COM(84) 470 final, 31 juillet 1984

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(i)

SOMMAIRE EXPOSE DES MOTIFS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Titre l - Dispositions généraLes Titre II - Droit des marques

(art~

1 et 2)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ii i)

9 10

Première section: Définition et acquisition de la marque communautaire (art. 3 à 7) •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••

10

Deuxième section: Effets de la marque communautaire (art~ 8 à 12) ~~~~~~~ Troisième section Usage de la marque communautaire (art~ 13) ~~~~~~~~~~~ Quatrième section Durée et modification de La marque communautaire (art~ 14 et 15) Cinquième section : De La marque communautaire comme objet de propriété

18

24 25

(art. 16 à 22) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~........ •••••

27

Titre III - La demande de marque communautaire ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Première section: Dépôt de La demande et conditions auxquelles eLLe doit satisfaire (art. 23 à 25) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Deuxième section: Priorité (art~ 26 à 29) ~AAAAAAA~~~A~~A~~~A~~~~~~~~~~~~

33

Titre IV - Procédure d'enregistrement ~~~AA~~A~~~~A~AA~AAAA~~A~~AA~~A~~~A~ Première section Examen de La demande (art~ 30 à 32) ~~~~~~~~~~A~~~~~~~~ Deuxieme section Observations des tiers et opposition (art~ 33 à 35) ~~~ Troisième section: Enregistrement (art~ 36) ~~~~~~~~~~~~~ •• ~~.~~.~~......

37 37 41 45

Titre V - Renouvellement (art. 37)

46

Titre VI - Renonciation, déchéance et nuLLité ~~.~~~~~~~~.~~~.~~~~~~~~~~~~ Première section Renonciation (art~ 38) •• ~~.~.~ •• ~.~~~.~ •• ~.~ •• ~~~~~~~~ Deux ième section Causes et effets de la déchéance (art. 39 et 40) ~~~~~. Troisième section Causes et effets de la nuLlité (art. 41 à 45) A~~ ~.A Quatrième section Procédure de déchéance et de nuLlité devant l'Office

48

••

33

34

48 49

52 58


(ii)

Titre VII - Procédure de recours (art" 48 à 55) """""""""""""""""""""""""""

Première section Dispositions généraLes (art" 56 à 63) """""""""""""~"""" Deuxième section Troisième section: Information du pubLic et des autorités des Etats membres Cart. 66 à 71)

AAA_ • • A • • • • • • •

~....................................... ••••••

Quatrième section: Représentation (artA 72 et 73) "A"AA""""" ••• """A""." •• A

64 69 69 76 78

82

Titre IX - Compétence et procédure concernant Les actions en justice reLatives aux marques communautaires """."""""""""""""""";""~""" Première section Compétence judiciaire (art. 73bis à 75) •••• "•• """~"""""

85 85

Deuxième section

88

Première section Deuxième section

Procédure (art" 76 à 80) """.""" ••• """"""" •••• , "•• "."""". Interdiction des protections cumuLées (art. 81) """ ••••• Interdiction de L'appLication du droit des Etats membres

91 91 92

Troisième section: Transformation en demande de marque nationaLe (art" 83 à 85)

93

Titre XI - Marques communautaires de garantie et marques communautaires

""""".""""""""~"""

103

Titre XII - L'Office communautaire des marques """"."""".""~ ••• """ •• "" •• """ Première section Dispositions gén~raLes (art" 99 à 103) ""."""""""""""""" Deuxième section Direction de L'Office (art" 104 à 106) """"""""""""""""" Troisième section Comité consuLtatif (art. 107 à 111) """ •••• "".""."..... Quatrième section Organisation des services (art. 112 à 119) .".""""" •• "" Cinquième section Budget et contrôLe financier (art" 120 à 124) """""""""

104

Titre Xlbis - SymboLe indiquant une marque communautaire

104 107 109 111 116


(i 1i)

EXPOSE DES MOTIFS Introduction La Commission a soumis sa proposition de règlement sur la marque communautaire (1) au Conseil en 1980. Le Comité économique et social a émis un avis (2) sur cette proposition en septembre 1981. Le Parlement européen a fait étudier la proposition en détail par ses commissions et en a délibéré Lors de sa session'pLénière d'octobre 1983, au cours de laquelle il a arrêté son avis (3). La nouvelle proposition de règlement est destinée à tenir compte avant tout de ces avis. En outre, de nombreuses modifications d'ordre technique, qui portent notamment sur les dispositions régissant le droit matériel des marques et la procédure d'enregistrement auprès de l'Office, sont 'proposées à la lumière des réf.lexionsengagées par le groupe du Conseil "Propriété intellectuelle (marques)" (4). Les principales modifications concernent l'extension de la procédure d'opposition à l'ensemble des droits antérieurs (articles 7, 34), une nouvelle définition du droit, conféré par la marque (article 8), la suppression du terme "sérieux" à propos de la notion de risque de confusion (articles 7, 8), la suppression de "l'épuisement international" (article 11), le renoncement à une codification de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (article 11), la suppression de la déclaration d'usage lors du renouvellement de l'enregistrement de la marque (article 37), l'extension des effets d'une interdiction jùdiciaire à l'ensemble de la Communauté (article 74 paragraphe 3), la limitation de l'interdiction des protections cumulées aux signes bénéficiant d'une protection identique (article 81) et, enfin, l'exception à l'interdiction de l'application du droit des Etats membres aux marques communautaires (article 82).

(1) JO C 351 du 31.12.1980, page 1; Bulletin CE, supplément 5/1980. (2) JO C 310 du 30.11.1981, page 22. (3) JO C 307 du 14.11.1983, page 46. (4) Le comité des représentants permanents a décidé en 1981 de charger le groupe "Propriété intellectuelle" de L'examen technique de La propos;t-,on de la Commission.


· . (1v)

Commentaire des considérants Premier considérant La Commission maintient le texte de sa proposition qui correspond à la terminologie de l'article 3, h, du traité CEE. Quatrième considérant La coexistence du droit communautaire et des droits nationaux en matière de marques est indispensable du fait que beaucoup d'entreprises n'ont besoin que d'une protection au niveau national. Cependant, la Commission considère que la marque communautaire est suffisamment attrayante pour amener à la' longue les entreprises qui ont des marques nationales dans plusieurs Etats membres, à remplacer celles-ci par une marque communautaire lorsqu'elles n'ont pas la possibilité de faire protéger leur marque dans tous les Etats membres. La modification proposée par le Parlement est contraire à cet objectif.

Sixième, septième et douzième considérants Les modifications proposées par le Parlement pour ces considérants ont été retenues. Neuvième considérant Il y avait lieu de modifier ce considérant pour tenir compte de la suppression de l'épuisement international.


Cv)

Commentaire~des

articles

Titre II Droit des margues Première section Définition et acquisition de la marque communautaire Articles 3 et 4 Seule la forme des articles a été modifiée. Article 6 Le deuxième alinéa, lettre b), a été adapté au texte de l'article 6 quinquies 8 3 de la convention de Paris. Le renvoi fait à la lettre c~à l'article 6 ter de la convention de Paris a été précisé. Le texte de la lettre d) a été inséré dans le but de protéger les signes, emblèmes et écussons mentionnés dans cet article. Le quatrième alinéa a été complété par la mention des biens et services. Article 7 Le nouveau texte de cet article correspond aux propositions de modification du Parlement. La principale modification consiste à stipuler que non seulement les titulaires de droits d'enregistrement antérieurs, mais aussi les titulaires de tous autres droits antérieurs, visés au deuxième alinéa, peuvent faire opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire. Er:! outre, le terme -"sérieux" utilisé à propos du risque de confusion est supprimé, ce qui n'implique toutefois pas que la Commission renonce à la réalisation de son objectif fondamental, qui ressort clairement du huitième considérant. Elle maintient, en effet, qu'une interprétation trop extensive de la notion de risque de confusion ne ferait que multiplier les conflits de signes avec toutes les conséquences dommageables qui en résulteraient pour la libre circulation des produits de marque. Au reste, il est sQrement dans l'intérêt des demandeurs et des titulaires de marques que le champ de protection de la marque communautaire ne soit pas èlàrg; à l'excès, afin d'éviter que l'enregistrement d'une marque communautaire ne soit empêché en vertu de droits antérie4rs ou qu'une marque déjà enregistrée ne soit radiée, alors qu'en réalité, lesdits droits antérieurs ne donnent lieu à aucun risque de confusion avec la marque communautaire déposée ou enregistrée.


(vi)

Deuxième section Effets de la marque communautaire Arti cle 8 Le nouveau texte de cet article correspond sur le fond à la modification proposée par le Parlement. Il précise que le titulaire d'une marque communautaire peut interdire l'utilisation d'un signe identique pour des marchandises ou services identiques sans avoir à faire la preuve du risque de confusion. Le premier alinéa, lettre d), reprend en substance la proposition du Parlement dans ce sens.On.a renoncé, pour des raisons logiques, à insérer la partie de phrase "qui ne représente pas un droit antérieur au sens de l'article 7". En revanche, il est apparu nécessaire de préciser qu'il doit s'agir d'une marque "de haute renommée" dans la Communauté. Article 9 Le texte de cet article reprend la proposition de modification du Parlement pour l'article.4 du projet de directive. Article 10 A La lettre a), L.'expr.ession "nom patronymique'" a été remplacé par "nom" pour bien établir que des tiers sont en droit d'utiliser Leur patronyme comme raison sociale dans La vie des affaires, pour autant que les autres dispositions de l'article soient respectées. L'expression "usage ••• à titre de marque" a été remplacée par celle de "usage ••• fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale",dans un souci de plus grande clarté. Article 11 Les paragraphes 1 et 2 de cet article suivent l'avis du Parlement. En ce qui concerne le problème de l'épuisement international, la Commission a conclu en définitive que le législateur communautaire doit renoncer à introduire ce principe et se contenter du régime d'épuisement communautaire des droits conférés par la marque communautaire. Toutefois, la Communauté doit avoir la faculté de signer, le cas échéant, des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des partenaires commerciaux, dont les textes imposent l'épuisement international à l'égard des cosignataires. Cependant, la limitation à l'épuisement communautaire n'empêchera pas


· (vii)

les juridictions nationales d'aller au-delà dans certains cas particuliers, notamment dans ceux qui garantissent la réciprocité, même en dehors de tout accord formel. La modification du deuxième paragraphe résulte

~u

nouveau texte

du premier paragraphe. En outre, il est tenu compte de l'abandon d'~ne codification de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Il ressort clairement de cette jurisprudence, qui forme le droit communautaire en vigueur, que le'titulaire d'une marque communautaire est en p,r.incipe en droit d'interdire aux tiers de changer l'emballage des produits qu'il met sur le marché ou de mettre ces produits sur le marché sous un nouvel emballage. Bien entendu, il y a lieu de tenir compte des exceptions à cette règle définie par la Cour de justice (1). Article 12 Il ressort du nouveau texte du paragraphe 1 que la contrefaçon d'uhe'marque communautaire donne lieu non seulement à des sanctions civiles, mais aussi à des sanctions pénales,dans la mesure où les Etats membres prévoient ces dernières en cas de violation du droit des marques. Le deuxième paragraphe comprend le texte du nouvel article 11 bis le Parlement. Dans la mesure où le champ de protection délimité par le dans le domaine du droit des marques n'est pas étendu, il est possible des actions en concurrence déloyale sur la base, par exemple, du droit

(1) Arrêt de la Cour de justice européenne du 28.5.1978 dans l'affaire Hoffmann La RochelCentrafarm, 102/77, Recueil 1978, 1139.

proposé par règlement d'intenter nationàl.


Troisième section Usage de la marque communautaire Article 13 Le nouveau texte de cet article contient déjà les précisions essentielles concernant l'obligation en matière d'usage de la marque communautaire. Le para-; graphe 1 bis reproduit le texte de l'article 5 C (2) de la &onvention de Paris. Il est précisé à la lettre b) que l'appositionde la marque communautaire sur les produits exclusivement destinés à l'exportation,est considérée comme un usage de la marque. Quatrième section Durée et modification de la marque communautaire Article 14 Le texte de cet article a dO être modifié en raison de la suppression de la déclaration d'usage à l'article 37. Article 15 Il est prévu dans le nouveau paragraphe 3, en vue de sauvegarder les intérêts légitimes des tiers, que ceux-ci peuvent contester l'enregistrement de la marque communautaire dans un délai de trois mois à compter de la publication. Cinquième section La marque communautaire comme objet de propriété Article 16 Il est précisé au premier paragraphe que l'existence d'un établissement n'a d'importance que dans le cas où le demandeur n'a ni son domicile, ni son siège dans un Etat membre. Le paragraphe 3 règle La même matière pour le cas du dépôt en commun d'une marque communautaire par plusieurs personnes.


Cix)

Article 17 La deuxième phrase du paragraphe 2 a été introduite pour tenir compte d'une particularité du droit allemand, qui veut qu'une convention relative au transfert d'une entreprise ne donne lieu qu'à une simple obligation de transfert. Le paragraphe 3 a été adapté au texte de l'article 40 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire. Article 21 Le Parlement et le Comité économique et social ont proposé une série de modifications pour cet article. Dans la nouvelle version du paragraphe 2, la Commission n'a pu tenir compte que partiellement de l'avis du Parlement, étant donné que ce dernier a retenu un texte différent pour, l'article 7 de la directive. En ce qui concerne la dernière demi-phrase de ce paragraphe, il est impossible, pour des raisons tenant au droit des marques, de retenir la modification proposée. En effet, la violation d'une obligatidn 60ntractuelle faite au licencié de produiTe les marchandises dans ~n territoire donné, nia pas d'importance du point de vue du droit des marques. Dans aucun Etat membre, il est possible d'intenter, dans une telle éventualité, une action en contrefaçon de marque contre le licencié. En revanche, la Commission a modifié le paragraphe 3, suivant en cela l'avis du Parlement selon lequel le titulaire d'une marque ne peut être tenu que de veiller à ce que le licencié suive ses directives en matière de qualité des marchandises ou des services,lors de la fabrication des marchandises ou de la prestation des services. De même, la suppression du paragraphe 4, proposée par le Parlement, se heurte à des objections considérables. Ce paragraphe ne comporte aucune obligation d'enregistrement du contrat de licence au registre des marques.' Il donne seulement la faculté aux,parties à un contrat de licence, de procéder à un tel enregistrement lorsqu'elles veulent faire valoir celui-ci vis-à-vis des tiers. La Commission estime qu'il est de l'intérêt, notamment du licencié, de disposer de cette possibilité.


ex) Titre III La demande de aargue com.unautaire Première section . Dépat de la demande et conditions auxguelles elle doit satisfaire Articles 24 et 25 Compte tenu de l'avis émis par le Comité économique et social, il est stipulé au paragraphe 2 de l'article 24 que le montant minimum des taxes doit Itre acquitté au plus tard un mois après le dépat de la demande. Il s'ensuit que le versement de ce montant n'est plus détenlinant pour la date de dép&t de la demande (cf. article 25). En outre, la production d'une procuration n'est plus exigée dans les cas régis par l'article 72 paragraphe 2 (suppression de l'article 24 paragraphe 1 dl. Deuxième section Pr1ôrité Articles 27"

29

Le texte de ces articles a été remanié quant à la forme et, dans la mesure du possible, adapté aux dispositions correspondantes de la convention sur le brevet européen.


r (xi)

Titre IV Procédure d'enregistrement Première section Examen de la demande Article 30 Le remaniement de cet article a pour but de clarifier la procédure d'examen du respect des conditions à remplir par la demande. La seule modification de fond apportée à cet article résulte de l'adaptation du texte aux nouveaux textes des articles 24 et 25. Article 31 L'article 31 précise en son paragraphe 2 que l'Office ne peut exiger de déclaration de renoncement que dans les cas où l'absence d'une telle déclaration pourrait faire surgir des doutes quant au champ d'application de la protection conférée par la marque. En outre, le texte précise la date de publication de ladite déclaration. Article 32 Le texte de cet article a subi une série de mises au point et il y a été ajouté une disposition prévoyant l'application de la procédure de l'article 15 paragraphe 3 également dans les cas de modification de la demande de marque. Deuxième section Observations des tiers et opposition Article 33 Le nouveau texte de cet article ne contient aucune modification de fond par rapport au texte initial. Il est toutefois apparu utile de mentionner expressément au premier paragraphe que les tiers qui font opposition n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office, ce qui signifie qu'ils n'ont, par exemple, pas la faculté d'introduire un recours contre la décision du service d'examen de la demande.


(xii)

Article 34 Le paragraphe premier de cet article a dû être modifié pour tenir compte des modifications apportées à l'article 7. L'unique modification de fond consiste en une disposition prévoyant que le licencié expressément agréé par le titulaire de la marque peut également faire opposition. Le terme "établissement" a été rétabli au paragraphe 3. Article 35 Les modifications apportées aux paragraphes 1 et 2 concernent uniquement la forme. Le paragraphe 2 bis correspond à l'avis du Parlement. La Commission a jugé plus ùtile de réserver un paragraphe particulier à la clarification demandée par le Parlement concernant l'usage des marques nationales. Le terme "sérieux" a été supprimé au paragraphe 3. Le nouveau texte du paragraphe 5 tient compte du fait que la publication d'une demande refusée ne s'impose qu'en cas de refus complet.

