n° 265 – Octobre 2017
A la Une PPCR : parachèvement pour la catégorie A (sages-femmes, PEA et directeurs d’établissement d’enseignement artistique)
A retenir Garanties des agents exerçant une activité syndicale
En bref Textes officiels - Encadrement des « recrutements familiaux » parmi les collaborateurs de cabinet - Report du prélèvement à la source - Déclaration de situation patrimoniale : simplification - Bilans sociaux : liste des indicateurs er - Vapotage sur le lieu de travail : rappel de l’échéance du 1 octobre et mise en œuvre
Circulaire - Rémunération des FMPE
Les sources référencées sont consultables en cliquant sur le lien hypertexte
I.S.S.N : 2270-9940
Foire aux questions
A la une PPCR : parachèvement pour la catégorie A Ces six décrets mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à er l'avenir de la fonction publique (PPCR) à compter du 1 janvier 2017 pour les cadres d’emplois suivants :
sages-femmes ; professeurs d’enseignement artistique (PEA) ; directeurs d’établissement d’enseignement artistique (DEA).
Sont ainsi déclinés :
le cadencement unique d'avancement d'échelon dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique ; la modification des carrières. Le cadre d’emplois des sages-femmes en particulier est dorénavant structuré en deux grades au lieu de trois (sage-femme de classe normale et sage-femme horsclasse). En conséquence, des dispositions transitoires sont prévues pour l’avancement de grade au sein de ce cadre d’emplois ; la revalorisation des grilles indiciaires de 2017 à 2020, avec la création en 2020 d'un échelon supplémentaire aux grades d'avancement des cadres d’emplois des sages-femmes et des PEA.
Décrets n° 2017-1356 et 2017-1358 du 19 septembre 2017 publiés au Journal officiel du 21 septembre 2017, décrets n° 2017-1399, 2017-1400, 2017-1401 et 2017-1402 du 25 septembre 2017 publiés au Journal officiel du 27 septembre 2017 Notre éclairage Les modalités de reclassement dans les cadres d’emplois modifiés ne sont définies que pour celui des sagesfemmes (tableau de correspondance). A défaut de précision, les membres des cadres d’emplois des DEA et des PEA demeurent classés au même grade et au même échelon, avec conservation de leur ancienneté acquise dans cet échelon. Toutefois, il est recommandé de matérialiser dans un « arrêté de reclassement indiciaire », la modification rétroactive des indices bruts et majorés figurant sur le dernier arrêté de carrière de l’agent. Seul le cadre d’emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels n’a pas encore fait l’objet de décrets de transposition du protocole PPCR. Par ailleurs, la revalorisation de la grille indiciaire des PEA a pour effet de majorer le montant de la rémunération des heures supplémentaires d’enseignement dans la mesure où il est calculé à partir du traitement brut moyen du grade (TBMG) des professeurs de classe normale. Ces montants s’établissent comme suit pour 2017 et 2018 : Montant annuel des heures supplémentaires annualisées (HSA) 1re heure
Grades
Par heure au-delà de la 1re heure au
Montant horaire des heures supplémentaires effectives (HSE)
au 1.1.2017
au 1.2.2017*
au 1.1.2018
au 1.1.2017
au 1.2.2017*
1.1.2018
au 1.1.2017
au 1.2.2017*
au 1.1.2018
Professeur hors classe
1 677,70 €
1 687,76 €
1 703,82 €
1 398,08 €
1 406,46 €
1 419,85 €
48,55 €
48,83 €
49,30 €
Professeur de classe normale
1 525,18 €
1 534,33 €
1 548,92 €
1 270,98 €
1 278,60 €
1 290,77 €
44,14 €
44,39 €
44,81 €
* Compte tenu de la revalorisation de l’indice de base de la fonction publique à cette date.
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A retenir Garanties des agents exerçant une activité syndicale Le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 est pris en application de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 créé par l’article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (dite « loi déontologie »). Notre éclairage Pour mémoire, l’article 23 bis, tout comme son décret d’application, ont pour objet de traduire au niveau législatif et réglementaire les engagements du relevé de conclusions arrêté par le gouvernement le 10 avril 2014 relatif à la modernisation des garanties des agents investis d’un mandat syndical (création d’un article dédié dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, clarification des actes de gestion applicables aux agents investis d’un mandat syndical, renforcement de leur accompagnement…).
