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Congé paternité

ASSURANCES SOCIALES

TEXTE SERVICE JURIDIQUE DROIT@CVCI.CH

Le 27 septembre 2020, le congé de paternité a été accepté en votation fédérale. Précédemment régi de manière très variable par les employeurs sous l’angle des congés usuels, ce nouveau congé de deux semaines, indemnisé de manière comparable au congé maternité par le biais des allocations perte de gain (LAPG) uniformise le temps libre octroyé aux pères en lien avec la naissance de leur enfant. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, et concerne par conséquent les pères d’enfants nés dès cette date.

I. AYANT DROIT

Un congé de paternité de deux semaines est octroyé à l’homme qui est le père légal de l’enfant ou qui le devient dans les six mois qui suivent la naissance (329g CO).

II. MOMENT DU CONGÉ

Ce congé peut être pris dans les six mois qui suivent le jour de la naissance, en bloc ou de manière fractionnée, à raison d’un ou plusieurs jours à la fois. Le choix du mode et du moment du congé appartient en principe à l’employé. Ce dernier n’est pas obligé de prendre le congé de paternité s’il ne le souhaite pas.

Le congé qui n’est pas pris dans les six mois suivant la naissance de l’enfant est perdu.

III. INDEMNISATION

a. Conditions

Pendant le congé paternité, le père a droit à une allocation de paternité selon le régime des allocations perte de gain, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

• Etre le père légal de l’enfant ou le devenir dans les six mois qui suivent • Avoir été soumis à l’AVS pendant les neuf mois précédant la naissance et exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois. Est considéré comme activité lucrative non seulement un emploi salarié, mais également une activité indépendante, une période de chômage, de maladie ou d’accident couverts par une assurance sociale ou privée. b. Montant et durée • Les indemnités journalières sont calculées sur la base du revenu moyen de l’activité lucrative réalisé avant la naissance de l’enfant. Elles s’élèvent à 80% de ce revenu, mais à 196 francs par jour au maximum. Ainsi, pour un salarié, le plafond d’indemnisation APG est atteint à partir d’un salaire mensuel de 7350 francs. • Le père a droit à 14 indemnités journalières au maximum. S’il prend le congé sous la forme de semaines entières, il a droit à sept indemnités par semaine. En cas de congé par jours isolés, le père touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires. • Les indemnités sont soumises aux charges sociales (AVS/AI/APG/AC). La couverture accidents au sens de la LAA est maintenue pendant le congé paternité.

c. Obligations salariales de l’employeur

Si le salaire du travailleur excède le plafond d’indemnisation, l’employeur n’a pas d’obligation de compléter les prestations d’assurance, car le congé paternité n’est pas un empêchement de travailler au sens des articles 324a et 324b CO. Il en va autrement si une convention collective ou un accord contraire prévoient une rémunération complémentaire.

d. Coordination

Le père au bénéfice d’indemnités journalières d’une autre assurance sociale (assurance-chômage, assurance-invalidité, assurance accidents, assurance maladie, assurance militaire) touchera l’allocation de paternité, dont le montant sera au moins équivalent à celui versé par l’assurance sociale. Si l’indemnisation est versée sur la base de la LCA, il n’y a pas de garantie des droits acquis.

IV. PROCÉDURE

La demande d’allocation de paternité peut être effectuée par le père lui-même, par l’intermédiaire de son employeur s’il est salarié ou directement auprès de sa caisse de compensation s’il est indépendant, au chômage ou en incapacité de travail. L’employeur peut également faire la demande si son employé a omis de le faire. Il en va de même pour des membres de la famille (notamment l’épouse) si le travailleur ne respecte pas ses obligations d’entretien.

L’allocation est versée à l’employeur s’il continue à verser le salaire, ou à l’employé directement.

L’allocation peut être perçue dans un délai-cadre de six mois, qui débute le jour de la naissance de l’enfant. Le droit à l’allocation s’éteint au terme du délai-cadre ou après perception du nombre maximal d’indemnités.

L’allocation est versée en une seule fois, au moment où le droit a pris fin.

V. DROIT DU TRAVAIL

a. Résiliation du contrat • Le congé paternité n’est pas une période de protection contre les congés. Il en ressort que le contrat de travail peut être résilié valablement par l’employeur durant une telle période ; toutefois, si le motif du licenciement est le congé paternité lui-même, il serait vraisemblablement considéré comme abusif. • Si la totalité du congé paternité n’a pas encore été prise au moment de la résiliation, le père a alors la possibilité de prendre le congé restant jusqu’à la fin des rapports de travail. • La loi prévoit que le délai de congé sera alors prolongé du nombre de jours qu’il reste à prendre au moment de la résiliation, pour autant que les jours de congé paternité soient effectivement pris. • Selon nous, cette règle n’entraîne pas un report du délai de congé à la fin du mois suivant. Par ailleurs, la règle ne pourra pas forcément s’appliquer de la même manière dans tous les cas de figure. Ce sera au final la jurisprudence qui tranchera les questions qui se poseront inévitablement.

b. vacances

Le congé paternité ne doit pas être pris en compte dans les absences entraînant une réduction du droit aux vacances.

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