Troisième section Enregistrement Article 36 Seule la forme de cet article a été modifiée. Titre V Renouvellement Article 37 Compte tenu de l'avis émis par le Parlement et le Comité économique et social,la condition de la production d'une déclaration d'usage pour le renouvellement de l'enregistrement de la marque communautaire a été abandonnée.


(xiii)

Titre VI Renonciation, déchéance et nullité Première section Renonciation Arti cle 38 Il est apporté deux précisions au paragraphe 3. En premier lieu, un renvoi exprès est fait aux articles 18 à 20. Ensuite, il est prévu que l'enregistrement a lieu "à l'expiration du délai prescrit". Le délai prévu dans cet article, de même que dans les autres articles qui contiennent une disposition similaire, sera fixé par le règlement d'exécution. Deuxième section Causes et effets de la déchéance Article 39 ,le paragràphe 1 a été étendu.aux demandes reconvêntionnelles en déchéance ou en nullité au sens de l'article 78. Des modifications de forme ont été apportées au texte des points a) et b) afin d'en clarifier le sens. Le paragraphe 2 a été adapté au nouveau texte de la première phrase du paragraphe 1. Article 40 Le paragraphe 1 a été supprimé du fait du remaniement de l'article 39 paragraphe 1. D'après le nouveau texte du paragraphe 2, la marque communautaire est '. réputée ne plus avoir les effets prévus à compter de la date de la décision de déchéance. De ce:fait, le juge n'est plus tenu de fixer dans tous les cas la date de survenance des causes de déchéance. Toutefois, les parties intéressées à la fixation d'une dàte antérieure, par exemple en raison de leur intention de faire valoir un droit à indemnisation, ont la faculté d'introduire une demande dans ce sens.


(xiv)

A

Troisième section Causes et effets de la nullité

l

Article 41 Les modifications du premier paragraphe correspondent à l'article 39 paragraphe 1.

~elles

de

Le paragraphe 2 précise que la marque communautaire doit, après avoir été enregistrée, avoir acquis un caractère distinctif "pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée" par "l'usage qui en a été fait". Le paragraphe 3

a été adapté au nouveau texte du paragraphe 1.

Article 42

Ar

On

en et

La modification du paragraphe 1 résulte de celle de l'article 7, qui entraîne aussi la suppression du paragraphe 2. Pour des raisons de sécurité juridique, le terme "expressément" a été ajouté au paragraphe 3. Il a été nécessaire de prévoir au paragraphe 4 la demande reconventionnelle au sens de l' arti cle 78. Arti cle 43 La rédaction des paragraphes 1 et 2 a été améliorée. Ti t'

Article 44 Conformément à l'avis du Parlement, les paragraphes 1 et 1 bis précisent le domaine dans lequel le titulaire d'une marque communautaire antérieure ou d'un droit national antérieur,doit avoir toléré l'usage d'une marque communautaire postérieure dans la Communauté pour ne plus pouvoir en demander la nullité. Il a été ajouté que cette tolérance doit avoir eu lieu "en connaissance de cet usage". Enfin, il résulte de la nouvelle version que le droit antérieur visé à l'article 7 paragraphe 2 e) n'est pas soumis à prescription. Le paragraphe 3 contient des clarifications de forme.

Art

de cor


(xv)

Article 45 Les paragraphes 1 et 2 contiennent les clarifications demandées par le Parlement. Au paragraphe 3, le dernier membre de la phrase ("même si cette disposition a cessé d'être applicable"), a été

re~lacé

par un texte

plus clair. Quatrième section Procédure de déchéance ou de nullité devant l'Office

1

.

Article 46 La modification du paragraphe 1 découle de celle des articles 7 et 34. On a estimé nécessaire de modifier le paragraphe 4 et de prévoir que la demande en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties et que cette décision a acquis "l'autorité de la chose jugée". Article 47 Le paragraphe 2 a été rédigé de façon plus claire. La modification des paragraphes 4 et 4bis correspond à l'avis du Parlement et aux modifications de l'article 35 paragraphes 2 et 2 bis. Le nouveau paragraphe 5bis est destiné à préciser l'interprétation du texte. Il rèprend les règles définies à l'article 35 paragraphe 4 en matière de procédure d'opposition. Tifre VII Procédure de recours Articles 48, 52, 53.. et 54 Le texte des articles 48, 52 et 53 a été adapté aux clauses correspondantes de la convention sur le brevet européen, et celui de l'article 54, aux règles correspondantes de la convention sur le brevet communautaire.


(xvi)

Titre VIII Dispositions de procédure Première section Dispositions générales Articles 57, 59, 61 et 62 Les articles 57, 59, 61 et 62 contiennent une série de précisions. L'examen d'office des motifs relatifs de refus ne concerne pas l'intérêt public. Par conséquent, l'Office n'est appelé à statuer que sur les moyensi,nvoquéset les demandes présentées par les parties (~rticle 57). Le paragraphe 7 a été ajouté à l'article 59, conformément à l'avis du Parlement. A l'article 61 paragraphe 5, le rétablissement 'dâns les droits,en ce qui concerne le délai de trois mois pour l'ppposition,a été exclu pour des raisons de sécurité juridique. La partie ayant omis d'observer le délai peut en tout état de cause faire valoir ses droits dans une procédure en nullité. Deuxième section Frais Article 64 La nouvelle version de cet article confère à l'Office la faculté de décider de la répartition de l'ensemble des frais indispensables, dans la mesure .oÜ l'équité L'exige, aussi bien en ce qui concerne la procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours,qu'en ce qui concerne les procédures engagées devant les autres services de l'Office.


(xvii) Troisième section Information du public et des autorités des Etats membres Articles 66 et 67 Le nouveau texte de ces articles renvoie expressément aux dispositions du règlement d'exécution. Article 68 Le nouveau texte de la lettre b) tient compte de La nécessité de faire connaître au public intéressé,Les communications et les informations d'ordre général,par une publication spécifique. Article 70 Le nouveau paragraphe 4 a pour objet de faciliter La coopération administrative et judiciaire. Article 71 Il est apparu utile de prévoir expressément dans cet article que l'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou L'envoi de publications.

,


<xviii)

Titre IX Compétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux marques communautaires Première section Compétence judiciaire Article 73 bis Ce nouvel article a été introduit pour préciser que, sauf disposition contraire du règlement, la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable. Article 74 Le paragraphe 3 reprend dans sa première partie une modification proposée par le Parlement qui a des effets très importants. Ainsi par exemple, en cas de contrefaçon d'une marque communautaire par une marque nationale, la décision interdisant l'usage de la marque nationale exerce ses effets dans l'ensemble de la Communauté, ce qui a pour conséquence de la rendre également ~pplicable à la distribution des produits porteurs de cette marque nationale dans tous les Etats membres. En revanche, la Commission n'a pas estimé pouvoir suivre en tous points le Parlement, en ce qui concerne la deuxième partie de ce paragraphe. Elle n'a pu le faire que pour les mesures provisoires, mais non pour les décisions d'indemnisation, sous peine de remettre en cause la logique des paragraphes 1 et 2 retenus par le Parlement. En effet, la juridiction compétente aux termes du paragraphe2 ne peut décider que de l'indemnisation des dommages encourus dans l'Etat membre d'établissement de la juridiction auprès de laquelle le recours est introduit. Il va de soi que cette décision peut être exécutoire dans l'ensemble des Etats membres en vertu de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des déëisions en matière civile et commerciale. Par ailleurs, il n'est pas utile de faire référence dans ce paragraphe aux règles de procédure applicables, puisque cette matière est régie par l'article 76.


(xix)

Deuxième section Procédure ArticLe 76 Conformément à L'avis du ParLement, cet articLe fait expressément menti9n des actions et demandes de mesures provisoires. Titre X Incidences sur Le droit des Etats membres Première section Interdiction des protections cumuLées ArticLe 81 Pour des raisons de sécurité juridique, Le paragraphe 1 ne maintient L'interdiction de La doubLe protection que dans La mesure où Les deux marques confèrent une protection identique, conformément aux avis du Parlement et du Comité économique et social. Le paragraphe 2 prévoit l'interdiction des actions en contrefaçon successives dans le cas où une marque communautaire et une marque nationale similaire à la marque communautaire ne donnent pas des droits identiques. Le titulaire de telles marques est tenu de faire valoir ses droits sur celles-ci en une seule action. Les modifications proposées par le Parlement pour les paragraphes 3 et 4 ne portent que sur la forme.


(xx)

Deuxième section Interdiction de l'application du droit des Etats membres aux marques communautai res . Article 82 Conformément à l'avis du Parlement, la deuxième phrase du paragraphe 1 prévoit une exception importante à l'interdiction d'application du droit national aux marques communautaires. D'après la proposition initiale, l'usage de la marque communautaire ne pouvait être interdit ou faire l'objet d'une action en dommages-intérêts qu'après la conclusion de la procédure visée aux articles 46 et 47 relatifs à la déclaration en nullité ou en déchéance. La nouvelle version permet notamment aux titulaires de droits nationaux antérieur~, de faire interdire,dès avant la conclusion de ladite procédure, l'utilisation de la marque communautaire,par ta voie de mesures provisoires. Le nouveau texte du paragraphe 2 précise que les titulaires de droits nationaux antérieurs peuvent engager des actions fondées sur la concurrence déloyale ou le droit national concernant la responsabilité civile pour faire interdire les modalités d'utilisation de la marque communautaire. Troisième section Transformation en demande de marque nationale Arti ete 83 Il n'a pas été possible de donner suite à la proposition faite par le Parlement concernant le paragraphe 1 b). Les dispositions relatives à l'obligation d'usage sont fondées sur le critère de l'usage "dans la Communauté". Il serait donc contraire à ce principe d'introduire à l'article 83,le critère de l'absence d'usage "dans tous les Etats membres".


(xxi)

Titre XI Marques communautaires de garantie et marques communautaires collectives Article 97 Conformément à l'avis du Parlement, la nouvelle version de cet article renvoie expressément à l'article 91. Titre XI bis Symbole indiquant une marque communautaire Article 98 bis ~.

En introduisant ce nouvel article, la Commission suit le voeu exprimé par le Parlement de mettre un signe caractâristique, a la disposition du titulaire de la marque communautaire. La non-utilisation de ce symbole n'entraîne pas d'effets juridiques. Titre XII L'Office communautaire des marques Première section Dispositions générales Article 103

Il

La Commission a déjà souligné dans l'exposé des motifs de sa première proposition,que le règlement d'exécution prévoira des exceptions au principe de la langue de procédure unique. Elle a donc pu accepter la proposition de modification du Parlement.


(xxii )

Néanmoins, la nouvelle version de la deuxième phrase ne saurait entraîner l'abandon total du principe énoncé à la première phrase, qui doit garantir la rapidité et la modicitédes frais de la procédure d'enregistrement. Le règlement d'exécution devra donc déterminer, compte tenu des intérêts des parties, la partie qui aura à assumer les retards et les frais inhérents à la traduction et à l'interprétation simultanée.

Deuxième section Le Cc

Direction de l'Office VU

LE

éconc art ic

Arti cle 105

vu La

Le nouveau texte met cet article en concordance avec l'article 118, qui prévoit une procédure spéciale pour relever de Leurs fonctions Les melJl,bres des

VU

L'

chambres de recours.

VU

L'

socia

cons; Cinquième section

Il co

Budget et contrale financier

harmo L'ens expan

Article 124 La Commission est d'accord avec le Parlement pour estimer que l'Office ne sera en mesure de couvrir ses dépenses qu'au bout d'une période transitoire. L'article 124 a donc été

modifi~

en conséquence.

L'éta d'un anaLQ march march i~Li

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PROPOSITION MODIFIEE D'UN REGLEMENT DU CONSEIL sur la marque communautaire

(Présentée par la Commission au Conseil en vertu de l'article 149 deuxième alinéa du traité CEE)

Proposition initiale

Proposition modifiée

Le Conseil des Communautés Européennes, vu le traité instituant la Communauté économi que européenne et, notamment, son article 235,

inchangé

vu la proposition de la Commission,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et soc ial,

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant ce qui suit :

considérant ce qui suit

Il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par l'établissement et le bon fonctionnement

inchangé

d'un Marché commun offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. La réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de bip.llsou de

(1) JO nO C 351 du 31.12.1980, p. 1. (2) JO nO C 307 du 14.11.1983, p. 46. (3) JO nO C 310 du_ 3Q.11.1981, p. 22.


2.

Proposition initiale

Proposition modifiée

fourniture de services aux dimensions de la Communauté~ Parmi les instruments

le su

juridiques dont les entreprises doivent disposer à ces fins, des marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans

ma ac co dl

considération de frontières, sont particulièrement appropriées; une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser les objets précités de la Communauté~ Cette

inchangé

action consiste dans l'établissement d'un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui

m

jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté;

d r

l

le traité n'a pas prévu les pouvoirs

inchangé

n

d'action requis pour la création d'un instrument juridique tel que les

l

marques communautaires~ Le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la

d

territorialité des droits que les législations des Etats membres confèrent aux titulaires de marques~ Dans ces conditions, la seule solution

r

de nature à permettre aux entreprises d'exercer sans entrave une activité

c

o

économique dans l'ensemble du Marché

l

commun est donc d'instaurer des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les

t

Etats membres;

s d

c

c a

e


3.

Proposition modifiée

Proposition initiale le droit communautaire des marques ne se

inchangé

substitue toutefois pas aux droits des marques des Etats membres, car, au stade actuel de la réalisation du Marché commun, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires; les marques nationales demeurent en effet nécessaires aux entreprises dont L'activité est telLe qu'une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté ne leur est pas utile; sous peine de mettre en cause L'unité du régime des marques communautaires

inchangé

et la primauté du droit communautaire qui les

gouverne, il importe que ces

marques ne soient soumises aux droits des Etats membres que lorsque le présent règlement le prévoit expressément; le droit sur La marque communautaire

le droit sur La marque communautaire

ne peut s'acquérir que par

ne peut s'acquérir que par

l'enregistrement et celui-ci est refusé

L'enregistrement et celui-ci est refusé

si la marque est dépourvue de caractère

si La marque est dépourvue de caractère

distinctif, est iLlicite ou n'est pas

distinctif, est illicite ou n'est pas disponible. Dans ce dernier cas, il

disponible.

Dans ce dernier cas; il

convient cependant que l'Office ne

convient que l'Office ne refuse

refuse l'enregistrement de La marque

l'enregistrement de la marque

communautaire que si le droit antérieur

communautaire que si le titulaire du

auquel celLe-ci se heurte est une marque enregistrée et exploitée dans Le Marché

droit antérieur auquel ceLLe-ci se heurt~a formé une opposition recevabLe

commun, si son titulaire a formé opposition contre l'enregistrement de

et si toute tentative de conciliation

la marque communautaire et si toute tentative de conciliation a échoué entre les parties;

a échoué entre Les parties;


4.

Proposition modifiée

Proposition initiale Les titulaires de droits privatifs antérieurs non enregistrés, quels qu'ils soient, ne sont pas lésés puisqu'il est loisible à tout titulaire d'un droit antérieur, enregistré ou non, de faire valoir la nullité d~une marque communautaire après son enregistrement. Il pourra s'avérer justifié ultérieurement, notamment selon le degré d'intégration que la Communauté aura atteint alors, d'envisager de nouvelles mesures permettant de résoudre plus facilement les conflits opposant les marques communautaires à

Les tituLaires de droits antérieurs, quels qu'iLs soient, ne sont pas Lésés puisqu'iL est loisibLe à tout tituLaire d'un droit antérieur, enregistré ou non, de faire valoir La nulLité d'une marque communautaire après son enregistrement;

si

des droits nationaux antérieurs; la protection conférée par la marque communautaire est rattachée aux notions de similitude des signes, de similitude des produits ou des services et de risque de confusion qui en résulte. Le but de cette protection est de garantir la fonction d'origine de la marque. Il est indispensable d'interpréter de manière stricte les no~ions précitées afin d'éviter que la liberté d'action des concurrents ne soit restreinte inutilement. Il importe notamment de s'assurer dans tous les cas, sur la base d'une comparaison simuLtanée des signes et des produits ou services que La clientèLe risque véritabLement de confondre, Les produits ou les services identifiés par les signes en question. Lorsqu'une marque est composée de pLusieurs éléments, eLLe doit être prise en considération dans son ensembLe pour apprécier si Le signe, qui est présumé La contrefaire, Lui est

inchangé

l

i

m c

e l t

;


5.

