REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N°10.001 PORTANT CODE PENAL CENTRAFRICAIN L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : (…)
CHAPITRE XIV DES DETOURNEMENTS DE DENIERS ET BIENS PUBLICS, DE LA CORRUPTION, DE LA CONCUSSION, DU TRAFIC D’INFLUENCE ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES SECTION I DES DETOURNEMENTS DE DENIERS ET BIENS PUBLICS Art.363 : Tout agent ou fonctionnaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, qu’il soit ou non comptable public, toute personne revêtue d’un mandat public, tout dépositaire public, tout officier public ou ministériel qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres de paiement, valeurs mobilières, deniers ou objets quelconques qui étaient entre ses mains, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont de valeur au – dessus de 100.000 francs. Si les valeurs détournées ou soustraites n’excèdent pas 100.000 francs, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de dix ans au plus. Si l’agent ou le fonctionnaire de l’Etat reconnu coupable des faits ci–dessus appartient à la direction des régies financières ou des assurances, la peine sera celle des travaux forcés à temps quel que soit le montant des valeurs détournées ou soustraites. Les circonstances atténuantes et le sursis ne pourront être accordés en matière criminelle que si avant le jugement, les valeurs détournées ou soustraites ont été remboursées ou restituées. Art.364 : Seront punis des mêmes peines, les dirigeants et agents de toute nature des établissements publics, des coopératives, des établissements privés bénéficiant d’une participation financière de l’Etat ou d’une collectivité publique et des sociétés dont l’Etat ou toute autre collectivité publique détient une part de capital, qui auront détourné ou soustrait des sommes d’argent, pièces, titre de paiement, valeurs mobilières ou actes contenant ou opérant obligation ou décharge, actes, effets mobiliers ou objets quelconque se trouvant entre leurs mains à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Art.365 : Tout détenteur de deniers publics qui aura prêté de l’argent sur la caisse dont il a la responsabilité à un tiers, sera considéré comme auteur de détournement de deniers publics et puni, selon les cas prévus à l’article 363 ci-dessus. Dans les cas prévus par les articles 363 et 364, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende de 100.002 à 6.000.000 de francs. De plus la privation des droits énoncés à l’article 24 du code pénal sera prononcée dans tous les 1