Cet ouvrage aborde et éclaircit les notions souvent complexes de l’UE 1.3 « Législation, éthique, déontologie ». Il accompagne l’étudiant dans l’apprentissage : > des concepts philosophiques liés aux soins infirmiers ; > des textes de loi régissant l’exercice infirmier ; > du rôle éthique de l’infirmier dans la société.
Le cours Retrouvez tout le cours du programme des semestres 1 et 4, présenté de manière claire et structurée, illustré d'exemples concrets : > les concepts en philosophie et en éthique ; > l'exercice professionnel et la responsabilité ; > les droits de l'homme ; > les droits des patients, notamment en santé mentale et en psychiatrie ; > la confidentialité et le secret professionnel, etc.
L'entraînement Préparez-vous aux évaluations avec : > des sujets corrigés ; > des analyses de situations professionnelles. Karine Bréhaux est docteur en science politique et diplômée d'un master de philosophie de l'université Paris 10-Nanterre. Elle intervient dans des IFSI de Champagne-Ardenne et d’Îlede-France en tant qu’enseignante universitaire pour l’UE 1.3 « Législation, éthique, déontologie ».
LÉGISLATION, ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE
UE1.3
LEGEDE_Mise en page 1 27/10/11 15:03 Page1
U E 1 > SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
ISBN : 978-2-84371-558-7
LEGEDE
www.estem.fr
SEMESTRES 1 ET 4
UE 1 > SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
K. BRÉHAUX
Dans la collection Réussir en IFSI
Karine BRÉHAUX
Sommaire PARTIE 1 – Les conceptions philosophiques de l’être humain................................................
1
Introduction ..........................................................................................................................................................................................
3
Chapitre 1 – Les conceptions antiques de l’être humain .....................................................................................
7
1. La conception platonicienne ................................................................................................................................... 2. La conception aristotélicienne...............................................................................................................................
7 10
Chapitre 2 – La conception moderne de l’être humain ........................................................................................
13
1. Qu’est-ce que la modernité ?.................................................................................................................................. 2. La crise de la Renaissance et l’avènement de la modernité : l’être humain comme sujet rationnel et libre ........................................................................................... 3. La modernité et le soin .................................................................................................................................................
13
Chapitre 3 – L’être humain : animal ou être social ? ..............................................................................................
27
1. L’évolution de l’espèce humaine et la sélection naturelle selon Darwin : l’idée de continuité entre l’animal et l’homme ....................................................................................... 2. L’homme, un être social ..............................................................................................................................................
27 28
Partie 2 – Les conceptions philosophiques de l’être humain à l’œuvre dans les controverses contemporaines ............................................................................................................
31
Chapitre 4 – L’éthique et les soins.........................................................................................................................................
33
1. Distinguer éthique et morale .................................................................................................................................. 2. Naissance d’une discipline : l’éthique médicale .................................................................................... 3. Les caractéristiques communes des problèmes éthiques.............................................................. 4. Les principes éthiques comme outils pour la démarche éthique .......................................... 5. Les grands courants éthiques .................................................................................................................................
33 36 38 39 41
Chapitre 5 – Les controverses éthiques actuelles ....................................................................................................
45
1. Trois grandes orientations éthiques .................................................................................................................. 2. Les débats autour du droit de naître et de mourir .............................................................................
46 53
Partie 3 – Éthique et politique .....................................................................................................................................
59
Chapitre 6 – Le corps et la médicalisation de la société ....................................................................................
61
1. L’individu : un corps mais pas que cela ........................................................................................................ 2. La médicalisation de la société .............................................................................................................................
61 65
16 22
V
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Législation, éthique, déontologie
Chapitre 7 – La naissance d´une discipline : la santé publique .....................................................................
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1. La place des médecins dans notre société .................................................................................................. 2. Les lieux de décision de l’éthique....................................................................................................................... 3. L’autonomie morale et juridique de la personne humaine .......................................................... 4. La question de la représentation politique ................................................................................................ 5. La bioéthique.........................................................................................................................................................................
69 74 74 75 77
Partie 4 – La profession d’infirmier .......................................................................................................................
85
Chapitre 8 – L‘exercice de la profession d‘infirmier dans le Code de la santé publique...........
87
Introduction ..........................................................................................................................................................................................
87
1. La création d’un Ordre national des infirmiers et d’un code de déontologie des infirmiers ................................................................................................ 88 2. Le rôle propre de l’IDE ................................................................................................................................................ 89 3. Les actes de l’IDE ne relevant pas de son rôle propre .................................................................... 97 4. La recherche en soins infirmiers.......................................................................................................................... 102 Chapitre 9 – La responsabilité professionnelle........................................................................................................... 109 Introduction .......................................................................................................................................................................................... 109 1. La responsabilité pénale .............................................................................................................................................. 2. Les responsabilités civile et administrative ............................................................................................... 3. La responsabilité disciplinaire ............................................................................................................................... 4. La responsabilité au nom de la solidarité nationale .......................................................................... 5. La responsabilité déontologique.......................................................................................................................... 6. La responsabilité indemnitaire ..............................................................................................................................
110 115 119 121 123 125
Chapitre 10 – Le secret et la discrétion professionnels ........................................................................................ 129 1. Le secret professionnel ................................................................................................................................................. 2. La discrétion professionnelle .................................................................................................................................. 3. Le secret partagé ................................................................................................................................................................ 4. Les cas particuliers ........................................................................................................................................................... 5. Les dérogations au secret ........................................................................................................................................... 6. Exemples de situations professionnelles ......................................................................................................
129 131 132 133 135 136
Chapitre 11 – La coopération entre les professionnels de santé .................................................................... 141 1. La coopération dans les soins : cadre légal................................................................................................ 141 2. Les enjeux de la coopération .................................................................................................................................. 144 3. Exemples.................................................................................................................................................................................... 145
VI
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Sommaire
Partie 5 – Les droits des patients ............................................................................................................................ 147 Chapitre 12 – La place du citoyen-usager dans le système de santé....................................................... 149 Introduction .......................................................................................................................................................................................... 149 1. L’évolution des droits des patients .................................................................................................................... 150 2. Les usagers dans le système de santé .............................................................................................................. 150 Chapitre 13 – La loi sur les droits des malades et la qualité du système de santé ....................... 155 Introduction .......................................................................................................................................................................................... 155 1. La démocratie sanitaire................................................................................................................................................ 2. La qualité du système de santé ............................................................................................................................. 3. Les dispositions en matière de droits des patients ............................................................................. 4. Conclusion et perspectives........................................................................................................................................
156 157 158 171
Chapitre 14 – L’éducation thérapeutique .......................................................................................................................... 175 1. La situation en France................................................................................................................................................... 2. Le financement de l’ETP ............................................................................................................................................. 3. La conception de l’ETP ................................................................................................................................................ 4. La mise en place de l’ETP.......................................................................................................................................... 5. Questions éthiques et réflexions en matière de prévention ........................................................
175 178 179 184 188
Partie 6 – Entraînement...................................................................................................................................................... 191 Énoncés....................................................................................................................................................................................................... 193 Corrigés ....................................................................................................................................................................................................... 201
Annexes ................................................................................................................................................................................................... 211 Annexe 1 – Un exemple européen : la Charte européenne des droits de l’enfant hospitalisé ......... 213 Annexe 2 – Les grands principes de la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante ................................................................................................................................. 214
VII
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Chapitre 9 – Chapitre 9 – La responsabilité professionnelle
La responsabilité professionnelle
Objectifs d’apprentissage • Thématique Ce chapitre expose la notion de responsabilité professionnelle de l’IDE.
• Objectifs du référentiel de formation En 1re année : – connaître les textes réglementaires propres à sa profession pour mieux en mesurer ses effets ; – expliciter la notion de responsabilité professionnelle ; – citer les droits fondamentaux des patients et leur application dans la pratique professionnelle. En 2e année : évaluer les conséquences juridiques et déontologiques de la notion de responsabilité professionnelle.
