La Ressource Forestière Quels emplois ?
Quelles formations ? aquitaine
PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE
Vous avez entre les mains l’un des rapports élaborés dans le cadre de la préparation des Etats Généraux de la Filière Bois en Aquitaine. Durant plus d’une année les différents acteurs se seront réunis sous l’impulsion du CERESA afin d’échanger sur les enjeux et les perspectives liées à l’emploi et la formation de cette filière. Syndicats, sylviculteurs, communes forestières, chefs d’entreprises, chercheurs, services de l’Etat : DIRECCTE et DRAAF, collectivités territoriales : Conseil Régional, Conseils Généraux de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne, auront donc participé à des réunions mensuelles ainsi qu’à des débats publics dans les différents départements. Le parti pris consistant à prendre comme prisme la formation et l’emploi, les conditions de travail et la reconnaissance des qualifications donc des rémunérations a ainsi permis de mettre les femmes et les hommes au cœur des préoccupations de l’avenir de la filière. Ces travaux ont également mis en évidence la nécessité d’un dialogue social respectueux des parties prenantes comme élément de construction de perspectives réelles. Ils auront également mis en évidence l’attachement à cette filière de l’ensemble des acteurs, pour des raisons différentes, mais avec un rapport culturel à la ressource réelle. Certes de nombreux travaux existent, beaucoup de choses ont été écrites et dites sur ces différents thèmes. Nos travaux se veulent une prolongation, avec une particularité sans doute liée à l’origine de notre Centre d’études et de recherches. Trois rapports sont donc livrés : le premier sur l’état des ressources des différents massifs forestiers Aquitains, le deuxième sur les marchés et enfin le troisième traitant des politiques et des aides publiques. Ces documents auront l’intérêt de rassembler une somme d’éléments de connaissance en un tout. Le site du CERESA complétera ce travail permettant ainsi de rassembler une somme de travaux importante. Plusieurs pistes de réflexions ont été mises en évidence sur la création d’un Observatoire économique et sociale, la valorisation de la filière, la formation, l’égalité professionnelle, la relance du gemmage, le statut du travailleur salarié. Bien entendu beaucoup reste à faire…l’idée de la création d’un Observatoire économique et social de la filière dans notre région semble pertinente pour un grand nombre d’acteurs. Cela pourrait être un formidable outil en terme d’innovation sociale au service d’un développement humain durable. Il reste donc de belles pages à remplir. A nous de les écrire, chacun et tous ensemble…. Enfin je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à un moment ou à un autre à ce travail : • Les partenaires financiers : le Conseil Régional d’Aquitaine et ses services, le Conseil Général de la Gironde et ses services, le Conseil Général des Landes et ses services, le Conseil Général du Lot-et-Garonne et ses services, les représentants de Monsieur Le Préfet de Région : la DIRECCTE, la DRAAF et l’Education Nationale, le Comité Régional CGT Aquitaine et ses organisations • Les acteurs ayant participé : le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, l’Union Régionale des Communes Forestières d’Aquitaine, les Entrepreneurs de Travaux Forestiers d’Aquitaine, le Centre Régional de la Propriété Forestière, l’Union des Industries Régionales du Pin Maritime, Alliance-Forêt-Bois, Xylofutur, le Conseil Général de Dordogne, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Gironde, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Aquitaine, la Mutuelle Sociale Agricole Sud Aquitaine ALAIN DELMAS Président du CERESA Vice-Président du CESE.
3
SOMMAIRE La ressource forestière
1 - Définitions..................................................... p 5
1ère 2 - France........................................................... p 7 2.1 la forêt Partie 2.2 la forêt de production en superficie 2.3 la forêt de production en volume
3 - Aquitaine.................................................... p 17 3.1 la forêt
3.2 le massif forestier aquitain 3.3 la forêt de production
4 - La gestion durable de la forêt................. p 35 4.1 les institutions
4.2 les documents d’orientation 4.3 les documents de gestion
L’emploi et la formation
1 - Les métiers de la forêt.........................................................................................................p 47
2ème 2 - L’emploi de la filière forêt-bois en aquitaine...................................................................p 55 2.1 la filière forêt bois Partie 2.2 le travail forestier
2.3 les propriétaires forestiers
3 - Les conventions collectives................................................................................................p 67 3.1 présentation 3.2 les conventions collectives concernées par le travail forestier
4
4 - Les accidents du travail......................................................................................................p 75 4.1 définitions
4.2 la sylviculture 4.3 l’exploitation des bois
5 - La santé au travail...............................................................................................................p 79 5.1 les dispositions générales
5.2 les institutions et organismes de prévention
6 L’enseignement.....................................................................................................................p 87 6.1 Objectifs et missions du service public de l’enseignement
6.2 Objectifs et missions de l’enseignement scolaire 6.3 O bjectifs et missions de l’enseignement supérieur
7 Les formations de la Filière Forêt Bois..................................................................................p 92
8 La formation professionnelle continue...............................................................................p 94 8.1 Dispositions générales
8.2 Dispositifs de formation professionnelle continue : les formations à l’initiative de l’employeur 8.3 Dispositifs de formation professionnelle continue : les formations à l’initiative du salarié 8.4 Dispositifs de formation professionnelle continue : droit individuel à la formation 8.5 Dispositifs de formation professionnelle continue : période de professionnalisation 8.6 Dispositifs de formation professionnelle continue : contrats de profesionnalisation 8.7 Dispositifs de formation professionnelle continue : préparation opérationnelle à l’emploi 8.8 Validation des Acquis de l’Expérience 8.9 Plan de formation
Les risques
1 Les riques abiotiques : le risque feux de forêts............. p 111
3ème Partie
1.1 Les zones à risque feux de forêts 1.2 Les feux de forêts 1.3 Les origines des feux de forêts 1.4 Les facteurs assurant la propagation des feux de forêts 1.5 Les acteurs de la protection des forêts contre les incendies 1.6 La prévention
2 Les autres risques abiotiques.......................................... p 162 3 Les risques biotiques......................................................... p 165
1ère Partie
La Ressource Forestière 1 Définitions1 Age de classe
Essence principale
Une classe d’âge calculée est attribuée à chaque point d’inventaire. Dans les peuplements recensables, l’âge du peuplement retenu est la moyenne de l’âge des deux plus gros arbres de l’espèce dominante. Les âges ont été mesurés sur les arbres à 1,30 m du sol. Les âges calculés font donc l’objet d’une correction (par essence) pour être ramenés à des âges à la base de l’arbre (soit l’âge à l’origine). Dans les peuplements non recensables, soit les peuplements pour lesquels la strate recensable a un couvert inférieur à 15 % de la surface de la placette de 20 ares, l’âge n’est pas calculé.
L’essence principale d’un peuplement est celle des arbres dont les individus réunis ont le plus fort taux de couvert libre relatif : celuici est défini comme le rapport de la surface projetée de la partie des houppiers accédant à la lumière à la surface totale de la placette.
Autre forêt Une « autre forêt » est une forêt pour laquelle la fonction de production est nulle ou accessoire. Il s’agit des forêts inexploitables, des forêts dont le rôle de protection interdit que des coupes y soient faites ou encore des espaces verts boisés à but esthétique, récréatif ou culturel. Autre terrain public Terrain appartenant à une structure publique sans appartenir à l’État (ces terrains appartiennent en général à des communes mais aussi à d’autres collectivités territoriales ainsi qu’à des sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes, caisses d’épargne). Bosquet C’est un territoire occupant une superficie supérieure ou égale à 5 ares et inférieure à 50 ares, comportant des arbres capables d’atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ, un couvert arboré de plus de 40 % et une largeur d’au moins 20 mètres. Les bosquets ne font pas partie de la surface forestière.
Forêt La forêt est un territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares avec des arbres capables d’atteindre une hauteur supérieure à cinq mètres à maturité in situ, un couvert arboré de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres. La forêt inclut « autre forêt » et « peupleraie », exclut « bosquet » Les sites momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt même si leur couvert est inférieur à 10% au moment de l’inventaire. La forêt n’inclut pas les terrains dont l’utilisation du sol prédominante est agricole ou urbaine. Forêt de production Territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares avec des arbres pouvant atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ, un couvert boisé de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres. Elle n’inclut pas les terrains dont l’utilisation du sol prédominante est agricole ou urbaine Futaies irrégulières Les Futaies irrégulières sont les peuplements où le couvert relatif du taillis est inférieur à 25% mais où la répartition verticale des arbres de futaie est hétérogène : moins de 2/3 du peuplement est constitué de tiges hautes. Futaies régulières Les Futaies régulières sont des peuplements où le couvert relatif du taillis est inférieur à 25% et où la répartition verticale des arbres de futaie est homogène : plus des 2/3 du peuplement sont constituées de tiges hautes (soit des arbres dont la hauteur n’est pas inférieure de plus d’1/3 à la hauteur de référence du peuplement).
5
Mélanges Futaie Taillis
Terrain privé
Les Mélanges Futaie Taillis sont les peuplements où le couvert relatif du taillis est supérieur à 25% et où le couvert relatif des arbres de futaie est supérieur à 25%.
Terrain n’appartenant pas aux catégories : «autre terrain public» et «terrain domanial»
Peuplement non recensable Concerne le groupe de l’essence principale. Peuplement recensable Concerne le groupe d’essences majoritaire en couvert (somme des couverts des essences feuillues et résineuses) Peupleraie
6
Dans une peupleraie, les peupliers cultivés, qu’ils soient plantés ou issus de rejets (dans le cas d’une peupleraie de 2e génération), représentent au minimum 75 % du couvert relatif du peuplement. Lorsque les arbres sont majoritairement non recensables, au moins 100 tiges à l’hectare doivent être présentes. La peupleraie cultivée est une formation arborée individualisée du fait de la sylviculture spécifique qui lui est appliquée (plantation à densité définitive et cycle court).
Volume de bois Le volume des arbres est estimé par l’Inventaire Forestier National (IFN) à partir de tarifs de cubage. Ils sont établis sur la base de mesures de circonférences et de hauteurs. Ces mesures sont réalisées lors des opérations de terrain. Tous les volumes publiés sont issus de l’application de tarifs. Seuls sont pris en compte les arbres dits « recensables », c’est à dire dont la circonférence à 1,30 mètre de hauteur est supérieure ou égale à 23,5 cm, ou encore 7,5 cm de diamètre. Le volume estimé par l’IFN correspond au volume de la tige principale (écorce incluse) depuis le niveau du sol jusqu’au diamètre fin bout de 7 cm, soit la découpe dite « bois fort ». Pour chaque arbre, la part du bois en rebut (bois pourri, déchiqueté, piqué, inutilisable même pour du chauffage ou absent : arbres creux et tiges non convexes) est estimée et déduite des chiffres qui sont publiés.
Sylvoécorégions (SER) La plus vaste zone géographique à l’intérieur de laquelle les facteurs déterminant la production forestière ou la répartition des habitats forestiers varient de façon homogène entre des valeurs précises, selon une combinaison originale, c’est-à-dire différente de celles des SER adjacentes Nous dénombrons 86 SER à l’échelle de la France métropolitaine. Elles sont issues dans la majorité des cas de la fusion de régions forestières, mais ces dernières ont parfois été fractionnées. Taillis Les taillis sont les peuplements où le couvert relatif du taillis est supérieur à 25% et où le couvert relatif des arbres de futaie est inférieur à 25%. Terrain domanial Terrain appartenant à l’État et relevant du régime forestier, y compris les terrains pour lesquels l’État possède des droits de propriété indivis.
Source : IGN Définitions Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
1
1ère Partie
2 France 2.1 La forêt Surface de la forêt et des autres territoires en France Types de territoires
Surface de la forêt et des autres territoires en France
1 000 ha
IC
16 298
± 92
228
± 24
Lande
2 198
± 64
Autre végétation
31 307
± 97
Sans végétation
4 108
± 59
Eau continentale
733
± 28
Occulte
71
±7
France
54 944
±0
Forêt Bosquet
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 IC : intervalle de confiance à 95% en milliers d’hectares
Evolution de la forêt française Campagnes d’inventaire
1 000 ha
IC
2005-2009
16 023
± 90
2006-2010
16 154
± 91
2007-2011
16 298
± 92
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 IC : intervalle de confiance à 95% en milliers d’hectares
Unité : % de la superficie totale du territoire Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 français métropolitain
7
Surface de la forêt par région administrative en France
La forêt française en Europe N°
Pays
1 000 000 ha
1
Fédération de Russie
809 090
2
Suède
28 203
3
Finlande
22 157
4
Espagne
18 173
5
France
15 954
N°
Pays
1
Finlande
73 %
2
Suède
69 %
3
Slovénie
62 %
4
Lettonie
54 %
5
Estonie
52 %
…
…
28
France
Taux de boisement
… 29 %
Note : Sauf indication contraire, les informations fournies dans les tableaux FRA 2010 sont tirées des rapports nationaux officiellement validés. Source : Évaluation des Ressources Forestières Mondiales 2010, FRA 2010, FAO
Unité : % de la superficie totale du territoire Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 français métropolitain
Les 5 régions administratives possédant le moins de superficie forestière Région
Les 5 régions administratives possédant le plus de superficie forestière
1 000 ha
Région
1 000 ha
Nord-Pas-de-Calais
105
Aquitaine
1826
Basse-Normandie
175
Rhône-Alpes
1 739
Haute-Normandie
227
Provence-Alpes-Côte d'Azur
1505
Île-de-France
256
Midi-Pyrénées
1 381
Picardie
321
Languedoc-Roussillon
1237
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt, autre forêt inclue, peupleraies inclues, bosquets exclus
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt, autre forêt inclue, peupleraies inclues, bosquets exclus
PAGE 6 6 Taux de boisement des régionsPAGE administratives en France 60,0% 50,0%
60,0%
40,0%
50,0%
56,3%
30,0%
8
40,0%
44,1%
20,0% 38,5%43,6% 31,5% 28,6% 28% 24% 10,0% 13,8% 9,8% 0,0%
30,0% 44,4%
56,3% 47,4%
38,9%
36,7%
44,1%
43,6% 20,0% 38,5% 33,3% 21,2% 30,2% 31,5% 16,4% 28,6% 28% 18,3% 10,7% 24%15,7% 10,0% 8,4% 13,8% 9,8% 0,0%
21,2% 18,3%
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt, autre forêt inclue, peupleraies inclues, bosquets exclus
Surface de la forêt par catégorie de propriété en France Catégorie de propriété Domanial
76,3%
1 000 ha
Surface de la forêt par catégorie de propriété en France IC
76,3%
15,4%
9,5%
80,0%
100,0%
1 54215,4% ±9,5% 29
Autre terrain public
2 516
± 28
France Privé
12 440
± 90
Forêt
16 298
± 92
Source : 0,0% IGN, campagnes 2007 à 2011 20,0% d’inventaires 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Domaine concerné : forêt, autre forêt inclue, peupleraies inclues, bosquets exclus IC : intervalle à 95% en milliers d’hectares Privéde confiance Autre terrain public Domanial
France
0,0% Privé
20,0%
40,0%
60,0%
Autre terrain public
44,4%
Domanial
Unité : % de la superficie forestière française métropolitaine Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt, autre forêt inclue, peupleraies inclues, bosquets exclus
36,7% 33,3% 3
Les 5 régions administratives possédant le plus de superficie forestière publique
Les 5 régions administratives possédant le plus de superficie forestière privée
Région
Forêt publique
Région
Alsace
72,6%
Limousin
95,2%
Lorraine
64%
Bretagne
93,9%
Forêt privée
Franche-Comté
53,3%
Poitou-Charentes
91,9%
Champagne-Ardenne
38,6%
Aquitaine
91,8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur
31,6%
Pays de la Loire
89,6%
Unité : % de la superficie forestière de la région administrative
Unité : % de la superficie forestière de la région administrative
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt, autre forêt inclue, peupleraies inclues, bosquets exclus
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt, autre forêt inclue, peupleraies inclues, bosquets exclus
Surface de la forêt par région administrative et catégorie de propriété en France
9
Unité : % de la superficie forestière de la région administrative Note : les résultats non significatifs n’apparaissent pas sur le graphique (Basse-Normandie : autre terrain public ; Bretagne : domanial et autre terrain public ; Centre : autre terrain public ; Haute-Normandie : autre terrain public ; Ile-de-France : autre terrain public ; Limousin : domanial et autre terrain public ; Nord-Pas-De-Calais : autre terrain public ; Pays de la Loire : autre terrain public ; Picardie : autre terrain public ; Poitou-Charentes : autre terrain public) Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt, autre forêt inclue, peupleraies inclues, bosquets exclus
2.2. La forêt de production en superficie Surface de la forêt par catégorie de forêt en France 1 000 ha
IC
Forêt de production
15 514
± 96
Forêt
16 298
± 92
Surface de la forêt par catégorie de forêt en France
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue IC : intervalle de confiance à 95% en milliers d’hectares Unité : % de la superficie forestière française métropolitaine Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Les 5 régions administratives possédant le plus de forêt dédiée à la production
10
Les 5 régions administratives possédant le plus de forêt non dédiée à la production
Région
Forêt de prod.
Région
Forêt de non prod.
Centre
99,3 %
Corse
18,6%
Bourgogne
99,2 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur
13,2%
Aquitaine
99,1 %
Rhône-Alpes
10,4%
Haute-Normandie
99,1 %
Languedoc-Roussillon
6,8%
Lorraine
99,0 %
Midi-Pyrénées
4,5%
Unité : % de la superficie forestière de la région administrative
Unité : % de la superficie forestière de la région administrative
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Surface de la forêt par région administrative et catégorie de forêt en France
Unité : % de la superficie forestière de la région administrative Source : CERESA, IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Surface de la forêt de production par catégorie de propriété en France Catégorie de propriété
1 000 ha
IC
Domanial
1 441
± 29
Autre terrain public
2 366
± 28
Privé
11 708
± 90
Forêt de production
15 514
± 96
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue IC : intervalle de confiance à 95% en milliers d’hectares
Surface de la forêt de production par catégorie de propriété en France
Unité : % de la superficie forestière française métropolitaine de production Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Les 5 régions administratives possédant le plus de superficie forestière publique de production
Les 5 régions administratives possédant le plus de superficie forestière privée de production
Région
Forêt publique
Alsace
73%
Limousin
95,6%
Lorraine
64,1%
Bretagne
93,9%
Franche-Comté
53,6%
Poitou-Charentes
92,6%
Champagne-Ardenne
40,2%
Aquitaine
91,9%
Bourgogne
31,1%
Pays de la Loire
89,5%
Région
Forêt privée
Unité : % de la superficie forestière de production de la région administrative
Unité : % de la superficie forestière de production de la région administrative
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Surface de la forêt de production par région administrative et catégorie de propriété en France
Unité : % de la superficie forestière de production de la région administrative Note : les résultats non significatifs n’apparaissent pas sur le graphique (Basse-Normandie : autre terrain public ; Bretagne : domanial et autre terrain public ; Centre : autre terrain public ; Haute-Normandie : autre terrain public ; Ile-de-France : autre terrain public ; Limousin : domanial et autre terrain public ; Nord-Pas-De-Calais : autre terrain public ; Pays de la Loire : autre terrain public ; Picardie : autre terrain public ; Poitou-Charentes : autre terrain public) Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
11
Surface de la forêt de production par essence principale en France Catégorie d’essences
1 000 ha
IC
Feuillu
11 027
± 106
Résineux
4 446
± 85
42
± 11
15 514
± 96
Non défini Forêt de production
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue IC : intervalle de confiance à 95% en milliers d’hectares
Surface de la forêt de production par essence principale en France
Unité : % de la superficie forestière française métropolitaine de production Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Les 5 régions administratives possédant le plus de superficie forestière feuillue de production
Les 5 régions administratives possédant le plus de superficie forestière résineuse de production
Région
Forêt feuillue
Région
Picardie
95,5%
Provence-Alpes-Côte d'Azur
49,6%
Nord-Pas-de-Calais
95,1%
Aquitaine
47,6%
Île-de-France
94,4%
Auvergne
42,0%
Champagne-Ardenne
88,6%
Rhône-Alpes
38,3%
Languedoc-Roussillon
33,7%
Haute-Normandie
12
88%
Forêt résineuse
Unité : % de la superficie forestière de production de la région administrative
Unité : % de la superficie forestière de production de la région administrative
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Surface de la forêt de production par région administrative et essence principale en France
Unité : % de la superficie forestière de production de la région administrative Note : les résultats non significatifs n’apparaissent pas sur le graphique (22 régions administratives : non défini ; Ile-de-France : résineux ; Nord-Pas-De-Calais : résineux ; Picardie : résineux) Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Essences les plus courantes en France en forêt de production Essences
1 000 ha
IC
42
± 11
Chêne pédonculé
2 059
± 62
Chêne rouvre
1 615
± 51
Chêne pubescent
1 412
± 53
Hêtre
1 395
± 50
Châtaignier
741
± 39
Charme
591
± 33
Frêne
618
± 37
Autres feuillus
2 596
± 73
Pin maritime
1 082
± 42
Pin sylvestre
904
± 43
Sapin pectiné
584
± 33
Epicéa commun
579
± 34
Douglas
391
± 28
Autres résineux
906
± 45
15 514
± 96
Non déterminé
Forêt de production
Essences les plus courantes en France en forêt de production
Unité : % de la superficie forestière française métropolitaine de production
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue IC : intervalle de confiance à 95% en milliers d’hectares
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Essences feuillues en forêt de production en France
Essences résineuses en forêt de production en France
Unité : % de la superficie forestière feuillue française métropolitaine de production
Unité : % de la superficie forestière résineuse française métropolitaine de production
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
13
2.3. La forêt de production en volume Volume de la forêt de production par catégorie de propriété en France Catégorie de propriété
Mm3
IC
Domanial
263
± 13
Autre terrain public
434
± 15
Privé
1 778
± 32
Forêt de production
2 475
± 37
Volume de la forêt de production par catégorie de propriété en France
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue IC : intervalle de confiance à 95% en Mm3
Unité : % du volume forestier français métropolitain de production Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
14
Les 5 régions administratives possédant le plus de volume forestier public de production
Les 5 régions administratives possédant le plus de volume forestier privé de production
Région
Forêt publique
Région
Alsace
73,1%
Limousin
95,4%
Lorraine
63,3%
Bretagne
92,3%
Franche-Comté
51,2%
Poitou-Charentes
92,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur
38,6%
Pays de la Loire
89,3%
Champagne-Ardenne
37,6%
Aquitaine
89,2%
Forêt privée
Unité : % du volume forestier de production de la région administrative
Unité : % du volume forestier de production de la région administrative
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Volume de la forêt de production par région administrative et catégorie de propriété en France
Unité : % du volume forestier de production de la région administrative Note : les résultats non significatifs n’apparaissent pas sur le graphique (Basse-Normandie : autre terrain public ; Bretagne : domanial et autre terrain public ; Centre : autre terrain public ; Haute-Normandie : autre terrain public ; Ile-de-France : autre terrain public ; Limousin : domanial et autre terrain public ; Nord-Pas-De-Calais : autre terrain public ; Pays de la Loire : autre terrain public ; Picardie : autre terrain public ; Poitou-Charentes : autre terrain public) Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Volume de la forêt de production par essence principale en France Catégorie d’essences
Mm3
IC
Feuillu
1 623
± 30
852
± 30
Résineux Non défini
Volume de la forêt de production par essence principale en France
n.s.
Forêt de production
2 475
± 37
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue IC : intervalle de confiance à 95% en Mm3 n.s. résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul total)
Unité : % du volume forestier français métropolitain de production
Les 5 régions administratives possédant le plus de volume forestier feuillu de production
Les 5 régions administrativs possédant le plus de volume forestier résineux de production
Région
Forêt feuillue
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Région
Forêt résineuse
Île-de-France
95,5%
Provence-Alpes-Côte d'Azur
65,8%
Nord-Pas-de-Calais
94,4%
Auvergne
52,7%
Picardie
93,1%
Rhône-Alpes
51,2%
Haute-Normandie
88,1%
Languedoc-Roussillon
50,4%
Poitou-Charentes
86,3%
Alsace
43,6%
Unité : % du volume forestier de production de la région administrative
Unité : % du volume forestier de production de la région administrative
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Volume de la forêt de production par région administrative et essences principales en France
Unité : % du volume forestier de production de la région administrative Note : les résultats non significatifs n’apparaissent pas sur le graphique (22 régions administratives : non défini ; Ile-de-France : résineux ; Nord-Pas-De-Calais : résineux ; Picardie : résineux) Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
15
Essences les plus courantes en France en forêt de production Essences
Mm3
Non déterminé
IC n.s.
Chêne pédonculé
337
± 15
Chêne rouvre
321
± 14
Chêne pubescent
113
±8
Hêtre
289
± 16
Châtaignier
128
± 11
Charme
91
±8
Frêne
99
± 10
Autres feuillus
244
± 13
Pin maritime
127
± 11
Pin sylvestre
133
± 11
Sapin pectiné
188
± 16
Epicéa commun
180
± 16
Douglas
100
± 14
Autres résineux
124
± 13
2 475
± 37
France
Essences les plus courantes en France en forêt de production
Unité : % du volume forestier français métropolitain de production
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue IC : intervalle de confiance à 95% en Mm3 n.s. résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul total)
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Essences feuillues en forêt de production en France
Essences résineuses en forêt de production en France
16
Unité : % du volume forestier feuillu français métropolitain de production
Unité : % du volume forestier résineux français métropolitain de production
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt de production, peupleraies inclues, bosquets exclus, autre forêt exclue
1ère Partie
3 Aquitaine 3.1 La forêt Surface de la forêt et des autres territoires en Aquitaine Types de territoires
1 000 ha
IC
1 826
± 26
Forêt Bosquet
Surface de la forêt et des autres territoires en Aquitaine
n.s.
Lande
135
± 15
Autre végétation
1 810
± 26
Sans végétation
286
± 15
Eau continentale
68
±8
Occulte
44
±5
4 188
±0
Aquitaine
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 IC : intervalle de confiance à 95% en milliers d’hectares n.s. résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul total)
Evolution de la forêt aquitaine 1 000 ha
IC
2005-2009
Campagnes d’inventaire
1 808
± 26
2006-2010
1 811
± 26
2007-2011
1 826
± 26
Unité : % de la superficie totale du territoire aquitain Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 IC : intervalle de confiance à 95% en milliers d’hectares
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 IC : intervalle de confiance à 95% en milliers d’hectares
Surface de la forêt par catégorie de propriété en Aquitaine Catégorie de propriété
1 000 ha
IC
Domanial
35
±6
Autre terrain public
114
±6
Privé
1 677
± 26
Forêt
1826
± 26
Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt, autre forêt inclue, peupleraies inclues, bosquets exclus IC : intervalle de confiance à 95% en milliers d’hectares
Surface de la forêt par catégorie de propriété en Aquitaine
Unité : % de la superficie forestière aquitaine Source : IGN, campagnes d’inventaires 2007 à 2011 Domaine concerné : forêt, autre forêt inclue, peupleraies inclues, bosquets exclus
Notes 1er massif forestier français 5ème taux de boisement français
17
3.2. Le massif forestier aquitain Carte de l’Aquitaine
18
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Les sylvoécorégions de l’Aquitaine
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Carte du massif forestier aquitain
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Les sylvoécorégions du massif forestier aquitain
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Les sylvoécorégions du massif forestier aquitain
Les sylvoécorégions de l’Aquitaine N°
Sylvoécorégions
N°
Sylvoécorégions
F13
Marais littoraux
F13
Marais littoraux
F14
Champagne charentaise
F14
Champagne charentaise
F15
Périgord
F15
Périgord
F21
Landes de Gascogne
F21
Landes de Gascogne
F22
Dunes atlantiques
F22
Dunes atlantiques
F23
Bazadais, Double et Landais en Aquitaine
F23
Bazadais, Double et Landais en Aquitaine
F30
Cotaux de la Garonne
F40
Causses du Sud-Ouest
F23
Bazadais, Double et Landais en PoitouCharentes
F51
Adour atlantique
F30
Cotaux de la Garonne
F52
Collines de l’Adour
F40
Causses du Sud-Ouest
G11
Chataigneraie du Centre et de l’Ouest
F51
Adour atlantique
I11
Marches pyrénéennes
F52
Collines de l’Adour
I21
Haute chaine pyrénéenne
G11
Chataigneraie du Centre et de l’Ouest
I11
Marches pyrénéennes
I21
Haute chaine pyrénéenne
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
19
3.3. La forêt de production La forêt de production en Aquitaine Forêt de production Aquitaine
1 000 ha
Mm3
1 783
210
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
Massif forestier aquitain
1 000 ha
Mm3
1 825
214
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
Massif forestier
1 000 ha
ha
IC
Dordogne
393 795
± 11 501
Adour Pyrénées
293,6
Gironde
479 536
± 14 610
Dordogne Garonne
570,3
Landes
562 459
± 13 346
Landes de Gascogne
962,0
Lot-et-Garonne
120 677
± 8 785
Massif forestier aquitain
Pyrénées-Atlantiques Aquitaine
20
Forêt de production
La forêt de production dans le massif forestier aquitain
La forêt de production par département en Aquitaine Département
La forêt de production dans le massif forestier aquitain
226 913 1 783 380
± 10 648 -
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95% en hectares Départements 33, 40 et 47 : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
La forêt de production par département en Aquitaine
1 825,9
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
La forêt de production dans le massif forestier aquitain
Unité : % de la superficie de production forestière aquitaine
Unité : % de la superficie de production du massif forestier aquitain
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues Départements 33, 40 et 47 : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisé
La forêt de production par département en Aquitaine
La forêt de production dans le massif forestier aquitain Massif forestier
Mm3
IC
± 4 823
Adour Pyrénées
48,5
± 4,7
43 691
± 5 638
Dordogne Garonne
79,2
± 6,1
53 713
± 5 870
Landes de Gascogne
85,8
± 8,1
Lot-et-Garonne
15 305
± 3 135
Massif forestier aquitain
213,5
± 10,9
Pyrénées-Atlantiques
38 937
± 3 632
Aquitaine
210 112
-
Département
m3
IC
Dordogne
58 466
Gironde Landes
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95% en m3 Départements 33, 40 et 47 : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
La forêt de production par département en Aquitaine
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95% en Mm3 Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
La forêt de production dans le massif forestier aquitain
21
Unité : % du volume forestier de production aquitain
Unité : % du volume de production du massif forestier aquitain
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues Départements 33, 40 et 47 : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisé
Surface des peuplements recensables et non recensables dans le massif forestier aquitain Massif forestier
1 000 ha
IC
Peuplements recensables
1 504,6
± 35,6
Peuplements non recensables
321,3
± 27,8
1 825,9
-
Massif forestier aquitain
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares
Surface des peuplements recensables et non recensables dans le massif forestier aquitain
Unité : % de la superficie de production du massif forestier aquitain Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
Surface des peuplements recensables dans le massif forestier aquitain Massif forestier
1 000 ha
IC
Adour Pyrénées
282,5
± 17
Dordogne Garonne
514,0
± 22,8
Landes de Gascogne
708,1
± 31,7
1 504,6
± 35,6
Massif forestier aquitain
22
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Surface des peuplements recensables dans le massif forestier aquitain
Unité : % de la superficie recensable de production du massif forestier aquitain Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Surface des peuplements non recensables dans le massif forestier aquitain Massif forestier
1 000 ha
Adour Pyrénées
Surface des peuplements non recensables dans le massif forestier aquitain
IC
n.s.
