La regle du service fait (serfai)

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» LA REGLE DU SERVICE FAIT (SERFAI) Vous consultez une version de démonstration des f iches pratiques de BIP. Seules les f iches ABPOAR (modèle d'arrêté de radiation pour abandon de poste), ADJADM (présentation du cadre d'emplois des adjoints adminsitratif s), CONACC (conditions d'accès à la f onction publique territoriale), REEMPR (résorption de l'emploi précaire) et SERFAI (règle du service f ait) sont consultables librement. Les liens présents sur c ette page néc essitent de dispo ser d'un c o mpte BIP po ur être c o nsultés. Pour vous abonner à BIP, contactez-nous par courriel : bip@cig929394.f r .

Plan: I. II. III. IV.

LE DROIT A REMUNERAT ION APRES SERVICE FAIT LA NOT ION D’ABSENCE DE SERVICE FAIT LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE SERVICE FAIT SIT UAT IONS PART ICULIERES

I. LE DROIT A REMUNERAT ION APRES SERVICE FAIT Les f onctionnaires ont droit, après service f ait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément f amilial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (art. 20 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, -voir LO130783AT ). Les articles 87 et 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (-voir LO260184DI et LO260184FF) reprennent ce principe pour les f onctionnaires territoriaux et l’étendent aux agents non titulaires. D’ailleurs, dès lors que le f onctionnaire se trouve dans une situation lui ouvrant droit à rémunération, il ne peut valablement y renoncer par avance (CE 7 mai 1954 Lamaison, -voir CE070554 ). Ainsi, le f ait de priver l’agent de la rémunération à laquelle il a droit constitue un préjudice, au titre duquel l’intéressé pourra demander une indemnité réparatrice des troubles de toute nature (CE 22 mai 1991 n°84682, vo ir CE220591A ) : préjudice f inancier et, le cas échéant, préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence (CAA Nancy 11 oct. 2001 n°96NC02551, -voir CAA111001 ). En conséquence de la règle du service f ait, l’agent dont la nomination est annulée conserve le bénéf ice des sommes qui lui ont été versées en contrepartie du travail ef f ectué, même si la décision était illégale sur le f ond et même si l’intéressé avait connaissance de cette illégalité (CAA Paris 5 déc. 2006 n°04PA02604, -voir CAA051206 ). Concernant les modalités de la liquidation, celle-ci intervient après service f ait, sur une base mensuelle, ce qui s’oppose au versement d’un acompte (quest. écr. AN n°13300 du 18 avr. 1994, -voir QE180494 ), c’est-à-dire à un versement partiel en cours de mois.

II. LA NOT ION D’ABSENCE DE SERVICE FAIT 1- Champ de la not ion Suivant l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de f inances rectif icative pour 1961, il y a absence de service f ait : lorsque l’agent s’abstient d’ef f ectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque l’agent, bien qu’ef f ectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa f onction Ces dispositions, rétablies par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures d’ordre social, sont applicables

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