8 une commission parlementaire, apprécie, de manière préalable et en conscience, s’il convient de livrer ou non certaines informations. Sous-‐section II: Révélation obligatoire de dangers, de crimes et de délits: Art.11. Face à un danger grave et imminent, le psychologue apporte une aide adéquate, soit personnellement, soit avec le secours d’un tiers. La révélation aux autorités judiciaires n’interviendra qu’en tout dernier recours. Art.12. Le psychologue se tient informé de l’évolution de la législation pénale concernant la dénonciation obligatoire des crimes et délits. Art.13. En tout état de cause, le psy-‐ chologue ne communiquera que des informations ou confidences qu’il a personnellement recueillies ou constatées et seulement après avoir évalué en conscience la situation et, au besoin, fait appel à l’aide de ses confrères.
Section III: Secret et pratique professionnelle: Art.14. Le secret professionnel partagé: le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d’optimiser l’efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles cumulatives quant au secret partagé: information préalable, accord du maître du secret, dans le seul intérêt de celui-‐ci, limité à ce qui est strictement indispensable, uniquement avec des personnes soumises au secret professionnel œuvrant dans le cadre d’une même mission.
Art.15. Dans les cas où le principe du secret professionnel ne serait pas imposé légalement, le psychologue s’informe du contexte éventuellement litigieux dans lequel son avis est sollicité. Dans les situations de séparations conjugales conflictuelles, le psychologue respecte au minimum la législation sur l’autorité parentale conjointe. Art.16. En cas de demande d’examen d’un enfant, les conclusions de l’examen ne peuvent être remises qu’aux parents. Art.17. Dans le cadre des expertises judiciaires, le psychologue refuse des expertises (ou missions officielles) concernant des clients, des sujets ou des patients rencontrés lors d’autres relations professionnelles, que ces relations professionnelles soient terminées ou non. Le psychologue-‐expert informe préalab-‐ lement les personnes du cadre de sa mission et leur signale notamment qu’ils ont toujours la possibilité de refuser cette expertise. Art.18. Dans le cadre d’un enseignement, l’anonymat du patient, du client ou du sujet dont les caractéristiques psycho-‐ logiques servent d’illustration est préservé en tout état de cause. La présentation physique, en personne du patient illustrant cet enseignement ou cette formation est formellement interdite. Art.19. Le consentement du client, du sujet, du patient ou de son représentant légal doit être obtenu avant tout enregistrement (par exemple: manuscrit, audio-‐visuel, informatique, etc.) des données qui le concernent. Ceci vaut églement pour le transfert de données à quelque fin que ce soit. Toute personne garde le droit d’accès à l’enregistrement des données la concernant et uniquement à celles-‐ci. Le psychologue fait en sorte
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9 que les documents issus de son travail soient toujours présentés et conservés de manière à sauvegarder le secret professionnel. Art.20. Le psychologue informe les participants à une séance de groupe, de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux. Il leur rappelle leur obligation de respecter le caractère confidentiel des informations qu’ils pourraient apprendre durant cette séance.
