Actualité statutaire CIG VERSAILLES N° 278 DECEMBRE 2018

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n° 278 – Décembre 2018

A la Une er

SMIC au 1 janvier 2019 er Exonération sociale et fiscale sur les heures supplémentaires au 1 janvier 2019 er Plafond de sécurité sociale au 1 janvier 2019

A retenir RIFSEEP : nouveau report pour les ingénieurs et les techniciens DSN dans la fonction publique

En bref Textes officiels - Monétisation du CET - Saisie des rémunérations - Formation des assistants maternels - Maître d’apprentissage

Circulaires - CPF des agents contractuels et « assimilés »: reprise des droits DIF - Violences sexuelles et sexistes : référentiel de formation

Jurisprudence - Maintien du 1/2 traitement avant avis d’une instance médicale - Déclaration de vacance d’emploi et mutation interne - Obligation de reclassement en cas d’inaptitude physique - Période d’essai des agents contractuels - Temps de travail annualisé et absence pour maladie - Prescription de l’action disciplinaire

Réponses ministérielles - « Forfait mobilités durables » - Don de jours de congés à un collègue malade

Projets de textes - Séance du CSFPT du 28 novembre 2018

Les sources référencées sont consultables en cliquant sur le lien hypertexte

I.S.S.N : 2270-9940

Foire aux questions


A la une SMIC au 1er janvier 2019 er

A compter du 1 janvier 2019, le montant brut du SMIC horaire augmente de 1,5 % pour s'établir à 10,03 € (au lieu er de 9,88 € au 1 janvier 2018), soit 1 521,22 € mensuels (au lieu de 1 498,47 €). er

A la même date, le minimum garanti est porté à 3,62 € (contre 3,57 € au 1 janvier 2018).  Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 publié au Journal officiel du 20 décembre 2018 Notre éclairage Le traitement du 1er échelon de l’échelle C 1 (IM 326, 1 527,64 € au 1er janvier 2019) étant supérieur au SMIC, il n'y aura pas lieu de mettre en œuvre l'indemnité différentielle pour les agents rémunérés sur une échelle indiciaire. Seuls les agents dont la rémunération serait calculée entre l’indice majoré garanti (IM 309, 1 447,98 €) et l’IM 324 (1 518,27 €) seraient concernés par cette indemnité.

minimum

Exonération sociale et fiscale sur les heures supplémentaires au 1er janvier 2019 Parmi les quatre articles du projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales déposé à l’Assemblée nationale le 19 décembre 2018, figure l’article 2 qui a pour objet de permettre aux salariés et fonctionnaires qui réalisent des heures supplémentaires et complémentaires de ne plus payer ni cotisations er salariales, ni impôt sur le revenu à compter du 1 janvier 2019.  Projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, Assemblée nationale, 19 décembre 2018 Notre éclairage La mesure initialement prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 à compter du 1er septembre 2019 est donc avancée dans le temps et élargie quant à son périmètre : exonération fiscale et non plus seulement sociale.

Plafond de sécurité sociale au 1er janvier 2019 Le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2019 est fixé à 3 377 € (au lieu de 3 311 €).  Arrêté du 11 décembre 2018 publié au Journal officiel du 15 décembre 2018

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A retenir RIFSEEP : nouveau report pour les ingénieurs et les techniciens territoriaux Ce décret et cet arrêté modifient le calendrier d’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour plusieurs corps de l’Etat. L’arrêté prévoyant l’application du nouveau régime indemnitaire à ces fonctionnaires et fixant les montants de er référence pourra prendre effet au plus tard au 1 janvier 2020.  Décret n° 2018-1119 et arrêté du 10 décembre 2018 publiés au Journal officiel du 12 décembre 2018 Notre éclairage Compte tenu des équivalences entre corps de l’Etat et cadres d’emplois territoriaux, ces textes ont pour effet de reporter au 1er janvier 2020 au plus tard la transposition du RIFSEEP aux cadres d’emplois territoriaux des ingénieurs et des techniciens. La foire aux questions (FAQ) de la DGCL sur la mise en œuvre dans les collectivités territoriales du RIFSEEP a été modifiée en dernier lieu le 19 décembre 2018 afin de prendre en compte ce nouveau report pour les ingénieurs et les techniciens territoriaux. En outre, la FAQ précise que le passage au RIFSEEP du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (initialement prévu au 1 er janvier 2017) - et donc du cadre d’emplois homologue des ingénieurs en chef territoriaux - devrait intervenir début 2019.