• Mots-clés Après la lecture de ce chapitre, vous serez capable de manier les mots et concepts suivants : – responsabilité médicale, professionnelle, civile, pénale, déontologique ; – violation des devoirs professionnels ; – respect des droits des patients ; – obligations professionnelles ; – règles professionnelles ; – déontologie ; – sanctions.
Introduction La responsabilité est la capacité, l’obligation de répondre de ses actes devant soi-même, les autres, la société. Les termes de la responsabilité médicale évoluent en fonction de l’impact des lois de santé publique sur le mode d’organisation des soins et la relation soignant-soigné. Une réforme d’un article du Code de déontologie médicale est souvent due à la promulgation d’une nouvelle loi. Il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage ou préjudice de la victime. Toute faute constitue une infraction à la loi et au code de déontologie de la profession. Cette faute doit être sanctionnée par la loi et peut selon les situations entrainer des réparations en justice à la victime.
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Partie 4 – La profession d’infirmier
La profession infirmière est réglementée par diverses instances. Il existe ainsi différents types de responsabilités et d’actes professionnels (actes relevant du rôle propre, sur prescription médicale ou protocole, sur prescription réalisable à condition que le médecin puisse intervenir, et ceux réalisés par le médecin auxquels participent l’IDE) et qui incombe à la profession infirmière et de façon plus générale à toute profession médicale ou paramédicale. Il revient au Conseil national (par déclinaison départemental et régional) de l’Ordre de la profession (Ordre national des infirmiers, Conseil de l’ordre des médecins, etc.) de décider des sanctions relatives à une faute professionnelle commise par la personne (suspension, radiation de l’Ordre, etc.). Selon l’article 32 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier codifié depuis 2004 au Code de la santé publique titre XX (article R. 4311-1 à R. 4311-15) « L’infirmier ou l’infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en œuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement ». Remarque : évaluer les conséquences de la notion de responsabilité professionnelle revient dans un premier temps à connaître les textes réglementaires propres à sa profession pour mieux en mesurer ses effets.
1. La responsabilité pénale 1.1. Définition Saisir une juridiction pénale pour une victime, c’est vouloir faire condamner l’auteur de son préjudice (c’est souvent le cas lors de fautes d’imprudence ou de négligence grave, d’homicide involontaire, de violation du secret médical, du principe de non assistance à personne en danger, etc.) Il faut savoir qu’un dossier établi lors d’une affaire française peut être utilisé dans une autre voie de recours notamment au niveau européen (via la Cour européenne des droits de l’Homme). Le médecin ou l’IDE est soumis aux mêmes règles de droit commun que les autres citoyens avec des infractions propres à son activité : les sanctions (amendes ou emprisonnement avec ou sans sursis) sont imputées à l’auteur s’il est responsable et en faute. La sanction peut être collective s’il existe plusieurs auteurs de la faute médicale et du préjudice subi au patient. Selon la nature des fautes, certaines sont soumises à prescription, d’autres pas. Par exemple, les délits de nature criminelles sont prescriptibles sur dix ans.
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Chapitre 9 – La responsabilité professionnelle
1.2. Différents types de délits La responsabilité pénale est dite engagée lorsque la faute constitue une infraction. Il existe deux ordres de délits : les délits de droit commun et les délits professionnels. Parmi les infractions appartenant aux délits professionnels, on retrouve la non-assistance à personne en danger, la violation du secret professionnel ou encore l’homicide involontaire (et parfois selon certaines situations, le cumul de ces infractions).
1.2.1. Les délits de droit commun Ils renvoient à des fautes commises bien souvent sur la victime, volontairement ou non. Par exemple : − l’atteinte à l’intégrité corporelle involontaire (art. 221-6 et 222-19 du Code pénal) : « Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d’autrui, constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » […] « Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de plus de 3 mois, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ; − l’atteinte à l’intégrité corporelle volontaire (art. 222-7 du Code pénal : « Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. » ; art. 222-8 du Code pénal : « L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs […] »), l’homicide volontaire, la stérilisation abusive des personnes, les expérimentations ou examens complémentaires et thérapeutiques à l’encontre du consentement, etc. ; l’omission de porter secours ou l’« abstention fautive » (art. 223-6 du Code pénal) : « Quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant les secours sera puni […]. »
1.2.2. Les délits professionnels propres aux médecins et aux infirmiers
• Pour les médecins Les délits propres aux médecins concernent les actes suivants : − l’avortement illégal (art. 223-10 du Code pénal : « L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ») ; 111
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Partie 4 – La profession d’infirmier
− les certificats mensongers (art. 441-7 et 8 du Code pénal : « Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : 1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui. ») ; − l’exercice illégal de la médecine ; − le refus de répondre à une réquisition (art. 60 du Code de procédure pénale : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience […]. ») ; − le secret professionnel (art. 226-13 et 14 du Code pénal : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret […]. »
• Pour les infirmiers Les délits propres aux infirmiers concernent les actes suivants : − les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne ; − le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence (article 222-19 du code pénal) : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. ») ; − la mise en danger d’autrui (article 223-6 du code pénal) : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. » ; − ou bien encore la violation du secret professionnel (art. 226-13 et 14 du Code pénal).
1.3. Articles Art. 7 du Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier codifié depuis 2004 au Code de la santé publique 112
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Chapitre 9 – La responsabilité professionnelle
titre XX (article R. 4311-1 à R 4311-15) : « Lorsqu’un infirmier ou une infirmière discerne dans l’exercice de sa profession qu’un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n’hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans. » Concernant le secret professionnel, voir chapitre 10.
1.4. Exemples de situations professionnelles 1.4.1. Situation professionnelle 1 Ce cas a donné lieu à un traitement par la justice, portant sur les responsabilités pénale, civile et professionnelle.
• Description du cas Une enfant de 4 ans est hospitalisée pour une amygdalectomie. L’intervention se déroule sans difficulté, et l’enfant est transférée en salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI). L’anesthésiste rédige alors la feuille de soins, et prescrit une surveillance, ainsi qu’une « perf = GV » au titre des traitements. Après une heure passée en SSPI, la fillette remonte dans sa chambre avec une perfusion de 250 mL de plasmolyte. À l’heure du déjeuner, elle refuse de manger, se plaint de douleurs, et vomit. Vers 15 h, la perfusion initialement posée étant vide, l’infirmière la remplace par une poche de 500 mL de glucosé à 5 %, comme l’indiquait, selon elle, la prescription de l’anesthésiste. L’enfant ayant vomi du sang, un ORL passe l’examiner et ne note aucun signe inquiétant. En fin d’après-midi, son état s’aggrave : elle s’agite fortement, se plaint de douleurs, urine dans ses draps, et vomit de la bile verte. Vers 20 h, l’enfant semblant plus calme, l’infirmière remplace la perfusion de glucosé à 5 % qui s’était vidée par une nouvelle poche identique. Par la suite, l’enfant continue à crier et vomir. Vers 20 h 20, après avoir convulsé, elle est finalement retrouvée gisante et est alors transférée en pédiatrie, puis en réanimation au CHU. Le diagnostic de mort cérébrale y est posé, et la fillette décède le lendemain d’une encéphalopathie métabolique gravissime avec œdème cérébral et pulmonaire majeur.
