Note sur les subventions récapitulatif des obligations des associations subventionnées

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NOTE SUR LES SUBVENTIONS -

A.

Récapitulatif des obligations des associations subventionnées Les produits de la tarification ne sont pas des subventions

Récapitulatif des obligations des associations

subventionnées Pour des précisions sur le traitement comptable, se reporter au Guide sur la Comptabilité des associations et fondations. Spécificités des établissements et services sociaux et médico-sociaux, de l’Uniopss, a paraître aux éditions Dalloz fin 2009.

1.

Liste des obligations

Obligation d’établir des comptes annuels1 Toute association ayant reçu annuellement plus de 153.000 € de subventions publiques est tenue d’établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe). Par ailleurs, toute association ayant l’obligation de fournir ses comptes à une autorité administrative est, de fait, obligé d’établir ces comptes.

Nomination d’un Commissaire aux comptes1 Toute association ayant reçu annuellement plus de 153.000 € de subventions publiques est tenue de nommer un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.

Publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes2 Toute association ayant reçu annuellement plus de 153.000 € de


subventions publiques est tenue de publier ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes : - dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes par l’Assemblée générale, - en les transmettant à la Direction des Journaux Officiels, via son site internet3 et exclusivement sous format PDF.

Indication de la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants4 Toute association dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant annuellement plus de 50.000 € de subventions publiques doit publier chaque année dans son compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants (qu’ils soient bénévoles ou salariés) ainsi que leurs avantages en nature.

Transmission de documents A l’autorité ayant mandaté la subvention5 Toute association ayant reçu des subventions dans l'année en cours est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention, une copie certifiée de son budget et de son compte de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité.

1 Art. L. 612-4 et D. 612-5 du Code de com. 2 Art. L 612-4 et D 612-5 du Code de commerce ; Décret du 14 mai 2009 et Arrêté du 2 Juin 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels 3http://www.journal-officiel.gouv.fr/association-depot-comptes/diffuserles-comptes-annuels.html 4 Art. 20 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif 5 Art. L 1611-4 du CGCT


Aux collectivités locales6 Toute association ayant reçu d’une collectivité locale une subvention de plus de 75.000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant à son compte de résultat, doit transmettre à la collectivité ses comptes certifiés conformes par son président ou par un commissaire aux comptes s’il en a été nommé un. Aux ministères7 Toute association ayant reçu une subvention de l’Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre accordant la subvention et peut être invitée à présenter toutes pièces justificatives des dépenses ou dont la production serait jugée utile.

Conclusion d’une convention avec l’autorité ayant attribué la subvention8 Une association ayant reçu une subvention dépassant 23.000 € doit conclure, avec l’autorité administrative attribuant cette subvention, une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de cette subvention. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’association doit déposer auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention et dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée, un compte rendu financier9 attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention

Obligations résultant de conventions Conventions cadre10 Le modèle type prévoit l’obligation pour l’association : - d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable révisé ; - de fournir un compte rendu annuel d’exécution de chaque action ; - de fournir le compte de résultat annuel et, le cas échéant, le compte de résultat de chaque action ; - de transmettre à l’administration le rapport produit par le commissaire


aux comptes, s’il en a été nommé un. Conventions pluriannuelles11 Le modèle type prévoit l’obligation pour l’association : - de fournir chaque année le compte rendu financier propre à l'objectif, signé par le président, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ; - d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable et de fournir lesdits comptes annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice. - de transmettre à l’administration les rapports du CAC s’il en a été nommé un. 6 Art. L 2313-1, L 3313-1 et L 4312-1 du CGCT 7 Art 14 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’État aux associations, sociétés ou collectivités privées 8 Art. 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et Art. 1er du décret du 6 juin 2001 9 Voir l’arrêté du 11 Octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 10 Circulaire du Premier ministre du 7 juin 1996 relative aux conventionscadres passées avec certaines associations soumises au régime de la loi de 1901 et subventionnées par l’État 11 Circulaire du Premier ministre du 1er décembre 2000 relative aux conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’État et les associations

2.

Textes régissant l’obligation du recours au

commissariat aux comptes et de la publicité des comptes Article L. 612-4 du Code de commerce


« Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’art. 1er de la loi du 12 avril 200012, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes ». Décret du 14 mai 2009 n°2009-540 et arrêté du 2 juin 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. Le décret prévoit la transmission des comptes et du rapport annuel du commissaire aux comptes dans les 3 mois suivant leur approbation, à la Direction des JO. Cette dernière va ensuite les mettre en ligne sur son site Internet afin de les rendre publics. L'arrêté précise que les informations à diffuser, qui seront conservées pendant une période de 3 ans, sont déposées en format PDF (exclusivement), par l'intermédiaire d'un formulaire d'enregistrement en ligne disponible sur le site de la Direction des JO. Le coût de cette publicité est supporté par les associations et fondations elles-mêmes (prix fixé par arrêté du 1er Ministre). Décret du 21 mars 2006 n° 2006-335 Ce décret harmonise et fixe le montant des subventions et dons reçus à partir duquel les associations et fondations sont soumises à certaines obligations à partir de 153 000 euros. Loi du 23 juillet 1987 n°87-571, art. 4-1 et décret du 30 avril 2007 n°2007644 « Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité de ces


dons par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 153 000 euros par an. Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l’article L. 612-4 du code de commerce». Le décret du 30 avril 2007 a fixé à 153 000 € le montant du seuil retenu pour les dons annuels reçus par les associations et fondations. Ordonnance du 28 juillet 2005 n°2005-856 Cette ordonnance a modifié la rédaction de l’art. L.612-4 du Code de commerce et étendu le champ d’intervention des commissaires aux comptes à des organismes qui en étaient auparavant exclus. NB : Article L. 612-1 du Code de commerce La désignation d’un commissaire aux comptes (et de tenue de comptes annuels) peut s’imposer en fonction de l’activité de la structure et de l’atteinte de certains seuils. Plus précisément, lorsqu’une « personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique » remplit 2 des 3 critères suivants : – plus de 50 salariés 12 L’art. 1er de la loi du 12 avril 2000 considère « comme autorités administratives… les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif ». – –

B.

plus de 3.1 millions d’euros de chiffre d’affaires moins de 1.55 millions d’euros de total de bilan

Les produits de la tarification ne sont pas des

subventions


1. Position de la CNCC La CNCC considère que « toute somme versée à une association par l’Etat, ou l’un de ses établissements publics ou une collectivité locale, qui ne rémunère pas un service qui lui est directement rendu, constitue une subvention. » (Guide de contrôle des associations, juillet 1996). Dans un article paru en juin 2006 dans Juris Associations, la CNCC s’appuie sur une consultation juridique pour confirmer que les subventions publiques reçues par les associations leur imposant certaines obligations, au-dessus d’un seuil global annuel, incluent notamment les tarifs versés aux associations gérant des établissements sanitaires et sociaux. Selon la CNCC, le mode de comptabilisation de la subvention par l’association est sans incidence (produits de la tarification imputés à des subdivisions du compte 73). Les conclusions tirées de la consultation juridique du professeur Yves Gaudement effectuée en février 2005 à la demande de la CNCC sont les suivantes : - « La subvention n’est pas nécessairement une aide au sens du droit communautaire ; - Son octroi est conventionnel et contractualisé entre les collectivités publiques qui subventionnent et les associations bénéficiaires - Elle se distingue d’un marché public par l’absence de contrepartie directe fournie par l’organisme subventionné à la personne publique (mais prestations aux usagers) - Le fait que certaines subventions publiques sont obligatoires, qu’elles doivent nécessairement être octroyées par l’autorité administrative désignée à cet effet par la loi ou le règlement et qu’enfin le pouvoir discrétionnaire de l’organisme subventionneur est limité, ne s’oppose pas à la qualification de subvention ». La CNCC en conclut que les produits de la tarification constituent bien des « subventions « conventionnelles » dont le montant couvre, en tout ou partie, les coûts


d’une prestation à un tiers, sachant que : - Cette prestation est effectuée par l’association en son nom propre, - La prestation entre, par nature, dans le champ des missions administratives ou de services publics assumées par l’organisme qui en assure le financement ». Sont concernées de façon générale les sommes versées par les établissements publics ou les collectivités locales par référence à un indicateur de volume d’activité. Elles s’analysent comme des aides financières accordées pour compenser les insuffisances de produits d’exploitation ou pour couvrir certaines charges d’exploitation. (…) Remarque : S’agissant d’une collectivité locale, la nature de subvention s’applique notamment à toute somme versée dans le cadre d’une décision votée par la collectivité dont les conséquences financières ont fait l’objet d’une inscription corrélative au budget de ladite collectivité et soumise de ce fait au contrôle de légalité appropriée, et ce quelles que soient les modalités pratiques de détermination du montant, et du paiement, des sommes ainsi budgétées ».

2.

Position du réseau Uniopss-Uriopss

Il ne s’agit pas de subventions mais du prix (contrepartie) de prestations rendues à des usagers fondées sur une obligation légale et selon des réglementations spécifiques au secteur, prix sensé couvrir le coût des prestations fournies par l’association. Cette position s’appuie notamment sur les écrits suivants : · Courrier de M. Sapin, septembre 2000 Le Ministre de la Fonction publique et de la réforme de l’Etat, Monsieur Michel Sapin, a confirmé cette position, dans une lettre du 5 septembre 2000 adressée au Président de l’Uniopss, et rappelé que ces financements


