n° 7 mai - juin 2017
La lettre d’information juridique du Centre de gestion de l’Oise
É DITO R IAL
S OM M AIR E
Une règlementation qui touche à la carrière Édito des agents
À la Une
P.1 P.2
Ce septième numéro de la lettre juridique est centré principalement sur des changements P.9 importants concernant la rémunération et les Nouvelle circulaire indemnités avec notamment la mise en place du PPCR pour la filière sociale. La formation prend Jurisprudences P.10 aussi une place importante de cette lettre avec la mise en oeuvre du CPA.
I N DE X
Toutes ces actualités vous sont décryptées par ASVP le Pôle Juridique. Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous en septembre pour la prochaine Avancement Carrières réunion juridique.
Concours Congés Jean-Baptiste OLIVIER Contractuel Directeur Général Déontologie Discrétion Formation Indemnités Licenciement Maladie PPCR Rémunération Rythmes scolaires 1
p. 10 p. 5 p. 5 et 6 p. 6 p. 10 p. 13 p. 9 p. 13 p. 7 et 8 p. 2 p. 12 p. 11 et 12 p. 3 p. 2 p. 2
À la Une Écoles Rythmes scolaires
En effet, le décret donne le pouvoir au directeur académique d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.
Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques Le décret « BLANQUER » est donc paru au Journal Officiel afin de mettre en œuvre une promesse de campagne du nouveau Président de la République de laisser aux communes la possibilité d’organiser le temps scolaire et donc de revenir s’il le souhaite à la semaine scolaire de 4 jours.
Pour rappel, l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les comités techniques sont notamment consultés sur les questions relatives à l’organisation des services. Dans la mesure où la modification des rythmes scolaires implique dans la commune d’importants changements dans l’organisation des services notamment pour les ATSEM (modifications du temps de travail des agents de la commune de plus de 10 % et ou perte de l’affiliation à la CNRACL, suppression de poste, etc.), il convient de saisir obligatoirement le comité technique pour avis préalablement à la mise en œuvre de ces modifications.
Toutefois, la procédure n’est pas si simple puisque il revient tout d’abord à la commune ou à l’EPCI de recueillir le (ou les) avis favorable(s) du (ou des) conseil(s) d’école puis d’obtenir l’autorisation du directeur académique des services de l’Éducation Nationale avant de délibérer (et ce même si le décret ne le prévoit pas).
Rémunération Abrogation de l’Indemnité d’Exercice de d’emplois qui pouvaient percevoir de l’IEMP étaient Missions des Préfectures (IEMP) les suivants : • Rédacteurs territoriaux ; • Adjoints administratifs ; • Animateurs territoriaux ; • Adjoints d’animation ; • Conseillers socio-éducatifs ; • Assistants socio-éducatifs ; • Agents sociaux ; • Agents spécialisés des écoles maternelles ; • Éducateurs des APS ; • Opérateurs des APS ; • Agents de maîtrise ; • Adjoints techniques.
Décret n°2017-829 du 5 mai 2017 portant création d’une indemnité temporaire de sujétion des services d’accueil L’article 4 du décret 2017-829 du 5 mai 2017 portant création d’une indemnité temporaire de sujétion des services d’accueil est venu abroger le décret n° 971223 du 26 décembre 1997 portant création de l’indemnité d’exercice de mission des préfectures (IEMP). Il est à rappeler qu’aucun régime indemnitaire ne peut être servi sans base légale (texte réglementaire en vigueur et non abrogé).
Ces 12 cadres d’emplois ne peuvent donc plus, légalement, bénéficier de l’IEMP. De la même façon, il n’est plus possible de délibérer pour instituer dans une collectivité cette prime.
En application du principe de parité, les cadres
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délibérations prévoyant le versement de l’IEMP aux adjoints techniques et agents de maîtrise territoriaux conservent leur caractère exécutoire.
Il convient d’en conclure que pour tous ces cadres d’emplois, il devient (encore plus qu’avant) nécessaire de mettre en place le RIFSEEP si aucune délibération n’est intervenue sur ce sujet, et de saisir préalablement le comité technique, notamment dans le cas où la collectivité ne verserait que de l’IEMP et n’aurait aucune autre prime à servir aux agents.
