Convention Américaine - Version conviviale

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Luis Almagro Secrétaire général - OEA Néstor Méndez Secrétaire général adjoint - OEA Teresa Martinez Présidente - Conseil Directeur de l’IIN Víctor Giorgi Directeur Général – IIN CRÉDITS AUTORITÉS

RESPONSABLES DE LA PUBLICATION: Luis CoordonnateurAlbernaz du domaine de la promotion et de la protection des droits - IIN Daniela CoordinatriceTupayachiduprogramme de consolidation des systèmes de promotion et de protection de l’enfance – IIN Lucía de los Bueis Consultant du Domaine de la Promotion et de la Protection des Droits – IIN Sara CoordinatriceCardosodu Domaine Communication et Information - IIN JEUNES AUTEURS: Membres du Groupe consultatif régional sur la participation des enfants et des adolescents - GRAPIA Nikole Meza (Perú) Shifa Sarker (Canadá) ENFANTS ET ADOLESCENTS AUTEURS: Membres du Groupe organisé thématique des systèmes de promotion et de protection des enfants et des adolescents (GOT SIPPINNA) Yeymy Marily Villeda Fuentes (Honduras) Ramón Ernesto Alejo Martínez (Honduras) Emily Elizabeth Barrera Tabora (Honduras) Ulises López Saucedo (Paraguay) Marcos Joel Cardozo Martínez (Paraguay) Camila Monserrath Espinoza Obregón (Paraguay) Emver Johan Córdova Carrera (Perú) Liz Azucena López Zamora (Perú) María Fernanda Joaquín Huamán (Perú) Felipe Cerini (Uruguay) CRÉDITOS PUBLICATION IIN-OEA 2022

Le Système interaméricain ne comprend pas formellement l’Institut interaméricain de l’enfant et de l’adolescent (IIN) malgré sa préexistence.

La raison en est la façon dont les politiques relatives à l’enfance étaient conçues à ce moment historique, où elles n’étaient pas considérées comme faisant partie des droits de l’homme, mais plutôt liées à l’assistance sociale ou à la charité.

Le 18 juillet de l’année en cours a eu lieu la célébration des 44 ans de l’entrée en vigueur de la Convention américaine. Il s’agit de l’instrument juridique constitutif du Système interaméricain des droits de l’homme, au sein duquel sont créés et définis les objectifs de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

À partir de l’approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant (du Système universel des Nations unies en 1989), de profondes transformations se sont produites en ce qui concerne la façon de concevoir l’enfance et les responsabilités du monde adulte. Ce processus nous a mené à parler aujourd’hui des « droits humains des enfants et des adolescents ».

Parmi ces droits figure le droit de recevoir information, de se faire sa propre opinion, de s’exprimer et d’être entendu, ce qui est compris comme le « droit à la participation ». On propose au sein de l’IIN le droit à la participation comme l’un des axes principaux sur lesquels construire ce nouvel endroit social pour les enfants, ce qui est de plus en plus reconnu dans la région, malgré la logique des adultes qui est souvent réticente à l’accepter. Nonobstant, cette reconnaissance juridique et discursive n’est pas toujours accompagnée des transformations institutionnelles et de la création d’espaces permettant effectivement l’exercice et la jouissance de ce droit.

Dans le cadre de cette reconnaissance croissante, divers organismes du Système universel des droits de l’homme ainsi que du Système AVANT-PROPOS

Un coup d’œil rapide à la réalité de la région en ce qui concerne la relation des organismes du Système interaméricain envers les enfants et les adolescents met en évidence un écart trop important. Une enquête réalisée par l’IIN en 2021 sur un total de 412 adolescents âgés de 13 à 17 ans et originaires de 18 pays différents, révèle que moins de 20% ont déclaré connaître le fonctionnement et la mission de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ; 50% connaissaient leur existence, mais pas leur fonctionnement, et 50% ignorent complètement leur existence.

