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:: Informations statutaires
Fiches pratiques
La régulation des mutations La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a modifié l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant sur le statut général de la Fonction Publique Territoriale. Désormais, cet article prévoit un système d’indemnisation des collectivités qui ont supporté la formation initiale d’un agent stagiaire qui mute dans les 3 années suivant sa titularisation. •
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La loi prévoit le versement d’une compensation financière à la charge d’une collectivité qui recrute un agent titularisé depuis moins de 3 ans, pour lequel une autre collectivité a financièrement supporté la période de formation. Le délai de trois ans s’applique à compter de la titularisation. En vertu des règles relatives à l’application de la loi dans le temps, ce dispositif s’applique à toutes les personnes titularisées dans leur collectivité depuis moins de trois ans, même si la titularisation est antérieure à l’entrée en vigueur de la modification .de l’article 51. Le dispositif mis en place n’empêche pas la mutation. Il prévoit simplement une compensation financière. L’indemnité est destinée à compenser le coût de la période de formation. Les autres règles de la mutation n’ont pas été modifiées. La compensation financière répond aux principes suivants : - Les collectivités peuvent fixer le montant du remboursement d’un commun accord. - En l’absence d’accord, la collectivité d’accueil doit verser à la collectivité d’origine : la rémunération supportée par la collectivité d’origine pendant la formation obligatoire et le cas échéant, le coût des formations. Le coût des formations obligatoires prises en charge par le CNFPT est, en revanche, exclu de l’assiette de l’obligation de remboursement. Cela vise les rémunérations pendant que l’agent est en formation à l’extérieur sinon celles perçues pendant le stage dans sa collectivité.
Les sapeurs pompiers relèvent d’un dispositif propre : Les agents de certains cadres d’emplois des sapeurs pompiers sont soumis à un dispositif particulier : • Une obligation de servir, applicable dans l'établissement qui a pris en charge la formation initiale, est actuellement opposable aux membres de cinq cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. • Les dispositions les concernant sont contenus dans les statuts particuliers de ces cadres d’emplois. En principe, l’obligation de servir correspond à 3 fois la durée de la formation. La mutation est possible pendant cette période mais la collectivité d’origine doit être indemnisée. Références : - sapeurs-pompiers professionnels non officiers (art. 7-1 du décret n° 90-851 du 25 sept. 1990) - infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels (art. 8 du décret n° 2000-1009 du 16 oct. 2000) - majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (art. 11 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001) - infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels (art. 9 décret n° 2006-1719 du 23 déc. 2006) - médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels (art. 7 du décret n° 2000-1008 du 16 oct. 2000)
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