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N° 0 Semaine du 16 au 22 mai 2011 Publication hebdomadaire Année 2011
Sommaire TVA Une pincée de TVA sociale ? p. 1 Galeries d'art et TVA p. 2
Impôts sur les revenus L'abandon de créance sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune accordé par une société non-résidente... p. 3 Option sur actions : pas de taxation au moment de la levée de l'option p. 4 La dernière tendance: l'iPad "professionnel" p. 5 La Sicafi nouvelle est arrivée : profil fiscal, pour tout bon belge qui se respecte et a une brique dans le ventre p. 6
Questions en vrac Quand les tantièmes sont-ils imposables en personne physique ? p. 7 Mise à disposition d'un terrain pour l'installation d'une éolienne p. 7
TVA Une pincée de TVA sociale ? Au cours des prochaines années, le gouvernement devra immanquablement s'attaquer à un profond examen du modèle fiscal belge. Le déficit des finances publiques, combiné à une dette publique excessive et au coût du vieillissement de la population, exigeront des mesures drastiques, et surtout bien réfléchies. Il s'agira essentiellement de réduire les dépenses publiques. Cette diminution est inévitable, car l'Etat ne pourra plus mettre en œuvre la politique de transferts sociaux qui a conduit à l'indolence entrepreneuriale dans laquelle le pays évolue. On peut d'ailleurs légitimement se demander comment il est possible que le poids de l'Etat dans l'économie continue à avoisiner 50 % du PNB, alors que les pouvoirs publics se sont dégagés de nombreuses entreprises antérieurement étatisées, et que l'Etat n'a plus mis en œuvre de politique de grands travaux d'investissements. Par ailleurs, quand on observe l'évolution de la fiscalité des personnes physiques et des finances de l'État, deux agrégats intimement liés, on constate que l'affolement de la dette publique a forcé les pouvoirs publics à alourdir la fiscalité du travail pour financer la dette. C'est la classe moyenne, juxtaposée à la population active, qui a été mise à contribution. En fait, même si cela paraît particulièrement ahurissant, on a fait de la fiscalité un outil de financement indirect de la sécurité sociale. Il se pourrait même que la politique fiscale ait été teintée d'un effet « de capture générationnelle » : au fur et à mesure que la classe moyenne de la génération d'après-guerre devenait rentière, la fiscalité sur les revenus du travail s'est alourdie.
nes, pour favoriser le travail et la constitution de l'épargne, puisque l'État ne pourra à l'évidence plus être providentiel. Ceci étant, certaines mesures fiscales devront être envisagées. Une tendance concernera la fiscalité locale (régionale, communale, etc.) qui se développera inéluctablement. Cette tendance reflète elle-même trois axes : la décentralisation des pouvoirs politiques, la capacité accrue des collectivités territoriales à valoriser les services publics de proximité (gestion des déchets, sécurité, etc.) et la taxation de la consommation, dont l'acte est local. On devrait aussi diminuer la progressivité de l'impôt et favoriser, par un système de déductions, l'épargne à long terme et les systèmes de protection individuelle par le secteur privé et la mise en œuvre de mesures de stimulation fiscale. Une autre voie serait de moduler la taxation sur la consommation et spécifiquement la TVA, comme l'ont déjà fait les pays scandinaves. La mobilité des facteurs de production entraîne une difficulté à capturer correctement des revenus professionnels. L'impôt se déplacera donc latéralement pour taxer la consommation (c'est-à-dire un flux) plutôt que la constitution du stock d'épargne. Cette orientation est, entre autres, fondée sur la constatation que les impôts à large assiette, rendement élevé, collecte rapide et taux raisonnables provoquent moins de distorsions et permettent une collecte plus efficace.