dans son intégralité psychologique et physique. Ceci implique: a) Le respect sans aucune discrimination basée sur des différences ethniques, culturelles, de sexe, de langue, de fortune ou de naissance. De même, il n’y aura aucune discrimination basée sur des opinions religieuses, politiques ou autres, d’origine nationale ou sociale. Ceci suppose la reconnaissance du droit à la santé et au bien-‐être pour toute personne, au même titre qu’une autre, indépendamment de ces différences; b) Le respect des valeurs morales des personnes. Le psychologue respecte donc la volonté personnelle de son client, sujet ou patient à vivre selon ses propres convictions. Le principe du respect de la personne humaine suppose le respect de la liberté́ (autodétermination) du client, du sujet ou du patient; c) l’interdiction de l’utilisation des différences ou des valeurs susdites à des fins d’oppression ou d’immixtion arbitraire dans la vie privée, ou d’atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne, pendant et après l’exercice professionnel du psychologue. Le respect de la personne implique l’interdiction de toute manipulation de sa souffrance ou de son problème à des fins non avouées de modification de ses opinions. Tout ce qu’implique le respect de la personne humaine est applicable dès le début de la relation professionnelle, pendant et après celle-‐ci. A tout moment,
Chapitre IV: Les Principes généraux: le respect de la dignité de la personne et de ses droits, la responsabilité, la compétence et l’intégrité:
Section Ière: Le respect de la dignité de la personne et de ses droits: Art. 21. §1er . Le psychologue respecte et défend sans aucune discrimination les droits fondamentaux des personnes et groupes de personnes, à savoir: leur liberté, leur dignité, leur intimité, leur autonomie et leur intégrité. Il préserve la vie privée de toute personne en assurant la confidentialité de son intervention y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de celle-‐ci. Le respect scrupuleux du secret profes-‐ sionnel est l’aspect minimum de cette obligation. §2. L’exercice de la profession de psycho-‐ logue exige dans n’importe quelle situ-‐ ation le respect de la personne humaine
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10 but, les moyens et la transmission des données. §3. Si la relation professionnelle est imposée par un tiers autorisé, le sujet ou le patient doit être informé de toutes les conséquences possibles de cette relation. Le psychologue précisera au tiers et au sujet ou au patient les différentes modalités et obligations auxquelles il est tenu envers l’un et envers l’autre. Le sujet ou le patient a le droit d’avoir connaissance, s’il le souhaite, des éléments qui ont été utilisés dans le rapport (tels que les résultats de tests ou d’autres moyens d’évaluation) ainsi que des conclusions qui concernent sa personne. Ce droit n’emporte pas pour le sujet ou le patient le droit d’exiger la communication du rapport destiné au tiers autorisé. §4. L’intervention du psychologue auprès d’un mineur d’âge tient compte de son discernement, de ses capacités, de sa situation, de son statut, de ses besoins thérapeutiques et des dispositions légales en vigueur. §5. Lorsqu’un représentant légal demande une consultation pour un mineur ou pour un majeur protégé par la Loi et sur lequel il a autorité, le psychologue tente d’obtenir le consentement de ces derniers dans la mesure de leurs capacités et s’assure de l’information et de l’accord de leur(s) représentant(s) légaux. Art.24. Le consentement libre et informé du client, du sujet ou du patient est fondé sur sa capacité d’agir librement et d’assumer la responsabilité de ses actes. Dans le cas où le client, patient ou sujet ne peut plus agir de la sorte pour une raison médicale ou psychologique, le psychologue qui est en relation
le psychologue s’assurera que son client, son patient ou son sujet est informé adéquatement des conditions générales de la relation professionnelle. §3. Le psychologue donne au client, au sujet ou au patient une description de sa démarche qui soit compréhensible et conforme à la vérité. Il a le devoir, à la demande du client, de l’informer des résultats des investigations qui le concernent, et ce, d’une façon qui puisse l’aider. Il répond aussi aux questions concernant le devenir des données recueillies. Art.22. Les évaluations du psychologue (diagnostic ou expertise) ne peuvent porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-‐même. Tout en tenant compte du secret professionnel, ses avis ou commentaires peuvent concerner des problématiques générales ou des faits de société qui lui ont été rapportés. Art.23. §1er . Le psychologue n’engage personne contre sa volonté dans une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement. Il reconnaît le droit du client, du sujet ou du patient de le choisir ou non en toute indépendance et d’interrompre sa participation à n’importe quel moment. §2. Le consentement de la personne n’est pas nécessaire quand la mission du psychologue lui est donnée par une autorité disposant des compétences légales pour l’exiger. Toutefois, dans ce cas, le psychologue vérifie avant le début de la relation professionnelle ou lors d’un changement du type de rapport professionnel qu’aussi bien le tiers que la personne concernée disposent de la même information en ce qui concerne le
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11 état du présent code de déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels. Art.29. Le psychologue est responsable d’assurer la continuité des services professionnels rendus au client, en ce compris la coopération avec d’autres professions. Il prend les mesures nécessaires lorsqu’il doit suspendre ou terminer son engagement.
professionnelle avec cette personne se référera d’abord aux desiderata qu’elle aurait éventuellement exprimés avant l’entrée dans son état actuel ; ensuite, aux desiderata du tiers autorisé légalement.
