Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et de Martinique

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Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique (à partir de 2014) Titre Ier : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane Chapitre Ier : Composition de l'assemblée de Guyane et durée du mandat Article L. 558-1 Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles. Article L. 558-2 L'assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres. Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq. Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.

Chapitre II : Mode de scrutin

Article L. 558-3 La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après : SECTION

COMPOSITION de la section

Section de Cayenne Section de la petite Couronne Section de la grande Couronne

Commune de Cayenne Communes de Rémire-Montjoly et Matoury Communes de Macouria, Roura et Montsinéry Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-del'Oyapock et Ouanary Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et SaintElie Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

Section de l'Oyapock Section des Savanes Section du Haut-Maroni Section de Saint-Laurent-duMaroni Section de la Basse-Mana

NOMBRE de sièges de la section 12 10 3 3 7 5

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

8

Communes de Awala Yalimapo et Mana

3

Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l'article L. 558-2. Article L. 558-4 Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-3, augmenté de deux par section.

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