Le décret précise les règles concernant le régime indemnitaire selon la quotité de décharge d’activité de service. Est règlementairement consacré le droit des agents bénéficiant d’une décharge totale à conserver les primes et indemnités attachées aux fonctions précédemment exercées dans leur cadre d’emplois, à l’exception de celles qui sont destinées à compenser des sujétions particulières (horaires, lieu d’exercice,…). Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir (CIA du RIFSEEP, par exemple), ils bénéficient du montant moyen attribué aux agents du même cadre d’emplois. Leur sont applicables :
les évolutions du montant des primes et indemnités servies aux agents du même cadre d’emplois occupant un emploi comparable à celui occupé précédemment (sous réserve qu’elles soient favorables aux intéressés) ; les évolutions du régime indemnitaire postérieures à la décharge (création ou suppression d’une prime).
En cas d’avancement de grade ou de changement de cadre d’emplois, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont ils deviennent titulaires. A l’issue de la décharge totale de service, les agents perçoivent le régime indemnitaire attaché à leur emploi pour un montant au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux agents occupant un emploi comparable. Notre éclairage Pour l’essentiel, il s’agit de la reprise de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de régime indemnitaire pour les agents bénéficiant d’une décharge totale de service (CE n° 344801 du 27 juillet 2012 analysé dans les Actualités statutaires n° 210, septembre 2012, p. 4 et CE n° 371257 du 11 février 2015 analysé dans les Actualités statutaires n° 237, mars 2015, p. 6).
Pour les agents bénéficiant d’une décharge partielle de service au moins égale à 70 % d'un service à temps plein, le décret prévoit le droit au versement de l'ensemble des primes et indemnités attachées à leur grade ou leurs fonctions qu'ils continuent d'exercer. Le taux appliqué est celui correspondant à l'exercice effectif de fonctions à temps plein.
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A retenir La nouvelle bonification indiciaire est maintenue si le fonctionnaire a exercé pendant au moins six mois les fonctions y ouvrant droit avant l’exercice de son activité syndicale égale ou supérieure à 70 % de son temps de travail. Pour assurer la préservation du lien fonctionnel avec l’administration dans le cadre du suivi du parcours professionnel, il est créé la possibilité de solliciter un entretien annuel d’accompagnement avec le responsable des ressources humaines :
pour les agents bénéficiant d’une décharge totale de service. Cet entretien est de droit avant le terme de leur engagement syndical. Le compte rendu établi à l’issue de l’entretien annuel d’accompagnement se substitue au compte rendu de l'entretien professionnel ; pour les agents bénéficiant d’une décharge partielle de service au moins égale à 70 %.
En outre, un entretien annuel de suivi avec leur supérieur hiérarchique direct est obligatoirement organisé pour les agents bénéficiant d’une décharge partielle de service au moins égale à 70 %. Le décret précise la procédure de ces deux entretiens qui ont le même objet (acquis de l'expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale, besoins de formation professionnelle, perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité). Le compte rendu de l’entretien d’accompagnement et le compte rendu de l’entretien annuel de suivi ne comportent aucune appréciation de la valeur professionnelle. Enfin, est affirmé le droit des agents bénéficiant d’une décharge totale de service à l’action sociale et à la protection sociale complémentaire. Cette disposition ainsi que celles relatives à l’accompagnement professionnel concernent les agents investis d’un mandat syndical, quel que soit leur statut, fonctionnaires ou agents contractuels. er
Le décret entre en vigueur le 1 octobre 2017. Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 publié au Journal officiel du 30 septembre 2017 Notre éclairage Le décret est commun aux trois versants de la fonction publique. Les décrets relatifs à l’exercice du droit syndical propre à chaque fonction publique ne sont pas pour autant abrogés (décret n° 85-397 du 3 avril 1985 pour la FPT). Compte tenu des règles actuellement applicables en la matière dans la fonction publique territoriale, le chapitre I du décret consacré à l’avancement d’échelon ne semble pas avoir de portée pour les agents territoriaux. Pour l’application du décret, les mises à disposition auprès d’une organisation syndicale au niveau national prévues à l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (une centaine de personnes concernées) sont assimilées à des décharges d’activité de service.