• Procédure judiciaire L’expertise
Au cours de l’instruction, l’expertise établit que l’enfant a été victime d’une intoxication à l’eau due à la perfusion en deux fois 5 heures de deux poches de 500 ml chacune de sérum glucosé à 5 %. La solution, inappropriée aux jeunes enfants et ayant été administrée en trop grande quantité et avec un débit trop rapide, s’est transformée en eau pure. L’expertise a permis également de souligner la carence de surveillance dans le service : personne ne s’est intéressé à la perfusion, à son débit ou à sa qualité, alors qu’elle aurait pu être arrêtée. En outre, les symptômes de l’enfant ont été ignorés, alors 113
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Partie 4 – La profession d’infirmier
qu’une surveillance avait été prescrite. Les signes de gravité ont ainsi été sous-estimés par le personnel soignant, l’infirmière n’ayant rappelé l’anesthésiste que cinq heures après le début des symptômes, lorsque l’enfant s’est mise à convulser et qu’elle est devenue comateuse avec des pauses respiratoires. Renvoi en tribunal correctionnel
Le juge d’instruction renvoie l’infirmière et l’anesthésiste devant le tribunal correctionnel. Le tribunal déclare l’infirmière coupable d’homicide involontaire, et la condamne à 18 mois de prison avec sursis. L’anesthésiste est, lui, relaxé. Par ailleurs, les faits s’étant produits dans un hôpital public, les juges renvoient les parents devant le tribunal administratif pour statuer sur l’indemnisation de leur préjudice. Appel de la décision de justice du tribunal correctionnel
Sur appel du ministère public, des parents et de l’infirmière, la cour d’appel réforme partiellement cette décision. La condamnation de l’infirmière est confirmée. En effet, la prescription de l’anesthésiste ne lui permettait pas de savoir quel produit administrer, en quelle quantité, et selon quel débit. Il lui appartenait de s’informer sur la signification de la mention « perf = GV ». En outre, la cour relève que l’infirmière ne s’est pas inquiétée de la rapidité d’administration de la première perfusion, mais a, au contraire, renouvelé l’opération avec une nouvelle poche dans les même conditions. Concernant l’anesthésiste, la cour réforme le jugement. En effet, les magistrats considèrent que le médecin avait formulé une prescription imprécise et laissant une large place à l’interprétation. Il aurait dû préciser avec quel produit, selon quel débit, et pendant quelle durée la veine devait être gardée. Dans ces conditions, la cour d’appel le déclare coupable d’homicide involontaire, et le condamne à 12 mois de prison avec sursis. Pourvoi en Cour de cassation
L’anesthésiste et l’infirmière ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation confirme dans son arrêt du 1er avril 2008 les condamnations de la cour administrative d’appel. Selon elle, l’anesthésiste n’a pas formulé sa prescription avec toute la clarté indispensable, alors qu’il n’ignorait ni le danger de l’administration de sérum glucosé à 5 % chez un jeune enfant, ni les obligations résultant de la réglementation selon laquelle l’infirmière ne peut accomplir cet acte qu’en exécution d’une prescription écrite, qualitative et quantitative du médecin. S’agissant de l’infirmière, la haute juridiction confirme que tous les éléments de l’infraction d’homicide involontaire sont réunis. En effet, en administrant à la patiente une grande quantité d’un produit inapproprié, dans un délai court, sans mieux s’informer et sans contrôler le débit de la perfusion, l’infirmière a commis une faute de négligence et d’imprudence en lien direct avec le décès. Constance LOT DE MANIQUET, Juriste, le Sou Médical – Groupe MACSF – (source : http:// www.macsf.fr/)
1.4.2. Situation professionnelle 2 Ce cas a donné lieu à un traitement par la justice (jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 septembre 2003) 114
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Chapitre 9 – La responsabilité professionnelle
• Description du cas Dans la soirée du 1er février 1999, un garçon de 2 ans – suivi pour une bronchiolite en service de pneumologie – est amené par sa mère aux urgences de l’AP pour une gastroentérite. En raison de l’insuffisance de place au sein du service de gastro-entérologie, l’enfant a été pris en charge par le service de pneumologie de cet établissement. L’enfant est pris en charge par l’équipe médicale qui met en place une perfusion pour réhydrater l’enfant. Cette perfusion est arrêtée le 3 février 1999. Le 3 février 1999, la mère est au chevet de l’enfant et s’occupe des soins immédiats de celui-ci. Elle constate que les selles de son enfant sont importantes, qu’il présente des tremblements et des marbrures. La mère de l’enfant en informe l’infirmière et l’aide-soignante du service. Aucun praticien ne se déplace pour examiner l’enfant. La mère quitte le service vers 23 h 30. Le 4 février 1999, à 5 h 30, l’aide-soignante constatant l’aggravation de l’état de l’enfant prend en charge les soins normalement dispensés par l’infirmière. L’interne de garde est appelé et constate que l’enfant est en état de choc. Il présente ensuite un arrêt cardiaque de 25 min puis est transféré vers le service de réanimation avec un électro-encéphalogramme plat. L’enfant est décédé le 10 février suivant. L’autopsie a révélé que le décès était vraisemblablement lié à une inhalation massive ayant entraîné un bronchospasme et l’arrêt cardiaque final.
• Procédure judiciaire En juillet 1999, la mère de l’enfant a déposé plainte pour homicide involontaire. Des médecins, deux infirmières, l’aide-soignante, le directeur de l’établissement et l’institution ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Sanctions pénales et disciplinaires des IDE : reconnues coupables d’homicide involontaire, de mise en danger d’autrui par violation d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, de complicité d’exercice illégal de la profession infirmière (glissement de tâche). Elles sont condamnées à 4 ans de prison avec sursis et 1 000 euros d’amende.
2. Les responsabilités civile et administrative Elles sont propres à tout citoyen, s’appliquent de façon différente selon l’appartenance professionnelle du salarié (secteurs public, privé, libéral) et la nature du contrat de travail avec l’employeur. Elles sont souvent associées à une responsabilité pécuniaire pour le salarié et éventuellement l’employeur ou le directeur de l’établissement envers la victime.
2.1. Définitions 2.1.1. La responsabilité civile Le principe de la responsabilité civile est exposé en 1810 dans le Code civil, article 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 115
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Partie 4 – La profession d’infirmier
L’arrêt Mercier en 19361 impose le principe de la nature contractuelle de la responsabilité : « Il se forme entre le médecin et son patient un contrat qui entraîne pour le médecin, l’obligation, non pas de guérir son malade, mais de lui donner des soins, non pas quelconques, mais réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ».
2.1.2. La responsabilité administrative Chacun doit répondre des conséquences de ses actes. Il doit alors réparer le préjudice ainsi causé. Cette réparation prend la forme d’une indemnisation qu’on appelle « dommages et intérêts ». La responsabilité de l’administration se substitue à celle de ses agents, sauf en cas de faute détachable du service ou faute personnelle commise dans son intérêt personnel ou pour nuire à autrui. La faute n’est pas nécessairement volontaire, elle peut résulter d’une inattention, d’une négligence. La responsabilité civile d’une infirmière peut être engagée du fait d’une personne sous sa responsabilité (aide-soignante lors d’un soin, étudiante infirmière, etc.). La faute de soins est le fait d’une personne : l’administration du mauvais produit, mauvais calcul de dose, etc. La faute dans l’organisation et le fonctionnement n’est pas le fait d’une personne mais du contexte d’organisation des soins : manque de personnel, insuffisance de compétences, etc. Les hôpitaux publics sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic, de soins ou de défaut d’un produit de santé résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. Lors de la procédure, la victime doit prouver l’existence de la faute et déposer plainte au tribunal administratif, avec la possibilité de poursuivre par un recours à la cour administrative d’appel et éventuellement un pourvoi en Conseil d’État. L’appréciation de la faute repose sur une expertise. C’est l’hôpital qui assure l’indemnisation de la victime si la faute, dite « de service », est involontaire. Si la faute est dite « personnelle et détachable de service », la responsabilité n’est plus administrative (du fait d’un agent public) mais bien personnelle. L’infirmière assure alors seule l’indemnisation (par exemple lors d’une injection létale dans un contexte d’euthanasie active sur patient).
2.2. Articles La responsabilité administrative d’un hôpital peut être engagée sans faute dans des cas particuliers délimités par la jurisprudence, comme l’aléa thérapeutique (lors de l’utilisation de traitements ou thérapeutiques nouvelles ayant provoqué des complications exceptionnellement et anormalement graves) et lors d’infections nosocomiales (Art. L. 1142-1 du Code de santé publique modifié par la loi du 12 mai 2009) :
1. Arrêt Mercier, Cass. Civ. 1, 20 mai 1936D.1936, 1, 88 concl. Matter, rapp. Jossserand ; S. 1937, 1, 321 note Breton ; J.C.P. 1936, 1079.