Proposition initiale

Proposition modifiée

similaire au point de prêter à confusion avec elle. Il n'est pas possible, pour \,

juger si la marque communautaire et un autre signe verbal sont homophbnes ou, du moins, phonétiquement similaires, de faire abstraction de l'existence de la Communauté et du fait que le public est de plus en plus averti de la prononciation correcte des mots appartenant aux langues qui y sont parlées; la fonction d'indication d'origine que

il découle du principe de libre

remplit la marque communautaire implique que son titulaire ne peut, en principe, en interdire l'usage ni à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou hors de

circulation des marchandises que le

celle-ci, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, ni sur base du droit de marque à un licencié qui fournit les produits ou les services sous la marque hors du territoire de licence;

titulaire d'une marque communautaire ne peut en interdire l'usage ni à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté, sous la marque, par luimême ou avec son consentement, ni, sur base du droit des marques, à un licencié qui fournit les produits ou les services sous la marque hors du territoire de licence;

il n'est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées;

inchangé

la marque communautaire doit être traitée comme un objet de propriété

la marque communautaire doit être traitée comme un objet de propriété indépendant de l'entreprise dont elle désigne les produits ou les services.

indépendant de l'entreprise dont elle désigne les produits ou les services. Elle doit pouvoir être transférée ou donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences. Les conditions

Elle doit pouvoir, sous réserve de la nécessité supérieure de ne pas tromper les consommateurs, être transférée ou


Proposition initiale

Proposition modifiée

de la déchéance et de la nullité de la marque communautaire doivent également faire l'objet d'une réglementation

donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences~ Les conditions de la déchéance et de la nullité de la marque communautaire doivent également faire l'objet d'une réglementation uniforme;

uniforme;

il est indispensable que les décisions sur la validité des marques communautaires aient un effet absolu et s'étendent à l'ensemble du Marché commun, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires~ Ce sont les règles de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'appliquent à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf si le présent règlement y déroge; le droit des marques créé par le présent règlement requiert, pour chaque

il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires~ Ce sont les règles de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'appliquent à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf si le présent règlement y déroge;

inchangé

dor Cor

et eXé

prE

drc at de il cor un~

adé de~

l

i~

de~

trc con de~

mat

en dan du

des sus de\l

marque, des mesures administratives d'exécution au niveau de la Communauté~ Il est par conséquent

jud les pou

indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de la Communauté et l'équilibre des pouvoirs, d'instituer

déc rec

un Office communautaire des marques indépendant sur le plan technique et

de

doté d'une autonomie juridique, administrative et financière suffisante~ A cet effet, il est nécessaire et approprié de lui

pOL

l' i


Proposition initiaLe

Proposition modifiée

donner La forme d'un organisme de La Communauté ayant La personnaLité juridique et exerçant Les pouvoirs d'exécution exactement déLimités que Lui confère Le présent règLement, dans Le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte aux attributions des institutions

IS

de La Communauté; 'et

iL convient de garantir aux parties

inchangé

concernées par Les décisions de L'Office une protection juridique parfaitement adaptée à la particuLarité du droit des marques.

Par conséquent, iL y a

Lieu d'instituer, au sein de L'Office, ~

des chambres de recours composées de

e ns

trois membres juristes indépendants, compétents pour examiner Les décisions des divisions de L'Office sous l'angle matérieL et juridique; en vue d'assurer Le respect du droit dans L'interprétation et L'appLication du présent règLement, les décisions des chambres de recours doivent être susceptibLes d'un pourvoi en cassation devant la Cour de justice.

Ce contrôLe

judiciaire doit être garanti même dans Les cas où aucune des parties ne se pourvoit en cassation contre La décision irrégulière d'une chambre de recours. La Commission doit donc pouvoir former un teL pourvoi dans l'intérêt du droit devant La Cour de justice;

inchangé


8.

Proposition modifiée

PrQ?osition initiale la structure institutionnelle de la Communauté, l'équilibre des pouvoirs et le contr&le démocratique du budget de l'Office ne peuvent être maintenus que si l'Assemblée et le Conseil arrltent le budget de l'Office conformément aUK dispositions du traité relatives à l'adoption du budget géntral des Communautés et, de mfme que la Cour des comptes, exercent les pouvoirs de contr&le qui leur sont conférés par le traité en ce qui concerne tes recettes et dtpenses de l'Office; a arr&U le présent règlement:

inchangé


9.

Proposition modifiée

Proposition initiale '1

Titre l

DISPOSITIONS GENERALES Article premier

Arti cle premier

(Marque communautaire)

inchangé

(1) Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont dénommées marques communautaires. (2) La marque communautaire produit les mêmes effets sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance ou de null ité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de ce territoire. Article 2

Art i cle 2

(Office communautaire des marques)

inchangé

Pour l'application du présent règlement, il est institué un Office communautaire des marques, ci-après dénommé "l'Office".


10.

Proposition initiale

Proposition modifiée

Titre II DROIT DES MARQUES Première section DEFINITION ET ACQUIaITION DE LA MARQUE COMM,UHAUTAIRE Article 3

Article 3 '

(Signes susceptibles de constituer une marque communautaire) Peuvent constituer des marques communautaires les mots, y compris les noms patronymiques, les dessins, les lettres, les chiffres, les combinaisons de coul~urs, la forme du produit ou de son conditionnement et tous autres signes propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entrepri ses.

Peuvent constituer des marques comnunautaires tous signes, notamment les mots, y compris les noms de persomes, 'l.. des'sins; les: httres, les chiffres, les, cOllbinaiSOfts"œcouleurs, la forme du produit ou de son conditionnement, qui sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Article 4

Arti cle 4

(Titulaires de marques communautaires) (1) Peuvent &tre titulaires de marques communautaires: a) les ressortissants des Etats membres ainsi que les ressortissants d'Etats tiers qui sont domicili's ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et s'rieux dans la Communauté;

(1) Peuvent ftre titulaires de marques communauta ires: a) les ressortissants des Etats membres;

())


11. Proposition modifiée

Proposition initiaLe b) Les ressortissants des Etats parties

b) Les ressortissants des Etats parties

à La convention de Paris pour La

à La convention de Paris pour La

protection de La propriété

protection de La propriété

industrieLLe, ci-après dénommée

industrieLLe, ci-après dénommée

"La convention de Paris", ainsi que

"La convention de Paris";

Les personnes qui Leur sont assimiLées en vertu de L'articLe 3 de cette convention; c) Les ressortissants d'autres Etats

c) Les ressortissants d'Etats qui ne

qui accordent aux ressortissants

sont pas parties à La convention de

de tous Les Etats membres, en ce

Pa ri s:

qui concerne Les marques, La

- qui sont domi ci Liés ou qui ont un

protection qu'iLs accordent aux

étabLissement industrieL ou

nationaux.

commerciaL effectif et sérieux sur Le territoire de La Communauté ou d'un Etat partie à La convention de Paris, ou - Lorsque ces Etats accordent aux ressortissants de tous Les Etats membres, en ce qui concerne Les marques, La protection qu'iLs accordent aux nationaux.

(2) Les personnes moraLes ainsi que Les sociétés assimiLées à des personnes moraLes en vertu du droit dont eLLes reLèvent sont assimi Lées aux ressortissants visés au paragraphe 1.

(3)

(2) inchangé


12.

Proposition modifiée

Proposition initiale Al"ticle 5

Article 5

(Mode d'acquisition du droit sur la marque communautaire)

inchangé

Le droit sur la, marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement. Article 6

Article 6

(Motifs absolus de refus)

.

Sont refusées à l'enregistrement . les marques qui ne sont pas conformes aux articl~s 3 ou 4 ainsi que les marques qui sont dépourvues de ...... (1)

.

"...

...-

cara~tère ~jstinç~if, nptam~nt:

a) celles qui sont ç~9s'e~ exclusivement .de ou . signes . d'indications pouvant être requis, dans le commerce, pour désigner l'espèce, -,la qualité, la quantité, lacdest'lnation,. la valeur, la prpyenance g6ographique, l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiqUes dt ceux-ci; b) celles qui sont cOq)oHes exclusivement de signes ou d'indications qui, dans lé langagé courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, 'sont la d6signation usuelle du produit ou du service. ,

(1)

inchangé


13. Proposition initiale (2) Sont, en outre, refusées à l'enregistrement: a) la forme qui est imposée par la nature même du produit ou qui a un

Proposition modifiée (2) Sont, en outre, refusées à l'enregistrement: a) inchangé

résultat technique ainsi que la forme du produit qui affecte la valeur intrinsèque de celui-ci; b) les marques qui comportent des signes ou indications propres à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du servi ce; c) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeur s ou qu i sont vi sé es à l'article 6ter de la convention de Paris.

b) les marques qui sont propres à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service;

c) les marques ~ui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou qui,'à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6ter de la convention de Paris; d) les marques qui comportent des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés à l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public, énumérés règlement d'exécution.

dans le


14. Proposition modifiée

Proposition initiale (3) Les paragraphes 1 et 2 sont applicables même si les motifs de refus n'existent que dans une partie du Marché commun~

(4) Le paragraphe 1 a) n'est pas applicable si la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait~

Arti cle 7

(3)

Les paragraphes 1 et 2 sont

applicables même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté ~ (4) Le paragraphe 1 a) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait ~ Article 7

(Motifs relatifs de refus) (1) Une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services que ces marques désignent sont identiques ou similaires et qu'il en résulte un risque sérieux de confusion dans l'esprit "du public du territoire dans lequel la marque antérieure produit ses effets.

(1) Une marque est refusée à l' enreg i st rement : a) lorsqu'elle est identique à un droit antérieur et que les produits ou les services'sont identiques à ceux pour lesquels le droit antérieur a été enregistré dans les cas visés au paragraphe 2 a) ou b) ou a été util i sé dans les c as vi sé s au paragraphe 2 c) ou d); b) lorsqu'elle"est identique à un droit antérieur; que les produits ou les services sont similaires à ceux pour lesquels le droit antérieur a été enregistré dans les cas visés au paragraphe 2 a) ou b) ou a été utilisé dans les cas visés au paràgraphe 2 c) ou d), et qu'il en résulte un risque de confusion entre

c a b


Proposition initiale

Proposition modifiée la marque communautaire demandée et le droit antérieur dans l'esprit du public du territoire dans lequel le droit

s

antérieur produit ses effets; c) lorsqu'elle est similaire à un droit antérieur, que les produits ou lès services sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels le droit antérieur a été enregistré dans les cas visés au paragraphe 2 a) ou b) ou a été utilisé dans les cas visés au paragraphe 2 c) ou d), et qu'il en résulte un risque de confusion entre la marque communautaire demandée et le droit antérieur dans l'esprit du public du territoire dans lequel le droit antérieur produit ses effets~ (2) Sont considérées comme marques antérieures les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la

(2) Par "droit antérieur" on entend: a) les marques dont la date de dépôt est

demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent .aux

marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories

catégories suivantes:

suivantes: - les marques communautaires, - les marques enregistrées dans un Etat membre, y compris les marques

a) les marques communautaires, b) les marques enregistrées dans un Etat membre, y compris les marques enregistrées en territoire Benelux;

antérieure à celle de la demande de

enregistrées en territoire Benelux;


16.

Proposition initiale c) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement interna~ional ayant effet dans un Etat membre; ainsi que les marques qui, à la date du

Proposition modifiée - les marques qui ont fait l'objet d'un

(

enregistrement international ayant effet dans un Etat membre; b) les demandes de marques visées sous a),

l

dépôt de la demande de marque communautaire, sous réserve de leur enregistrement; sont notoirement connues dans un Etat c) les marques qui, à la date de dépôt de membre au sens de l'article 6 bis de la la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un Etat convention de Paris. membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris; d) tout signe utilisé dans la vie des affaires avant le dépôt de la demande de marque communautaire, qui, selon le droit de l'Etat membre qui le régit, confère à son titulaire le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure; e) tout signe qui contient: te nom d'un tiers,-si l'usage de ce nom pour les pr.oduits ou les services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée risque de porter une atteinte sérieuse à l'honneur, à la réputation ou au crédit de cette personne, - Le portrait d'un tiers, - une oeuvre d'un tiers protégée par Le-droit d'auteur ou par un

-

dessin ou un modèle industriel, de sorte, cependant, qu'en cas d'opposition fondée sur ce signe, le risque de confusion ne doit pas être établi.


17. Proposition initiale 'un

Une marque est ég al ement refusé e à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du

1) ,

titulaire légitime, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses ag i ssement s~

le

,e

(3)

(4) Le présent article n'est applicable que si le titulaire de la marque ~térieure ou de la marque visée au paragraphe 3 a formé opposition avec succès, conformément aux dispositions du présent règlement, contre l'enregistrement de la marque communautaire~

on

Proposition modifiée (3)

inchangé

(4) Le présent article n'est applicable que si le titulaire d'un droit antérieur au sens du paragraphe 2, dont la portée n'est pas seulement locale, ou de la marque visée au paragraphe 3,a formé opposition avec succès, conformément aux dispositions du présent règlement, contre l'enregistrement de la marque communaut aire ~


Proposition modifiée

Proposition initiale Deuxième section EFFETS DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

Article 8

Article 8

(Droit conféré par la marque communautaire) La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Ce (1)

droit permet au titulaire d'interdire à tout tiers l'usage, dans la vie des affaires, auquel il n'a pas consenti, a) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, lorsqu'un tel usage crée un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public; b) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services non similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, lorsque la marque communautaire jouit d'une haute renommée dans l'ensemble de la Communauté au moins et que l'usage du signe porte préjudice à cette réputation.

La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Ce droit permet au titulaire d'interdire à tout tiers l'usage, dans la vie des affaires, auquel il n'a pas consenti, a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée., (1)

b) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée lorsque, en raison de la similitude des produits ou des services, un tel usage crée un risque de confusion dans l'esprit du public entre le signe et la marque communautaire;

(2

lè so a)

b)

c)


19.

Proposition initiaLe

proposition modifiée c) d'un signe simiLaire à La marque communautaire pour des produits ou des services identiques ou simiLaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, Lorsque, en raison de La similitude des signes et de L'identité ou de la similitude des biens ou des services, un teL usage crée un risque de confusion entre Le signe et la marque communautaire dans l'esprit du public; d) un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des biens ou des services qui ne sont pas simiLaires à ceux pour lesqueLs la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une haute renommée dans la Communauté et qu'un tel usage constituerait une expLoitation injustifiabLe de La valeur commerciale et de La renommée de 'La 'marque 'communautaire.

(2) Peuvent notamment être interdits, si

(2) Peuvent notamment être interdits, si

Lès conditions énoncées au paragraphe 1 sont rempLies, les tyPes d'usage 'suivants: a) L'apposition 'du signe sur Les produits ou sur Leur conditionnement; b) La mise 'des produits dans Le commerce

les conditions énoncées au paragraphe

ou La fourniture des services sous Le signe; c) ('usage du signe dans Les Lettres d'affaires et Les factures~

sont remplies: a) inchangé b) inchangé

c) l'usage du signe dans les papiers d'affaires.


Proposition initiale (3) Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque~ Toutefois, une indemnité raisonnable peut

Proposition modifiée (3)

inchangé

Ar

être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication

de l'enregistrement de la marque,

a

seraient interdits en vertu de ceLLe-ci~ Le tribunal saisi surseoit à statuer jusqu'à la publication de

b

l'enregistrement~

Article 9

Art i de 9

(Reproduction de la marque communautaire dans des dictionnaires) (1) L'éditeur d'un dictionnaire, d'une encyclopédie ou d'un ouvrage similaire veille à ce que la reproduction de la marque communautaire soit accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée~

(2) Si l'éditeur ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, il est tenu, à la demande du titulaire de la marque communautaire, de rectifier l'ouvrage, à ses frais, lors de la réédition de celui-ci~

(1) L'éditeur d'un dictionnaire, d'une encyclopédie ou d'un ouvrage similaire veille à ce que la reproduction de la marque communautaire soit accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée, lorsque la reproduction de cette marque dans de tels ouvrages donne l'impression qu'elle constitue le terme générique des biens ou des services pour lesquels la marque est enregi strée~ (2) inchangé

c

P

f


Proposition modifiée

Proposition initiale

Article 10

Article 10 (Limitation des effets de la marque communautaire) Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, a) de son nom patronymique et de son adresse; b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la

Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, a) de son nom et de son adresse; b)

inchangé

destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceuxci; c) de la marque pour indiquer la

c) de la marque lorsqu'il est nécessaire

destination d'accessoires et de

pour indiquer la destination d'un

pièces détachées,

produit ou d'un service, notamment

pour autant que cet usage n'est pas fait à titre de

marque~

d'accessoires ou de pièces:dét~chées, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou

commerciale~


22~

Proposition modifiée

proposition initiale Article 11

Article 11

(Epuisement du droit conféré par la marque communautaire) (1) Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par ce titulaire ou avec son consentement~

(2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable a) lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à l'importation dans la Communauté des produits mis dans le commerce hors de celle-ci; b) lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce; c) lorsque les produits sont pourvus d'un nouvel emballage par un tiers; toutefois, la présente disposition n'est pas applicable si le tiers établit que l'utilisation du droit de marque par le titulaire, compte tenu du système de commercialisation appliqué par celui-ci, contribue à cloisonner artificiellement les marchés et que le reconditionnement ne saurait affecter l'état

(1) Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la

Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement~ (2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le

commerce~


23.