leurs demandes ou leurs plaintes, comme le montre clairement le troisième Protocole facultatif du Comité des droits de Cependant,l’enfant.

interaméricain et des réglementations juridiques nationales ont permis aux enfants et aux adolescents d’exprimer directement leurs préoccupations,

lorsqu’on examine les voies et les procédures dont ils disposent pour être entendus, on constate plusieurs obstacles, dans la mesure où il s’agit de procédures conçues par et pour les personnes Auadultes.cours

de la dernière décennie, l’IIN a pris le droit effectif à la participation comme l’un des défis centraux de sa mission institutionnelle et comme une condition indispensable pour toute politique qui aspire à être considérée dans une perspective de droits. Cela a conduit son Conseil d’administration à la création du Programme interaméricain pour la participation des enfants et des adolescents, dont les lignes directrices de travail comprennent la promotion d’une participation réelle des enfants et des adolescents au sein des espaces institutionnels, y compris le Conseil d’administration de l’IIN et les structures de l’OEA. Dans le même ordre d’idées, l’Assemblée générale de l’OEA, depuis 2020, par le biais de la résolution AG/Rés. 2975 relative au renforcement de la démocratie dans l’hémisphère, a reconnu le travail réalisé par l’IIN et a réaffirmé le mandat « d’élargir et de consolider au sein de l’OEA les espaces de participation des enfants et des adolescents ».

Notre expérience de travail avec les organisations d’enfants et d’adolescents nous a permis d’identifier que le langage utilisé par les

Qu’est-ce qu’une version conviviale ? Lorsque nous, en tant qu’adultes, pensons à un texte « convivial », nous avons tendance à imaginer comment ces enfants s’exprimeraient et à essayer de les imiter. Il semblerait que lorsque nous, adultes, nous adressons à des enfants, nous devons « faire l’enfant », agir comme tels, mais cela ne fait que créer une image de l’interlocuteur qui est celle que la personne adulte a par rapport aux enfants. Un enfant imaginaire, et non des enfants réels avec leurs caractéristiques et singularités propres de leurs cultures et de leurs histoires.

C’est dans ce contexte qu’est née l’initiative de créer une « version conviviale » de la Convention interaméricaine des droits de l’homme, afin de la rendre accessible aux enfants et aux adolescents.

instruments internationaux des droits de l’homme s’avère extrêmement complexe et difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec leur utilisation, d’autant plus s’ils sont âgés de moins de 18 ans.

Cette réflexion nous a conduit à concevoir une méthodologie dans laquelle ce sont les interlocuteurs enfants ou adolescents eux-mêmes qui se confrontent au texte original, en identifiant et en traitant les idées centrales et en les réécrivant en des termes qui leur sont compréhensibles.

Le contenu de cette publication, qui a été réalisée en espagnol, en anglais, en portugais, en français et en guarani, est le fruit de ce processus et vise à contribuer à ce que les enfants et les adolescents des Amériques jouissent de l’exercice plein de leur citoyenneté.

Ce processus implique plusieurs tentatives et réélaborations au cours desquelles un juriste intervient en vue de vérifier que le sens original du texte n’a pas été déformé. Il s’agit d’un processus dont les protagonistes sont les enfants et les adolescents eux-mêmes, accompagnés par des adultes qui jouent un rôle de facilitateurs et de conseillers.

Victor GIORGI Directeur général. IIN-OAS Montevideo, juillet 2022

PRÉAMBULE

L’IIN-OEA est convaincu que les versions conviviales des documents tels que celui-ci rapprochent les enfants et les adolescents des systèmes de promotion et de protection des droits, du fait de les considérer non seulement comme des utilisateurs mais aussi comme des acteurs, au même titre que les États, la société civile et les organisations internationales.

La Convention américaine relative aux droits de l’homme (connue également sous le nom de « Pacte de San José de Costa Rica ») a été signée le 18 juillet 1978 lors de la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l’homme et fait partie des instruments du Système interaméricain des droits de l’homme. Elle énonce les droits et libertés qui doivent être respectés et promus par les États signataires.

