Le commissariat aux comptes dans les associations

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Le commissariat aux comptes dans les associations Les associations concernées par la nomination d’un commissaire aux comptes 4450 L’obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant dans certaines associations trouve son origine dans plusieurs sources : -légale ou réglementaire ; -administrative ; -statutaire. Cette nomination peut également résulter d’une désignation volontaire. En application des articles L. 820-1 et suivants du code de commerce, la mission générale du commissaire aux comptes est homogène quelles que soient la personne ou l’entité auprès de laquelle il est nommé ainsi que l’origine de la nomination. Les associations ayant l’obligation légale ou réglementaire de nommer un commissaire aux comptes 4451 Sont tenues de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant les associations précisées ci-après. • Les associations ayant une activité économique d’une certaine taille (voir § 4014) ; • Les associations émettant des obligations (voir § 4001) ; • Les organismes de formation d’une certaine taille (voir § 4025) ; • Les associations bénéficiant d’un financement d’une autorité administrative ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial supérieur à certains seuils (voir § 4003) ; • Les associations ouvrant droit à un avantage fiscal au bénéfice des donateurs et dont le montant annuel total des dons excède 153 000 € (voir §§ 4003 et 4013) ;


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