Burundi

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Burundi Code pénal Décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981

[NB - Décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal]

Livre 1 - Des infractions et de la répression en général Titre 1 - Dispositions générales Chapitre 1 - De l’infraction en général Art.1.- L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme atteinte à l’ordre social et que la loi sanctionne par une peine. Art.2.- Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise. Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancienne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre promulguée depuis l’infraction et avant qu’un jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édite une peine moins sévère. Art.3.- Quiconque commet une infraction est, sous réserve des conventions internationales sur les immunités diplomatiques et consulaires, puni conformément à la loi. Art.4.- Toute infraction commise à l’étranger et pour laquelle la loi burundaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de eux mois peut être poursuivie et jugée sauf application des dispositions légales sur l’extradition. La poursuite ne peut être intentée qu’ à la requête du Ministère Public. Art.5.- Quand l’infraction est commise à l’étranger contre un particulier et que la peine maximum prévue par la loi du Burundi est de cinq ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

Code pénal

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