Proposition initiale

Proposition modifiée

originaire des produits, s'il avertit préalablement le titulaire de la mise en vénte des produits "reconditlonnés et indique sur le nouvel emballage que les produits ont éte reconditionnés par lui. Article 12

Article 12

(Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon) (1) Les effets de la marque communautaire sont "exclusivement "déterminés par les dispositions du présent règlement. A moins que 'celui-cl n'en dispose autrement, les sanctions civiles applicables à la contrefaçon d'une marque communautaire sont régies par le droit de l'Etat membre du tribunal saisi, relatif aux sanctions civiles applicables à la contrefaçon de marques nationales.

(1) Les effets de la marque communautaire sont ~xclusivement "déterminés par Les dispositions du présent règlement. " A moins que celui-ci n'en dispose autrement, les contrefaçons d'une marque communautaire sont régies par le droit national de l'Etat membre du tribunal saisi, relatif aux contrefaçons de marques nationales. (1bis) Le présent règlement n'exclut pas que le titulaire d'une marque communautaire puisse intenter des actions relatives à celle-ci, basées sur le droit national des Etats membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale; pourvu que de telles actions ne soient pas fondées sur les mêmes motifs que ceux contenus dans les articles 8 et 9.


proposition initiale (2) Les règles de procédure applicables sont déterminées en vertu des articles 76 et suivants_

Proposition modifiée (2) inchangé

Troisième section USAGE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE Article 13

Article 13

(1) Sauf excuse légitime, la marque communautaire doit, dans les conditions prévues par le présent règlement, faire l'objet d'un usage sérieux dans le Marché commun pour les produits ou les services pour lesquels elle est . enregistrée_

(1) Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les ~ervices pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues dans ce règlement, sauf excuse légitime pour le non-usage_ (1bis) Sont également considérés comme usage pour l'application du paragraphe 1er: a) l'emploi de la marque co.munautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme ~s ~aquelle. celle-ci a été . . enreglstrée; b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation_


Proposition initiale (2) Seules des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque communautaire sont considérées comme une excuse

Proposition modifiée (2) inchangé

légitime~

(3) L'usage de la marque communautaire fait par un licencié ou par une personne économiquement liée au titulaire de la marque communautaire est considéré comme fait par ce

(3) L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire~

titulaire~

Quatrième section DUREE ET MODIFICATION DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

Article 14

Article 14

(Durée de l'enregistrement) La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à compter de la date du dépôt de la demande~ Sans préjudice de l'article 37, l'enregistrement peut être renouvelé pour des périodes de dix années~

La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à compter de la date du dépôt de la demande~ L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 37, pour des périodes de dix années~


26.

Proposition modifiée

Proposition initiale Art i cle 15

Art i cle 15

(Modification) (1) La marque communautaire ne peut pas être modifiée pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion du renouvellement de celui-ci~

( 1) La marque communautaire n'est pas modifi ée dans le registre pendant la durée de l'enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci~

(2) Toutefois, si la marque communautaire comporte le nom et l'adresse du titulaire, ceux-ci peuvent être modifié~, à condition que cette modification n'affecte pas substantiellement la marque~ La modification est enregistrée~

(2) Toutefois, si la marque communautaire comporte le nom et l'adresse du titulaire, toute modification de ceux-ci peut être enregistrée à la requête du titulaire, à condition que cette modification ne change pas substantiellement la marque~

(3) La publication de l'enregistrement contient une reproduction de la marque communautaire modifiée~ Les tiers dont les droits peuvent être atteints par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter d~.i;la publ ication~

(4)


Proposition modifiée

Proposition initiale Cinquième section DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE COMME OBJET DE PROPRIETE Article 16

Article 16

(Assimilation de la marque communautaire à la marque d'un Etat membre) (1)

Sauf disposition contraire des

(1)

Sauf disposition contraire des

articles 17 à 22, la marque

articles 17 à 22, la marque

communautaire en tant qu'objet de

communautaire en tant qu'objet de

propriété est considérée en sa

propriété est considérée en sa

totalité et pour l'ensemble du

totalité et pour l'ensemble du

territoire de la Communauté comme

territoire de la Communauté comme

une marque de l'Etat membre sur

une marque nationale enregistrée dans

le territoire duquel, d'après le

l'Etat membre dans lequel, selon le

registre des marques communautaires,

registre des marques communautaires,

le demandeur avait son domicile ou

a) le demandeur avait son domicile ou

son siège ou, à défaut, un

son siège à la date du dépôt de la

établissement à la date du dépôt

demande de la marque communautaire,

de la demande de marque

ou

communaut aire.

b) si l'alinéa a) n'est pas applicable, le demandeur avait un établissement à cette date.

(2) Dans les cas non couverts par le paragraphe 1, l'Etat membre visé au paragraphe 1 est l'Etat du siège de l'Office.

(4)

(2) inchangé


28A Proposition initiale

Proposition modifiée (3) Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des marques communautaires en tant que codemandeurs, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique, dans l'ordre de leur inscription, aux codemandeurs suivantsA Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 2 est applicableA

Article 17

Article 17

(Transfert) (1) La marque communautaire peut,

(1) inchangé

indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou partie -dès produits ou des services pour lesquels elle est enregistréeA (2) Sauf manifestation contraire de

(2) Sauf convention contraire ou sauf si

volonté, le transfert de l'èntreprise dans sa totalité imPlique le

une volonté contraire ressort clairement

transfert de "la marqùe communautaireA

des circonstances, le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque communautaireA Cette disposition s'applique à l'obligation contractueLle de transférer l'entrepriseA

(3) Sans préjudice du paragraphe 2,

(3) Sans préjudice du paragraphe 2, la

la cession de la marque communautaire

cession de la marque communautaire doit

est constatée par écrit à peine de

être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugementA

nullitéA


Proposition initiale 'ites !s en

le

le

(4) s'il résulte de façon manifeste

des pièces établissant le transfert qu'en raison de celui-ci la marque communautaire sera propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, l'Office refuse d'enregistrer le transfert~

(5) Un transfert ne porte pas atteinte

Proposition modifiée (4) s'il résulte de façon manifeste des pièces établissant le transfert qu'en raison de celui-ci, la marque communautaire sera propre à induire Le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour Lesquels elle est enregistrée, l'Office refuse d'enregistrer le transfert, à moins que le nouveau titulaire n'accepte de Limiter l'enregistrement de la marque communautaire à des produits ou services pour lesquels elle ne sera pas trompeuse~ (5)

inchangé

(6)

inchangé

aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert~ (6) Un transfert n'a d'effet à l'égard

si nt

e le

rer

a

it f

de l'Office et n'est opposable aux tiers qu'après son enregistrement et dans les limites qui résultent des pièces qui l'établissent. Toutefois, avant son enregistrement, le transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert, mais qui avaient connaissance de celui-ci Lors de l'acquisition de ces droits~


30.

Propositign modifiée

Proposition initiale Article 18

Article 18

(Droits réels) (1) La marque communautaire peut, indépendamment de l'entreprise, ~tre donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.

inchangé

(2) La constitution ou le transfert d'un droit réel sur une marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'après son enregistrement. Article 19

Article 19

(Exécution forcée) (1) La marque communautaire peut être saisie indépendamment de l'entreprise et faire l'objet de mesures consécutives d'exécution. (2) En matière de procédure d'exécution sur une marque communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'Etat membre déterminé en application de l'article 16.

inchangé


Proposition initiaLe ArticLe 20

Proposition modifiée ArticLe 20

(Procédure de faiLLite ou procédures analogues) Jusqu'à L'entrée en vigueur entre Les Etats membres de dispositions communes en La matière, une marque communautaire ne peut être comprise dans une procédure de faiLLite ou une procédure anaLogue

inchangé

que dans L'Etat membre où une teLLe procédure a été ouverte en premier Lieu. ArticLe 21

ArticLe 21

(Licence) (1) La marque communautaire peut faire L'objet de Licences pour tout ou partie des produits ou des services pour LesqueLs eLLe est enregistrée.

(1) inchangé

(2) Le droit conféré par La marque communautaire ne peut être invoqué à L'encontre d'un Licencié que si ceLui-ci enfreint La Limitation de sa Licence dans Le· temps ou à une partie des produits ou des services pour LesqueLs La marque est enregistrée ou contrevient aux instructions du tituLaire reLatives à La quaLité des produits ou des services.

(2) inchangé


32..

Proposition initiale (3) Le titulaire de la marque communautaire veille à ce -que le licencié fabrique des produits ou . fournisse dei services dfune qu~tité égale à celle des produits ou des services qu'il fabrique ou fournit lui-mêmeR (4) Les paragraphes 5 et 6 de

Proposition modifiée (3) Le titulaire de la marque

communautaire prend les mesures

LA

adéquates pour assurèr que le licencié fabrique dès produits ou fournisse des services d'une qualité conforme à ses instructionsR

Pr DE AU

Ar (4)

inchangé

l'article 17 sont applicables aux li cencesR Article 22

Ti

{

La es Article 22

(De la demande de marque communautaire comme objet de propriété)

Ar {C do (1

Les articles 15 à 21 sont applicables aux demandes dè marques communautairesR

inchangé

co a)

b)

c)

d)

(2

au


33~

Proposition initiale

Proposition modifiée

Titre III LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE Première section DEPOT DE LA DEMANDE ET CONDITIONS AUXQUELLES ELLE DOIT SATISFAIRE Article 23

Article 23

(Dépôt de la demande) La demande de marque communautaire est déposée auprès de l'Office~

inchangé

Article 24

Article 24

(Conditions auxquelles la demande doit sat i sfa ire) (1) La demande de marque communautaire comporte notamment :

(1) La demande de marque communautaire comporte notamment :

a) l'identification du demandeur;

a) les informations identifiant le demandeur; b) inchangé

b) la liste des produits ou des services; c) la reproduction de la marque; d) le pouvoir du mandataire dans le cas visé à l'article 72, paragraphe (2) Le dépôt de la demande donne lieu au paiement de taxes~

c) inchangé d) supprimé 2~

(2) Le montant minimum des taxes est acquitté au plus tard un mois après le dépôt de la demande~


Proposition modifiée

Proposition initiale Article 25

ArticLe 25

(

e

(Date de dépôt) la date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle de la réception des pièces visées à L'articLe 24, à condition qu'à cette

La date de dépôt de la demande de marque communautaire est ceLle de La réception des documents visés à l'articLe 24 ~aragraphe 1~

L q

d

u

date le montant minimum des taxes soit parvenu à l'Office~

m d p

Deuxième section

d

PRIORITE

c

Article 26

Article 26

a

(Droit de priorité) (1) CeLui qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour l'un des Etats parties à La convention de Paris, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer Le dépôt d'une demande de marque communautaire pour La même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesqueLs cette marque est déposée, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date du premier

dépôt~

(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national réguLier en vertu de la légisLation nationale de l'Etat dans LequeL iL a été effectué ou d'accords biLatéraux ou multiLatéraux~

d

inchangé

s p

r l

s d

e

P t


34.

35.

Proposition initiale (3) Par dépôt national régulier, on entend tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle il a été effectué, ra

quel que soit le sort ultérieur de ce dépôt. (4) Est considéré comme premier dépôt un dépôt ultérieur effectué pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même Etat qu'un premier dépôt antérieur, à la condition que ce dépôt antérieur, à la date du dépôt ultérieur, ait été retiré, abandonné ou refusé, sans laisser subsister de droits, et qu'il n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. Le dépôt antérieur ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. (5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la convention de Paris, les dispositions des paragraphes à 4 ne s'appliquent que dans la

mesure où cet Etat accorde, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalant à ceux prévus par la convention de Paris_

Proposition modifiée


36.

Proposition modifiée

Proposition initiale Article 27

ArticLe 27 Titr

(Revendication de priorité) Le demandeur qui veut se prévaLoir de La priorité d'un dépôt antérieur produit

PRoe

Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur produit une déclaration de priorité A L'Office peut exiger une copie de ce dépôt accompagnée, le cas échéant, de sa traduction dans la langue de

une décLaration de prioritéA L'Office peut exiger une copie de La demande antérieure accompagnée, Le cas échéant, de sa traduction dans la langue de

procédure de l'OfficeA

procédure de L'Office.

(Exa auxq

Article

Article

( 1)

28

28

(Effet du droit de priorité) Par l'effet du droit de priorité, la date du premier dépôt est considérée comme celLe du dépôt de La demande de marque communautaire, sauf pour L'appLication de l'article 14A Article 29

Par L'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme ceLLe du dépôt de La demande de marque communautaire aux fins de La

EXAM Arti

ne r lui elLe

détermination de l'antériorité des droitsA Art i cle

29 ( 2)

(VaLeur de dépôt nationaL de La demande) Pour L'appLication de L'articLe 4 de la convention de Paris, La demande de marque communautaire à laqueLLe une date de dépôt a été accordée a, dans Les Etats membres, La vaLeur d'un dépôt national réguLierA

Prem

La demande de marque communautaire à LaquelLe une date de dépôt a été accordée a, dans Les Etats membres, la vaLeur d'un dépôt nationaL réguLier, compte tenu, Le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de La demande de marque communautaire.

corrp ou s atte infé dem des conc entr pour


37.

Proposition initiale

Proposition modifiée

Titre IV PROCEDURE D'ENREGISTREMENT Première section EXAMEN DE LA DEMANDE Arti cle 30

Art i cle 30

(Examen des conditions formelles auxquelles la demande doit satisfaire) (1) si la demande de marque communautaire ne remplit pas les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt, elle est irrecevable_

(1) L'Office examine a) si la demande de marque communautaire remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt; b) si la demande de marque communautaire ne comporte pas d'irrégularités formelles; c) si les taxes dues ont été acquittées dans les délais prescrits.

(2) si la demande de marque communautaire comporte des irrégularités matérielles ou si le montant des taxes acquittées atteint le montant minimum mais est inférieur au montant prescrit, la demande est rejetée_ L'inobservation des dispositions du présent règlement concernant la revendication de priorité entra'ne la perte du droit de priorité pour la demande_

(2) Si la demande de marque communautaire

ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées_


38R

Proposition modifiée

Proposition initiale (3) Le paragraphe 2 n'est applicable qu'après que le demandeur. a été invité à corriger les irrégularités ou à

(3) Lorsqu'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux irrégularités

q

visées au paragraphe 1 a), la

l

acquitter le montant prescrit des

demande n'est pas traitée en tant que

~

taxeSR

demande de marque communautaireR Lorsque le demandeur se conforme à l'invitation de l'Office, la date de

d

(

l

s

dépôt accordée à la demande est la date à laquelle il a été remédié aux irrégularitésR (4) Lorsqu'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux irrégularités visées au paragraphe 1 b) ou c),

(

La demande est rejetéeR

q

\

(5) L'inobservation des dispositions concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demandeR Article 31

Article 31

e s o (

p

e

(Examen relatif aux motifs absolus (

de refus) (1) Si la marque est exclue de. l'enregistrement en vertu de l'article 6 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concerné SR

d

(1) inchangé

p

.

r

o


39~

Proposition initiale es

Proposition modifiée

(2) Lorsque La marque comporte un éLément qui est dépourvu de caractère distinctif, L'enregistrement de cette marque peut être subordonné à la condition que le demandeur décLare, sur demande de L'Office, renoncer au droit excLusif sur cet éLément.

(2) Lorsque La marque comporte un éLément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'incLusion de cet éLément dans la

(3) La demande ne peut être rejetée

(3) inchangé

marque peut créer des doutes sur L'étendue de La protection de La marque, L'Office peut exiger, comme condition à L'enregistrement de La marque, que Le demandeur décLare qu'iL n'invoquera pas de droit excLusif sur cet éLément~ Cette décLaration est pubLiée en même temps que La demande ou que l'enregistrement de la marque communautaire, seLon Le cas~

qu'après que Le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations~

(4) La demande est publiée pour les produits ou les services pour Lesquels elle n'est pas exclue de L'enregistrement.

(4) inchangé

(5) si, après avoir été pubLiée, la demande est rejetée conformément aux paragraphes 1 ou 2, La décision de rejet est publiée lorsqu'elle est

(5) inchangé

définitive.


Proposition initiale

Article 32

Article 32 (Modification de la

Proposition modifiée

deman~e)

La demande de marque communautaire peut, sur requête, être modifiée pour limiter la liste des produits ou des services ou pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes, pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque.

(1) Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou des services qu'elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés. (2) Par ailleurs, la demande de marque communautaire ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l'adresse du demandeur, des fautes d'expression ou de transcription ou des erreurs manifestes, pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou des services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée; l'article 15, paragraphe 3 est applicable.