La présente version conviviale de la Convention américaine a été en cours de développement depuis 2019 dans le cadre du plan d’activités du « Programme de consolidation des systèmes de promotion et de protection intégrale des droits », conjointement avec le Groupe organisé thématique des systèmes (GOT SIPPINNA).

Sur ce dernier point, il convient de remarquer que les GOT sont des groupes d’enfants et d’adolescents des Amériques lesquels, par le biais d’espaces virtuels promus, organisés et supervisés par l’Institut interaméricain de l’enfant et de l’adolescent (IIN) et soutenus par les jeunes qui composent le Groupe consultatif régional sur la participation des enfants et des adolescents (GRAPIA), dialoguent et mènent des actions sur des questions qu’ils considèrent eux-mêmes comme prioritaires et sur lesquelles l’IIN travaille à présent. Le but des GOT est de permettre aux enfants et aux adolescents d’exercer leur droit à la participation dans des espaces sûrs.

En ce sens, la méthodologie utilisée a été de prendre 33 des 82 articles de la Convention qui traitent des droits de l’homme de toutes les personnes et de les analyser d’abord avec les jeunes qui font partie du GRAPIA, et à partir de cet échange, de choisir les idées et les concepts principaux à travailler avec les enfants et les adolescents du GOT. On a

travaillé ainsi sur le concept des systèmes de promotion et de protection des droits, ainsi que sur le concept du Système interaméricain, leur intégration, la définition des droits de l’homme, leur importance, etc.

Daniela Tupayachi Coordinatrice du programme de renforcement des systèmes de promo tion et de protection des enfants et des adolescents - IIN Lucía de los Bueis Conseillère en matière de promotion et de protection des droits - IIN Montevideo, juillet 2022

Après de nombreuses réunions de travail, le contenu de chacun des 33 articles a été approfondi, par l’échange d’idées et la compréhension de chaque droit, sa portée et son importance. Le document que vous avez entre vos mains est le résultat de ce processus de travail, auquel on a accordé un design et qui a été traduit dans les langues officielles de l’OEA et en guarani. Enfin, nous espérons que ce document sera diffusé et utilisé dans divers espaces en tant qu’outil de travail pour promouvoir le droit à l’information, l’accès à la justice et pour continuer à promouvoir la participation des enfants et des adolescents des Amériques.

POURQUOI UNE VERSION CONVIVIALE DE LA CONVENTION AMÉRICAINE ?1

Au sein de l’IIN-OEA, il s’avère fondamental de disposer d’une version conviviale de cette Convention, dans la mesure où le système interaméricain et le système universel font partie d’un même organe de réglementation, qui nécessite l’apport permanent d’outils sous un format convivial, afin que les enfants et les adolescents disposent de plus d’information et puissent utiliser et activer les mécanismes pertinents, tant dans le système universel (basé sur la Convention relative aux droits de l’enfant) que dans le système interaméricain (basé sur la Convention américaine).

DEMÉTHODOLOGIETRAVAIL2

Cette version conviviale a été développée depuis 2019 sur l’initiative du Programme de consolidation des systèmes de promotion et de protection des droits des enfants et des adolescents de l’IIN-OEA, conjointement avec le Groupe organisé thématique des systèmes de promotion et de protection des droits et le Groupe consultatif régional sur la participation des enfants et des adolescents. L’importance de créer une version conviviale de cet instrument normatif repose sur le but d’accorder plus de pouvoir aux enfants et aux adolescents sur cette question et de les rapprocher du système interaméricain des droits dont nous devrions faire partie.