Cette interprétation a été confirmée par les services de la Préfecture de l’Oise et la DGCL, ainsi la délibération qui instaurait l’IEMP dans la collectivité continue à s’appliquer dans l’attente de la publication de l’arrêté fixant les montants, et ce pour un délai raisonnable.
En effet, pour les agents qui perçoivent actuellement l’IEMP et qui relèvent des grades éligibles au RIFSEEP, une nouvelle délibération instaurant le RIFSEEP doit être prise au plus tôt en vue de remplacer la délibération qui avait instaurée l’IEMP.
Il convient de préciser qu’un comptable public ne peut s’opposer au versement de l’IEMP, « dès lors qu’un exécutif local a régulièrement été autorisé à engager une dépense par une décision de son organe délibérant, il n’appartient pas au comptable auquel le paiement de la créance est demandé de se faire juge de la légalité de la délibération de la collectivité territoriale » (Conseil d’État, 13 juillet 2006, n°276135).
En ce qui concerne la problématique des cadres d’emplois de la filière technique qui ne peuvent toujours pas se voir appliquer ce nouveau régime indemnitaire dans l’attente de la publication de l’arrêté d’adhésion au RIFSEEP des adjoints techniques du ministère de l’intérieur, les
PPCR PPCR : Réforme des cadres d’emplois à caractère socio-éducatif de la filière sociale
échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants
À compter du 1er février 2018, la filière sociale va connaitre une profonde réforme, avec la seconde étape de la revalorisation des cadres d’emplois à caractère socio-éducatif.
À compter du 1er février 2018, ces deux cadres d’emplois relèveront de la catégorie A. Les nouveaux cadres d’emplois seront structurés en deux grades et les premiers grades seront, quant à eux, structurés en deux classes : • Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle (11 échelons pour une durée de carrière unique de 22 ans et 6 mois) ; • Assistant socio-éducatif de 1ère classe (11 échelons pour une durée de carrière unique de 22 ans) ; • Assistant socio-éducatif de 2ème classe (11 échelons pour une durée de carrière de 25 ans),
Assistant socio-éducatif (ASE) et Éducateur de Jeunes Enfants (EJE) Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs Décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs
• Éducateur de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle (11 échelons pour une durée de carrière unique de 22 ans et 6 mois) ; • Éducateur de Jeunes Enfants de 1ère classe (11 échelons pour une durée de carrière unique de 22 ans) ;
Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants Décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant
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• Éducateur de Jeunes Enfants de 2ème classe (11 échelons pour une durée de carrière de 25 ans).
niveau et compter au moins un an d’ancienneté dans le 3ème échelon de la seconde classe du grade d’assistant socio-éducatif. Peuvent également se présenter à cet examen les fonctionnaires relevant de la première classe du grade d’assistant socioéducatif ;
Au 1er février 2018, les fonctionnaires concernés seront reclassés dans ces deux nouveaux cadres d’emplois conformément aux tableaux de correspondances de chaque décret (art. 24 du décret 2017-901 pour les ASE et 23 du décret 2017-902 pour les EJE).
• Au choix, après inscription sur un tableau d’avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans le 1er échelon de la première classe du grade d’assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Ainsi, les éducateurs principaux de jeunes enfants et les assistants socio-éducatifs principaux disparaissent et seront reclassés au même échelon et avec une ancienneté conservée respectivement dans les grades d’EJE et d’ASE de 1ère classe.
Conseiller socio-éducatif
À compter du 1er janvier 2020, les deux classes des premiers grades seront fusionnées pour parvenir à la structure définitive des cadres d’emplois.
Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs
Parallèlement et dans le cadre de cette nouvelle structure, les bornes indiciaires des deux cadres d’emplois seront modifiées au 1er février 2018 de l’IB 404 à 736 (au 1er janvier 2018 : IB 389 à 707) et au 1er janvier 2020 de l’IB 444 à 761.