41. Proposition initiale

Proposition modifiée

Deuxième section OBSERVATIONS DES TIERS ET" OPPOSITION Article 33

Article 33

(Observations des tiers) Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent, après la publication de la demande de marque communautaire, adresser à l'Office des observations écrites, fondées sur le motif selon lequel la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 6.

(1) Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent, après la publication de la demande de marque communautaire, adresser à l'Office des observations écrites, fondées sur le motif selon lequel la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 6. Ils n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office. (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur qui peut prendre position.

Article 34

Article 34

(Opposition) (1) Les titulaires de marques visées à l'article 7 peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, former opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition ne peut être fondée que sur le motif selon lequel la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'articlë 7~

(1) Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois après la publication de la demande de marque communautaire, au motif qu'elle ne peut être enregistrée en vertu de l'article 7,


42.

Proposition initiale

Proposition modifiée a) par les titulaires de droits antérieurs vi~és à l'article 7, paragraphe 2 a) à d), ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires; b) par les titulaires de droits antérieurs visés à l'article ~paragraphe 2 e) ou par les personnes habilitées en vertu du droit des Etats membres à faire valoir ces droits; c) par les titulaires de marques visées à l'article 1, paragraphe 3_

(2) L'opposition est formée par écrit et motivée_ Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition_

(2) inchangé

(3) Si l'opposant n'a ni domicile ni siège dans la Communauté, il fournit, à la requête du demandeur, un cautionnement pour l~s frais de procédure_ L'Office fixe le montant du cautionnement et le délai dans Lequel il doit être déposé_ si le

(3) Si l'opposant n'a ni domicile, ni siège, ni établissement dans la Communauté, il fournit, à la requête du demandeur, un cautionnement pour les frais de procédure_ L'Office fixe le montant du cautionnement et le délai dans lequel il doit être déposé_ Si le cautionnement n'est pas déposé dans le délai imparti, l'opposition est réputée retirée_

cauti9nnement n'est pas dépOsé dans le délai imparti, l'opposition est r.éputée retirée_

(~


43.

Proposition initiale Arti cle 35

Proposition modifiée Arti cle 35

(Examen de l'opposition)

(5)

(1) Au cours de l'examen de l'opposition, l'Office invite les parties à présenter leurs observations.

(1) inchangé

(2) Sur requête du demandeur ou sur demande de l'Office, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que cette marque a été utilisée conformément à l'article 13 au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, pour autant qu'à cette date la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. A défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour ceux-ci, aux fins de l'examen de l'opposition. La présente disposition est applicable aux marques antérieures visées à l'article 7, paragraphe 2 b) ou c).

(2) Sur requête du demandeur ou sur demande de l'Office, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou qu'il existe des excuses légitimes pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. A défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour ceux-ci, aux fins de l'examen de l'opposition.


44. Proposition initiale

Proposition modifiée (2bis) Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 7, paragraphe 2 a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'Etat membre où la marque nationale antérieure est protégée.

(3) S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier. A cet effet, il leur soumet des propositions estime que l'usage de la marque ou de la marque antérieure peut subordonné à des conditions qui

s'il déposée être sont

susceptibles d'exclure un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public.

(3) S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier. A cet effet, il leur soumet des propositions s'il estime que l'usage de la marque déposée, de la marque antérieure ou du droit antérieur peut être subordonné à des conditions qui sont susceptibles d~xc Lure un risque de confusion.-dans l'esprit du public.

(4) s'il résulte de l'examen de l'opposition que la marque est exclue de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l'opposition est rej etée.

(4) inchangé

(5) Lorsque la décision de rejet de la demande est définitive, elle est publiée.

(5) si la demande est rejetée complètement, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle est définitive.


Proposition initiale

Proposition modifiée

Troisième section ENREGISTREMENT Article 36

Article 36

Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement et que la taxe d'enregistrement est acquittée en temps utile, la marque communautaire est enregistrée. A défaut du paiement de la taxe dans le temps prescr1t, la demande est réputée retirée.

Lorsque la demande satisfait aux disposit1ons du présent règlement et que la taxe d'enregistrement est acquittée dans Le délai prescrit, la marque est enregistrée en tant que marque communautaire. A défaut du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée.


46_

Proposition initiale

Proposition modifiée

Titre V RENOUVELLEMENT Article 37 (1) Le renouvellement de l'enregistrement de la marque communautaire fait l'objet d'une demande_ Il est subordonné à la production d'une déclaration d'usage et au paiement de taxes_

(1) L'enregistrement de la marque communautair~ est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou d'un licencié expressément autorisé par lui, pour autant que les taxes aient été payées_ (1bis) L'Office informe, en temps utile avant l'expiration de l'enregistrement, le titulair~ de la marque communqutaire ~t tout titulaire d'un droit e~registré sur la marque communautaire,de ladite expiration~

(2) La déclaration d'usage indique les produits ou les services pour lesquels la marque communautaire a été utilisée conformément à l'article 13 au cours des cinq années qui précèdent l'expiration de l'enregistrement_

(2) supprimé

(3) La demande est présentée, la déclaration d'usage produite et les taxes acquittées au plus tôt six mois avant l'expiration de l'enregistrement_ A défaut, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai de six mois à compter de l'expiration de

(3) La demande est présentée et les taxes acquittées dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'enregistrement_ A défaut, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai de six mois à compter de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe_

l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe_


47. Proposition initiale

Proposition modifiée

(4) Si la demande n'est présentée, la

(4) Si la demande n'est présentée ou les

déclaration d'usage produite ou les

taxes aéquittées que pour une partie des

taxes acquittées que pour une partie

produits ou des services pour lesquels

des produits ou des services pour

la marque communautaire est enregistrée,

lesquels la marque communautaire est enregistr6e, lrenregistrement ri'est

l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

renouvelé que pour les produits ou les servlces concernés. (5) Le renouvellement prend effet à la date d'expiration de l'enregistrement. Il est enregistré.

(5) inchangé


48.

Proposition initiale

Proposition modifiée

Titre VI RENONCIATION, DECHEANCE ET NULLITE Première section RENONCIATION Article 38 (1) La-marque l'objet d'une ou partie des pour lesquels

Article 38 communautaire peut faire renonciation pour tout produits ou des services elle est enregistrée.

(1) inchangé

(2) La renonciation est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement.

(2) inchangé

(3) La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord de la personne qui bénéficie d'un droit réel inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a préalablement informé le licencié de son intention de renoncer.

(3) La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord de la personne qui bénéficie d'un droit visé aux articles 18, 19 ou 20, et inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue du délai prescrit.


49.

Proposition initiale

Proposition modifiée

Deuxième section CAUSES ET EFFETS DE LA DECHEANCE Article 39

Article 39

(Causes de déchéance) (1) Le titulaire de la marque

(1) Le titulaire de la marque

communautaire est déchu de ses droits

communautaire est déclaré déchu de ses droits,sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon ':

a) lorsque la marque n'a pas été

a) lorsque, à l'intérieur d'une

utilisée conformément à l'article 13 au cours d'une période ininterrompue de

période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'ùn usage sérieux dans

cinq ans; toutefois, nul ne peut faire valoir la déchéance

La Communauté pour les produits

d'une marque communautaire lorsque, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a été utilisée conformément à L'article 13 et que cet usage a été effectué de bonne foi;

ou les services pour lesqueLs elle est enregistrée, et qu'iL n'existe pas d'excuses légitimes pour le non-usage; toutefois, nuL ne peut faire vaLoir la déchéance d'une marque communautaire Lorsque, entre l'expiration de cette période et la présentation de La demande ou de La demande reconventionnelle, elle a fait L'objet, de bonne fOl, d'un commencement ou d'une reprise d'usage;


50.

proposition initiale b) lorsque la marque est devenue, par le fait de son titulaire, la désignation usuelle d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

c) lorsque, par suite de l'usage qui en est fait pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

Proposition modifiée b) lorsque la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée; c) inchangé

(2) Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire nlest déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

(2) Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire nlest déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

Article 40

Article 40

([ffets de la déchéance) (1) La déchéance doit avoir été constatée par une décision dans les conditions prévues par le pré~ent règlement.

(1) supprimé

(2) La marque communautaire est réputée

(2) Dans les limites où le titulaire est déclaré déchu de ses droits, la marque communautaire est réputée ne plus avoir les effets prévus au présent règlement, à compter de la date de la décision. Une date antérieure, à laquelle existait

n'avoir pas eu, dans les limites de la décision de déchéance, les effets prévus au présent règlement dès qulest survenue l'une des causes de déchéance.


51_

Proposition initiale

Proposition modifiée l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie_

(3) Sous réserve des dispositions du droit des Etats membres, relatives soit aux actions en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la déchéance n'affecte pas: a) les décisions en contrefaçon passées en force de chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance; b) les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat peut, dans la mesure où les circonstances le justifient, être réclamée pour des raisons d'équité_

(3) inchangé


52 ..

Proposition modifiée

Proposition initiale Troisième section

p

CAUSES ET EFFETS DE LA NULLITE Article 41

Article 41

(Causes de nullité absolue) (1)

La marque communautaire est nulle lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de· l'a rt i cl e 6 ~

La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'a rt i cle 6 ~

(2) En cas d'inobservation de l'article 6, paragraphe 1 a), la marque communautaire ne peut toutefois être déclarée nulle si elle a acquis un caractère distinctif après son enregistrement~

(2) Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 6, paragraphe 1. a), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée~

(1)

s c n q

a)

b)


53. Proposition initiaLe

Proposition modifiée

(3) Si La cause de nuLLité n'existe que

(3) Si La cause de nuLLité n'existe que

pour une partie des produits ou des

pour une partie des produits ou des

services pour LesqueLs La marque

services pour LesqueLs La marque

communautaire est enregistrée, La

communautaire est enregistrée, La

nuLLité de La marque ne s'étend

nullité de La marque ne peut être

qu'aux produits ou aux services

décLarée que pour Les produits ou Les

concernés.

servi ces concerné s.

Art i cLe

Article

42

42

(Causes de nuLLité reLative) (1) La marque communautaire est

(1) La marque communautaire est décLarée

nuLLe

nuLLe EUr demande présentée auprès de L'Office ou sur demande reconventionnelLe dans une action en contrefaçon

a) Lorsqu'une marque visée à

a) Lorsqu'un droit antérieur visé à

L'articLe 7 s'oppose à ceLLe-ci

L'articLe 7 s'oppose à ceLLe-ci et que

et que Les conditions énoncées

Les conditions énoncées au

aux paragraphes 1 ou 3 de cet

1 de cet article sont remplies, sauf

articLe sont rempLies;

s'iL s'agit d'un droit antérieur qui

paragraphe

n'a qu'une portée LocaLe, b) Lorsqu'un autre droit antérieur

b) lorsque Les conditions énoncées à

s'oppose à La marque

L'articLe 7, paragraphe 3 sont

communautaire et qu'iL existe

rempLies.

un risque sérieux de confusion dans L'esprit du pubLic entre La marque et ce droit, sauf si ceLui-ci n'a qu'une portée LocaLe.

Par autre droit

antérieur on entend tout signe utiLisé dans La vie des


54. Proposition initiale

Proposition modifiée

affaires avant le dépOt de la demande de marque communautaire, qui, selon le droit de l'Etat membre qui le régit, confère à son titulaire le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure. (2) La marque communautaire est nulle en outre si elle contient : a) une oeuvre protégée par le droit d'auteur ou par un dessin ou un modèle industriel$p b) un portrait; c) un nom patronymique, si l'usage de la marque pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée risque de porter une atteinte sérieuse à l'honneur, à la réputation ou au crédit de la personne qui porte ce nom.

(2) supprimé

(3) La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé aux paragraphes 1 ou 2 a donné son consentement à l'enregistrement de cette marque.

(3) La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé au paragraphe 1 a donné expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque.


55. Proposition modifiée

Proposition initiale (4) Le titulaire de l'un des droits

(4) Le titulaire de l'un des droits

visés aux paragraphes 1 ou

visés au paragraphe 1, qui a demandé

2, qui

a demandé la nullité de la marque

la nullité de la marque communautaire

communautaire, ne peut présenter

ou introduit une demande

une nouvelle demande en nullité

reconventionnelle dans une action en

fondée sur un autre de ces droits

contrefaçon,ne peut présenter une

qu'il aurait pu invoquer à l'appui

nouvelle demande en nullité ou

de la première demande en nullité.

introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu'iL aurait pu invoquer à l'appui de La première demande.

(5) L'article 41, paragraphe 3, est

(5) inchangé

applicable. Article 43

Article 43

(Effets de la nullité) (1) La marque communautaire est

(1) La marque communautaire est

réputée n'avoir pas eu dès

réputée n'avoir pas eu, dès l'origine,

l'origine, dans les limites de

totalement ou partiellement, les effets

la décision de nullité, les effets

prévus au présent règlement, selon que

prévus au présent règlement.

la marque a été annulée en tout ou en partie.

(2) L'article 40, paragraphes 1

(2) L'article 40, paragraphe 3, est

et 3, est applicable à la nullité

applicable à la nulLité de la marque

de la marque communautaire.

communautaire.


56. Proposition initiale Article 44

Proposition modifiée Article 44

(Prescription par tolérance) (1) Le titulaire d'un droit visé à l'article 42, paragraphes 1 ou 2, qui, pendant trois années consécutives, a toléré l'usage de la marque communautaire ne peut plus demander la nullité de cette marque sur la base de ce droit ou d'un autre droit, à moins que le dépôt de la marque communautaire n'ait été effectué de mauvaise foi.

(1) Le titulaire d'une marque communautaire qui a toléré l'usage d'une marquecommunautàire postérieure dans la Communauté, pendant trois années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité, ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure, pour les produits ou les serv~ces p~ur lesq~ls la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi. (1bis) Le titulaire d'un autre droit antérieur visé à l'article 7, paragraphe 2, a) à d), qui a toléré l'usage d'une marque communautaire postérieure dans l'Etat membre où cet autre droit antérieur est protégé, pendant trois années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de cette marque postérieure, pour-les produits ou les services pour lesquels la marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.


57. Proposition initiale (2) Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte

Proposition modifiée (2) inchangé

au droit du titulaire d'une marque notoire visée à l'article 7, paragraphe

2, de demander la nullité de la marque communautaire dans un délai de cinq ans après (3)

l'enregistrement de celle-ci.

Le titulaire de la marque

(3) Le titulaire de la marque

communaut aire ne peut pas s'opposer à

communautaire postérieure ne peut pas

l'usage du droit visé au pa ragr aph e 1,

s'opposer à l'usage du droit antérieur

même si le titulaire de ce droit ne peut plus demander la nulLité de la

visé aux'p~ra]râphes 1 ou 1bis, même si ce droit ne peut plus être invoqué

marque communautaire.

contre la marque communautaire pos té ri eure.

Art ide 45

Art ide 45

(Droits antérieurs de portée locale) (1) Le titulaire d'un autre droit

(1) Le titulaire d'un droit antérieur

antérieur de portée locale peut

de portée locale peut s'opposer à

s'opposer à l'usage de la marque

l'usage de la marque communautaire

communautaire dans Le territoire

dans le territoire où ce droit est

où ce droit est vaLabLe.

valable.

(2) Le paragraphe 1 cesse d'être

(2) Le paragraphe 1 cesse d'être

applicable si le titulaire du

applicable si le titulaire du droit

droit antérieur a, pendant trois

antérieur a toléré l'usage de la

années consécutives, toléré

marque communautaire dans le

l'usage de la marque communautaire,

territoire où ce droit est vaLable,

à moins que le dépôt de cette

pendant trois années consécutives

dernière n'ait été effectué de

en connaissance de cet usage, à

mauvaise foi.

moins que le dépôt de la marque communautaire n'ait été effectué de mauv ais e foi.


58. Proposition initiale (3) Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si cette disposition a cessé d'être applicable.

Proposition modifiée (3) Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque communautaire.

Quatrième section PROCEDURE DE DECHEANCE ET DE NULLITE DEVANT L'OFFICE Article 46

Article 46

(Demande en déchéance ou en nullité) (1) Une demande en déchéance ou en nullité de la marque comuunautaire peut être présentée auprès de l'Office: a) dans les cas définis aux articles 39 et 41, par toute personne physique ou morale ainsi que par les groupements ayant la capacité d'ester en justice pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, ~e commerçants ou de consommateurs;

(1) Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l'Office: a) inchangé

(6)


59. Proposition initiale b) dans les cas définis à l'a rt i c le 42,

Proposition modifiée b) dans les cas définis à l'article 42,

paragraphe 1, par le titulaire de la

paragraphe 1, par les personnes

marque ou de l'autre droit antéri eur;

visées à l'article 34, paragraphe 1.

c) dans les cas définis à l'article 42,

c) supp ri mé

paragraphe 2, par le titulaire du droit d'auteur, par celui du dessin ou du modèle industriels, par le porteur du nom patronymique, par la personne objet du portrait ou par les personnes habilitées en vertu du droit des Etats membres à faire valoir ces droits. (2) La demande est présentée par écrit et motivée.