• Ensuite, les enfants et les adolescents participant au Groupe organisé thématique des systèmes, coordonné par les techniciens de l’IIN-OEA conjointement avec les conseillers du GRAPIA, ont été invités à travailler sur le document afin de présenter cet outil, son utilité et l’importance de disposer d’une version conviviale. Pour ce faire, quatre réunions ont été organisées par appel vidéo Zoom, auxquelles ont participé 10 enfants et adolescents appartenant à diverses parties des Amériques (le Honduras, le Paraguay, le Pérou et l’Uruguay) qui, après plusieurs lectures, ont soumis des propositions de rédaction conviviale pour chacun des 33 articles examinés. En outre, en raison de la présence de termes et de concepts techniques et/ou juridiques, il a été jugé convenable d’annexer un glossaire à ce document.

Tout d’abord, il a été décidé de donner la priorité à 33 des 82 articles de la Convention, car ces 33 premiers articles portent sur les droits de toutes les personnes.

• Après, ce projet a été partagé avec le Groupe consultatif régional sur la participation des enfants et des adolescents (GRAPIA)1, afin que les jeunes qui y participent puissent avoir un premier aperçu du document et ajouter leurs commentaires et suggestions sur la façon d’obtenir un document plus convivial. En ce sens, grâce à leurs apports et commentaires, une deuxième version a été créée et plusieurs idées sont issues sur la méthodologie de consultation à employer.

Le GRAPIA est actuellement composé de jeunes âgés de 18 à 25 ans provenant de différents pays des Amériques, qui exercent un mandat ad honorem de deux ans. Les conseillers sont des jeunes qui, pendant leur enfance et leur adolescence, ont accumulé une vaste expérience en matière de participation, en tant que droit, principe et processus, et qui ont formé divers réseaux, conseils consultatifs et groupes de participation dans leur pays de résidence habituelle. Pour en savoir plus: Grapia - Nuestra Voz a Colores En ce sens:

• Ensuite, il a été développé une première version de la Convention sous un format convivial, en essayant de choisir des extraits de chacun de ces 33 articles comprenant les principales informations.

1

Troisième partie: Dispositions transitoires Dans cette version conviviale, seuls les articles de la première partie et un article de la deuxième partie seront développés, afin de mettre l’accent sur les droits établis par cette convention pour toutes les personnes (y compris, bien sûr, les enfants et les adolescents).

Première partie: Devoirs des États et droits protégés Deuxième partie: Moyens de protection

Enfin, la Convention américaine, également connue sous le nom de Pacte de San José de Costa Rica, a été signée lors de la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l’homme et est en vigueur depuis le 18 juillet 1978 pour les États des Amériques qui l’ont souscrite.

Elle comporte 82 articles, regroupés en trois parties et onze chapitres, comme suit:

Les États américains signataires de la présente Convention, - réaffirmant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale fondé sur le respect des droits fondamentaux de l’homme; - reconnaissant que les droits fondamentaux de l’homme ne découlent pas de son appartenance à un État déterminé, mais reposent sur les attributs de la personne humaine, ce qui leur justifie une protection internationale, d’ordre conventionnel, secondant ou complétant celle procurée par le droit interne des États américains; - considérant que ces principes ont été consacrés dans la Charte de l’Organisation des États américains, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, et qu’ils ont été réaffirmés et développés par d’autres instruments internationaux, de portée tant universelle que régionale; - réitérant, aux termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, que l’idéal de l’être humain libre, à l’abri de la peur et de la misère, ne peut se réaliser que grâce à la création de conditions qui permettent à chaque personne de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques; - considérant que la Troisième Conférence interaméricaine extraordinaire (Buenos Aires, 1967) a voté l’insertion dans la Charte de l’Organisation de règles plus amples sur les droits économiques, sociaux et éducatifs, et qu’elle a décidé qu’une convention interaméricaine relative aux droits de l’homme déterminera la structure, la compétence des organes chargés de cette question ainsi que la procédure s’y rattachant; sont convenus de ce qui suit:

AMÉRICAINECONVENTION3

Chaque personne a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique ART. 3

Obligation d’adopter des mesures de droit interne ART. 2

Si l’exercice des droits et libertés visés à l’article 1er n’est pas déjà garanti par l’ensemble des normes et des lois, les États parties s’engagent à adopter les mesures législatives ou autres s’avérant nécessaires pour faire valoir ces droits et libertés.

