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Anti-blanchiment – Etat des lieux de la règlementation préventive au niveau international, européen et national

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Anti-blanchiment – Etat des lieux de la règlementation préventive au niveau international, européen et national

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La lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LBC/FT) nécessite certes une répression pénale a posteriori, mais, pour davantage d’efficacité, également un volet préventif basé sur la coopération de toutes les entités assujetties. Dans ce contexte, l’ITAA – désignée en tant qu’autorité de contrôle en ce qui concerne le volet préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux – est tenue de s’assurer que les professionnels économiques respectent leurs obligations de vigilance issues de la règlementation internationale, européenne et nationale. Pour vous aider à vous retrouver dans le labyrinthe des mesures de vigilance et des procédures à mettre en place au sein de vos cabinets, nous avons dressé un état des lieux de la règlementation de lutte contre le blanchiment de capitaux reprenant les volets international, européen et national. Cet état des lieux vous permettra d’avoir une vision d’ensemble de la matière que les cabinets de professionnels économiques se doivent de respecter.

1. Au niveau international

Erigé en 1989 par le G71, le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui établit et promeut expressément des standards internationaux nommés “recommandations” visant à harmoniser, à l’échelle mondiale, les processus de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Actuellement au nombre de quarante, ces recommandations furent initialement mises en place en 1990. Plusieurs révisions marqueront successivement les années 1996, 2003 et 2012 afin de répondre aux mécanismes changeants mis en place par les blanchisseurs. Ensemble, ces quarante recommandations bâtissent les fondations communes des directives européennes prises en matière de prévention du blanchiment de capitaux.

Sous l’égide du GAFI, sont également réalisés des rapports d’évaluation mutuelle des autorités de contrôle chargés de faire appliquer la règlementation anti-blanchiment par les différentes entités assujetties. Enfin, le GAFI a émis des lignes directrices non contraignantes pour aider les professions économiques assujetties à la règlementation anti-blanchiment et les autorités de contrôles à appliquer l’approche fondée sur les risques.

2. Au niveau européen

2.1. Les directives européennes

Jusqu’à présent, le cadre de LBC/FT de l’Union européenne (UE) a essentiellement pris la forme de directives au titre de l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Subséquemment aux quarante recommandations du GAFI, six directives européennes furent adoptées (celles-ci devant être transposées en droit national pour être applicables).

Directive 91/308/CEE du 8 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blan-

chiment de capitaux (1ère Directive anti-blanchiment) L’année 1991 marque la venue de la première directive anti-blanchiment qui astreint le secteur financier à l’identification de ses clients, à l’installation de processus de

contrôle interne et au signalement des opérations pouvant constituer des actes de blanchiment aux autorités compétentes. Cette directive est née de différents constats et est à l’origine du développement de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans son volet préventif : • 1er constat: il faut lutter plus efficacement contre le blanchiment des capitaux issus d’activités criminelles ; • 2ème constat: le marché européen et la libre circulation des capitaux sur laquelle il repose implique la nécessité d’une réponse communautaire ; • 3ème constat: le système pénal classique (répressif) ne permet pas à lui seul de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, il faut un système « préventif » pour empêcher que les criminels concrétisent le blanchiment de leurs fonds illicites ; • 4ème constat: le secteur financier est bien placé pour réaliser cet examen préventif.

Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001

(2ème Directive anti-blanchiment) Les considérants de la deuxième directive montrent expressément les objectifs poursuivis par celle-ci : • Il apparaît que le renforcement des contrôles dans le secteur financier a poussé les blanchisseurs de capitaux à rechercher de nouvelles méthodes pour dissimuler l’origine des produits du crime. • Les blanchisseurs de capitaux ont de plus en plus tendance à utiliser les professions non financières. Cette évolution est confirmée par les travaux du GAFI sur les techniques et typologies de blanchiment de capitaux. • Il convient que les obligations imposées par la directive en matière d’identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes soient étendues à un nombre limité d’activités et de professions qui se sont avérées particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux.