Dordogne Garonne
56,3
± 11,5
Landes de Gascogne
253,9
± 24,9
Massif forestier aquitain
321,3
± 27,8
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total) Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Unité : % de la superficie non recensable de production du massif forestier aquitain Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Surface par type de composition dans les peuplements recensables dans le massif forestier aquitain Massif forestier
1 000 ha
IC
Feuillu
818,1
± 32,3
Résineux
686,5
± 33,7
1 504,6
± 35,6
Massif forestier aquitain
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares
Surface feuillue dans les peuplements recensables dans le massif forestier aquitain Massif forestier
1 000 ha
IC
Adour Pyrénées
265,2
± 16,8
Dordogne Garonne
435,6
± 22,9
Landes de Gascogne
117,3
± 18,3
Massif forestier aquitain
818,1
± 32,3
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Surface résineuse dans les peuplements recensables dans le massif forestier aquitain Massif forestier
1 000 ha
Adour Pyrénées
Surface par type de composition dans les peuplements recensables dans le massif forestier aquitain
Unité : % de la superficie recensable de production du massif forestier aquitain Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
Surface feuillue dans les peuplements recensables dans le massif forestier aquitain
23 Unité : % de la superficie feuillue recensable de production du massif forestier aquitain Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Surface résineuse dans les peuplements recensables dans le massif forestier aquitain
IC
n.s.
Dordogne Garonne
78,4
± 12,8
Landes de Gascogne
590,8
± 31,3
Massif forestier aquitain
686,5
± 33,7
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total) Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Unité : % de la superficie non recensable de production du massif forestier aquitain Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Surface par composition du peuplement dans les peuplements recensables dans le massif forestier Adour Pyrénées Massif forestier
1 000 ha
IC
Chênaie pure
45
± 10
Chênaie châtaigneraie
30
±8
Autre chênaie
59
± 11
Châtaigneraie
n.s.
± 3 135
Hêtraie
72
±9
Pinède pure
n.s.
Autre pinède
n.s.
Autre composition
60
± 10
Adour Pyrénées
283
± 17
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
Surface par composition du peuplement dans les peuplements recensables dans le massif forestier Dordogne Garonne 24
Massif forestier
1 000 ha
Unité : % de la superficie recensable de production du massif forestier Adour Pyrénées Note : Autres : Châtaigneraie, Pinède pure, Autre pinède Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
Surface par composition du peuplement dans les peuplements recensables dans le massif forestier Dordogne Garonne
IC
Chênaie pure
118
± 15
Chênaie châtaigneraie
57
± 11
Autre chênaie
132
±17
Châtaigneraie
56
± 10
Hêtraie
Surface par composition du peuplement dans les peuplements recensables dans le massif forestier Adour Pyrénées
n.s.
Pinède pure
49
± 10
Autre pinède
29
±8
Autre composition
65
± 12
Dordogne Garonne
514
± 23
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
Unité : % de la superficie recensable de production du massif forestier Dordogne Garonne Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Surface par composition du peuplement dans les peuplements recensables dans le massif forestier Landes de Gascogne Massif forestier
1 000 ha
IC
Chênaie pure
40
± 11
Chênaie châtaigneraie Autre chênaie
n.s. 67
Châtaigneraie
± 14 n.s. n.s.
Hêtraie Pinède pure
565
± 31
Autre pinède
n.s.
Autre composition
n.s.
Landes de Gascogne
Surface par composition du peuplement dans les peuplements recensables dans le massif forestier Landes de Gascogne
708
± 31
Unité : % de la superficie recensable de production du massif forestier Landes de Gascogne
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
Note : Autres : Chênaie châtaigneraie, Châtaigneraie, Hêtraie, Autre pinède, Autre composition Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
Surface par structure forestière dans le massif forestier Adour Pyrénées
Surface par structure forestière dans le massif forestier Adour Pyrénées
Massif forestier
1 000 ha
IC
Futaie régulière
170
± 16
Futaie irrégulière
31
±8
Mélange futaie taillis
54
± 10
Taillis
n.s.
Forêt ouverte
n.s.
Adour Pyrénées
294
25
± 18
Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total) Unité : % de la superficie de production du massif forestier Adour Pyrénées Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Note : Autres : Taillis, Forêt ouverte Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
Surface par structure forestière dans le massif forestier Dordogne Garonne Massif forestier
1 000 ha
IC
Futaie régulière
211
± 20
Futaie irrégulière
n.s.
Mélange futaie taillis
210
±19
Taillis
127
± 16
Forêt ouverte Dordogne Garonne
Surface par structure forestière dans le massif forestier Dordogne Garonne
n.s. 571
± 23
Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total) Unité : % de la superficie de production du massif forestier Dordogne Garonne Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Note : Autres : Futaie irrégulière, Forêt ouverte Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
26
Surface par structure forestière dans le massif forestier Landes de Gascogne Massif forestier
1 000 ha
IC
Futaie régulière
827
± 31
Futaie irrégulière Mélange futaie taillis
Surface par structure forestière dans le massif forestier Landes de Gascogne
n.s. 46
Taillis
± 12 n.s.
Forêt ouverte
49
± 12
Landes de Gascogne
962
± 28
Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total) Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Unité : % de la superficie de production du massif forestier Landes de Gascogne Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Note : Autres : Futaie irrégulière, Taillis Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Surface par classe d’âge dans les structures régulières dans le massif forestier aquitain (futaie régulière) Massif forestier
1 000 ha
IC
0-20 ans
435
± 31
20-40 ans
259
± 25
40-60 ans
205
± 23
60-80 ans
129
± 18
80-100 ans
67
± 13
100-120 ans
35
±9
120-140 ans
26
±7
140-160 ans
n.s.
160-180 ans
n.s.
180-200 ans
n.s.
Plus de 200 ans
n.s.
Massif forestier aquitain
1 208
Surface par classe d’âge dans les structures régulières dans le massif forestier aquitain (futaie régulière)
± 35
Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
Unité : 1 000 hectares Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
Surface par classe d’âge dans les structures régulières dans le massif forestier aquitain (futaie régulière)
Unité : % de la superficie de futaie régulière de production du massif forestier aquitain Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
27
Surface par classe d’âge dans les structures régulières dans le massif forestier aquitain (taillis) Massif forestier
1 000 ha
IC
0-20 ans
61
± 12
20-40 ans
56
± 12
40-60 ans
34
±9
60-80 ans
22
±7
80-100 ans
n.s.
100-120 ans
n.s.
120-140 ans
n.s.
140-160 ans
n.s.
160-180 ans
n.s.
180-200 ans
n.s.
Plus de 200 ans
n.s.
Massif forestier aquitain
185
± 20
Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
28
Surface par classe d’âge dans les structures régulières dans le massif forestier aquitain (taillis)
Unité : 1 000 hectares Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
Surface par classe d’âge dans les structures régulières dans le massif forestier aquitain (taillis)
Unité : % de la superficie de futaie régulière de production du massif forestier aquitain Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
Surface par classe d’âge dans les structures régulières feuillues dans le massif forestier aquitain (futaie régulière) Massif forestier
1 000 ha
IC
0-20 ans
60
± 13
20-40 ans
31
±9
40-60 ans
59
± 12
60-80 ans
71
± 13
80-100 ans
48
± 10
100-120 ans
28
±8
120-140 ans
23
±7
140-160 ans
n.s.
160-180 ans
n.s.
180-200 ans
n.s.
Plus de 200 ans
n.s.
Massif forestier aquitain
371
Surface par classe d’âge dans les structures régulières feuillues dans le massif forestier aquitain (futaie régulière)
27
Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
Unité : 1 000 hectares Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
Surface par classe d’âge dans les structures régulières feuillues dans le massif forestier aquitain (futaie régulière)
Unité : % de la superficie de futaie régulière de production feuillue du massif forestier aquitain Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
29
Surface par classe d’âge dans les structures régulières feuillues dans le massif forestier aquitain (taillis) Massif forestier
1 000 ha
IC
0-20 ans
56
± 12
20-40 ans
58
± 12
40-60 ans
34
±9
60-80 ans
21
±7
80-100 ans
n.s.
100-120 ans
n.s.
120-140 ans
n.s.
140-160 ans
n.s.
160-180 ans
n.s.
180-200 ans
n.s.
Plus de 200 ans
n.s.
Massif forestier aquitain
180
± 20
Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
30
Surface par classe d’âge dans les structures régulières feuillues dans le massif forestier aquitain (taillis)
Unité : 1 000 hectares Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
Surface par classe d’âge dans les structures régulières dans le massif forestier aquitain (taillis)
Unité : % de la superficie de futaie régulière de production du massif forestier aquitain Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
Surface par classe d’âge dans les structures régulières résineuses dans le massif forestier aquitain (futaie régulière) Massif forestier
1 000 ha
IC
0-20 ans
357
± 29
20-40 ans
227
± 24
40-60 ans
145
± 19
60-80 ans
58
± 13
80-100 ans
n.s.
100-120 ans
n.s.
120-140 ans
n.s.
140-160 ans
n.s.
160-180 ans
n.s.
180-200 ans
n.s.
Plus de 200 ans
n.s.
Massif forestier aquitain
818
Surface par classe d’âge dans les structures régulières résineuses dans le massif forestier aquitain (futaie régulière)
± 34
Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
Unité : 1 000 hectares Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total)
Surface par classe d’âge dans les structures régulières feuillues dans le massif forestier aquitain (futaie régulière)
Unité : % de la superficie de futaie régulière de production feuillue du massif forestier aquitain Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues
31
Surface par classe d’âge en futaie régulière dans le massif forestier aquitain Massif forestier
1 000 ha
IC
Massif forestier
1 000 ha
IC
0-20 ans
n.s.
0-20 ans
44,6
± 10,2
20-40 ans
n.s.
20-40 ans
31,7
± 8,5
40-60 ans
n.s.
40-60 ans
38,9
± 9,6
60-80 ans
41,4
± 9,6
80-100 ans
29,4
60-80 ans
30,1
80-100 ans
± 8,1 n.s.
Plus de 100 ans
76,8
± 10,8
Plus de 100 ans
Adour Pyrénées
170,1
± 15,6
Dordogne Garonne
± 8,2 n.s.
210,9
± 20
32
Massif forestier
1 000 ha
IC
0-20 ans
381,2
± 28,9
20-40 ans
212,2
± 23,3
40-60 ans
146,8
± 19,7
60-80 ans
58
± 13
80-100 ans
n.s.
Plus de 100 ans
n.s.
Landes de Gascogne
826,6
± 30,5
Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total) Total comprenant les Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
Surface par classe d’âge dans le taillis dans le massif forestier aquitain 1 000 ha
IC
0-20 ans
n.s.
0-20 ans
30,6
± 7,9
20-40 ans
n.s.
20-40 ans
40,7
± 9,8
40-60 ans
n.s.
40-60 ans
30,5
± 8,4
Plus de 60 ans
n.s.
Plus de 60 ans
24,9
± 7,3
Adour Pyrénées
n.s.
Dordogne Garonne
126,8
± 15,8
Massif forestier
Massif forestier
1 000 ha
1 000 ha
0-20 ans
n.s.
20-40 ans
n.s.
40-60 ans
n.s.
Plus de 60 ans
n.s.
Landes de Gascogne
n.s.
IC
Massif forestier
IC
Note : peuplements recensables et peuplements non recensables confondus Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011 Source : IGN, campagnes d’inventaire 2006 à 2010 Domaine concerné : forêt de production bosquets inclus, peupleraies exclues IC : intervalle de confiance à 95 % en milliers d’hectares n.s : résultats non significatifs (donnée prise en compte dans le calcul du total) Total comprenant les Landes de Gascogne : résultats standard d’inventaire corrigés des dégâts de tempête mais non actualisés
33
1ère Partie
4 La gestion durable de la forêt
La politique forestière relève de la compétence de l’Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s’inscrivent dans le long terme. Elle a pour objet d’assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle contribue à l’équilibre biologique en prenant en considération les modifications et phénomènes climatiques. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l’organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. Extrait du code forestier - Article L121-1 du code forestier - Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
4.1. Les institutions Présentation 2 niveaux d’institutions : a Les institutions nationales : - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois - Le comité de politique forestière a Les institutions régionales : - La commission régionale de la forêt et des produits forestiers - Les comités de filière Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l’élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l’évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l’exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu’au suivi du financement de la politique forestière. Il est composé de membres du Parlement ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l’environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’environnement qui exercent leurs activités sur l’ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt. Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois Extrait du code forestier Article L113-1 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui le préside : 1° Deux députés et deux sénateurs ; 2° Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils généraux désignés respectivement par l’Association des régions de France et l’Assemblée des départements de France ; 3° Deux représentants des communes dont un désigné par l’Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ; 4° Un représentant du ministre chargé des forêts ; 5° Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ; 6° Un représentant du ministre chargé de l’économie ; 7° Un représentant du ministre chargé de l’environnement ; 8° Un représentant du ministre de l’intérieur ; 9° Un représentant du ministre chargé de l’urbanisme et du logement ; 10° Un représentant du ministre chargé des transports ; 11° Un représentant du ministre chargé de l’industrie ; 12° Un représentant du ministre chargé de la recherche ; 13° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; 14° Un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ; 15° Un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire. 16° Le président du Centre national de la propriété forestière ; 17° Le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ;
35
36
18° Le directeur général de l’Office national des forêts ; 19° Le président de l’Institut national de la recherche agronomique ; 20° Le directeur général de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture ; 21° Quatre représentants des propriétaires forestiers particuliers ; 22° Un représentant de l’Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ; 23° Un représentant des organismes de gestion et d’exploitation forestière en commun ; 24° Un représentant des experts forestiers ; 25° Un représentant des producteurs de plants forestiers ; 26° Un représentant des entrepreneurs de reboisement ; 27° Un représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ; 28° Deux représentants des exploitants forestiers et scieurs ; 29° Trois représentants des industries du bois et de l’ameublement ; 30° Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ; 31° Un représentant des architectes ; 32° Un représentant des professionnels de la construction ; 33° Un représentant des organisations interprofessionnelles de la forêt et du bois ; 34° Trois représentants des associations d’usagers de la forêt ; 35° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ; 36° Quatre représentants des associations de protection de l’environnement agréées ; 37° Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux ; 38° Un représentant de la Fédération nationale des chasseurs ; 39° Un représentant de l’Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique ; 40° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique. Les membres cités du 21° au 35° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition, le cas échéant, des organisations représentatives du secteur concerné. Les membres cités du 36° au 39° sont nommés par le ministre chargé des forêts, sur proposition du ministre chargé de l’environnement.
Le ministre chargé des forêts désigne un viceprésident parmi les membres du conseil. Extrait du code forestier Article D113-1 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux cités du 4° au 20° de l’article D. 113-1, est de cinq ans renouvelable. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Extrait du code forestier Article D113-2 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est réuni au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts. Extrait du code forestier Article D113-3 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut être consulté par le ministre chargé des forêts et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A sa demande ou à celle d’un autre ministre, il examine l’incidence des autres politiques nationales ou européennes d’intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l’Assemblée nationale. Il est tenu informé de l’évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l’Etat ou de l’Union européenne, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il formule des recommandations sur la politique de contractualisation entre l’Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en œuvre des contrats Etat-régions signés pour autant qu’ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois. Le règlement intérieur du conseil énonce celles de ses attributions qui peuvent être déléguées au comité de politique forestière. Extrait du code forestier Article D113-4 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. Il émet un avis sur les projets d’orientations régionales forestières. Extrait du code forestier Article D113-5 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers. Extrait du code forestier Article D113-6 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l’article D. 113-11. Il est informé semestriellement de l’évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l’Etat consacrées au secteur de la forêt. Extrait du code forestier Article D113-9 Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le comité de politique forestière Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comporte un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus. Ce comité conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt. Ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts. Extrait du code forestier Article D113-7 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Sont membres du comité de politique forestière : 1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, qui assure la présidence du comité ; 2° Un député, un sénateur et un représentant des conseils régionaux ; 3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de bois et forêts ; 4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ; 5° Trois représentants des industries du bois ; 6° Un représentant des usagers de la forêt ; 7° Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées ; 8° Un représentant du ministre chargé des forêts ; 9° Un représentant du ministre chargé de l’environnement ; 10° Un représentant du ministre chargé de l’économie ; 11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ; 12° Une personnalité qualifiée. Extrait du code forestier Article D113-8 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d’élaborer les orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 1221 ainsi que de donner un avis à l’autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l’article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l’Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l’environnement, d’associations d’usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. Extrait du code forestier Article L113-2 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l’élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des objectifs définis à l’article L. 121-4. Elle est notamment chargée : 1° D’élaborer les orientations régionales forestières, qu’elle soumet pour avis, lorsqu’il y a lieu, à l’établissement public du parc national ; 2° D’émettre un avis sur les orientations du projet de contrat entre l’Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ; 3° D’émettre un avis sur les projets de directives régionales d’aménagement des forêts et de schémas régionaux d’aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ; 4° De formuler toute observation relative à l’application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ; 5° De faire toute proposition visant à : a) Améliorer l’efficacité des programmes annuels d’investissement bénéficiant
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d’aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ; b) Favoriser le développement de l’interprofessionnalité.. La liste mentionnée à l’article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance. Elle est informée des dotations, tant nationales que communautaires, affectées à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l’application de contrats d’engagement pluriannuels passés entre l’Etat et la région en tant qu’ils concernent la forêt et le bois. Extrait du code forestier Article D113-11 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
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La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend : 1° Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 2° Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 4° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ; 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ; 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l’article L. 211-1 ; 7° Des représentants de l’Office national des forêts ; 8° Des représentants de l’industrie du bois ; 9° Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ; 10° Des représentants des structures interprofessionnelles régionales dans le secteur de la forêt et du bois ; 11° Des représentants d’associations d’usagers de la forêt, de protection de l’environnement agréées et de gestionnaires d’espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; 12° Des représentants de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de commerce et d’industrie et de la conférence régionale des métiers ; 13° Des personnalités qualifiées. Les représentants du conseil régional et des conseils généraux sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l’Assemblée des départements de France.
Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région. Extrait du code forestier Article D113-12 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable. Extrait du code forestier Article D113-13 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au septième à dixième alinéas de l’article D. 113-11 dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Extrait du code forestier Article D113-14 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les comités de filière Dans le cadre de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et pour la mise en œuvre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés dits « comités de filière », lorsqu’il apparaît nécessaire d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures tendant à : 1° Améliorer la connaissance de l’offre et de la demande par produits ou groupes de produits ; 2° Permettre l’établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ; 3° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur. Extrait du code forestier Article D113-17 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les comités de filière peuvent, sur proposition des professions représentées, demander au ministre chargé des forêts d’approuver tout ou partie des mesures mentionnées à l’article D. 113-17 et de les rendre obligatoires pour les entreprises intéressées par les produits ou groupes de produits visés. Extrait du code forestier Article D113-18 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
4.2. Les documents d’orientation Présentation Les documents de politique forestière mentionnés à l’article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d’une gestion durable des bois et forêts tendant à: 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes ; 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l’article L. 425-4 du code de l’environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ; 3° Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, la gestion durable des bois et forêts a vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux de la France en la matière. Extrait du code forestier Article L121-4 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les orientations régionales forestières Des orientations régionales forestières traduisent les objectifs définis à l’article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l’article L. 113-2 et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des conseils généraux. Extrait du code forestier Article L122-1 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et dans les conditions prévues à l’article L. 1228 du code de l’environnement : 1° Les directives d’aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l’article L. 211-1 du présent code et du 2° de l’article L. 211-2 ;
2° Les schémas régionaux d’aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l’article L. 211-1 ; 3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l’article L. 321-1. Extrait du code forestier Article L122-2 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les orientations régionales forestières comportent, outre les données mentionnées à l’article L. 122-1, les éléments et caractéristiques nécessaires à la prévention des incendies de forêts, en cohérence avec les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies, mentionnés à l’article R. 133-1. Extrait du code forestier Article D122-1 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les directives régionales d’aménagement La directive régionale d’aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l’article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces bois et forêts et des recommandations techniques, en fonction des orientations régionales forestières et de l’objectif de compétitivité de la filière de production. Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l’état d’équilibre entre les populations d’animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d’un observatoire du renouvellement des peuplements. La directive est présentée selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l’Inventaire forestier national. Extrait du code forestier Article D122-2 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
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La directive régionale d’aménagement fait l’objet d’une évaluation environnementale réalisée dans les conditions énoncées aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 12224 du code de l’environnement. Extrait du code forestier Article D122-3 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
La directive régionale d’aménagement mentionnée à l’article L. 122-2 du présent code, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l’article L. 122-6 du code de l’environnement, sont préparés par l’Office national des forêts. Extrait du code forestier Article D122-4 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
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Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A défaut d’avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d’observation à formuler. L’Office national des forêts adresse au ministre chargé des forêts le projet de directive accompagné du rapport environnemental, de l’avis du préfet de région, de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 1227 du code de l’environnement et de l’avis de l’établissement public du parc national s’il y a lieu. L’arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public. Extrait du code forestier Article D122-5 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les directives régionales d’aménagement Le schéma régional d’aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l’article L. 211-1 comprend les éléments d’analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux bois et forêts ou à l’ensemble des bois et forêts auxquels il s’applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces bois et forêts. Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l’état d’équilibre entre
les populations d’animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d’un observatoire du renouvellement des peuplements. Le schéma est présenté selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l’Inventaire forestier national. Extrait du code forestier Article D122-6 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le schéma régional d’aménagement des forêts et son évaluation environnementale sont préparés par l’Office national des forêts et adoptés selon les modalités prévues pour les directives régionales d’aménagement aux articles D. 122-3 à R. 122-5. Extrait du code forestier Article D122-7 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l’article L. 122-2, comprend par région ou groupe de régions naturelles : 1° L’étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et forêts existants et l’analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; 2° L’indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l’économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l’exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et forêts ; 3° L’indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu. Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l’état d’équilibre entre les populations d’animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux
dégâts de gibier. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d’un observatoire du renouvellement des peuplements. Extrait du code forestier Article D122-8 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le schéma régional de gestion sylvicole fait l’objet d’une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l’environnement. Le projet de schéma régional de gestion sylvicole, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l’article L. 122-6 du même code, sont élaborés par le centre régional de la propriété forestière. Extrait du code forestier Article D122-9 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A défaut d’avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d’observation à formuler. Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l’avis du préfet de région, de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-7 du code de l’environnement et de l’avis de l’établissement public du parc national s’il y a lieu. Après avoir recueilli l’avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d’un an, le ministre approuve le projet. Si le centre régional n’a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l’alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière. L’arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s’applique le schéma. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public. Extrait du code forestier Article D122-10 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les modifications d’un schéma régional de gestion sylvicole approuvé, proposées soit à l’initiative d’un centre régional de la propriété forestière, soit à la demande du ministre chargé des forêts, sont approuvées selon la procédure fixée à l’article D. 122-10. Extrait du code forestier Article D122-11 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionale d’agriculture ainsi que sur le site internet des préfectures et dans les sous-préfectures de la région. Extrait du code forestier Article D122-12 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
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4.3. Les documents de gestion Présentation Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont : 1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier : a) Les documents d’aménagement ; b) Les règlements types de gestion. 2° Pour les bois et forêts des particuliers : a) Les plans simples de gestion ; b) Les règlements types de gestion ; c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles. Extrait du code forestier Article L122-3 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les plans simples de gestion
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Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d’une parcelle forestière d’un seul tenant d’une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d’un ensemble de parcelles forestières d’une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret. Les parcelles isolées d’une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l’application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion. Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières. Extrait du code forestier Article L312-1 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Un plan simple de gestion comprend : 1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l’application du plan précédent ; 2° Un programme d’exploitation des coupes ; 3° Un programme des travaux de reconstitution après coupe Lorsqu’il comporte un programme des travaux
d’amélioration, il mentionne ceux qui ont un caractère obligatoire. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse fixé sur tout le territoire national, en application du troisième alinéa de l’article L. 425-6 du code de l’environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. Extrait du code forestier Article L312-2 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l’avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de bois et forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l’article L. 122-5. Ces seuils ne peuvent être modifiés qu’à l’issue d’un délai d’application de trois ans. Extrait du code forestier Article R312-1 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l’article L. 122-5, les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l’article R. 312-1, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l’accès aux aides de l’Etat. Seuls peuvent être considérés comme ne présentant pas un intérêt écologique important au sens de l’article L. 122-5 les bois et forêts ne faisant l’objet d’aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l’environnement. Extrait du code forestier Article R312-2 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Si le propriétaire de bois et forêts répondant aux caractéristiques définies aux articles L. 122-5 et R. 312-2 souhaite être dispensé de l’obligation de présenter un plan simple de gestion, il en fait la déclaration au centre régional de la propriété forestière, par tout moyen permettant d’établir date certaine. Le centre transmet la déclaration au commissaire du Gouvernement un mois au
moins avant la date du conseil d’administration au cours duquel elle sera examinée. Le centre fait connaître au propriétaire, dans un délai de six mois à compter de la réception de sa déclaration, si ses bois et forêts doivent être dotés d’un plan simple de gestion, en lui indiquant le seuil applicable compte tenu des caractéristiques qu’ils présentent, ou s’ils en sont dispensés. Si le centre ne répond pas dans le délai imparti, le propriétaire est dispensé de présenter un plan simple de gestion. Dans les deux mois de la notification de la décision du centre, le propriétaire peut adresser un recours au ministre chargé des forêts qui statue dans les conditions et délais prévus au troisième alinéa de l’article R. 312-8. Lorsque seule une partie des bois et forêts présente les caractéristiques définies au premier alinéa et que la partie ne présentant pas ces caractéristiques n’atteint pas le seuil de surface à partir duquel un plan simple de gestion est exigible, la dispense de plan simple de gestion porte sur la totalité des bois et forêts. Extrait du code forestier Article R312-3 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V))
Le plan simple de gestion comprend : 1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux des bois et forêts précisant notamment si l’une des réglementations mentionnées à l’article L. 122-8 leur est applicable ; 2° Une description sommaire des types de peuplements présents dans les bois et forêts par référence aux grandes catégories de peuplements du schéma régional de gestion sylvicole ; 3° La définition des objectifs assignés aux bois et forêts par le propriétaire, notamment en matière d’accueil du public, lorsqu’il fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 122-9 ; 4° Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l’assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans les bois et forêts ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l’indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l’exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ; 5° Le programme fixant la nature, l’assiette, l’importance et l’époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d’amélioration sylvicole ;
6° L’identification des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement, qui sont présentes ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire dans ses bois et forêts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l’alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l’évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ; 7° La mention, le cas échéant, de l’engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie des bois et forêts a fait l’objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers. S’il s’agit d’un renouvellement, il comporte une brève analyse de l’application du plan précédent, en particulier de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux. Le propriétaire fixe la durée d’application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans. Extrait du code forestier Article R312-4 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu’aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l’article L. 144-1. Les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion et la liste des documents annexes indispensables à sa compréhension qui peuvent être exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du Centre national de la propriété forestière. Lorsqu’un plan simple de gestion est présenté collectivement en application de l’article L. 1224, il comporte la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire. Extrait du code forestier Article R312-5 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Tout propriétaire de bois et forêts remplissant les conditions fixées à l’article L. 312-1 présente un plan simple de gestion à l’agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Un ensemble de bois et forêts appartenant à un même propriétaire doit faire l’objet d’un plan simple de gestion dès lors que la surface cumulée de la plus grande des parcelles forestières et des parcelles forestières isolées
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situées dans la même commune et sur le territoire des communes limitrophes de celle-ci est égale ou supérieure à 25 hectares. Le seuil de superficie en dessous duquel les parcelles forestières isolées ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface cumulée est fixé à 4 hectares. Lorsque l’application des conditions mentionnées au premier alinéa conduit à soumettre à l’obligation de plan simple de gestion des parcelles forestières qui n’en relevaient pas antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 312-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture, le centre régional de la propriété forestière détermine le délai imparti à chaque propriétaire pour présenter à son agrément un projet de plan. Ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plan soient présentés au plus tard le 31 décembre 2022, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour présenter son projet de plan puisse être inférieur à deux ans. Jusqu’à l’agrément du plan simple de gestion présenté dans le délai fixé par le centre régional de la propriété forestière, les propriétés gérées conformément à un règlement type de gestion ou à un code des bonnes pratiques sylvicoles demeurent régies par ces documents. Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d’un plan simple de gestion n’incluant pas les parcelles forestières répondant aux conditions énoncées au présent article, cellesci seront incluses dans le plan lors de son renouvellement. Extrait du code forestier Article R312-6 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil d’administration au cours de laquelle il sera examiné. Extrait du code forestier Article R312-7 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le centre régional de la propriété forestière notifie sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté. Si l’agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d’établir date certaine.
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté. Extrait du code forestier Article R312-8 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Avant l’expiration d’un plan, le propriétaire soumet à l’examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa forêt en temps voulu pour permettre son agrément au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’expiration du plan précédent. Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l’objet d’une autorisation préalable comme coupe extraordinaire, dans les conditions prévues aux articles R. 312-12 et R. 312-13. Extrait du code forestier Article R312-9 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le propriétaire peut à tout moment, et en motivant sa demande, soumettre à l’agrément du centre un nouveau plan simple de gestion. Il peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu’à l’agrément par le centre du nouveau plan ou de l’avenant, le propriétaire applique le plan simple de gestion en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l’article R. 312-8, un avenant qui ne porte que sur des travaux dont la réalisation est facultative est réputé agréé si, dans un délai d’un mois après sa réception, le centre n’a pas fait connaître son opposition motivée aux modifications proposées. Toutefois, l’agrément d’un tel avenant nécessite une décision expresse lorsque l’application de l’une des procédures spéciales d’agrément prévues par l’article L. 122-7 est demandée. Extrait du code forestier Article R312-10 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les règlements types de gestion Le règlement type de gestion prévu à l’article L. 124-1 définit des modalités d’exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un ou plusieurs organismes de gestion en commun agréés, un ou plusieurs experts forestiers agréés ou l’Office national des forêts et soumis à l’approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion.