Décret n° 2017-906 du 9 mai 2017 modifiant l’échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs et aux puéricultrices territoriales
Au vu des nouveaux décrets, pourront être promus à la première classe du grade d’assistant socioéducatif et d’éducateur de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d’avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon de la seconde classe (d’EJE ou d’ASE) et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
À compter du 1er février 2018, une nouvelle structure de carrière est notamment instituée afin de reconnaître les nouvelles missions identifiées lors des états généraux du travail social. Le cadre d’emplois sera dorénavant structuré en 3 grades : • Conseiller hors classe socio-éducatif (6 échelons pour une durée de carrière unique de 14 ans) créé pour les agents « qui exercent des missions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l’action sociale et médico-sociale, consistant notamment à encadrer des fonctionnaires du cadre d’emplois et les personnels sociaux, médico-sociaux et éducatifs, ainsi qu’à coordonner, animer ou diriger plusieurs circonscriptions d’action sociale ou services d’importance équivalente dans un établissement ou une collectivité »,
De la même façon, pourront être promus au grade d’ASE ou d’EJE de classe exceptionnelle : • Par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel organisé par les Centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même
• Conseiller supérieur socio-éducatif (8 échelons
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pour une durée unique de carrière de 18 ans) qui correspond à l’exercice de fonctions d’encadrement, • Conseiller socio-éducatif (12 échelons pour une durée unique de carrière de 23 ans).
accessible, au choix par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires ayant au moins un an d’ancienneté dans le 6ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif et justifiant au moins de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d’un corps de même niveau.
Au 1er février 2018, les fonctionnaires concernés seront reclassés dans ce nouveau cadre d’emplois conformément au tableau de correspondance (art. 12 et 13 du décret 2017-903).
Le grade de conseiller socio-éducatif hors classe est accessible, au choix par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade de conseiller supérieur socio-éducatif et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d’un corps de même niveau.
Un concours interne d’accès au grade de conseiller socio-éducatif est créé et ouvert pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes ouverts en faveur des candidats justifiant de six ans au moins de services publics en qualité d’assistants socio-éducatifs, d’éducateurs de jeunes enfants, d’assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d’éducateurs techniques et spécialisés.
Dans le cadre de la nouvelle structure de ce cadre d’emplois, les bornes indiciaires seront modifiées au 1er février 2018 de l’IB 482 à 928 (au 1er janvier 2018 : IB 454 à 816) pour être portées au 1er janvier 2020 de l’IB 509 à 940.
Le concours externe sur titres est donc limité à 10 à 20 % (au plus) des postes à pourvoir. Le grade de conseiller socio-éducatif supérieur est
Carrières Avancement de grade de C1 ver C2 À compter de cette date, l’avancement en C2 s’opère donc par la voie de l’examen professionnel, du choix, ou par la combinaison des deux voies.
Décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale
En d’autres termes il est mis fin au seuil de nomination du tiers des agents lauréats de l’examen professionnel.
Le décret n°2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 supprime, à compter du 5 mai 2017, le lien entre le nombre de nominations pouvant être prononcées au titre de l’examen professionnel et celles au titre du choix, pour l’avancement d’un grade situé en échelle de rémunération C1 à un grade situé en C2.
De plus, ce décret vient préciser que les agents de l’ancienne échelle 4, qui ont satisfait à un examen professionnel, sans être inscrit au tableau d’avancement, conservent le bénéfice de cet examen dans leur nouvelle échelle de rémunération C2.
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Valeur professionnelle et déroulement suite d’un détachement ou directement intégrés, de carrière qui n’ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d’origine, d’aucune promotion ni par voie d’avancement ni par voie de concours ou de promotion interne.
Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade
Relèvent de ces nouvelles dispositions notamment : • Les agents de catégorie C recrutés directement ; • Les bénéficiaires de procédures dérogatoires d’accès au statut de fonctionnaire (sélection professionnelle, travailleurs handicapés, PACTE, etc.).
Le protocole PPCR a prévu le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades. Ce texte modifie donc les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade.
Les perspectives d’accès au grade supérieur de ces agents doivent être abordées au cours de l’entretien professionnel et faire l’objet d’une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien. Cette appréciation est portée à la connaissance de la CAP compétente.
