APPELS
COUR FÉDÉRALE DU DISTRICT D’AMARILLO RAPPORT & RECOMMANDATIONS 12 SEPTEMBRE 2002
DEVANT LA COUR DES ETATS UNIS POUR LE DISTRICT NORD DU TEXAS, DIVISION D’AM ARILLO
HENRY W. SKINNER
§ § § § § § § § § § § §
Le Requérant Contre JANIE COCKRELL, Directeur Texas Department of Criminal Justice Insitutional Division
La Partie Adverse
9 :99-CV045
RAPPORT & RECOMMANDATION SUR LE REJET DU RECOURS EN ANNULATION POUR DÉFAUT D’ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS
La partie adverse, JANIE COCKRELL, Directeur du TDCJ, a déposé un recours afin d’obtenir l’annulation d’un appel en Habeas Corpus devant la Cour Fédérale pour le requérant, HENRY W. SKINNER. La partie adverse prétend que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours à sa disposition devant la juridiction de l’État et demande que cet appel soit annulé, avec réserve, afin que les tribunaux du Texas aient l’opportunité de statuer sur les réclamations du requérant. Le requérant s’oppose à cette demande. I. Historique de la Procédure
SKINNER a, à deux reprises, tenté de présenter un appel en Habeas Corpus devant les tribunaux du Texas. Tout d’abord il a déposé une première demande d’appel le 16 mars 1998. Ex Parte Skinner, Appl. N° 20,203-13. Cette demande a été rejetée par la Cour d’Appel (CCA) car celle-ci avait été déposée en dehors du délai légal. Suite à ce rejet, SKINNER a déposé un appel en Habeas Corpus devant la Cour Fédérale le 5 février 1999. Le 7 septembre 1999, la partie adverse a déposé un recours afin d’obtenir l’annulation de cet appel car une nouvelle voie de recours devant les tribunaux de l’État avait récemment été créée, offrant à SKINNER et d’autres requérants, dont les demandes d’appel avaient été rejetées pour des raisons de délai, une nouvelle opportunité devant la Cour de l’État. Le requérant SKINNER s’est opposé à cette annulation, mais a part ailleurs déposé un recours afin de geler sa demande d’appel devant la Cour Fédérale afin d’utiliser cette nouvelle voie de recours devant la Cour de l’État. Après lecture des objections du requérant, nous avons recommandé que l’appel du requérant devant la Cour Fédérale soit maintenu en attente et que le requérant se pourvoie devant la Cour de l’État. Le 1er août 2000, le Juge du District a adopté la recommandation des magistrats et gelé l’appel Fédéral du requérant afin qu’il se tourne à nouveau vers la Cour de l’État. SKINNER a ensuite déposé une seconde demande d’appel en Habeas Corpus le 27 février 2001. Ex Parte Skinner, Appl. N°20,203-04. Nonobstant du fait que l’appel fédéral avait été administrativement suspendu et maintenu en attente afin de permettre au requérant de présenter son appel devant les tribunaux de l’État, la Cour d’Appel a rejeté sa demande le 10 octobre 2001 en invoquant le fait que l’appel fédéral était en cours et en rappelant la loi d’abstention de l’Habeas Corpus.
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II. RECOURS EN ANNULATION La partie adverse estime que l’appel de SKINNER devant la Cour Fédérale présente des réclamations identiques à celles qui ont été rejetées par la Cour d’Appel parce que la procédure fédérale a été gelée et non annulée. La partie adverse estime par ailleurs que SKINNER a à sa disposition des voies de recours devant les tribunaux de l’État qui entendront son appel si l’appel fédéral est annulé, plutôt que maintenu en attente. La partie adverse ne s’est pas non plus opposée au gel du délai d’appel pour un certain temps à partir de la date de rejet de la Cour Fédérale jusqu’à la date de l’enregistrement de l’appel devant la Cour de l’État, voir pour une période plus longue après ce rejet ou annulation de cet appel d’état jusqu’à ce que l’appel soit à nouveau déposé devant la Cour Fédérale. La partie adverse a également indiqué dans sa requête en annulation qu’elle n’invoquerait le délai légal dans sa défense. Le requérant s’oppose à un retour devant de la juridiction d’État si cela implique l’annulation de son appel devant la Cour Fédérale. Le requérant fait valoir qu’il n’a aucune garantie de pouvoir à nouveau se pourvoir devant la Cour Fédérale si la possibilité d’utiliser le délai légal comme argument juridique devait être invoqué par la partie adverse. Après étude des arguments invoqués par le requérant, il serait difficile d’imaginer un cas plus concerné par les limitations juridiques de délai que celui-ci. Cas dans lequel un requérant pourrait prouver qu’en se basant sur la représentation de la partie adverse, celle-ci n’a offert aucune garantie afin que le requérant puisse se pourvoir ultérieurement devant la Cour Fédérale si son appel devant la Cour de l’État était rejeté. Avant l’application du AEDPA en 1996, un prisonnier n’était pas confronté à une restriction de délai pour déposer un appel en Habeas Corpus devant la Cour Fédérale.1 l’AEDPA a modifié 28 U.S.C. § 224 et pose une limite d’un an pour l’accès à la Cour Fédérale dans le cadre des appels. Cette restriction s’applique spécifiquement à une demande d’appel en Habeas Corpus. Le délai butoir d’un an introduit un facteur qui doit être pris en considération dans les affaires d’Habeas