Extrait du code forestier Article L313-1 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable les bois et forêts des particuliers qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion et dont le propriétaire est soit adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d’exploitation en commun des forêts, soit recourt, par contrat d’une durée d’au moins dix ans, aux conseils en gestion d’un expert forestier agréé ou à ceux de l’Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l’article L. 315-2. Extrait du code forestier Article L313-2 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Pour chaque grand type de peuplement et pour chaque grande option sylvicole régionale, le règlement type de gestion comprend : 1° L’indication de la nature des coupes ; 2° Une appréciation de l’importance et du type des prélèvements proposés ; 3° Des indications sur les durées de rotation des coupes et les âges ou diamètres d’exploitabilité ; 4° La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ; 5° Des indications sur les essences recommandées ou possibles par grands types de milieu ; 6° Des indications sur la prise en compte des principaux enjeux écologiques ; 7° Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement, en fonction des orientations sylvicoles identifiées par le schéma régional de gestion sylvicole et des grandes unités de gestion cynégétique. Extrait du code forestier Article D313-1 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun agréé, un expert forestier agréé ou, pour les forêts faisant l’objet des contrats prévus par l’article L. 315-2, l’Office national des forêts peuvent présenter, séparément ou conjointement, un règlement type de gestion à l’approbation des centres régionaux de la propriété forestière du secteur géographique où ils exercent leurs activités. Le centre se prononce sur le projet de règlement type selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion aux articles R. 312-7 et R. 312-8.
Toute personne dont le projet a été rejeté peut adresser un recours au ministre chargé des forêts dans les conditions énoncées à l’article R. 312-8. Celui-ci statue selon les modalités énoncées au même article. Extrait du code forestier Article D313-2 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le propriétaire qui s’engage à appliquer le règlement type de gestion dans les conditions mentionnées à l’article L. 313-2 transmet à l’organisme auquel il adhère ou avec lequel il contracte un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles. L’organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun agréé, l’Office national des forêts ou l’expert forestier transmettent annuellement au centre régional de la propriété forestière la liste des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion et les superficies concernées. Extrait du code forestier Article D313-3 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Pour que les bois et forêts d’un propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun agréé soient considérés comme présentant une garantie de gestion durable en application de l’article L. 313-2, la durée d’adhésion requise pour la validité de l’engagement de gestion conformément au règlement type de gestion approuvé est celle prévue par les statuts de l’organisme. Extrait du code forestier Article D313-4 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
La liste des règlements types de gestion approuvés, précisant l’organisme ou l’expert qui les a présentés, peut être consultée auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d’agriculture ainsi que de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Extrait du code forestier Article D313-5 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Lorsque le propriétaire cesse d’être adhérent à l’organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun agréé ou en cas de rupture du contrat entre le propriétaire et l’Office national des forêts ou l’expert forestier agréé, la garantie de gestion durable dont bénéficient ses bois et forêts est maintenue si le propriétaire souscrit, dans un délai de trois mois, un nouveau contrat auprès de l’Office national des forêts ou d’un expert forestier agréé ayant
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fait approuver un règlement type de gestion ou adhère dans le même délai à un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun agréé ayant fait approuver un règlement type de gestion. Extrait du code forestier Article D313-6 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
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Le règlement type de gestion peut être révisé : 1° A la demande de l’organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun agréé, de l’expert forestier agréé ou de l’Office national des forêts par avenant agréé, selon la procédure prévue à l’article D. 313-2 ; 2° En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, lorsque le centre régional de la propriété forestière établit que cette révision nécessite la mise en conformité des règlements type de gestion existants au nouveau schéma ; dans ce cas, un nouveau règlement type de gestion conforme au schéma révisé doit être présenté à l’approbation dans un délai de deux ans ; si, à l’expiration de ce délai, un nouveau règlement n’a pas été proposé, aucun nouvel engagement ne peut être pris en application de l’article L. 313-2. Dans les deux cas de révision prévus ci-dessus, le règlement précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu’à leur expiration. Extrait du code forestier Article D313-7 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les codes des bonnes pratiques sylvicoles Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu à l’article L. 124-2 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations, prenant en compte les usages locaux, essentielles à la conduite des grands types de peuplements et aux conditions rendant possible la gestion durable d’une parcelle forestière. Ce document est élaboré par le centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l’Etat dans la région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers Extrait du code forestier Article L313-3 du code forestier Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l’article L. 313-3 est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de région. Celui-ci recueille l’avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui se prononce dans un
délai de six mois à compter de la réception du projet ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes pratiques sylvicoles dans le délai d’un mois à compter de l’avis exprès ou tacite de la commission. En cas de recours hiérarchique contre la décision du préfet de région, le ministre statue dans les conditions prévues à l’article R. 312-8. Extrait du code forestier Article D313-8 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
L’arrêté préfectoral approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles est notifié au centre régional de la propriété forestière et transmis au ministre chargé des forêts. Le code des bonnes pratiques sylvicoles peut être consulté auprès du centre régional de la propriété forestière, de la chambre régionale et des chambres départementales d’agriculture, de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et des directions départementales des territoires. Extrait du code forestier Article D313 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le propriétaire forestier adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles approuvé, auprès du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de ses bois et forêts. Il s’engage à le respecter pour une durée de dix ans. L’engagement est accompagné d’un état des propriétés précisant les références cadastrales des parcelles, ainsi que d’un plan de situation de ces parcelles. Extrait du code forestier Article D313-10 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
En cas de révision du schéma régional de gestion sylvicole, le centre régional de la propriété forestière vérifie la conformité du code des bonnes pratiques sylvicoles existant au nouveau schéma et présente, si nécessaire, à l’approbation du préfet de région, dans un délai de deux ans, un code des bonnes pratiques sylvicoles conforme au schéma régional de gestion sylvicole nouvellement approuvé. Si, à l’expiration de ce délai, un nouveau code n’a pas été proposé, aucune nouvelle adhésion ne peut être souscrite. Le code précédent subsiste pour les engagements souscrits antérieurement, jusqu’à leur expiration. Extrait du code forestier Article D313-11 du code forestier Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
L’Emploi et la Formation 1
Les métiers de la forêt
2ème Partie
Agent forestier Métiers Descriptif de l’activité
Agent forestier, Garde forestier, Agent technique forestier L'agent forestier assure la mise en œuvre et le suivi de la gestion des forêts dont il a la charge. Il est l'intermédiaire entre les décideurs (propriétaires, ingénieurs et techniciens forestiers) et les personnes chargées de la réalisation des travaux (bûcherons, ouvriers forestiers, débardeurs...). Ses missions principales sont d’une grande diversité : - Veiller au respect des lois et règlements concernant la gestion et la protection des forêts - Participer à l’élaboration du plan de gestion de la forêt (document décrivant la gestion prévue sur 15 ou 20 ans, appelé aussi aménagement) - Mettre en œuvre les travaux de sylviculture prévus dans le plan de gestion - Effectuer les martelages (désignation des arbres à abattre) - Surveiller la réalisation des coupes et des travaux
Compétences requises
Il doit : - Posséder une bonne connaissance du fonctionnement de l’écosystème forestier et des techniques sylvicoles, - Faire preuve des capacités d’initiative - Avoir le sens des contacts humains, être bien intégré à la vie locale pour travailler en lien étroit avec les usagers de la forêt - Développer un sens aigu de l'observation et de l'intuition, - Avoir un minimum d'aptitudes physiques, l'essentiel du travail étant réalisé à l’extérieur.
Source : Site internet des Métiers de la Forêt et du Bois
Bûcheron(ne) Métiers Descriptif de l’activité
Compétences requises
Bûcheron(ne), Ouvrier d’exploitation forestière Le bûcheron est un ouvrier qualifié pour exécuter des coupes de bois en forêt aux moyens d’outils et d’engins de plus en plus performants qu’il doit savoir entretenir. Sa tâche consiste à abattre les arbres sans faire de dégâts aux peuplements (jeunes semis, arbres voisins), à les façonner, c’est-à-dire les ébrancher, et les classer (bois d’œuvre, bois de chauffage, bois d’industrie), en facilitant le travail du débardeur. Il doit tenir compte des cahiers des charges, savoir reconnaître le marquage des arbres, être capable de calculer le volume de bois abattu, connaître les règles de sécurité du travail. Il doit : - Avoir une bonne connaissance : ce travail nécessite de bonnes connaissances des règles de l’exploitation forestière et de la sylviculture. - Etre habile : le métier s’adresse aux jeunes qui, proches de la nature, aiment les travaux manuels car il faut une grande habileté : les techniques de travail demandent une certaine maîtrise, chaque arbre est un cas particulier - Etre endurant et résistant : santé et endurance physique sont exigées, car le bûcheron travaille tous les jours en plein air et par tous les temps. Les outils peuvent être lourds, ce qui nécessite une bonne robustesse physique. - Etre autonome et responsable : il travaille le plus souvent en petite équipe, mais doit savoir s’organiser seul. Le respect des consignes de sécurité, particulièrement, est essentiel pour l’utilisation des outils dangereux.
Source : Site internet des Métiers de la Forêt et du Bois
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Chauffeur grumier Métiers
Chauffeur grumier, Conducteur de véhicules grumiers et de grues portées
Descriptif de l’activité
Il transporte les bois abattus (grumes) à l’aide d’un camion grumier depuis leur aire de dépôt, en bord de route ou de piste forestière, jusque chez les entreprises utilisatrices de bois. Le chargement et le déchargement se font grâce à une grue et un grappin dont le camion est équipé. Suivant le niveau de responsabilité, le chauffeur grumier gère les tournées et les relations commerciales avec les clients.
Compétences requises
Il doit : - Etre soucieux de la sécurité - Avoir une grande sûreté de conduite - Connaître la législation du transport - Connaître aussi les essences de bois - Etre capable d’effectuer l’entretien de premier niveau et donc avoir de solides connaissances en mécanique, hydraulique, électricité. - Avoir une bonne santé et une endurance nécessaire au maintien de la vigilance. - Etre autonome - Avoir le sens des contacts humains
Source : Site internet des Métiers de la Forêt et du Bois
Commis forestier Métiers
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Descriptif de l’activité
Compétences requises
Commis forestier, Commis de coupe, Approvisionneur, Acheteur Le commis forestier est un expert en produits forestiers. Sa mission est d’approvisionner la scierie en bois dans les qualités souhaitées, aux meilleures conditions. C’est à lui d’évaluer les volumes et les qualités de bois en forêt et de négocier les achats avec les propriétaires forestiers, l’Office National des Forêts ou autres vendeurs de bois (coopératives, exploitants). Il peut également être chargé d’organiser les travaux, de la coupe des arbres jusqu’au transport en scierie. Ses compétences sont essentielles, car le prix et la qualité des bois achetés ont une incidence très forte sur la rentabilité de l’entreprise qui l’emploie. Il doit : - Avoir une excellente connaissance des produits bois - Avoir des aptitudes à communiquer et négocier - Etre capable d’organiser un chantier - Faire preuve d’autonomie, d’esprit de décision et de rigueur - Etre capable d’assurer la gestion et le suivi administratif
Source : Site internet des Métiers de la Forêt et du Bois
Entrepreneur(euse) de travaux forestiers Métiers Descriptif de l’activité
Compétences requises
Entrepreneur(euse) de travaux forestiers C’est un prestataire de services réalisant des travaux pour le compte d’autrui. Il peut réaliser tous travaux de sylviculture, d’abattage, de débardage et de cubage. Il réalise ces travaux après accord avec les donneurs d’ordres que sont les exploitants forestiers, les scieurs, les experts forestiers, les coopératives, les propriétaires, l’ONF… C’est un vrai professionnel de la forêt, qui connaît les bois, les trie, les sélectionne. Il gère la globalité d’un chantier en optimisant son activité tout en respectant les contraintes d’environnement du chantier, notamment les cours d’eau, les tourbières, la nature des terrains… De par son statut de travailleur indépendant et donc de chef d’entreprise, il effectue la gestion comptable et financière, s’assure de la rentabilité de ses chantiers et de ses investissements. L’entrepreneur s’occupe de tout : devis de chantier, relations avec les clients, organisation et réalisation des chantiers, entretien des machines et du matériel : le travail est varié et enrichissant. Il peut exercer, suite à l’obtention de la capacité professionnelle (par l’expérience ou la formation) et après validation de la commission départementale d’assujettissement, en qualité d’entrepreneur de travaux forestiers. Il doit : - Etre soucieux de la sécurité car il utilise des outils dangereux, même si aujourd’hui les équipements sont fiables et sécurisés - Avoir une bonne santé - Etre endurant - Avoir des connaissances complètes en sylviculture, techniques d’exploitation et de travaux, matériels - Etre capable d’assurer la gestion administrative et commerciale - Savoir décider et s’organiser - Savoir animer une équipe s’il a des salariés
Source : Site internet des Métiers de la Forêt et du Bois
Expert forestier Métiers Descriptif de l’activité
Expert forestier Son domaine : - Les arbres : l’expert forestier est un généraliste qui connaît le fonctionnement des arbres et des végétaux. - La forêt : il est le spécialiste de la forêt, des écosystèmes forestiers, et de leurs dynamiques. - L’environnement : chaque expert peut aussi avoir une spécialisation plus poussée dans tel ou tel domaine (l’environnement, les forêts de montagne, les zones humides, les arbres de parc, - La sylviculture proche de la nature...). - L’économie : il se tient informé du marché des bois, de celui des forêts, et des grandes tendances qui animent ces marchés. - L’administratif : en plus de ses compétences de terrain, il est familiarisé avec les textes de loi et les règles administratives et fiscales spécifiques à ses domaines d’intervention. Son rôle : - Neutralité : l’expert forestier a une obligation de neutralité. Sa signature engage sa responsabilité, et il est tenu de souscrire une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle. - Confidentialité : soumis au secret professionnel, il est par excellence la personne de confiance capable de donner les conseils les plus justes et les mieux adaptés. - Conciliation : il est à même de résoudre les litiges naissants, de proposer des solutions à l’amiable entre des intérêts divergents, de jouer un rôle d’intermédiaire entre les parties.
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Expert forestier (suite) Descriptif de l’activité (suite)
- Partenariat : il est aussi le partenaire privilégié des forestiers, qu’ils soient propriétaires, exploitants, industriels, négociants, entrepreneurs de travaux, pépiniéristes... - Auxiliaire de la Justice : il peut être inscrit auprès des Tribunaux afin d’éclairer la Justice, selon les cas, en exposant des résultats de mesures dendrométriques, ou des arguments techniques, ou même une analyse approfondie... Au besoin il peut faire appel à un sapiteur dans les domaines qui sortent de sa spécialité. Ses activités : - Conseils : l’expert forestier apporte à ses clients les conseils les plus proches de leurs intérêts, sans déroger à son rôle de neutralité ni au respect de sa déontologie. - Médiations : il peut intervenir au besoin auprès des tiers, ou des services administratifs, ou des partenaires économiques. - Évaluations : il estime la valeur des bois et organise leur mise en vente. Il conseille à l’achat et à la vente de forêts. Il évalue les dégâts causés par les incendies ou les tempêtes, ou le montant des expropriations. Il estime la valeur des arbres, des peuplements forestiers, du fonds, du patrimoine... - Expertises : il est le seul habilité à réaliser des expertises. Il doit les argumenter et décrire sa méthode avec précision. Il remet un rapport complet, détaillé, et signé. - Gestion : il prend en charge la gestion complète d’une propriété en accord avec les orientations choisies par le propriétaire, ou bien il intervient seulement à la demande pour telle ou telle opération particulière : martelage, inventaire, diagnostic sanitaire d’arbres ou de forêts, examen de dégâts de gibier, etc.. - Mise en vente de bois : il réalise le cubage des bois et organise leur mise en vente, il surveille les chantiers d’exploitation, procède au recollement avec l’acheteur, etc... - Sylviculture : il réalise les projets de reboisement, d’assainissement, de travaux, d’ouverture de pistes, et toutes les autres opérations forestières, courantes ou exceptionnelles. - Études : il établit les documents forestiers tels que Plans Simples de Gestion, prévisions budgétaires, description de peuplements, analyses de cas, diagnostics sylvicoles, etc.. - Cartographie : il met au point le parcellaire forestier et en réalise la cartographie détaillée.
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Compétences requises
Ses compétences : - Formation : l’expert forestier est avant tout ingénieur ou technicien supérieur, mais il ne peut demander le titre d’Expert qu’après un stage complémentaire de longue durée. Par la suite, au cours de sa carrière, il a l’obligation de suivre régulièrement des formations continues, afin de perfectionner sa pratique et de mettre à jour ses connaissances. - Expérience : son expérience et sa pratique professionnelles sont indispensables à l’obtention du titre, et sont complémentaires de sa formation initiale. - Reconnaissance : en France, c’est le Conseil National de l’Expertise Foncière, Agricole et Forestière qui attribue le titre d’Expert. Ce titre est reconnu par l’État et protégé par la Loi. - Déontologie : en choisissant d’adhérer à la Compagnie, l’Expert Forestier s’engage à en respecter le code de déontologie, faute de quoi il s’expose à des sanctions, voire même à sa radiation.
Source : Site internet des Métiers de la Forêt et du Bois
Ingénieur forestier Métiers
Ingénieur forestier
Descriptif de l’activité
L’ingénieur forestier est avant tout un gestionnaire forestier ; il assure en plus des missions à responsabilité en matière de conception et d’encadrement. Il a donc à initier et conduire des projets, à organiser le travail et à gérer une équipe, à superviser la réalisation des actions décidées, à assurer la liaison avec les différents acteurs de la filière. Ses missions de nature scientifique, technique, économique et administrative, recouvrent une grande diversité, suivant le poste qu’il occupe : - Définir une gestion forestière appropriée et en diriger la mise en œuvre sur le territoire forestier de sa responsabilité - Superviser la réalisation de Plans de gestion forestiers - Assurer la direction de travaux de toutes natures : martelages, entretien, plantations, routes, restauration de terrain en montagne, accueil du public... - Organiser la commercialisation des bois - Mener des études ou actions spécifiques concernant la recherche et développement dans les techniques et matériels de sylviculture, la protection de l’environnement et des milieux naturels (faune sauvage et flore), le maintien du paysage... - Conseiller les propriétaires sur la sylviculture, les travaux, les coupes et la valorisation des bois.
Compétences requises
Il doit : - Connaître parfaitement les techniques sylvicoles - Faire preuve d’excellentes qualités en matière de synthèse, de contact, de prise de décisions - Avoir de bonnes capacités de communication, d’animation et de négociation avec des publics ayant des enjeux différents - Etre capable d’assurer la gestion administrative - Posséder des capacités en gestion et organisation
Source : Site internet des Métiers de la Forêt et du Bois
Ouvrier(ière) forestier Métiers
Ouvrier (ière) forestier, Sylviculteur
Descriptif de l’activité
Sa tâche consiste à réaliser l’ensemble des travaux d’entretien des peuplements forestiers : - Planter ; - Dégager (couper les essences indésirables) dans les jeunes peuplements (semis ou plantations) ; - Tailler, élaguer et dépresser les brins d’avenir ; - Entretenir les routes forestières et chemins, les limites de parcelles, les aménagements touristiques, les protections contre le gibier ; - Abattre les bois de faible diamètre. Son travail est essentiel, car il conditionne l’évolution des jeunes peuplements. Il intervient avec attention à chaque étape de la vie de l’arbre. Par la suite, son action sera relayée par celles du bûcheron qui se charge de la récolte des bois.
Compétences requises
Il doit : - Avoir de bonnes connaissances du milieu forestier, des différentes essences, de leurs exigences et de leurs règles de culture - Etre proche de la nature - Aimer les travaux manuels - Etre habile de ses mains pour planter, élaguer ou couper un arbre et pour manier débroussailleuses et tronçonneuses sans causer de dommages - Etre endurant - Avoir une bonne santé - Etre autonome - Etre soucieux de la sécurité car il utilise des outils dangereux
Source : Site internet des Métiers de la Forêt et du Bois
51
Pépiniériste Métiers
Pépiniériste, Ouvrier pépiniériste
Descriptif de l’activité
Le pépiniériste produit et élève des végétaux d’extérieur, surtout des arbres et arbustes (fruitiers, forestiers, d’ornement). Il en assure le développement sur plusieurs années afin de les vendre. Les jeunes arbres seront ensuite transplantés dans des forêts, des jardins privés ou publics, ou pour agrémenter les rues d’une ville etc.. S’il est à son compte son activité de vendeur accapare une grande partie de son temps. Il prépare et met en place les cultures (pour les plants forestiers à partir de graine) : sol, fertilisation. Il entretient et développe les cultures : repiquage (replantation du plant), arrosage, protection antigel, traitement phytosanitaire, désherbage... Il arrache manuellement ou mécaniquement les arbres, ou les arbustes, et les conditionne en vue de leur commercialisation. Il peut être amené à participer à la préparation des commandes, à la vente des produits et, éventuellement, à leur livraison. Il effectue la maintenance des outils, machines, matériels et équipements de l’exploitation. Il exerce le plus souvent en plein air, c’est un vrai métier de nature.
Compétences requises
Il doit : - Avoir de bonnes connaissances des végétaux, de leur biologie, des ennemis des cultures et des moyens de lutte tels que les produits phytosanitaires - Connaitre la composition des sols et des engrais, ainsi que les techniques de culture et de multiplication - Etre habile car il peut être amené à utiliser des engins agricoles qu’il doit savoir manier ou conduire - Savoir s’adapter à l’évolution des produits - Posséder une bonne faculté d’observation
Source : Site internet des Métiers de la Forêt et du Bois
52
Pilote d’engin forestier Métiers Descriptif de l’activité
Compétences requises
Pilote d’engin forestier, Conducteur de machines d’exploitation forestière, débardeur Il exécute des travaux d’abattage, d’ébranchage, de tronçonnage et de débardage avec des engins très perfectionnés, sans intervention manuelle. L’abattage est réalisé à l’aide d’une abatteuse ou tête d’abattage : celle-ci sectionne l’arbre et le “façonne”, c’est-à-dire enlève les branches du tronc et le coupe en billons de bois de la longueur désirée. Joysticks, ordinateur et logiciels de commande, bras articulé téléguidé et outils de coupe précis : guider un tel engin tout terrain est un vrai privilège. Le débardage consiste à enlever les grumes et les billons et les transporter en bordure de route, pour être stockés puis repris par un transporteur. Il existe deux types d’engins pour débarder le bois : - Le porteur, équipé d’une grue munie d’une pince, qui débarde des bois de petite longueur - Le skidder ou débusqueur, équipé d’un câble et d’un treuil télécommandés, qui tire les bois de grande longueur jusqu’à l’aire de stockage. En montagne, le débardage se fait aussi par câble aérien. Il doit : - Avoir de bonnes notions de sylviculture, afin de différencier les essences d’arbres et de pouvoir réaliser seul les éclaircies - Maitriser la connaissance du milieu forestier et de ses contraintes, notamment environnementales - Etre habile et avoir un bon sens de l’espace afin de pouvoir franchir les obstacles et de préserver l’environnement du sous-bois - Organiser le travail avec l’équipe de bûcherons pour minimiser les dégâts au peuplement forestier - Pouvoir effectuer les premiers dépannages - Assurer l’entretien quotidien de son matériel - Avoir une bonne connaissance des règles de sécurité - Avoir de bons réflexes
Source : Site internet des Métiers de la Forêt et du Bois
Technicien(ne) forestier Métiers
Technicien(ne) forestier, Gestionnaire forestier
Descriptif de l’activité
Il fait en sorte que les forêts soient bien gérées, en vue d’une bonne production de bois, dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. De manière générale, il gère et coordonne des moyens humains et techniques reliées à la gestion et à l’exploitation des forêts situées sur un territoire. En forêt privée, il est chargé du développement forestier, des conseils aux propriétaires, de l’élaboration et du contrôle des plans de gestion. Il programme les travaux à réaliser (du reboisement à la coupe définitive), recherche les essences forestières les mieux adaptées aux sols, effectue le marquage de bois avant l’exploitation et vérifie la bonne réalisation des travaux. En forêt publique, à l’ONF, il est responsable de 3 000 à 6 000 ha de forêts. Il collabore à la définition du plan d’aménagement forestier, il a un rôle d’encadrement du travail des agents techniques et ouvriers forestiers, comme le marquage des bois en vue de leur coupe, les travaux d’entretien, de plantations.. Il peut aussi participer à différents projets : expérimentation, reboisements, routes, équipements touristiques, études environnementales... Quand il est à son compte, il peut, en plus des tâches ci-dessus, aider le propriétaire à vendre ses bois
Compétences requises
Il doit : - Avoir de bonnes connaissances sur le milieu forestier afin de proposer des opérations techniques pertinentes - Avoir une bonne gestion car il doit évaluer et maîtriser les coûts des travaux - Communiquer - Travailler en équipe - Sensibiliser les différents partenaires de la filière bois et de la gestion forestière
Source : Site internet des Métiers de la Forêt et du Bois
53
54
2 L’emploi de la Filière Forêt-Bois en Aquitaine
2ème Partie
2.1 La Filière Forêt Bois Chiffres clés de la Filière Forêt-Bois en 2010 Etablissements
Les secteurs d’activité de la Filière Forêt-Bois
13 847
Evolution des établissements 2008 / 2010 Emplois
k 30 844
Evolution des salariés 2008 / 2010
m
% des femmes
17,7%
% d’artisans, commerçants, chefs d'entreprise
1,5%
% de cadres, professions intellectuelles supérieures
6,8%
% de professions intermédiaires
12,6%
% d’employés
13,6%
% d’ouvriers
65,5
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE - CLAP
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE - CLAP
55
Répartition des salariés de la filière Forêt-Bois en 2008 et 2010
Unité : nombre d’emplois Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE - CLAP Source : La filière Forêt – Bois d’Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE
Nombre d’emploi de la filière Forêt-Bois en 2010 Secteur d’activité
Répartition des emplois de la filière ForêtBois selon secteurs d’activités en 2010
Emploi
Travail forestier
2 080
Travail du bois et fabrication d'articles en bois
8 841
Industrie du papier et du carton
4 067
Fabrication de meubles
1 787
Bâtiment
8 022
Commerce du bois
6 047
Filière Forêt-Bois
30 844
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE - CLAP
Nombre d’établissements de la filière Forêt-Bois en 2010 Secteur d’activité Travail forestier Travail du bois et fabrication d'articles en bois Industrie du papier et du carton
56
Etablissement 6 087 986 95
Fabrication de meubles
1 017
Bâtiment
4 521
Commerce du bois
1 141
Filière Forêt-Bois
13 847
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
Unité : % des emplois de la filière Forêt-Bois Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
Répartition des établissements de la filière Forêt-Bois selon secteurs d’activités en 2010
Les emplois de la filière Forêt-Bois et leur poids par zone d’emploi en 2010
Unité : % des établissements de la filière Forêt-Bois Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
Répartition des emplois et des établissements de la filière Forêt-Bois selon les départements en 2010
Répartition des emplois de la filière ForêtBois selon les départements en 2010 Départements Dordogne
15,6%
Gironde
35%
Landes
23,2%
Lot-et-Garonne
12,6%
Pyrénées-Atlantiques
13,7%
Unité : % des emplois de la filière Forêt-Bois Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE - CLAP
