AVIS DE LA CADA DU 17 JUIN 2010 PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE (www.cada.fr)
Références :
20102339
Monsieur B., pour le syndicat SUD collectivités territoriales du Nord (59), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2010, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Dunkerque à sa demande de copie des diverses demandes d'autorisations d'absences ou de congés de formation syndicale présentées par chacun des militants de SUD du 23 février 2010 à ce jour. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté urbaine de Dunkerque, la commission rappelle, en premier lieu, qu'elle considère que si les documents relatifs à l'activité syndicale d'une personne ne sont pas en principe communicables aux tiers dès lors qu'ils intéressent la vie privée de celle-ci, une organisation syndicale peut se prévaloir de la qualité d'intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour obtenir communication des documents relatifs à ses délégués syndicaux dans l'exercice de leur mandat. La commission relève, en second lieu, que les congés pour formation syndicale sont régis, non par le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical, mais par l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lequel dispose que : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an." Il résulte donc de ces dispositions que le congé pour formation syndicale est accordé personnellement aux agents publics, en leur qualité de fonctionnaires, et non de militants syndicaux. La commission considère toutefois que les demandes d'autorisations d'absences ou de congés de formation syndicale sollicitées par les délégués syndicaux du syndicat SUD peuvent être communiquées à ce dernier, dès lors que celui-ci doit être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les demandes présentées par les autres adhérents ou militants du syndicat ne lui sont pas communicables, dès lors qu'une telle communication porterait atteinte à la vie privée des personnes concernées. La commission émet donc un avis défavorable. Voir également sur le même thème : - Avis de la CADA du 10 septembre 2009, Président de la communauté urbaine de Dunkerque, référence n°20092823
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