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Chapitre 9 – La responsabilité professionnelle
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité ». En cas de litige, il appartient au professionnel de santé, y compris l’IDE, ou à l’établissement de santé, d’apporter la preuve que l’information a été délivrée au patient (ce que l’on désigne par l’obligation d’information et le renversement de la charge de la preuve si le professionnel a démontré qu’il a bien transmis l’information). En cas de recours dans le cadre d’infections nosocomiales, la responsabilité de l’infirmière est recherchée puisque c’est à elle de veiller à l’hygiène (décret d’actes professionnels : « l’infirmière est invitée à participer à des actions de prévention et d’éducation en matière d’hygiène et de recherche en matière d’épidémiologie, d’ergonomie, d’hygiène et de sécurité »).
2.3. Exemples de situations professionnelles 2.3.1. Situation professionnelle 1 Vous êtes infirmier dans un EHPAD depuis trois ans. Vous avez oublié de préparer les médicaments de vos patients qui sont à administrer dans l’heure. Vous demandez alors à votre collègue ASH de faire la préparation des médicaments à votre place (elle ne l’a jamais fait auparavant, ni assisté à cette tâche). Cette dernière accepte et commet une erreur dans le remplissage des piluliers de médicaments en inversant les médicaments de Mme X avec ceux de M. Y. Question : Quels sont les risques encourus ? Êtes-vous dans votre droit ? Vous êtes en tort. Dans les établissements de santé, la prescription des médicaments est faite par le médecin, l’infirmier prépare et distribue les traitements aux patients. Si le patient est autonome, l’infirmier donne le traitement au patient. Le cas échéant, l’infirmier va aider le patient ou être aidé par l’aide-soignant. Quoi qu’il en soit, la distribution des médicaments relève de la seule compétence des infirmiers dans les établissements de santé. Du point de vue de la responsabilité civile, vous êtes dans le cadre d’une faute liée à l’acte de soins (injection mal faite, erreur de médicament, erreur de dosage, etc.). 117
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Partie 4 – La profession d’infirmier
2.3.2. Situation professionnelle 2 Ce cas a donné lieu à un traitement par la justice (cour administrative d’appel de Nantes, 1re chambre, du 8 avril 1992, 89NT00916, mentionné aux tables du recueil Lebon).
• Description Le jeune Roland Z., âgé de 11 mois, a été opéré le 29 juin 1979 dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier Y pour un hématome extradural. Après l’intervention, qui s’était déroulée normalement, l’enfant fut placé dans un lit du service de neurochirurgie. Alors qu’il était sous perfusion, il reçut un biberon d’eau sucrée vers 1 heure du matin soit environ 4 heures après son réveil. Il fut retrouvé à 6 heures du matin inanimé et ayant vomi. Malgré l’aspiration bronchique qui fut aussitôt pratiquée et les soins intensifs dispensés au service de réanimation infantile, il décéda le 2 juillet vers 19 heures.
• Procédure L’enquête a montré que « l’enfant n’a pas bénéficié des conditions de surveillance reconnues nécessaires après l’intervention qu’il venait de subir […] il ne pouvait faire l’objet d’une surveillance continue dans le service de neurochirurgie où, au moment des faits, une seule infirmière était chargée pendant la nuit d’assurer la garde d’une trentaine de malades […] aucune mesure particulière de surveillance n’a été mise en œuvre après l’administration du biberon, jugée pourtant inopportune par les experts en raison des risques de vomissement et, par suite, d’asphyxie, entraînés, surtout chez les jeunes enfants, par une telle ingestion de liquide dans les douze premières heures suivant une opération de ce type ; que les négligences ainsi commises dans la surveillance postopératoire de l’enfant, qui ont compromis les chances qu’il avait de se rétablir, sont constitutives d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l’hôpital ».
• Sanction Le centre hospitalier a versé à M. et Mme Z. la somme de 40 000 francs (un peu plus de 6 000 euros) chacun, et à chacun de leurs enfants la somme de 10 000 francs (environ 1 500 euros) en dédommagement du préjudice subi. À savoir : hormis le cas de la faute détachable de service, c’est l’assurance de l’établissement qui prend en charge l’indemnisation de la victime et/ou sa famille. En responsabilité civile, le soignant a une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Le soignant peut être tenu responsable des fautes commises par une tierce personne dont il est responsable (un AS, un étudiant, etc.).
2.3.3. Situation professionnelle 3 Salarié en tant qu’infirmier scolaire dans un lycée, Mlle Y vous demande le renouvellement de son mode de contraception (pilule). 118
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Chapitre 9 – La responsabilité professionnelle
Questions : Êtes-vous autorisé à lui délivrer cette ordonnance ? Si non, quels sont les risques encourus ? Oui, vous êtes autorisé mais dans un certain cadre juridique. Article L. 4311-1 modifié par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 – art. 89 : « L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence française de Sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. […] Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient. Risques encourus : délivrer un médicament contraceptif n’appartenant pas à la liste officielle de l’agence de veille est une négligence ; ou sans ordonnance datant de moins d’une année est une faute grave.
3. La responsabilité disciplinaire 3.1. Définition Toute violation d’une règle déontologique, visée ou non par un texte, peut tomber sous le coup d’une sanction disciplinaire. L’inscription à l’Ordre des médecins est obligatoire et mentionné dans l’article L. 382 du Code de la santé publique : « L’Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie. Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession. » Les infirmiers peuvent également souscrire à une adhésion au Conseil de l’Ordre des infirmiers (voir page 88). Le dernier recours pour un professionnel de santé lors de ce type d’affaire est le Conseil d’État. La responsabilité disciplinaire appartient à l’employeur. Un employeur (public ou privé) dispose d’un pouvoir disciplinaire pour sanctionner les fautes des salariés. Les sanctions sont indépendantes des peines prononcées par les juridictions civiles et pénales : l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, ou permanente d’exercer des fonctions médicales du secteur public ou accomplies en application des lois sociales, etc. L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au Conseil de l’Ordre infirmier qui conserve la liberté d’en apprécier la gravité.
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Partie 4 – La profession d’infirmier
L’étudiant infirmier en stage est responsable des actes réalisés comme tout professionnel de santé mais il est en situation d’apprentissage et d’encadrement par l’infirmier (l’infirmier est responsable aussi des actes que vous réalisez sous sa responsabilité). Donc vous devez vous assurer que l’infirmier vous autorise, vous encadre et qu’il valide votre pratique ou qu’il soit présent.
3.2. Articles Quel que soit son mode d’exercice (public, privé, libéral), l’infirmier doit respecter les règles précisées dans le Code de la santé publique. Celles-ci diffèrent selon le mode d’exercice. La sanction est infligée par l’employeur suite à une faute ; elle peut intervenir en dehors de toute saisine judiciaire : − en secteur privé, selon la convention collective de l’établissement : observation, avertissement, mise à pied avec ou ans rémunération, licenciement ; − en secteur public, quatre groupes : avertissement, blâme, radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire, rétrogradation, exclusion, mise à la retraite d’office, révocation avec perte de droit à la pension.
3.3. Exemple de situation professionnelle Vous êtes IDE libéral. Un de vos patients âgé de 70 ans vous demande de lui faire la seconde vaccination contre la grippe saisonnière. Questions : Êtes-vous autorisé à pratiquer le geste de vaccination sans prescription médicale ? Quels sont les risques encourus ? Réponse : Oui, si ce vaccin est prévu dans la liste délivrée officiellement par les autorités sanitaires : « L’infirmière ou l’infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. » (Article L. 4311-1 modifié par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 – art. 89). Le HCSP approuve globalement le projet de décret et donc la possibilité pour un infirmier de pratiquer sans prescription médicale la seconde injection de vaccination contre la grippe pandémique, en cas de menace pandémique, mais également la première sur prescription médicale2.