De plus, s'il y a des poussées d'inflation, cela va immédiatement se répercuter sur les prix à la consommation, et donc sur la TVA. Ne dit-on d'ailleurs pas que l'inflaQuoi qu'il en soit, le report de la charge tion est un impôt sans barème ou plutôt fiscale sur les prochaines générations un impôt insidieux sur l'épargne longue ? sera difficile. Les arbitrages seront cornéliens et exigeront une extrême finesse : Il faut aussi examiner la piste de la TVA il faudra rembourser la dette sans stérili- sociale. Cette dernière consiste à finanser l'économie. Il faudrait idéalement une cer une fraction des charges sociales par fiscalité plus basse dans tous les domai- une augmentation de la TVA sur tous les La semaine fiscale no 0 - Semaine du 16 au 22 mai 2011
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Taxer la consommation plutôt que les revenus pour résoudre les problèmes budgétaires?
produits consommés, qu'ils soient produits nationalement ou importés. Tous les biens et services supporteraient un accroissement de TVA, mais la production nationale (c'est-à-dire en Belgique) de ces biens et services bénéficierait d'un allègement des charges sociales. Cette technique permet de rééquilibrer la fiscalité au profit des produits et services domestiques mis en concurrence avec des biens et services étrangers. C'est une sorte de dévaluation implicite associée à de forts gains de productivité.
périence japonaise d'une hausse de TVA décidée en 1997 pour renflouer le budget de l'État fut désastreuse. Et puis, une augmentation de la TVA enflamme les indices de prix qui servent à calculer les indexations salariales. Mais il s'agit là d'un autre débat qui obligera la Belgique à une confrontation avec son modèle social. Prof.Dr. Bruno Colmant - Vlerick Management School/UCL Membre du Conseil supérieur des Finances, de la Commission des Normes Comptables et de l'Académie Royale de Belgique
Cependant, l'impôt sur la consommation est injuste socialement. A ce sujet, l'ex-
Galeries d'art et TVA Exemple : La personne qui tient la galerie d'art facLes galeries d'art peuvent opérer de diffé- ture à l'artiste une commission de 200 euros, à laquelle elle ajoutera une TVA de rentes manières : 42 euros (21%). De son côté, l'artiste vend l'œuvre d'art à 1.000 euros + une - comme revendeur ; TVA de 60 euros (6%). - comme courtier ; La galerie d'art agit en tant que mandataire - comme mandataire ; Contexte
Marché de l'art : selon que vous serez revendeur, courtier, mandataire ou commissionnaire, la TVA sera différente
- comme commissionnaire ;
La galerie d'art opère au nom et pour le compte de l'artiste. Il peut alors facturer - comme revendeur sous le régime de la aussi en appliquant le taux de TVA réduit marge. de 6% à l'acheteur. L'artiste paie une commission à la personne qui tient la gaLa manière dont une galerie d'art opère lerie, avec une TVA de 21%. est importante pour la question de savoir si le taux réduit de TVA s'applique ou non. Exemple : Ce n'est en effet que la livraison d'œu- La personne qui tient la galerie d'art vend vres d'art par l'artiste (ou ses ayants- une œuvre d'art pour 1.000 euros, avec droit) qui bénéficie du taux de TVA réduit une TVA de 60 euros (6%). Elle facture de 6%. Si la livraison de l'œuvre d'art une commission à l'artiste de 200 euros, s'effectue par la galerie d'art, ce sera le sur laquelle une TVA de 42 euros est due taux ordinaire de 21% qui sera d'applica- (21%). tion. La galerie d'art agit en tant que commisLa galerie d'art agit en tant que reven- sionnaire deur
La galerie d'art agit ici aussi en son nom propre, mais cette fois pour le compte de La galerie d'art achète ici les œuvres d'art l'artiste. Ici, la personne qui tient la galeelle-même à l'artiste et vend les œuvres rie d'art est réputée être l'acheteur et le d'art elle-même au client final. vendeur de l'œuvre d'art pour laquelle elle accorde son intervention. L'acheteur Exemple : achète directement à celui qui tient la gaUn artiste vend une œuvre d'art à celui lerie d'art. Par conséquent, c'est le taux qui tient la galerie d'art : 500,00 euros, de 21% qui s'applique. à majorer de 30 euros de TVA (6%). La personne qui tient la galerie va la reven- Exemple : dre pour 1.000 euros, à majorer de 210 Une personne qui tient une galerie d'art euros (21%). vend une œuvre d'art à 1.000 euros, ma-
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La galerie d'art agit en tant que courtier
jorés de 210 euros de TVA (21%). Elle a acheté l'œuvre à l'artiste pour 400 euros, avec une TVA de 24 euros (6%).