DSN dans la fonction publique L’article 43 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a reporté de deux ans l’entrée en vigueur de la déclaration sociale nominative (DSN) pour la fonction publique, soit à une date er er fixée par décret au plus tard le 1 janvier 2022 (au lieu du 1 janvier 2020). Pris en application de cet article, ce décret fixe les dates limites auxquelles les employeurs publics des trois versants de la fonction publique sont tenus de transmettre une DSN pour la première fois. Pour la fonction publique territoriale, ces dates limites sont déterminées selon le calendrier suivant : er

- Communes < 100 agents * - Communes > 100 agents *

1 janvier 2022 er 1 janvier 2021

- Départements et régions - Etablissements départementaux

1 janvier 2020 er 1 janvier 2020

- Communautés de communes - Communautés d'agglomération - Communautés urbaines - Métropoles - Etablissements communaux < 350 agents * - Etablissements communaux > 350 agents *

1 janvier 2021 er 1 janvier 2020 er 1 janvier 2020 er 1 janvier 2020 er 1 janvier 2022 er 1 janvier 2021

- Centres de gestion et CNFPT

1 janvier 2020

- SDIS

1 janvier 2020

er

er

er er

* Effectifs au 31 décembre 2017  Décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 publié au Journal officiel du 30 novembre 2018 Notre éclairage Voir sur le site de la DSN, la rubrique « Vous êtes un organisme public / Une administration » mise à jour le 11 décembre 2018, ainsi que la plaquette « De la DADS vers la DSN, au tour de la fonction publique » et sur le site de la CNRACL, la rubrique « Déclaration Sociale Nominative : une seule déclaration pour les remplacer toutes ! ».

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En bref – Textes officiels Monétisation du CET Cet arrêté prévoit une revalorisation de 10 € de l’indemnisation des jours épargnés au titre du compte épargnetemps (CET), soit 135 € pour la catégorie A, 90 € pour la catégorie B et 75 € pour la catégorie C. er

La date d’entrée en vigueur est fixée au 1 janvier 2019. er

 Arrêté du 28 novembre 2018 publié au Journal officiel du 1 décembre 2018 Notre éclairage Bien que figurant dans un arrêté concernant la FPE, cette revalorisation est applicable à la FPT par renvoi (art. 7 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004). Par ailleurs, ce même arrêté abaisse de 20 à 15 jours le seuil d’indemnisation des jours épargnés, comme l’avait annoncé le gouvernement à l’occasion du « rendez-vous salarial » du 18 juin dernier. Toutefois, dans la FPT, ce seuil de monétisation est fixé par le décret précité dont un projet de modification a été examiné par le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) le 17 juillet 2018. Ce projet de décret prévoit la baisse du seuil de déclenchement de 20 à 15 jours dans la FPT ainsi que la portabilité du CET en cas de mobilité entre les trois versants de la fonction publique (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 274, juilletaoût 2018, p. 11). L’abaissement du seuil de monétisation étant subordonné à la publication de ce décret modificatif, une lecture stricte des textes conduit à considérer que dans la FPT, seule la revalorisation de l’indemnisation est applicable. Par ailleurs, s’agissant des règles d’utilisation du CET dans la FPT, il est rappelé que :  la compensation financière n’est possible que si une délibération prévoit ce mode d’utilisation des jours épargnés sur le CET. Les mesures nouvelles (revalorisation, déclenchement de la monétisation) résultant de textes réglementaires, aucune délibération modificative n’est nécessaire pour les mettre en œuvre ;  lorsqu’au 31 décembre 2018, le nombre de leurs jours épargnés dépasse le seuil de monétisation, les agents doivent exercer leur option avant le 31 janvier 2019 entre l’indemnisation, la prise en compte au titre du RAFP et le maintien sur le CET.

Saisie des rémunérations Ce décret révise le barème des saisies et cessions des rémunérations en modifiant les articles R. 3252-2 et R. er 3252-3 du code du travail. Il entre en vigueur le 1 janvier 2019.  Décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 publié au Journal officiel du 16 décembre 2018

Formation des assistants maternels Pris en application du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d'agrément des assistants maternels (analysé dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 277, novembre 2018, p. 3), cet arrêté précise les diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre certaines heures de la formation obligatoire des assistants maternels.  Arrêté du 3 décembre 2018 publié au Journal officiel du 14 décembre 2018

Maître d’apprentissage Pris en application de l’article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dite loi « Avenir professionnel », ce décret précise les conditions de compétence professionnelle qui sont exigées d’un maître d’apprentissage, à défaut de convention ou accord collectif de branche les déterminant. er

Il s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1 janvier 2019.  Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 publié au Journal officiel du 14 décembre 2018

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En bref – Circulaires CPF des agents contractuels et « assimilés » : reprise des droits DIF Le guide de la DGAFP consacré à la reprise des droits DIF acquis au 31 décembre 2016 (fascicule 1) prévoyait que, pour les agents contractuels, cette reprise devait obligatoirement être effectuée pendant la période mars - avril 2018 (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 269, février 2018, p. 5). Le site du compte d'activité (partie employeur) avait signalé au cours de l’été une deuxième campagne de déclaration d'heures DIF des agents contractuels du 15 août au 15 octobre 2018 pour les employeurs qui n'auraient pu adresser leurs données avant le 30 avril 2018 (voir Actualités statutaires - le mensuel n° 275, septembre 2018, p. 9). Cette rubrique a été modifiée en septembre : 

pour signifier aux collectivités que la prolongation de la campagne de reprise de droits DIF concerne non seulement les agents contractuels mais aussi tous les agents de droit public qui, ne cotisant pas au RAFP, n'ont pas bénéficié de la pré-alimentation par la Caisse des dépôts (fonctionnaires non affiliés à la CNRACL, fonctionnaires sans régime indemnitaire, indemnité de résidence ou SFT et fonctionnaires en disponibilité au 31 décembre 2016) ; pour adresser une mise en garde aux employeurs : « Attention ! Si aucune action n'est effectuée par votre structure au 15/10/2018, votre accès à l'espace gestionnaire CPF sera automatiquement supprimé et les comptes d'heures de vos agents ne seront pas crédités des heures DIF acquises au 31/12/2016. »

Dans sa dernière mise à jour datée du 21 novembre 2018, la rubrique explique la procédure à suivre dans le cas où la collectivité, en dépit de la mise en garde, n’aurait pas procédé à la déclaration avant le 15 octobre 2018. « Le compteur CPF ne sera décrémenté qu’à partir du moment où l’agent aura totalement épuisé ses droits DIF. Ce décompte des droits DIF non déclarés est réalisé par les soins de la collectivité en interne, indépendamment de l’espace gestionnaire CPF ». Deux exemples sont proposés in fine pour illustrer cette procédure.  https://www.cigversailles.fr/download/file/55a2f3cf-7181-44ed-b1a5-9ccb719beff8

Violences sexuelles et sexistes : référentiel de formation La circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique prévoit de former et de sensibiliser l’ensemble des agents à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 271, avril 2018, p. 5). Afin d’assurer le déploiement à la fois large et cohérent de cette offre de formation, la DGAFP a élaboré un référentiel commun mis à disposition des employeurs publics des trois versants de la fonction publique et des écoles de service public.  Guide de formation sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique, DGAFP, 23 novembre 2018

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En bref – Jurisprudence Maintien du 1/2 traitement avant avis d’une instance médicale : confirmation Aux termes du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, les fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie et qui sont en attente d’un avis du comité médical ou de la commission de réforme continuent à percevoir leur demi-traitement jusqu’à la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité d’office ou de mise à la retraite pour invalidité. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ce texte. Par suite, ce maintien ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement (en l’espèce, une disponibilité d’office pour raisons de santé).  CE n° 412684 du 9 novembre 2018 Notre éclairage Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n° 15PA02763 du 30 mai 2017 dans lequel le juge administratif s’était exprimé pour la première fois sur la nature du demi-traitement versé en application du décret de 2011 (analysé dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 264, septembre 2017, p. 5 ). Toutefois, la formulation employée par le Conseil d’Etat est plus générale que celle utilisée par la cour administrative d’appel : le caractère définitif du demi-traitement est reconnu non seulement dans l’hypothèse où la décision rétroactive place l’agent en disponibilité d’office comme dans le cas d’espèce, mais aussi prononce son admission à la retraite. Or, jusqu’à présent, la jurisprudence concluait à la récupération du demi-traitement en pareil cas (CAA Nantes n° 14NT02443 du 29 octobre 2015, CAA Marseille n° 14MA02992 du 11 décembre 2015). Pour sa part, le rapporteur public énonce que, dans cette hypothèse, « un cumul entre les demi-traitements versés et la pension de retraite est théoriquement possible et devrait se résoudre par le droit pour l’agent de bénéficier du versement le plus important ». Il en déduit que ce cas « devrait conduire à une règle adaptée en matière de pension ». Au vu de la formulation générale du Conseil d’Etat éclairée par les conclusions du rapporteur public, se pose la question de savoir si ne se trouve pas remise en cause la jurisprudence évoquée précédemment qui s’était prononcée dans le sens de la récupération du demi-traitement en pareil cas.

Déclaration de vacance d’emploi et mutation interne Aux termes de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, « lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance ». Selon cet arrêt, « ces dispositions ne s'appliquent pas à l'administration dans le cas où elle prononce une mutation [interne] dans l'intérêt du service ».  CAA Lyon n° 16LY03807 du 30 octobre 2018 Notre éclairage Le Conseil d’Etat, pour sa part, avait au contraire considéré que « ces [mêmes] dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale [y compris par la voie d’une mutation interne] pour pourvoir un emploi vacant à l'accomplissement de cette mesure de publicité » (CE n° 309132 du 11 août 2009).

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En bref – Jurisprudence Obligation de reclassement en cas d’inaptitude physique : précisions En vertu d’un principe général du droit dégagé en 2002 et complété en 2017 par le Conseil d’Etat, l’employeur public ne peut licencier un agent public physiquement inapte à occuper son emploi de manière définitive qu’après avoir recherché à le reclasser (CE n° 227868 du 2 octobre 2002 et CE n° 397577 du 19 mai 2017). La mise en œuvre de ce principe implique que l'employeur propose à l’agent un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi, si l'intéressé l'accepte. Notre éclairage Pour mémoire, ce principe général du droit s'applique aux agents contractuels (CAA Paris n° 02PA03841 du 30 décembre 2005) y compris aux assistants maternels et familiaux (CAA Versailles n° 06VE01436 du 20 septembre 2007 ou plus récemment CAA Marseille n° 16MA04671 du 23 octobre 2018), ainsi qu’aux fonctionnaires stagiaires lorsque pour ces derniers, l’inaptitude a une origine professionnelle (CE n° 381429 du 17 février 2016, CE n° 372419 du 26 février 2016). Pour les agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de reclassement fait l’objet, depuis le 1er janvier 2016, d’un encadrement réglementaire (décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015).

Il appartient à l'employeur de prononcer le licenciement dans le cas où le reclassement s'avère impossible :  

faute d'emploi vacant ou, si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

Dans cet arrêt du 25 mai 2018, le Conseil d’Etat précise la portée de l’obligation de reclassement :  

l’impossibilité du reclassement devant conduire au licenciement peut résulter non seulement de l’absence d’emploi vacant ou du refus du poste proposé mais aussi de l’inaptitude de l’intéressé à l’exercice de toutes fonctions ; l’administration est exonérée de son obligation de reclassement lorsque l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle.

 CE n° 407336 du 25 mai 2018 Notre éclairage S’agissant du dernier point, les cours administratives d’appel s’étaient prononcées dans le même sens en déduisant l’absence d’intention de reprendre une activité professionnelle, d’une demande de mise à la retraite ou de maintien en congé de maladie (CAA Marseille n° 08MA02226 du 5 novembre 2010 et CAA Paris n° 09PA05766 du 3 juillet 2012).

Période d’essai des agents contractuels La collectivité qui accueille un agent contractuel mis à disposition par un centre de gestion en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ne peut être regardée comme son employeur car il n’existe aucun contrat entre l'administration d'accueil et l'agent. Aussi, dans le cas où, à l'issue de sa mise à disposition, l’agent est recruté en qualité d’agent contractuel par la collectivité d’accueil en vue de la poursuite de ses fonctions, ce nouveau contrat peut légalement prévoir une période d'essai. Toutefois, si le contrat a pour objet les mêmes fonctions que celles assurées pendant la mise à disposition, la durée des missions accomplies par l'agent pour le compte de l'employeur dans le cadre de sa mise à disposition doit être déduite de la période d'essai prévue par le contrat.  CE n° 412072 du 10 octobre 2018

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En bref – Jurisprudence Temps de travail annualisé et absence pour maladie : rappel Dans le cadre d’un temps de travail annualisé, l’employeur peut définir les conséquences des arrêts de travail en termes de journée forfaitaire de travail de 7 heures. Est donc légale la délibération d’un conseil départemental concernant les agents techniques des collèges qui a adopté les principes suivants :  

« lorsque la maladie se produit sur des jours de présence des élèves, le temps supérieur à la durée légale de 7 heures, prévu dans l'horaire de travail de l'agent, et qui n'aura pas été effectué en raison de la maladie, sera réparti à son planning sur les journées de travail à venir. [A l’inverse], lorsque la maladie se produit sur les jours [de RTT ou de congés annuels], ces jours de repos ou de congés sont suspendus par l'arrêt maladie : ce sont ainsi des journées de 7 heures de travail qui sont créditées au bénéfice de l'agent à son planning ».

 CAA Nantes n° 16NT02749 du 19 octobre 2015 Notre éclairage La même cour avait statué dans le même sens à propos des mêmes faits trois ans auparavant (CAA Nantes n° 16NT02750 du 9 décembre 2016).

Prescription de l’action disciplinaire L’article 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a modifié l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 afin d’instaurer un délai de prescription de l’action disciplinaire de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits. Selon le Conseil d’Etat, à défaut de disposition spécifique, le nouveau délai de prescription de trois ans est applicable aux faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, soit le 22 avril 2016, et court en ce qui concerne ces faits, à compter de cette date. Dans le cas d’espèce, les fautes retenues à l'encontre de l’agent avaient été commises entre le 3 juin 2012 et le 25 août 2016 et ont débouché sur une décision portant sanction le 29 décembre 2017. La procédure disciplinaire est légale car elle a été engagée moins de 3 ans après le 22 avril 2016.  CE n° 420148 du 11 octobre 2018

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En bref – Réponses ministérielles « Forfait mobilités durables » Le dispositif de l’« indemnité kilométrique vélo » (IKV) pour les déplacements à vélo entre le domicile et le lieu de travail est actuellement applicable aux salariés du secteur privé et, dans la fonction publique à titre expérimental jusqu'au 31 août 2019, aux seuls agents des ministères en charge du développement durable et du logement. En réponse à une interrogation portant sur la possibilité d'élargir cette indemnité, même à titre expérimental, à tous les agents du secteur public, le ministre de la transition écologique et solidaire a apporté les précisions suivantes :  

l’IKV sera remplacé dans la loi d'orientation des mobilités par un « forfait mobilités durables » que les er entreprises pourront mettre en place à compter du 1 janvier 2020 jusqu'à concurrence de 400 € annuels exonérés de cotisations sociales ; pour sa part, l'État en ouvrira le bénéfice à tous ses agents dès 2020 à hauteur de 200 €.

 QE n° 5115 publiée au JO AN (Q) du 6 novembre 2018, p. 10037 Notre éclairage L’article 26 du projet de loi d'orientation des mobilités déposé au Sénat le 26 novembre 2018 prévoit la création d’un « forfait mobilités durables » facultatif pour le privé et le public. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, « les entreprises et administrations pourront rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais, sous forme forfaitaire, de déplacement domicile-travail, s'ils utilisent un mode permettant de réduire la pollution comme le vélo ou le covoiturage. Ce forfait, d'un montant maximum de 400 €, sera exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu. Chaque salarié pourra choisir chaque mois de bénéficier de ce forfait ou d'être couvert par la prise en charge d'une partie de l'abonnement pour les transports collectifs ». Comme indiqué dans la réponse ministérielle, l’étude d’impact du projet de loi annonce que « l'État généralisera la mise en place du forfait mobilité durable pour ses agents d'ici 2020, à hauteur de 200 €/an [contre 400 € dans le secteur privé], et encouragera l'ensemble des employeurs à s'inscrire dans cette dynamique ». A propos des impacts sur les collectivités territoriales, il est indiqué que celles-ci « en tant qu'employeurs, ont la possibilité de proposer le forfait mobilité ». La mesure est chiffrée à 5 M€ en supposant que 30 % des employés de l'ensemble des collectivités territoriales se voient proposer le forfait mobilité, ce montant incluant le coût brut du forfait dont est déduite l'économie liée à une réduction du nombre d'arrêts maladie. Dans le point d’étape réalisé le 17 octobre 2018 sur la mise en œuvre du rendez-vous salarial du 18 juin, le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique a indiqué, quant à lui, que « les modalités de mise en œuvre du dispositif seront définies en concertation avec les organisations syndicales représentatives et les employeurs publics dans les prochains mois ».

Don de jours de congés à un collègue malade Les dispositifs de dons de jours de repos non pris, mis en place dans les trois versants de la fonction publique, concernent les parents d’un enfant gravement malade et les proches aidants. En revanche, aucune disposition législative ne permet à un agent public d'effectuer un don de jours directement au profit d'un collègue malade, lequel bénéficie, dans ce cas, des congés de maladie prévus par la réglementation.  QE n° 3908 publiée au JO Sénat (Q) du 18 octobre 2018, p. 5293

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En bref – Projets de textes Séance du CSFPT du 28 novembre 2018 Cinq projets de décrets étaient inscrits à l’ordre du jour, ainsi qu’un projet de rapport sur les emplois aidés dans les collectivités et un projet de note relatif à la reconversion professionnelle et au maintien dans l’emploi, dans la fonction publique territoriale.  Congé pour invalidité temporaire imputable au service (avis défavorable des organisations syndicales) Ce projet de décret fixe, pour les fonctionnaires territoriaux, les modalités d’octroi et de renouvellement du CITIS consécutif à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Il détermine notamment les effets du congé sur la situation administrative du fonctionnaire, les obligations lui incombant et les prérogatives de l’autorité territoriale.  Règlement du concours des professeurs d’enseignement artistique (avis favorable) Ce projet de décret vise à corriger l’écriture de l’article 19 du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 en vue :   

de préciser que le fonctionnaire territorial du cadre d’emplois des PEA doit être qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline concernées ; d’élargir la qualité du représentant du ministère de la culture ; d’améliorer la lisibilité de la composition du jury afin qu’elle corresponde à celle du II de l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade.

 Sapeurs-pompiers professionnels (avis favorable) Les trois derniers textes modifient plusieurs décrets relatifs aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels (statut et échelonnement indiciaire) et le règlement du concours et de l’examen professionnel de colonel de sapeur-pompier professionnel.

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Actualités statutaires – le mensuel n° 278 20/12/2018

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Foire aux questions Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire. Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ».

- Une délibération est-elle nécessaire pour accueillir des volontaires du service civique ? OUI. La possibilité d’accueillir des volontaires doit s’inscrire dans une décision de l’organe délibérant compétent (Guides des organismes : du projet à l’accueil des jeunes en Service Civique, édition 2018). - Un agent qui se rend à une formation depuis son domicile et en dehors de ses horaires de travail génère-til des heures supplémentaires ouvrant droit à récupération ou indemnisation ? NON. Si le temps pendant lequel l’agent suit une formation est bien inclus dans le décompte du temps de travail effectif (article 2 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007), aucune disposition ne permet en revanche l’assimilation du temps de trajet à du service effectif, lorsque ce trajet est effectué en dehors des horaires de l’agent. - Est-ce que les congés de maladie (CMO, CLM, CLD) et les congés pour accident ou maladie imputable au service suspendent ou interrompent le temps partiel thérapeutique ? NON. Lorsque le fonctionnaire est placé en congé, de quelque nature que ce soit - sauf congé de maternité, de paternité et congé pour adoption qui suspendent l’autorisation de travailler à temps partiel -, la période en cours de temps partiel thérapeutique n’est ni suspendue, ni interrompue et prend fin à son terme normal (Circulaire NOR : CPAF1807455C du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique, p. 9). er

- Doit-il être mis fin au 1 février 2019 aux détachements de droit commun en cours des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ? NON. Les conditions requises pour le détachement (même catégorie hiérarchique, etc.) sont appréciées lors du placement en détachement et lors de son renouvellement, mais pas en cours. - Un agent stagiaire doit-il obligatoirement démissionner pour être recruté stagiaire sur un autre cadre d’emplois suite à un concours ? NON. Il peut être mis en congé sans traitement pendant la durée du second stage suite à concours lui permettant de ne pas perdre ce qui a déjà été effectué sur le premier stage (article 14 décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992). - Une collectivité doit-elle transmettre les informations demandées par un huissier de justice au sujet d’un agent ? OUI. Dans les limites fixées par l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Service analyses statutaires et documentation CIG Grande Couronne

Actualités statutaires – le mensuel n° 278 20/12/2018

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