Les États parties à la présente Convention s’engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne (être humain) relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

Obligation de respecter les droits ART. 1

àDroitlavie

Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. Personne ne devrait être maltraité. Si des enfants ou des adolescents sont poursuivis, ils devront être séparés des adultes et assignés, avec toute la célérité possible, auprès des tribunaux spécialisés, afin de recevoir un traitement approprié. Droit à l’intégrité de la personne ART. 5

Toute personne a le droit au respect de sa vie. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les États qui l’ont abolie. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de même, elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine. ART. 4

judiciairesGaranties

8

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté physique, si ce n’est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l’avance par les Constitutions politiques des États parties ou par les lois promulguées conformément à cellesci. Nul ne peut faire l’objet d’une détention ou d’un emprisonnement arbitraires. Toute personne privée de sa liberté a le droit d’introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent. Nul ne peut être arrêté pour motif de dette. Cette disposition ne limite pas les injonctions d’une autorité judiciaire compétente émises en raison du non-respect des obligations alimentaires. Droit à la liberté de la personne ART. 7

Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. L’esclavage et la servitude ainsi que la traite des esclaves et la traite des femmes sont interdits sous toutes leurs formes. Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Interdiction de l’esclavage et de la servitude ART. 6

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile, prud’homale, fiscale ou autre. Toute personne accusée d’un délit a le droit d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (personne n’est coupable jusqu’à ce que son innocence soit prouvée). ART.

Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction d’après la loi. Principe de légalité et de rétroactivité ART. 9

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu’elle a été condamnée par suite d’une erreur judiciaire. DroitART. 10

dédommagementau

Toute personne a droit au respect de sa dignité. Nul ne peut être l’objet d’ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur ou à sa réputation. Protection de l’honneur et de la dignité ART. 11

Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de garder ou de changer sa religion ou ses croyances, ainsi que la liberté de professer, de manifester et de diffuser sa religion ou ses croyances, individuellement ou collectivement, en public ou en privé. Les parents, et le cas échéant, les tuteurs, ont droit à ce que leurs enfants ou pupilles reçoivent l’éducation religieuse et morale conforme à leurs propres convictions.

Liberté de pensée et d’expression ART.

13

Liberté consciencede et de religion ART.

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrite, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

12

Toute personne a le droit de s’associer librement à d’autres à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toute autre fin. d’associationLibertéART. 16

Toute personne offensée par des informations inexactes ou destinées à lui nuire, émises par des moyens de diffusion légalement réglementés et adressés au grand public, a le droit de faire publier sa rectification ou sa réponse, par le même organe de diffusion, dans les conditions prévues par la loi. Droit de rectification ou de réponse ART. 14

Le droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté ou de l’ordre publics, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits ou libertés d’autrui. Droit réuniondeART. 15

La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et doit être protégée par la société et par l’État. En cas de dissolution (du mariage), des dispositions seront prises afin d’assurer la protection nécessaire aux enfants, en fonction uniquement de leur intérêt et de leur bien-être. La loi doit reconnaître les mêmes droits aux enfants nés hors des liens du mariage qu’à ceux qui sont nés au sein du mariage. ART. 17

Tout enfant et adolescent a droit aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur, de la parte de sa famille, de la société et de l’État. Droits l’enfantdeART. 19

deProtectionlafamille

Toute personne a droit à un prénom et aux noms de ses parents ou de l’un d’entre eux. àDroitunnomART. 18

Toute personne a droit à l’usage et à la jouissance de ses biens. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d’une juste indemnité, pour des raisons d’intérêt public ou d’intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi. Droit à propriétéla privée ART. 21

Toute personne a droit à la nationalité de l’État sur le territoire duquel elle est née, si elle n’a pas droit à une autre nationalité. Droit à nationalitélaART. 20