L’innovation maîtresse de la seconde directive réside dans l’élargissement du champ d’application des moyens de prévention aux professions non financières comme les réviseurs, les experts-comptables, les notaires et les avocats, depuis lors soumis au respect du régime anti-blanchiment.

Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005

(3ème Directive anti-blanchiment) La troisième directive a entraîné des avancées majeures en termes de partage de données bancaires et de vigilance mais est surtout importante pour les professions économiques en ce qu’elle a étendu à celles-ci l’exemption – au départ uniquement applicable aux avocats – de l’obligation de faire une déclaration à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client.

Le considérant n° 21 de la troisième directive anti-blanchiment prévoyait en effet ceci : « Les services directement comparables doivent être traités de la même manière

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lorsqu’ils sont fournis par l’une des professions soumises à la présente directive. Afin de respecter les droits inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans le traité sur l’Union européenne, les commissaires aux comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains Etats membres, peuvent défendre ou représenter un client dans une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration prévues dans la présente directive pour les informations obtenues dans l’exercice de telles fonctions. »

Directive 2015/849/UE du 20 mai 2015

(4ème Directive anti-blanchiment) La quatrième directive consacre le principe directeur de ‘risk based approach’. Cette directive a été transposée dans la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

La grande nouveauté apportée par la quatrième directive est l’obligation pour les Etats membres de créer un registre central des bénéficiaires effectifs (registre UBO) dans lequel sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs.

La quatrième directive prévoit également, entre autres mesures, • le renforcement des règles concernant l’identification des clients, particulièrement celle des bénéficiaires effectifs d’entreprises ou de constructions juridiques (trusts) ; • l’extension de la définition des personnes politiquement exposées ; • la possibilité d’étendre de 5 à 10 ans la durée de conservation des documents et pièces liées à l’exercice des mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Directive 2018/843/UE du 30 mai 2018

(5ème Directive anti-blanchiment) La cinquième directive anti-blanchiment a été prise dans le contexte des Panama Papers et de la vague d’attaques terroristes perpétrées en Europe en 2016. Elle a étendu le champ d’application pour inclure notamment les entités assujetties suivantes : • (…) toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; et • les négociants d’art lorsque la valeur de la transaction s’élève à un montant de 10 000 euros ou plus.

La cinquième directive anti-blanchiment prévoit également : • un élargissement des critères d’évaluation des pays tiers à haut risque et la mise en place d’une série commune de garanties élevées pour les flux financiers en provenance de ces pays ;

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• une interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs au niveau de l’UE ; • une liste des personnes politiquement exposées ; • de nouvelles règles concernant les cryptomonnaies.

Directive 2018/1673 du 23 octobre 2018

(6ème Directive anti-blanchiment) Voici en résumé les modifications qui sont apportées par la sixième directive anti-blanchiment (qui doit encore être transposée en droit belge) : • La définition de blanchiment d’argent est harmonisée et contient désormais une liste de 22 “activités criminelles” qui sont en tout état de cause considérées comme des infractions pénales. La cybercriminalité figure pour la première fois dans une directive européenne sur le blanchiment d’argent. • La complicité de blanchiment de capitaux sera soumise aux mêmes sanctions pénales que l’acte de blanchiment. • L’extension de la responsabilité pénale pour l’acte de blanchiment aux personnes morales. Les sanctions pourront être : l’interdiction temporaire d’exercer des activités, le contrôle judiciaire voire la fermeture définitive. • L’introduction de sanctions plus sévères : peine de prison minimale portée à 4 ans pour les infractions de blanchiment (elle était auparavant d’un an). • La coopération entre les Etats membres si l’infraction est commise dans un Etat et que le produit financier est blanchi dans un autre Etat.

2.2. Nouveau plan d’action de la Commission européenne

La Commission européenne a présenté le 20 juillet 2021 un ensemble ambitieux de propositions législatives visant à renforcer les règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : le package européen AML2 (ci-après le « paquet législatif »). Le paquet législatif proposé3 met en œuvre les engagements pris dans le plan d’action adopté par la Commission le 7 mai 2020 pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment.

