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:: Informations statutaires
Fiches pratiques
Le congé de maladie ordinaire : Droit au congé et montant de l’indemnité Le cas des fonctionnaires affiliés à la CNRCAL L’attribution du congé de maladie ordinaire 2. Le renouvellement • Le renouvellement du congé maladie s’effectue dans les mêmes conditions que l’octroi initial du congé. • Au-delà de 6 mois consécutifs, la prolongation du congé maladie, sur présentation de certificats médicaux, est subordonnée à l’avis du comité médical départemental. L’avis du comité médical peut être contesté devant le comité médical supérieur. • Le fonctionnaire ne peut bénéficier d’un congé maladie ordinaire au-delà d’une année consécutive.
1. L’octroi initial • Pour bénéficier d’un congé maladie, le fonctionnaire doit obligatoirement adresser à l’autorité territoriale dont il relève un certificat médical. • Ce certificat doit être adressé dans un délai de 48 heures, sauf si un motif légitime empêche le respect de ce délai. • Lorsque le certificat n’est pas adressé dans les 48 heures, il est possible de ne pas verser les indemnités journalières pour la période antérieure à la réception du certificat. • Pour les agents dont la présence au travail répond à un impératif de sécurité ou de continuité du service public, la collectivité peut prévoir que l’agent informera, en plus, la collectivité dans des délais plus bref que 48 heures (par téléphone, courriel, …)
La contre-expertise médicale de l’agent en congé de maladie ordinaire 1. L’organisation de la contre-visite • L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite par un médecin agréé. Une liste de médecins agréés est arrêtée par le préfet (liste disponible sur le www.cdg60.com). • L’agent qui fait obstacle à la contre-visite encourt : - une sanction disciplinaire, - une interruption du versement des indemnités journalières. En revanche, il ne peut faire l’objet d’une radiation des cadres d’emplois pour abandon de poste. • Ces mesures sont envisageables seulement si l’agent se soustrait intentionnellement à une contre-visite médicale. Si l’absence de l’agent de son domicile (même en dehors des heures de sortie autorisées) présente un caractère fortuit, l’administration ne pourra pas procéder à une retenue sur traitement ou édicter une sanction. Afin de démontrer que l’agent a souhaité se soustraire au contrôle, il est préférable voire indispensable que la collectivité avertisse l’agent de la venue du praticien.
3. Les suites de la contre-expertise • Si la contre-expertise reconnaît que l’arrêt de travail est fondé, le congé de maladie se poursuit normalement. • Si le médecin agréé se prononce pour la reprise, l’administration doit avertir l’agent que le médecin agréé a conclu à l’aptitude à la reprise et lui enjoindre de regagner son poste. A compter de cette notification, si l’agent ne reprend pas ses fonctions, la collectivité pourra cesser le versement des indemnités journalières, engager une procédure disciplinaire ou une procédure d’abandon de poste. En revanche, l’autorité territoriale ne peut pas rejeter rétroactivement le congé maladie ni demander le reversement des émoluments. • La production de plusieurs arrêts de travail reconnus comme infondés par un médecin agréé ou le comité médical justifie l’édiction d’une mesure disciplinaire du premier groupe, des sanctions plus lourdes pouvant être envisagées si le comportement se reproduit.
2. La contestation des résultats de la contre-visite • L’autorité territoriale ou l’agent qui s’estime fondé à contester les conclusions du médecin agréé peut saisir le comité médical compétent. Le fonctionnaire concerné a droit à communication de l’avis émis par le comité médical départemental. La saisine du comité médical n’a pas d’effet suspensif. L’autorité territoriale pourra s’appuyer sur l’avis du médecin agréé pour poursuivre la procédure. Cependant, les décisions prises pourraient devenir illégales si les conclusions du médecin agréé étaient infirmées.
4. La production d’un nouveau certificat médical • Lorsque l’intéressé a été déclaré apte à la reprise par un médecin agréé ou par le comité médical, l’administration est en droit de ne pas tenir compte de la production d’un certificat médical délivré par un médecin non agréé prolongeant un congé maladie sans faire état d’aucun élément nouveau. Une procédure d’abandon de poste pourra alors être mise en oeuvre, si l’agent ne reprend pas à la date fixée.
Magazine du Centre de Gestion de l’Oise
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n°5 - Juin 2007