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En bref – Textes officiels Encadrement des « recrutements familiaux » parmi les collaborateurs de cabinet Selon le cercle familial concerné, la loi pour la confiance dans la vie publique prévoit pour les emplois de collaborateurs de cabinet, soit une interdiction de recruter, soit une obligation d’information de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV). L’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est, en conséquence, modifié afin d’interdire à une autorité territoriale (de toute collectivité) d’employer un membre de sa famille comme collaborateur de cabinet. Le périmètre retenu pour la notion de famille de l’autorité territoriale comprend :
son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin ; ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin ; ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte plusieurs conséquences :
la cessation de plein droit du contrat du collaborateur de cabinet ; l’obligation pour l’autorité territoriale de rembourser les sommes versées au collaborateur de cabinet, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat (non publié). Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur de cabinet ; la condamnation à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour une autorité territoriale qui méconnaîtrait l’interdiction.
Le contrat des collaborateurs de cabinet tombant sous le coup de l’interdiction en fonction au jour de la publication du texte, soit le 16 septembre 2017 prend fin de plein droit. La rupture du contrat prend la forme d’un licenciement dont les modalités sont les suivantes :
l’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trois mois suivant la publication de la loi, soit le 16 décembre au plus tard ; le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; l’agent bénéficie des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité en cas de licenciement.
En outre, est instaurée l’obligation d’informer sans délai la HATPV du fait de compter parmi les membres de son cabinet un proche autre que ceux figurant dans le cercle familial défini précédemment. Cette obligation d’information concerne les autorités territoriales assujetties aux obligations déclaratives de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale c’est-à-dire les maires de communes de plus de 20 000 habitants, présidents d’EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ou dont les recettes de fonctionnement sont supérieures à 5 millions d'euros, ou d’autres EPCI dont les recettes de fonctionnement sont supérieures à 5 millions d'euros, présidents de régions, de départements, de la métropole de Lyon… Le cercle familial visé par l’obligation d’information comprend les proches de l’autorité territoriale définis comme tels :
son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin de celui-ci ou celle-ci ; l'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin de cet enfant ; son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un PACS ou son ancien concubin ; l'enfant, le frère ou la sœur de son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un PACS ou son ancien concubin ; le frère ou la sœur de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin.
En l’absence de disposition spécifique d’entrée en vigueur, l’obligation d’information de la HATPV est d’application immédiate. Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 publiée au Journal officiel du 16 septembre 2017, art. 15 et 18 – II
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En bref – Textes officiels Report du prélèvement à la source Conformément à la loi d’habilitation, l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 décale d’un an, soit er au 1 janvier 2019, l'entrée du prélèvement à la source (PAS) de l'impôt sur le revenu et celle des mesures relatives à l’année de transition, et plus particulièrement du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). En conséquence :
en 2018, l'impôt sur le revenu dû sur les revenus de l'année 2017 restera établi et recouvré dans les conditions actuellement en vigueur ;
le PAS concernera les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 janvier 2019 ;
le bénéfice du CIMR s'appliquera au titre de l'imposition des revenus de l'année 2018 afin d'éviter une double imposition en 2019.
er
Par ailleurs, l’article 10-II de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social avait prévu la remise avant le 30 septembre 2017 par le gouvernement au Parlement d’un rapport présentant le résultat des expérimentations, de l’ audit de l’inspection générale des finances et des analyses complémentaires sur les options de réforme alternatives à celles du PAS. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 22 septembre 2017, le Gouvernement communiquera en temps utile les conclusions qui lui paraissent devoir être tirées de ces travaux. Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 publiée au Journal officiel du 16 septembre 2017 et ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017 Notre éclairage La loi d’habilitation et l’ordonnance ne font pas mention de la réforme de l’imposition des indemnités des élus locaux. Pour mémoire, la loi de finances pour 2017 a abrogé, à compter du 1er janvier 2017, les dispositions fiscales concernant la retenue à la source (RAS) sur les indemnités de fonction qui s’appliquait, sauf option exercée par l’élu en faveur de l’imposition de droit commun (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 257, janvier 2017, p. 7). Selon les travaux préparatoires du projet de loi d’habilitation, la dissociation de l’entrée en vigueur de la réforme de l’imposition des indemnités des élus locaux (1er janvier 2017) de celle du PAS (1er janvier 2019) est fiscalement neutre et n’entraînera à leur endroit aucun avantage, comme l’illustrent les tableaux suivants : Année Entrée en vigueur du PAS en 2018