L’ensemble de mesures se compose de quatre propositions législatives : • une proposition pour un règlement instituant une nou-

velle autorité de l’UE en matière d’anti-blanchiment :

Cette nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux, créée au niveau de l’UE, sera l’autorité centrale assurant la coordination entre les autorités nationales pour faire en sorte que les règles de l’UE soient correctement et systématiquement appliquées. Cette autorité soutiendra également les cellules de renseignement financier (la CTIF en Belgique) afin d’améliorer leur capacité d’analyse des flux illicites et de faire du renseignement financier une source essentielle pour les services répressifs.

L’autorité de l’UE devrait être opérationnelle au cours de l’année 2024. Les règlements ont un effet direct dans les

États membres ; • une proposition de règlement contenant des règles

anti-blanchiment directement applicables dans tous les pays de l’UE et plus détaillées relatives aux obligations

de vigilance à l’égard de la clientèle, aux bénéficiaires effectifs et aux pouvoirs et tâches des autorités de surveillance et des cellules de renseignement financier : • une proposition de sixième directive remplaçant la directive 2015/849/UE (telle que modifiée par la cinquième directive anti-blanchiment). Les dispositions de cette directive devront être transposées dans le droit national ; • une proposition de révision du règlement de 2015 sur

les transferts de fonds afin de garantir la traçabilité des

transferts de crypto-actifs (règlement 2015/847/UE) :

Les modifications visent à garantir une traçabilité complète des transferts de crypto-actifs, tels que les bitcoins, et permettront de prévenir et de détecter leur utilisation éventuelle à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. En outre, les portefeuilles anonymes de crypto-actifs seront interdits, afin d’appliquer pleinement au secteur des crypto-actifs les règles de l’UE en matière de LBC/FT. En outre, un plafond de 10.000

EUR sera instauré dans toute l’UE pour les paiements en espèces. Des plafonds existent déjà dans environ deux tiers des États membres, mais leur montant varie selon les pays. Les plafonds nationaux inférieurs à 10 000 EUR pourront être maintenus.

3. Au niveau national

Il existe en Belgique deux piliers complémentaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux : • un volet répressif : l’article 505 du Code pénal (concernant le recel) et l’article 42, 3° du Code pénal (concernant la confiscation) ; • un volet préventif : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation d’espèces (qui remplace et abroge la loi précédente du 11 janvier 1993).

3.1. Loi du 18 septembre 2017

La loi du 18 septembre 2017 remplace loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La loi actuelle a transposé la quatrième directive en droit national. En tant qu’entités assujetties, les professions économiques sont directement impliquées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, dont la loi

2 Anti-money laundering and countering the financing of terrorism legislative package. 3 Action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing.

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du 18 septembre 2017 constitue un pilier fondamental. La loi structure la matière de l’anti-blanchiment de manière à en simplifier la compréhension par les entités assujetties. Des définitions plus complètes, notamment des notions de « personne politiquement exposée » et de « bénéficiaires effectifs », œuvrent à la clarification.

En ce qui concerne les professions économiques, le champ d’application de la nouvelle loi a été étendu aux stagiaires experts-comptables externes et/ ou conseils fiscaux externes (article 5, 24°). Ceux-ci sont donc à présent soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

De manière générale, l’accent est mis sur le principe d’approche fondée sur les risques qui constitue un élément essentiel, tant des standards internationaux que de la législation européenne en la matière. L’évaluation sur la base des risques doit s’effectuer à deux niveaux : • au niveau du cabinet de l’entité assujettie pour l’évaluation globale des risques: l’entité assujettie doit, dans un document intitulé « évaluation globale des risques » déterminer le plus précisément possible les risques auxquels elle est susceptible d’être confrontée compte tenu de son activité et de sa clientèle ; • au niveau de chaque client/opération individuellement pour l’évaluation individuelle des risques : l’objectif est que chaque client se voit attribuer un profil de risque faible, standard ou élevé (évolutif au gré des circonstances) qui déterminera les mesures de vigilance qui devront lui être appliquées. La loi du 18 septembre 2017 prévoit également la mise en place d’un registre central contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs et accessibles aux entités assujetties.