Toute personne se trouvant légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler et d’y résider, de conformité avec les dispositions légales en la matière. Toute personne a le droit de quitter librement tout pays, y compris le sien. Tout étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie à la présente Convention ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision prise conformément à la loi. Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques ou pour délits de droit commun connexes à des délits politiques, de chercher et de recevoir asile en territoire étranger, et ce conformément à la législation de chaque État et aux conventions internationales. Droit déplacementde et de résidence ART. 22

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent, elles ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à une protection égale de la loi. devantÉgalité la loi ART. 24

Tous les citoyens doivent jouir des droits et des opportunités suivants:

a) participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement élus; b) voter et être élus au cours d’élections périodiques authentiques; c) accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de leur pays. politiquesDroitsART. 23

Toutes les personnes ont droit à un recours simple et rapide devant les juges et tribunaux compétents, destiné à les protéger contre tous actes violant leurs droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention. judiciaireProtectionART. 25

des États

à l’éducation,

Aires1. 1 http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp progressifDéveloppementART. 26

Les États parties s’engagent, tant au niveau interne que par le biais de la coopération internationale -notamment économique et technique- à prendre des mesures visant à assurer la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives la science et la culture, énoncées dans la Charte de l’Organisation Américains, réformée par le Protocole de Buenos

fédéraleClause

28

En cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise menaçant l’indépendance ou la sécurité d’un État partie, celuici pourra prendre des mesures dérogeant aux obligations contractées en vertu de la présente Convention, pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations imposées par le droit international et qu’elles n’entraînent aucune discrimination fondée sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d’origine sociale. ART.

27

desSuspensiongaranties

Dans le cas d’un État partie constitué en État fédéral, le gouvernement national de cet État partie se conformera à toutes les dispositions de la présente Convention relatives aux questions qui relèvent de sa compétence sur son propre territoire en matière de droit et de justice. ART.

d’interprétationNormes

desPortéerestrictionsART.

30

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme : supprimant, restreignant ou excluant la jouissance et l’exercice des droits et libertés reconnus dans la présente Convention ou les limitant plus qu’il n’est prévu dans ladite Convention. ART.

Les restrictions autorisées par la présente Convention à la jouissance et à l’exercice des droits et libertés qui y sont reconnus ne peuvent être appliquées qu’en vertu des lois édictées dans l’intérêt général et aux fins pour lesquelles ces lois ont été établies.

29

D’autres droits et libertés consacrés conformément aux procédures établies aux articles 76 et 771 peuvent être inclus dans le régime de protection de la présente Convention.

Corrélation entre devoirs et droits ART. 32

1

Article 77. 1) En vertu de ce qui a été établi à l’article 31, tout État partie et la Commission pourront soumettre à la considération des États parties réunis à l’occasion de l’Assemblée générale, des projets de protocoles supplémentaires à la présente Convention, dans le but d’introduire, d’une façon progressive, d’autres droits et libertés dans le régime de protection établi par la présente Convention.

2) Chaque protocole fixera les modalités de son entrée en vigueur et ne produira ses effets qu’à l’égard des États qui y sont parties.

Toute personne a des devoirs envers la famille, la communauté et l’humanité. Les droits de chaque personne sont limités par les droits d’autrui, par la sécurité de tous et par les justes exigences du bien commun, dans une société démocratique.

d’autresReconnaissancedroitsART.

Article 76. 1). Tout État partie, de façon directe, et la Commission ou la Cour, par l’intermédiaire du Secrétaire général, peuvent soumettre à l’examen de l’Assemblée générale, une proposition d’amendement à la présente Convention. 2) Les amendements entreront en vigueur, en ce qui concerne les États les ayant ratifiés, à la date du dépôt de l’instrument de ratification correspondant au chiffre des deux tiers des États parties à la présente Convention. En ce qui concerne les autres États parties, les amendements entreront en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification respectifs.