2. Source : http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20080319_Grippe.pdf
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Chapitre 9 – La responsabilité professionnelle
4. La responsabilité au nom de la solidarité nationale 4.1. Définition Au nom de la solidarité nationale, les patients peuvent être indemnisés selon certaines circonstances. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients a permis la mise en place d’un régime de réparation des préjudices subis par des patients qui ne sont pas imputables à un auteur en faute. La loi prévoit que la réparation des préjudices d’un patient suite à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale (si l’établissement a su se dégager de toute responsabilité et être dans ce cas de figure) relève de la solidarité nationale. La réparation de préjudice auprès d’un patient au titre de la solidarité nationale est possible dans les conditions suivantes : − l’absence de faute ; − l’accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin ; − l’acte médical ayant eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible. La mise en jeu de la responsabilité médicale peut prendre différentes formes juridiques. Différents types de responsabilité peuvent être concernés de façon cumulative : par exemple une plainte pénale avec la constitution de parties civiles complétée par plainte devant le Conseil de l’Ordre, la condamnation à une peine de prison, l’indemnisation du préjudice, et la sanction disciplinaire. La procédure des actions intentées est de 10 ans. Concernant le règlement des litiges, les Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) sont là pour régler les procédures d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.
4.2. Articles 4.2.1. Sur la réparation des préjudices Concernant la mise en place d’un régime de réparation des préjudices subis lors d’accidents médicaux (article L. 1142-1 modifié par la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 – art. 112) : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. 121
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Partie 4 – La profession d’infirmier
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
4.2.2. Sur le fonctionnement de la CRCI Concernant le fonctionnement des CRCI (article L. 1142-5 du Code de santé publique) : « Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d’indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2. »
4.3. Exemple de situation professionnelle Le cas suivant a donné lieu à un traitement juridique (Conseil d’État, 9 avril 1993, arrêt Bianchi). Après avoir subi une antériographie vertébrale, le patient dont vous avez la charge, se réveille avec une tétraplégie et souffre de douleurs très importantes. Il subît un préjudice physique et des troubles dans les conditions d’existence. M. X décide de porter plainte contre le service hospitalier. Questions : Sa demande vous semble-t-elle fondée ? Engage-t-elle la responsabilité de l’établissement ? La réalisation d’un risque médical grave, exceptionnel, est-il susceptible d’ouvrir une action en responsabilité ? Réponses : En l’espèce, nous sommes dans le cas de l’aléa thérapeutique. Cependant, le Conseil d’État va engager la responsabilité sans faute de l’hôpital, fondée sur le risque. En effet, les experts n’ont relevé aucune faute puisque le produit n’avait aucun effet sur les troubles apparus après l’examen et qu’il avait été injecté en dose convenable. De plus, aucune prédisposition n’était susceptible de provoquer un risque de réaction de M. X au produit de l’espèce. Toutefois, le recours à un acte médical présentant « un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de 122
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Chapitre 9 – La responsabilité professionnelle
penser que le patient soit particulièrement exposé », dans ce cas, la responsabilité de l’hôpital peut être engagée. Ceci au surplus si l’acte médical provoque directement le dommage, le préjudice du patient qui doit être indépendant de l’état initial du patient et de l’avancement prévisible de son état. Ce risque doit revêtir d’une « extrême gravité ». En l’espèce, le risque inhérent à l’artériographie pratiquée sur M. X et les conséquences de cet examen sont susceptibles d’ouvrir la responsabilité de l’hôpital. Réponse de la justice, création d’un cas de jurisprudence : le Conseil d’État casse l’arrêt de la cour d’appel et condamne l’hôpital à indemniser M. X à la hauteur de 1 500 000 Francs (environ 230 000 euros). Le Conseil d’État décide d’indemniser l’aléa thérapeutique. Cette décision a fait jurisprudence sous l’appellation « arrêt Bianchi ».
5. La responsabilité déontologique 5.1. Définition La profession d’infirmier fait partie des professions paramédicales disposant d’un Ordre professionnel : exemple d’institution régissant la profession, le Conseil national de l’Ordre des infirmiers, voir chapitre 8 page 88. Elle renvoie à la responsabilité disciplinaire et au respect des droits et des devoirs professionnels de chaque IDE. Le Conseil national de l’Ordre des infirmiers est le garant éthique et juridique des pratiques infirmières. Ses missions sont : − le contrôle de l’accès à la profession (inscription des infirmiers au tableau) ; − le maintien des principes éthiques nécessaires à l’exercice de l’art infirmier, conseil et soutien ; − les sanctions des manquements à la déontologie ; − le développement de la compétence des infirmiers dans le cadre de leur obligation de « développement professionnel continu » ; − la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier ; − l’exercice des droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession ; − la conciliation des litiges entre un patient et un infirmier ou entre infirmiers, etc. L’Ordre infirmier se décompose en trois instances : les conseils départementaux, les conseils régionaux et le conseil national.
5.2. Articles Article 63 de la LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1) : après le troisième alinéa de l’article L. 4311-15 du Code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L’Ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication. 123
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Partie 4 – La profession d’infirmier
Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’Ordre. » À l’article L. 4311-16 du même code, le mot : « légales » est remplacé par les mots « de compétence, de moralité et d’indépendance ». Au dernier alinéas de l’article L. 4312-1 du même code sont ainsi rédigés : « L’Ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l’exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins ». « Le Conseil national de l’Ordre prépare un code de déontologie, édicté sous forme d’un décret en Conseil d’État. Ce code énonce notamment les devoirs des infirmiers dans leurs rapports avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. »
5.3. Exemples de situations professionnelles 5.3.1. Situation professionnelle 1 Vous êtes infirmier libéral (IDEL) et avez en charge un patient pour une série de traitements par injections. Vous tombez malade et vous trouvez en arrêt maladie pour une durée indéterminée. Questions : Qui doit assurer le suivi du patient ? Que devez-vous faire ? Réponses : C’est à vous d’organiser la continuité des soins de votre patient. Selon le Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers de Paris, les obligations envers le patient d’un IDEL sont les suivantes : « Interdiction de "choisir" son patient selon ses convenances personnelles ; obligation de prise en charge sauf cas d’urgence, d’impossibilité matérielle ou de défaut de compétences de l’IDE (dans ce cas, l’IDEL doit laisser au patient une liste d’IDELS qui pourraient le prendre en charge) ; obligation d’assurer la continuité des soins sauf cas d’urgence ou incompatibilité rendant impossible la "bonne" prise en charge du patient. Dans ce cas, l’IDEL doit laisser à son patient une liste d’IDELS à appeler pour prendre sa succession. En cas d’arrêts (maladie, repos), obligation de rechercher des remplaçants ou des collaborateurs3. »
5.3.2. Situation professionnelle 2 Vous avez décidé de vous installer en tant qu’infirmier libéral dans le sud de la France. Afin de vous faire connaître des patients, vous décidez de lancer des actions de publicité sur votre installation. Question : En avez-vous le droit ? Réponse : Non. C’est un principe réglementaire d’incompatibilité avec l’exercice de la profession : « La profession d’infirmier ou d’infirmière ne doit pas être pratiquée comme un 3. Source : http://www.conseil-de-lordre-infirmier-de-paris.com/?page_id=358
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Chapitre 9 – La responsabilité professionnelle
commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières. L’infirmier ou l’infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d’activité. La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm ⫻ 30 cm. L’infirmier ou l’infirmière qui s’installe, qui change d’adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse ». (Article R. 4312-37 du Code de la santé publique).