Sont concernés les fonctionnaires qui ont atteint, depuis au moins 3 ans au 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est procédé à l’évaluation, le dernier échelon de leur grade et « lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d’un avancement de grade ou d’un accès à celui-ci par concours ou promotion interne ».
Le décret prévoit une entrée en vigueur de ces nouvelles obligations à compter de l’établissement des tableaux d’avancement de grade de l’année 2019.
Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la
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Concours & examens, formation
Concours Assistant d’enseignement artistique
territorial 2012 afin de mieux définir les modalités d’évaluation des candidats, en vue de tenir compte de l’exercice réel des missions consistant, pour les titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique, à accompagner et à assister les enseignants et, pour les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2è ou de 1ère classe, à enseigner.
Décret n° 2017-664 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d’enseignement artistique et le décret n° 20121017 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 16-II du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux
Un arrêté publié le même jour fixe le programme des épreuves de ces concours et abroge un précédent arrêté du 2 septembre 1992.
Arrêté du 27 avril 2017 fixant le programme des épreuves des concours d’accès au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique et des assistants territoriaux d’enseignement artistique principal de 2e classe
La mention de l’existence d’un examen professionnel entre le 1er et le 2ème grade est supprimée pour la spécialité « danse », qui concerne la profession réglementée de professeur de danse, pour laquelle le diplôme d’État de professeur de danse est obligatoirement requis pour enseigner.
Le décret redéfinit la nature des épreuves et les modalités d’organisation des différents concours.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 30 avril 2017.
Il modifie le décret n° 2012-1019 du 3 septembre
Formation des agents aux pratiques du peuvent bénéficier de formations communes visant dialogue social à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. Ces formations peuvent être également suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d’autres agents de la fonction publique.
Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique
Les agents publics peuvent, le cas échéant, participer à ces formations dans le cadre du plan de formation de la collectivité.
Les salariés et les employeurs, ou leurs représentants,
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CPA Mise en œuvre du compte personnel d’activité et de la formation professionnelle tout au long de la vie
déclaration prévues par le code du travail. Les heures de formation acquises au titre du Compte d’Engagement Citoyen (CEC), dans la limite d’un plafond de 60 heures, peuvent être utilisées : • Pour acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités bénévoles ou de volontariat ; • Pour mettre en œuvre le projet d’évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation.
Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie Circulaire n°RDFF1713973C du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique
Le CPF est alimenté en heures de formation au 31 décembre de chaque année. Il convient de rappeler qu’un agent acquiert 24 heures par an de droits à la formation dans la limite de 120 heures (puis 12 heures par an dans la limite de 150h).
Ces deux textes viennent préciser les modalités de mise en œuvre du CPA. Ce compte concerne en premier lieu l’ensemble des agents publics : fonctionnaires titulaires ou stagiaires et contractuels quelle que soit la durée du contrat. Le CPE se compose dans la fonction publique de deux comptes : le compte personnel de formation et le compte d’engagement citoyen.
Les périodes couvertes par l’un des congés définis à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que le congé parental et le temps partiel sont intégralement prises en compte pour le calcul de l’alimentation du CPF. Par contre, l’alimentation du compte personnel de formation des agents nommés dans des emplois à temps incomplet ou non complet est calculée au prorata du temps travaillé.
La finalité du Compte Personnel de Formation (CPF) est de suivre toute formation, « ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle ». Les formations relatives à l’adaptation aux fonctions exercées sont toutefois exclues.
Un agent qui souhaite bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires (dans la limite de 150 heures) afin de prévenir une situation d’inaptitude physique, devra fournir un avis du médecin de prévention attestant que son état de santé l’expose à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions.
L’agent public peut donc solliciter son CPF pour : • le suivi d’une action de formation visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification répertoriés sur le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou à l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale (formation courte qui permet d’obtenir un certificat de compétences, le RNCP recensant pour sa part des certificats de qualification correspondant à des formations plus longues) ; • le suivi d’une action inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un employeur public, y compris lorsqu’il s’agit d’un autre employeur que le sien ; • le suivi d’une action proposée par un organisme de formation ayant souscrit aux obligations de
Par ailleurs, un agent, inscrit à un concours ou un examen professionnel, a la possibilité de bénéficier d’un temps de préparation personnelle en utilisant, dans la limite d’un total de cinq jours par année civile, leur compte épargne temps ou, à défaut, leur compte personnel de formation. Dans le cas d’une formation plus longue que les droits acquis au titre du CPF, il est possible pour l’agent, avec l’accord de l’autorité territoriale de « consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu’il est susceptible d’acquérir au cours des
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deux années civiles ».
aux concours et examens.