Répartition des établissements de la filière Forêt-Bois selon les départements en 2010 Départements
Emploi
Dordogne
15,4%
Gironde
37,1%
Landes
25%
Lot-et-Garonne
9,4%
Pyrénées-Atlantiques
13%
Unité : nombre d’emplois, nombre d’établissements
Unité : % des établissements de la filière Forêt-Bois
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE - CLAP
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE - CLAP
57
Poids de l’Aquitaine dans l’emploi salarié de la filière Forêt-Bois en France en 2010
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
Répartition des emplois de la filière ForêtBois selon leur statut en 2010 Statut
Répartition des emplois de la filière ForêtBois selon leur statut en 2010
Salarié
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
463
Cadres, professions intellectuelles supérieures
2 097
Professions intermédiaires
3 886
Employés
4 195
Ouvriers
20 203
Filière Forêt-Bois
30 844
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE - CLAP
Unité : % des emplois de la filière Forêt-Bois Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
58
Répartition des emplois de la filière Forêt-Bois selon leur statut en 2010
Unité : % des emplois du secteur d’activité Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
Répartition des emplois de la filière ForêtBois selon leur sexe en 2010 Femme
Homme
Filière Forêt-Bois
5 459
25 385
30 844
Répartition des employées de la filière Forêt-Bois en 2010
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE - CLAP
Répartition des emplois de la filière ForêtBois Bois selon sexe en 2010
Unité : % des employées de la filière Forêt-Bois Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
59 Unité : % des emplois de la filière Forêt-Bois Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
2.2 Le travail forestier Chiffres clés du travail forestier 2008
2010
Etablissements
4 984
6 087
Emplois
1 849
2 080
Répartition des emplois du travail forestier selon les secteurs d’activités en 2008
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE - CLAP
Répartition des emplois du travail forestier selon leur sexe en 2010 Femme
Homme
Emplois
15,1%
84,9%
100%
314
1 766
2 080
Unité : % des emplois du travail forestier, nombre de salariés Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE - CLAP
Les emplois du travail forestier et leur poids par zone d’emploi en 2008
Unité : % des emplois du travail forestier Source : La filière Forêt – Bois d’Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE
60
Répartition des établissements du travail forestier selon les secteurs d’activités en 2008
Source : La filière Forêt – Bois d’Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE
Unité : % des établissements du travail forestier Source : La filière Forêt – Bois d’Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE
Répartition des emplois et des établissements du travail forestier selon les départements en 2010
Répartition des emplois du travail forestier selon les départements en 2010 Départements Dordogne
11,4%
Gironde
36,4%
Landes
37,9%
Lot-et-Garonne
7,9%
Pyrénées-Atlantiques
6,3%
Unité : % des emplois du travail forestier Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
Répartition des établissements du travail forestier selon les départements en 2010 Départements
Emploi Unité : nombre de emplois, nombre d’établissements
Emploi
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
Dordogne
14,8%
Gironde
36,6%
Landes
39,2%
Lot-et-Garonne
7,0%
Pyrénées-Atlantiques
2,4%
Unité : % des établissements du travail forestier Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
61
Répartition des emplois selon leur statut en 2010 Répartition des emplois selon leur statut en 2010 Statut
Emploi
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
33
Cadres, professions intellectuelles supérieures
102
Professions intermédiaires
356
Employés
243
Ouvriers
1 346
Filière Forêt-Bois
2 080
Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
Unité : % des emplois du travail forestier Source : Mémento de la statistique agricole : La filière Forêt – Bois, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE – CLAP
2.3 Les propriétaires forestiers Les propriétaires forestiers des massifs forestiers aquitains
62
Structure de la propriété forestière (privée et publique) de production dans le massif Adour Pyrénées (distribution en surface forestière)
Structure de la propriété forestière (privée et publique) de production dans le massif Adour Pyrénées (distribution en nombre de propriétés)
Unité : % de la superficie de production du massif forestier Adour Pyrénées
Unité : % du nombre de propriété du massif forestier Adour Pyrénées
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Structure de la propriété forestière (privée et publique) de production dans le massif Dordogne Garonne (distribution en surface forestière)
Structure de la propriété forestière (privée et publique) de production dans le massif Dordogne Garonne (distribution en nombre de propriétés)
Unité : % de la superficiede production du massif forestier Dordogne Garonne
Unité : % du nombre de propriété du massif forestier Dordogne Garonne
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Structure de la propriété forestière (privée et publique) de production dans le massif Landes de Gascogne (distribution en surface forestière)
Structure de la propriété forestière (privée et publique) de production dans le massif Landes de Gascogne (distribution en nombre de propriétés)
Unité : % de la superficie de production du massif forestier Landes de Gascogne
Unité : % du nombre de propriété du massif forestier Landes de Gascogne
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Structure de la propriété forestière privée de production dans le massif Adour Pyrénées (distribution en surface forestière)
Structure de la propriété forestière privée de production dans le massif Adour Pyrénées (distribution en nombre de propriétés)
Unité : % de la superficie de production du massif forestier Adour Pyrénées
Unité : % du nombre de propriété du massif forestier Adour Pyrénées
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
63
64
Structure de la propriété forestière privée de production dans le massif Dordogne Garonne (distribution en surface forestière)
Structure de la propriété forestière privée de production dans le massif Dordogne Garonne (distribution en nombre de propriétés)
Unité : % de la superficie de production du massif forestier Dordogne Garonne
Unité : % du nombre de propriété du massif forestier Dordogne Garonne
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Structure de la propriété forestière privée de production dans le massif Landes de Gascogne (distribution en surface forestière)
Structure de la propriété forestière privée de production dans le massif Landes de Gascogne (distribution en nombre de propriétés)
Unité : % de la superficie de production du massif forestier Landes de Gascogne
Unité : % du nombre de propriété du massif forestier Landes de Gascogne
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Source : Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à l’horizon 2025, Etat des lieux des forêts aquitaines à l’automne 2011
Les propriétaires forestiers privés du massif des Landes de Gascogne Les propriétaires
Les propriétés
92% des propriétaires sont des personnes physiques, communautés matrimoniales ou indivisions - 73% des surfaces sont détenus par ces propriétaires - Surface détenue en moyenne: 38 hectares - 50% des propriétaires (personnes physiques et communautés matrimoniales) ont plus de 70 ans - 3% des propriétaires ont moins de 40 ans - Accession à la propriété tardivement : 43 ans en moyenne - Mode d’accession majoritaire : héritage et donation - Petits propriétaires sont plus nombreux à avoir acquis leur première propriété par un achat
Morcellement des propriétés : découpage en plusieurs ensembles boisés d’un seul tenant
8% des propriétaires sont des personnes morales (groupements forestiers, sociétés civiles,…) - 27% des surfaces sont détenus par ces propriétaires - Surface détenue en moyenne : 260 hectares - 2/5 des sociétés ont moins de 10 ans d’existence - Création des groupements forestiers uniquement pour la gestion de la forêt - Constitution des groupements forestiers en général suite à une donation ou un héritage Domiciliation des propriétaires - Les propriétaires sont domiciliés généralement à proximité de leur forêt - 4/5 des propriétaires vivent dans le même département que leur forêt - 1/5 des propriétaires vivent majoritairement dans un autre département aquitain que leur forêt - Des propriétaires (notamment les grands propriétaires) ont un domicile éloigné, dont la moitié en région parisienne. Source : Enquête CEFIL 2012 sur les propriétaires forestiers privés du massif des Landes de Gascogne, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine
Moins 1/3 des propriétés ont un seul tenant : c’est notamment le cas de petites propriétés Le nombre moyen d’îlots d’un seul tenant augmente avec la superficie : - 2 pour les petits propriétaires - 8 pour les grands propriétaires 7% des propriétés sont divisés en plus de 10 îlots 50% des propriétés de plus de 25 hectares ont au moins un ensemble d’un seul tenant de 25 hectares ou plus Source : Enquête CEFIL 2012 sur les propriétaires forestiers privés du massif des Landes de Gascogne, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine
La gestion des propriétés 9/10 des propriétaires investissent et s’impliquent dans la gestion de leur forêt 1/10 des propriétaires de petites propriétés font appel à un gestionnaire 3 fois plus nombreux lorsque la superficie de la forêt dépasse 25 hectares Pour les détenteurs de grands domaines : - Plus de 85% ont rédigé un PSG - 15% ont souscrit un CBPS Pour les détenteurs de petits et moyens domaines - Les propriétaires possèdent rarement un document de gestion - Concernant les propriétés de plus de 25 hectares, 10% des propriétaires ont rédigé un PSG et 17% ont souscrits un CBPS Source : Enquête CEFIL 2012 sur les propriétaires forestiers privés du massif des Landes de Gascogne, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine
65
Répartition des gestionnaires externes par taille de propriété d’au moins 4 hectares
Source : Enquête CEFIL 2012 sur les propriétaires forestiers privés du massif des Landes de Gascogne, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine
Effectif de propriétaires disposant de documents de gestion selon la surface de propriété
66
Source : Enquête CEFIL 2012 sur les propriétaires forestiers privés du massif des Landes de Gascogne, Agreste Aquitaine, DRAAF Aquitaine
2ème Partie
3 Les conventions collectives 3.1 Présentation Le champ d’application Les dispositions du présent livre1 sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Extrait du code du travail Article L2211-1 du code du travail Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
L’objet des conventions et accords collectifs de travail Le présent livre2 est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales. Extrait du code du travail Article L2221-1 du code du travail
La convention collective a vocation à traiter de l’ensemble des matières mentionnées à l’article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble. Extrait du code du travail Article L2221-2 du code du travail
Les dispositions concernant la détermination des garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles résultant de l’organisation de la sécurité sociale sont fixées par le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale. Extrait du code du travail Article L2221-3 du code du travail
LIVRE II : LA NEGOCIATION COLLECTIVE – LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL de la DEUXIEME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL du code du travail
1
LIVRE II : LA NEGOCIATION COLLECTIVE – LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL de la DEUXIEME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL du code du travail
2
Le contenu et durée des conventions et accords collectifs de travail Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés « conventions « et « accords « dans le présent livre, déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques. Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°,6° et 7° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d’application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d’affiliation de leurs salariés. Les conventions et accords dont le champ d’application est national précisent si celuici comprend les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierreet-Miquelon. Extrait du code du travail Article L2222-1 du code du travail Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Lorsque le champ d’application d’un avenant ou d’une annexe diffère de celui de la convention ou de l’accord qu’il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l’article L. 2222-1. Extrait du code du travail Article L2222-2 du code du travail
La convention de branche ou l’accord professionnel prévoit les modalités de prise en compte, dans la branche ou l’entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives, sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19. Extrait du code du travail Article L2222-3 du code du travail
La convention ou l’accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Sauf stipulations contraires, la convention ou l’accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l’accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans. Extrait du code du travail Article L2222-4 du code du travail
67
La convention ou l’accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé. Extrait du code du travail Article L2222-5 du code du travail
La convention ou l’accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. Extrait du code du travail Article L2222-6 du code du travail
Les conditions de validité des conventions et accords collectifs de travail
68
La convention ou l’accord est conclu entre : D’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; D’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre. Extrait du code du travail Article L2231-1 du code du travail Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8
Les représentants des organisations mentionnées à l’article L. 2231-1 sont habilités à contracter, au nom de l’organisation qu’ils représentent, en vertu : 1° Soit d’une stipulation statutaire de cette organisation ; 2° Soit d’une délibération spéciale de cette organisation ; 3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation. Les associations d’employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération. Extrait du code du travail Article L2231-2 du code du travail
La convention ou l’accord est, à peine de nullité, un acte écrit. Extrait du code du travail Article L2231-3 du code du travail
Les conventions et accords ainsi que les conventions d’entreprise ou d’établissement sont rédigés en français. Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. Extrait du code du travail Article L2231-4 du code du travail
L’application des conventions et accords collectifs de travail Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Extrait du code du travail Article L2261-1 du code du travail
La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. Extrait du code du travail Article L2261-2 du code du travail
3.2. Les conventions collectives concernées par le travail forestier La table de passage entre la convention collective et le secteur d’activité Données 2009 Cette table présente, pour chaque secteur d’activité (code APE) de la nomenclature d’activités (NAF), la répartition par convention collective (code IDCC) des salariés présents au 31/12/2009. Définition L’identifiant de convention collective (IDCC) et le regroupement des IDCC répond à la demande formulée par les partenaires sociaux d’une information statistique relative aux branches conventionnelles. Elle a conduit le système statistique public à repérer ces dernières par un code identifiant la convention collective (IDCC). Ce code IDCC est utilisé dans les enquêtes sur l’activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (ACEMO) de la DARES, dans les enquêtes sur le coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires (ECMOSS) de l’Insee, ou encore dans les sources administratives (DADS). Les IDCC concernent aussi bien les conventions collectives que les autres cas de couverture ou de non-couverture des salariés. La liste annuelle des IDCC en vigueur est déterminée par le ministère chargé du travail, et disponible sur le site Internet www. travail-emploi-sante.gouv.fr/IDCC. Extrait du fichier DADS 2009 - Table de passage entre APE et IDCC Source : Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Champ d’application Les données portent sur l’ensemble des activités économiques à l’exception des activités extraterritoriales (division 99 de la nomenclature d’activités) ; les activités des ménages (divisions 97 et 98), couvertes depuis 2009 par les DADS, ont été exclues. En outre, - Les données relatives aux codes APE couverts par le secret statistique ou dont le taux de couverture par les conventions collectives de branche est inférieur à 50 % («CODE APE NON DIFFUSABLE» en colonne C) sont ici masquées ; - Pour chaque code APE, les
conventions collectives de branche dont la probabilité d’inclusion est faible (inférieure à 1 %) ainsi que les autres types de couverture (statuts, conventions d’entreprises, branches agricoles, salariés ne bénéficiant d’aucune couverture conventionnelle) sont regroupés en «Autres». Il s’agit par exemple de la très grande majorité des codes APE relatifs à l’agriculture ou à l’administration publique. Extrait du fichier DADS 2009 - Table de passage entre APE et IDCC Source : Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Source des données Les données sont issues d’une exploitation du fichier exhaustif des déclarations annuelles de données sociales (DADS) retraitées par l’Insee. La DADS est une formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des salariés, en application de l’article R243-14 du code de la sécurité sociale De nombreux traitements sont réalisés à partir de la déclaration annuelle brute effectuée par chaque employeur, ces derniers pouvant expliquer la date de disponibilité de fichier du DADS : reprises d’identification de l’employeur, codification de la PCS et cohérence des rémunérations, localisation fine du lieu de travail, complètement du champ de diffusion (fonction publique, régime agricole, particuliers-employeurs), certification de la multi activité, etc. Extrait du fichier DADS 2009 - Table de passage entre APE et IDCC Source : Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Les secteurs d’activités par codes NAF du travail forestier Code Secteur d’activité NAF 0210Z Sylviculture et autres activités forestières 0220Z Exploitation forestière 0240Z Services de soutien à l’exploitation forestière Source : La filière bois Aquitaine, DRAAF Aquitaine, INSEE
69
Au niveau national Le travail forestier dépend essentiellement de 3 conventions collectives : - Travail mécanique du bois scieries négoce (00158) - Transports routiers (00016) - Autres Source : Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Les résultats pour la sylviculture et autres activités forestières Code APE
Intitulé du code APE
0210Z Sylviculture et autres activités forestières Code IDCC
Effectif salarié du code APE au 31/12/2009 CODE APE NON DIFFUSABLE
Intitulé du code IDCC
Salariés couverts (en % des salariés du code APE)
-
-
-
Extrait du fichier DADS 2009 - Table de passage entre APE et IDCC Source : Site internet du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Les résultats pour l’exploitation forestière Code APE
Intitulé du code APE
Effectif salarié du code APE au 31/12/2009
0220Z Exploitation forestière Code IDCC
70
5 300
Intitulé du code IDCC
Salariés couverts (en % des salariés du code APE)
00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
56
00016 Transports routiers
2,4
Autre Autres
41,6
Extrait du fichier DADS 2009 - Table de passage entre APE et IDCC Source : Site internet du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Les résultats pour les Services de soutien à l’exploitation forestière Code APE
Intitulé du code APE
0240Z Services de soutien à l’exploitation forestière Code IDCC -
Effectif salarié du code APE au 31/12/2009 CODE APE NON DIFFUSABLE
Intitulé du code IDCC
Salariés couverts (en % des salariés du code APE)
-
-
Extrait du fichier DADS 2009 - Table de passage entre APE et IDCC Source : Site internet du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Au niveau régional : Aquitaine Le travail forestier dépend essentiellement de 2 conventions collectives : - Des exploitations forestières du massif de Gascogne - Les travaux d’aménagement et d’entretien forestiers de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne
Convention collective régionale des exploitations forestières du massif de Gascogne Date de création Date de mise à jour Derniers avenants
Signataires
2 Juillet 1996 Février 2011 suite à l’avenant n°19 du 27 Avril 2010 - Avenant 23 du 16 janvier 2012 (salaires), étendu JO 20 juin 2012 - Avenant 22 prévoyance 10-02-2011 étendu JO du 18-10-2011 - Avenant 21 salaires 10-02-2010 étendu JO du 18-10-2011 - Les syndicats d’exploitants forestiers et scieurs des départements suivants : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et pour la Charente Maritime, les cantons de Montguyon, Montlieu, Montendre, constitutifs de la fédération de la forêt de Gascogne ; - Le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest - L’union régionale des syndicats de travailleurs de la Forêt de Gascogne (C.G.T.) - L’union régionale des syndicats C.F.D.T. - L’union régionale des syndicats C.G.T.-F.O. d’Aquitaine L’union régionale des cadres du Sud-Ouest (C.G.C.)
Article 1er - Champ d’application professionnel Modifié par l’avenant N° 5 du 8 novembre 2000 et par l’avenant N° 6 du 6 mars 2002
71 La présente convention fixe les rapports et conditions de travail entre, d’une part, les employeurs, d’autre part, les salariés et apprentis des exploitations forestières et des scieries de la forêt de Gascogne. Sont considérés comme exploitation de bois : a) Les travaux d’abattage, ébranchage, éhouppage, débardage, sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport des bois effectué par l’entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ; b) Lorsqu’ils sont situés sur le parterre de la coupe, tous travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation quels que soient les procédés utilisés ; c) Les opérations accessoires qui en découlent, lorsque des travaux sont effectués depuis la forêt ou la scierie jusqu’au lieu de livraison des produits forestiers ; d) Et aussi, les travaux de façonnage, conditionnement du bois, sciage et carbonisation exécutés en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou section d’entreprise dont l’activité principale est l’exploitation forestière ou la production du bois brut de sciage. La présente convention s’applique aux entreprises agricoles visées à l’article L 722-1, 3e du code rural qui exercent à titre principal l’une des activités correspondant à la nomenclature d’activité française (N.A.F.) mentionnée notamment sous les codes suivants : 02.OB (exploitations forestières) et 20.1 A (scieries). La convention s’applique aussi au personnel administratif et commercial de ces entreprises, soumises au régime social agricole, en application de la réglementation en vigueur. Cette convention est complétée par une annexe comportant les dispositions complémentaires relatives à l’annualisation de la durée du travail. Article 2 - Champ d’application territorial - Modifié par l’avenant N° 5 du 8 novembre 2000 La présente convention s’applique aux travailleurs occupés sur des chantiers permanents ou temporaires situés sur le territoire des départements relevant de la «Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine» : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et pour la Charente-Maritime, cantons de Montguyon, Montlieu et Montendre.
Convention collective régionale des exploitations forestières du massif de Gascogne (suite) Article 3 - Membres de la famille de l’exploitant Les membres de la famille de l’exploitant : ascendants, descendants, frères, sœurs, alliés au même degré n’entrent pas dans le cadre des stipulations de cette convention, à moins qu’ils apportent la preuve de l’existence d’un contrat de travail les liant aux exploitants. Article 4 - Incidence sur les contrats de travail - Avantages acquis La présente convention s’applique, nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations dans les contrats individuels de travail ou les accords collectifs de travail antérieurs, ou qui seront conclus postérieurement à son entrée en vigueur, lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables pour les travailleurs que les dispositions qu’elle prévoit. La présente convention ne peut être cause, pour aucun salarié, pour un travail équivalent, d’une réduction de l’ensemble de la rémunération y compris tous avantages en nature ou en espèces acquis antérieurement Article 5 - Durée, Révision, Dénonciation - Modifié par l’avenant n° 19 du 27/04/2010
72
La présente convention est applicable à compter du 2 juillet 1996. Elle est conclue pour une durée de cinq ans ; à l’expiration de cette période et à moins de dénonciation signifiée dans les conditions prévues ci-après, elle se poursuivra d’année en année par tacite reconduction. Sous réserve des dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 à L2261-14 et L. 2222-6 du code du travail, la partie qui désire s’opposer au renouvellement doit dénoncer la convention trois mois avant l’expiration de la période en cours, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les organisations signataires, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente. La convention dénoncée reste provisoirement applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d’une convention nouvelle, pendant une durée d’un an. La révision de la convention peut être demandée à tout moment par chacune des organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties à la convention. La demande de révision doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Extrait de la convention collective régionale des exploitations forestières du massif de Gascogne
Convention collective régionale les travaux d’aménagement et d’entretien forestiers de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne Date de création Date de mise à jour Derniers avenants
Signataires
4 mars 1985 Avenant N° 32 du 27 Janvier 2005 - Avenant 46 du 21 nov 2012_TAEF_signe_et_ enregistre - Avenant 45 du 14-02-2012 (salaires cadres), publié RAA 40 le 06/09/2012 - Avenant 44 salaires 17-03-2011 publié RAA 40 le 06/01/2012 - Le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest - Le Syndicat des Entrepreneurs de Travaux Agricoles du Sud-Ouest - La Fédération des CUMA et la Coopérative Forestière du Sud-Ouest - L’Union Régionale des Syndicats des Travailleurs de la Forêt de Gascogne (C.G.T.) - L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T. - L’Union Régionale des Cadres du Sud-Ouest (C.G.C.) - La Fédération des Gemmeurs F. 0. d’Aquitaine Article 1er - Champ d’application professionnel
La présente convention détermine les rapports entre, d’une part, les employeurs et d’autre part, les salariés occupés à des travaux d’aménagement et d’entretien forestiers (préparation des reboisements, labours, semis, plantations, dépressages, élagages, entretien des pistes et fossés, etc...) sauf lorsqu’il s’agit d’entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire. (*) Les exploitations forestières sont exclues de son champ d’application professionnel. (*) membre de phrase non étendu
Convention collective régionale les travaux d’aménagement et d’entretien forestiers de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne (suite) Article 2 - Membres de la famille de l’exploitant Les membres de la famille de l’exploitant : ascendants, descendants, frères, sœurs, alliés au même degré n’entrent pas dans le cadre des stipulations de cette convention à moins qu’ils apportent la preuve de l’existence d’un contrat de travail les liant au chef de l’exploitation Article 3 - Incidence sur les contrats de travail conclus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention Les dispositions de la présente convention collective ne pourront être la cause de la réduction des avantages individuels et/ou collectifs acquis antérieurement. Article 4 - Champ d’application territorial La présente convention régit tous les travaux salariés susvisés effectués sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne, où que soient domiciliés les employeurs et salariés. Article 5 - Durée La présente convention prend la suite de la précédente convention applicable à compter du 1er août 1976. Elle est conclue pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 1985; à l’expiration de cette période, et à moins de dénonciation signifiée dans les conditions ci-après, elle se poursuivra d’année en année par tacite reconduction. Article 5.1 - Révision de la convention La présente convention peut faire l’objet, à tout moment, d’une demande en révision de la part de l’une des parties signataires adressée par lettre recommandée aux parties et au service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles. La partie qui demande la révision doit joindre à sa demande ses propositions sur le ou les points à réviser. En application de l’article L. 132-12 du code du travail, la commission mixte doit se réunir : - au moins une fois par an pour négocier sur les salaires : A cette occasion, la délégation patronale devra présenter un rapport concernant l’évolution économique et la situation de l’emploi dans la branche professionnelle ainsi que l’évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. Le rapport doit être adressé par la délégation patronale et doit parvenir aux délégations salariés au moins quinze jours avant la date d’ouverture de la négociation. - une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications. Article 5.2 - Dénonciation de la Convention La dénonciation de la convention peut intervenir à tout moment sous réserve d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et au service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles. En cas de dénonciation d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention reste en vigueur en ce qui concerne les autres parties signataires. En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention dénoncée continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou à défaut de conclusion d’une convention nouvelle, pendant une durée d’un an. Dans ce cas, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois de la dénonciation. Si la convention dénoncée n’est pas remplacée dans le délai d’un an à dater de la dénonciation, les salariés des exploitations et entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de la convention. Extrait de la convention collective régionale des exploitations forestières du massif de Gascogne
73
2ème Partie
4 Les accidents du travail 4.1. Définitions Salarié
Maladie professionnelle
Personne qui perçoit un salaire dans le cadre d’un contrat de travail.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article l. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article l. 315-1.