La galerie d'art met uniquement l'acheteur et le vendeur en contact et reçoit une commission de l'artiste pour son intervention. L'artiste vend l'œuvre d'art directement à l'acheteur.
La galerie d'art applique le régime de la marge Les négociants de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection et d'anti-
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La personne qui tient la galerie doit dégager la TVA de la marge via sa déclaration de TVA périodique. Cela se fait comme suit : 1.000 euros - 400 euros = la marge de 600 euros, TVA comprise. La TVA à verser est de 600 euros x 21/121 = Ici, la galerie d'art achète elle-même les 104,13 euros. œuvres d'art à un artiste et vend ellemême les œuvres d'art au client final. Stefan Ruysschaert quités peuvent choisir (Circulaire n° 1 de 1995) pour ne pas soumettre leurs ventes au régime ordinaire de la TVA, mais à un régime spécial qui consiste à ne compter de TVA que sur la marge bénéficiaire réalisée.
Exemple : Un artiste vend une œuvre d'art à la per- Inspecteur principal d'une administration fiscale sonne qui tient la galerie pour 400 euros, à majorer de 24 euros de TVA (6%). Cet- Professeur au BTW Centrum voor Beroepte dernière vend l'œuvre d'art sous le résopleiding Antwerpen (secteur TVA) gime de la marge pour 1.000 euros (21% Chargé de cours à la Hogeschool de Gand de TVA sur la marge comprise).
Impôts sur les revenus L'abandon de créance sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune accordé par une société non-résidente au profit de sa filiale belge n'est pas un avantage anormal ou bénévole retiré par la filiale au sens des articles 79 et 207 du CIR
Abandon de créance et retour à meilleure fortune : il y a des conditions pour éviter l'avantage anormal et bénévole
Cette position a été confirmée par le Service des décisions anticipées dans une décision n° 2010.095 du 22 juin 2010. Le SDA a également ajouté que la résurgence éventuelle de la dette de la filiale envers la société mère constituera dans le chef de la société belge des frais professionnels déductibles en vertu de l'article 49 CIR 92. En l'espèce, le dernier exercice de la filiale faisait apparaître une perte telle que sa société mère non résidente envisageait de recourir à un abandon de créance permettant d'éviter l'application des articles 332 et 333 du Code des sociétés. L'abandon de créance visé en l'espèce consiste en la remise partielle des avances consenties et comptabilisées en compte courant. Il était prévu la rédaction d'une convention d'abandon partiel de créance comprenant la clause suivante : « la créance renaîtra, pour la première fois et au plus tôt l'année qui suit celle de l'abandon, dès que le bénéfice comptable, calculé avant impôt et avant prise en compte de ladite renaissance, est positif et cela à concurrence du « free cash flow » limité cependant à la moitié du bénéfice susvisé.
Le « free cash flow » ou « flux de trésorerie disponible » est déterminé de la sorte : résultat net (après impôt) + amortissements +/- provisions - investissements de l'année courante limités aux amortissements de l'année courante. ». Au vu des perspectives bénéficiaires reprises dans le plan prévisionnel et après la difficile période de démarrage, le retour à meilleure fortune permettra de comptabiliser une charge exceptionnelle déductible des futurs bénéfices. La société belge soutenait que compte tenu des circonstances de fait exposées, l'abandon de créance est consenti pour lui permettre d'acquérir ou de conserver des revenus imposables. De plus, il n'est pas anormal qu'une société mère aide sa filiale en difficulté. Cependant, pour que l'aide soit admise, il ne faut pas que la société mère se mette elle-même en difficulté. Or, la situation comptable de la société mère démontre à suffisance sa parfaite santé économique. Selon le SDA, l'abandon de créance consenti doit entre autres éviter à la filiale l'application de l'article 332 du Code des sociétés et de l'article 333 du même Code et la protégera par conséquent de toute
