2012 le recrutement des agents contractuels septembre2012

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FICHE PRATIQUE

JURIDIQUE

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SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2012

LE RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS L’ESSENTIEL La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique clarifie d’une part, les cas de recours au recrutement d’agents contractuels de droit public, et d’autre part le renforcement de la présence des agents en CDI. Cette dernière s’applique également aux contrats en cours. La loi réaffirme le principe du recrutement d’agents titulaires pour pourvoir les emplois permanents des collectivités. Toutefois, la loi du 12 mars 2012 énumère limitativement les motifs de recrutement, à titre dérogatoire, d’agents contractuels à compter du 14 mars 2012.

Il convient de distinguer les cas de recours au recrutement d’agent contractuel à titre temporaire pour répondre à des besoins non permanents (I) et les cas de recours à des contractuels sur des emplois permanents pour répondre à des besoins temporaires ou même permanents (II). Il convient également de préciser la place des contrats en CDI (III).

RECRUTEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS 1 LEÀ TITRE TEMPORAIRE 1) L’accroissement d’activité : L’article 3 de la loi 84-53 prévoit le recrutement d’agents contractuels pour faire face à un accroissement d’activité. Ainsi, les collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié : • soit à un accroissement temporaire d’activité • soit à un accroissement saisonnier d’activité. Ces emplois ne nécessitent pas de déclaration préalable de vacance d’emploi. L’acte de recrutement n’est pas transmissible au contrôle de légalité. • Si l’accroissement d’activité est temporaire, la durée du contrat ne peut excéder 12 mois, renouvellement compris, sur une période de référence de 18 mois consécutifs. • Si l’accroissement d’activité est saisonnier, la durée du contrat ne peut excéder 6 mois, renouvellement compris, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. 2) Le remplacement des agents momentanément absents : Afin d’assurer le remplacement des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément absents, les collectivités peuvent recruter des agents contractuels.

La loi du 12 mars a créé de nouveaux cas de recours aux contrats de remplacement. L’article 3-1 de la loi 84-53 prévoit, notamment, le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels : • autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, • ou indisponibles en raison d’un congé annuel, de congés maladie, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, etc. La durée du contrat ne peut excéder la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel remplacé. Le contrat peut prendre effet avant le début de l’absence de l’agent. Il est reconduit par décision expresse. Toutefois, au retour de l’agent remplacé, la collectivité doit mettre fin au contrat de l’agent remplaçant. Ces emplois ne nécessitent pas de déclaration préalable de vacance d’emploi. L’acte de recrutement est transmissible au contrôle de légalité. 3) Les vacances temporaires : En cas de vacance temporaire d’emploi, l’article 3-21 prévoit le recours à des agents contractuels pour les besoins de continuité du service. Dès lors, le recrutement n’est justifié que dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire et afin d’assurer la continuité du service public. La durée initiale du contrat ne peut être supérieure à un an. Son renouvellement est possible dans la limite totale de 2 ans quand la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir.

SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2012 N°20

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