Entrée en vigueur du PAS en 2019 (report prévu par l’article 9 du projet de loi)
Modalités d’imposition des indemnités de fonction des élus locaux 2016 2017 2018 2019 IR sur les indemnités Suppression de la – IR sur les IR sur les indemnités 2016 (RAS) RAS sur les indemnités 2017 2019 (PAS) indemnités ; IR 2017 annulé par le CIMR acquitté en 2018 – IR sur les indemnités 2018 (PAS) IR sur les indemnités Suppression de la IR sur les indemnités – IR sur les 2016 (RAS) RAS sur les 2017 indemnités 2018 indemnités ; IR 2017 annulé par le CIMR acquitté en 2018 – IR sur les indemnités 2019 (PAS) Paiement de l’impôt dû sur les indemnités de fonction des élus locaux Année de paiement de l’impôt
Revenu imposable
Entrée en vigueur du PAS en 2018
2016 2017 2018 2019 2020
2016 2018 (annulé par le CIMR) 2018 2019 2020
Entrée en vigueur du PAS en 2019 (article 9 du projet de loi) 2016 2018 2019 (annulé par le CIMR) 2019 2020
Source : avis de la commission des finances n° 18, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juillet 2017
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En bref – Textes officiels Déclaration de situation patrimoniale : simplification Afin d’éviter de multiplier les exercices déclaratifs au sein d’une même année, la loi pour la confiance dans la vie publique allonge de six mois à un an le délai pendant lequel les personnes concernées sont dispensées d’adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la HATVP. Notre éclairage Pour mémoire, indépendamment de certains élus locaux, sont concernés par cette obligation, les titulaires de certains emplois fonctionnels et responsables de cabinet des autorités territoriales. Par ailleurs, il convient de distinguer la déclaration de situation patrimoniale produite deux mois après l'entrée en fonction du déclarant (« déclaration d'entrée ») et celle devant être transmise deux mois après la cessation des fonctions (« déclaration de sortie »).
Compte tenu de la modification apportée à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, les personnes ayant établi une déclaration de situation patrimoniale depuis moins d’un an :
sont dispensées de transmettre une nouvelle « déclaration d'entrée » à la HATVP même si elles sont nommées à des fonctions impliquant normalement une nouvelle déclaration ; remplissent une « déclaration de sortie » simplifiée comportant uniquement la récapitulation des revenus perçus pendant l'exercice des fonctions et une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 publiée au Journal officiel du 16 septembre 2017, art. 8
Bilans sociaux : liste des indicateurs Cet arrêté fixe les indicateurs du rapport sur l'état de la collectivité. Par rapport à la liste antérieure, les principales modifications sont les suivantes :
introduction de la notion de nombre d’agents « en équivalent temps plein rémunéré » (ETPR) à propos des effectifs ; Notre éclairage L’ETPR, notion définie par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) est proportionnel à l'activité d'un agent, mesurée par sa quotité de temps de travail et par sa période d'activité sur l'année. La base de calcul pour un agent à temps plein (35 heures), ayant été en activité durant toute l'année 2017, correspond au nombre total d'heures payées, soit 1 820 heures. Les périodes d'activités rémunérées sont incluses dans cette base de calcul (congés, autorisations d’absence avec traitement, etc.). L’ETPR ne tient pas compte des heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées par l'agent. Le nombre d'heures payées à prendre en compte pour un agent, est le nombre d'heures annuelles cumulées au dernier jour de l'année ou au dernier jour de travail de l'agent. Cette notion a pour objet de permettre une évaluation plus fine de l’évolution de la masse de travail au sein de la collectivité d’une année sur l’autre.
ajout de la notion de « forfait » dans les modalités d’organisation du travail ; prise en compte du remplacement du droit individuel à la formation (DIF) par le compte personnel de formation (CPF) ; indication du nombre d'anciens agents indemnisés au titre du chômage par leur ancien employeur territorial (régime d'auto-assurance), en distinguant entre les anciens titulaires, stagiaires et contractuels…
Arrêté du 28 août 2017 publié au Journal officiel du 9 septembre 2017
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En bref – Textes officiels Vapotage sur le lieu de travail : rappel de l’échéance du 1er octobre et mise en œuvre L’article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de « modernisation de notre système de santé » a inséré dans le code de la santé publique à l’article L. 3513-6, une réglementation du vapotage dans la majorité des lieux où il est actuellement interdit de fumer. Sont notamment concernés « les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif » ainsi que « les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ». Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 a fixé les modalités d’application de cette interdiction dans les lieux visés par la loi. er
Il est entré en vigueur le 1 octobre 2017. Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 publié au Journal officiel du 27 avril 2017 Notre éclairage Une foire aux questions (FAQ) réalisée en septembre 2017 par le service « Prévention des risques professionnels » du CIG répond aux questions suivantes : La cigarette électronique est-elle dangereuse ? Un agent peut-il utiliser une cigarette électronique sur son lieu de travail ? Un affichage spécifique doit-il être mis en place ? L’autorité territoriale peut-elle interdire le vapotage au sein des locaux de travail et dans les véhicules de service ?
