Codigo penal de Haiti
Lois No. 1, 2, 3
CÓDIGO PENAL DE HAITI LOI No. 1 Sur les dispositions générales Art. 1.- L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.
L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, est un crime.
Art. 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un
commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des
circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme crime, et
sera punie de la réclusion dont la durée sera proportionnée à la gravité du cas.
Art. 3.- Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par
une disposition spéciale de la loi.
Art. 4.- Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas
prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis.
Art. 5.- Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes
militaires.
LOI No. 2 Sur les peines en matière criminelle et correctionnelle et sur leurs effets Art. 6.- Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, à la fois, ou seulement
infamantes.
Art. 7.- Les peines à la fois afflictives et infamantes sont:
1º Les travaux forcés à perpétuité;
2º Les travaux forcés à temps;
3º La détention;
4º La réclusion dans une maison de force.
Art. 8.- Les peines seulement infamantes sont:
1º Le bannissement;
2º Le renvoi à perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État;
Art. 9.- Les peines en matière correctionnelle sont:
1º L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;
2º L'interdiction à temps de certains droits politiques, civils ou de famille;
Art. 10.- L'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient
au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi, ou qui ont été
destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
Art. 11.- La condamnation aux peines établies par la loi, est toujours prononcées sans préjudice des
restitutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Chapitre premier Des peines en matière correctionnelle Art. 15(sic).- Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux publics.
Art 16.- Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcées n'y seront employées que dans
l'intérieur d'une maison de force.
Art.. 17.- Les condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, emportent la
perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé pour l'exécution.
Art. 18.- Les condamnations aux peines temporaires, afflictives ou infamantes, emportent la
suspension des droits civils et politiques pendant toute la durée de la peine.
Il sera nommé au condamné un curateur dans la forme prescrite pour la nomination des curateurs aux
interdits.
Art. 19.- La condamnation à la peine des travaux forcés, à temps sera prononcée pour trois ans au
moins, et quinze ans au plus.
Art, 19 bis.- (Code pénal).- Toute personne de l'un ou l'autre sexe condamnée á la peine de la
détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire pendant dix ans au moins et vingt ans au
plus.
Art. 20.- Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera employé
dans une maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit,