Cas de nullité d’une élection d’un président d’association pour non respect des statuts

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Cas de nullité d’une élection d’un président d’association pour non-respect des statuts 05 septembre 15 dans Droit du Sport, par Guillaume Dedieu Avocat à Ellipse avocats Paris New

Les dirigeants et responsables d’association s’interrogent fréquemment sur les enjeux liés au respect des statuts de leur association et de l’éventuel règlement intérieur. Les critiques portent généralement sur la lourdeur des modalités statutaires à suivre pour effectuer un simple changement de dirigeants. Certaines associations sont alors tentées de ne pas respecter leurs dispositions statutaires et de procéder à un renouvellement de leur dirigeant de la façon la plus simple possible, en violation complète des statuts de l’association. Ce choix présente, pour les associations de dimension modeste, un intérêt pratique évident. Il les expose toutefois, en leur qualité de personne morale, à des risques techniques importants, notamment lorsque plusieurs candidats ont souhaité accéder à un même poste de dirigeant. Un arrêt récent de la Cour d’appel de Douai (CA Douai 1 ère chambre. 23 juillet 2015 n°14/03816) est venu apporter un éclairage intéressant sur les potentiels contentieux existants en matière de renouvellement de dirigeants d’association. En l’espèce, une association sportive devait organiser une assemblée générale en vue d’élire son nouveau président. L’article 12 des statuts de cette association stipulait que « les convocations aux assemblées sont faites par lettre simple envoyée quinze jours avant la réunion, ou par avis inséré dans le bulletin de l’association ». L’assemblée générale se déroulait à l’issue de laquelle un nouveau président était élu. Contestant cette élection, un ancien dirigeant de l’association a intenté une action judiciaire visant à obtenir son annulation. Il arguait que l’assemblée générale élective n’avait pas été précédée, conformément aux statuts, d’une convocation dans le délai de 15 jours faite par lettre simple ou par un avis inséré dans le bulletin de l’association. Pour sa défense, l’association faisait valoir que deux courriers électroniques, portant sur l’organisation de l’assemblée générale du club, avaient été adressés au


requérant, dont l’un plus de 8 jours avant le déroulement de cette assemblée. L’association estime en conséquence que son assemblée générale a pu valablement délibérer et que ses membres ont pu voter en toute connaissance de cause. Le Tribunal de Grande Instance initialement saisi avait débouté le requérant de sa demande d’annulation de l’élection. La Cour d’appel a pourtant pris une position inverse et décidé l’annulation de l’assemblée générale de l’association. Le fondement d’une telle décision repose sur les dispositions de l’article 1134 du code civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il s’agit ici du principe de force obligatoire du contrat. Or, l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association précise que les associations sont régies, quant à leur validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Le contrat d’association prend techniquement la forme des statuts de l’association, qui disposent alors du principe de force obligatoire vis-à-vis de ses membres. En conséquence, en ne respectant pas les statuts, l’association viole le principe de force obligatoire des contrats et ses délibérations sont susceptibles de donner lieu à une annulation sur demande de toute personne intéressée. En l’espèce, la Cour a constaté que l’article 12 des statuts de l’association prévoyait un envoi de la convocation de l’assemblée générale plus de 15 jours avant son déroulement. Or, l’association a adressé ses deux convocations dans un délai inférieur à celui prévu par l’article 12 précité. En conséquence, l’assemblée de l’association a été irrégulièrement convoquée et n’a pu valablement délibérer. Cette illustration doit donc inviter les associations à la vigilance dans l’organisation de leur assemblée générale. Et ceci, afin de s’éviter des contentieux peu enclins à favoriser la poursuite de leur projet associatif. Dans le cadre de tel contentieux, le problème de la preuve est assez fréquent pour les associations. En effet, celles-ci n’ont parfois pas ni les moyens, ni le temps d’adresser un courrier avec accusé de réception à la totalité de leurs membres. Ce sont ainsi les convocations par courrier électronique qui devraient être privilégiées. Les statuts de l’association doivent toutefois le prévoir.


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