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LES DROITS D’AUTEUR
C Puis-je copier des œuvres d’art ? ès qu’une œuvre est divulguée, c’est-à-dire portée à la connaissance du public, ce dernier peut la reproduire pour son usage privé (voir p. 21).
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Par exemple, si un particulier photographie une sculpture ou copie un tableau pour son usage privé, il n’a aucune autorisation à demander. Mais s’il envisage de publier la photographie de la sculpture ou la reproduction du tableau sur Internet, il devra recueillir l’accord préalable et écrit de l’artiste ou de ses ayants droit. Par ailleurs, comme le droit moral défend toute atteinte portée à l’intégrité de l’œuvre, la copie devra se montrer respectueuse du modèle d’origine et respecter le nom de l’auteur. Il importe de différencier la copie de l’original, soit en la réalisant dans des dimensions différentes ne prêtant pas à confusion, soit en indiquant clairement « d’après untel » auprès de la signature du copiste, ainsi que l’année de la copie, c’est-à-dire toutes les mentions permettant une information complète et non équivoque auprès du public. Dès lors, s’il s’agit de la copie d’une œuvre tombée dans le domaine public ou bien si l’auteur de l’œuvre d’origine (ou ses ayants droit) ont donné leur accord par écrit, on peut parfaitement vendre des copies !
C Puis-je exposer des copies d’œuvres d’art ? eul l’auteur d’une œuvre peut autoriser sa copie ainsi que le fait d’exposer la copie. Toutefois, la copie est autorisée par la loi lorsqu’elle est destinée à l’usage privé du copiste. Or l’exception légale au monopole de l’auteur sur son œuvre concerne l’usage privé du copiste, étendu à son cercle de famille. On peut donc considérer qu’une exposition de copies d’œuvres d’art effectuée chez soi, pour en faire profiter sa famille et ses proches amis, est autorisée sous réserve de respecter le droit moral du ou des auteurs des œuvres copiées (droit au nom, respect de l’œuvre…) et sous réserve de gratuité.
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Si l’exposition s’étend à un public plus large, il convient d’obtenir préalablement et par écrit l’accord de l’auteur ou des ayants droit. Dans ce cas, que l’exposition soit gratuite ou payante, il sera éventuellement nécessaire, le cas échéant, de verser un droit pécuniaire. Il sera également loisible de vendre des copies d’œuvres d’art dès lors que toutes les précautions d’identification de l’auteur de l’œuvre d’origine auront été respectées (voir page précédente). En résumé, la loi autorise l’exposition et la vente de copies d’œuvres tombées dans le domaine public ; pour les autres, il importe d’obtenir l’accord écrit de l’auteur de l’œuvre copiée ou de ses ayants droit si la copie sort de la sphère privée.
Extrait du code de déontologie du Comité des galeries d’art « De » ou « Par » - Les termes « De » ou « Par » ainsi que la mention des nom et prénom de l’artiste, immédiatement suivie de la désignation d’une œuvre, impliquent qu’il s’agit d’une œuvre authentique, garantie de ce fait comme étant de la main de l’artiste, même si l’œuvre n’est pas signée. La mention « signée… » est une garantie d’authenticité si elle n’est accompagnée d’aucune réserve. « Attribué à » - L’emploi du terme « Attribué à » indique que, malgré des présomptions sérieuses, l’œuvre n’est pas garantie comme étant réalisée par l’artiste désigné. Cette mention implique cependant que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de cet artiste. Mentions diverses (Art. 7 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981) Les expressions « Dans le goût de », « Style », « Manière de », « Genre de », « D’après » ou « Façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école et sont à proscrire.
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C Qu’est-ce qu’une œuvre dérivée ? ne œuvre dérivée est une œuvre qui découle d’une œuvre préexistante. Il peut s’agir d’une copie ou bien d’une adaptation. Il peut également y avoir transposition d’un ar t dans un autre : la création d’une peinture à partir d’un poème ou d’une œuvre musicale, par exemple.