5.3.3. Situation professionnelle 3 Vous êtes installé en tant qu’IDEL en cabinet depuis 5 ans. Vous souhaitez installer un second cabinet de soins infirmiers dans une ville à 50 km, où des besoins semblent avérés. Questions : Avez-vous le droit d’exercer dans deux cabinets ? Si oui, quelles doivent être les démarches administratives et auprès de qui ? Réponses : Seul le préfet peut vous autoriser à exercer dans un lieu secondaire : Article R. 4312-34 du Code de santé publique : « l’infirmier ou l’infirmière ne doit avoir qu’un seul lieu d’exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d’exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient. L’autorisation d’exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l’installation d’un autre infirmier. […] »
6. La responsabilité indemnitaire 6.1. Définition Si la responsabilité civile ou administrative de l’IDE est engagée, des dommages et des intérêts devront être versés à la victime dans le cadre de la réparation. Si la victime souhaite obtenir réparation pécuniaire de son préjudice, elle fait une demande de dédommagement et d’intérêts. Pour le secteur public ou privé, c’est l’employeur qui va supporter le coût par l’intermédiaire de son assurance. L’obligation d’assurance est confirmée depuis la loi du 4 mars 2002. Cette assurance couvre les actes des salariés. Mais si l’infirmier a commis avec intention une faute et causé un dommage au patient, ni l’employeur et ni l’assureur ne couvrent ces actes et ne payent de dommages et intérêts. Dans ce cadre, l’employeur peut aussi le sanctionner via son pouvoir disciplinaire, en cas de maltraitance par exemple. 125
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Concernant l’activité libérale, c’est à l’infirmier de s’assurer pour sa pratique et c’est une obligation juridique (souscription d’une assurance en responsabilité civile professionnelle) ; la loi exclut donc l’application de la jurisprudence Bianchi (voir page 123). Pour pouvoir engager la responsabilité d’un professionnel de santé, il faut prouver l’existence d’une faute.
6.2. Articles Article L. 1142-2 du Code de santé publique modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 75 : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis […] sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité. Une dérogation à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d’indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’un contrat d’assurance. Les contrats d’assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d’État. L’assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical. […] » Arrêt Bianchi : « Lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité. »
6.3. Exemples de situations professionnelles 6.3.1. Situation professionnelle 1 Vous travaillez en tant qu’IDE dans un EHPAD. Un de vos résidents fait une chute de son lit médicalisé. Le résident est blessé. Le défaut de fabrication du lit médicalisé engage la responsabilité de l’établissement alors même qu’aucune faute ne puisse lui être imputée. On estime que l’établissement est responsable de la mise à disposition du matériel. Le directeur fera ensuite les démarches auprès du fabricant pour obtenir réparation. 126
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Chapitre 9 – La responsabilité professionnelle
6.3.2. Situation professionnelle 2 Ce cas a donné lieu à un traitement par la justice (cour d’appel d’Amiens, 8 Mars 2011, n° 09/02882).
• Description Une patiente subit une intervention chirurgicale du genou à l’issue de laquelle sont posés un pansement compressif et une attelle. Le pansement compressif est enlevé trente heures après alors qu’il n’aurait dû être laissé que quelques heures. Cela a entraîné des séquelles irréversibles du système nerveux ainsi qu’un œdème au pied. La patiente assigne alors le chirurgien et la clinique en réparation de ses préjudices.
• Procédure La cour d’appel retient la responsabilité du chirurgien car, d’une part, il aurait dû être alerté par les plaintes de la patiente dont les douleurs augmentaient progressivement, et d’autre part, il aurait dû s’informer auprès des infirmières du respect de ses instructions dans les heures qui ont suivi l’intervention. La responsabilité de la clinique est également engagée en tant que commettante du personnel infirmier. L’infirmière présente dans le service a commis une faute en n’interrogeant pas le médecin sur la durée de la compression, dès lors que la mention portée par le chirurgien sur la fiche de suivi de la patiente n’indiquait pas l’heure de retrait du pansement4.
Avez-vous bien compris ce chapitre ? À retenir • La responsabilité de l’IDE est lourde et se décline en quatre types : administrative/civile, disciplinaire, déontologique et solidarité nationale. • L’évolution des droits des patients a pour conséquence l’accroissement des devoirs des IDE et plus largement des professionnels de santé.
Réfléchissons… Est-ce que l’IDE peut cumuler plusieurs sanctions quel que soit son lieu d’exercice (public, privé, associatif) et son mode d’activité (fonction publique, exercice libéral ou secteur privé) ?
Bibliographie indicative Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (www.legifrance.fr).
4. Source : http://www.copacamu.org/spip.php?article152
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Chapitre 10 – Chapitre 10 – Le secret et la discrétion professionnels
Le secret et la discrétion professionnels Objectifs d’apprentissage • Thématique Ce chapitre aborde les notions de secret professionnel, de dérogations au secret professionnel, l’obligation de discrétion professionnelle, le signalement, le secret médical et la responsabilité.
• Objectifs du référentiel de formation – Définir le secret professionnel, la discrétion professionnelle et le secret partagé. – Différencier les trois notions. – Expliciter les obligations, les sanctions et les principes du secret professionnel.
• Mots-clés Après la lecture de ce chapitre, vous serez capable de manier les mots et concepts suivants : – secret professionnel ; – secret partagé ; – discrétion professionnelle ; – confidentialité des données.
De façon générale, le secret est une vérité ou un fait concernant une personne dans son intimité et qui, n’étant pas du domaine public, est à garder caché parce que sa divulgation pourrait nuire à la personne et porter atteinte à ses droits. La discrétion professionnelle est la traduction générale de l’obligation du secret au nom de l’intérêt du patient.
1. Le secret professionnel 1.1. Définition L’obligation au secret professionnel s’impose à toute personne amenée à connaître l’état de santé du malade : le médecin, mais aussi les autres membres des professions de santé. Le respect du secret professionnel est pour les infirmiers diplômés d’État, les étudiants comme pour les médecins, une obligation à la fois morale et juridique. C’est un devoir lié à la profession infirmière à tout moment, en exercice comme en dehors.
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Partie 4 – La profession d’infirmier
Code de l’infirmière proclamé par le Conseil international des infirmières, Mexico, juin 1973 : « L’infirmière est liée par le secret professionnel et ne communique qu’à bon escient les informations qu’elle possède […]. »
Les documents remplis par les infirmiers : les documents de liaisons avec l’IDE en libérale remis au patient ne doivent pas mentionner le diagnostic médical ou la nature de l’affection. Concernant les documents fiscaux, rien ne doit renseigner sur l’état de santé de la personne. Exemples de cas pour lesquels le secret professionnel risque d’être violé : les dossiers médicaux et infirmiers, l’informatique, les conversations de couloirs, les papiers affichés, les documents d’étudiants, les fiches-patients, le téléphone, les transports en commun sont autant de lieux ou de moyens qui peuvent provoquer des situations de confusion et de risques de levée de secret ou de discrétion professionnels. Le secret professionnel protège les intérêts privés des patients. Selon l’article 4311-1 du Code de santé publique, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent en relation avec les autres professionnels des secteurs de la santé, du secteur social, du médicosocial, de l’éducatif. Le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret médical, et cette obligation ne cesse pas après le décès du patient. Le secret s’impose même devant le juge, à l’égard d’autres médecins, dès lors qu’ils ne concourent pas à un acte de soins, à l’égard de personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel (agents des services fiscaux, IDE, etc.) Décret relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier : « Art. 1er […] Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. »
1.2. Sanctions Le délit de violation du secret professionnel est une infraction et une faute professionnelle. Les sanctions civiles sont importantes puisque des dommages et des intérêts peuvent être réclamés dans le cadre de l’atteinte à la vie privée. La sanction disciplinaire est prise par le directeur d’établissement et/ou le Conseil de l’Ordre des infirmiers (interruption temporaire ou définitive d’exercer). En cas de négligence, l’IDE est sanctionnable. La sanction est pénale, selon l’article 22-13 du Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » La sanction est également disciplinaire et professionnelle, et répréhensible dans le cadre des règles professionnelles (article R. 4312-4) : « Le secret professionnel s’impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la 130
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Chapitre 10 – Le secret et la discrétion professionnels
loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. L’infirmier ou l’infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment. » (Décret d’actes professionnels de 2004.)