3.2. Lois et arrêtés-royaux qui ont modifié la règlementation applicable en matière

d’anti-blanchiment depuis le 1er janvier 2020

et qui intéressent plus particulièrement les professions économiques

La présente section reprend des extraits délibérément choisis des législations et arrêtés-royaux qui peuvent être utiles dans la pratique des cabinets.

Loi du 20 juillet 2020 portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (transposition de la 5ème Directive anti-blanchiment)

La loi du 20 juillet 2020 a ajouté plusieurs nouvelles catégories d’entités dorénavant assujetties à la législation anti-blanchiment, dont notamment : • les prestataires des services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation ; • les personnes physiques et morales, en ce compris les galeries d’art, les maisons de vente aux enchères et les

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organisateurs de foires et salons, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de 50 ans, lorsque le prix de mise en vente d’un ou d’un ensemble de ces œuvres ou biens, est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. Ils doivent être inscrits auprès du SPF

Economie, PME, Classes moyennes et Energie ; • les clubs de football professionnels de haut niveau, les agents sportifs dans le secteur du football, l’ASBL Union royale belge des sociétés de football-association.

En dehors de l’extension des entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017, la loi du 20 juillet 2020 a apporté les modifications suivantes substantielles : • établissement par l’Etat belge d’une liste des personnes politiquement importantes avec des fonctions publiques importantes. Cette liste est reprise en annexe IV à la loi du 18 septembre 2017 ; • lorsqu’une entité assujettie constate qu’un client est une personne politiquement importante, elle doit prendre des mesures de vigilance accrue qui consistent à : – obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec ces personnes ou d’effectuer une opération occasionnelle pour ces personnes ; – prendre les mesures appropriées pour déterminer l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans les relations d’affaires ou les opérations avec ces personnes; – exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires ; • la loi prévoit une liste d’obligations de vigilance accrue que les entités assujetties sont tenues d’appliquer lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou effectuent des opérations occasionnelles avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, impliquant un pays tiers à haut risque. Dans ce cas, les entités assujetties doivent : – obtenir des informations supplémentaires sur le client et les bénéficiaires effectifs, sur la nature envisagée de la relation d’affaires, sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et des bénéficiaires effectifs, sur les raisons des opérations envisagées ou effectuées ; – obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie de nouer ou de maintenir une relation d’affaires ; – mettre en œuvre un contrôle renforcé de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant des schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi ; • modification de l’article 29 de la loi du 18 septembre 2017 en ce que les entités assujetties ont désormais l’obligation, lorsqu’elles nouent une relation d’affaires, de recueillir la preuve de l’enregistrement au registre

UBO ou un extrait dudit registre. Il convient toutefois de noter que la consultation du registre UBO ne dispense pas l’expert-comptable ou le conseiller fiscal de remplir l’obligation d’identification et de vérification par d’autres moyens proportionnés au niveau de risque identifié.

Arrêté-royal du 23 septembre 2020 qui modifie l’Arrêté-royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

Le nouvel AR, entré en vigueur le 11 octobre 2020, vise à éliminer les défauts de jeunesse du système du registre UBO et impose des informations complémentaires à indiquer dans le registre : • Dorénavant, tous les pourcentages de participation de l’UBO dans chacune des entités intermédiaires devront être enregistrés, et ce à chaque niveau de la structure de contrôle ou de propriété. En vertu du régime initial, un bénéficiaire effectif indirect était uniquement tenu d’enregistrer le pourcentage pondéré. • Tous les documents prouvant l’exactitude des données enregistrées doivent être téléchargés. • Préalablement à l’enregistrement de leurs bénéficiaires effectifs, les trusts, fiduciaires et constructions juridiques similaires sont obligés de s’inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises conformément à l’article III.16 du Code de droit économique.