Section II: Responsabilité psychologue:
du
Art.25. Dans le cadre de ses compétences, le psychologue assume toujours personnellement la responsabilité du choix, de l’application et des conséquences des méthodes et des techniques qu’il met en œuvre. De même, il assume personnellement la responsabilité des avis professionnels qu’il émet, au regard des personnes, des groupes et de la société. Il assume une obligation de moyens et non de résultat. Art.26. Le psychologue exige de ses collaborateurs non-‐psychologues le respect du présent code de déontologie dans le travail qu’ils exécutent. Il assume la responsabilité de leurs manquements éventuels. Art.27. Le psychologue est couvert par une assurance apte à indemniser l’ensemble des dommages qu’il est, compte tenu de son secteur d’activité, susceptible de causer. Art.28. Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier les obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix des méthodes et de ses décisions. Il fait
Section III: La compétence du psychologue: Art.30. Dans l’exercice de sa profession, le psychologue maintient ses compétences et sa qualification professionnelles à un haut niveau en les réactualisant par une formation interdisciplinaire continue et éclairée, qui tient compte des plus récents développements de la psychologie, ainsi que par une réflexion sur son implication personnelle dans la compréhension du comportement d’autrui. Art.31. Le psychologue se doit d’évaluer ses activités par des méthodes appropriées. Il prendra les mesures nécessaires qui lui permettent de reconnaître à temps les conséquences éventuellement dommage-‐ ables et prévisibles de son travail. Art.32. Le psychologue exerce dans les limites de ses compétences, il ne procède pas à des interventions pour lesquelles il n’est pas spécifiquement qualifié. Il le fait dans le cadre des théories et des méthodes reconnues par la communauté scientifique des psychologues, en tenant compte des critiques et de l’évolution de celles-‐ci.
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12 l’objet d’un accord préalable à l’intervention. Art.38. Le psychologue s’abstient de poser des actes injustifiés, disproportionnés au regard de la problématique abordée. Art.39. Le psychologue peut annoncer ses services à condition qu’ils soient présentés avec objectivité, dignité et sans dénigrer la réputation de ses confrères. Il se garde de tout démarchage. Il a le devoir d’être exact lorsqu’il fait état de ses titres et qualifications, de sa formation, de son expérience, de ses compétences et de ses appartenances professionnelles. Art.40. Le psychologue ne peut publier sous son nom que les études ou recherches qu’il a personnellement menées ou dans lesquelles il a pris une part active. Il veille à ce que les possibilités et les limites de l’application de la psychologie soient présentées de manière exacte et rigoureuse dans ses publications et ses déclarations. Art.41. Le psychologue a le devoir de présenter toute information nécessaire de façon précise et il est responsable de la communication compréhensible de celle-‐ ci. Il ne peut cacher ou négliger les hypothèses alternatives. Art.42. Les psychologues qui participent à la rédaction d’avis psychologiques dans les médias peuvent le faire uniquement dans une forme à caractère général. Art.43. Le psychologue ne peut avoir d’autres relations que professionnelles avec ses clients, sujets ou patients. Il n’use pas de sa position à des fins de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui
Art.33. Le psychologue est conscient des limites des procédures et des méthodes qu’il utilise. Il tient compte de ces limites et avant de tirer des conclusions, il adresse le cas échéant son client, son sujet, son patient à d’autres profes-‐ sionnels. Dans toute son activité (thérapeutique, étude, rapport), il fait preuve d’un maximum d’objectivité. Art.34. En cas de maladie, de conflit d’intérêt ou d’incapacité morale qui implique une entrave à son objectivité ou une limitation de ses compétences professionnelles, le psychologue invite son patient, son client ou son sujet à s’adresser à un confrère.
Section IV: L’intégrité, l’honnêteté du psychologue: Art.35. Le psychologue évite l’usage abusif et mercantile des connaissances psycho-‐ logiques. Il refuse d’utiliser des méthodes qui peuvent causer un dommage aux per-‐ sonnes concernées par l’exercice de sa profession, qui les atteignent dans leur dignité ou qui investiguent dans leur vie privée plus loin que ne l’exige le but convenu. Art.36. Lorsqu’une question éthique est soulevée dans le cadre son activité, le psychologue cherche à apporter une solution appropriée. Si nécessaire, il consulte ses confrères qui veilleront à lui apporter leur aide dans le respect du secret professionnel. Art.37. Le psychologue a un devoir d’honnêteté et de juste mesure quant aux implications financières de ses activités professionnelles. Ces implications font
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13 accord avec le présent Code. Ceci n’exclut pas la critique fondée. Il s’abstient de dénigrer ses confrères face au public. Dans l’exercice de son activité professionnelle, le psychologue adopte une attitude confraternelle avec l’ensemble de ses confrères. Art.48. Lorsqu’un psychologue estime qu’un confrère ne se comporte pas conformément au présent Code, il le lui signale. Art.49. Le psychologue ne peut accepter de pressions dans l’exercice de ses fonctions. En cas de difficulté, il en informe ses confrères. Art.50. Dans la coopération avec d’autres professions, le psychologue fait respecter son identité et son indépendance professionnelles et respecte celles des autres.
cherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Art.44. Les rapprochements à connotation ou à caractère sexuels et les relations sexuelles entre psychologue et client, sujet ou patient sont strictement proscrits. Art.45. Lorsqu’un psychologue exerce diverses activités (par exemple expertise, diagnostic à la demande de tiers, thérapie, fonctions administratives,...) il veille à ce que le client soit au courant de ces divers types d’activités. Il précise toujours dès le départ à son client dans quel cadre il le rencontre. Il s’en tient à une seule activité avec la même personne. Art.46. Le psychologue n’accepte pas de mission officielle ou d’expertise concernant des anciens clients, sujets ou patients. Art.47. Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses confrères pour autant qu’elles soient en
Texte de présentation de l’APPpsy
Vous trouverez sur les deux prochaines pages, un texte de présentation de l’APPpsy à imprimer et à distribuer dans les facs, lieux de formation, etc.
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Association des Psychologues Praticiens d’Orientation Psychanalytique
Fédération nationale reconnue, association sans but lucratif, l’Association des Psychologues Praticiens d’Orientation Psychanalytique a vu le jour en janvier 1986, sous l’impulsion de psychologues cliniciens formés à la psychanalyse et issus de diverses associations de psychanalystes. L’APPPsy est une association de défense professionnelle étrangère à tout esprit de corporatisme. Elle a pour objectif de promouvoir et de faire reconnaître le sérieux de la formation de ses membres en matière de clinique psychanalytique – individuelle et institutionnelle – et de faire garantir, dans l’espace social, des conditions de pratique professionnelle en accord avec l’éthique et avec le modèle conceptuel de la psychanalyse. Comptant près de 250 membres, elle constitue numériquement la plus importante association de psychologues cliniciens francophones de Belgique.
Plusieurs fois, l’APPPsy a mis en échec des projets ou des propositions de loi impliquant une paramédicalisation de l’exercice de la psychologie clinique. Membre de la Commission Nationale des Psychologues, elle a participé en 2012-‐2013 à l’élaboration d’un code de déontologie particulièrement exigeant et obtenu la création d’une instance officielle chargée de le faire respecter. Elle a soutenu avant cela les démarches ayant abouti à la protection du titre de psychologue, et combattu avec fruit pour garder nos pratiques non soumises à la TVA.
L’APPPsy est à l’origine d’un proposition de loi qui vise à donner à l’ensemble des professions de la santé mentale un cadre spécifique, en accord avec leurs modalités propres d’organisation, de formation et d’évaluation. Ceci, via la création au sein de l’Arrêté Royal n°78 (sur «L’exercice des professions des soins de santé») d’un chapitre nouveau organisant la mise en place, au niveau fédéral, d’un Conseil Supérieur de la Santé Mentale.
L’APPPsy organise aussi des colloques, des conférences, des débats, et se trouve à l’origine de diverses publications. Elle promeut la réflexion collective sur des questions d’éthique et de société, telles que le secret professionnel, l’homoparentalité, l’euthanasie, la délinquance sexuelle, la violence des jeunes, la mise à mal de la fonction parentale. Elle prend position dans le débat politique sur les questions d’actualité qui la concernent, et milite tout particulièrement pour que la formation des psychothérapeutes – quelle que soit leur orientation – ne se limite pas à l’obtention d’un diplôme.
Par-‐delà la diversité des écoles et des sensibilités, l’APPPsy est très attentive à la spécificité des enjeux théoriques et cliniques de la psychanalyse. Regroupant des membres de diverses sensibilités psychanalytiques, elle se refuse à tout dogmatisme comme à tout éclectisme. En effet, à l’époque – inconfortable mais féconde – où la psychanalyse est passée de l’idéalisation à la diabolisation, il importe de se recentrer sur nos fondamentaux. C’est le passage obligé pour pouvoir occuper une place tant pugnace que rationnelle dans le contexte de destruction de la pensée qui mine notre environnement professionnel.
