JE CRÉE
LES DROITS D’AUTEUR
C Puis-je copier des œuvres d’art ? ès qu’une œuvre est divulguée, c’est-à-dire portée à la connaissance du public, ce dernier peut la reproduire pour son usage privé (voir p. 21).
D
Par exemple, si un particulier photographie une sculpture ou copie un tableau pour son usage privé, il n’a aucune autorisation à demander. Mais s’il envisage de publier la photographie de la sculpture ou la reproduction du tableau sur Internet, il devra recueillir l’accord préalable et écrit de l’artiste ou de ses ayants droit. Par ailleurs, comme le droit moral défend toute atteinte portée à l’intégrité de l’œuvre, la copie devra se montrer respectueuse du modèle d’origine et respecter le nom de l’auteur. Il importe de différencier la copie de l’original, soit en la réalisant dans des dimensions différentes ne prêtant pas à confusion, soit en indiquant clairement « d’après untel » auprès de la signature du copiste, ainsi que l’année de la copie, c’est-à-dire toutes les mentions permettant une information complète et non équivoque auprès du public. Dès lors, s’il s’agit de la copie d’une œuvre tombée dans le domaine public ou bien si l’auteur de l’œuvre d’origine (ou ses ayants droit) ont donné leur accord par écrit, on peut parfaitement vendre des copies !
C Puis-je exposer des copies d’œuvres d’art ? eul l’auteur d’une œuvre peut autoriser sa copie ainsi que le fait d’exposer la copie. Toutefois, la copie est autorisée par la loi lorsqu’elle est destinée à l’usage privé du copiste. Or l’exception légale au monopole de l’auteur sur son œuvre concerne l’usage privé du copiste, étendu à son cercle de famille. On peut donc considérer qu’une exposition de copies d’œuvres d’art effectuée chez soi, pour en faire profiter sa famille et ses proches amis, est autorisée sous réserve de respecter le droit moral du ou des auteurs des œuvres copiées (droit au nom, respect de l’œuvre…) et sous réserve de gratuité.
S
Si l’exposition s’étend à un public plus large, il convient d’obtenir préalablement et par écrit l’accord de l’auteur ou des ayants droit. Dans ce cas, que l’exposition soit gratuite ou payante, il sera éventuellement nécessaire, le cas échéant, de verser un droit pécuniaire. Il sera également loisible de vendre des copies d’œuvres d’art dès lors que toutes les précautions d’identification de l’auteur de l’œuvre d’origine auront été respectées (voir page précédente). En résumé, la loi autorise l’exposition et la vente de copies d’œuvres tombées dans le domaine public ; pour les autres, il importe d’obtenir l’accord écrit de l’auteur de l’œuvre copiée ou de ses ayants droit si la copie sort de la sphère privée.
Extrait du code de déontologie du Comité des galeries d’art « De » ou « Par » - Les termes « De » ou « Par » ainsi que la mention des nom et prénom de l’artiste, immédiatement suivie de la désignation d’une œuvre, impliquent qu’il s’agit d’une œuvre authentique, garantie de ce fait comme étant de la main de l’artiste, même si l’œuvre n’est pas signée. La mention « signée… » est une garantie d’authenticité si elle n’est accompagnée d’aucune réserve. « Attribué à » - L’emploi du terme « Attribué à » indique que, malgré des présomptions sérieuses, l’œuvre n’est pas garantie comme étant réalisée par l’artiste désigné. Cette mention implique cependant que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de cet artiste. Mentions diverses (Art. 7 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981) Les expressions « Dans le goût de », « Style », « Manière de », « Genre de », « D’après » ou « Façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école et sont à proscrire.
52
53