2. La discrétion professionnelle 2.1. Définition L’obligation de discrétion professionnelle est une obligation statutaire ou contractuelle : − statutaire, pour les professionnels de la santé de la fonction publique hospitalière qui « doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions » ; − contractuelle, pour les salariés d’un établissement de santé privé ou associatif, puisque cette obligation figure parmi les clauses du contrat de travail. Le professionnel de santé exerçant dans un établissement de santé est tenu à une obligation de discrétion à raison des faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’obligation de discrétion concerne tout ce qui touche à la vie de l’établissement : − l’organisation de l’établissement ; − les conditions de fonctionnement du service ; − la qualité des soins ; − les qualités de tel ou tel professionnel, etc. Elle impose de demeurer discret sur ces informations auprès des patients, et à l’extérieur de l’établissement auprès des tiers. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 26 : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ».
2.2. Sanction Le manquement à l’obligation de discrétion, contrairement à la violation du secret professionnel, n’est pas un délit passible de sanctions pénales, mais est une faute disciplinaire susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires pouvant entraîner la révocation ou le licenciement. 131
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Partie 4 – La profession d’infirmier
3. Le secret partagé 3.1. Définition Le secret partagé aux médecins, aux pharmaciens, aux infirmiers, aux psychologues et aux assistantes sociales entre autres, consiste à ne pas divulguer des faits confidentiels appris dans l’exercice de leur fonction, sauf opposition de la personne dûment avertie. Par exemple, la prise en charge d’un enfant atteint de troubles mentaux nécessite une coordination entre l’équipe de soin et l’équipe d’éducateurs spécialisés, voire l’assistante sociale en charge du suivi. Cette équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle est soumise au secret partagé concernant des informations utiles à une bonne prise en charge de l’enfant. Nous retrouvons le même schéma pour d’autres personnes comme une personne âgée dépendante prise en charge dans une maison de retraite, ou encore une personne atteinte de pathologie cancéreuse qui est suivie par plusieurs équipes. Lors d’une prise en charge en établissement de santé, le partage des informations à toute l’équipe est implicite, sauf opposition du patient. Art. 1110-4 du Code de la santé publique : « Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe […]. » Chaque membre de l’équipe est soumis au secret, mais ce partage d’informations au sein d’une équipe n’est pas dénué de conséquence dans la relation de soins.
3.2. Sanction Article 226-13 du Code pénal modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Article 226-14 du Code pénal : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article. » Article 226-16 du Code pénal : « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » 132
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Chapitre 10 – Le secret et la discrétion professionnels
4. Les cas particuliers 4.1. Cas des mineurs 4.1.1. En général Dans le cas d’une personne mineure, le droit d’être informé sur son état de santé et le droit d’accès au dossier sont exercés par le ou les titulaires de l’autorité parentale. Il est prévu que les mineurs « ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité » (voir art. L. 1111-2 pour l’information du Code de la santé publique : « Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5 du Code de santé publique. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée, soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle […] » et L. 1111-7 du Code de santé publique pour l’accès au dossier : « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. »).
4.1.2. Exception Une exception est prévue par la loi concernant le cas où le mineur s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur (article L. 1111-5 du Code de santé publique). Le médecin a l’obligation de s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de l’autorité parentale. Si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, la loi indique que « le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix ». En dehors des conditions de l’article L. 1111-5 du Code de santé publique, le mineur ne peut pas nommer une « personne de confiance » qui ne soit pas titulaire de l’autorité parentale.
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Partie 4 – La profession d’infirmier
4.2. Information suite au décès du patient L’article L. 1110-4 du Code de santé publique autorise en cas de décès du patient, la communication aux ayants droit « par l’intermédiaire d’un praticien qu’ils désignent à cet effet » des informations relatives au décès. La loi restreint, en l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, l’accès sans limite institué par le décret n° 92-329 du 30 mars 1992 : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
4.3. Accès aux données informatisées relatives au patient L’article L. 1111-7, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, garantit à toute personne l’accès à « l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé ». Il s’agit notamment du « dossier médical » ouvert dans le cadre d’une hospitalisation, qui contient les informations et documents énumérés à l’article R. 1112-2 du Code de santé publique. Pour qu’un document ou une information revête un caractère médical, il faut qu’il ait été élaboré ou recueilli par un professionnel de santé, et qu’il ait concouru à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement, ou bien ait fait l’objet d’une correspondance entre professionnels de santé. Il peut s’agir : − de résultats d’examens, de radiographies, de clichés d’IRM, de comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation ; − de protocoles et prescriptions thérapeutiques mises en œuvre ; − de feuilles de surveillance ; − d’un protocole encadrant les missions confiées à un médecin par une caisse de sécurité sociale dans le cadre de la déclaration d’un accident du travail ou encore du protocole intervenu entre le médecin traitant du patient et le médecin conseil de la caisse des correspondances entre professionnels de santé, par exemple entre le centre d’accueil et de soins aux conduites addictives (CASA) et un centre hospitalier ou médicosocial ; − des certificats médicaux ; − des avis médicaux émanant d’un médecin ; − des enregistrements vidéo de séances de thérapie familiale (des enregistrements sonores des conversations téléphoniques entre un professionnel de santé et le SAMU dans le cadre de la prise en charge d’un patient) ; − le rapport établi par la commission départementale des hospitalisations psychiatriques dans le cadre des hospitalisations d’office ou à la demande d’un tiers. 134
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Chapitre 10 – Le secret et la discrétion professionnels
Ces documents n’ont pas à être complètement formalisés et ils peuvent être manuscrits. Ces documents sont, en général, établis par un professionnel de santé. Les documents établis par une autorité administrative et non par un médecin, comme les arrêtés d’hospitalisation d’office, des rapports d’enquête sociale ou des bilans psychologiques, ne sont pas « médicaux », sauf s’ils sont joints à un dossier médical. Toutefois, des notes informelles mais achevées figurant au dossier médical et ayant concouru à l’établissement du diagnostic entrent dans ce cadre, alors même que la qualité de professionnel de santé de leur auteur n’est pas avérée.
5. Les dérogations au secret 5.1. Les dérogations obligatoires prévues par le Code de santé publique Elles sont fondées sur l’intérêt collectif : − les déclarations de naissance et de décès, des maladies obligatoires, des accidents de travail, de maladie professionnelle, de pensions pour les militaires ; − les certificats médicaux pour le placement volontaire ou d’office concernant l’hospitalisation des personnes en raison de troubles mentaux ; − les examens médicaux préventifs et vaccinations dans le cadre du suivi des enfants du premier et du deuxième âge, toutes réalisées par des médecins.
5.2. Les dérogations légales prévues par des lois pénales Dans les cas suivants, le secret professionnel peut être violé et porter à sanction : − les avortements illégaux ; − les signalements de personnes alcooliques ou toxicomanes jugées dangereuses ; − des certificats pour une sauvegarde de justice ; − les viols ; − les contrats prénuptiaux remis aux couples demandeurs.
5.3. Le cas des maltraitances envers autrui 5.3.1. La non-application de l'article 226-13 Selon le Code pénal, l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : − « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales, administratives de privations ou sévices y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance 135
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Partie 4 – La profession d’infirmier
et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; − au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatées sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession, et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ; lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire ; − aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté l’intention d’en acquérir une ».
5.3.2. Le signalement aux autorités Le signalement aux autorités effectué dans les conditions énoncées par le Code pénal ne peut faire l’objet de sanctions disciplinaires, civiles ou pénales. Selon les règles professionnelles des décrets de compétences relatifs à la profession infirmière, l’infirmière ou l’infirmier est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril (article R. 4312-6 du Code de santé publique). Lorsque l’infirmier discerne dans l’exercice de sa profession qu’un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n’hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de quinze ans (article R. 4312-7 du Code de santé publique). La décision de signaler des mauvais traitements est laissée au seul jugement. L’article 223-6 du Code pénal réprimant la non assistance à personne en danger est applicable aux personnes soumises au secret professionnel. Si la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou d’une personne vulnérable sont menacées, on doit intervenir, sous peine d’encourir des sanctions pénales. Les personnes soumises au secret sont libres de témoigner au cours d’un procès sur les sévices et privations dont elles ont eu connaissance.