La mise en œuvre du CPF se formalise par une demande écrite de l’agent, précisant le projet d’évolution professionnelle souhaité, et sollicitant l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation envisagée.
L’employeur peut prendre à sa charge les frais de déplacement. La prise en charge des frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par une délibération de l’organe délibérant En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent doit rembourser les frais.
L’employeur doit examiner les demandes d’utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : 1) Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ; 2) Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; 3) Suivre une action de formation de préparation
L’employeur public qui assure la charge de l’allocation chômage prend en charge les frais de formation de l’agent involontairement privé d’emploi lorsque la demande d’utilisation du CPF est présentée pendant la période d’indemnisation. Enfin dans le cadre du transfert des droits acquis au titre du DIF dans le CPF, les agents doivent être tenus informés avant le 31 décembre 2017 des heures inscrites à leur CPA de formation suite au recensement des employeurs des droits acquis au 31 décembre 2016.
Déontologie Lanceur d’alerte
Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État
Chaque organisme détermine l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure de recueil des signalements et l’adopte conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régisse.
Ce décret prévoit les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures de recueil des signalements que doivent établir les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante agents ou salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les EPCI à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, à l’attention des membres de leur personnel ou des collaborateurs extérieurs et occasionnels qui souhaitent procéder à une alerte éthique.
Les organismes peuvent prévoir de n’établir qu’une seule procédure commune à plusieurs d’entre eux sous réserve d’une décision concordante des organes compétents de chacun des organismes concernés. Il peut en être ainsi, notamment, dans les groupes de sociétés ou entre les établissements publics rattachés ou non à une même personne morale. Ces organismes sont tenus de désigner un référent qui peut leur être extérieur. Les référents déontologues pourront exercer les missions qui sont confiées à ce référent. Dans tous les cas, le référent doit disposer d’une capacité suffisante pour exercer ses missions.
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Les procédures mises en œuvre doivent faire l’objet d’une publicité adéquate afin de permettre aux personnels et aux collaborateurs extérieurs et occasionnels d’en avoir une connaissance suffisante. En l’état du texte, la procédure de recueil des signalements devra obligatoirement prévoir : • Les modalités pour adresser son signalement soit à son supérieur hiérarchique, soit à son employeur, soit au référent ; • Les faits, informations ou documents à fournir et de nature à étayer son signalement ; • Les éléments à fournir permettant un échange avec l’auteur du signalement ; • Les dispositions prises par l’organisme pour informer
sans délai l’auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement ; • Les dispositions prises pour garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits objets du signalement et des personnes visées ; • Les dispositions prises pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de l’auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu’aucune suite n’y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification.
Nouvelle circulaire
Rôle des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) Circulaire du 28 avril 2017 sur le rôle des agents de surveillance de la voie publique Cette circulaire vient rappeler et préciser l’étendue des missions et des prérogatives des ASVP. Elle abroge dans le même temps la précédente circulaire du 15 février 2005 « agents communaux autres que les policiers municipaux appelés à exercer des missions sur la voie publique ». Les ASVP « sont des agents communaux chargés des missions de police, à distinguer des agents de police municipale ou des gardes champêtres. Ils ne constituent pas un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. Ils peuvent être des agents titulaires ou des agents contractuels » (CAA de Lyon, n°11LY00591, du 18 octobre 2011). Il leur est possible d’exercer certaines missions de police judiciaire après avoir répondu aux exigences suivantes : • Agrément préalable du procureur de la République ; • Serment devant le juge d’instance ;
• Commissionnement du Maire. Dès lors, les ASVP peuvent constater des contraventions aux codes de la route, de l’environnement, des transports, des assurances et de la santé publique. Un ASVP peut constater, par le biais d’un procèsverbal (PV) ou d’un rapport, des contraventions dans les cas suivants : • Arrêt ou stationnement de véhicules interdit ou gênant (en dehors des arrêts ou stationnements dangereux) ; • Absence de contrat d’assurance valide pour les véhicules ; • Circulation, arrêt et stationnement des véhicules dans les cours des gares ; • Propreté des voies et espaces publics ; • Publicité, enseignes et pré-enseigne lorsqu’il existe un règlement local de publicité ; • Lutte contre les bruits de voisinage. Ces pouvoirs de police judiciaire sont néanmoins limités, notamment par l’absence de prérogative reconnue dans la gestion de la circulation de piétons et des véhicules, ainsi qu’en matière d’immobilisation de véhicule.