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demande de dissolution en justice par un - l'abandon de créance consenti par la société de droit étranger A au profit de sa tiers intéressé. filiale belge B ne sera pas considéré dans De plus, le fait de procéder à l'abandon de le chef de la filiale belge, comme un créance vise en outre à conserver la pos- avantage anormal ou bénévole visé aux sibilité de soumissionner pour les mar- articles 79 et 207 du CIR, chés publics et à maintenir l'accessibilité - l'abandon de créance de B au profit de C au crédit. sera considéré comme une dépense déIl sera toutefois convenu qu'en cas de re- ductible en vertu de l'article 49 du CIR tour à meilleure fortune, la société mère dans le chef de B et ne sera pas considéré recouvrera sa créance, tant en principal comme un avantage anormal ou bénévole qu'en intérêts. L'abandon de créance ne visé aux articles 26, 79 et 207 du CIR devrait pas mettre en péril la situation fi- dans le chef de B et C. nancière de la maison mère agissant tant dans son intérêt que dans celui de sa fi- - et ce, évidemment, sous les conditions résolutoires de retour à meilleure fortune liale. introduites dans les conventions d'abandon de créances. Par cette décision, le SDA confirme sa jurisprudence antérieure. Il avait déjà été Il ressort de ces décisions du SDA que des statué dans une décision anticipée n° remises de dettes peuvent parfaitement 800.013 du 17 juin 2008 que la remise se justifier dans certaines circonstances de créance, sous réserve de retour à économiques (maintien de l'emploi, saumeilleure fortune, ne donnera pas lieu à vegarde de la réputation commerciale de l'octroi d'un avantage anormal ou béné- la filiale, continuité des activités, ...) sans vole au sens de l'article 26, CIR 92 au que les dispositions fiscales nom de la SA A, ni à l'obtention d'un « désagréables » ne soient applicables. Il avantage anormal ou bénévole au sens convient évidemment que par l'aide acde l'article 79 et 207, 2e alinéa, CIR au cordée, la société mère ne se mette pas nom de la SA B. La remise de dette ne en difficulté financière. Il est enfin essenconstitue pas une libéralité, mais des frais tiel de prévoir une condition résolutoire professionnels déductibles au sens de d'un retour à meilleure fortune, ce qui sil'article 49, CIR au nom de SA A. gnifie l'annulation de la remise de dette
en cas d'amélioration considérable de la De même, dans une décision anticipée n° situation financière de la filiale. 800.390 du 16 décembre.2008, le SDA avait considéré que, au sein d'un même Frédéric Ledain groupe englobant les trois sociétés A, B & Avocat au Barreau de Liège C:
Option sur actions : pas de taxation au moment de la levée de l'option
L'évolution des cours boursiers ne devrait pas avoir d'incidence sur la levée d'une option sur actions
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On se souviendra que le traitement fiscal n'était taxable qu'au moment de l'attribudes options sur actions (ancien régime, tion de l'option, dès réception de celle-ci antérieur à la loi de 1999) est controver- par le travailleur. sé. Depuis l'arrêt de 2005, les juridictions de systématiquement Le dernier arrêt de cassation que nous fond ont toutefois avons commenté en la matière date de condamné cette approche des options di2005 et il donnait raison à l'administra- tes « précaires ». Même la Cour d'appel tion. Par cet arrêt, la Cour de cassation d'Anvers, pourtant à l'origine de cette juvalidait une décision de la Cour d'appel risprudence, est revenue sur cette posicours d'Anvers qui décidait que lorsque l'em- tion. Encore récemment, les ployé ne pouvait exercer ses options dès d'appel de Mons et de Bruxelles ont conleur octroi, qu'il devait respecter un cer- firmé que lorsque les options sont assortain échéancier et qu'elles étaient assor- ties d'une condition résolutoire (par ties de conditions spécifiques, ces exemple, la perte de l'option dans une options n'étaient accordées qu'à titre pré- hypothèse comme le départ de l'emcaire, ce qui permettait à l'administration ployé), l'avantage de toute nature résuld'imposer le travailleur au moment de tant de l'octroi gratuit d'une option ne leur exercice, notamment sur la plus-va- peut être taxé qu'au moment de son attribution, et non au moment de son exerlue réalisée à ce moment. cice. Ceci paraît logique, puisque la Cette jurisprudence venait contredire la matière imposable réside dans le fait, jurisprudence antérieure de la même pour le travailleur, d'avoir pu recevoir une Cour de cassation, qui estimait au con- option à titre gratuit, en raison de son actraire qu'un avantage de toute nature tivité professionnelle. Les événements
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ultérieurs, par exemple l'évolution favorable du cours de l'action sous-jacente, ne constituent pas le produit du travail de l'employé. A ce titre, la plus-value réalisée à l'exercice ne peut être taxée au niveau de l'employé, dès lors qu'il s'agit de l'évolution d'une option qui est entrée dans son patrimoine privé, et qui, à ce titre, n'est pas taxable.