6. Exemples de situations professionnelles 6.1. Situation professionnelle 1 : l’accès au dossier médical Mme X. est hospitalisée au centre hospitalier Y en décembre 2008. Suite à cette hospitalisation, elle demande l’accès à son dossier médical et veut récupérer une photocopie de l’intégralité des données le constituant, y compris les notes du personnel soignant (fiches de liaisons infirmières, dossier de soins infirmiers, etc.) ajoutées à ce dossier. 136
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Chapitre 10 – Le secret et la discrétion professionnels
Questions : Est-elle dans son droit ? En tant qu’IDE que devez-vous lui répondre ? Réponses : Depuis 1991 (article 10 de la Charte du patient hospitalisé renforcé par un droit constitué dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients) le patient peut consulter luimême les données contenues dans son dossier médical. La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a prévu la mise à disposition de chaque personne qui en fait la demande d’un dossier médical personnel regroupant le suivi des actes et des prestations de soins. Cette dématérialisation permet au patient de consulter directement son dossier médical personnel (DMP) à travers un accès informatique (identifiant national de santé et mot de passe). C’est au professionnel de santé d’ouvrir ce dossier sous accord du patient. À savoir : on pensait que les notes manuscrites du médecin étaient exclues du dossier, mais dans un arrêt du 30 septembre 2004 concernant l’affaire Ulla G. contre le centre hospitalier d’Orsay (n° 03PA01769, Ulla G.), la cour administrative d’appel de Paris a jugé que « les notes manuscrites du médecin traitant qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement de l’intéressée au cours des années 1989 à 1995 et qui ont été conservées par l’hôpital font partie du dossier médical au sens des dispositions sus-rappelées du Code de santé publique ; qu’il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier d’Orsay de communiquer à Mme G. l’intégralité de son dossier médical ». Le contenu du dossier aujourd’hui (article L. 1111-7 du Code de santé publique) est constitué de « l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quel que titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers […] ».
6.2. Situation professionnelle 2 : la discrétion professionnelle Vous travaillez en tant qu’IDE (et non IDE référent) depuis deux années dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Vous avez été témoin de scènes répétées violentes (insultes et coups) entre l’une de vos collègues et un patient vulnérable. Suite à un signalement de maltraitance, vous êtes convoqué par le juge pour un entretien dans le cadre d’une enquête préliminaire judiciaire. Questions : Êtes-vous toujours soumis à l’obligation de discrétion professionnelle ? Qui est en droit de lever cette obligation de discrétion professionnelle ? Réponses : La discrétion professionnelle renvoie à ce qui a été vu, lu, entendu, observé par l’IDE dans le cadre de son exercice professionnel (article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 137
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Partie 4 – La profession d’infirmier
portant sur les droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »). Seuls les juges, officiers de police judiciaire ou le directeur d’établissement (notion de rapport circonstancié) peuvent lever l’obligation de discrétion professionnelle.
6.3. Situation professionnelle 3 : le secret professionnel Vous travaillez en temps qu’IDE dans un CHS. Une étudiante vous demande votre collaboration en vue de la rédaction de son mémoire de fin d’études portant sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux et des effets de l’art-thérapie sur leur santé. Vous acceptez. Elle échange avec vous sur le sujet et au cours de la conversation, vous lui confiez les noms et adresses de deux patients qu’elle rencontre par la suite. Elle exploite ces données dans son mémoire, pensant que vous étiez d’accord. Questions : Êtes-vous en situation de faute professionnelle ? Quelles peuvent être les sanctions en cas de dépôt de plainte de la famille d’un des deux patients ? Réponses : Oui, vous avez violé le principe du secret professionnel en confiant l’identité et les coordonnées de deux patients. Vous êtes passible de sanctions disciplinaires (interdiction exclusive ou temporaire d’exercer) et pénale (peine de prison avec ou sans sursis). À savoir : une affaire de ce type a eu lieu et fut traité en procédure par le Conseil d’État. Les faits exposés : infirmier de secteur psychiatrique ayant fourni au réalisateur d’un courtmétrage tourné par des lycéens des informations lui permettant d’entrer en contact avec une malade dépendant du centre hospitalier. Même s’il n’a pas dévoilé à l’équipe de tournage des informations médicales la concernant, il a manqué à l’obligation de secret professionnel en permettant à des tiers de s’adresser à la malade et d’apprendre d’elle les faits dont il est question dans le film. Sanction disciplinaire : deux ans d’exclusion de fonctions, assortie du sursis pendant un an. (Référence : Conseil d’État, 1er juin 1994, N° 150870)
6.4. Situation professionnelle 4 : le secret partagé Vous êtes IDE dans un centre hospitalier. Un de vos patients doit être transporté pour recevoir un examen médical dans un autre lieu. Le brancardier en charge du transport du patient vous demande la pathologie dont souffre le patient. Questions : Êtes-vous autorisé par la loi à lui révéler la pathologie médicale dont souffre le patient ? Le brancardier fait-il partie des personnes habilitées au secret partagé ? Réponses : Non, le brancardier ne fait pas partie des professionnels de santé habilités au secret partagé. Vous l’informez uniquement des précautions à prendre lors du transport. Article 138
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Chapitre 10 – Le secret et la discrétion professionnels
L. 1110-4 modifié par Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 – art. 2 : « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. »
Avez-vous bien compris ce chapitre ? À retenir • Le secret professionnel est absolu et ne saurait être opposé au patient : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » (art. 1111-2 du Code de santé publique). • Les informations couvertes par le secret – confiées, apprises ou comprises en raison de la fonction du soignant, lues, entendues – concernant le patient mais aussi les informations révélées par le patient sur des proches font parties du secret et de la discrétion professionnels. • Les personnes tenues au secret sont les personnes participant à la prise en charge du patient, intervenant dans les systèmes administratifs, sociaux, médicosociaux et sanitaires. • Des dérogations au secret professionnel sont prévues par la loi, notamment en cas de maltraitance : si la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou d’une personne vulnérable sont menacées , on doit intervenir, sous peine d’encourir des sanctions pénales. • Les responsabilités engagées en cas de violation du secret professionnel sont d’ordre pénal (peine d’emprisonnement et amende), civil/administratif (atteinte à la vie privée ou préjudice, dommages et intérêts) et disciplinaire (avertissement, blâme, interdiction d’exercice, radiation à vie).
Réfléchissons… – La responsabilité disciplinaire est engagée en cas de violation de la discrétion professionnelle. Quelles peuvent être les conséquences pour le professionnel pris en faute ? – Quelles informations peut-on partager lorsqu’on est professionnel de santé ? Avec qui ? Comment respecter au mieux les souhaits du patient ?
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Cet ouvrage aborde et éclaircit les notions souvent complexes de l’UE 1.3 « Législation, éthique, déontologie ». Il accompagne l’étudiant dans l’apprentissage : > des concepts philosophiques liés aux soins infirmiers ; > des textes de loi régissant l’exercice infirmier ; > du rôle éthique de l’infirmier dans la société.
Le cours Retrouvez tout le cours du programme des semestres 1 et 4, présenté de manière claire et structurée, illustré d'exemples concrets : > les concepts en philosophie et en éthique ; > l'exercice professionnel et la responsabilité ; > les droits de l'homme ; > les droits des patients, notamment en santé mentale et en psychiatrie ; > la confidentialité et le secret professionnel, etc.
L'entraînement Préparez-vous aux évaluations avec : > des sujets corrigés ; > des analyses de situations professionnelles. Karine Bréhaux est docteur en science politique et diplômée d'un master de philosophie de l'université Paris 10-Nanterre. Elle intervient dans des IFSI de Champagne-Ardenne et d’Îlede-France en tant qu’enseignante universitaire pour l’UE 1.3 « Législation, éthique, déontologie ».
LÉGISLATION, ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE
UE1.3
LEGEDE_Mise en page 1 27/10/11 15:03 Page1
U E 1 > SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
ISBN : 978-2-84371-558-7
LEGEDE
www.estem.fr
SEMESTRES 1 ET 4
UE 1 > SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
K. BRÉHAUX
Dans la collection Réussir en IFSI
Karine BRÉHAUX