Dans le monde de la santé mentale – et quelle que soit l’imperfection de ce vocable – il s’agit de ne pas confondre guérison et normalisation, ni processus thérapeutique et retour à l’ordre. Soumis à la pression délétère et mondialisée du DSM, des idéologies adaptatives et de la violence managériale qui stérilise les institutions en éradiquant toute créativité, il importe de se regrouper pour protéger, développer et repenser des pratiques cliniques respectueuses de la complexité et de la conflictualité inhérentes à la condition humaine. Lettre d’information de la FÉDÉRATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS D’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE DE BELGIQUE
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15 ORGANISATION ET APPARTENANCES
Membres d'Honneur
Didier Anzieu (1923-‐1993), Judith Dupont, Jean Laplanche (1924-‐2012), Vincent Magos
Bureau Francis Martens (président), Nadine Vander Elst (vice-‐présidente), Ria Walgraffe (secrétaire), Heracli Tzafestas (trésorier), Dominique De Wilde (représentante au Conseil Supérieur des Indépendants).
Conseil d'Administration Lina Balestriere, Michel Cailliau, Jean Daveloose, Dominique De Wilde, Marie-‐France Dispaux, Jean Florence, Philippe Lemmens, Francis Martens, Didier Robin, Karl Leo Schwering, Herakli Tzafestas, Nadine Vander Elst, Ria Walgraffe, Frédéric Widart.
Conseil d’Éthique La composition de ce conseil est accessible aux seuls membres.
Membres L’APPPsy comporte des Membres Candidats, des Membres Adhérents et des Membres Effectifs (se référer aux statuts publiés sur le site web de l’association).
Appartenances institutionnelles L’APPPsy est représentée à la Commission Nationale des Psychologues, au Conseil Supérieur des Indépendants et à l’Union Professionnelle des Psychologues (UPPSY).
Synergies Autant que faire se peut, dans les dossiers éthiques et politiques, l’APPPsy agit en concertation avec la Fédération Belge des Psychologues – Belgische Federatie voor Psychologen (FBP-‐BFP), la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM), ainsi qu’avec les institutions universitaires (Facultés de Psychologie) et les associations de psychanalystes, tout en restant en contact constant avec le monde politique.
Cotisations annuelles -‐ Membres Effectifs: 70 € (dont 20 € pour l’UPPSY) -‐ Membres Adhérents et Candidats: 60 € (dont 20 € pour l’UPPSY)
Adresses -‐ Siège social: 53, rue du Président, 1050 Bruxelles (LBFSM) -‐ Courriels: contact@apppsy.be -‐ Site Web: www.apppsy.be
Candidatures À faire parvenir – accompagnées d’un curriculum académique (diplômes), professionnel (parcours), et de formation (psychanalyse personnelle, supervision, stages cliniques) – à la secrétaire de l’association. Lettre d’information de la FÉDÉRATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS D’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE DE BELGIQUE
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Annonces
ECOLE BELGE DE PSYCHANALYSE Activités scientifiques 2013-‐2014 21.09.2013
Journée d’étude Denise Leclercq avec Françoise Davoine, La place du ”therapôn” (voir programme détaillé sur le site: www.bsp-‐ebp.be)
Les conférences annoncées ci-‐dessous ont lieu au ”Repos des chasseurs” avenue Charle-‐Albert 11 1170 Watermael-‐Boisfort 27.09.2013 Soirée d’ouverture: Barbara Baert, Over het ontstaan van beelden en woorden, over het hierdoor geraakt worden en wat de psychoanalyse kan leren van de hedendaagse iconologie De la genèse des images et des mots, du fait d’en être touché et ce que la psychanalyse peut apprendre de l’iconologie contemporaine Traduction simultanée en français 18.10.2013
Conférence du vendredi: Janine Altounian, Dégagement, au cours de la cure et par l’écriture, des pulsions de vie enfouies dans un héritage traumatique
22.11.2013
Conférence du vendredi: Stijn Van Heule, Psychose vanuit Lacaniaans perspectief. La psychose dans une perspective lacanienne Texte français disponible sur place.