(2) inchangé

Elle n'est réputée présentée

qu'après paiement de la taxe. (3) L'article 34, paragraphe 3, est

(3) inchangé

applicable. (4) La demande en déchéance ou en

(4) La demande en déchéance ou en

nullité est irrecevable si une demande

nullité est irrecevable si une demande

ayant le même objet et la même cause

ayant le même objet et la même cause a

a été tranchée entre les mêmes parties

été tranchée entre les mêmes parties par

par une juridiction d'un Etat membre.

une juridiction d'un Etat membre et que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée.


60.

Proposition initiale Article 47

Proposition modifiée Article 47

(Examen de la demande) inchangé

L'Office peut, d'office ou sur requête d'une des parties, surseoir à statuer, lorsqu'une juridiction d'un Etat membre a été saisie, conformément à l'article 78, paragraphe 1, d'une demande reconventionnelle en déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire ou en nullité de celle-ci.

(1)

Lorsque l'Office examine la demande en déchéance ou en nullité, il invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'il leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres part ies.

Au cours de l'examen de la demande en déchéance ou en nullité, l'Office invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leu~ impartit, leurs observations

L'Office peut relever d'office la nullité de la marque communautaire enrigistrée contrairement aux articles 3, 4 ou 6, paragraphe 2 b) et c).

(3)

(1)

(2)

(3)

(4

ma de con

pre pre cor

(2)

sur les notifications qu'il leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. inchangé

des de qu' ant cin der ans dem tit ant que 35,

cet pre rej ant une pou ell les aux nul app

vi s~ ou (

t

,'II


61A

Proposition initiaLe (4) Sur requête du tituLaire de La marque communautaire ou sur demande de L'Office, Le tituLaire d'une marque

.a i s

Proposition modifiée (4)

Sur requête du tituLaire de La

marque communautaire ou à La demande

communautaire antérieure, partie à La

de l'Office, Le tituLaire d'une marque communautaire antérieure, par~ie à La

procédure de nuLLité, apporte La

procédure de nuLLité, apporte La preuve

preuve que cette marque a été utiLisée

que, au cours des cinq années qui

conformément à L'articLe 13 au cours des cinq années qui précèdent La date

précèdent la date de la demande en nuLLité,La marque communautaire antérieure

de La demande en nuL lité, pour autant

a fait l'objet d'un usage sérieux dans

qu'à cette date La marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moinsA En outre, si cette

La Communauté pour Les produits ou Les services pour Lesquels elle est

dernière était enregistrée depuis cinq

enregistrée, ou qu'il existe des excuses Légitimes pour Le non-usage, pour autant

ans à la date de publication de la

qu'à cette date La marque communautaire

demande de marque communautaire, le

antérieure était enregistrée depuis cinq

tituLaire de la marque communautaire antérieure apporte égaLement La preuve

ans au moinsA En outre, si cette dernière était enregistrée depuis cinq ans au moins à La date de publication de

que Les conditions énoncées à L'articLe 35, paragraphe 2, étaient rempl ies à cette dateA

A défaut d'une teLLe

preuve, La demande en nullité est

La demande de marque communautaire, le tituLaire de la marque communautaire antérieure apporte égaLement la preuve que Les conditions énoncées à l'articLe 35,

rejetéeA Si La marque communautaire antérieure n'a été utiLisée que pour

paragraphe 2 étaient rempLies à cette

une partie des produits ou des services

date A A défaut d'une teLle preuve, la

pour LesqueLs elLe est enregistrée,

demande en nulLité est rejetéeA

elle n'est réputée enregistrée que pour les produits ou les services concernés

marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des

aux fins de L'examen de la demande en

produits ou des services pour Lesquels

nulLitéA

eLLe est enregistrée, eLLe n'est réputée

La présente disposition est

Si la

appLicable aux marques antérieures

enregistrée que pour ceux-ci, aux fins

visées à l'articLe 7, paragraphe 2 b) ou c)

de l'examen de La demande en nuLLitéA

A


62.

Proposition initiale

Proposition modifiée (4bis) Le paragraphe 4 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 7, paragraphe 2 a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'Etat membre où la ,marque nationale antérieure est protégée.

(5) Au cours de la procédure de nullité, l'Office invite les parties à se concilier, s'il le juge utile. A cet effet, il leur soumet des propositions s'il estime que l'usage de la marque communautaire, de la marque antérieure ou de l'autre droit antérieur peut être subordonné à des conditions qui sont susceptibles d'exclure un risque sérieux de confusion dans l'esprit du public.

(5) Au cours de la procédure de nullité, l'Office invite les parties à se concilier, s'il le juge utile. A cet effet, il leur soumet des propositions s'il estime que l'usage futur de la marque communautaire, de la marque antérieure ou de l'autre droit antérieur, peut être subordonné à des conditions qui sont sUsceptibles d'exclure un risque de confusion dans l'esprit du public. (Sbis) s'il résulte de l'examen de la demande en déchéance ou en nullité que la marque aurait dû être refusée à l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, les droits du titulaire de la marque communautaire sont déclarés déchus ou la nullité de la marque est déclarée, pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, la demande en déchéance ou en nullité est rejetée.


63.

Proposition initiale

Proposition modifiée

(6) Lorsque la décision constatant la déchéance des droits du

ti~ulaire

de La

marque communautaire ou la nullité de celle-ci est définitive, la marque communautaire est radiée du registre.

(6) inchangé


64.

Proposition initiale

Proposition modifiée

Titre VII PROCEDURE DE RECOURS Article 48

Article 48 (Décisions susceptibles de recours) (1) Les décisions de l'Office sont susceptibles de recours. a un effet suspensif.

inchangé

Le recours

(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à lLégard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que cette décision ne prévoie un recours indépendant. Article 49

Art i cle 49

(Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure) Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle nlapas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à cette procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

inchangé


65.

Proposition modifiée

Proposition initiale Article 50

Article 50

(Délai et forme) Le recours est formé par écrit auprès

inchangé

de l'Office dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Il n'est réputé formé qu'après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les moyens invoqués est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision. Article 51

Article 51

(Révision préjudicielle) (1) Si le service dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, il y fait droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie. (2) s'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire, le recours est immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

inchangé


66.

Proposition initiale Article 52

Proposition modifiée Article 52

(Examen du recours) Si le recours est recevable, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur

.

(1) Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

les communications qui émanent d'autres parties.

(2) Au cours,de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Article 53

Article 53

(Décision sur le recours) Lorsque la chambre de recours statue sur le recours, elle peut soit exercer les compétences du service qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ce service pour suite à donner. Dans ce dernier cas, le service est lié par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

(1) A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences du service qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire audit service pour suite à donner. (2) Si la chambre de recours envoie l'affaire pour suite à donner au service qui a pris la décision attaquée, ce service est lié par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.


67A Proposition initiaLe Article 54

Proposition modifiée Article 54

(Pourvoi en cassation dans L'intérêt des part ies) (1) Les décisions des chambres de recours

(1) Les décisions des chambres de recours

sont susceptibLes d'un pourvoi en

statuant sur un recours sont susceptibLes

cassation devant La Cour de justiceA

d'un pourvoi en cassation devant La Cour

Le pourvoi a un effet suspensif A

de justice des Communautés européennesA Le pourvoi a un effet suspensif A

(2) Le pourvoi est ouvert pour

(2) inchangé

incompétence, vioLation des formes susbstantieLLes, vioLation du traité, du présent règLement ou de toute règLe de droit reLative à Leur appLication, dans La mesure où iL ne s'agit pas d'une règLe de droit nationaL, ou détournement de pouvoirA

L'examen de La Cour de

justice ne porte pas sur La constatation des faits contenue dans La décision de La chambre de recourSA (3) Le pourvoi est ouvert à toute

(3)

inchangé

partie à La procédure devant La chambre de recours pour autant que La décision de ceLLe-ci n'a pas fait droit à ses prétentionsA (4) Le pourvoi est introduit devant

(4) inchangé

La Cour de justice dans un déLai de deux mo i s à compter de La signification de La décision de La chambre de recours A (5) Si La Cour de justice renvoie L'affaire pour suite à donner à La chambre de recours, ce service est Lié par Les motifs et Le dispositif de La décision de La Cour pour autant que les faits de la cause sont les mêmesA

(5) inchangé


68.

Proposition modifiée

Proposition initiaLe

Article 55

ArticLe 55 (Pourvoi en cassation

dan~ L'intér~t

du droit) (1) La Commission peut former un pourvoi en cassation dans L'intérêt du droit devant La Cour de justice contre une décision de La chambre de recours A Ce pourvoi est ouvert pour incompétence, vioLation des formes substantieLLes, vioLation du traité, du présent règLement ou de toute règLe de droit reLative à Leur appLication, dans La mesure où iL ne s'agit pas d'une règLe de droit nationaL, ou détournement de pouvoirA Les dispositions du présent paragraphe ne s'appLiquent qu'aux décisions définitiveSA (2) Si La cassation intervient, Les parties ne peuvent s'en prévaLoirA (3) Le greffier de La Cour de justice notifie Le pourvoi aux Etats membres et au ConseiL qui, dans un déLai de deux mois à compter de cette notification, ont Le droit de déposer devant La Cour des mémoires ou des observations écritesA (4) La procédure prévue au présent articLe ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépensA

inchangé


69.

Proposition initiaLe

Proposition modifiée

Titre VIII DISPOSITIONS DE PROCEDURE Première section DISPOSITIONS GENERALES ArticLe 56

ArticLe 56

(Motivation des décisions) Les décisions de L'Office sont motivées. ELLes ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desqueLs Les parties ont

inchangé

pu prendre position. ArticLe 57

ArticLe 57

(Examen d'of1ice des faits) Au cours de La procédure, L'Office procède à L'examen d'office des faits. IL peut ne pas tenir compte

Au cours de La procédure, L'Office procède à L'examen d'office des faits. (1)

pas invoqués ou des preuves qu'eLLes n'ont pas produites en

Toutefois, dans une procédure concernant des motifs reLatifs de refus, L'examen est Limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par Les

temps utiLe.

parties.

des faits que Les parties n'ont


70. Proposition initiale

Proposition modifiée (2) L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Article 58

Article 58

(Procédure orale) (1) L'Office recourt à la procédure orale, soit d'office, soit sur requête d'une partie à la procédure, à condition qu'il le juge utile. (2) La procédure orale devant la division d'examen, la division d'opposition et la division d'administration des marques n'est pas publique. (3) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant la division d'annulation et la chambre de recours, sauf décision contraire du service saisi au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés. Par dérogation au paragraphe 2, la présente disposition s'applique à la procédure orale devant la division d'opposition dans le cas prévu à l'article 91.

inchangé


71.

Proposition initiale Art i cle 59

Proposition modifiée Art i cle 59

( Instruction) (1) Dans toute procédure devant

(1) inchangé

l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises: a) l'audition des parties; b) la demande de renseignements; c) la production de documents et d' éc hant ; llon s; d) l'audition de témoins; e) l'expertise; f) la descente sur les lieux; g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment. (2) Le service saisi peut charger un

(2) inchangé

de ses membres de procéder aux mesures d'instruction. (3) Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement,

(3) inchangé

a) il cite devant lui la personne concernée ou b) il demande, conformément aux dispositions de l'article 70, paragraphe 3, aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duqùel réside cette personne,de recueillir sa déposition. (4) Une partie, un témoin ou un expert cité devant l'Office peut lui demander l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire

(4) inchangé


72. Proposition initiale

Proposition modifiée

duquel il réside. Après avoir reçu cette requête ou si aucune.suite n'a été donnée à la citation, l'Office peut, conformément aux dispositions de l'article 70, paragraphe 3, demander aux autorités judiciaires compétentes,de recueillir la déposition de la personne concernée. (5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l'Office, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous une forme contraignante, demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne concernée,de l'entendre à nouveau dans ces dernières conditions.

(5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l'Office, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, demander, conformément à l'article 70, paragraphe 3, aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne concernée, de l'entendre à nouveau dans ces dernières conditions.

(6) Lorsque l'Office demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous une forme contraignante et d'autoriser un des membres du service intéressé à assister à l'audition de la partie, du témoin ou de l'expert et à l'interroger, soit par l'entremise de cette autorité, soit directement.

(6) Lorsque l'Office demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander, conformément à l'article 70, paragraphe 3, de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante et d'autoriser un des membres du service intéressé à assister à l'audition de la partie, du témoin ou de l'expert et à l'interroger, soit par l'entremise de cette autorité, soit directement. (7) Les parties sont informées de l'audition d'un témoin.

Elles ont le

droit d'être présentes et de poser des questions au témoin.


73_

Proposition initiaLe Article 60

Proposition modifiée ArticLe 60

(Signification) L'Office signifie toutes les décisions et citations ainsi que les notifications

inchangé

qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou prescrites par le président de l'Office_ Article 61

Article 61

(Restitution en entier) (1) Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre

(1) inchangé

partie à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours_ (2) La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement_ L'acte non accompli l'est dans ce délai_ La requête n'est

(2) inchangé


74A

Proposition initiale

Proposition modifiée

recevabte que.dans un déLai d'un an à compter de l'expiration du délai non observéA Dans le cas où les formalités de renouvellement n'ont pas été accomplies, le délai prévu à l'article 37, paragraphe 3, est déduit de la période d'une annéeA inchangé

(3) La requête est motivée et indique les faits et les justifications invoqués à son appuiA Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de restitution en entierA

(3)

(4) Le service qui est compétent pour

(4) inchangé

statuer sur l'acte non accompli décide sur la requêteA (5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 26, paragraphe 1A

(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 26, paragraphe 1 et à l'article 34, paragraphe 1.

(6) .I.e demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ne peut s'opposer à l'usage d'un signe effectut de bonne foi par ~n tiers au cours de la période comprise. entre la perte du droit sur la demand~ ou sur la marque communautaire et le rétablissement de ce droitA

(6) Lorsque le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire est restauré dans ses droits, il ne peut invoquer ses droits contre un tiers, concernant des produits ou Jes services qui ont été mis dans le commerce de bonne foi par ce tiers sous cette marque pendant la période comprise entre la perte du droit sur la demande ou sur la marque communautaire et la publication de la mention de la restauration de ce droitA

(7)


75. Proposition initiaLe ArticLe 62

Proposition modifiée ArticLe 62

(Référence aux principes généraux) En L'absence d'une disposition de

En L'absence d'une disposition de

~rocédure

dans Le présent règLement, L'Office prend en considération

procédure dans Le présent règLement, Le règLement d'exécution, Le règLement

Les principes généraLement admis

reLatif aux tpxes ou Le règLement de

en La matière dans Les Etats membres.

procédure des chambres de recours, L'Office prend en considération Les principes généraLement admis en La matière dans Les Etats membres.

ArticLe 63

ArticLe 63

(Fin des obLigations financières) (1) Le droit de L'Office d'exiger Le paiement de taxes se prescrit par quatre ans à compter de La fin de L'année civiLe au cours de LaqueLLe La taxe est devenue exigibLe. (2) Les droits à L'encontre de L'Office en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par ceLui-ci Lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de La fin de L'année civiLe au cours de LaqueLLe Le droit a pris naissance. (3) Le déLai est interrompu dans Le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter La taxe et dans Le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire vaLoir Le droit. Ce déLai recommence à courir à compter de La date de son interruption; iL expire au pLus tard au terme d'une période de six ans à compter de La

inchangé


76.

Proposition initiale

Proposition modifiée

fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été intentée pour faire valoir le droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. Deuxième section FRAIS Article 64

Article 64

(Répartition des frais) (1) Chacune des parties à la procédure d'opposition, de déchéance ou de nullité supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la division d'annulation, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure or~le ou une mesure d'instruction. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise sur requête lorsque la demande de marque communautaire, l'opposition, la demande en déchéance ou en nullité est retirée, lorsque l'enregistrement de la marque communautaire n'est pas renouvelé ou que le titulaire a renoncé à celle-ci.

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours, supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la division d'annulation ou de la chambre de recours, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais indispensables y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise sur requête lorsque la demande de marque communautaire, l'opposition, la demande en déchéance ou en nullité est retirée, lorsque l'enregistrement de la marque communautaire n'est pas renouvelé ou que le titulaire a renoncé à celle-ci.


Proposition modifiée

Proposition initiale (2) Le paragraphe 1 s'applique aux

(2) supprimé

frais exposés par chacune des parties à la procédure de recourSA

La

décision relative à la répartition des frais prise par la chambre de recours peut toutefois porter sur l'ensemble des frais indispensables, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocatA (3) Sur requête, le greffe de la division d'opposition ou de la

(3) inchangé

division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartitionA

Ce montant peut,

sur requête, être réformé par une décision de la division d'opposition ou de la division d'annulationA Article 65

Article 65

(Exécution des décis~ons fixant le montant des frais) (1) Toute décision définitive d~ l'Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoireA (2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieuA La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle, que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par

inchangé


78. Proposition initiale

Proposition modifiée

l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats

(

membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'Office et à la Cour de

justice. n

(3) Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

l d

( d d

l p

(4) L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions

p

P l ( d d

c

nationales.

o

Troisième section

D

INFORMATION DU PUBLIC ET DES AUTORITES DES ETATS MEMBRES Article 66

Article 66

(Registre des marques communautaires) L'Office tient un registre, dénommé registre des marques communautaires, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par le présent règlement. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

L'Office tient un registre, dénommé registre des marques communautaires, où sont portées les indications' dont l'enregistrement est prévu par le présent règlement ou par le règlement d'exécution. Le registre est ouvert à l'inspection publique.