Source : Dictionnaire Larousse
Accident de travail Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Extrait du code de la sécurité sociale Article L411-1 du code de la sécurité sociale Créé par décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Accident de trajet Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre : 1°) La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; 2°) Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. Extrait du code de la sécurité sociale Article L411-2 du code de la sécurité sociale Modifié par loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 JORF 18 juillet 2001
Extrait du code de la sécurité sociale Article L461-1 du code de la sécurité sociale Modifié par loi 98-1194 1998-12-23 art. 40 i 1° JORF 27 décembre 1998)
Indice de fréquence Nombre d’accidents avec arrêt x 1000 Nombre de salariés Source : CARSAT Aquitaine
75
taux de fréquence
Indice de gravité
Nombre d’accidents avec arrêt x 1 000 000
Total des tauxd’incapacité permanente x 1 000 000
Nombre d’heures travaillées
Nombre d’heures travaillées
Source : CARSAT Aquitaine
76
Source : CARSAT Aquitaine
4.2. La sylviculture Chiffres clés des accidents du travail et des maladies professionnelles en 2011 Accident de travail Maladie professionnelle
38
Evolution 2010/2011
m
Travailleurs
563
Evolution 2010/2011
k
Indice de fréquence
67
Evolution 2010/2011
m
Taux d’IPP
14
Evolution 2010/2011
k
Heures travaillées
Evolution du nombre de travailleurs et d’établissements
639 912
Evolution 2010/2011
k
Indice de gravité
44
Evolution 2010/2011
m
Source : MSA
Unité : échelle de gauche : nombre de travailleurs, échelle de droite : nombre d’établissements Source : MSA
77
Evolution du nombre d’heures travaillées, du taux d’IPP et de l’indice de gravité
Evolution du nombre et de la fréquence des accidents de travail/maladies professionnelles 70
100
91
62
60
90
55 50
40
50
80
74
49 64
61
67
43 49
70 60
39 51
38
30
50 40 30
20
20 10 10 0
0 2005
2006
2007
AT/MP
2008
2009
2010
2011
Indice de fréquence
Unité : échelle de gauche : indice de gravité, taux d’IPP, échelle de droite : nombre d’heures travaillées
Unité : échelle de gauche : nombre d’AT/MP, droite : indice de fréquence
Source : MSA
Source : MSA
échelle de
p38 p38
p38
4.3. L’exploitation des bois Chiffres clés des accidents du travail et des maladies professionnelles en 2011 Accident de travail Maladie professionnelle
434
Evolution 2010/2011 1 800 476
1 800
Travailleurs 476
m
471 444 461
471
1 750 Evolution 2010/2011 444 1 750
Indice de 1fréquence 714 1 713
1 700450 440 449 434 450 m 449 1 749 440 434 400 1 749 1 700
1 700
Taux d’IPP 1 650
1 647
2010/2011
1 600
Evolution 2010/2011 1 590
350
m
300
14 250
250
1 647 1 610
1 610
471
461
444
440
1 750
1 700
449 1 749
1 714 1 713
434
450 400
1 700
400255 350
1 714 12010/2011 713 Evolution
1 600 travaillées Heures
500
476
350 300
1 700
1 700
1 650Evolution
1 800
500
500
461
Evolution du nombre de travailleurs et d’établissements
m
300
1 650
250
1 647
200
1 610
1 600
1 590
200
150
1200 981 984
1 590
150
1 550
Indice de gravité
k
150
Evolution 2010/2011
50 1 500 Source : MSA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 500 0
50
100
100117 50
1 550
100
1 550
m
1 500
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
Travailleurs
Etablissements
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Travailleurs Travailleurs
Etablissements Etablissements
Unité : échelle de gauche : nombre de travailleurs, échelle de droite : nombre d’établissements Source : MSA
78
Evolution du nombre d’heures travaillées, du taux d’IPP et de l’indice de gravité 400
2 050 000
400
2 050 000
1 981 9842 000 000
350 1 992 971 350 1 992 971
1 979 1 981 984026 2 000 000
1 975 530
300 1 975 530
1 950 000
1 979 026
300
1 950 000 250
1 900 000
250
1 871 963 1 842 971 1 871 963
200
1 842 971 346
200 150 346
1 780 182 204
50 50 -
-
17
300
300
470 250 460 200 150450
113 165
165 206
1 750 000 1 750 000
117
1 700 000
Indice gravité 2005 2006 2007de2008 2009 2010 2011 Taux d'IPP Indice de gravité Heures travaillées
1 981 9842 000 000 476 350 1 979 026 1 975 530 471 476 1 950 000 470 290 471 300 278 276 275 290 267 1 900 000 257 255 461 278 460 275 276 267 1461 871 963 257 255 250 1 850 000 1 842 971 450 449 346 444 1 780 182 444
440
204
100440
1 800 000
206
55 117 113 1 700 000 17 55 14 17 18 14 14 7 1 650 000 14 17 18 14 14 2005 72006 2007 2008 2009 2010 2011 1 650 000
Heures travaillées
350
1 850 000
1 780 182 204
100 100
1 850 000
480
350 1 992480 971 480
1 900 000
1 800 000
150
Evolution du nombre et de la fréquence 400 des accidents de travail/maladies 2 050 000 professionnelles
50 430
17
55
420 14
420
165
430
7
14
150 1 750 000 150
18
14
1 650 000 50
Taux d'IPP
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
Heures travaillées
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Taux d'IPP
AT/MP AT/MP
100
100
17
460
450
440
430
434
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 410 de gravité Indice
410
440 117 434 1 700 000
113
200
200 1 800 000
449 206 440
250
470
Indice de fréquence Indice de fréquence
Unité : échelle de gauche : indice de gravité, taux d’IPP, échelle de droite : nombre d’heures travaillées
Unité : échelle de gauche : nombre d’AT/MP, droite : indice de fréquence
Source : MSA
Source : MSA
échelle de
50
-
420
410
2ème Partie
5 La santé au travail 5.1 Les dispositions générales Champ et dispositions d’application Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Extrait du code du travail Article L4111-1 du code du travail
Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l’objet d’adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d’Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés. Extrait du code du travail Article L4111-2 du code du travail Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie : 1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ; 2° Obligations des employeurs pour
l’utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ; 3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ; 4° Dispositions applicables à certains risques d’exposition prévues par le livre IV ; 5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V. Un décret détermine les conditions de mise en œuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d’enseignement. Extrait du code du travail Article L4111-3 du code du travail Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 15
Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Extrait du code du travail Article L4111-4 du code du travail Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 33
Pour l’application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur. Extrait du code du travail Article L4111-5 du code du travail
Des décrets en Conseil d’Etat déterminent : 1° Les modalités de l’évaluation des risques et de la mise en œuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ; 2° Les mesures générales de santé et de sécurité ; 3° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques ; 4° Les conditions d’information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; 5° Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées. Extrait du code du travail Article L4111-6 du code du travail
79
Les principes généraux de prévention : Obligation de l’employeur L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Extrait du code du travail Article L4121-1 du code du travail Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61
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L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 11531; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Extrait du code du travail Article L4121-2 du code du travail Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. Extrait du code du travail Article L4121-3 du code du travail Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 53
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail. Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues
dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. NOTA: LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 art 118 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux expositions intervenues à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Extrait du code du travail Article L4121-3-1 du code du travail Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. Extrait du code du travail Article L4121-4 du code du travail
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Extrait du code du travail Article L4121-5 du code du travail
Les principes généraux de prévention : Obligation des travailleurs Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur. Extrait du code du travail Article L4122-1 du code du travail
Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. Extrait du code du travail Article L4122-2du code du travail
Obligation générale d’information et de formation. L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. Extrait du code du travail Article L4141-1 du code du travail Modifié par LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 9
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1° Des travailleurs qu’il embauche ; 2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; 4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. Extrait du code du travail Article L4141-2 du code du travail
L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs. Extrait du code du travail Article L4141-3 du code du travail
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur. Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l’article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1. Extrait du code du travail Article L4141-4 du code du travail
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5.2 Les institutions et organismes de prévention Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d’au moins cinquante salariés. La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. Extrait du code du travail Article L4611-1 du code du travail Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
A défaut de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations. Extrait du code du travail Article L4611-2 du code du travail Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
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Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu’ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations. Extrait du code du travail Article L4611-3 du code du travail
L’inspecteur du travail peut imposer la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux. Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Extrait du code du travail Article L4611-4 du code du travail Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 170
Dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l’article L. 4611-4 ne s’appliquent pas. Dans les entreprises de cette branche employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n’est tenu de mettre en place un comité, l’autorité administrative peut en imposer la création lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l’activité ou de l’importance des risques constatés. Cette décision intervient sur
proposition de l’inspecteur du travail saisi par le comité d’entreprise ou, en l’absence de celuici par les délégués du personnel. La mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d’adhérer à un organisme professionnel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l’article L. 4643-2. Extrait du code du travail Article L4611-5 du code du travail
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Extrait du code du travail Article L4611-6 du code du travail
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. Extrait du code du travail Article L4612-1 du code du travail
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. Extrait du code du travail Article L4612-2 du code du travail Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 62
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l’employeur est motivé. Extrait du code du travail Article L4612-3 du code du travail
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections. La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Extrait du code du travail Article L4612-4 du code du travail
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Extrait du code du travail Article L4612-5 du code du travail
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations. Extrait du code du travail Article L4612-6 du code du travail
Lors des visites de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations. Extrait du code du travail Article L4612-7 du code du travail
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel. L’employeur transmet à l’inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège. Extrait du code du travail Article L4613-1 du code du travail
La composition de la délégation des représentants du personnel, en fonction de l’effectif de l’entreprise, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu’elles exercent dans l’établissement, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa. Extrait du code du travail Article L4613-2 du code du travail
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat. Extrait du code du travail Article L4613-3 du code du travail
Dans les établissements d’au moins cinq cents salariés, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas de désaccord avec l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d’un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Extrait du code du travail Article L4613-4 du code du travail
Les services de santé au travail Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 4111-1. Extrait du code du travail Article L4621-1 du code du travail Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 33
Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail. Extrait du code du travail Article L4622-1 du code du travail
LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION du code du travail
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Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ; 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ; 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. Extrait du code du travail Article L4622-2 du code du travail Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé. Extrait du code du travail Article L4622-3du code du travail
Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7, les missions définies à l’article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 4644-1. Extrait du code du travail Article L4622-4 du code du travail Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)
Selon l’importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. Extrait du code du travail Article L4622-5 du code du travail
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Extrait du code du travail Article L4622-6 du code du travail
Le service social du travail Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement au moins deux cent cinquante salariés. Extrait du code du travail Article L4631-1 du code du travail Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Le service social du travail agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs. Il collabore étroitement avec le service de santé au travail. Il se tient en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d’assistance et de placement en vue de faciliter aux travailleurs l’exercice des droits que leur confère la législation sociale. Extrait du code du travail Article L4631-2 du code du travail
Les institutions et personnes concourant à l’organisation de la prévention Nous en dénombrons 4 : - Le conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels - L’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail Les organismes et commissions de santé et de sécurité : > Les organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail > Les commissions de santé et de sécurité - L’aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail L’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail L’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail a pour mission : 1° De contribuer au développement et à l’encouragement de recherches, d’expériences ou réalisations en matière d’amélioration des conditions de travail ;
2° De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l’étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ; 3° D’appuyer les démarches d’entreprise en matière d’évaluation et de prévention des risques professionnels. Extrait du code du travail Article L4642-1du code du travail
L’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d’administration qui comprend en nombre égal : 1° Des représentants des organisations d’employeurs représentatives au niveau national ; 2° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ; 3° Des représentants des ministres intéressés et de personnes qualifiées. En outre, participent au conseil d’administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu’un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique, social et environnemental. Extrait du code du travail Article L4642-2 du code du travail Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent chapitre. Extrait du code du travail Article L4642-3 du code du travail
Les organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail Des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d’activités présentant des risques particuliers. Ces organismes sont chargés notamment : 1° De promouvoir la formation à la sécurité ; 2° De déterminer les causes techniques des risques professionnels ; 3° De susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention ; 4° De proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l’expérience a fait apparaître l’utilité. Extrait du code du travail Article L4643-1 du code du travail
Les organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail
associent les représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives. Leur activité est coordonnée par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Extrait du code du travail Article L4643-2 du code du travail
Des décrets en Conseil d’Etat déterminent l’organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des employeurs au financement des organismes prévus par la présente section. Extrait du code du travail Article L4643-3 du code du travail
Les commissions de santé et de sécurité Des commissions de santé et de sécurité, instituées par conventions et accords collectifs de travail et composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces exploitations et entreprises relevant de l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture. A défaut de constitution de commissions dans les conditions prévues au premier alinéa, leur mission est assurée par des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d’activité présentant des risques particuliers prévus à l’article L. 4643-1. Extrait du code du travail Article L4643-4 du code du travail Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L’aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis
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du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail. L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et
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des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau. Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. Extrait du code du travail Article L4644-1 du code du travail Créé par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)
2ème Partie
6 L’enseignement 6.1 Objectifs et missions du service public de l’enseignement Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation. Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité. Extrait du code de l’éducation Article L121-1 du code de l’éducation Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 3
La lutte contre l’illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l’éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d’action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l’illettrisme dans leurs domaines d’action respectifs. Extrait du code de l’éducation Article L121-2 du code de l’éducation
I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l’enseignement. II. - La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité
étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation. Extrait du code de l’éducation Article L121-3 du code de l’éducation
Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d’une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle. Extrait du code de l’éducation Article L121-4 du code de l’éducation
L’éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l’échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles. Extrait du code de l’éducation Article L121-5 du code de l’éducation
Les enseignements artistiques contribuent à l’épanouissement des aptitudes individuelles et à l’égalité d’accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d’expression artistiques. Ils portent sur l’histoire de l’art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l’architecture, du théâtre, du cinéma, de l’expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués. Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l’objet d’enseignements spécialisés et d’un enseignement supérieur. Extrait du code de l’éducation Article L121-6 du code de l’éducation
La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur relevant des ministères de l’éducation nationale et de l’agriculture assurent un enseignement de technologie. Extrait du code de l’éducation Article L121-7 du code de l’éducation
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6.2 Objectifs et missions de l’enseignement scolaire
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La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend : - La maîtrise de la langue française ; - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; - la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; - la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l’éducation. L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. Parallèlement à l’acquisition du socle commun, d’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. Extrait du code de l’éducation Article L122-1-1 du code de l’éducation Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 9 JORF 24 avril 2005
Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau. L’Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans. Lorsque les personnes responsables d’un mineur non émancipé s’opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans, une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation. Extrait du code de l’éducation Article L122-2 du code de l’éducation Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 10 JORF 24 avril 2005
Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d’enseignement qu’il a atteint, une formation professionnelle. Extrait du code de l’éducation Article L122-3 du code de l’éducation
L’Etat assure ou encourage des actions d’adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle. Extrait du code de l’éducation Article L122-4 du code de l’éducation
L’éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d’assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l’homme, de lui permettre d’acquérir les connaissances et l’ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social. L’éducation permanente fait partie des missions des établissements d’enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises. Extrait du code de l’éducation Article L122-5 du code de l’éducation
Comme il est dit aux articles L. 6211-1 et L. 62112 du code du travail, l’apprentissage est une forme d’éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Extrait du code de l’éducation Article L122-6 du code de l’éducation Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1
Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixés par les dispositions des articles L. 6111-1, L. 61112, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Extrait du code de l’éducation Article L122-7 du code de l’éducation Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1
6.3 Objectifs et missions de l’enseignement supérieur Le service public de l’enseignement supérieur comprend l’ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. Extrait du code de l’éducation Article L123-1 du code de l’éducation
Le service public de l’enseignement supérieur contribue : 1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ; 2° A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l’essor économique et à la réalisation d’une politique de l’emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ; 3° A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l’accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche ; 4° A la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur. Extrait du code de l’éducation Article L123-2 du code de l’éducation Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 41 JORF 19 avril 2006
Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue ; 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ; 3° L’orientation et l’insertion professionnelle ; 4° La diffusion de la culture et l’information scientifique et technique ; 5° La participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 6° La coopération internationale. Extrait du code de l’éducation Article L123-3 du code de l’éducation Modifié par Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 1 JORF 11 août 2007
Le service public de l’enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. A cet effet, le service public : 1° Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;
2° Dispense la formation initiale ; 3° Participe à la formation continue ; 4° Assure la formation des formateurs. L’orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d’une formation à une autre. La formation continue s’adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l’ouverture aux adultes des cycles d’études de formation initiale, ainsi que l’organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières. Extrait du code de l’éducation Article L123-4 du code de l’éducation
Les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études. Extrait du code de l’éducation Article L123-4-1 du code de l’éducation Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 20 JORF 12 février 2005
Le service public de l’enseignement supérieur s’attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie. Il assure la liaison nécessaire entre les activités d’enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche. Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche. Il concourt à la politique d’aménagement du territoire par l’implantation et le développement dans les régions d’équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés. Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d’établissements différents, en développant diverses formes d’association avec les grands
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organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de la production. Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche et d’enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d’activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l’instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l’objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements, pôles de recherche et d’enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée. Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d’activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par l’article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, pôles de recherche et d’enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. Extrait du code de l’éducation Article L123-5 du code de l’éducation Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 22 JORF 19 avril 2006
Le service public de l’enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche. Il favorise l’innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l’activité physique et sportive et des formations qui s’y rapportent. Il veille à la promotion et à l’enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l’étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l’enrichissement des collections confiées aux établissements.
Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l’édition et la commercialisation d’ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l’extension de musées, de centres d’information et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger au sens de l’article 2044 du code civil et à recourir à l’arbitrage en cas de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret. Extrait du code de l’éducation Article L123-6 du code de l’éducation
Le service public de l’enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l’accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l’étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu’il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d’acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique. Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d’enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française. NOTA: Ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 JORF du 12 décembre 2008 art. 2 : Les modifications induites par la présente ordonnance sont applicables dans îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Extrait du code de l’éducation Article L123-7 du code de l’éducation Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1
Les établissements d’enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l’éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et
pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d’enseignement. Pour cette action, les établissements d’enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l’éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales. Extrait du code de l’éducation Article L123-8 du code de l’éducation
A l’égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d’enseignement supérieur doivent assurer les moyens d’exercer leur activité d’enseignement et de recherche dans les conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. Extrait du code de l’éducation Article L123-9 du code de l’éducation
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Cartographie des formations de la Filière Forêt Bois en Aquitaine CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS BOIS EN AQUITAINE Voie Scolaire et+ apprentissage (voie scolaire et apprentissage) effectifs de dernière année du diplôme, rentrée 2012
Source : Conseil Régional Aquitaine
niveau intitulé Sylviculture, exploitation forestière CAPA Travaux Forestiers, option Sylviculture CAPA CAPA BAC PRO BAC PRO BREVET PRO. AG. BREVET PRO. AG. BTS LIC. PRO
Forêt Gestion et Conduite de chantiers Forestiers Travaux forestiers - bûcheronnage manuel Travaux forestiers - conducteurs d'engins Gestion forestière Qualité et processus industriels bois
MASTER PRO.
Gestion intégrée des agrosystèmes et des forêts
MASTER PRO.
Gouvernance et gestion durable forêt bois Fonctionnement des écosystèmes terrestres
MASTER PRO.
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CAPA Travaux Forestiers, option Bûcheronnage
Biodiversité et suivis environnementaux MASTER PRO. & RECH. Management forestier et logistique d'appro. INGENIEUR Industrialisation des produits forestiers INGENIEUR Industrie du Bois (Travail du bois) Mécanicien conducteur (scierie ind. méca. du CAP bois) Mécanicien affûteur CAP Conducteur opérateur de scierie CAP Technicien de scierie BAC PRO DUT
Qualité et processus industriels dans indus. bois
LICENCE PRO
Qualité et processus industriels dans indus. bois
Ameublement CAP CAP BP CAP CAP BAC PRO BTS BTM BTMS LICENCE PRO Construction bois CAP CAP BP TP CAP
Menuisier fabricant Arts du bois (options Marqueteur & Tourneur) Menuisier Tonnellerie Ebeniste Ebeniste Design de produits (bois) Ebeniste Ebeniste Design de produits (bois)
BAC PRO
Charpentier Bois Constructeur Bois Charpentier Charpentier bois (escalier/couverture/MOB) Menuisier installateur Menuisier de fabrication bâtiment d'ameublement Menuisier agenceur
BAC PRO
Technicien constructeur bois
BAC PRO
Technicien de fab. bois et matériaux associés
TP
BAC STI
Génie mécanique : bois et matériaux associés
BTS BTS BTS DUT LICENCE PRO LICENCE PRO DIPLÔME SUP. D'ARCHITECTURE
Système constructif bois et habitat Développement et réalisations bois Design de l'espace (bois) Sciences et génie des matériaux Sciences et génie des matériaux Bois et constructions
MASTER PRO. MASTER PRO. MASTER PRO. INGÉNIEUR BAC PRO MASTER PRO.
Architectures durables et bois Construction bois : matériaux, structures et enveloppes Ingénierie construction bois Sciences et génie des matériaux Matériaux PLP - option industrie papetière Chimie
CF PP A B C A FP ZA PA S SA LP B R H ES en ri CF Br ul A le FC -L M C ib B FA ou Fl oi rn le ra e VI c LP G E AN de l'E EY st LP SI ua N O ire ES Ly -B cé (L CF an e la d y go A e e B la n) TP m er CF 33 A -B G C uj la om an nq U pa ue M ni gn es v. fo tr on B rt as or s B d du or ea de ux D ev au 1 oi x (T U rSc ni al La v. e ie n n B m ce ce o ot ) rd éc he A ea ol gr e ux o su IV Ta pé EN -T le rie SA nc al ur en e P e ( c éc du C e D o b FA le oi d' s A ar (s 33 C ch ite FA B ite la B B x c n tu qu oi Sc re s e ie C & fo ) F n
7 Les formations de la Filière Forêt-Bois
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13 37 7 12 24 30 8 0 0 0
0 10 8
0/4 0 0/8 0 0 0
191 21 29 6 37 40 6 15 17 0 8
163 50 21 13 37
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33 25 13
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B oi
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&
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or nc Ta t es le bi nc A ta gr e t et B o la H -T n ab Ly q al ue ita cé en CF fo te ce rt de A LP ) -U s B H TP M F ar é A tie 40 C ou Ly FA rs n M cé Ta O du In e R du z de C B ie E s â ff CF s tr N t im M (S ie X A ét s en tP C ie B tM au oi rs 40 M C s l ,H l FA o S e M rc s ey ab t D U en re de ita ax PP x s te se M LP -4 A A tT PA -D 0) R G ra SA as U ax ns to ( IU N po C n T FA C rts M R td B A TP M e PE M LP 47 ar -A M A sa ét G ire n) EN ie rs su CF rl de A ' A FC l'h do ab M ur LP B ita 4 M tL 7 ét -A ou ie ge is rs LP n C de G ou ab l'H ffi rie ab g LP -V lH ita Lo ill au ten ui re G eu s e P LP lo de la ve s ce O F s/ oi de -C Lo x N -B oa t LP av r a ra ar Ly y on ze re cé ne -S e C de tJ FA s ea B m n TP ét Pi ie CF ed 64 rs A de C FC an Po M t au C rt B FA 64 -A FC Lo ng M ns le C B t FA 64 C A om N G C p. LE FA D T ev B TP oi r C 24 Pé FA (P r ig Ly ér ue cé ig ux C u e FA eu Pé x C rig ) M or 24 LP d -P B Po ou ér rt la ig e za ER ue d' c A ux EA qu i -T ta in re LP e lis Th Pr sa e iv c de ie LP rs C or C ha dy rd -S eu TO ar il la TA -C t L ou la ur es
FA
UF A
8 La formation professionnelle continue
2ème Partie
8.1 Dispositions générales Présentation La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. Extrait du code du travail Article L6311-1 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 1
L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : 1° A l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de formation ; 2° A l’initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l’article L. 6322-1 ; 3° A l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 6323-1 ; 4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l’article L. 6324-1 ; 5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’article L. 6325-1. Extrait du code du travail Article L6312-1 du code du travail
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions nonsalariées, y compris ceux n’employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d’emploi. Extrait du code du travail Article L6312-2du code du travail
Les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion professionnelle ; 4° Les actions de prévention ; 5° Les actions de conversion ; 6° Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ; 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique ; 8° Les actions de formation relatives à l’économie et à la gestion de l’entreprise ; 9° Les actions de formation relatives à l’intéressement, à la participation et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ; 10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; 11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; 12° Les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ; 13° Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française. Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 31423-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Extrait du code du travail Article L6313-1 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20 Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 56
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Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d’atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle. Extrait du code du travail Article L6313-2 du code du travail
Les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ont pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l’évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l’emploi, et de participer au développement de leurs compétences. Extrait du code du travail Article L6313-3 du code du travail
Les actions de promotion professionnelle ont pour objet de permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée. Extrait du code du travail Article L6313-4 du code du travail
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Les actions de prévention ont pour objet de réduire, pour les salariés dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Extrait du code du travail Article L6313-5 du code du travail
Les actions de conversion ont pour objet de permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles. Extrait du code du travail Article L6313-6 du code du travail
Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ont pour objet d’offrir aux travailleurs les moyens d’accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d’assumer des responsabilités accrues dans la vie associative. Extrait du code du travail Article L6313-7 du code du travail
Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes exposées dans les conditions de l’article L. 1333-11 du code de la santé publique ont pour objet la formation théorique et pratique des professionnels pratiquant les actes prévus à cet article.
Extrait du code du travail Article L6313-8 du code du travail
Les actions de formation relatives à l’économie de l’entreprise ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l’entreprise ; Extrait du code du travail Article L6313-9 du code du travail
Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord. Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre. Extrait du code du travail Article L6313-10 du code du travail
Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ont pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle et enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Extrait du code du travail Article L6313-11 du code du travail
Les dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel : 1° Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ; 2° La rémunération du salarié ;
3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s’y rattachent ; 4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache.
Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration pour la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d’assurance formation de non-salariés mentionnés à l’article L. 6332-9. Extrait du code du travail Article L6313-12 du code du travail Créé par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20
Bilan d’étape professionnel et passeport orientation et formation A l’occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu’il dispose de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d’un bilan d’étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans. Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d’évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié. Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d’application du bilan d’étape professionnel Extrait du code du travail Article L6315-1 du code du travail Créé par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 12
Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense : 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d’aider à l’orientation ;
2° Dans le cadre de la formation continue :
- Tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’un entretien professionnel, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel ; - Les actions de formation prescrites par l’institution mentionnée à l’article l. 5312-1 ;
- Les actions de formation mises en œuvre par l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle ; - Les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ; - Les qualifications obtenues ; - Les habilitations de personnes ; - Le ou les emplois occupés, le service civique et les activités bénévoles effectués, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois, de ce service civique et de ces activités. L’employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d’embauche qu’il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l’embauche d’un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Extrait du code du travail Article L6315-2 du code du travail Modifié par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 14
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8.2 Dispositifs de formation professionnelle continue : les formations à l’initiative de l’employeur L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 63121. Extrait du code du travail Article L6321-1 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 13
8.3 Dispositifs de formation professionnelle continue : les formations à l’initiative du salarié Congé individuel de formation Objet 98
Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité. Ces actions de formation doivent permettre au salarié : 1° D’accéder à un niveau supérieur de qualification ; 2° De changer d’activité ou de profession ; 3° De s’ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités associatives bénévoles. Extrait du code du travail Article L6322-1 du code du travail
Les actions de formation du congé individuel de formation s’accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail. Extrait du code du travail Article L6322-2 du code du travail
Le congé individuel de formation peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l’obtention d’un titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Extrait du code du travail Article L6322-3 du code du travail
Conditions d’ouverture Le salarié a droit, sur demande adressée à son employeur, à un congé individuel de formation pour suivre des actions de formation du type de celles mentionnées à l’article L. 6313-1. Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret en Conseil d’Etat. Extrait du code du travail Article L6322-4 du code du travail
Pour bénéficier d’un congé individuel de formation, le salarié d’une entreprise artisanale de moins de dix salariés doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret en Conseil d’Etat. La condition d’ancienneté n’est pas exigée du salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique et qui n’a pas suivi un stage de formation entre le moment de son licenciement et celui de son réemploi. Extrait du code du travail Article L6322-5 du code du travail
Le bénéfice du congé individuel de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. En cas de différend, l’inspecteur du travail peut être saisi par l’une des parties et peut être pris pour arbitre. Extrait du code du travail Article L6322-6 du code du travail
Dans les établissements d’au moins deux cents salariés, lorsque plusieurs salariés remplissant les conditions requises demandent un congé individuel de formation, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l’effectif total de cet établissement. Extrait du code du travail Article L6322-7 du code du travail
Dans les établissements de moins de deux cents salariés, l’autorisation accordée à la demande individuelle de formation peut être différée si le nombre d’heures de congé demandées dépasse 2 % du nombre total des heures accomplies dans l’année. Toutefois, le nombre d’heures de congé auxquelles un salarié a droit peut être sur sa demande reporté d’une année sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans. Extrait du code du travail Article L6322-8 du code du travail
Dans les entreprises de moins de dix salariés, l’autorisation accordée à la demande de congé individuel de formation peut être différée lorsqu’elle aboutit à l’absence simultanée, au titre du congé individuel de formation, d’au moins deux salariés de l’entreprise. Extrait du code du travail Article L6322-9 du code du travail
Les congés de formation pour les salariés de ving-cinq ans et moins prévus à l’article L. 632259 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8. Extrait du code du travail Article L6322-10 du code du travail
Pour les salariés des entreprises qui ne relèvent pas d’un accord conclu en ce domaine entre organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, un décret
en Conseil d’Etat détermine notamment : 1° Les conditions et les délais de présentation de la demande de congé individuel de formation à l’employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l’employeur ; 2° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ; 3° Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un salarié, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en application du présent titre et du livre IV relatif à la validation des acquis de l’expérience, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l’article L. 6322-59. Extrait du code du travail Article L6322-11 du code du travail
Durée du congé La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder : 1° Un an lorsqu’il s’agit d’un stage continu à temps plein ; 2° 1 200 heures lorsqu’il s’agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel. Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d’accords stipulant des durées plus longues pour les congés. Extrait du code du travail Article L6322-12 du code du travail
La durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail : 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ; 2° A l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. Extrait du code du travail Article L6322-13 du code du travail
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Congé de bilan de compétences Conditions d’ancienneté Le salarié a droit, sur demande adressée à son employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné au 10° de l’article L. 6313-1. Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d’une ancienneté en qualité de salarié d’au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l’entreprise. Extrait du code du travail Article L6322-42 du code du travail
Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de bilan de compétences. Toutefois, les conditions d’ancienneté sont celles fixées par les articles L. 6322-27 et L. 632228. Les conditions de rémunération sont celles prévues par l’article L. 6322-34. Extrait du code du travail Article L6322-43 du code du travail
Durée du congé 100 La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan. Extrait du code du travail Article L6322-44 du code du travail
Le congé de bilan de compétences n’interrompt pas le délai de franchise séparant deux congés individuels de formation, prévu au 3° de l’article L. 6322-11. Extrait du code du travail Article L6322-45 du code du travail
Autres congés 2 autres congés : - Congés d’enseignement ou de recherche - Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins Source : Code du travail
8.4 Dispositifs de formation professionnelle continue : droit individuel à la formation Conditions d’ouverture Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d’une ancienneté minimale dans l’entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures. Une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise peut prévoir une durée supérieure. Ces dispositions ne s’appliquent pas au contrat d’apprentissage et au contrat de professionnalisation. Extrait du code du travail Article L6323-1 du code du travail
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte. Pour les salariés à temps partiel, la durée du droit individuel à la formation est calculée à due proportion du temps. Extrait du code du travail Article L6323-2 du code du travail Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier du droit individuel à la formation à due proportion du temps, à l’issue d’un délai déterminé par voie réglementaire. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions du présent chapitre. L’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation pour les entreprises d’au moins dix salariés assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d’hébergement ainsi que de l’allocation de formation due à ces salariés. Extrait du code du travail Article L6323-3 du code du travail Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Modalités de mise en oeuvre Les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures.
Ce plafond s’applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’années cumulées, sur la base des droits annuels acquis à due proportion du temps. Extrait du code du travail Article L6323-5 du code du travail
Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans. Pour les salariés à temps partiel, ce cumul doit être au moins égal au montant cumulé des heures calculées chaque année à due proportion, quel que soit le nombre d’années cumulées, dans la limite de cent vingt heures. Extrait du code du travail Article L6323-6 du code du travail
L’employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnés à l’article L. 6323-3. Extrait du code du travail Article L6323-7 du code du travail
Des priorités peuvent être définies pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation par convention ou accord collectif de branche ou d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle. A défaut d’un tel accord, les actions de formation permettant l’exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1, les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées au 6° de ce même article ainsi que les actions de qualification mentionnées à l’article L. 6314-1. Extrait du code du travail Article L6323-8 du code du travail
La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié, en
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accord avec son employeur. Le choix de l’action de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies à l’article L. 6323-8, est arrêté par accord écrit du salarié et de l’employeur. Extrait du code du travail Article L6323-9 du code du travail
Lorsque le salarié prend l’initiative de faire valoir ses droits à la formation dans le cadre du droit individuel à la formation, l’employeur lui notifie sa réponse dans un délai déterminé par voie réglementaire. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation du choix de l’action de formation. Extrait du code du travail Article L6323-10 du code du travail
Les actions de formation exercées dans le cadre du droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s’exerce en partie pendant le temps de travail. Extrait du code du travail Article L6323-11 du code du travail
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Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l’employeur sont en désaccord sur le choix de l’action de formation au titre du droit individuel à la formation, l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève l’entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l’action dans le cadre d’un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par cet organisme. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme collecteur le montant de l’allocation de formation correspondant aux droits acquis par l’intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions prévues par les sections 3 et 4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation. La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. Extrait du code du travail Article L6323-12 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 6
8.5 Dispositifs de formation professionnelle continue : périodes de professionnalisation Objet et conditions d’ouverture Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1. Extrait du code du travail Article L6324-1 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes : 1° Au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ; 2° Au salarié qui répond à des conditions minimales d’activité, d’âge et d’ancienneté ; 3° Au salarié qui envisage la création ou la reprise d’une entreprise ; 4° A la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l’homme et à la femme après un congé parental ; 5° Aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 521213 ; 6° Aux salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1. Extrait du code du travail Article L6324-2 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)
La période de professionnalisation doit permettre à son bénéficiaire d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 63141 ou de participer à une action de formation dont l’objectif est défini par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont relève l’entreprise Extrait du code du travail Article L6324-3 du code du travail
Une convention ou un accord de branche détermine la liste des qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation. A défaut, cette liste est déterminée par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel. La convention ou l’accord de branche détermine les conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle concernée définit les objectifs des actions de formation mentionnés à l’article L. 6324-3. Extrait du code du travail Article L6324-4 du code du travail
Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 est fixée par décret. Extrait du code du travail Article L6324-5 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)
La durée minimale des périodes de professionnalisation s’élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à trente-cinq heures pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés. Cette durée minimale ne s’applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l’expérience. Elle ne s’applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d’au moins quarante-cinq ans. Extrait du code du travail Article L6324-5-1 du code du travail Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 23
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de
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professionnalisation ne peut, sauf accord de l’employeur, dépasser 2 % de l’effectif total de salariés de l’entreprise ou de l’établissement. Dans l’entreprise ou l’établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d’une période de professionnalisation peut être différé lorsqu’il aboutit à l’absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d’au moins deux salariés. Extrait du code du travail Article L6324-6 du code du travail
Déroulement des périodes de professionnalisation Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 6323-1, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en application de l’article L. 6321-6. Dans les deux cas, l’employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l’entreprise souscrit si l’intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. 104
Extrait du code du travail Article L6324-7 du code du travail
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. Extrait du code du travail Article L6324-8 du code du travail
Par accord écrit entre le salarié et l’employeur, les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre d’une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 63218 sont applicables. Extrait du code du travail Article L6324-9 du code du travail
Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Extrait du code du travail Article L6324-10 du code du travail
8.6 D ispositifs de formation professionnelle continue : contrats de professionnalisation Objet et conditions d’ouverture Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : 1° Aux personnes âgées de seize à vingtcinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 2° Aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus ; 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 ; 4° Dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-etMiquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé. Extrait du code du travail Article L6325-1 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)
Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. Extrait du code du travail Article L6325-1-1 du code du travail Créé par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)
Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Extrait du code du travail Article L6325-2 du code du travail
L’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un
emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. Extrait du code du travail Article L6325-3 du code du travail
Les titulaires d’un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de salariés simultanément absents au titre de congés de formation pour l’application des articles L. 6322-7 à L. 6322-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22, L. 6331-30 et L. 6332-5 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l’application de l’article L. 6324-6. Extrait du code du travail Article L6325-4 du code du travail
Pour l’exercice d’activités saisonnières au sens du 3° de l’article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l’article L. 6325-1, en vue de l’acquisition d’une ou, par dérogation au même article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1. Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine : 1° L’affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat, selon un calendrier prédéfini ; 2° La désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l’article L. 6325-13 ; 3° Les conditions de mise en place du tutorat. La période d’essai prévue à l’article L. 124210 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs. Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l’initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture. Extrait du code du travail Article L6325-4-1 du code du travail Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 6
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Durée et mise en œuvre des actions de professionnalisation L’action de professionnalisation d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d’une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu’à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. Extrait du code du travail Article L6325-11 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)
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La durée minimale de l’action de professionnalisation peut être allongée jusqu’à vingt-quatre mois pour d’autres personnes que celles mentionnées à l’article L. 6325-11 ou lorsque la nature des qualifications prévues l’exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation. La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel. Extrait du code du travail Article L6325-12 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)
Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d’actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise ellemême. Ils sont d’une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat. Extrait du code du travail Article L6325-13 du code du travail
Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l’article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes. A défaut d’accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés
signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l’article L. 6325-12. Extrait du code du travail Article L6325-14 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)
Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n’excédant pas trois mois, des actions d’évaluation et d’accompagnement et des enseignements mentionnés à l’article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l’article L. 6325-11, d’une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l’initiative de cette rupture. Extrait du code du travail Article L6325-14-1 du code du travail Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 10
Est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l’employeur par le titulaire d’un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail. Extrait du code du travail Article L6325-15 du code du travail
8.7 Dispositifs de formation professionnelle continue : préparation opérationnelle à l’emploi
La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle permet à un demandeur d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 53121. L’offre d’emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi. A l’issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l’employeur et le demandeur d’emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de douze mois, un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois.
d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois. La formation est financée par l’organisme collecteur paritaire agréé compétent. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l’organisme collecteur paritaire agréé. Pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d’apprentis. Extrait du code du travail Article L6326-3 du code du travail Créé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 22
Extrait du code du travail Article L6326-1 du code du travail Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 22
Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par l’institution mentionnée à l’article L. 53121. Le fonds mentionné à l’article L. 633218 et l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation. L’entreprise, en concertation avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et avec l’organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé. Extrait du code du travail Article L6326-2 du code du travail Créé par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 18 (V)
La préparation opérationnelle à l’emploi collective permet à plusieurs demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d’administration d’un organisme collecteur paritaire agréé. Le contrat de travail qui peut être conclu à l’issue de la préparation opérationnelle à l’emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de douze mois, un contrat
107
8.8 Validation des Acquis de l’Expérience Objet de la validation des acquis de l’expérience La validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6111-1 a pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Extrait du code du travail Article L6411-1du code du travail
Mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience La validation des acquis de l’expérience ne peut être réalisée qu’avec le consentement du travailleur. Extrait du code du travail Article L6421-1 du code du travail
108
Le refus d’un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l’expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Extrait du code du travail Article L6421-2 du code du travail
Les informations demandées au bénéficiaire d’une action de validation des acquis de l’expérience présentent un lien direct et nécessaire avec l’objet de la validation tel qu’il est défini à l’article L. 6411-1. Extrait du code du travail Article L6421-3 du code du travail
Les personnes dépositaires d’informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Extrait du code du travail Article L6421-4 du code du travail
Lorsqu’un salarié fait valider les acquis de son expérience, il peut bénéficier d’un congé à cet effet. Extrait du code du travail Article L6422-1 du code du travail
Une personne qui a été titulaire de contrats à durée déterminée a droit au congé pour validation des acquis de l’expérience. Toutefois, les conditions d’ancienneté sont celles fixées par les articles L. 6322-27 et L. 632228 et les conditions de rémunération sont celles prévues par l’article L. 6322-34. Extrait du code du travail Article L6422-2 du code du travail
La durée du congé pour validation des acquis de l’expérience ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par validation. Extrait du code du travail Article L6422-3 du code du travail
Le congé pour validation des acquis de l’expérience n’interrompt pas le délai prévu au 3° de l’article L. 6322-11. Extrait du code du travail Article L6422-4 du code du travail
La durée du congé pour validation des acquis de l’expérience ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail : 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ; 2° A l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. Extrait du code du travail Article L6422-5 du code du travail
8.9 Plan de formation Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d’entreprise émet un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente et sur le projet de plan pour l’année à venir. Extrait du code du travail Article L2323-34 du code du travail
Le projet de plan de formation tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dont le comité d’entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 1143-1. Extrait du code du travail Article L2323-35 du code du travail
Afin de permettre aux membres du comité d’entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l’élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l’objet, l’employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d’information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux. Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 et distinguent : 1° Les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ; 2° Les actions de développement des compétences du salarié. Extrait du code du travail Article L2323-36 du code du travail Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 8
109
3ème Partie
LES RISQUES 2 types de risque : - Abiotiques - Biotiques - Abiotique : - Se dit d’un milieu impropre à la vie - Qui ne concerne pas, ne conditionne pas la vie Source : Dictionnaire Larousse
- Biotique : - Se dit des facteurs liés à l’activité des êtres vivants et agissants sur la distribution des espèces animales et végétales Source : Dictionnaire Larousse
1
Les risques abiotiques : le risque feux de forêts
1.1. Les zones à risque feux de forêts Taux de boisement En France métropolitaine, la superficie forestière est de 16,29 millions d’hectares. La forêt occupe 29,7 % du territoire métropolitain. 5 régions ont un taux de boisement supérieur à 40% : - Corse : 56,3% - Provence-Alpes-Côte d’Azur : 47,4% - Languedoc-Roussillon : 44,4% - Franche-Comté : 44,1% - Aquitaine : 43,6%
6 départements ont un taux de boisement supérieur ou égal à 50% : - Le Var - Les Landes - Les Alpes-Maritimes - Les Alpes-de-Haute-Provence - L’Ardèche - La Corse du Sud Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Source : IFN, IGN Note : Les campagnes d’inventaires 2007 à 2011
Taux de boisement des départements en France
Source : IFN, IGN Note : Les campagnes d’inventaires 2006 à 2010
111
Evolution des surfaces forestières Évolution des superficies forestières entre 1975 et 2007
Augmentation de 20% des surfaces forestières lors des 30 dernières années. L’extension de la forêt concerne : - Le parc méditerranéen et la Corse - La Bretagne et les Pays de la Loire Un élément explicatif de cette augmentation est la déprise agricole, c’est-à-dire l’abandon définitif ou pour une longue période de l’activité de culture et d’élevage. Les régions essentiellement concernées par ce phénomène sont les régions du Sud-Est, de la Corse et de la Bretagne. L’autre élément explicatif est le milieu physique.