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En bref – Circulaire Rémunération des FMPE Aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par l'article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (dite « loi déontologie »), la rémunération des fonctionnaires momentanément privés d'emploi (FMPE) fait ème l'objet à compter du 22 avril 2016 d'une dégressivité à hauteur de 5 % par an à compter de la 3 année de ème prise en charge et dans la limite de 50 % (la 12 année et les années suivantes). Cette note de la DGCL apporte les précisons suivantes :
en l'absence de dispositions précisant les modalités d'entrée en vigueur du dispositif, la réduction de 5% débute à compter du 22 avril 2018 pour les FMPE déjà pris en charge le 22 avril 2016 et ce, quelle que soit la durée de leur prise en charge à cette date ;
bien que la loi fasse référence à la « rémunération initiale », le plancher atteint la 12 année est de 50% du traitement correspondant à l'indice détenu par l'agent à cette date, donc y compris après avancement d'échelon intervenu pendant la période de prise en charge ;
faute de disposition complémentaire dans la loi, la rémunération des FMPE chargés d'une mission temporaire se voit appliquer la dégressivité, étant précisé que le régime indemnitaire durant cette période peut être rétabli à l'initiative du centre de gestion ou du CNFPT ;
la période durant laquelle le FMPE est pris en charge est intégralement prise en compte pour la retraite sans sur-cotisation lorsque le traitement subit une réduction. De plus, la réduction de la rémunération n'a pas d'effet sur la pension de l'agent dans la mesure où elle est calculée sur l’indice correspondant au grade et à l'échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins avant la mise à la retraite, indépendamment de la quotité de traitement perçue.
ème
Enfin, selon la DGCL, la période de prise en charge est assimilée à des services effectifs et n'est donc pas limitée dans le temps pour sa prise en compte au titre des droits à pension. Note d’information NOR : INTB172633C du 3 octobre 2017, DGCL
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Foire aux questions Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire. Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ».
- Comment rémunérer un agent recruté en cours de mois, en vertu de la règle du trentième ? La règle de la rémunération en trentième indivisible s’impose à tout fonctionnaire ou agent public (Décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, Instruction du 24 juillet 1962 du Ministre des finances). ème
Mais pour un agent arrivant en cours de mois, cette règle du 30 doit s’entendre comme un plafond, dans la mesure où tout service accompli doit donner lieu à rémunération (article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Par exemple, un agent recruté le 26 décembre 2017 devra être payé 6 jours, du 26 au 31 décembre (CE n° 156217 du 26 février 1996 et TA Rennes n° 0703792 du 11 février 2010).
- Comment doit-on rémunérer un agent contractuel ? La rémunération horaire est interdite pour des agents de droit public (Conseil d’Etat, 21 octobre 1988, n° 64049). Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions relatives aux contractuels renvoie à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précisant que la rémunération comprend un traitement indiciaire avec éventuellement le SFT et l’indemnité de résidence.
- Dans quel cas peut-on recruter un contractuel sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ? Il est possible de recruter un contractuel sur ce fondement uniquement pour remplacer un fonctionnaire ou un contractuel en temps partiel, en congé annuel, en congé de maladie (ordinaire, longue maladie, grave maladie, longue durée), en congé de maternité, d’adoption, en congé parental, en congé de présence parentale, en congé de solidarité familiale, en période d’accomplissement du service civil ou national, en position de rappel ou de maintien sous les drapeaux, en activité dans le cadre de réserves opérationnelles – de sécurité civile – sanitaire.
- Faut-il prendre une délibération pour mettre en place le compte personnel de formation (CPF) au sein d’une collectivité ? NON car les articles 22 ter et 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoient le droit pour les fonctionnaires de bénéficier d’un compte personnel d’activité comprenant le CPF. Ainsi, l’absence de délibération au sein de la collectivité ne peut avoir pour effet de priver le fonctionnaire du droit au CPF. Cependant, la mise en œuvre opérationnelle du CPF requiert une délibération détaillant les conditions et les modalités de fonctionnement propres à la collectivité, ainsi que le plafonnement, le cas échéant, de la prise en charge financière des frais pédagogiques (article 9 du décret n° 2017-928 du 6 juillet 2017).
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