Les administrateurs de l'association 1

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Les administrateurs de l'association ● Mandat d'administrateur ● Rémunération des dirigeants

Désignation des administrateurs Les conditions de désignation des administrateurs sont définies par les statuts et, sauf si l'association est soumise à des statuts types, toute formule est possible : élection, désignation d'administrateurs siégeant de droit, nomination statutaire, cooptation, etc. Les statuts imposent généralement des administrateurs qu’ils soient membres de l’association éventuellement depuis plusieurs années. Parfois, à l'inverse, cette condition n'est pas requise (tel est souvent le cas en pratique, dans le second cas de figure, des représentants des collectivités publiques). Sauf si les statuts l’interdisent, une personne morale peut valablement être nommée administrateur. Il importe alors que cette personne morale désigne une personne physique pour la représenter de manière permanente au sein du conseil de l’administration de l’association. Ce pourra, par exemple, être l’un de ses dirigeants. Si cette précaution n’a pas été prise, il n’est pas souhaitable que la personne morale administrateur soit représentée par une personne différente lors de chaque conseil d’administration. Dans ce cas de figure, en effet, la continuité du mandat d’administrateur ne pourrait être assurée. Bon à savoir Dans une affaire récemment jugée, la Cour de cassation a considéré que, à l’occasion du renouvellement des membres du conseil d’administration d’une association immobilière, le membre de droit puisse faire usage de son droit de veto institué par les statuts afin de s’opposer à la nomination d’administrateurs choisis par cooptation. Elle estime que le droit de veto prévu par les statuts ne porte pas ici atteinte au caractère pluripersonnel de


l’association que postule la loi du 1er juillet 1901 dont l’article 1er énonce que l’association est un contrat. Il en serait autrement si le membre de droit se voyer reconnaître par les statuts le pouvoir de désigner seul les membres du conseil d’administration, ce qui n’était pas ici le cas. D’ailleurs, le membre de droit, après avoir posé son veto concernant la nomination des administrateurs choisis par cooptation, avait convoqué une assemblée générale conformément aux statuts afin que celle-ci désigne de nouveaux administrateurs. (Civ. 1re, 17 févr. 2016, n° 15-11.304)

Durée du mandat d'administrateur La durée du mandat d'administrateur doit être précisée dans les statuts ou par le règlement intérieur, s’il y en a un. Cette durée ne doit être : ● ni trop courte afin d’apporter une stabilité suffisante à l’équipe de direction, ● ni trop longue pour éviter tout risque d’immobilisme. C’est pourquoi, afin d'assurer une certaine stabilité au sein du conseil d'administration et une continuité dans l'action, il est possible d'instaurer un système de renouvellement partiel des administrateurs élus (par tiers tous les deux ans par exemple). TÉLÉCHARGER Fiche mémo sur les administrateurs Exemple de réponse à une lettre de démission Déclaration de modification d'administrateurs pour la banque Exemple de déclaration de modification d'administrateurs pour la Préfecture Eventuelle exclusion Exemple de lettre d'exclusion Cerfa n°13971*03 - Déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration d'une association Cerfa n°13972*02 - Modification d'association pour le JOAF Extrait de délibération - Désignation des mandataires sur les comptes bancaires de l'association


Dans le cas d’un renouvellement partiel, la première fraction sortante après la création de l’association (ou la modification des statuts sur ce point) doit être tirée au sort. Par la suite, chaque fraction réalise une durée complète de mandat. Il est, à cet égard, nécessaire de prévoir un nombre d'administrateurs exactement divisible par celui de la durée du mandat.

Cessation des fonctions d’administrateur Lorsque les statuts ont fixé la durée du mandat des administrateurs, l’arrivée de ce terme met fin, en principe, automatiquement à leurs fonctions. Les administrateurs dont le mandat est arrivé à expiration ne bénéficient d’aucun droit au renouvellement. Dans l’hypothèse où les statuts n’ont pas fixé la durée du mandat des administrateurs, il peut y être mis fin à tout moment, par démission ou par révocation. La démission du mandat d’administrateur peut librement intervenir, en principe à tout moment. Si cette démission n’est pas ambiguë, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation de la part du démissionnaire. La révocation peut également intervenir à tout moment, même si les administrateurs sont élus pour une durée déterminée. Il n'est d’ailleurs pas nécessaire qu'une telle mesure soit prévue par les statuts, ni qu’elle soit mentionnée dans l’ordre du jour du conseil d’administration. En effet, fondé sur des rapports de confiance, le contrat de mandat – qui est le type de contrat qui unit l’association à ses administrateurs – peut prendre fin à tout moment de façon discrétionnaire, indépendamment de l'existence d'un juste motif. Il existe toutefois une limite à cette révocation dite « ad nutum » : l’abus de droit. La révocation ne saurait, en effet, intervenir de manière discriminatoire, car fondée, par exemple, sur des motifs raciaux, religieux, ou liée à une orientation sexuelle, ou encore par vindicte personnelle. Par ailleurs, au nom du respect des droits de la défense, l’administrateur dont la révocation est envisagée doit au préalable être invité à fournir des explications devant l’organe amené à se prononcer sur la question.


Attention Si la révocation est faite avec mauvaise foi, ou encore de façon brutale, intempestive et vexatoire, ou encore si elle est accompagnée d’une publicité désobligeante, le dirigeant révoqué peut prétendre à des dommages et intérêts, mais pas à sa réintégration. Et les dommages et intérêts ne sont pas de droit ; il importe d’établir que la révocation abusive a causé un préjudice à l’intéressé, ce qui est loin d’être toujours le cas en pratique. Enfin, les statuts peuvent prévoir des causes automatiques de perte de la qualité d’administrateur, par exemple : ● une limite d’âge, ● le fait de ne plus exercer telle profession ou activité, ● le fait d’être le représentant d’une personne morale ayant la qualité d’administrateur et placée en liquidation judiciaire, ● la perte du mandat de représentant d’une personne morale ayant la qualité d’administrateur, ● le fait d’être privé de ses droits civiques, et, plus généralement, d’être frappé d’incapacité (mise sous tutelle, par exemple), ● etc. Dans cette hypothèse, le seul fait de ne plus remplir les conditions requises suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un organe (AG, CA…) statue et ne se prononce sur la perte de la qualité d’administrateur.

Bon à savoir Les statuts peuvent prévoir des circonstances précises dans lesquelles un administrateur sera « réputé » démissionnaire, comme par exemple en cas d’absence, sans justification, à plusieurs réunions consécutives du conseil d’administration.

Attention


La révocation de la qualité d’administrateur n’entraîne pas, en elle-même, l’exclusion en qualité de membre de l'association. Si le motif de la révocation est également constitutif d’une faute, l’association doit d’une part, révoquer l’administrateur de son mandat et d’autre part, mettre en œuvre une procédure disciplinaire en vue de l’exclure de l’association en sa qualité de membre. Mais ces deux procédures sont indépendantes l’une de l’autre.

Conseil Afin que la démission d’un dirigeant soit reconnue par un tiers (banquier, autre financeur…), il est fortement conseillé de déclarer ce changement auprès de la préfecture.

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