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Révision du droit de la société anonyme - Les principaux changements

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Le Parlement a adopté la révision du droit de la société anonyme (SA) le 19 juin 2020. Certains aspects de cette révision sont déjà entrés en vigueur, en particulier l’introduction de seuils de représentation des sexes dans les organes dirigeants des grandes sociétés cotées en bourse et le renforcement de la transparence dans le secteur des matières premières. Les autres volets entreront en vigueur le 1er janvier 2023. La présente fiche résume les principaux changements.

CAPITAL-ACTIONS

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Le nouveau droit de la SA prévoit certains assouplissements. La valeur nominale des actions pourra désormais être inférieure à un centime (mais devra être supérieure à 0). Le capital-actions pourra être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise, à condition qu’il s’agisse d’une monnaie autorisée (USD, EUR, GBP ou JPY). La même monnaie devra être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Une marge de fluctuation du capital-actions pourra être instituée par l’assemblée générale (AG). À l’intérieur de cette marge, qui devra être comprise entre la moitié et une fois et demie le capitalactions, le conseil d’administration sera autorisé à augmenter ou réduire le capital pendant une durée n’excédant pas 5 ans au maximum. La procédure pour effectuer à une réduction ordinaire du capital sera quant à elle simplifiée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’AG pourra se tenir simultanément en plusieurs lieux, à condition de retransmettre en direct les interventions par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion. Elle pourra également avoir lieu à l’étranger à certaines conditions. Le conseil d’administration aura la possibilité d’autoriser les actionnaires non présents à exercer leurs droits par voie électronique. L’AG pourra aussi se tenir exclusivement sous forme électronique si les statuts le prévoient et si le conseil d’administration désigne un représentant indépendant dans la convocation.

Les statuts des sociétés non cotées pourront prévoir la possibilité de renoncer à cette désignation. Le nouveau droit réglemente le recours aux médias électroniques et les conséquences d’éventuels problèmes techniques. L’AG aura enfin la possibilité de prendre des décisions par écrit (par voie de facturation), à moins qu’une discussion ne soit requise par un actionnaire.

La liste des droits intransmissibles de l’AG sera étendue, de même que la liste des décisions importantes qui requièrent une majorité qualifiée.

ASSAINISSEMENT

Le conseil d’administration aura l’obligation de surveiller la solvabilité de la société et de prendre des mesures avec célérité si elle risque de devenir insolvable. En cas de perte de capital, il devra prendre rapidement des mesures propres à mettre un terme à cette situation. Les derniers comptes annuels devront être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant d’être approuvés par l’AG si la société n’a pas d’organe de révision.

En cas de surendettement, le conseil d’administration ne sera plus tenu d’aviser le tribunal aussi longtemps qu’il existera des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l’établissement des comptes intermédiaires, et que l’exécution des créances ne s’en trouvera pas davantage compromise. En cas de perte de capital ou de surendettement, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépassera le prix d’acquisition ou le coût de revient pourront être réévalués jusqu’à concurrence de cette valeur au plus.

AUTRES NOUVEAUTÉS

Les statuts pourront prévoir que les différends relevant du droit des sociétés devront être tranchés par un tribunal arbitral sis en Suisse. Sauf disposition contraire des statuts, la société, ses organes, les membres des organes et les actionnaires seront liés par cette clause d’arbitrage.

En cas de dommage subi par la société hors faillite, l’AG aura la faculté de décider que la société intente l’action et de charger le conseil d’administration ou un représentant de conduire le procès.

Désormais, l’élection et la durée des fonctions du conseil d’administration au sein des sociétés cotées et non cotées seront soumises à des règles différentes. Par ailleurs, la révocation de l’organe de révision ne sera possible que pour de justes motifs devant être mentionnés dans l’annexe aux comptes annuels.

Enfin, le nouveau droit contient des dispositions qui régiront le versement de dividendes intermédiaires, la représentation des actionnaires dans les sociétés cotées et non cotées ainsi que les conflits d’intérêts au sein du conseil d’administration et de la direction.

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