Nous restons cependant dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation qui devrait venir confirmer cette jurisprudence, la juridiction suprême n'ayant plus rendu de décision depuis son arrêt de 2005. Pascale Hautfenne Avocate au Barreau de Bruxelles Association Afschrift
La dernière tendance: l'iPad "professionnel" Les entreprises, cherchant légitimement, à remercier leurs employés, cadres ou sous-traitants performants, s'orientent vers une voie qui m'apparaît pleine d'embûches. Je veux parler de l'octroi de bonus sous forme d'iPad. Sachant que le prix d'un iPad tourne autour des 750,00 TVA comprise cela semble tentant.
Dans bien des cas, un iPad n'est pas un outil de travail et son avantage est donc taxable
Il faudrait toutefois se garder d'un fol enthousiasme car l'octroi d'un bonus sous forme d'un iPad doit incontestablement faire l'objet d'une fiche 281.10, 281.20 ou 281.50 dès lors que ce bonus s'insère dans le contexte d'une relation professionnelle. Vous m'objecterez qu'il ne s'agit pas d'un bonus mais d'un outil professionnel. Si c'est le cas et s'il est donné je ne vois aucun article du code qui dispense la société de mentionner sa valeur de marché sur une fiche 281.10, 20 ou 50. Il appartiendra au bénéficiaire de revendiquer au titre de charges professionnelles le montant de l'avantage de toute nature mentionné sur sa fiche et de prouver qu'il s'agit d'un outil professionnel. Vous pourriez, tout autant, alléguer que je n'ai pas encore compris: l'iPad n'est pas donné mais mis à disposition du cadre. Supposons que cette mise à disposition est bien réelle. Nous sommes en présence du fait que la société donne à un cadre la possibilité d'utiliser un iPad à titre gratuit. Comme cet iPad a un but professionnel il ne peut y avoir d'avantage de toute nature. Mais est-ce qu'un iPad peut avoir une utilisation professionnelle? La seule utilisation professionnelle que je vois est celle de pouvoir aisément montrer les produits de la société par le biais de slides, photos, vidéos... etc. A part cela je ne vois pas en quoi l'iPad pourrait avoir une nécessité professionnelle. Les courriels? Le cadre a déjà son GSM et un laptop avec une connexion internet mis à la disposition par la société (1). L'iPad a donc une incontestable utilité comme instrument de démonstration aisé des produits de la société. Cette conclusion limite fortement la nature profes-
sionnelle de l'iPad à certaines fonctions. Je vois surtout les fonctions commerciales, celle de cadres, employés ou soustraitants devant, sur le terrain, montrer les produits de la société. Il en résulte que mettre un iPad à la disposition d'un cadre... etc. qui n'en a aucune utilité pour montrer les produits de la société à des clients potentiels résulte en un avantage de toute nature qui sera soit calculé comme représentant le montant de l'amortissement annuel de la société soit comme le montant de la valeur de l'iPad s'il résulte des faits que cette mise à disposition est simulée. L'avantage de toute nature pourrait-il être fixé à 180,00 soit le montant fixé au point 19.1 de la circulaire n° Ci.RH.241/560.386 (AFER 6/2005 - E.T. 106.106) du 09.02.2005: "180 EUR par an pour un PC (y compris les éléments informatiques précités -voir n° 18.1) mis gratuitement à disposition"? Je ne le crois pas et ce pour deux raisons. Primo l'iPad n'est pas un PC. Secundo, à mon sens, la circulaire administrative vise la mise à disposition d'un seul PC et non d'une flopée de PC! Qu'en est-il des iPad mis à la disposition gratuite des cadres qui peuvent démontrer qu'ils en ont une utilité professionnelle spécifique sans constituer un doublon face au GSM, laptop ou net book dont le cadre dispose déjà? La circulaire administrative précitée n'étant d'aucune utilité puisque l'iPad n'est pas un PC il faudra déterminer la quote-part professionnelle d'utilisation de l'iPad pour le calcul de l'inéluctable avantage de toute nature qu'il faudra renseigner sur la fiche ad hoc dès lors que l'on imagine mal le bénéficiaire se dispenser d'une utilisation privée de l'iPad mis à sa disposition. Stephen G Hürner Conseil Fiscal Tax Advisers (1) Notons aussi qu'Apple fonctionnant en circuit fermé ne rend pas interopérable l'iPad avec tout PC, laptop ou net book tournant sous Windows et l'absence de ports USB ne rend pas son utilisation aisée. Ce qui réduit d'autant son caractère professionnel.