17.01.2014
Conférence du vendredi: Sabine Prokhoris, L’affect du rythme
21.03.2014
Conférence du vendredi: Jens De Vleminck, Freuds doodsdrift – Metapsychologie en kliniek La pulsion de mort chez Freud – Métapsychologie et clinique Texte français disponible sur place.
16.05.2014
Conférence du vendredi: Maurizio Balsamo, Modèles de fonctionnement psychique dans la clinique des troubles associatifs
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SOCIETE BELGE DE PSYCHANALYSE Séminaires ouverts 2013-‐2014 Complexité des fonctionnements psychiques: cadres et dispositifs
Ce cycle de séminaires est ouvert aux professionnels du soin et aux étudiants intéressés par ces questions. Les séminaires auront lieu un mercredi par mois, d’octobre à juin, de 20h30 à 22h30, à la « Maison de la SBP » 49, rue Emile Claus, 1050 Bruxelles. Renseignements/Inscriptions: Site SBP www.psychanalyse.be ou mariefrance@dispaux.com Cycle complet : 80 € (Etudiant 60 €) Par soirée : 10 € (Etudiant 8 €) Accréditation demandée 23 octobre : Marie-‐France Dispaux Pourquoi Freud a-‐t-‐il changé de modèle du fonctionnement psychique? 13 novembre : Annick Pairon et Sylvie Kockelmeyer Le cadre et ses dispositifs. 11 décembre : Arlette Lecoq et Claire Devriendt-‐Goldman Profondeurs et fonctions du cadre. 22 janvier : Catherine Keyeux et Denis Hirsch Deux registres du fonctionnement psychique: Narcissico-‐identitaire et névrotique. 12 février : Katy Bogliatto et Pierre Paduart Identification projective et identification à l'agresseur. 12 mars : Diana Messina et Marianne Van Bourgonie Émergences et créations psychiques dans le cadre psychanalytique. 2 avril : Edith Creplet et Lorenzo Jullian L’Institution aux mille et un visages. Cadre et médiations thérapeutiques. 14 mai : Blandine Faoro Kreit et Liliane Dirkx Le complexe fraternel. 18 juin : Eveline Ego et Marie Paule Durieux Les thérapies d'enfants: spécificités du cadre et ses multiples facettes. Lettre d’information de la FÉDÉRATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS D’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE DE BELGIQUE
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ESPACE ANALYTIQUE Espace analytique de Belgique : Hystérie, Névrose obsessionnelle et Phobie, à la Librairie "A livre ouvert" Le lundi 7 octobre 2013 : A propos de la clinique des phobies, G. BulatManenti (eaf) et Patrick De Neuter (eab)
Espace analytique de Belgique : Cliniques Psychanalytiques, à la salle de séminaire de la clinique St-Joseph, Le lundi 21 octobre 2013 : Louis II de Bavière. Un abord pychanalytique d'une psychose ; I. Schonne et P. De Neuter
Agenda • 18 octobre Les Journées de la Psychothérapie Institutionnelle Handicap mental, handicap psychique et psychopathologie : concepts et pratiques. Lieu : Facultés Universitaires Saint Louis, de 9H30 à 17H00. Informations : Le Méridien, Mme Anna Plaza – O2/218.56.08 et www.matinees.be ou www.gpim.be • 14-‐16 novembre 2013 Penser la psychose. Savoirs et pratiques, 2ème Congrès Européen Francophone, organisé par La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale. Infos : http://www.lbfsm.be/IMG/pdf/premiere_annonce_penser_la_psychoseII.pdf • 30 novembre 2013, à 14h30 Groupe de travail de Liège, en collaboration avec Traversées Freudiennes (Paris, Metz) Laurence Kahn, psychanalyste, Paris, LES CHAUSSE-‐TRAPPES DE LA NOMINATION DU TRANSFERT Discutante: Nicole Minazio, psychanalyste, Bruxelles. Lieu: Château de Colonster, Domaine universitaire du Sart-‐Tilman, Liège Paf : 30€ à verser au compte n° 001-‐2771152-‐35 Renseignements: Evelyne Tysebaert 04/226.08.45 • 30 novembre 2013
Clôture de la prochaine Lettre d’information APPpsy
Vous pouvez me faire parvenir par courriel (fredericwidart@hotmail.com) la présentation de vos publications récentes ou à venir, des notes de lecture, des textes originaux, des dates de manifestations, etc. Lettre d’information de la FÉDÉRATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS D’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE DE BELGIQUE