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Toute copie est une œuvre dérivée. Parmi les sortes d’œuvres dérivées on rencontre également les œuvres composites (voir p. 19). Une œuvre dérivée doit avoir été préalablement autorisée par l’auteur de l’œuvre d’origine, sauf si elle est réalisée dans un but strictement personnel pour un usage strictement privé. L’œuvre dérivée est protégée par le droit d’auteur (voir p. 16). En effet, elle est originale en soi, car elle est réalisée de la main de son auteur et por te l’empreinte de sa personnalité. Cependant, si l’auteur de l’œuvre seconde (ou œuvre dérivée) a simplement voulu s’inspirer d’une œuvre préexistante, il pourra s’avérer délicat d’apprécier ce qui relève de l’inspiration et ce qui relève de la reprise. En cas de litige, le juge s’attachera à rechercher les ressemblances et, si l’utilisation de l’œuvre d’origine a été faite sans le consentement de son auteur, qualifier l’œuvre dérivée de contrefaçon (voir p. 60). S’agissant des ressemblances, le juge prendra en compte la reprise du thème ou des thèmes majeurs ainsi que la composition de l’œuvre et l’effet général tendant ou non à introduire une confusion dans l’esprit du public entre l’œuvre première et l’œuvre dérivée.
LES DROITS D’AUTEUR
C Je peins d’après photo : quels sont mes droits ?
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a peinture d’après photo implique la mise en cause de différents droits préexistants :
Les droits attachés à l’œuvre préexistante (la photographie) et, par conséquent, les droits de l’auteur de la photo. En cas d’utilisation d’une photo faite par un tiers, il impor te d’obtenir son accord écrit et préalable. S’il s’agit d’une photo publiée dans un livre, il faut s’adresser à l’éditeur. Les droits attachés au sujet photographié. Que le sujet soit une personne, un paysage, un bien, une statue, etc., il importe de s’assurer de l’accord de toute personne possédant un droit personnel sur le sujet de la photographie. En effet, on ne peut utiliser l’image d’une personne sans son accord exprès, écrit et préalable. L’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. ». La loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens est à l’origine d’une extension des prérogatives de l’individu à l’égard de son droit à l’image et du droit à l’image de ses biens. Cette extension vise notamment à protéger tout un chacun mais plus spécialement les personnalités en vue contre les médias. Les seules exceptions sont la photographie d’un groupe de personnes dans un lieu public – si la photographie est prise au vu et au su de tous – et celle de personnes publiques lors de leurs activités professionnelles. Si l’on a fait soi-même la photo, il faut procéder à ces démarches. Si la photo est d’un tiers, il faut s’assurer auprès de ce tiers qu’il disposait des autorisations adéquates et vérifier que l’usage qui va être fait de cette photo, un tableau par exemple, recueille également l’agrément des ayants droit. Bien entendu, l’artiste demeure entièrement libre de peindre les por traits de qui il veut ainsi que les monuments, sans autorisation aucune, pour son usage personnel. Il convient de prendre des précautions dès que l’on entend exploiter commercialement ses œuvres ou leur donner une plus large diffusion (exposition dans un café, dans une galerie virtuelle, etc.).
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Droit à l’image des biens et des personnes S’agissant des tableaux ou des photographies d’immeubles, de statues ou de paysages, il importe de recueillir les autorisations nécessaires auprès du propriétaire du bien (maison, jardin, animal…), de l’architecte qui a construit le bâtiment photographié ou des organismes publics concernés (parc national, musée, etc.), sauf si le bien reproduit ne constitue pas le sujet principal de la reproduction. À défaut, le propriétaire pourra s’appuyer sur l’article 9 du Code civil et l’article 226-1 du Nouveau Code pénal (art. 368 de l’Ancien Code pénal) afin de demander une réparation pour atteinte à sa vie privée.
Code civil – Droit à l’image des personnes et des biens et garanties légales Art. 9 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie. » Nouveau Code pénal – Chap. VI – Section I – De l’atteinte à la vie privée Art. 226-1 : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 735 _ d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter atteinte volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui : 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. »
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C Dois-je obtenir l’accord du modèle pour exposer son portrait ? omme nous venons de le voir, le droit à l’image est un droit de la personnalité que l’on doit prendre en considération non seulement en cas de prise de photo, mais aussi de peinture de por trait.
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En cas de portrait gratuit, on peut considérer que le consentement du modèle est réputé acquis. Toutefois, pour pouvoir le prouver, il importe de le constater par écrit. En cas de portrait pour lequel l’artiste a payé le modèle, il est nécessaire de prévoir un accord dans lequel on précise la destination du portrait. Si l’on ne peut justifier d’une telle autorisation, le modèle pourra obtenir le retrait du portrait et des dommages et intérêts pour atteinte à son image. À plus forte raison, il faut, pour exposer le portrait, recueillir l’accord préalable et écrit du modèle (l’accord des parents pour les mineurs). Attention ! L’agrément donné par le modèle pour la réalisation du por trait ne vaut pas pour son exposition en public ! Enfin, il est important de délimiter dans le temps l’autorisation donnée par le modèle.
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