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droits Fonction publique

Le rapport social unique L’article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique 1, prévoit que l’ensemble des administrations ont l’obligation d’élaborer chaque année un rapport social unique (Rsu). Il devra rassembler les éléments et données sur la base desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. Ces éléments et données sont notamment relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (Gpeec), aux parcours professionnels, aux recrutements, à la formation, à la mobilité, à la promotion, à la rémunération, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations, au handicap ainsi qu’à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. Ces éléments devront être renseignés à partir d’une base de données sociales accessible aux membres des instances de dialogue social. Le responsable de chaque administration devra présenter au comité social territorial (actuellement au comité technique) le rapport social unique de l’administration, de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel ce comité a été créé. Ce rapport devra indiquer les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette administration, collectivité, cet établissement ou ce service. Ce dispositif se substitue aux actuels bilans sociaux. Pour ce faire, le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, « relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique » fixe les conditions et modalités de mise en œuvre pour les trois versants de la fonction publique. Il précise le périmètre, la 36

Parcours professionnels, recrutements, formation, mobilité, rémunérations, égalité femmes-hommes, diversité, lutte contre les discriminations, handicap qualité de vie au travail… Les administrations doivent élaborer, chaque année, un rapport social unique (Rsu)sur la base duquel sera fondée la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Edoardo MARQUÈS

1. Disposition créant, notamment, les articles 9 bis A et 9 bis B dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et aux obligations des fonctionnaires. 2. Article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, précitée. 3. Les comités sociaux se substitueront aux comités techniques après les élections professionnelles générales prévues dans la fonction publique en décembre 2022. Ils seraient donc installés à compter du 1er janvier 2023.

portée, le contenu et les règles de mise à disposition et de confidentialité de la base de données sociales et du rapport social unique.

I. Les dispositions relatives à la base de données sociales La base de données sociales, doit être élaborée et mise en place par chaque administration ou établissement auprès duquel est placé un comité social d’administration, un comité social territorial ou un comité social d’établissement, dénommé ci-après « comité social » (art. 1er du décret). Le II de l’article 1er du même décret énumère le contenu de la base de données sociales. Cette base doit être dressée sous forme dématérialisée et concerner les données concernant les agents relevant du comité social (y compris les agents de droit privé) Ces données peuvent également porter sur des agents qui ne sont pas électeurs de ce comité, mais sont rémunérés ou accueillis par ces administrations ou établissements. Les données mentionnées par la loi (voir ci-dessus l’article 5 de la loi du 6 août 2019) doivent être présentées par sexe. Elles peuvent également être présentées selon des critères relatifs à l’âge, au statut d’emploi, à la catégorie hiérarchique, à la zone géographique d’affectation et à la situation de handicap des agents concernés. Ces données contribuent également à l’établissement du rapport annuel un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2 (III de l’article 1er du décret précité). Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des OPTIONS N° 662 / décembre 2020


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