Source : IFN, IGN
Communes exposées aux risques feux de forêt
112
Avec 16,29 millions d’hectares de superficies forestières, la France métropolitaine est sujette aux risques de feux de forêts.
Feux de forêt : on parle d’incendie de forêt lorsqu’un feu a menacé un massif de plus d’un hectare. En plus des forêts au sens strict, les incendies concernent des formations subforestières de petite taille : le maquis (formation fermée et dense sur sol siliceux), la garrigue (formation plutôt ouverte sur sol calcaire), et les landes (formations sur sols acides, assez spécifiques de l’Ouest de la France (Vendée et Bretagne), composées de genêts et de bruyères). Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Composée de 2,19 millions d’hectares de landes et de 4,44 millions de résineux, la France métropolitaine est vulnérable aux feux. En effet : - Les landes, les maquis, les garrigues (végétations à faible teneur en eau) sont très inflammables - Les pins et les chênes verts (faible teneur en eau), associés à des litières sont très combustibles Remarques : - Les espèces qui favorisent le développement de feu : pin sylvestre, bruyère, ciste.
- Les espèces pyroresistantes ou pyrophytes : bruyère arborescente, pin d’Alep, châtaignier, chêne-liège. - Les espèces pyrophiles : le cas des cistes.
Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Pyrorésistante : espèce végétale qui résiste bien aux incendies ou même qui en tire profit. (Certains conifères des États-Unis ne libèrent leurs graines qu’après qu’un incendie ait détruit le sous-bois et éliminé la concurrence des plantes herbacées). Source : Larousse
Pyrophiles : Plantes qui ont besoin de feu pour leur reproduction. Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Pourcentage et nombre de communes classées à risque feux de forêts, par région en Juin 2013 Nombre de communes classées à risque feux de forêts, Mars 2010
Nombre de communes classées à risque feux de forêts, Juin 2013
Nombre de communes dans la région
Communes classées à risque feux de forêts, en %, Juin 2013
Aquitaine*
1 124
1 124
2 296
49%
Auvergne
479
533
1 310
41%
Départements
Basse-Normandie
1
1
1 812
0%
Bretagne
146
161
1 270
13%
Centre
119
121
1 842
7%
Champagne-Ardenne
16
16
1 949
1%
Corse
360
360
360
100%
Ile-de-France
37
37
1 280
3%
1 176
1 176
1 545
76%
Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon
713
851
3 020
28%
Pays de la Loire
231
261
1 502
17%
9
9
2 291
0%
Poitou-Charentes
273
272
1 462
19%
Provence-Alpes-Côte d’Azur
866
866
963
90%
Réunion
24
24
24
100%
Picardie
Rhône-Alpes France
765
765
2 879
27%
6 339
6 577
25 805
25%
Source : Base de données GASPAR, DFCI Aquitaine, Juin 2013 Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie Note : Seules les régions présentant des communes exposées (classées) à risque feux de forêts sont représentées ici Note : * : Données DFCI (Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes) et base de données GASPAR (Pyrénées-Atlantiques)
113
1.2. Les feux de forêts France En 2010, la France enregistre 3 900 départs de feux et 10 300 hectares de surfaces brûlées selon la Commission Européenne. Source : Commission Européenne, EFFIS, « Forest Fire in Europe 2010 »
Nombre de feux et surfaces totales incendiées en France entre 1985 et 2010 Année
114
Feux de Evolution forêt
Surface incendiée, hectares
1980
5 040
1981
5 173
3%
27 711
1982
5 308
3%
55 145
1983
4 659
-12%
1984
5 672
1985 1986
Evolution
22 176
Année
Feux de Evolution forêt
Surface incendiée, hectares
Evolution
1997
8 005
25%
21 581
89%
25%
1998
6 289
-21%
19 282
-11%
99%
1999
4 960
-21%
15 906
-18%
53 729
-3%
2000
4 603
-7%
24 078
51%
22%
27 202
-49%
2001
4 309
-6%
20 642
-14%
6 249
10%
57 368
111%
2002
4 097
-5%
30 160
46%
4 353
-30%
51 860
-10%
2003
7 023
71%
73 278
143%
1987
3 043
-30%
14 108
-73%
2004
3 775
-46%
13 711
-81%
1988
2 837
-7%
6 701
-53%
2005
4 698
24%
22 135
61%
1989
6 763
138%
75 566
1028%
2006
4 608
-2%
7 844
-65%
1990
5 881
-13%
72 625
-4%
2007
3 364
-27%
8 570
9%
1991
3 888
-34%
10 130
-86%
2008
2 781
-17%
6 001
-30%
1992
4 002
3%
16 593
64%
2009
4 800
73%
17 000
183%
1993
4 769
19%
16 698
1%
2010
3 900
-19%
10 300
-39%
1994
4 618
-3%
24 995
50%
Total
126 579
666 669
1995
6 563
42%
18 137
-27%
Moy
4 917
27 504
1996
6 401
-2%
11 400
-37%
Source : Commission Européenne, EFFIS, « Forest Fire in Europe 2010 »
Nombre de feux et surfaces totales incendiées en France entre 1985 et 2010
Unité : échelle de gauche : surfaces incendiées en hectares, échelle de droite : nombre de feux de forêts Source : Commission Européenne, EFFIS, « Forest Fire in Europe 2010 »
En termes de feux de forêt en 2010, la France occupe la 5ème place des pays européens les plus touchés par les incendies de forêts. Elle est devancée par : - Portugal : 22 026 - Espagne : 11 722 - Italie : 4 884 - Pologne : 4 880
En termes de surfaces brûlées en 2010, la France se place au 4ème rang. Elle est précédée par : - Portugal : 1133 090 hectares - Espagne : 54 770 hectares - Italie : 46 537 hectares Source : Commission Européenne, EFFIS, « Forest Fire in Europe 2010 »
Nombre de feux dans les pays européens les plus touchés par des incendies de forêts, 2006-2010
115
Unité : nombre de feux de forêts Source : Commission Européenne, EFFIS, « Forest Fire in Europe 2010 » Note : Grèce : pour les années 2009 et 2010 les données sont incomplètes
Surfaces totales incendiées dans les pays européens les plus touchés par des incendies de forêts, 2006-2010
Unité : hectares Source : Commission Européenne, EFFIS, « Forest Fire in Europe 2010 »
Aquitaine En 2012 (bilan provisoire datant du 27 Septembre), l’Aquitaine a enregistré 1 271 départs de feux de forêts et 1 268 hectares de superficies forestières brûlées.
En 2011, 51,5% des départs de feux aquitains proviennent de Gironde, 20,8% de Dordogne et 15,5% des Landes. 42,7% des superficies brûlées de la région Aquitaine se situent en Gironde, 21,6% en Dordogne et 18,9% dans les PyrénéesAtlantiques.
En 2011, l’Aquitaine a enregistré 1 605 départs de feux de forêts et 1 870,5 hectares de superficies forestières brûlées. En 2010, l’Aquitaine représente 43,2% des incendies de forêts français et 21% des surfaces brûlées françaises métropolitaines.
Nombre de feux de forêts en Aquitaine 1200
1200
1000
1000
900
900
800
800
700
700
682 600
600
500
500
880
880
827
827 800
800
682 600
600
400
388
400
400
370 388
370 301
116
117
139 200 51 24
171 139 117 55 51 24
224244 171 103 87
87 13
2008
2008 2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
2012
2008
467 404
403 404
400
353,5
2009 2008
2010 2009
813
813798
527
520
467 463
259 300 300 259 265 202 157,5 157,5 200 200 155 169 98 101 101 98 81 100 54 48,5 100 54 48,5 27 27 0 0 13 0 0
0
0
527
520 463
334 334 301 265 249 249 224 182 182 155 169 103
55
891 798
403
244 200
891
969
969
1000
1000
Surfaces totales incendiées en Aquitaine
242 202 73 81
2011 2010
353,5 260
242
9897
260
9897
73
2012 2011
2012
Dordogne Dordogne Gironde Gironde Landes Lot-et-Garonne Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques
Dordogne Dordogne Gironde Gironde Landes Lot-et-Garonne Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Unité : nombre de feux de forêts
Unité : hectares
Source : DRAAF Aquitaine, GIP ATGERI Note : pour l’année 2012 les dernières données datent de septembre à l’exception des Pyrénées-Atlantiques (aucunes données)
Source : DRAAF Aquitaine, GIP ATGERI Note : pour l’année 2012 les dernières données datent de septembre à l’exception des Pyrénées-Atlantiques (aucunes données)
Superficie brûlée en moyenne par feu en Aquitaine
30
27,19
25 20 15 9,45
10 5
3,09 0,46 0,25 0,35 1,13
0,7 0,53
1,65
0,59
8,65
0,67 0,54
2,08
0,93
1,21 0,96 0,97
0 2008 Dordogne
2009 Gironde
Unité : hectares brûlés en moyenne par feu Source : DRAAF Aquitaine, GIP ATGERI
Landes
2010 Lot-et-Garonne
0,4
2011 Pyrénées-Atlantiques
10 5
3,09 0,46 0,25 0,35
1,13
0,7 0,53
1,65
0,59
0,67 0,54
2,0
0 2008 Les massifs Landes de Gascogne Double-Landais et Périgourdin Dordogne
Gironde
2009 Landes
4 départements sont concernés par ces 3 massifs : la Dordogne, la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne.
Sur la période 1980-2006, 0,05% des départs de feux sont responsables de la destruction de 40% de la surface forestière brûlée.
Sur la période 1980-2006, nous constatons : - 1 714 départs de feux par an, - 1 861 ha brûlés par an, - 1,09 ha brûlés en moyenne par feu - 0,12% de la surface forestière brûlée par an.
Les années 1989, 1990, 2002 et 2003 enregistrent une hausse des superficies forestières brûlées pour des raisons diverses : - 1989 et 1990 : des sécheresses hivernales et estivales exceptionnelles - 2002 et 2003 : des printemps secs et la présence d’incendiaires actifs sur la région.
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
20
Lot-et-Gar
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
2 périodes de dangers sur les 3 massifs (augmentation du nombre d’éclosions et des surfaces brûlées) : - Le printemps - L’été
Nombre de feux et surfaces brûlées de 1980 à 2006
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
117
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Feux par massif sur la période 2001-2006
Feux par massif sur la période 2001-2006
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008données)
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008données)
Le massif Pyrénéen Deux sources de données disponibles : - La base de données « Feux de Forêts » du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (BD) (enquête suivie par le Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques) et du Ministère de l’Intérieur de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales. Les fiches sont
118
remplies par les agents de l’ONF et du SDIS. Elles concernent donc toutes les forêts. - Les Procès-Verbaux (PV) dressés par les agents de l’ONF. Ils ne concernent donc que les incendies en forêts relevant du régime forestier.
Évolution du nombre de feux et des surfaces d’incendies de forêts (BD Ministère)
Évolution du nombre de feux et des surfaces d’incendies de forêts (PV ONF)
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Depuis 1988, diminution des départs de feux de forêts à l’exception de 2002. Depuis 1999, les surfaces incendiées régressent sauf en 2002. En 2002, 10 feux ont incendié les 77% de la surface totale brûlée.
La majorité des feux ont lieu en hiver, notamment en début d’année. De janvier en mars, les incendies représentent plus de : - 80% des feux pour les PV - 86% pour la base de données du Ministère
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Evolution au cours de l’année du nombre de feux et des surfaces d’incendies de forêts (BD Ministère)
Evolution au cours de l’année du nombre de feux et des surfaces d’incendies de forêts (PV ONF)
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
1.3. Les origines des feux de forêts Les origines des feux de forêts sont réparties en 5 catégories : - Les causes naturelles : foudre et autres - Les causes accidentelles : lignes électriques, chemin de fer, véhicules, dépôts d‘ordures - Les causes intentionnelles : malveillance - Les causes involontaires dues aux travaux : travaux forestiers, travaux
agricoles, travaux industriels et publics, reprises d’incendies - Les causes involontaires dues aux particuliers : travaux, loisirs, jets d’objets incandescents
Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Les origines des feux de forêts en Aquitaine Les massifs Landes de Gascogne, Double-Landais et Périgourdin
Répartition du nombre de départs de feux en fonction de leur cause Malveillance 4% Foudre 17 %
Inconnue 60 %
Accident 19 %
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
L’identification des causes des feux de forêts est primordiale puisqu’elle permet de les traiter pour limiter le nombre d’éclosions. Or, une part importante des causes des incendies reste d’origine inconnue. Ceci est d’autant plus vrai pour les massifs DoubleLandais (32 % des feux non renseignés) et Périgourdin (41%). Lorsque nous identifions les origines des incendies, nous avons comme première cause les accidents, puis la foudre et enfin la malveillance. En Dordogne (4), Gironde (6) et Landes (1), les principaux feux ont détruit 828,5 hectares en 2011. Dans la majorité des cas, la cause des incendies n’a pas été renseignée. Nous connaissons l’origine pour 3 départs de feux : - Cantillac (130 ha), malveillance
- Sainte-Hélène (30 ha), crash d’avion - Cestas (12 ha), accident
Les principaux feux de l’année 2010 en Dordogne (1), Gironde (3) et Landes (5) ont dévasté 540 hectares. Parmi ces 9 feux : - 4 étaient d’origine inconnue (94 hectares brûlés) : Biganos (11 ha) Losse (17 ha) Montpon-Menesterol (18 ha) Cestas (48 ha) - 3 étaient d’origine accidentelle (140 hectares brûlés) : Pontenx-les-Forges (16 ha) Aureilhan (13 ha) Le Teich (111 ha) - 2 étaient d’origine malveillante (306 hectares brûlés) : Garrosse (135 ha) Sanguinet (171 ha) Source : DRAAF Aquitaine, GIP ATGERI
119
Nombre de départs de feux moyen par an et par communes pour 1 000 hectares boisés (2001-2006)
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
120
La carte du nombre d’éclosions aux 1000 ha boisés met en évidence : - Les zones les plus fréquentées par l’Homme : Les agglomérations : les communes de l’Ouest de la communauté urbaine de Bordeaux, le Sud du Bassin d’Arcachon, Périgueux, Mont de Marsan, les communes avoisinantes de Capbreton,
Les axes de communication longés par des lignes électriques : la voie ferrée Bordeaux-DaxBayonne, l’axe BordeauxArcachon, les autoroutes A10, A62, A63, A89, les routes nationales N10, N89, N 215, N 250, … Les lieux touristiques : le littoral, les grands lacs.
- Les camps militaires : Captieux, Souge, Biscarosse et Mont de Marsan. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Le massif Pyrénéen
Répartition du nombre de feux selon leur origine (BD Ministère) 2%
Répartition du nombre de feux selon leur origine (PV ONF)
1%
2%5%
1% 1%
23%
23% 16%
39%
16%
39% 6%
6%
10%
10%
58%
10% 23% Feux de travaux agricoles Incinération et travaux en forêt Inconnue Malveillance Reprise de feu Train et véhicule routier
10% 23%
Feux de travaux agricoles Incinération et travaux en forêt AccidentInconnue Négligence Ecobuage Malveillance Ecobuage déclaré Inconnue Reprise de feu Malveillance Naturelle Train et véhicule routier
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008 Note : La base de données du Ministère ne précise pas clairement s’il s’agit d’un écobuage
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Selon la base de données issue des PV de l’ONF, les incendies sont dus en majorité aux écobuages : - 95% des surfaces brûlées - 69% des départs de feux
Parmi ces 4 feux : - 3 étaient d’origine d’écobuage non maitrisé (700 hectares brûlés) : o Borce (100 ha) o Saint Etienne de Baigorry (300 ha) o Anhaux (300 ha) - 1 était d’origine inconnue : Lées-Athas (100 ha)
Dans les Pyrénées-Atlantiques, les deux principaux feux en 2011 ont ravagé 310 hectares. L’origine de ces incendies est l’écobuage (Louvie Soubiron : 200 ha et Sare : 110 ha). Les principaux feux de l’année 2010 dans les Pyrénées-Atlantiques (4) ont dévasté 891 hectares.
Ces 4 feux représentent 89,7% des superficies forestières brûlées pour l’années 2010. Source : DRAAF Aquitaine, GIP ATGERI Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Accid
Ecob
Malve
121
La foudre La région Aquitaine est l’une des régions de France les plus touchées par la foudre.
Toutefois, ce pourcentage cache une forte disparité à l’intérieur de la région liée à la position des couloirs.
Lors des années 2001-2006, 17% des feux recensés étaient d’origine naturelle sur le massif des Landes de Gascogne, de la Double et du Landais et Périgourdin.
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Densité d’impacts de foudre aux 4 km2 (1999-2006)
122
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Nous observons : - Une activité importante sur les reliefs du massif pyrénéen - 2 couloirs principaux d’axe Sud-Ouest/ Nord-Est : L’un passant au Sud du massif des Landes de Gascogne jusqu’au Sud du massif périgourdin L’autre passant du Sud du Bassin d’Arcachon jusqu’au massif Double Landais.
o o o
ensité : 1,78 impacts/ km²/ mois sur D l’ensemble de la période 1999-2006. Densité : 6,54 impacts/ km²/ mois de juillet à août. Densité : 0,58 impacts/ km²/ mois de mars à mai.
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
L’activité humaine Une forêt traversée de réseaux à risque Les feux liés aux réseaux de communication La région est traversée par de nombreux réseaux routiers, ferroviaires et de transport d’énergie. Cela crée donc des zones de contacts privilégiés entre les activités humaines et la forêt. Sur la période 2001-2006 et pour les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne, nous constatons 822 feux qui ont éclos à proximité des voies ferrées de cause inconnue ou accidentelle et dont l’origine a été identifiée comme étant des installations électriques, des trains, des reprises de feu, autre, ou non identifiée.
Les projets de grandes infrastructures Inquiétude quant à l’augmentation du risque incendie de forêts suite à la réalisation de grands projets : - La Ligne à Grande Vitesse BordeauxToulouse - La Ligne à Grande Vitesse Atlantique - Le grand contournement de Bordeaux - L’autoroute A65 Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Une forêt soumise à la pression urbaine Les feux éclos dans les zones d’interfaces urbain-forêt Les zones périurbaines : zones de contacts privilégiés entre une population dense et des espaces sensibles. Ce sont des zones d’éclosion préférentielle.
Les interfaces urbain-forêt en Aquitaine
Surface en interface urbain-forêt par commune
Les zones périurbaines : On entend par zone périurbaine, les régions situées à moins de 200m des zones urbanisées, des zones industrielles ou commerciales, des zones portuaires, des aéroports, des espaces verts urbains et des équipements sportifs et de loisirs (nomenclature Corine Land Cover). Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Feux éclos en zone périurbaine
27,3
24,3
24,3
22,0
22,7
21,7
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Les communes présentant les surfaces en interface urbain-forêt les plus importantes se situent : - Dans l’agglomération Ouest bordelaise et Mont de Marsan, - Le long du littoral - Autour du bassin d’Arcachon. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
123
L’extension des zones d’interface urbain-forêt Depuis 1999, 2 phénomènes dans la construction neuve : o Un engouement pour la maison individuelle o Un envol de la construction neuve dans les communes rurales situées en zone périurbaine, proches des pôles urbains ou dans les petites unités urbaines.
de logements aussi rapide dans les espaces à dominante rurale que ceux à dominante urbaine. Néanmoins, le nombre de constructions sur l’espace rural situé à proximité du littoral est plus important que sur le reste de l’espace rural. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Autre phénomène constaté : le renouveau du « rural authentique » : augmentation du parc
Nombre de logements ordinaires individuels autorisés par km²
124
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Multiplication des logements ordinaires individuels : - Dans les grandes agglomérations (Agen, Bayonne-Anglet-Biarritz, Bergerac, Bordeaux, Dax, Langon, Marmande, Mont de Marsan, Pau, Périgueux Villeneuve sur Lot) - Le long de l’axe Bordeaux-Arcachon et autour du bassin d’Arcachon - Le long des grands axes de communication routiers - Au Nord de la pointe du Médoc
- Le long du littoral océanique (en particulier, Sud Gironde et Landais) - Dans le Sarladais
Crainte de multiplication des logements individuels en zone rurale : - Dans le Nord de la Pointe de Médoc - Sur le littoral océanique - Dans le Sarladais Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Une forêt fréquentée Les activités sylvicoles Introduction d’engins motorisés (dont le fonctionnement peut être à l’origine de feux) suite aux activités sylvicoles et d’exploitation liées à la forêt cultivée d’Aquitaine. Sur la période 2001-2006 et pour les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, 927 feux ayant pour origine « incinération et travaux en forêt », soit 9,72% de la totalité des feux. A partir de 2005 distinction entre les feux dus aux incinérations et ceux dus aux travaux forestiers. Ainsi, 62 feux sur 310 (2.20%) peuvent être imputés aux activités sylvicoles. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Les activités pastorales Pratique du pâturage en forêt dans le massif Pyrénéen. Réalisation d’écobuages afin de maintenir en pelouse les pâturages. Les objectifs des écobuages : - Détruire temporairement les ligneux - Favoriser la repousse des plantes fourragères Cette pratique conduit à des incinérations très extensives pouvant atteindre 15 000 ha/an soit dix fois plus que les brûlages dirigés pratiqués en Pyrénées Orientales. Parmi les principaux feux recensés en 2010 dans les Pyrénées-Atlantiques, 3 sont issus d’écobuages non maitrisés. Ces derniers ont brulés 700 hectares, soit 78,5% des surfaces forestières brûlées pour 2010. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Les activités touristiques Les massifs forestiers sont imbriqués dans les lieux touristiques d’Aquitaine. Ils sont soumis à la fréquentation par un public moins sensibilisé au risque incendie de forêts. Sur la période 2001-2006 et pour les départements de la Dordogne, de la Gironde,
des Landes et du Lot-et-Garonne, 48 feux ont été attribués aux activités de loisirs, soit 0,5% de la totalité des feux. En 2011, l‘Aquitaine a enregistré 101 millions de nuitées, dont 81% de nuitées extra-régionales. Une hausse de 5,8% par rapport à 2010. Source : Tourisme Aquitaine
Flux touristiques en Aquitaine en 2008-2011
1,5 millions de lits touristiques dont la moitié appartient à la sphère marchande. L’Aquitaine se place au : - 2nd rang des régions pour les campings grâce à la capacité d’accueil du littoral - 3ème rang pour les résidences de tourisme et hôtelières - 5ème rang pour les hôtels Source : Tourisme Aquitaine
125
Tourisme en Aquitaine en 2009 74%
26% 94 799 096
n uitées 66% Séjours
34%
94 799 096 nuitées en 2009 14 911 968 séjours en 2009
14 911 968
s aison
Hors-saison Source : Tourisme Aquitaine
Nombre de nuitées par mois en Aquitaine en 2009 lus de la moitié des nuitées P réalisées en juillet-août. Près des 3/4 pendant la saison. 85% de nuitées extra-régionales. Source : Tourisme Aquitaine
Nuitées et séjours par départements en hors saison en Aquitaine en 2009 126
Plus de la moitié des séjours se déroulent dans l’intérieur de l’Aquitaine. 3 séjours sur 10 se passent sur le littoral. L a Gironde accueille près de 4 touristes sur 10 dont 2 séjournent dans l’agglomération bordelaise. Source : Tourisme Aquitaine
Nuitées et séjours par départements en saison en Aquitaine en 2009 Près de la moitié des nuitées ont lieu sur le littoral, soit 46% de la fréquentation touristiques sur 10% du territoire. Sur 10 touristes en saison : - 3 ont choisi la Gironde - 2 les Landes - 2 les Pyrénées-Atlantiques
Source : Tourisme Aquitaine
Nuitées et séjours par départements et zones en Aquitaine en 2009
127
Source : Tourisme Aquitaine
1.4. Les facteurs assurant la propagation des feux de forêts 3 types de facteurs favorisent la propagation des incendies de forêts : - L’état de la végétation - Les conditions météorologiques - Le relief L’état de la végétation L’inflammabilité L’inflammabilité caractérise « la facilité du matériel végétal à s’enflammer sous l’action d’un apport de chaleur ».
L’inflammabilité des sous-bois d’Aquitaine1
Les 2 zones les plus inflammables : - Plateaux Landais du massif des Landes de Gascogne - La région Double-Landais du massif Double-Landais
128
Causes : couverture importante à la fois en molinie et en fougère aigle. Ces dernières confèrent à ces zones leur inflammabilité au printemps et en fin d’été. La molinie de l’année précédente et la fougère de l’année étant mortes et encore sur pied, ces végétaux ont une très forte réactivité à l’évolution de l’humidité ambiante. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
La combustibilité La combustibilité caractérise « l’aptitude d’une formation végétale à propager l’incendie en traduisant l’intensité du feu qu’elle peut alimenter, de par ses caractéristiques ». La combustibilité des formations végétales d’Aquitaine 2
Massif des Landes de Gascogne : combustibilité très forte et homogène due à une surface boisée essentiellement occupée par le pin maritime sous forme de futaie pure ou de futaie mélangée à du taillis. Massif Double-Landais : combustibilité moindre grâce à la présence de peuplements mélangés conifères feuillus. Toutefois, la région départementale « Double et Landais » apparaît comme la zone la plus fortement combustible de ce massif. Massif Périgourdin : moyennement combustible. Les zones à surveiller en priorité sont les régions départementales du « Fumélois » et le Sud du « Périgord Blanc Nord ». Massif Pyrénéen : moyennement combustible en raison de la présence de feuillus tels que hêtres et chênes et de conifères tels que le sapin.
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
1 2
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Le cas du massif Pyrénéen n’a pas été étudié en raison de l’origine des feux liée aux feux pastoraux. Les années de référence sont 2000 pour la Dordogne, 1995 pour la Gironde et 1997 pour le Lot-et-Garonne et les Landes.
Les conditions météorologiques La température, l’hygrométrie et la direction et la vitesse du vent influent sur les incendies de forêt de deux manières : - En déterminant le comportement du feu - En déterminant la sécheresse de la végétation. La température L’année 2011 est la plus chaude l’Hexagone ait connue depuis 1990.
que
Ce phénomène est notamment dû à un printemps et un automne remarquablement chauds : - Le printemps 2011 se positionne au premier rang des printemps les plus chauds - L’automne 2011 au second rang des automnes les plus chauds. Source : Météo France
Température moyenne annuelle dépassant de 1,5°C la normale (précédent record en 2003 : +1,3°C).
Tous les mois de l’année 2011 ont été plus chauds que la normale, à l’exception de juillet (température moyenne inférieure de 1,3°C à la normale, le mois le plus frais de ces trente dernières années). Notons que l’année 2010 est la plus froide de ces deux dernières décennies à égalité avec 1996. - Pour le Sud-Ouest, une élévation de +1°C d’après l’analyse du climat sur un peu plus d’un siècle (1900-2010). - Accélération lors des dernières années. Source : Météo France
Température annuelle en France depuis 1900
Source : Météo France
129
Source : Météo France
130
Températures annuelles pour la station Météo France Biarritz-Anglet, 2003-2011
Températures annuelles pour la station Météo France Mont-de-Marsan, 2003-2011
Unité : °C
Unité : °C
Source : Météo France
Source : Météo France
Températures annuelles pour la station Météo France Agen, 2003-2011
Unité : °C
Unité : °C
Source : Météo France
Source : Météo France
Températures annuelles pour la station Météo France Bordeaux Mérignac, 2003-2011
Unité : °C Source : Météo France
"" "
Températures annuelles pour la station Météo France Bergerac, 2003-2011
0L" 0L " 0L"
131
L’hygrométrie 3
Humidité moyenne en fonction des mois de l’année sur la période 1970-2003 L’humidité annuelle moyenne est forte sur la période étudiée (79%). Le résultat est cohérent dans un climat de type océanique. Les mois les plus secs sont ceux de mars à septembre. Taux d’humidité minimal moyen de l’air compris entre 48 et 52 % (minimum atteint en juillet-août avec 48 %). Le seuil minimum est atteint en juillet (73 %) suivi des mois de avril, juin et août avec 74 %. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Les vents 4
Fréquence du vent en fonction de sa direction et de sa vitesse de Février à Avril
Fréquence du vent en fonction de sa direction et de sa vitesse de Mai à Juin
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Fréquence du vent en fonction de sa direction et de sa vitesse de Juillet à Aout
Fréquence du vent en fonction de sa direction et de sa vitesse de Septembre à Octobre
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
132
3 4
L’étude des paramètres climatiques est réalisée à partir de données de la station Météo France de Mérignac. L’étude des paramètres climatiques est réalisée à partir de données de la station Météo France de Mérignac.
Les vents dominants sur la Gironde sont de secteur Ouest (55 % de l’ensemble des vents de plus de 2 m/ s et près de 97 % des vents de vitesse supérieure à 8 m/ s sur la période étudiée). Les vents de secteur Est sont le plus souvent de vitesse inférieure à 5 m/s / - Augmentation de la fréquence des vents de ce secteur en septembre octobre - Le printemps est la période de l’année où le nombre de journées à vent d’Est et de vitesse supérieure à 5m/ s est le plus important
Ces vents contribuent à augmenter la sécheresse de la végétation à deux périodes de l’année où la végétation est la plus inflammable (végétation morte encore sur pied à la sortie de l’hiver et végétation asséchée à la sortie de l’été). Le massif Pyrénéen réunit les conditions favorables au développement de l’effet de foehn sur ses flancs. Ce vent risque alors d’assécher la végétation en aval du relief et peut être favorable au développement des incendies de forêt. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
La pluviométrie En 2011, la France a cumulé une quantité d’eau recueillie qui se situe sensiblement endessous de la normale annuelle avec un cumul de pluie déficitaire d’environ 17%. Certaines disparités géographiques : - Les précipitations ont été très inférieures à la normale sur la quasitotalité du pays (en particulier que le quart Sud-Ouest de la France où les déficits atteignent 40%).
Hauteur de précipitations pour la station Météo France Biarritz-Anglet, 2003-2011
- Les régions méditerranéennes ont recueilli une quantité d’eau proche ou supérieure à la normale (plusieurs épisodes de fortes précipitations en mars, octobre et novembre).
Source : Météo France
133
Nombre de jours de précipitations pour la station Météo France Biarritz-Anglet, 2003-2011
Unité : mm
Unité : jours
Source : Météo France
Source : Météo France
3-4
L’étude des paramètres climatiques est réalisée à partir de données de la station Météo France de Mérignac.
Hauteur de précipitations pour la station Météo France Mont-de-Marsan, 2003-2011
134
Nombre de jours de précipitations pour la station Météo France Mont-de-Marsan, 2003-2011
Unité : mm
Unité : jours
Source : Météo France
Source : Météo France
Hauteur de précipitations pour la station Météo France Agen, 2003-2011
Nombre de jours de précipitations pour la station Météo Agen, 2003-2011
Unité : mm
Unité : mm
Source : Météo France
Source : Météo France
Hauteur de précipitations pour la station Météo France Bergerac, 2003-2011
Nombre de jours de précipitations pour la station Météo Bergerac, 2003-2011
Unité : mm
Unité : jours
Source : Météo France
Source : Météo France
Hauteur de précipitations pour la station Météo France Bordeaux Mérignac, 2003-2011
Nombre de jours de précipitations pour la station Météo Bordeaux Mérignac, 2003-2011
Unité : mm
Unité : mm
Source : Météo France
Source : Météo France
135
Le relief Impact par commune du relief sur la propagation d’un incendie
Nous observons les difficultés créées par le relief des massifs Pyrénéen, Périgourdin, Fumelois et de la Chalosse dont - La pente est susceptible d’augmenter la vitesse de propagation du feu - L’ensoleillement sur les flancs orientés au Sud peut assécher la végétation. Cependant, ces zones sont couvertes de peuplements forestiers feuillus ou de sapins moins sensibles aux incendies de forêt. Bien que le cordon dunaire n’apparaisse pas sur la carte, il présente tout de même une difficulté d’accès dont il faut tenir compte dans la protection de la forêt. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
136
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
1.5 Les acteurs de la protection des forêts contre les incendies Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) Présentation
Fonctionnement
L’Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie (ARDFCI) est appelé couramment DFCI . C’est une association de loi 1901 dont le but est prévenir le risque feu de forêt sur le massif des Landes de Gascogne.
La DFCI Aquitaine possède un Conseil d’Administration (élu pour 3 ans par l’assemblée générale). Ce dernier est composé de 12 membres choisis parmi les administrateurs des DFCI départementales (3 sièges par union départementale) et de 2 membres appartenant au Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest. Le Conseil d’Administration élit parmi ses un Bureau (4 à 6 membres)
Ses missions sont de : - Coordonner les programmes de travaux proposés par les Associations Syndicales Autorisées (ASA) de DFCI, via les unions départementales, - Proposer toutes études, de constituer tout groupe de réflexion ou toute commission technique portant sur les questions relatives à une meilleure protection des massifs forestiers et au renforcement de l’action de DFCI sur les départements concernés, - Rechercher et recueillir des financements adaptés à la réalisation des programmes, - Représenter ses membres auprès des pouvoirs publics régionaux, nationaux et communautaires. Source : Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine
Organisation
Les DFCI départementales et les ASA sont des établissements publics sous tutelle préfectorale et , relèvent de la loi du 21 Juin 1865, modifiée par l’ordonnance du 1er juillet 2004. Depuis l’ordonnance du 28 Avril 1945, les ASA sont obligatoires dans le périmètre du massif des Landes de Gascogne. Les ASA possèdent un Bureau (6 à 12 sylviculteurs bénévoles) et un Président (bénévole élu par les propriétaires) L’organisation de la DFCI peut se faire grâce aux : - Cotisations des sylviculteurs : 2,3 €/ha/ an - Subventions de l’Union Européenne - Subvention de l’Etat - Subventions des Collectivités Locales Source : Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine
La DFCI est présente à 3 niveaux : - 1 association régionale : la DFCI Aquitaine - 4 unions départementales : la DFCI Dordogne, la DFCI Gironde, la DFCI Landes et la DFCI Lot-et-Garonne - 241 ASA ou Syndicats Intercommunaux (SI) répartis sur ces 4 départements Ce réseau représente 2 500 membres actifs bénévoles. Source : Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine
Présence de la DFCI sur le territoire : Dordogne
137
Présence de la DFCI sur le territoire : Dordogne
Source : Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine
S.I. D.F.C.I. DOUBLE
138
INSEE NOM
INSEE NOM
24032 BEAURONNE
24418 SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
24104 CHANTERAC
24424 SAINT JEAN D’ATAUX
24118 CHENAUD
24444 SAINT LOUIS EN L’ISLE
24157 DOUZILLAC
24462 SAINT MEDARD DE MUSSIDAN
24165 EYGURANDE ET GARDEDEUIL
24509 SAINT VINCENT DE CONNEZAC
24178 FESTALEMPS
24511 SAINT VINCENT DE JALMOUTIERS
24294 MONTPON MENESTEROL
24537 SIORAC DE RIBERAC
24309 NEUVIC
24564 VANXAINS
24316 PARCOUL
Communes en emprise
24333 PONTEYRAUD
INSEE NOM
24343 PUYMANGOU
24216 LA JEMAYE
24354 LA ROCHE-CHALAIS
24159 ECHOURGNAC
24367 SAINT ANDRE DE DOUBLE
24329 LE PIZOU
24380 SAINT BARTHELEMY DE BELLEGARDE
24465 ST MICHEL de DOUBLE
24399 SAINT ETIENNE DE PUYCORBIER
24533 SERVANCHES
24409 SAINT FRONT DE PRADOUX
S.I. D.F.C.I. . LANDAIS INSEE NOM
INSEE NOM
24029 BEAUPOUYET
24292 MONTPEYROUX
24051 BOSSET
24340 PRIGONRIEUX
24182 LE FLEIX
24413 SAINT GEORGES BLANCANEIX
24222 LA FORCE
24415 SAINT GERAUD DE CORPS
24191 FRAISSE
24449 SAINT MARTIAL D'ARTENSET
24197 GINESTET
24461 SAINT MEARD DE GURCON
24234 LES LECHES
24487 SAINT PIERRE D'EYRAUD
24246 LUNAS
24494 SAINT REMY
24272 MINZAC
24500 SAINT SAUVEUR LALANDE
24277 MONFAUCON
24584 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
S.I. D.F.C.I. LIORAC INSEE NOM
INSEE NOM
24088 CAUSE DE CLERANS
24242 LIORAC SUR LOUYRE
24145 CREYSSE
24296 MOULEYDIER
24224 LAMONZIE MONTASTRUC
24499 SAINT SAUVEUR
ASA D.F.C.I. BESSEDE INSEE NOM
INSEE NOM
24052 BOUILLAC
24478 SAINT PARDOUX ET VIELVIC
24068 LE BUISSON DE CADOUIN
24560 URVAL
24290 MONTFERRAND DU PERIGORD
S.I. D.F.C.I. VILLAMBLARD INSEE NOM
INSEE NOM
24031 BEAUREGARD ET BASSAC
24562 VALLEREUIL
24061 BOURROU
24581 VILLAMBLARD
24155 DOUVILLE
24161 EGLISE NEUVE D'ISSAC
24205 GRIGNOLS
24233 LAVEYSSIERE
24211 ISSAC
24427 SAINT JEAN D'EYRAUD
24213 JAURE
24034 BELEYMAS
24251 MANZAC SUR VERN
24077 CAMPSEGRET
24285 MONTAGNAC LA CREMPSE
24259 MAURENS
24426 SAINT JEAN D'ESTISSAC
24414 SAINT GEORGES DE MONTCLARD
24502 SAINT SEVERIN D'ESTISSAC
24431 SAINT JULIEN DE CREMPSE
VILLAMBLARD OUEST INSEE NOM
INSEE NOM
24427 ST JEAN d'EYRAUD
24161 EGLISE NEUVE D'ISSAC
24233 LAVEYSSIERE
24211 ISSAC
VILLAMBLARD NORD INSEE NOM
INSEE NOM
24581 VILLAMBLARD
24502 ST SEVERIN D'ESTISSAC
24061 BOURROU
24426 ST JEAN D'ESTISSAC
24155 DOUVILLE
24211 ISSAC
24213 JAURES
24031 BEAUREGARD ET BASSAC
24251 MANZAC
24562 VALLEREUIL
24205 GRIGNOLS
24285 MONTAGNAC LA CREMPSE
VILLAMBLARD SUD INSEE NOM
INSEE NOM
24285 MONTAGNAC LA CREMPSE
24211 ISSAC
24259 MAURENS
24285 MONTAGNAC LA CREMPSE
24034 BELEYMAS
24414 ST GEORGES de MONCLAR
24077 CAMPSEGRET
24431 ST JULIEN de CREMPSE
24155 DOUVILLE
S.I. D.F.C.I. VERGT INSEE NOM
INSEE NOM
24064 BREUILH
24160 EGLISE NEUVE de VERGT
24092 CENDRIEUX
24190 FOULEIX
24220 LACROPTE
24208 GRUN BORDAS
24258 MARSANEIX
24365 ST AMAND DE VERGT
24468 ST MICHEL DE VILLADEIX
24459 ST MAYME DE PEREYROL
24571 VERGT
24480 ST PAUL de SERRE
Communes du Syndicat de Voirie
24518 SALON
24094 CHALAGNAC
24576 VEYRINE DE VERGT
24146 CREYSSENSAC et PISSOT
24404 ST FELIX DE REILHAC et MORTEMART
139
S.I. D.F.C.I. FORET BARADE INSEE NOM
INSEE NOM
24044 BLIS ET BORN
24174 FANLAC
24369 SAINT ANTOINE D'AUBEROCHE
24018 AURIAC DU PERIGORD
24390 SAINT CEPIN D'AUBEROCHE
24291 MONTIGNAC
24156 LA DOUZE
24552 THONAC
24421 SAINT GERAC
24443 SAINT LEON SUR VEZERE
24270 MILHAC D'AUBEROCHE
24326 PEYZAC LE MOUSTIER
24188 FOSSEMAGNE
24531 SERGEAC
24356 ROUFFIGNAC-SAINT CERNIN DE REILHAC
24544 TAMNIES
24330 PLAZAC
24106 LA CHAPELLE AUBAREIL
24025 BARS
24563 VALOJOULX
24550 THENON
S.I. D.F.C.I. THIVIERS INSEE NOM
INSEE NOM
24453 SAINT MARTIN DE FRESSENGEAS
24171 EYZERAC
24496 SAINT ROMAIN SAINT CLEMENT
24551 THIVIERS
24425 SAINT JEAN DE COLE
24304 NANTHEUIL
24485 SAINT PIERRE DE COLE
24305 NANTHIAT
24238 LEMPZOURS
24134 CORGNAC SUR L'ISLE
24567 VAUNAC
140
Source : Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine
Présence de la DFCI sur le territoire : Gironde
Source : Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine
INSEE NOM
INSEE NOM
33002 AILLAS
33159 ETAULIERS
33005 ANDERNOS LES BAINS
33164 FARGUES
33007 ARBANATS
33166 LE FIEU
33009 ARCACHON
33177 GAILLAN MEDOC
33011 ARES
33184 GENERAC
33012 ARSAC
33188 GISCOS
33017 AUBIAC
33190 GOUALADE
33019 AUDENGE
33192 GRADIGNAN
33022 AVENSAN
33193 GRAYAN ET L HOPITAL
33026 BALIZAC
33195 GRIGNOLS
33029 LE BARP
33197 GUILLOS
33034 BAYAS
33199 GUJAN-MESTRAS
33036 BAZAS
33202 HOSTENS
33041 BELIN BELIET
33203 HOURTIN
33046 BERNOS BEAULAC
33205 ILLATS
33051 BIGANOS
33212 LABESCAU
33068 BOURIDEYS
33213 LA BREDE
33070 BRACH
33214 LACANAU
33076 BUDOS
33218 LAGORCE
33077 CABANAC ET VILLAGRAINS
33225 LANDIRAS
33080 CADAUJAC
33229 LANTON
33089 CAMPUGNAN
33230 LAPOUYADE
33090 CANEJAN
33232 LARTIGUE
33095 CAPTIEUX
33233 LARUSCADE
33097 CARCANS
33235 LAVAZAN
33101 CARTELEGUE
33236 LEGE CAP FERRET
33104 CASTELNAU DE MEDOC
33237 LEOGEATS
33113 CAUVIGNAC
33238 LEOGNAN
33115 CAZALIS
33239 LERM ET MUSSET
33120 CERONS
33240 LESPARRE MEDOC
33122 CESTAS
33244 LIGNAN DE BAZAS
33124 CHAMADELLE
33248 LISTRAC MEDOC
33125 CISSAC MEDOC
33251 LOUCHATS
141
142
INSEE NOM
INSEE NOM
33137 COURS LES BAINS
33255 LUCMAU
33144 CUDOS
33260 LUGOS
33151 DONNEZAC
33262 MACAU
33154 LES EGLISOTTES
33264 MARANSIN
33155 ESCAUDES
33555 MARCHEPRIME
33267 MARCILLAC
33452 ST MICHEL DE RIEUFRET
33270 MARIMBAULT
33454 ST MORILLON
33271 MARIONS
33471 ST SAUVEUR
33273 MARTIGNAS SUR JALLE
33473 ST SAVIN
33274 MARTILLAC
33474 ST SELVE
33276 MASSEILLES
33484 ST SYMPHORIEN
33279 MAZERES
33490 ST VIVIEN DE MEDOC
33281 MERIGNAC
33492 ST YZAN DE SOUDIAC
33284 MIOS
33494 SALAUNES
33297 MOULIS EN MEDOC
33498 SALLES
33300 NAUJAC SUR MER
33501 SAUCATS
33305 LE NIZAN
33502 SAUGON
33307 NOAILLAN
33503 SAUMOS
33310 ORIGNE
33504 SAUTERNES
33318 PESSAC
33507 SAUVIAC
33322 LE PIAN MEDOC
33511 SENDETS
33329 POMPEJAC
33513 SILLAS
33333 LE PORGE
33514 SOULAC SUR MER
33334 PORTETS
33519 LE TAILLAN MEDOC
33336 PRECHAC
33527 LE TEICH
33348 QUEYRAC
33528 LE TEMPLE
33351 REIGNAC
33529 LA TESTE DE BUCH
33357 ROAILLAN
33532 TIZAC DE LAPOUYADE
33373 ST ANTOINE SUR L ISLE
33536 LE TUZAN
33374 ST AUBIN DE BLAYE
33537 UZESTE
33376 ST AUBIN DE MEDOC
33540 VENDAYS MONTALIVET
33382 ST CHRISTOLY DE BLAYE
33541 VENSAC
33385 ST CHRISTOPHE DE DOUBLE
33544 LE VERDON SUR MER
33412 ST GERMAIN D ESTEUIL
33545 VERTHEUIL
33417 STE HELENE
33547 VILLANDRAUT
33422 ST JEAN D ILLAC
33552 VIRELADE
33424 ST LAURENT MEDOC 33429 ST LEGER DE BALSON 33436 ST MAGNE 33448 ST MEDARD D EYRANS 33449 ST MEDARD EN JALLES 33450 ST MICHEL DE CASTELNAU Source : Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine
Présence de la DFCI sur le territoire : Landes
Source : Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine
INSEE NOM
INSEE NOM
40003 ANGOUME
40067 CARCEN PONSON
40004 ANGRESSE
40070 CASTANDET
40006 ARENGOSSE
40075 CASTETS
40008 ARGELOUSE
40076 CAUNA
40009 ARJUZANX
40080 CAZERES SUR L'ADOUR
40012 ARTASSENX
40081 CERE
40013 ARTHEZ D'ARMAGNAC
40085 COMMENSACQ
40014 ARUE
40087 CREON D'ARMAGNAC
40015 ARX
40093 ESCALANS
40019 AUREILHAN
40094 ESCOURCE
40020 AURICE
40096 ESTIGARDE
40021 AZUR
40100 FRÊCHE (LE)
40025 BAS MAUCO
40102 GABARRET
40026 BASCONS
40103 GAILLERES
40030 BAUDIGNAN
40105 GAREIN
40031 BEGAAR
40107 GARROSSE
40032 BELHADE
40108 GASTES
40033 BELIS
40111 GELOUX
40036 BENESSE MAREMNE
40114 GOURBERA
40037 BENQUET
40116 GOUTS
40039 BETBEZER
40117 GRENADE SUR L'ADOUR
40040 BEYLONGUE
40122 HAUT MAUCO
40042 BIARROTTE
40123 HERM
40043 BIAS
40124 HERRE
40044 BIAUDOS
40126 HINX
40046 BISCARROSSE
40127 HONTANX
40048 BOOS
40129 JOSSE
40049 BORDERES ET LAMENSANS
40133 LABENNE
40050 BOSTENS
40134 LABOUHEYRE
40051 BOUGUE
40135 LABRIT
40052 BOURDALAT
40137 LACQUY
40053 BOURRIOT BERGONCE
40139 LAGLORIEUSE
143
144
INSEE NOM
INSEE NOM
40055 BRETAGNE DE MARSAN
40140 LAGRANGE
40056 BROCAS
40142 LALUQUE
40058 CACHEN
40143 LAMOTHE
40060 CALLEN
40149 LENCOUACQ
40061 CAMPAGNE
40150 LEON
40062 CAMPET ET LAMOLERE
40151 LESGOR
40064 CANENX ET REAUT
40152 LESPERON
40065 CAPBRETON
40153 LEUY (LE)
40066 CARCARES SAINTE CROIX
40154 LEVIGNACQ
40155 LINXE
40246 SABRES
40156 LIPOSTHEY
40248 SAINT ANDRE DE SEIGNANX
40157 LIT ET MIXE
40250 SAINT AVIT
40158 LOSSE
40251 SAINT BARTHÉLEMY
40161 LUBBON
40255 SAINT CRICQ VILLENEUVE
40162 LUCBARDEZ ET BARGUES
40259 SAINT GEIN
40163 LUË
40261 SAINT GEOURS DE MAREMNE
40165 LUGLON
40262 SAINT GOR
40167 LUXEY
40264 SAINT JEAN DE MARSACQ
40168 MAGESCQ
40266 SAINT JULIEN EN BORN
40169 MAILLAS
40267 SAINT JUSTIN
40170 MAILLERES
40268 SAINT LAURENT DE GOSSE
40171 MANO
40272 SAINT MARTIN DE HINX
40175 MAURRIN
40273 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
40178 MAZEROLLES
40274 SAINT MARTIN D'ONEY
40179 MEES
40275 SAINT MAURICE SUR L'ADOUR
40180 MEILHAN
40276 SAINT MICHEL ESCALUS
40181 MESSANGES
40278 SAINT PAUL EN BORN
40182 MEZOS
40279 SAINT PAUL LES DAX
40184 MIMIZAN
40280 SAINT PERDON
40187 MOLIETS ET MAÂ
40281 SAINT PIERRE DU MONT
40192 MONT DE MARSAN
40283 SAINT VINCENT DE PAUL
40197 MORCENX
40284 SAINT VINCENT DE TYROSSE
40200 MOUSTEY
40285 SAINT YAGUEN
40209 ONDRES
40257 SAINTE EULALIE EN BORN
40210 ONESSE ET LAHARIE
40258 SAINTE FOY
40213 ORX
40271 SAINTE MARIE DE GOSSE
40215 OUSSE SUZAN
40287 SANGUINET
40217 PARENTIS EN BORN
40288 SARBAZAN
40218 PARLEBOSCQ
40291 SAUBION
40221 PERQUIE
40292 SAUBRIGUES
40227 PISSOS
40295 SAUGNACQ ET MURET
40229 PONTENX LES FORGES
40296 SEIGNOSSE
40230 PONTONX SUR L'ADOUR
40297 SEN (LE)
40234 POUYDESSEAUX
40302 SINDERES
40238 PUJO LE PLAN
40303 SOLFERINO
40164 RETJONS
40304 SOORTS HOSSEGOR
40242 RIMBEZ ET BAUDIETS 40243 RION DES LANDES
INSEE NOM
INSEE NOM
40244 RIVIERE SAAS ET GOURBY 40245 ROQUEFORT 40307 SORE
40320 UCHACQ ET PARENTIS
40309 SOUPROSSE
40322 UZA
40310 SOUSTONS
40323 VERT
40311 TALLER
40325 VIELLE SAINT-GIRONS
40312 TARNOS
40326 VIELLE SOUBIRAN
40313 TARTAS
40329 VIGNAU (LE)
40315 TETHIEU
40330 VILLENAVE
40317 TOSSE
40332 YCHOUX
40319 TRENSACQ
40333 YGOS SAINT SATURNIN
Source : Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine
145
Présence de la DFCI sur le territoire : Lot-et-Garonne
Source : Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine
146
INSEE NOM
INSEE NOM
47007 ALLONS
47149 REAUP LISSE
47008 AMBRUS
47166 SOSMEYLAN
47010 ANTAGNAC
47176 MONGAILLARD
47012 ANZEX
47205 PINDERES
47021 BARBASTE
47207 POMPIEY
47026 BEAUZIAC
47208 POMPOGNE
47039 BOUSSES
47211 POUDENAS
47052 CASTELJALOUX
47212 POUSSIGNAC
47058 CAUBEYRES
47221 REAUP LISSE
47078 DAMAZAN
47222 LA REUNION
47085 DURANCE
47251 SAINT-LEON
47093 FARGUES S/OURBISE
47254 ST MARTIN DE CURTON
47116 SOS-GUEYZE
47266 SAINT PE SAINT SIMON
47119 HOUEILLES
47267 ST PIERRE DE BUZET
47121 LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX
47286 SAUMEJAN
47143 LAVARDAC
47320 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN
47148 LEYRITZ-MONCASSIN
47327 XAINTRAILLES
Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) Dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d’incendie et de secours «, qui comporte un corps départemental de sapeurspompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424-5 et organisé en centres d’incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. L’établissement public mentionné à l’alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d’incendie et de secours. Ont également la qualité de service d’incendie et de secours les centres d’incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurspompiers. Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. Les modalités d’intervention opérationnelle des centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l’article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Les relations entre le service départemental d’incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d’intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d’incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et le service départemental. Extrait du code général des collectivités territoriales Article L1424-1 du code général des collectivités territoriales Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 47 JORF 17 août 2004
Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et
professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. Extrait du code général des collectivités territoriales Article L1424-2 du code général des collectivités territoriales Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
Les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d’incendie et de secours. Les moyens du service départemental d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d’administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Extrait du code général des collectivités territoriales Article L1424-3 du code général des collectivités territoriales Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et
147
privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours. En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours. Extrait du code général des collectivités territoriales Article L1424-4 du code général des collectivités territoriales Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 25 JORF 17 août 2004
148
Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé : 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ; 2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants : - les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ; - les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ; 3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile. Extrait du code général des collectivités territoriales Article L1424-5 du code général des collectivités territoriales Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours fixe, après avis du conseil d’administration, l’organisation du corps départemental. En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l’intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation. En cas de dissolution d’un corps départemental d’un département d’outre-mer, l’avis du ministre chargé des départements d’outre-mer est également requis.
Extrait du code général des collectivités territoriales Article L1424-6 du code général des collectivités territoriales Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
Un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du préfet, par le service départemental d’incendie et de secours. Après avis du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Le schéma est révisé à l’initiative du préfet ou à celle du conseil d’administration. Extrait du code général des collectivités territoriales Article L1424-7 du code général des collectivités territoriales Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 49 JORF 17 août 2004
Organisation opérationnelle des services d’incendie et de secours Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, prévu à l’article L. 14247 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l’avis du comité technique paritaire départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours sur le projet de schéma. Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l’Etat. Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d’incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental d’incendie et de secours. Extrait du code général des collectivités territoriales Article R1424-38 du code général des collectivités territoriales Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les centres d’incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l’article L. 1424-1, en fonction
du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants : a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention. Chaque centre d’incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d’un effectif lui permettant au minimum d’assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l’article R. 1424-52, du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel. Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d’astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel. Extrait du code général des collectivités territoriales Article R1424-39 du code général des collectivités territoriales Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les centres d’incendie et de secours sont placés sous l’autorité d’un chef de centre, nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions des articles R. 142421 et R. 1424-35, sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours. Extrait du code général des collectivités territoriales Article R1424-40 du code général des collectivités territoriales Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Un centre d’incendie et de secours est dit mixte lorsqu’il comprend à la fois des sapeurspompiers professionnels et des sapeurspompiers volontaires. Le commandement d’un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurspompiers professionnels quand son effectif
total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels. Extrait du code général des collectivités territoriales Article R1424-41 du code général des collectivités territoriales Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le règlement opérationnel mentionné à l’article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours et du conseil d’administration. Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l’article R. 1424-52. Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d’incendie et de secours et détermine obligatoirement l’effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes : a) Les missions de lutte contre l’incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurspompiers ; b) Les missions de secours d’urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurspompiers ; c) Pour les autres missions prévues par l’article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers. Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus. Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d’incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département. Extrait du code général des collectivités territoriales Article R1424-42 du code général des collectivités territoriales Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours dénommé CODIS est l’organe de coordination de l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours du département. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l’évolution de la situation jusqu’à la fin de celles-ci. Placé sous l’autorité du directeur départemental des services d’incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d’incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d’assurer
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les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense, les autorités départementales et municipales ainsi qu’avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.
Extrait du code général des collectivités territoriales Article R1424-45 du code général des collectivités territoriales Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les services d’incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision : 1° Du préfet de leur département, notamment en application d’une convention interdépartementale ;
2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ; 3° Du ministre de l’intérieur en application de l’article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.
Extrait du code général des collectivités territoriales Article R1424-47 du code général des collectivités territoriales Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Organisation opérationnelle des services d’incendie et de secours
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Officiers de permanence
Sapeurs-pompiers professionnels
Sapeurs-pompiers volontaires
Total
Dordogne
58
177
1 281
1 516
Gironde
392
1 832
2 590
4 814
Landes
37
300
1 458
1 795
Lot-et-Garonne
42
209
1 319
1 570
Pyrénées-Atlantiques
86
456
1 682
2 224
Source : Services publics et territoires aquitains, CESER Aquitaine
Etat-Major de zone Sud-Ouest L’État-major de Zone Sud-Ouest assure les missions suivantes : - Assurer une veille opérationnelle - Préparer l’ensemble des plans relevant des attributions du Préfet de zone intéressant la défense non militaire et la sécurité civile. - Mettre en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le Préfet de zone. - Assister le Préfet de zone pour la mise en œuvre des mesures de coordination du trafic et d’information routière. En Aquitaine, l’État-major de Zone Sud-Ouest élabore la stratégie zonale reposant sur : - Un suivi journalier de l’évolution du risque de feu de forêt au niveau zonal (Centre Opérationnel de Zone) qui permet l’information journalière du Centre Opérationnel de Gestion
Interministérielle des Crises sur les capacités de la zone à fournir des moyens à l’extérieur, d’avoir une vision globale de la situation sur le territoire national et d’arbitrer la mise en place préventive des moyens de renfort nationaux - La remontée rapide et systématique des informations sur l’éclosion et l’évolution du sinistre - La montée en puissance organisée de moyens - La gestion des moyens engagés - L’information, si cela est nécessaire, de l’État-major Inter Armées de la Zone de Défense Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Centre Opérationnel de Zone (COZ) La structure opérationnelle de l’État-major de Zone Sud-Ouest est le COZ. Ce dernier assure les missions suivantes : - Coordonner les renforts interdépartementaux - Coordonner les moyens nationaux dont les Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile, des données météorologiques, du message quotidien de synthèse départementale.