sont des « contreparties de services rendus ». « S’agissant du champ d’application de l’article 10, il convient de préciser que sont visées les subventions au sens que la jurisprudence donne à cette notion. Il s’agit des aides octroyées par l’autorité administrative de façon discrétionnaire, à titre précaire et facultatif. Ne saurait, par conséquent, être concerné l’ensemble des aides encadrées par la législation et la réglementation en vigueur à la date de publication de la loi du 12 avril 2000. Ainsi, les financements publics consentis aux organismes du secteur sanitaire et social ne sont pas concernés par les règles nouvelles. La haute juridiction administrative a eu l’occasion de se prononcer sur leur nature et les a qualifiés de « contreparties de services rendus » par l’organisme bénéficiaire (CE, 6 juillet 1994, comité mosellan de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes). Au surplus, il convient, encore, de remarquer que les organismes du secteur sanitaire et social font déjà l’objet d’une réglementation très contraignante – sur le plan technique, comptable et financier – qui va bien au delà des contraintes nouvelles introduites par l’article 10.(…) » Position du Conseil d’Etat, 6 juillet 1994, (Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes) « (…) eu égard à l’objet de cette association et au caractère particulier des fonds publics ainsi perçus, qui ne sont pas des subventions de fonctionnement mais la contrepartie de services rendus par les établissements gérés par elle, le préfet a, en l’espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées ; (…) ». · Position DGAS, note du 27 octobre 2008 « Application des règles communautaires relatives aux aides d’Etat : étendue de l’impact sur le champ social et médico-social et difficultés d’application » Extrait page 6 : « Dans le domaine de l’aide sociale, les concours financiers sont principalement de 2 ordres : 1. concours financiers recouvrant le prix de journée, le forfait journalier, la dotation globale de fonctionnement


Ces formes de financement public ne sont pas des « subventions » mais la contrepartie de services rendus (note de bas de page : référence au CE 06/07/94 Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance). 2. subventions d’investissement ou de fonctionnement ». · Guide d’utilisation des notions de subvention publique, de commande publique et de délégation de service public, DVAEF (Direction Vie associative, emploi et formation), octobre 2006 Extrait page 20 : « La dépense publique de transfert engagée en application de disposition législative ou réglementaire : Les transferts effectués sur procédure d’instruction sont des concours financiers attribués sur critères d’éligibilité ou sur une base discrétionnaire par une autorité publique. Parmi les aides sur critère, il existe plusieurs types de concours qui prennent la forme d’aides liées à des dispositifs sociaux ou économiques, de prix de journée, de dotation globale ou de forfait. Ces concours financiers ne sont pas des subventions. Les interventions publiques désignées sous l’appellation de prix de journée, forfait journalier ou dotation globale de financement recouvrent : D’une part, des dispositifs réglementés de contrôle des prix de services d’intérêt général (établissement sanitaire, social ou des secteurs judiciaires, notamment) offerts à un public déterminé. L’intervention de l’autorité administrative est destinée à fixer, à l’issue d’un contrôle des propositions budgétaires du service, un prix opposable à la fois aux usagers et aux organismes tiers payants, notamment la sécurité sociale, l’aide sociale, les assurances complémentaires, etc. D’autre part, une prise en charge, conditionnelle, sous forme de tiers payant notamment, des prestations servies ou fournies par une institution en général autorisée ou/et habilitée à une personne qui répond à des conditions légales d’admission. Ces formes de financement public (ou privé : sécurité sociale, mutuelle de


santé) désignées sous l’appellation de prix de journée, forfait journalier, dotation globale ne sont pas des « subventions » au sens strict du terme. Elles s’analysent comme un système de tarification de prestations de santé ou sociales. La circonstance que, dans le cas de l’aide sociale, l’aide soit versée par la collectivité publique non pas directement à la personne mais à un organisme tiers qui fournit une prestation au bénéficiaire ne modifie pas la qualification juridique de cette aide ». · Avis du CNC13 n° 2007-05 du 4 mai 2007(Ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie) Dans son point 6 sur le plan de comptes, cet avis explique que, « dans un souci de cohérence, le plan de comptes des ESMS privés et celui des associations ou fondations gestionnaires doivent être harmonisés. Les opérations visées dans l’avis doivent être comptabilisées dans les comptes des associations ou fondations gestionnaires des ESMS privés ainsi que dans les comptes des ESMS privés. Cet avis crée, dans le plan de comptes des associations ou fondations gestionnaires des ESMS privés un nouveau compte 73 « Dotations et produits de la tarification » et ses comptes déclinés : 731 « Produits des tarifications relevant de l’article L.312-1 du CASF », 734 « Tarif dépendance », 736 « Tarif soins (Ehapd) » et 737 « Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins ». Cette disposition comptable conforte la position d’une différenciation entre subventions et produits de la tarification. 13 Conseil national de la comptabilité, Avis n° 2007-05 relatif aux règles comptables applicables aux ESMS relevant de l’article R.314-1 du CASF appliquant l’instruction budgétaire et comptable M22, ainsi qu’aux associations et fondations gestionnaires des ESMS privés qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC


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