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De même, les ASVP n’ont pas de pouvoir contraignant pour exiger qu’un contrevenant décline son identité. Également, en cas de crime ou de délit flagrant,
l’ASVP peut seulement conduire l’auteur des faits devant l’OPJ le plus proche.
Jurisprudences Maladie Report des congés annuels non pris en raison de la maladie Avis du conseil d’État du 26 avril 2017 n°406009 Cet avis du Conseil d’État vient confirmer la jurisprudence européenne sur le report des congés annuels en cas de maladie en édictant 2 limites : • Lorsqu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé de maladie, dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours d’une année civile donnée, les congés reportés peuvent être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette année • Ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires dans le droit national, dans la limite de quatre semaines (et non cinq semaines). Très récemment, le Conseil d’État a pu mettre en pratique son avis (CE 14 juin 2017, n° 391131), dans un contentieux opposant la ville de Paris et un fonctionnaire territorial qui avait bénéficié d’un congé maladie au titre d’un accident de service de 2009 à 2012 et avait sollicité le 4 avril 2013 le report de l’intégralité de ses congés annuels non pris du fait de sa maladie.
Le Tribunal administratif de Paris, confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Paris, avait annulé la décision implicite de rejet de la ville de Paris et enjoint cette dernière d’accorder à l’agent le report des congés annuels acquis pendant les périodes de congés de maladie au titre des années 2009 à 2012. Le Conseil d’État annule le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de l’agent de report de ses congés annuels acquis, pendant ses périodes de congé de maladie, au titre des années 2009 à 2011. En effet, le Conseil retient que les dispositions de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 permettent « à l’autorité territoriale de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire territorial en raison d’un congé de maladie lorsque cette demande est présentée audelà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congé annuels ont été ouverts ». En l’espèce, il apparaît que l’agent a demandé, par un courrier en date du 4 avril 2013, à la ville de Paris le report de ses congés annuels acquis, pendant ses périodes de congés de maladie, au titre des années 2009 à 2012, soit au-delà de la période de quinze mois suivant les années 2009, 2010 et 2011.
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L’agent conserve ses droits à congés annuels non pris pendant une période de 15 mois à compter de la fin de l’année civile (soit le 31 décembre de l’année N), une fois passé le 31 mars de l’année N+2 il perd le droit de reporter ses 20 jours de congés annuels non pris. Dans le cas d’espèce, l’agent a perdu son droit au report de ses congés annuels non pris du fait de sa maladie de 2009 (au 31 mars 2011) et de 2010 (au 31
Agent public atteint de troubles dépressifs après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire - Imputabilité de la maladie au service CAA Bordeaux - Arrêt 15BX02739, 15BX02740 - 2ème chambre - 7 février 2017 - EHPAD Résidence du Vert Coteau c/ Mme D Suite à une sanction disciplinaire, confirmée par un jugement du Tribunal administratif devenu définitif, un agent a été placé en arrêt maladie. La collectivité n’ayant pas reconnu le caractère imputable au service de la pathologie dont souffre l’agent, ce dernier a saisi la commission de réforme pour que soit reconnu l’imputabilité de la maladie au service. Dans le même temps, l’agent a déposé une plainte contre sa collectivité pour harcèlement moral, plainte classée sans suite. Les experts et la commission de réforme, ont estimé que « l’agent n’ayant pas antérieurement souffert de tels troubles, la procédure disciplinaire et la
mars 2012). L’agent ayant présenté sa demande de report des congés de 2011 postérieurement au 31 mars 2013 (le 4 avril 2013), soit au-delà d’une période de 15 mois, il ne peut plus bénéficier du report des congés annuels non pris en 2011. Toutefois, il est toujours dans les délais pour bénéficier du report de ses congés annuels non pris en 2012, il a donc la possibilité de reporter 20 jours non pris de 2012 jusqu’au 31 mars 2014.
sanction avaient été un facteur déterminant dans la décompensation dépressive », dès lors la commission a, dans ses différents avis, reconnu que l’interruption du service devait être regardée comme étant en lien direct avec le service. Pour autant, « en l’absence de tout élément permettant d’estimer que les faits à l’origine de la sanction auraient été favorisés par les conditions d’exercice des fonctions de l’intéressé, ou que la procédure disciplinaire et la sanction auraient été injustifiées ou encore que cette procédure disciplinaire se serait déroulée dans des conditions anormales, et en l’absence d’élément révélant, de la part de l’employeur, une volonté délibérée de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou d’altérer sa santé », la cour a estimé que la maladie ne pouvait pas être imputée « à un fait ou à des circonstances particulières de service ». En conclusion, la collectivité pouvait donc légalement refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de l’agent et, par suite, refuser de prendre en charge les arrêts de travail de son agent au titre de la maladie professionnelle.
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Contractuel Agent contractuel licencié à la fin de la période d’essai prévue par le contrat Période d’essai ne pouvant être valablement stipulée
27 janvier 2011, en tant que journaliste par une collectivité à compter du 1er février 2011, pour une durée de 3 ans. À ce titre, le contrat prévoyait une période d’essai de 3 mois.
CAA Bordeaux - Arrêt 15BX00288 - 2ème chambre - 2 mai 2017
La collectivité par décision du 28 avril 2011 a licencié cet agent pour insuffisance professionnelle à l’expiration de la période d’essai.
L’article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait qu’une période d’essai d’une durée maximale de trois mois pouvait être prévue par l’acte d’engagement. Selon la jurisprudence, une période d’essai ne peut cependant être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent (CE 26 novembre 2012 n° 347575). La rédaction actuelle de l’article 4 du décret reprend aujourd’hui cette règle.
Cependant, cet agent avait été auparavant mis à disposition par le Centre de gestion durant tout le mois de janvier 2011 sur ce même poste, à ce titre la collectivité devait être regardée comme l’employeur de l’agent durant le mois de janvier 2011. Dès lors, cette collectivité avait pu apprécier, durant cette période, les capacités professionnelles de cet agent. Ainsi, le contrat du 27 janvier 2011 ne pouvait légalement stipuler une nouvelle période d’essai et le licenciement pour insuffisance professionnelle à l’expiration de la période d’essai était donc illégal.
En l’espèce, un agent a été recruté, par contrat du
Discrétion Obligation de discrétion sur les réseaux sociaux
(organisations des services, vidéosurveillances, etc.). Le Centre de gestion a licencié cet agent pour faute, à savoir le manquement à son obligation de discrétion professionnelle.
CE 20 mars 2017 n° 393320 Cet arrêt du Conseil d’État est une illustration de l’application de l’obligation de discrétion professionnelle imposée à tout agent public. En l’espèce, il était reproché à un agent, recruté par un Centre de gestion et mis à disposition d’une commune, pour y exercer, au titre d’un remplacement, les fonctions d’adjoint technique au sein de la police municipale, d’avoir divulguer sur Internet, au moyen d’un « blog » personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d’activité de la police municipale dans lesquels il intervenait
La cour administrative d’appel de Nancy avait infirmé le jugement du Tribunal administratif de Besançon qui rejetait le recours introduit par l’agent contre le licenciement au motif que l’agent n’avait pas commis de manquement à cette obligation. Le Conseil d’État a quant à lui considéré que ces faits caractérisés bel et bien un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle définie à l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Dès lors le licenciement de l’agent doit être regardé comme justifié.
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