Corpus. Avant l’application de l’AEDPA, un requérant bénéficiait d’un délai quasiment illimité pour préparer et déposer son appel en Habeas Corpus et, dans le cas présent ce dossier n’aurait eu que très peu de raisons, voir aucune, de ne pas retourner devant la juridiction d’État. Néanmoins, depuis la mise en application de l’AEDPA, une annulation, même sans réserve, ne protège pas la date initiale de l’enregistrement de l’appel sur laquelle se baser pour calculer la date butoir. Maintenir cet appel aboutirait à ce résultat. Par ailleurs, la majeure partie des jurisprudences concernant les délais légaux, les pétitions mixtes, les annulations pour défaut d’épuisement des voies de recours,etc. est basée sur des cas préAEDPA et ces jurisprudences ne peuvent donc pas être invoquées aveuglement pour ce dossier sans traiter le sujet de la limitation de temps. En conséquence, cette Cour doit, pour étudier ce dossier, considérer le potentiel d’une telle restriction. 2 À des fins d’analyses fédérales, la manière la plus efficace juridiquement de procéder serait pour le requérant de retourner vers la juridiction d’État avant de se pourvoir en Cour Fédérale. Non seulement ceci permettrait de satisfaire les inquiétudes du comité 3, mais cela permettrait à la Cour Fédérale d’avoir à sa disposition le suivi de la procédure de ce dossier devant la juridiction d’État. Même si un retour devant la juridiction d’État serait juridiquement plus économique, le sujet de la restriction de délai est incontournable. Par ailleurs, il n’est pas évident que les réclamations évoquées dans l’appel fédéral du requérant n’aient pas déjà été épuisées ; c’est pourquoi le requérant serait de fait dans l’impossibilité de présenter un appel fédéral s’il ne se pourvoie pas préalablement devant les tribunaux de 1
Un requérant pouvait être confronté à un rejet lié à une limitation de temps selon une interprétation plus libérale sur ce sujet. 2 Le requérant ainsi que la partie adverse ont cité bon nombre de jurisprudences. Il n’est donc pas nécessaire que les citions à nouveau ici. 3 Les inquiétudes du comité ne sont pas aussi étendues que d’habitude. Comme le requérant l’a souligné, la loi d’abstention de l’Habeas Corpus n’a pas toujours été appliquée. Ensuite l’État du Texas n’a pas non plus été très consistent sur ce dossier.
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l’État. Pourtant dans le cas présent, il semble qu’une ou plusieurs réclamations ait déjà été présentées devant la Cour d’Appel (CCA) dans le cadre de son appel direct, par conséquence elle(s) est d’ores et déjà épuisée. Si le requérant risque, par la restriction de délai, de ne pas pouvoir se pourvoir en Cour Fédérale, même si certaines de ses réclamations ont déjà été épuisées, alors il doit être juridiquement autorisé, s’il le décide, à choisir entre la possibilité de se pourvoir à nouveau devant la juridiction d’État avec le risque – même s’il est faible – de perdre toute opportunité de se pourvoir ultérieurement devant la cour Fédérale pour une raison de limitation de temps pour l’enregistrement de son appel.
Clairement, le requérant, avec et à travers son avocat, est tout à fait capable de mesurer et d’évaluer le risque des limitations fédérales avec le risque de se voir débouter sur la base de réclamations déjà épuisées. Aucune des parties en présence n’est en mesure d’émettre une opinion sur la nature des réclamations que la Cour décidera de prendre en considération pour traiter le fond de ce dossier, pas plus que les réclamations qui seraient ultérieurement prises en considération d’une manière ou d’une autre lors de l’avancement de la procédure. Le requérant peut se pourvoir devant les tribunaux de l’État s’il le souhaite ou il peut décider de décliner cette opportunité et s’assurer ainsi que l’ensemble de ses réclamations seront prises en considération lors de la procédure fédérale bien que celles-ci aient été épuisées lors de son appel direct. En d’autres termes, le requérant est, et doit être, maître de son dossier. Si le requérant a décidé qu’il préfère poursuivre la procédure fédérale – avec la possibilité de se voir refuser certaines réclamations parce que celles-ci n’auront pas été étudiées par les tribunaux de l’État et ne seraient donc pas admissibles ; il doit être autorisé à le faire. Il le fera à ses risques et périls.
III. RECOMMANDATION
La recommandation du juge des États-Unis au juge du District est que la requête de la partie adverse doit être rejetée, sous réserve que ce rejet ne soit pas sans réserve pour la partie adverse qui débat de la légitimité d’un rejet basé sur un défaut d’épuisement des voies de recours. La partie adverse devra répondre dans les quarante (40) jours du présent rejet et devra traiter chaque réclamation sur sa valeur, y compris tout autre sujet à propos duquel la partie adverse considère qu’un rejet doit être prononcé pour des raisons de procédure ou tout autre raison ne concernant pas la valeur sur le fond. Il est ainsi recommandé, le 12 septembre 2002.
Clinton E. AVERITTE United States Magistrate Judge
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