- Assurer en période de feux de forêts la gestion journalière du risque à partir de l’analyse de l’activité opérationnelle des SDIS, des données météorologiques, du message quotidien de synthèse départementale
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Groupement d’Intérêt Public d’Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (GIP ATGERI) Présentation Le GIP ATGERI a été créé le 28 octobre 2005. Il compte parmi ses membres (arrêté du 18 novembre 2005 complété par la délibération n°8 du 1er juillet 2009) : - L’Etat : Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire (actuellement Ministère e l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (actuellement Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt) Le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales (actuellement Ministère de l’Intérieur)
- Le Conseil Régional Aquitaine - Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées Atlantiques - L’Association Régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie
- Les unions des Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie - L’Office National des Forêts
Le GIP ATGERI possède 3 missions : - Produire de la cartographie pour ses membres - Produire des tableaux de bord et outils d’analyse - Produire une bourse de données, organisée, fondée sur la mutualisation des informations, PIGMA (Plateforme de l’information géographique mutualisée en Aquitaine) Source : Le groupement d’intérêt public d’aménagement du territoire et gestion des risques
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Les observatoires du territoire Le GIP ATGERI travaille autour de 3 thématiques : - Le territoire forestier : Suivi plan chablis g Observatoire de la reconstitution de la forêt d’Aquitaine (opérationnel dès aout 2009), c’est un outil de : - Pilotage du Plan Chablis qui a suivi la tempête Klaus (24 janvier 2009), - Suivi quotidien des dossiers de nettoyage et de reconstitution après tempête - Connaissance du massif en cours de reconstitution Suivi phytosanitaire (lancé en 2009/2010), appelé à évoluer et à s’adapter aux nouvelles conjonctures qui affecteront le massif aquitain
des Landes de Gascogne (opérationnel depuis l’été 2012) Suivi du projet de compensation de carbone Suivi de la desserte g Le Plan Général Simplifié de Desserte (relancé en 2011 pour être achevé en 2013)
- Le NAFU (Espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains) g Observatoire du suivi de l’utilisation des sols en Aquitaine (lancé en 2012) - Les grandes infrastructures : autoroutes, LGV, projets photovoltaïques, enfouissement de lignes électriques, conduites de gaz,…
Source : Le groupement d’intérêt public d’aménagement du territoire et gestion des risques
Suivi dégâts de gibier g Observatoire Régional des Cervidés et Massif forestier
Collectivités territoriales
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Les communes participent à la Protection des Forêts Contre les Incendies (PFCI) via la prise en charge de travaux et l’implication de certains élus. Elles interviennent aussi par la désignation par arrêté des conseillers techniques proposés par les ASA de DFCI (article 321-4 du Code Forestier). Cette implication reste encore importante dans les communes de la Haute Lande peu peuplées.
Les communes et les Conseils Généraux participent aux financements des SDIS et aux travaux DFCI dans certains départements. Le Conseil Régional d’Aquitaine contribue aux financements des actions de PFCI. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Etat En Aquitaine, l’État contribue aux actions de prévention par : - Le financement des infrastructures de DFCI - La maîtrise d’ouvrage des travaux de DFCI dans certains départements - Le soutien au GIP ATGERI - La participation au réseau de partage de données du Système d’Informations Géographiques dédié à l’aménagement du territoire et à la gestion des risques - Le financement de l’animation de l’écobuage et la création des commissions locales d’écobuage - L’établissement des Plans de Prévention des Risques Incendie de Forêt, des Atlas de PFCI - La détermination des niveaux de risque incendie de forêt et la limitation des
activités en forêt en cas de risques, en collaboration avec les autres services - Le contrôle de l’application du droit forestier (notamment débroussaillement, emploi du feu de forêt…) et des arrêtés préfectoraux de PFCI - L’animation du Conseil Départemental de Sécurité Civile et de la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs - Des actions de communication
Grâce aux moyens aériens nationaux basés à Marignane, l’Etat intervient aussi dans la lutte contre les incendies. Ils peuvent intervenir à la demande du COZ. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Union européenne L’Union Européenne intervient dans la lutte contre les incendies via les actions suivantes : - Financement des infrastructures - Actions de communication - Favoriser le développement de projets interrégionaux
- Financement des projets de recherche dans le domaine des incendies de forêt Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
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1.6 La prévention La politique de prévention des incendies forêts est mise en œuvre par : - Le ministère de l’Agriculture et l’Agroalimentaire et de la Forêt - en liaison avec : Le Ministère de l’Intérieur Le Ministère de l’Écologie, Développement durable, et l’Énergie Les collectivités territoriales Les propriétaires forestiers.
de de
du de
La politique de prévention s’articule autour de 4 axes : - Prévoir le risque et traiter les causes - Surveiller les forêts pour détecter les départs de feux et intervenir rapidement - Équiper, aménager et entretenir l’espace rural dont l’espace forestier - Informer le public et former les professionnels Source : Prévention des incendies de forêts 2012, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Prévoir le risque et traiter les causes La prévision des feux de forêts repose en partie sur les données météorologiques.
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Afin de définir un niveau de risque incendie, Météo-France utilise les paramètres : - Vent - Température - Humidité - Ensoleillement - État de sécheresse - Relief L’indice du combustible léger (ICL) : C’est une évaluation numérique de la teneur en eau de la litière et d’autres combustibles légers. Il donne une indication de l’inflammabilité du combustible léger. Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
L’indice d’humidité de l’humus (IH) : C’est une évaluation numérique de la teneur moyenne en eau des couches organiques peu tassées de moyenne épaisseur. Il donne une indication de la combustion du combustible dans les couches organiques de moyenne épaisseur et les matières ligneuses de taille moyenne. Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
L’indice de sécheresse (IS) : C’est une évaluation numérique de la teneur moyenne en eau des épaisses couches organiques compactes. C’est un indicateur utile des effets saisonniers des sécheresses sur les combustibles forestiers et du degré de latence du feu dans les épaisses couches organiques et les grosses billes.
Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
L’indice de propagation initiale (IPI) : C’est une évaluation numérique du taux prévu de propagation du feu. Il combine les effets du vent et de l’indice du combustible léger sur le taux de propagation sans l’influence de quantités variables de combustible. Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
L’indice du combustible disponible (ICD) : C’est une évaluation numérique de la quantité totale de combustible disponible qui combine l’indice d’humidité de l’humus et l’indice de sécheresse. Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie Météo-France établit des cartes donnant l’Indice Forêt Météo.
L’indice Forêt Météo (IFM) : Il donne une analyse précise du risque en prenant en compte le passé climatique, notamment les réserves en eau à différentes profondeurs dans le sol, ainsi que les éléments de prévision météorologiques. Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Les paramètres pris en compte dans l’évaluation de l’IFM
Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
En Aquitaine, l’IFM est élaboré par l’antenne régionale de Météo France à Mérignac, avec les SDIS et le COZ Sud-Ouest. Cet indice est complété par des indicateurs supplémentaires définis en partenariat avec les SDIS, Météo-France, l’ARDFCI, le COZ Sud-Ouest et en associant des représentants de l’Institut National de la Recherche Agronomique ainsi que de la DTONF. L’IFM est diffusé deux fois par jour à l’ensemble des services partenaires par le biais de messages électroniques et du site GRIFFON de Météo France en période de risques.
Les Pyrénées-Atlantiques ont aussi développé ce type d’indice en collaboration avec Météo France. Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
155
Surveiller les forêts pour détecter les départs de feux et intervenir rapidement La surveillance comprend le guet terrestre fixe, à partir de tours de guet, ou mobile en
patrouilles, complétées aériens de prévention.
par
les
dispositifs
Maillage du territoire aquitain
156
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Répartition des observatoires par département 24
33
40
47
64
1999
-
24 tours de guet
19 tours de guet
4 tours de guet
-
2007
-
23 tours de guet dont 14 sur pylônes et 9 sur château d’eau
19 sur pylônes
19 sur pylônes
-
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
La surveillance du massif (à partir des tours de guet) est assurée par : - Chaque SDIS grâce à des opérateurs (en Gironde et dans le Lot et Garonne) - Un système de vidéosurveillance (dans les Landes). Dans les Landes, la détection des feux est également assurée par un guet aérien occasionnel et complémentaire (Horus 40).
Le SDIS Gironde loue un hélicoptère durant les périodes les plus sensibles. Le SDIS Dordogne loue des heures d’avion (Horus 24) permettant de surveiller les départs de feux en période de risque. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Équiper, aménager et entretenir l’espace rural dont l’espace forestier L’aménagement de l’espace forestier permet de prévenir les feux ou de diminuer les temps d’intervention, grâce à : - Débroussaillement - L’entretien des massifs boisés
- La création d’allées pare-feu permettant de limiter les départs de feux et réduire les zones exposées.
Source : Prévention des incendies de forêts 2012, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Le débroussaillement Dans les 32 départements du Sud de la France (départements des régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PoitouCharentes, Provence-Alpes Cote d’Azur, ainsi qu’en Ardèche et dans la Drôme), le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont réglementés. Cette obligation s’applique également à des bois situés dans des communes particulièrement exposées aux incendies de forêts et qui figurent sur un arrêté préfectoral.
Le débroussaillement : Limite les risques de départ ou d’extension des feux Participe à une meilleure protection des ouvrages (bâtiments publics, routes…) situés à proximité d’un espace naturel Permet de cloisonner les massifs forestiers pour limiter la propagation du feu Contribue à l’autoprotection de certains peuplements, plus résistants au feu s’ils sont débroussaillés. Source : Prévention des incendies de forêts 2012, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
L’accès aux parcelles Les massifs des Landes de Gascogne, Double et Landais et Périgourdin L’accès aux parcelles est facilité par : - Le réseau de routes et de pistes (en sol naturel ou empierrées voire goudronnées), - Le réseau de fossés contribuant à l’assainissement du terrain, - Les ouvrages de franchissement
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existe 42 000 km de voies d’intérêt opérationnel permanentes, utilisables par les secours lors d’un sinistre dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La densité du réseau de desserte préconisée est de 4 km/ 100 hectares pour les réseaux primaire et secondaire, et un découpage de la forêt en îlots de taille égale ou inférieure à 25 hectares pour le réseau tertiaire.
Sur les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne, il
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Densité moyenne du réseau local des communes aquitaines Landes de Gascogne
DoubleLandais
Périgourdin
Moyenne
Réseau local (km/100 ha boisés)
5,52
5,74
3,71
5,1
Desserte forestière (km/100 ha boisés)
3,38
1,55
0,03
1,87
Massif
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Desserte locale importante pour le massif des Landes de Gascogne et le massif DoubleLandais. Densité importante de la desserte forestière du massif des Landes de Gascogne. Le réseau forestier du massif Périgourdin est très peu développé. Le boisement étant plus morcelé, l’accès aux parcelles est essentiellement assuré par le réseau local.
Les forêts d’Aquitaine sont notamment bien desservies sur les communes proches du littoral, la région de Mont de Marsan et dans la partie lot-et-garonnaise du massif des Landes de Gascogne. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Densité du réseau local de routes et pistes
Densité du réseau de pistes empierrées et en sol naturel
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008 Note : Le massif Double-Landais a fait l’objet de relevés durant l’année 2005. Ces données n’ayant pas encore été traitées, certaines pistes apparaissent à plusieurs reprises dans la base, augmentant ainsi leur densité. Comme mentionné précédemment, la majeure partie des communes du massif Périgourdin est dépourvue de pistes car aucun relevé n’a été réalisé dans cette zone
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Les massifs Pyrénéen Typologie : chemins forestiers et pastoraux (outre la voirie publique) : - Les routes accessibles aux camions grumiers (revêtues, empierrées, en terrain naturel) - Les pistes forestières (accessibles aux véhicules légers, aux tracteurs) - Les voies à usage pastoral dominant (voirie de type route ou piste dont l’usage est à forte dominante pastorale). Ces voies sont souvent partiellement utilisées dans un but forestier.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, les voiries recensées cumulées (à l’exception de la voirie publique) représentent 4 000 km : - Voirie à usage public située en forêt : 300 km - Voirie à usage forestier d’accès et de desserte : Routes : 700 km Pistes : 3 000 km Les voies publiques peuvent assurer des rôles de desserte forestière des massifs traversés. Source : Plans de protection des forêts contre l’incendie aquitain 2008
Informer le public et former les professionnels La sensibilisation du public s’articule autour de 3 axes : - La formation : doit être adaptée au public concerné pour développer un « comportement préventif » dans son domaine d’action. - L’éducation : s’adresse aux jeunes en âge scolaire, particulièrement réceptifs aux impératifs de la gestion
durable des territoires ruraux, et de la forêt en particulier. - La sensibilisation : s’efforce de mobiliser des publics moins réceptifs et ceux qui ne sont que de passage dans les zones à risque, les touristes notamment. Source : Prévention des incendies de forêts 2012, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Planification des actions 2 outils réglementaires distincts et complémentaires afin de planifier des actions de prévention des incendies de forêt : - Les Plans de Protection des Forêts Contre les Incendies (PPFCI) - Les Plans de Prévention des Risques (PPR)
Les Plans de Protection des Forêts Contre les Incendies (PPFCI) Prévus par le code forestier, ce sont des plans obligatoires dans les départements reconnus très sensibles aux incendies de forêt, cités à l’article à L.321-6 de ce code. Ce sont des plans qui peuvent être réalisés à l’échelle régionale ou départementale. Ils ont 2 objectifs : - La diminution du nombre de départs de feux de forêts et des superficies brûlées - La prévention des conséquences de ces incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels. Ces plans comprennent, par massif forestier : - Une évaluation de la stratégie et du dispositif mis en oeuvre en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies, et de la cohérence de l’ensemble - Les objectifs prioritaires et la description des actions à mener pendant 7 ans - Les prescriptions en matière de débroussaillement retenues au niveau départemental
- Les communes à doter en priorité d’un PPR - Les modalités de coordination entre les acteurs qui seront amenés à mettre en œuvre les prescriptions du plan
En Aquitaine, le PPFCI 2008 a été élaboré conjointement par la DRAAF, le Centre Opérationnel de Zone Sud-Ouest et le GIP ATGERI, en associant les différents partenaires ainsi que les services départementaux concernés. L’arrêté d’approbation a été signé le 11 décembre 2008 et publié au recueil des actes administratifs (fascicule n°11 de novembre – décembre 2008). Ce plan a été approuvé pour une période de 7 ans. Il annule et remplace les précédents plans de 1993 et 1999. Source : Prévention des incendies de forêts 2012, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
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Les Plans de Prévention des Risques (PPR) Régi par le code de l’environnement, ce sont des documents réglementaires de prévention pour prendre en compte les risques dans les documents d’urbanisme et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Ses objectifs sont de : - Rassembler la connaissance des risques sur un territoire donné - Déduire une délimitation des zones exposées - Prescrire les conditions d’urbanisme, de construction et de gestion des constructions nouvelles et d’utilisation des sols - Définir les mesures d’aménagement et d’utilisation des biens existants dans les zones à risques - Définir les mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les collectivités et les particuliers
Ils sont composés de : - Un rapport de présentation qui contient l’analyse des phénomènes pris en compte, ainsi que l’étude de leurs impacts sur les personnes et sur les biens, existants et futurs. Ce rapport indique aussi les principes d’élaboration du PPR et l’exposé des motifs du règlement. - Une carte réglementaire, à l’échelle du 1/10 000 en général et du 1/5 000 en secteurs urbains, qui délimite les zones réglementées par le PPR - Un règlement qui précise les règles s’appliquant dans chaque zone Les PPR sont annexés aux Plans Locaux d’Urbanisme et aux cartes communales. Source : Prévention des incendies de forêts 2012, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Les Plans de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF) Remplacent depuis 1995 les Plans de Zones Sensibles aux Incendies de Forêt créés en 1987. 160
Les objectifs de ces plans sont de : - Interdire ou règlementer fortement l’implantation des nouvelles constructions et les types d’habitat pouvant être autorisés dans les zones très exposées - Veiller à ce que les nouvelles constructions n’aggravent pas les phénomènes (bande d’interdiction de construire) et ne soient pas vulnérables en cas d’incendies - Traiter de L’aménagement des constructions (matériaux ignifuges, fermetures et volets de protection, pièce de confinement),
d’évacuation, système d’alerte, dégagement des accès) Ils sont annexés au Plan Local d’Urbanisme de la commune. Source : Prévention des incendies de forêts 2012, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Plans de prévention des risques incendie de forêts par département fin 2010
L’utilisation et de l’exploitation des biens (plantations peu combustibles), Règles de prévention (débroussaillement, interdiction de barbecues et de fumer, information dans ce but, isolement des produits fortement inflammables) Protection (réserve d’eau et borne d’arrosage) Sauvegarde (voie
Unité : nombre plans Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Plans de prévention des risques incendie de forêts par département en septembre 2012 0
10 20 30 40 50 60 70
Alpes-Maritimes Gironde Charente-Maritime Vaucluse Haute Corse Var Pyrénées-Orientales Hérault Alpes-de-Haute-Provence Corse de Sud Hautes-Pyrénées Bouches-du-Rhône Aude Vendée Gard Ariège Ardèche Drôme Nombre de PPR approuvés Nombre de PPR prescrits non approuvées
En France, en Septembre 2012, 6 529 communes sont classées à risque feux de forêts. En Septembre 2012, 259 plans de prévention sont prescrits, c’est-à-dire que la procédure d’instruction par les services de l’Etat a débuté (contre 152 fin 2010). 104 plans sont approuvés, c’est-à-dire qu’ils sont actuellement mis en application et annexés aux PLU (contre 81 fin 2010). Peu de communes à risque feux de forêts possèdent un PPRIF. Néanmoins, l’objectif n’est pas de réaliser des PPRIF pour chacune de ces communes. En Aquitaine, en Septembre 2012, nous recensons : - 1 124 communes classées à risque feux de forêts - 26 plans prescrits - 13 plans approuvés
Unité : nombre plans Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
Source : Le risque de feux de forêts en France, Service de l’observation et des statistiques, Commissariat général au développement durable, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie Source : Base de données GASPAR, Septembre 2012
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2 Les autres risques abiotiques Les autres risques abiotiques : - Le vent - La grêle - Le gel Le vent Dégâts des vents Dégâts
Conséquences
Dommages localisés Possibilité de dommages importants et généralisés sur de vastes surfaces Développement d’une forme instable pour les peuplements équiennes trop serrés (par absence d’éclaircie ou de dépressage) Sensibilité plus importante pour les peuplements les plus hauts Peuplements très fragilisés par toute opération d’exploitation Peuvent se comporter comme un « château de cartes » (dégâts en cascade, chute d’un arbre occasionnant la de ses voisins)
Dégâts des vents Fréquence
Incidence
Rémanence
Moyens de prévention
Moyens de lutte
**
**
N
0+
N
*
****
N
N
N
Vents < 150 km/h Vents > 150 km/h
162 Légende :
Fréquence Incidence
Caractérise la fréquence d’apparition de dégâts dans les peuplements en Aquitaine * : très faible
*** : fort
**** : très fort
Caractérise l’impact économique potentiel du risque en cas de survenue de dégâts * : très faible
Rémanence
** : faible
** : faible
*** : fort
**** : très fort
Caractérise le fait que le peuplement touché, voire les peuplements à venir sur une parcelle touchée, demeurent affectés 0+ : oui, sur les peuplements touchés et à venir 0- : oui, seulement sur les peuplements touchés N : non
Moyen de prévention
Permettent d’éviter la survenue de dégâts 0+ : oui, et efficace 0- : oui, mais efficacité limitée N : non
Moyen de lutte
Il s’agit des moyens mobilisés au moment de l’apparition de dégâts et visant à en limiter l’incidence, ce qui exclut la lutte préventive. 0+ : oui, et efficace 0- : oui, mais efficacité limitée N : non
Source : Schéma régional de gestion sylvicole Aquitaine 2005, Centre régional de la propriété forestière d’Aquitaine
La grêle Dégâts des vents Généralité Dégâts
Conséquences
Accident climatique fréquent Dommages (lésions) dans les peuplements forestiers Dommages généralement plus importants sur les arbres adultes que dans les jeunes peuplements Provoquent des mortalités directes (pin maritime et laricio) Favorisent l’installation de pathogènes de faiblesse (sphaeropsis sapinea sur pin laricio, dothichiza sur peuplier) ou de ravageurs secondaires (agriles sur chênes) dont le développement conduit souvent à des mortalités
Dégâts des vents Fréquence
Incidence
Rémanence
Moyens de prévention
Moyens de lutte
**
***
0-
N
N
Grêle
Légende :
Fréquence Incidence
Caractérise la fréquence d’apparition de dégâts dans les peuplements en Aquitaine * : très faible
*** : fort
**** : très fort
Caractérise l’impact économique potentiel du risque en cas de survenue de dégâts * : très faible
Rémanence
** : faible
** : faible
*** : fort
**** : très fort
Caractérise le fait que le peuplement touché, voire les peuplements à venir sur une parcelle touchée, demeurent affectés 0+ : oui, sur les peuplements touchés et à venir 0- : oui, seulement sur les peuplements touchés N : non
Moyen de prévention
Permettent d’éviter la survenue de dégâts 0+ : oui, et efficace 0- : oui, mais efficacité limitée N : non
Moyen de lutte
Il s’agit des moyens mobilisés au moment de l’apparition de dégâts et visant à en limiter l’incidence, ce qui exclut la lutte préventive. 0+ : oui, et efficace 0- : oui, mais efficacité limitée N : non
Source : Schéma régional de gestion sylvicole Aquitaine 2005, Centre régional de la propriété forestière d’Aquitaine
163
Le gel Dégâts du gel Dégâts
Conséquences
Gélivure sur les feuillus Gelées précoces et/ou tardives Mortalité des arbres comme en 1985 avec 60 000 hectares de pins maritimes touchés Occasionne des bris de cime via une neige lourde
Source : Schéma régional de gestion sylvicole Aquitaine 2005, Centre régional de la propriété forestière d’Aquitaine
164
3ème Partie
3 Les risques biotiques 2 types de risque biotique : - Les cervidés - Les insectes et les champignons
Les cervidés Les dégats des cervidés Dégâts des cervidés Généralité Chevreuil Cerf
Nombreux problèmes sur les jeunes peuplements Menace très sérieuse pour les plantations de feuillus (feuillus précieux particulièrement) Faible menace pour la réussite des régénérations de pin maritime (même par plantation)
Dégâts des cervidés
Chevreuil/Plantation feuillus Chevreuil/Plantation résineux Cerf
Fréquence
Incidence
Rémanence
Moyens de prévention
Moyens de lutte
****
***
0-
0+ (mais très couteux)
N
***
**
N
0+ (mais très couteux)
N
0+
0+ (mais très couteux)
N
**
***
Légende :
Fréquence Incidence
Caractérise la fréquence d’apparition de dégâts dans les peuplements en Aquitaine * : très faible
*** : fort
**** : très fort
Caractérise l’impact économique potentiel du risque en cas de survenue de dégâts * : très faible
Rémanence
** : faible
** : faible
*** : fort
**** : très fort
Caractérise le fait que le peuplement touché, voire les peuplements à venir sur une parcelle touchée, demeurent affectés 0+ : oui, sur les peuplements touchés et à venir 0- : oui, seulement sur les peuplements touchés N : non
Moyen de prévention
Permettent d’éviter la survenue de dégâts 0+ : oui, et efficace 0- : oui, mais efficacité limitée N : non
Moyen de lutte
Il s’agit des moyens mobilisés au moment de l’apparition de dégâts et visant à en limiter l’incidence, ce qui exclut la lutte préventive. 0+ : oui, et efficace 0- : oui, mais efficacité limitée N : non
Source : Schéma régional de gestion sylvicole Aquitaine 2005, Centre régional de la propriété forestière d’Aquitaine
165
Observatoire Régional des Cervidés et Massif forestier des Landes de Gascogne L’Observatoire de la reconstitution de la forêt d’Aquitaine a été mis en place suite à la demande de : - La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Aquitaine - Conseil Régional Aquitaine - Filière Forêt-Bois-Papier Après les tempêtes qui ont dévasté la forêt, les dégâts de cervidés ont explosé. De ce fait, l’Observatoire de la reconstitution de la forêt d’Aquitaine s’est adapté et s’est doté d’une nouvelle mission : le suivi des dégâts de cervidés. Ainsi, cet observatoire est décliné en un Observatoire régional « Cervidés et Massif forestier des Landes de Gascogne », opérationnel depuis l’été 2012. Les missions de l’Observatoire sont de : - Mutualiser les données fournies par les sylviculteurs et les fédérations de chasseurs
- Les valoriser au service de la reconstitution du massif après la tempête Klaus - Recueillir les télésignalements qui ont pour objectif de prendre les mesures nécessaires à la protection du massif (adaptation des Plans de Chasse,…)
La composition du comité de pilotage de l’Observatoire : - Les représentants des coopératives - Les représentants des Chambres d’agriculture - Les représentants du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine - Les représentants des DDTM - Les représentants de la DRAAF Aquitaine - Les représentants des Fédérations départementales des chasseurs - Les représentants de l’Office Nationale des Forêts - Les représentants du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest Source : Le groupement d’intérêt public d’aménagement du territoire et gestion des risques
Les insectes et les champignons 166 Le bilan sylvosanitaire en Aquitaine en 2012 L’année 2012 Les faits marquants de cette année : - Une longue période de gel qui s’est intensifiée en Février. Cet épisode a entrainé : - D’importants dessèchements de tiges - Des mortalités dans de nombreux peuplements, notamment dans les plantations de l’année - Le niveau d’endémie pour les populations de processionnaires du
pin et de scolytes a de nouveau été atteint dans le massif landais - Forte présence du cynips du châtaignier dans le Sud-Ouest en vergers et en plantation d’ornement. Présence très modéré en forêt
En savoir plus : Bilan sylvosanitaire 2012 Aquitaine Source : Bilan sylvosanitaire 2009, 2010, 2011, 2012 Aquitaine, DRAAF SRAL Pôle Santé des Forêts Aquitaine/Midi-Pyrénées, DRAAF Aquitaine
Contexte Climatique Saisons Hiver
Une saison sèche et marquée par une période assez longue de froid relativement intense (- 15 à - 17°) en Février.
Printemps
Un mois d’Avril frais et très pluvieux (près de 2 fois les normales), un mois de Mai sec (sauf sur les Pyrénées) suivi d’un mois de Juin plutôt pluvieux.
Eté
Août a été plutôt sec avec une période de chaleur très marquée avec notamment 42,2° C à Magescq (40) le 17.
Début automne
Septembre chaud et sec, le reste de l’automne a été doux et avec un mois d’Octobre pluvieux, Novembre sec et enfin Décembre très pluvieux.
Source : Bilan sylvosanitaire 2009, 2010, 2011, 2012 Aquitaine, DRAAF SRAL Pôle Santé des Forêts Aquitaine/Midi-Pyrénées, DRAAF Aquitaine
Indicateurs de la santé des forêts dans la région Aquitaine 2009-2012 Intensité 2009 Tendance 08/09
Intensité 2010 Tendance 09/10
Intensité 2011 Tendance 10/11
Intensité 2012 Tendance 11/12
Processionnaire du pin
k
k
m
m
Tordeuses-géométrides sur feuillus
g
m
g
g
Bombyx disparate
g
g
g
g
Rouilles du peuplier
g
g
k
g
Oïdium du chêne
g
g
k
k
Sphaeropsis sapinea sur pins
m
m
g
m
Stress hydrique estival
k
k
k
k
Dégâts de gel tardif printanier
g
k
m
g
Source : Bilan sylvosanitaire 2009, 2010, 2011, 2012 Aquitaine, DRAAF SRAL Pôle Santé des Forêts Aquitaine/Midi-Pyrénées, DRAAF Aquitaine
Légende :
Intensité des dégâts
Tendance
Absence, trace, léger, endémique,…
k
En augmentation
Modéré
g
Stable
Fort, épidémique
m
En diminution
Source : Bilan sylvosanitaire 2009, 2010, 2011, 2012 Aquitaine, DRAAF SRAL Pôle Santé des Forêts Aquitaine/Midi-Pyrénées, DRAAF Aquitaine
167
Le Département Santé des Forêts (DSF) Département Santé des Forêts Historique
Le DSF a été créé en 1989. Suite à des problèmes sanitaires très médiatisés rencontrés dans les années 1980 (les dépérissements de chênes en forêt de Tronçais, les dépérissements de résineux attribués aux pollutions atmosphériques,…), ces derniers ont fait émerger la nécessité de mettre en place un dispositif solide de surveillance de la santé des forêts.
Organisation
Dans la cadre de la Réforme Générale des Politiques Publiques (RGPP), le dispositif de surveillance de la santé des forêts est représentée par : - Le DSF qui se trouve à la sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux, à la Direction Générale de l’Alimentation (DGAl) à Paris - Les 5 pôles interrégionaux hébergés par les directions régionales en charge de la forêt à Avignon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nancy et Orléans - Les 5 pôles interrégionaux hébergés par les directions régionales en charge de la forêt à Avignon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nancy et Orléans
168
L’arrêté du 23 juillet 2009, relatif à la désignation des Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) chargées d’une mission interrégionale de surveillance phytosanitaire des forêts précise l’articulation des pôles au sein des DRAAF. Réseau
Stratégie
Le DSF à la Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux (SDQVP) anime et coordonne les 5 pôles interrégionaux qui eux-mêmes, au sein de leur interrégion, assure l’animation technique des groupes de correspondants-observateurs. Ces derniers représentent plus de 200 forestiers de terrain qui travaillent dans différents organismes (ONF, CRPF, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt). Ils consacrent 30 à 50 jours par an (10 à 20 % de leur activité) à des observations et des diagnostics sanitaires. Les correspondants observateurs ont en charge des surfaces administratives très variables qui dépendent du taux de boisement. Revue en 2007, la stratégie de la DSF est définie selon 3 axes : - Les suivis spécifiques - La surveillance du territoire - La veille sanitaire
Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt