[ 29 juin 2011 ] DROIT DE LA FONCTION ET DES SERVICES PUBLICS
Application de la protection fonctionnelle à tous les agents publics quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions Mots-clefs : Protection fonctionnelle, Agents publics, Élu, Établissement public administratif Un président élu d’un établissement public administratif peut bénéficier de la protection fonctionnelle a décidé le Conseil d’État dans un arrêt de section du 8 juin 2011. Poursuivi pour des faits de trafic d’influence par personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public et de recel d’abus de confiance, puis relaxé par la cour d’appel de Toulouse par un arrêt devenu définitif, le président de la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse a demandé la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle due aux agents publics mis en cause à raison de leurs fonctions, des dépenses qu’il avait engagées pour sa défense dans le cadre de ces poursuites. Cette protection lui a été refusée par la cour administrative de Bordeaux confirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse. Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour au motif que celle-ci a commis une erreur de droit en se fondant sur la qualité de président élu d’un établissement public administratif pour refuser la protection fonctionnelle. Ainsi, le principe général du droit dégagé par le Conseil d’État dans sa décision du 26 avril 1963 selon lequel les collectivités publiques ont l’obligation de garantir leurs agents des condamnations encourues et, réaffirmé par l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique pour les fonctionnaires et agents non titulaires et par le Code général des collectivités territoriales s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 2123-34, L. 2123-35, L. 2123-28, L. 2123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29, v. également CE 5 mai 1971, Sieur G. ; application de la protection fonctionnelle à un maire) s’applique à tous les agents publics quel que soit le mode d’accès à leur fonction, notamment aux présidents de chambres de commerce et d’industrie. CE, Sect., 8 juin 2011, M. A., n° 312700 Références ■ Agent public « Terme générique désignant tout collaborateur d'un service public, le plus souvent administratif, associé pour une certaine durée à l'exécution directe de l'activité spécifique de celui-ci et relevant à ce titre du droit administratif. Un grand nombre d'entre eux a la qualité juridique de fonctionnaires et est soumis à des règles générales uniformes. Les différents services publics emploient également des salariés soumis au droit privé, en nombre plus ou moins grand selon la nature de leurs activités. » ■ Trafic d’influence « Infraction consistant dans le fait de solliciter ou d'agréer des offres, dons, promesses pour abuser d'une influence réelle ou supposée dans le but de faire obtenir, d'une autorité ou d'une administration publique, des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Le fait est plus sévèrement réprimé lorsqu'il est accompli par une personne exerçant une fonction publique. » ■ Principes généraux du droit « Principale source non écrite du droit administratif, représentée par des règles de droit obligatoires pour l'Administration et dont l'existence est affirmée de manière prétorienne par le juge. Leur respect s'impose à toutes les autorités administratives, même dans les matières où le gouvernement est investi par la Constitution d'un pouvoir réglementaire autonome non subordonné à la loi. Les principes généraux du droit jouent également un rôle important en droit privé, spécialement en droit civil et en procédure civile. »