79.

Proposition initiaLe ArticLe 67

Proposition modifiée ArticLe 67

(Inspection pubLique) (1) Les dossiers reLatifs à des

(1) inchangé

demandes de marques communautaires qui n'ont pas encore été pubLiées ne peuvent être ouverts à L'inspection pubLique qu'avec L'accord du demandeur. (2) Quiconque prouve que Le demandeur

(2) inchangé

d'une marque communautaire a affirmé directement ou indirectement qu'après L'enregistrement de La marque iL se prévaudra de ceLLe-ci à son encontre peut consuLter Le dossier avant La pubLication de La demande et sans L'accord du demandeur. (3) Après La pubLication de La demande

(3) Après la publication de la demande

de marque communautaire, Les dossiers

de marque communautaire, Les dossiers

de cette demande et de La marque

de cette demande et de La marque

communautaire sont, sur requête,

communautaire sont, sur requête,

ouverts à L'inspection pubLique.

ouverts à L'inspection pubLique.

Des pièces du dossier peuvent toutefois

Des pièces du dossier peuvent toutefois

en être excLues.

en être exclues, seLon Les dispositions du règLement d'exécution.

ArticLe 68

ArticLe 68

(BuLLetin des marques communautaires) L'Office pubLie périodiquement un

L'Office pubLie périodiquement

BuLLetin des marques communautaires

a) un BuLLetin des marques communautaires

contenant Les inscriptions portées au

contenant Les inscriptions portées au

registre des marques communautaires

registre des marques communautaires

ainsi que toutes les autres indications

ainsi que toutes Les autres indications

dont La pubLication est prescrite par

dont La pubLication est prescrite par

Le présent règlement.

Le présent règLement;


80~

Proposition initiale

Proposition modifiée b) un Journal Officiel de l'Office communautaire des marques contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président' de l'Office ainsi que toutes autres informations relatives au présent règlement et à son application.

Article 69

Article 69

(Classification) Les produits et les services pour lesquels des marques communautaires sont déposées sont classés selon la classification établie par l'Office.

inchangé

Article 70

Article 70

(Coopération administrative et judiciaire) (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats membres s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues" à l'article 67.

(1) inchangé


Proposition initiaLe (2) Les renseignements recueiLLis en appLication du paragraphe 1 ne peuvent être utiLisés que dans Le but dans lequel ils ont été demandés. L'Office

Proposition modifiée (2) inchangé

et Les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats membres ainsi que Leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divuLguer Les renseignements qu'iLs ont recueiLLis en appLication du paragraphe 1 et qui, par Leur nature, sont couverts par Le secret professionneL. (3) Sur commissions rogatoires émanant

(3) inchangé

de L'Office, Les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats membres procèdent pour L'Office, et dans Les Limites de Leur compétence, aux mesures d'instruction ou aux autres actes juridictionneLs. (4) Chaque Etat membre désigne une autorité centraLe qui assume La charge de recevoir Les commissions rogatoires émanant de L'Office et de Les transmettre à L'autorité compétente aux fins

d'exécution. ArticLe 71

ArticLe 71

(Echange de pubLications) L'Office et Les services centraux de La propriété industrieLLe des Etats membres échangent, sur requête, pour Leurs propres besoins et gratuitement, un ou pLusieurs exempLaires de Leurs pubLications respectives.

(1) inchangé


82.

Proposition initiale

Proposition modifiée (2) L'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

Quatrième section REPRESENTATION Article 72

Article 72

(Principes généraux relatifs à la représentation) (1) Nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office. (2) Toutefois, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège dans la Communauté sont représentées dans toute procédure devant l'Office. (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Communauté peuvent agir, devant l'Office, par l'entremise d'un employé; celui-ci doit disposer d'un pouvoir. Par dérogation, le cas échéant, au paragraphe 2, l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui sont" économiquement liées à cette personne.

inchangé


Proposition initiale Article 73

Proposition modifiée Article 73

(Représentation professionnelle) (1) La représentation des personnes physiques et morales devant l'Office peut être assurée a) par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats membres et possédant son domicile professionnel dans la Communauté, dans la mesure où il peut agir dans cet Etat en qualité de mandataire en matière de marques, ou b) par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. (2) Peut être inscrite sur La liste des mandataires agréés toute personne physique qui: a) possède la nationalité de l'un des Etats membres; b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté; c) est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant les services compétents de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce ou est employée. Lorsque, dans cet Etat, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, toute personne qui agit en matière de marques devant les services compétents de cet Etat et qui demande son inscription sur la liste doit avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins.

inchangé


84~

Proposition initiale (3) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies~

Proposition modifiée


85~

Proposition initiale

Proposition modifiée

Titre IX COMPETENCE ET PROCEDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX MARQUES COMMUNAUTAIRES

Première section COMPETENCE JUDICIAIRE Arti cle 73bis A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle

qu'elle a été modifiée par la Convention relative à l'adhésion à cette convention du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978, ainsi que par la Convention relative à l'adhésion

à cette convention

de la République hellénique, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982, ces trois conventions étant ci-après dénommées "la Convention d'exécution", sont applicables aux actions relatives aux marques communautaires ainsi qu'aux décisions rendues à la suite de ces actions.


86.

Proposition initiale Article 74

Proposition modifiée Article 74

<Compétence des juridictions des Etats membres pour statuer sur les actions en contrefaçon de marques communautaires) (1) L'action en contrefaçon d'une marque communautaire est portée devant une juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, à défaut, un établissement. Si le défendeur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un Etat membre, cette action est portée devant une juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, à défaut, un établissement. si ni le défendeur ni le demandeur n'ont un tel domicile ou un tel établissement, cette action est portée devant une juridiction de l'Etat sur le territoire duquel l'Office a ~on siège. La juridiction saisie est compétente pour conna'tre des faits de contrefaçon présumés commis sur le territoire de tout Etat membre.

(1) inchangé


87.

Proposition initiaLe (2) L'action en contrefaçon d'une marque

Proposition modifiée (2) inchangé

communautaire peut égaLement être portée devant une juridiction de L'Etat membre sur Le territoire duqueL un fait de contrefaçon a été commis.

La juridiction

saisie n'est compétente que pour connaitre des faits de contrefaçon présumés commis sur Le territoire de cet Etat. (3) Si La juridiction saisie constate que

(3) si La juridiction saisie constate que

la marque communautaire est contrefaite

La marque communautaire est contrefaite

par une autre marque communautaire, eLLe

par une autre marque ou un autre signe,

interdit L'usage de ceLLe-ci sur L'ensembLe

eLLe interdit L'usage de cette dernière

du territoire de la Communauté; dans Les

marque ou de ce signe sur L'ensemble du

autres cas, La décision d'interdiction

territoire de La Communauté; sont

ne sort ses effets que dans L'Etat membre

ordonnées de La même façon Les mesures

sur Le territoire duqueL un fait de

p rov i so ire s.

contrefaçon a été commis. (4) Toute juridiction d'un Etat membre saisi d'une question reLative à une marque communautaire peut, d'office ou à la demande de toute partie à l'action, demander à L'Office de rendre un avis d'expert sur La signification des termes, définitions et prononciations de tout mot compris dans La marque ou dans Le droit antérieur faisant L'objet de L'action. Cet avis sera considéré comme un éLément de preuve dans L'affaire dont La juridiction en question est saisie. Art i cle 7S

Article 7S

(Dispositions complémentaires) Les Etats membres réservent Les actions en contrefaçon de marques communautaires intentées en première instance à une juridiction pour L'ensembLe de Leur territoire ou pour pLusieurs circonscriptions judiciaires.

inchangé


Proposition initiale

Proposition modifiée

Deuxième section PROCEDURE Article 76

Article 76

(Règles applicables) A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les actions en contrefaçon de marques communautaires sont soumises aux règles de procédure du droit des Etats membres applicables aux mêmes actions relatives à une marque nationale.

A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les actions et demandes de mesures provisoires présentées pour contrefaçon de marques communautaire~sont soumises aux règles de procédure applicables aux mêmes actions relatives à une marque nationale du droit de l'Etat membre dans lequel se trouve la juridiction saisie.

Article 77

Article 77

(Exercice de l'action en contrefaçon) (1) L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire de la marque communautaire. Un licencié ne peut exercer l'action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire. (2) Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire, afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

inchangé


89.

Proposition initiale Article 78

Proposition modifiée Article 78

(Demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité) (1) La juridiction saisie d'une action en contrefaçon d'une marque communautaire est compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle en déchéance des droits du titulaire de la marque ou en nullité de celle-ci, présentée par le défendeur originaire_ (2) La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été

tranchée par l'Office entre les mêmes parties_ (3) L'article 47, paragraphes 2 à 5, est applicable. (4) Si la juridiction déclare le titulaire déchu de ses droits ou la marque communautaire nulle, elle ordonne d'office la radiation,de cette marque.

La radiation est

effectuée par l'Office à la demande de la partie la plus diligente, dès que la décision est passée en force de chose jugée.

inchangé


90.

Proposition modifiée

Proposition initiale

Article 79

Article 79 (Suspension de l'instance) (1) La juridiction saisie, conformément

inchangé

à l'article 78, paragraphe 1, d'une

demande reconventionnelle en déchéance des droits du titulaire d'une marque communautaire ou en nullité de celle-ci peut, d'office ou sur requête d'une des parties, surseoir à statuer et inviter le défendeur originaire à présenter une demande en déchéance ou en nullité auprès de l'Office dans le délai qu'elle lui impartit~ (2) La juridiction saisie de toute action relative à une marque communautaire peut également, d'office ou sur requête d'une des parties, surseoir à statuer lorsqu'une demande en déchéance des droits du titulaire d'une marque communautaire ou en nullité de celle-ci a été présentée auprès de l'Office~ Article 80

Article 80 (Défenses au fond) La déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire ni la nullité de celle-ci ne peuvent être invoquées à titre de défenses au

inchangé

fond dans une procédure relative à une telle

marque~

(Q


Proposition initiale

Proposition modifiée

Titre X INCIDENCES SUR LE DROIT DES ETATS MEMBRES Première section INTERDICTION DES PROTECTIONS CUMULEES Article 81

Article 81

(1) si le titulaire de la marque

(1) Si le titulaire de la marque

communautaire est également titulaire,

communautaire est également titulaire,

dans un Etat membre, d'une marque

dans un Etat membre, d'une marque

nationale, identique ou similaire

nationale, identique ou similaire

à la marque communautaire, pour des

à la marque communautaire, pour des

produits ou des services identiques

produits ou des services identiques

ou similaires à ceux pour lesquels

ou similaires à ceux pour lesquels

la marque communautaire est

la marque communautaire est

enregistrée, les effets de cette

enregistrée, les effets de cette

marque sont suspendus dès que

marque sont suspendus dès que

l'enregistrement de la marque

l'enregistrement de la marque

communautaire est publié et aussi

communautaire est publié, pour autant

longtemps que cette dernière produit

qu'ils confèrent des droits identiques

ses effets.

à ceux que confère la marque

communautaire, aussi longtemps que cette dernière produit ses effets. (1bis) Toute personne qui, dans un des Etats membres, a intenté une action en contrefaçon d'une marque communautaire ou d'une marque nationale qui ne donne pas des droits identiques à ceux donnés par la marque communautaire, ne peut intenter une nouvelle action contre le

même défendeur ou son ayant-cause en ce qui concerne la même contrefaçon ou une contrefaçon semblable ultérieure, pour ce qui concerne L'autre marque.


Proposition initiale (2) Toutefois, le titulaire de la marque communautaire peut se prévaloir, au profit de celle-ci, de la date d'acquisition de la marque nationale,

Proposition

modifié~

(2) Toutefois, le titulaire de la marque communautaire peut prendre avantage, pour bénéficier de la marque

en ce qui concerne l'Etat membre où la marque nationale existait ou demeure enregistrée.

communautaire, de la date d'acquisition de la marque nationale en ce qui concerne li Et'at membre dans lequel la marque nationale existait ou demeure enregi s tré e.

(3) Par dérogation au paragraphe 1,

(3) Par dérogation au paragraphe 1,

la marque nationale ne recouvre pas ses effets lorsque la marque communautaire a été radiée après que

la marque nationale ne recouvre pas ses effets suspendus lorsque la marque communautaire a été radiée après que son titulaire ait été déclaré déchu de ses droits pour défaut dlusage de la marque.

son titulaire a été déclaré déchu de ses droits pour défaut d'usage de la marque.

1:

Deux ième section INTERDICTION DE L'APPLICATION DU DROIT DES ETATS MEMBRES AUX MARQUES COMMUNAUTAIRES Art i cle 82

Article 82

Sans préjudice de l'article 45, la validité de la marque communautaire

(1) Sans préjudice des articles 45 et 74 à 76, l'usage de la marque communautaire est soustrait à l'application du droit des Etats membres. Toutefois, les législations nationales prévoyant le prononcé de mesures provisoires sont d'applica~ion, à condition que les mesures

ou de son usage est soustraite à llapplication du droit des Etats membres.

finales ne soient p~ises qu'après La c~ntlusion"de' la"procéoure visée aux articles 46 et 47.


93. Proposition modifiée

Proposition initiale

(2) Le paragraphe 1 n'exclut pas que les actions contre la marque communautaire, fondées sur le droit national concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale, puissent être intentées contre La marque communautaire dans la mesure où le droit national peut être invoqué pour interdire l'usage d'une marque nationale, à moins que de telles actions ne soient fondées sur les mêmes motifs que ceux contenus dans les articles 7 et 42. Troisième section TRANSFORMATION EN DEMANDE DE MARQUE NATIONALE Article 83

Article 83

(Demande d'engagement de la procédure nationale) (1) Les services centraux de la propriété industrieLle des Etats membres ne peuvent engager la procédure d'enregistrement d'une marque nationale, fondée sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire, que sur requête du demandeur ou du titulaire de la marque et dans les cas suivants

inchangé


94~

Proposition initiale a) si la demande de marque communautaire est soit rejetée, soit retirée ou réputée retirée; b) si la marque'communautaire cesse de produire ses effets, sauf si cette marque a été radiée après que son titulaire a été déclaré déchu de ses droits pour défaut d'usage de la marque~ (2) Le paragraphe 1 n'est applicable que dans les Etats membres où il n'a pas été constaté, par l'Office ou par une juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est frappée d'un motif de refus d'enregistrement ou d'une cause de nullité en vertu du présent règlement~

(3) La requête en transformation est présentée dans un délai de trois mois à compter du rejet ou du retrait de la demande ou de la date à laquelle la marque communautaire cesse de produire ses effets~ Le demandeur ou le titulaire qui n'observe pas ce délai perd le droit de se prévaloir, au profit de la marque nationale, de la date de dépôt de la demande ou de la marque communautaire~

Proposition modifiée


95. Proposition initiaLe ArticLe 84

Proposition modifiée ArticLe 84

(Présentation de La requête en transformation) (1) Les Etats membres déterminent Les

inchangé

conditions de présentation de La requête en transformation. (2) Sur requête et après paiement de La taxe, L'Office met à La disposition du demandeur ou du tituLaire une copie du dossier de La demande de marque communautaire ou de La marque communautaire. ArticLe 85

ArticLe 85

(Communication et pubLication) (1) Les services centraux de La propriété industrieLLe des Etats membres informent L'Office de La réception d'une requête en transformation. (2) Mention de La réception de cette requête est inscrite au registre des marques communautaires.

ELLe est

pubLiée si La demande de marque communautaire L'a été.

inchangé


96.