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La Sicafi nouvelle est arrivée : profil fiscal, pour tout bon belge qui se respecte et a une brique dans le ventre
Le législateur bétonne la Sicafi au bénéfice de l'investisseur
Une Sicafi est une société de capitaux, co- lement axé sur l'immobilier résidentiel, il tée en bourse, et dont les actifs sont in- n'y a pas de précompte du tout vestis dans l'immobilier. - Les mesures de protection sont légion : Comme chacun le sait, les belges ont une cotation en bourse, évaluation régulière brique dans le ventre et font partie des du patrimoine par des experts, endettechampions du monde des propriétaires de ment ne pouvant excéder 65% de ses acleur propre habitation, mais sont aussi de tifs. fervents investisseurs dans le secteur immobilier. Outre les secondes résiden- Pourtant, malgré un départ sur les chaces, il y a les petits appartements par ci, peaux de roue, la croissance s'est quelles petites maisons par là, mais encore que peu mise à traîner. En effet, imposer des immeubles à appartements, voire de distribuer 80% du revenu net et limimême des patrimoines immobiliers con- ter l'endettement à 65% des actifs, cela séquents, parfois logés dans des sociétés plombe son homme. L'autofinancement immobilières familiales. Même si cela ne étant quasiment exclu, la croissance ne touche qu'une certaine catégorie des con- pouvait venir que de nouvelles souscriptribuables, il n'en reste pas moins que le tions en bourse. phénomène est chez nous exacerbé. C'est la raison pour laquelle le gouvernePourtant, investir dans l'immobilier de ment a décidé de remettre un peu de Remanière individuelle, en assumer les dbull dans le moteur. charges et les risques représente une activité qui n'est pas donnée à tout le mon- Un arrêté royal du 07.12.2010 (publié au Moniteur du 28/12 - voir nos actualités de. du 4 janvier 2011) a considérablement C'est la raison pour laquelle la Sicafi a été modifié les choses : créée. Elle consiste à permettre aux investisseurs attirés par la brique plutôt - Les Sicafi vont pouvoir nouer des parque par le papier de partager ensemble tenariats avec des filiales non cotées en les risques, les charges, la gestion, les bourse, mais qui bénéficieront du même profits et les pertes des investissements statut fiscal qu'elles. La transparence fiscale donc, sans déperdition d'impôt dans l'immobilier. Pour ficeler tout cela dans un canevas sé- - Le dividende ne sera plus obligatoirecurisé, il fallait bien une législation parti- ment versé aux actionnaires : ceux-ci pourront décider de se faire rémunérer en culière et avantageuse. actions nouvelles. Cette technique perC'est dans un arrêté royal du 10.04.1995 mettra évidemment aux Sicafi d'assurer leur auto-financement, sans nuire direcque la Sicafi a pris ses contours. tement aux droits de ses actionnaires. C'est un peu comme si on permettait aux Jugez-en plutôt : sicavs de distribution de devenir des - La Sicafi doit être cotée en bourse sicavs de capitalisation - Elle doit détenir un portefeuille immobi- - La levée de fonds en bourse a aussi été lier (et non un seul immeuble, comme facilitée, mais tel n'est pas notre propos certaines sociétés immobilières ou cerEt tout cela sous le contrôle de la CBFA, tains certificats immobiliers) ce qui doit continuer à rassurer les inves- Elle est exonérée de l'impôt des socié- tisseurs belges. tés (art.185bis cir/92), sauf sur les DNA, Bref, que des bonnes nouvelles, qui deavantages anormaux, etc. vraient pousser le belge, qui a une brique - Elle doit distribuer au moins 80% de dans le ventre, à y faire un peu de place son résultat net à ses actionnaires pour y mettre quelques étages de plus. - Compte tenu de sa forme et de la nature de ses actions, les dividendes sont dans la plupart des cas précomptés à 15%, mais si le portefeuille est principa-
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Emile Masset Rédacteur en chef de Fiscalnet
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Questions en vrac Quand les tantièmes sont-ils imposables en personne physique ?