Loi du 2 juin 2021 portant des dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude

Il est inséré un article 74/1 dans la loi du 18 septembre 2017 selon lequel toute entité assujettie est tenue de signaler par voie électronique à l’Administration de la Trésorerie toute différence qu’elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.

Par dérogation, les experts-comptables et conseillers fiscaux ne communiquent pas la différence constatée lorsque les informations et renseignements ont été reçus d’un client ou obtenus sur un client lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client sauf si les experts-comptables et conseillers fiscaux ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

Loi du 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces

La loi fourre-tout en matière fiscale du 27 juin 2021 apporte des modifications tantôt importantes, tantôt moins importantes dans l’impôt sur les revenus, la procédure fiscale, la loi anti-blanchiment et d’autres règles fiscales. L’unique modification apportée en matière de lutte contre le blanchiment vise à inclure les présidents et les juges de la Cour constitutionnelle dans la liste des fonctions publiques importantes.

Cette liste des fonctions publiques importantes est reprise en annexe IV à la loi du 18 septembre 2017.

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Arrêté-Royal du 29 septembre 2021 relatif à l’inscription des marchands d’art et entrepôts auprès du SPF Economie

La législation sur la prévention du blanchiment d’argent s’applique désormais aussi au secteur de l’art et des antiquités. Les commerçants en art et antiquités – qui vendent ou interviennent dans la vente d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans (« antiquités ») dont le prix est égal ou supérieur à 10.000 euros – devront dès lors vérifier l’identité de leurs clients (acheteurs ou vendeurs) et signaler à la CTIF les opérations suspectes de leurs clients.

Devront s’inscrire à la Banque-Carrefour des entreprises ou modifier leur inscription via un guichet d’entreprise agréé : • les antiquaires, les galeries d’art et tous les intermédiaires (code Nacebel 4778702 ou 4779102) ; • les salles de vente aux enchères (code Nacebel 4799002 ou 4791005) ; • les organisateurs de foires et salons (code Nacebel 8230001) ; • les entrepôts spécialisés dans l’entreposage d’œuvres d’art ou de biens meubles de plus de cinquante ans (indépendamment de leur prix ou de leur valeur) (code Nacebel 5210021).

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Arrêté-Royal du 23 décembre 2021 relatif à l’enregistrement des clubs de football professionnel de haut niveau

Le milieu du football professionnel a été jugé à risque en matière de blanchiment à différents niveaux (matchs trafiqués, paris sportifs scénarisés, commissions occultes, structures complexes étrangères, transferts de joueurs impliquant des sommes d’argent parfois conséquentes...).

Les clubs de football professionnels sont actuellement tenus de se soumettre aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et devront nécessairement s’enregistrer auprès du SPF Economie qui les supervisera sur ces aspects.

Loi du 1er février 2022 modifiant la loi du 18 septembre 2017 afin d’introduire des dispositions relatives au statut et au contrôle des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation

Depuis le 1er mai 2022, les activités des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation de clés cryptographiques privées établis en Belgique sont réglementées en Belgique. Les Automated Teller Machines (ATM’s) installés en Belgique, c’est-à-dire les distributeurs automatiques qui permettent l’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, sont également soumis aux nouvelles obligations. Il est par ailleurs d’ores et déjà interdit aux prestataires relevant du droit d’un État tiers à l’Espace économique européen d’offrir ces services sur le territoire belge.

Ces prestataires de services liés aux monnaies virtuelles devront s’inscrire auprès de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) pour poursuivre ou démarrer leurs activités. Cette inscription implique le respect d’un certain nombre de conditions d’inscription et d’exercice (honorabilité professionnelle et respect de la législation anti-blanchiment) dont le contrôle est assuré par la FSMA. L’Arrêté-royal du 8 février 2022 relatif au statut et au contrôle des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation, précise les nouvelles obligations et les modalités de contrôle du respect de celles-ci par la FSMA.

Axelle Dekeyser

ITAA, Cellule anti-blanchiment

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