Proposition modifiée

Proposition initiale Titre XI MARQUES COMMUNAUTAIRES DE-GARANTIE ET MARQUES COMMUNAUTAIRES COLLECTIVES Article 86

Article 86

(Marques communautaires de garantie) (1) Peuvent constituer des marques

inchangé

communautaires de garantie tous signes ainsi désignés lors du dépôt et destinés à garantir la qualité, le mode de

fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services provenant d'entreprises différentes, qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire. (2) La marque communautaire de garantie ne peut être utilisée pour les produits ou les services que, le cas échéant, le titulaire ou une personne qui lui est économiquement liée fabrique ou fournit. Article 87

Article 87

(Marques communautaires collectives) Les groupements de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, dotés de la capacité juridique, peuvent déposer des marques communautaires collectives, désignées COmme telles lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services de leurs membres de ceux d'autres entreprises.

inchangé


97. Proposition initiaLe ArticLe 88

Proposition modifiée ArticLe 88

(Dispositions appLicabLes) Les dispositions du présent règLement

inchangé

s'appLiquent aux marques communautaires de garantie et aux marques communautaires coLLectives, sauf disposition contraire prévue aux articLes 86 à 99. ArticLe 89

ArticLe 89

(RègLement de La marque) (1) La demande de marque communautaire

inchangé

de garantie ou de marque communautaire coLLective doit comporter un règLement. (2) Le règLement de La marque communautaire de garantie indique Les caractéristiques communes des produits ou des services que La marque est destinée à garantir et détermine Les modaLités d'un contrôLe sérieux et efficace de L'usage de La marque, assorti de sanctions adéquates. ArticLe 90

ArticLe 90

(Rejet de La demande) (1) La demande de marque communautaire de garantie ou de marque communautaire coLLective est rejetée Lorsqu'iL n'est pas satisfait aux prescriptions des articLes 86, 87 ou 89 ou que Le règLement est contraire à L'ordre pubLic ou aux bonnes moeurs. (2) La demande de marque communautaire de garantie est rejetée en outre Lorsque Le pubLic risque d'être induit en erreur sur La nature de cette marque.

inchangé


98. Proposition initiale Article 91

Proposition modifiée Article 91

(Opposition pour motifs absolus de refus contre l'enregistrement de marques communautaires de garantie) (1) Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements ayant la capacité d'ester en justice pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire de garantie, former opposition auprès de l'Office contre l'enregistrement de cette marque pour les motifs selon lesquels a) la marque est exclue de l'enregistrement en vertu des articles 6 ou 86; b) le règlement ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 89, paragraphe 2, ou est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs; c) le public risque d'être induit en erreur sur la nature de la marque. (2) L'opposition est formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

inchangé


99. Proposition modifiée

Proposition initiale Article 92

Article 92

(Observations des tiers) l'article 33 s'applique dans les cas

inchangé

visés à l'article 90. Article 93

Article 93

(Usage de la marque) L'usage de la marque communautaire de garantie ou de la marque communautaire collective fait par toute personne habilitée à utiliser cette marque satisfait aux dispositions du présent règlement, pour autant que les autres conditions auxquelles celui-ci soumet l'usage de la marque communautaire sont remplies.

inchangé

Article 94

Article 94

(Modification du règlement de la marque) (1) Le titulaire de la marque communautaire de garantie ou de la marque communautaire collective notifie à l'Office toute modification de règlement. (2) Sont rejetées les modifications qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 89, qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou qui, dans le cas des marques communautaires de garantie, risquent d'induire le public en erreur sur la nature de la marque ou sur les garanties offertes par le règlement.

inchangé


100.

Propo sit ion i nit ia le

Proposition modifiée

(3) L'Office publie les modifications du règlement de la marque communautaire de garantie et de la marque communautaire collective ou la mention de ces modifications. En cas de publication, les articles 91 et 9Z' sont applicables. (4) La modification du règlement ne prend effet qu'à compter de son enregistrement. Arti cle 95

Arti cle 95

(Exercice de l'action en contrefaçon) (1) Les dispositions de l'article 77 relatives aux droits des licenciés s'appliquent à toute personne habilitée à utiliser une marque communautaire de garantie ou une marque communautaire collective.

inchangé

(2) Le titulaire d'une marque communautaire de garantie ou d'une marque communautaire collective peut également réclamer réparation du dommage subi par les personnes habilitées à utiliser la marque, du fait de l'usage non autorisé de celle-ci. Article 96

Article 96

(Causes de déchéance) Le titulaire de la marque communautaire de garantie ou de la marque communautaire collective est déchu de ses droits lorsque :

inchangé


101. Proposition initiale

Proposition modifiée

a) il utilise la marque contrairement aux dispositions de l'article 86, paragraphe 2, ou b) il autorise ou tolère l'usage de la marque dans des conditions autres que celles prescrites par le règ l ement. Article 97

Art; cle 97

(Causes et effets de la nullité) (1) La marque communautaire de garantie ou la marque communautaire collective est nulle lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 90 ou que la modification du règ lement a été eriregi strée ' contrairement aux dispositions de l'article 94, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement, aux exigences fixées par ces articles. (2) Lorsque la nullité de la marque communautaire de garantie ou de la marque communautaire collective a pour cause l,a modifi cation du règlement, la marque est réputée n'avoir pas eu les effets prévus au présent règlement à compter de l'enregistrement de la modification.

(1) La marque communautaire de garantie ou la marque communautaire collective est nulle lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions des articles 90 ou 91 ou que la modification du règlement a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement, aux exigences fixées par ces articles. (2) inchangé


Proposition initiale Article 98

Proposition modifiée Article 98

(Interdiction de déposer ét d'utiliser des marques communautaires de garantie et des marques communautaires collectives radiées) (1) La marque communautaire de garantie et la marque communautaire collective ne peuvent pas faire l'objet d'un nouveau dépôt ni être utilisées à titre quelconque pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels elles étaient enregistrées, pendant un délai de trois ans à compter du non-renouvellement de l'enregistrement, de la déchéance des droits du titulaire, de la nullité de la marque ou de la renonciation à celle-ci_ (2) Sans préjudice de l'article 83, paragraphe 1 b), le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'ancien titulaire de la marque ni à son ayant droit.

inchangé


103..

preposition initiale

Preposition modifiée Titre XIbis SYMBOLE INDIQUANT UNE MARQUE COMMUNAUTAIRE Article 98bis Le symbole constitué par la lettre grecque majuscule epsilon 'contenue dans un cercle, soit peut être utilisé pour indiquer une marque communautaire enregistrée.

(!),


104.

Proposition initiale

Proposition modifiée

Titre XII L'OFFICE COMMUNAUTAIRE DES MARQUES Première section DISPOSITIONS GENERALES Article 99

Article 99

(Statut juridique) (1) L'Office est un organisme de la Communauté. Il a la personnalité juridique. (2) Dans chacun des Etats membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, il est représenté par son président. (3) L'Office a son siège à •••

inchangé


105.

Proposition modifiée

Proposition initiale Article 100

Article 100

(Personnel) (1) Sous réserve de l'application de l'article 118 aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents ét lés réglementations d'exécution de ces dispositions, arrêtées de commun accord par les institutions, s'appliquént au personnel de l'OfficeA

inchangé

(2) Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par le régime applicable aux autres agents sont exercés par l'Office à l'égard de son personnel, sans préjudice de l'articLe-10SA Article 101

Ârticle 101

(Privilèges et immunités) Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable a l'OfficeA

inchangé


106.

Proposition modifiée

Proposition initiale Article 102

Article 102

(Responsabilité) (1) La responsabilité contractuelle de l'Office est régie par la loi applicable au contrat en causeA

inchangé

(2) La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'OfficeA (3) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats mambres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctionsA (4) La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3A (5) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicableA Article 103

Article 103

(Langue) La Langue de procédure de l'Office est AA.

La langue de procédure de l'Office estAAA Toutefois, les intéressés ont le droit de mener les procédures écrites et orales dans une langue


107.

Proposition modifiée

Proposition initiale

quelconque de la Communauté, moyennant traduction et, dans le cas des auditions, interprétation simultanée vers la langue de l'Office et celle des intéressés, conformément a-u règlement d'exécution. Deux ième section DIRECTION DE L'OFFICE Arti cle 104

Article 104

(Compétence du président) (1) L~ direction de l'Office est assurée par un président. (2) A cet effet, le président a notamment les pouvoirs ci-après: a) il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office; b) il peut, le comité consultatif entendu, soumettre à la Commission tout projet de modification du présent règlement, du règlement d'exécution, du règlement de procédure des chambres de recours, du règlement relatif aux taxes et des dispositions financières; c) il arrête l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et exécute le budget; d) il soumet, chaque année, un rapport d'activités à la Commission et aU comité consultatif;

(9)

inchangé


108. Proposition initiale

Proposition modifiée

e) il exerce, à l'égard du personnel, les pouvoirs prévus à l'article 100, paragraphe 2. (3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président, un des vice-présidents assume ses fonctions. Article 105

Article 105

(Nomination du personnel supérieur) (1) Le président de l'Office est élu sur une liste de trois candidats, que le comité consultatif a dressée, et nommé par la Commission; il est révoqué par celle-ci, le comité consultatif entendu.

(1) inchangé

(2) Les vice-présidents de l'Office et les membres des chambres de recours sont nommés et révoqués selon la procédure prévue au paragraphe 1.

(2) Les vice-présidents de l'Office et les membres des chambres de recours sont nommés et les vice-présidents sont révoqués selon la procédure prévue au paragraphe 1.

(3) Sans préjudice de l'article 118, paragraphe 1, la Commission exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 et 2.

(3) inchangé


109..

Proposition modifiée

Proposition initiale Art i cle 106

Art i cle 106

(Contrôle de la légalité) (1) La Commission contrôle la légalité

inchangé

des actes du président. (2) Elle demande la modification ou le retrait de tout acte illégal du pré sident. (3) Tout acte du président, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout Etat membre ou tout tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contrôle de sa légalité. Troisième section COMITE CONSULTATIF Article 107

Article 107

(Institution et compétence) (1) Un comité consultatif, ci-après dénommé "le comité", est institué auprès de l'Office. (2) Il dresse les listes de candidats prévues à l'article 105. (3) Il conseille le président sur les matières relevant de la compétence de l'Office. (4) Il est consulté dans les cas prévus au pré sent règ l ement. (5) Il peut présenter des avis à la Commission et au président, s'il l'estime nécessaire.

inchangé


110.. Proposition initiale Art i cl e 108

Proposition modifiée Article 108

(Composition) (1) Le comité se compose d'un représentant du gouvernement de chaque Etat membre et d'un représentant de la Commission ainsi que de leur suppléants ..

inchangé

(2) Les membres représentant les gouvernements des Etats membres et leurs suppléants sont nommés par le Conseil.. Le membre représentant la Commission et son suppléant sont nommés par celle-ci .. (3) La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de trois ans .. Ce mandat est renouvelable .. Article 109

Article 109

(Présidence) Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président.. En cas d'empêchement du président, le vice-président assume ses fonctions ..

inchangé

Article 110

Art i cle 110

(Sessions) (1) Le comité se réunit sur convocation de son président .. (2) Le président de l'Office est habilité à prendre part aux dé libérations .. (3) Le comité tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers de ses membres ..

inchangé


Proposition initiaLe

Proposition modifiée

(4) IL arrête son règLement intérieur. (5) Ses décisions sont prises à La simpLe des votants.

majo~ité

Toutefois, Les

décisions que Le comité est compétent pour prendre en vertu des articLes 105, paragraphes 1 et 2, et 121, paragraphe 1, requièrent La majorité des trois quarts des votants. Article 111

Article 111

(Devoirs de La fonction) Les membres du comité sont tenus, même

inchangé

après La cessation de Leurs fonctions, de ne pas divuLguer ni utiLiser Les informations qui, par Leur nature, sont couvertes par Le secret professionneL. Quatrième section ORGANISATION DES SERVICES Art i cLe 112

Article 112

(Services chargés des procédures) Pour L'appLication des procédures prescrites par Le présent règLement, iL est institué au sein de L'Office: a) une division d'examen; b) une division d' oppos it ion; c) une division d'administration des marques; d) une division d'annuLation; e) des chambres de recours.

inchangé


112.

Proposition modifiée

Proposition initiale Article 113

Article 113

(Division d'examen) (1) La division d'examen est compétente pour examiner les demandes de marques communautaires et pour décider de l'enregistrement de ces marques~

inchangé

(2) Les décisions de la division d'examen sont prises par un de ses membres~

Article 114

Article 114

(Division d'opposition) (1) La division d'opposition est compétente pour décider de l'enregistrement de la marque communautaire lorsque des observations ont été présentées ou qu'une opposition a été formée~ (2) Les décisions de la division d'opposition sont prises par trois membres dont deux ne doivent pas avoir participé à l'examen de la demande~ L'un des membres a une formation juridique. (3) L'instruction de l'opposition peut être confiée à l'un des trois membres~

inchangé


113.

Proposition modifiée

Proposition initiale

Article 115

Article 115 (Division d'administration des marques) (1) La division d'administration des marques est compétente pour tous les actes de L'Office qui concernent les marques communautaires, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence l'Office. pour toute mentions à

inchangé

d'autres services de Elle est notamment compétente décision relative aux porter sur le registre des

marques communautaires. (2) Les décisions de la division d'administration des marques sont prises par un de ses membres. Article 116

Article 116

(Division d'annulation) (1) La division d'annulation est compétente pour examiner les demandes en déchéance et en nullité de toute marque communautaire. (2) Les décisions de la division d'annulation sont prises par trois membres juristes. (3) L'instruction de la demande peut être confiée à l'un des trois membres.

inchangé


114. Proposition modifiée

Proposition initiale Article 117

Article 117

(Chambres de recours) (1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la division d'examen, de la division d'opposition, de la division d'annulation et de la division d'administration des marques~

inchangé

(2) La chambre de recours se compose de trois membres juristes~ Article 118

Article 118

(Indépendance des membres des chambres de recours) (1) Les membres des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par la Commission, prend une décision à cet effet~

(2) Les membres des chambres sont indépendants~ Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction~ (3) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la division d'examen, de la division d'opposition, de la division d'administration des marques, ni de la division d'annulation~

inchangé


115.

Proposition modifiée

Proposition initiale Article 119

Article 119

(Récusation) (1) Les membres de la division d'annulation et des chambres de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure d'enregistrement. Les membres des chambres de recours ne peuvent, en outre, prendre part à une procédure de recours s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre de la division d'annulation ou d'une chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division ou la chambre. (3) Les membres de la division d'annulation ou d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.

inchangé


116. Proposition modifiée

Proposition initiale (4) La division d'annulation et les chambres de recours statuent, dans les cas vi sés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé~ Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la division ou de la chambre, par son suppléant ~ Cinquième section BUDGET ET CONTROLE FINANCIER Article 120

Article 120

(Budget) (1) Toutes les recettes et les dépenses de l'Office doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci co'ncidant avec l'année civile; et être 'inscrites au budget de l'Office~ (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses~ (3) Les recettes du budget comprennent sans préjudice d'autres recettes le produit des taxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes et, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique~

inchangé


proposition modifiée

Proposition initiale Article 121

Article 121

(Etablissement du budget)" (1) Le président dresse, chaque année, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office pour l'exercice suivant et le transmet à la Commission, accompagné d'un tableau des effectifs et d'un avis du comité, le 31 mars au

inchangé

plus tard. (2) La Commission incorpore cet état prévisionnel, sous forme d'annexe, dans l'avant-projet de budget général. Elle peut joindre à celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes. Si une subvention visée à l'article 120, paragraphe 3, est nécessaire, la Commission peut apporter à l'état prévisionnel les modifications qu'elle j ug e ut il es • (3) Le budget de l'Office est arrêté par l'autorité budgétaire selon la même procédure que le budget général. Article 122

Article 122

(Contrôle) (1) Le 31 mars de chaque année au plus tard, le président adresse à la Commission et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 206bis du traité.

inchangé


118.

Proposition initiale

Proposition modifiée

(2) L'Assemblée donne décharge au président de l'Office selon la procédure prévue à l'article 206 ter du traité. (3) Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement 'de toutes les recettes de l'Office sont exercés par le contrôleur financier de la Commission~ Article 123

Article 123

(Dispositions financières) Le règlement financier applicable au budget général des Communautés ' européennes s'applique à l'Office sans préjudice des dispositions du présent règlement et des dispositions particulières fixées dans un règlement arrêté par le Conseil dans les conditions prevues à 'l'article 209 du traite.

inchangé

Article 124

Article 124

(Règlement relatif aux taxes) (1) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de ·perception.

(1) inchangé

(2) Le montant des taxes doit être fixé de telle façon que les recettes de l'Office couvrent ses dépenses.

(2) Le montant des taxes doit être fixé de telle façon que les recettes de l'Office couvrent ses dépenses au terme d'une période transitoire.


119.

Proposition initiale (3) Le règlement relatif aux taxes est adopté par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de li Assemblée.

Proposition modifiée 0) inchangé


120. Proposition modifiée

Proposition initiale Titre XIII DISPOSITIONS FINALES Article 125

Article 125

<Dispositions communautaires d'exécution) (1) Les modalités d'application

inchangé

du présent règlèment, notamment la computation des délais et les conditions de leur prorogation, sont fixées par un règlement d'exécution. (2) Le règlement d'exécution et le règlement de procédure des chambres de recours sont arrêtés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Article 126

Article 126

<Dispositions nationales d'exécution) Les Etats membres mettent en vigueur les mesures requises en vertu des articles 75 et 84 dans un délai de douze mois à compter de l'adoption du présent règlement et en informent immédiatement la Commission.

inchangé


121 ..

Proposition initiale Article 127

proposition modifiée Article 127

(Entrée en vigueur) A l'exception des articles 75 et 84, le présent règlement entre en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel des Communautés europé ennes ..

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre ..

inchangé



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