Les tantièmes : un must pour déduire aujourd'hui un revenu qui sera taxé demain
Les tantièmes sont un mode de rémunération des administrateurs et gérants assez atypique : ils ne sont ni contractuels ni réguliers, mais sont décidés par l'assemblée générale des actionnaires ou associés, en principe en fonction des résultats dégagés par la société au cours de l'exercice écoulé.
qui faisait foi pour déterminer la période de taxation.
Dans la toute grande majorité des cas, les assemblées générales qui adoptent les comptes annuels - et donc avalisent les tantièmes - se tiennent dans le courant du 1er semestre qui suit l'année comptable ou fiscale auxquels les revenus se rapportent.
Cela est d'autant plus vrai lorsque la société qui attribue le tantième a un exercice décalé. Exemple : clôture : 30.06.2010 - assemblée : 21.12.2010 l'assemblée attribue un tantième mais précise qu'il sera payable le 01.02.2011.
Des tantièmes attribués aux administrateurs par une assemblée tenue en 2011 sur les comptes annuels de 2010 ne peuvent donc faire l'objet d'une fiche fiscale pour l'année 2010. D'où un régime fiscal spécifique : les tantièmes sont imposables dans le chef de leur bénéficiaire en 2011 (dans notre exemple), malgré le fait qu'ils soient considérés comme des rémunérations déductibles dans le chef de la société qui les attribue en 2010 (dans notre exemple toujours).
Attribution ou paiement, ce n'est pas la même chose. Quand une assemblée attribue un tantième, elle peut en même temps prévoir qu'il ne sera payable qu'ultérieurement.
Pour la société, pas de problème : déduction du tantième au cours de l'exercice d'imposition 2010. Pour l'administrateur, le tantième se rapporte-t-il à l'exercice d'imposition 2011 (revenus de 2010 date de l'attribution) ou de 2012 (revenus de 2011 - date du paiement) ?
En précisant que les tantièmes sont taxables à l'IPP au cours de la période imposable au cours de laquelle ils ont été « payés ou attribués », le Ministre a signifié qu'il y a un choix : si l'exercice d'imposition à l'IPP est le même quelle que soit la date d'attribution ou de paiement, cela ne pose pas de problème. Par contre, Le Ministre des Finances a confirmé cette si les exercices sont différents, c'est la manière de procéder dans une réponse à date du paiement qu'il faut prendre en une question parlementaire n°163 du 17/ considération. 12/1999. Dans notre exemple, le tantième devra Le Ministre précisait toutefois que c'était donc être taxé par l'administrateur avec la date de l'attribution ou du paiement ses revenus de 2011.
Mise à disposition d'un terrain pour l'installation d'une éolienne Compte tenu de la modernisation des sources d'énergie, il arrive de plus en plus régulièrement que des sociétés d'électricité décident d'installer des éoliennes à un endroit propice au vent et où l'éolienne bénéficiera du meilleur rendement énergétique.
installer les éoliennes moyennant indemnisation. Trois cas peuvent se présenter : 1. Le propriétaire du terrain affectait celui-ci à son usage professionnel
2. La société d'électricité a conclu un conToutefois, il arrive rarement que les so- trat de bail immobilier avec le propriétaire ciétés d'électricité soient propriétaires du terrain des terrains sur lesquels elles ont porté 3. Le propriétaire du terrain n'est lié à la leur dévolu pour installer leurs machines société de production d'électricité que par à vent. Il faut alors qu'elles trouvent un une convention de mise à disposition du accord avec le propriétaire du terrain, soit terrain moyennant respect de conditions pour le lui louer, soit pour les autoriser à et versement d'une indemnité. La semaine fiscale no 0 - Semaine du 16 au 22 mai 2011
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Autoriser l'installation d'une éolienne sur son terrain : revenu divers taxé à 15% ?