31

Ces articles expliquent les dispositions générales et transitoires de la signature, la ratification, la réserve, l’amendement, le protocole et la dénonciation de la Convention américaine.à

ART. 74

ART. 33

Ces articles expliquent l’organisation et les fonctions des organes compétents du système interaméricain, c’est-à-dire la Commission interaméricaine et la Cour interaméricaine.

a) La Commission interaméricaine des droits de l’homme, ciaprès dénommée la Commission, et, b) La Cour interaméricaine des droits de l’homme, ci-après dénommée la Cour.

Sont compétents pour connaître des questions relatives à l’exécution des engagements contractés par les États parties à la présente Convention:

ART. 34 à73

82

Voici quelques termes à prendre en compte et qui vous aideront dans votre lecture: AMNISTIE: grâce de l’État pour certains types de délits, qui élimine la responsabilité des auteurs.

COMMUTATION DE LA PEINE: Grâce partielle qui modifie la nature de la peine en faveur de l’inculpé.

ASILE: Protection que l’État peut offrir à certains individus, étrangers ou apatrides, qui dans leurs États d’origine font l’objet de persécutions pour des raisons idéologiques ou politiques.

ÉTAT PARTIE: État qui a consenti à s’engager par un traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur.

AMENDEMENT: procédure de révision des dispositions d’un traité international. ÉTAT FÉDÉRAL: État composé de diverses unités territoriales, dotées d’autonomie politique et d’institutions gouvernementales communes à toutes ces unités, dont l’organisation, les compétences et les relations intergouvernementales sont régies par une Constitution, norme suprême de tout ordre juridique.

INDEMNISATION: Dédommagement pour l’expropriation de biens et de droits. L’indemnisation est la réparation du fait d’avoir causé un dommage, de manière active ou passive, à une autre personne.

GLOSSAIRE:

CRIME POLITIQUE: Contrairement au crime ordinaire qui porte atteinte aux biens juridiques, le crime politique est commis contre l’ordre politique ou interne de l’État, et même lorsqu’il porte atteinte aux biens juridiques individuels, il est motivé par des raisons politiques.

RECOURS D’AMPARO: Procédure utilisée dans le domaine juridique pour protéger des droits ou favoriser une personne qui en a besoin.

RATIFICATION: Procédure permettant d’exprimer le consentement à être engagé par un traité.

PROTOCOLE: Ensemble de règles régissant la conduite des relations diplomatiques.

INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT: Principe qui détermine que tous les enfants et adolescents peuvent exercer tous leurs droits, en garantissant leur développement intégral et le pouvoir de s’exprimer et de faire des choix. Lorsque les autorités prennent des décisions concernant un enfant ou un adolescent, elles devront tenir compte de l’opinion de l’enfant et faire ce qui est le mieux pour son développement et son bien-être.

PERSONNALITÉ JURIDIQUE: Qualité dont découle l’aptitude à être titulaire de droits et de devoirs et la reconnaissance de la capacité juridique et de la capacité d’agir. Cette qualité comprend toute personne, qu’elle soit physique ou morale.

RÉSERVE: Déclaration unilatérale faite par un État lorsqu’il exprime son consentement à être engagé par un traité international multilatéral, afin d’exclure ou de modifier les effets juridiques de certaines dispositions de ce traité. *Si vous voulez lire l’intégralité de la Convention américaine, vous pouvez la télécharger au lien suivant: Humanos.pdfhttps://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_

ORDRE PUBLIC: Situation permettant l’exercice pacifique des droits et l’exécution des obligations, en assurant ainsi une coexistence pacifique.

La forme la plus courante de dédommagement est l’argent, c’est pourquoi l’indemnisation est généralement monétaire.

JURIDICTION: Prérogative, provenant du pouvoir de l’État, de résoudre les conflits personnels de tout citoyen par le biais de la loi. Domaine ou territoire dans lequel cette autorité ou ce pouvoir est exercé.

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