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19 • 18 janvier 2014 Forum du Champ lacanien de Liège, Colette SOLER (Paris) Lieu : Cfel, 63, rue Puits-‐en-‐Sock, 4020 Liège, de 14h15 à 16H15 Informations : www.lacanw.be • 26 avril 2014 le Forum du Champ lacanien de Liège accueillera Brigitte Hatat (Reims) Lieu : Cfel, 63, rue Puits-‐en-‐Sock, 4020 Liège, de 14h15 à 16h15 Informations : www.lacanw.be •
8, 9 & 10 mai 2014
7ème Congrès Européen de l’AEPEA co-‐organisé avec la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale CORPS A CORPS Souffrances du corps et travail psychique chez le bébé, l’enfant, l’adolescent, la famille et les soignants Les thèmes abordés sont les suivants: Corps et développement psychique -‐ Psychopathologie, pédiatrie et champ psychosomatique -‐ Corps attaqué, corps attaquant, conduites à risque -‐ Le corps différent -‐ Place du corps dans les traitements pédopsychiatriques et psychothérapeutiques Les soumissions de communications doivent être introduites en ligne sur le site du congrès www.aepea2014.org. La date limite est le 30 septembre 2013 et l’acceptation des présentations sera communiquée aux intervenants avant le 31 décembre 2013.
Liens Internet
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Les œuvres intégrales de Freud et de Lacan, en accès libre sur : http://www.valas.fr
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Pré-annonce. L’affiche définitive vous parviendra prochainement. Lettre d’information de la FÉDÉRATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES PRATICIENS D’ORIENTATION PSYCHANALYTIQUE DE BELGIQUE
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Argument LA PSYCHANALYSE EN DÉBAT 1924-2014, Perspectives pour la psychanalyse, II Occultant d’autres terreurs, un spectre nous hante: l’abus sexuel. Une nouvelle croisade bat son plein. Fébrilement, les «spécialistes» tentent de démêler ce qui relève du médico-légal de ce qui n’a trait qu’au fantasme. Nous voilà revenus malgré nous au lieu d’où Freud était parti. Parti comme on commence un chemin. Parti tout autant comme on s’écarte d’un lieu fondateur. Parti, en tout cas, en nous laissant de multiples adresses à visiter. Car que reste-t-il de la psychanalyse par-delà son éparpillement? Les mots balisent-ils autre chose que des professions de foi? La chose freudienne a-t-elle gardé quelque tranchant? Sans doute. Mais il n’en est pas moins urgent de sortir l’inconscient, le sexuel, la réalité psychique, des ornières qui leur servent de compas. Urgent de confronter à nouveau psychanalyse et rationalité. Urgent d’ouvrir le débat plutôt que les hostilités. Soumettre les pratiques au regard de la théorie, exposer celles-ci au scalpel d’autres disciplines, est un risque nécessaire. À l’heure du refus de la pensée, de l’essor des idéologies adaptatives, du triomphe du management, il y a tout à gagner à parier Freud contre le DSM – à tout le moins contre l’usage qui en est fait. Il est temps de rendre sa place à l’argumentation, de décloisonner la réflexion, de regarder plus loin que le Power Point – mais pas au prix d’un œcuménisme de façade. Seule la différence peut marquer l’identité. Faire dialoguer la psychanalyse avec ce qui l’entoure passe par un questionnement de ses propres dissonances. Dès lors, si le projet vaut la peine, il est rien moins qu’évident. Un colloque ne pourra que l’effleurer. Au sein de l’espace psychique, le «centre» est radicalement décentré. La place de l’«autre» en nous questionne le bon usage de l’autre où qu’il soit. Si la raison enfin s’ombilique en des parages obscurs, il n’y a que le discours rationnel pour en cartographier les abords. Le penser fait mauvais ménage avec l’incantation. Sauvée de la mode, la psychanalyse peut se risquer à la rigueur autant qu’au dialogue. A-telle les moyens de cette ambition? Sera-t-elle habile au contrepoint? L’avenir le dira. Mais il est clair qu’en des temps aussi peu éclairés, le jeu en vaut la chandelle. Un nouvel obscurantisme – plus riche en tranquillisants qu’en autodafés – ne cesse de nous assoupir. Penser, c’est déjà résister.
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