Le premier cas ne pose guère de problème : vu que le terrain est affecté par son propriétaire à ses activités professionnelles, l'indemnité qui sera versée par la société productrice d'électricité sera forcément un revenu professionnel (art.24/26 comir/92).
appartenant à des particuliers et sur lesquelles des sociétés y apposent des publicités moyennant rétribution au propriétaire du panneau. La lecture de l'art.90/29 comir/92 est à ce sujet intéressante :
« Constituent des revenus divers imposables dans le chef de leur bénéficiaire, les redevances et les autres avantages résultant d'une convention (écrite ou tacite) par laquelle une personne accorde à une autre personne (*), le droit d'utiliser, pour y apposer des affiches ou d'autres Mais le troisième cas est plus complexe : supports publicitaires, des emplacements pour déterminer la catégorie de revenus immeubles par nature, situés en Belgià laquelle appartient l'indemnité versée que ou à l'étranger. par la société de production d'électricité, il faut d'abord définir ce qu'est une Est notamment visée, la concession (**), éolienne : est-ce un bien immeuble, un en dehors de l'exercice d'une activité probien meuble ou un bien immeuble par fessionnelle, du droit d'utiliser : incorporation ? - un mur, un pignon, un toit, etc., en vue Selon l'art.471 cir/92, on établit un reve- d'y apposer des affiches ou d'y placer des nu cadastral pour le matériel et l'outillage panneaux publicitaires, des pancartes, présentant le caractère d'immeuble par des enseignes, des réclames lumineuses, nature ou d'immeuble par destination. des calicots, etc.; Toutefois, précise le §3, al.2 de cet article, « le matériel et l'outillage qui présen- - un emplacement pour l'érection de pantent le caractère d'immeubles par neaux publicitaires sur un terrain (voir destination ne sont pris en considération toutefois 90/30 et 31); que s'ils sont attachés au fonds à perpé- des clôtures ou des palissades édifiées tuelle demeure ou s'ils sont affectés de sur des terrains ou entourant des ruines manière permanente au service et à l'exou des terrains vagues, pour y apposer ploitation et qu'en raison de leur poids, une quelconque publicité. de leurs dimensions, des modalités de leur installation ou de leur fonctionne- (*) En général, le droit de conclure pament, ils sont destinés à être normale- reille convention appartient au propriément utilisés en permanence à l'endroit taire de l'immeuble. L'art. 90, 5°, CIR 92, où ils se trouvent ou à rester stationnai- n'exclut cependant pas d'autres bénéfires pendant leur emploi ». ciaires (p. ex., l'usufruitier, le locataire, etc.). Sur base de cette définition, l'administration des contributions directes serait (**) Par "concession", on entend chaque donc tout à fait en droit d'attribuer un re- convention qui, sans entraîner le transvenu cadastral à l'éolienne, et à réclamer fert de propriété, accorde, à titre onéà la société de production d'électricité un reux, le droit d'exploiter un bien ou un précompte immobilier calculé sur base de droit ou d'en faire usage, sans se préocce revenu cadastral. cuper de savoir s'il agit de domaine privé au public. » Est-ce pour autant qu'il s'agit d'un revenu immobilier dans le chef du propriétaire Il nous semble qu'il faille, pour résoudre du terrain qui s'est contenté de mettre le troisième cas, se fonder sur l'argumenson terrain à disposition de la société de tation de la concession définie dans cet production d'électricité pour y installer article du commentaire administratif une éolienne ? pour qualifier l'indemnité versée par la société de production d'électricité de reA notre connaissance, l'administration n'a venu divers (art.90, 5° cir/92) dans le produit aucun commentaire sur le sujet chef du propriétaire du terrain. Le deuxième cas est simple aussi : le terrain étant donné en location, le propriétaire sera taxé sur le montant total du loyer et des avantages locatifs sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral (art.7, 2°, c) cir/92).
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A notre avis, il faut toutefois tirer arguCe revenu serait alors taxé distinctement ment des positions prises par l'adminisau taux de 15% (art.171, 2°bis, a) cir/ tration en ce qui concerne les panneaux 92). publicitaires, installés sur des immeubles
La semaine fiscale no 0 - Semaine du 16 au 22 mai 2011