Brochure décès du dirigeant 2013

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Face au décès brutal du dirigeant, le conjoint, les salariés de l’entreprise, les partenaires… peuvent se trouver démunis. Pourtant, malgré le choc, il faut réagir rapidement pour préserver les intérêts de l’entreprise et ceux de la famille.

Le rôle de la fédération départementale est primordial ; tant par le soutien moral et l’expertise qu’elle peut apporter que par l’accompagnement du conjoint ou des enfants dans les formalités à accomplir. Elle peut être le lien entre les différents acteurs. Une fois réalisées les premières formalités urgentes et obligatoires qui suivent le décès, les personnes à rencontrer en priorité sont le notaire, le banquier et l’expert-comptable de l’entreprise (ou le centre de gestion agréé). Le notaire parce qu’il est le seul officiellement habilité à rechercher les héritiers et à prendre les mesures conservatoires qui s’imposent ; le banquier, car au décès du dirigeant, en principe, toutes les procurations qu’il a pu donner deviennent caduques et il faut néanmoins trouver des solutions pour continuer à faire fonctionner l’entreprise (encaisser des chèques, régler des factures urgentes, faire la paie, etc.) ; l’expert-comptable car c’est lui qui fera le point de la situation financière de l’entreprise.

décès du dirigeant

I ntroduction

Mais qui va se charger de ces contacts ? Les associés de l’entreprise (lorsqu’ils existent), le conjoint du dirigeant, ses enfants majeurs, l’expert-comptable ou toute personne de bonne volonté. Mais aucune de ces personnes n’est le représentant légal de l’entreprise ; il va donc falloir en désigner un, même à titre provisoire, avec l’accord du notaire représentant les héritiers. À défaut, le tribunal de commerce nommera un mandataire de justice pour diriger l’entreprise, le temps de prendre une décision (recherche d’un acquéreur, transmission à un héritier, à un salarié, arrêt de l’activité). Si l’entrepreneur décédé exerçait son activité en nom personnel, la situation est plus complexe que si l’entreprise est en société : on ne peut pas désigner librement un dirigeant provisoire parmi l’entourage. Les proches devront se concerter pour mettre en place une organisation provisoire, avec le conseil du notaire. Le plus souvent, un administrateur de justice sera nommé. Ce document a pour objectif d’informer les acteurs de cette crise sur les principales situations susceptibles de se présenter en fonction de la composition de la famille et de la forme juridique de l’entreprise, et de proposer quelques pistes de solutions ; il est surtout une incitation à anticiper ce type de situation. « Ça n’arrive pas qu’aux autres » et il est plus facile de réfléchir tranquillement quand tout va bien que de trouver des solutions dans l’urgence. Dans tous les cas, les personnes concernées ne doivent pas s’isoler. Elles peuvent être aidées et conseillées. Une fédération est parfaitement dans son rôle pour ce type d’accompagnement. ■

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1 • Comment accompagner l’entreprise dans l’urgence • octobre 2008

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Décès du dirigeant Comment communiquer ? Pourquoi communiquer sur le décès du dirigeant ? La disparition brutale du dirigeant d’une PME est susceptible d’induire, entre autres traumatismes, un changement du regard que portent sur l’entreprise les différents acteurs de son fonctionnement en raison de leur perception du risque. Les personnes ainsi concernées sont : • les salariés, • les fournisseurs, • le(s) banquier(s), • les clients, • les cotraitants, sous-traitants. Tous craignent très légitimement pour leurs intérêts propres : • l’entreprise va-t-elle continuer à employer et à payer ses salariés ? • va-t-elle honorer ses commandes, payer les factures en cours ? • sera-t-elle en mesure de rembourser ses encours, de faire face à de nouveaux emprunts ? • de terminer les chantiers en cours, d’honorer les commandes signées… ? L’entreprise est très vulnérable, elle a besoin de garder la confiance de ses partenaires ; il est donc important de les rencontrer le plus vite possible, d’où la nécessité de désigner, sans tarder, celui qui prendra (éventuellement à titre provisoire) les rênes de l’entreprise (représentant des héritiers en indivision, conjoint survivant, administrateur de justice, personne désignée éventuellement par un mandat posthume, etc.).

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Qui doit communiquer et comment ? Le nouveau dirigeant est évidemment le mieux placé pour communiquer tant auprès des salariés que de chacun des partenaires identifiés comme essentiels au fonctionnement de l’entreprise afin de les rassurer et de leur présenter les mesures mises en place pour préserver la pérennité de l’entreprise. Objectif : poursuivre l’activité de l’entreprise, maintenir les contrats en cours, pouvoir solliciter de nouvelles aides, montrer qu’il y a bien un pilote dans l’avion. Ce dirigeant devra ensuite confirmer ses capacités à diriger, à garder le cap dans la tempête. Si l’entreprise est confiée à une personne pour une durée très courte, il faut en expliquer les raisons et indiquer les moyens qui vont être mis en œuvre pour assurer l’avenir (une vente, par exemple) de façon pérenne. Le dirigeant ne doit pas hésiter à se faire accompagner, à s’appuyer sur les salariés incontournables de l’entreprise, à définir avec eux le contenu des messages à délivrer : personnel d’encadrement, expert-comptable (ou centre de gestion agréé - CGA)… tous ayant un rôle essentiel à jouer pour une communication efficace et cohérente. La fédération départementale peut, elle aussi, apporter sa contribution pour rassurer les partenaires de l’entreprise. Voir aussi fiche 3 : Accompagnement à la gestion et à l’organisation. ■

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Rôle de la fédération départementale Il s’agit essentiellement de se rendre disponible pour :

• Faciliter la repreneur.

• Accompagner, prendre des contacts, mettre en relation, conseiller éventuellement et mettre en œuvre tout ce qui peut faciliter la prise de décisions.

• Identifier, si le repreneur est salarié ou familial, l’accompagnement personnel dont il a besoin, proposer des réponses appropriées (formations techniques ou gestion, coaching, etc.).

• Renseigner sur les formalités à accomplir relatives à la situation personnelle du nouveau dirigeant et de sa famille : auprès des différentes administrations, des assurances, des mutuelles, des banques, etc. • Concernant l’entreprise : c’est certainement là que la fédération a un rôle essentiel à jouer. Par exemple, il sera nécessaire d’établir un bilan rapide de la situation de l’entreprise à l’égard de ses salariés, de ses clients, de ses fournisseurs. En proposant de rencontrer l’expert-comptable (ou le CGA), quelques cadres de l’entreprise, des clients au besoin, la fédération peut apporter une contribution importante à ce bilan qui sera fort utile aux associés et aux membres de la famille pour choisir les solutions de continuité, qu’elles soient provisoires ou pérennes. • Solliciter d’autres entrepreneurs qui apporteront une aide temporaire fait évidemment partie des règles de confraternité (proposer de terminer ou reprendre des chantiers en cours, donner des conseils au personnel de l’entreprise, négocier avec un fournisseur…). • Participer à la communication sur le décès du dirigeant et sur le devenir de l’entreprise ; la présence de la fédération contribue à rassurer les partenaires.

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d’un

• Aider éventuellement à recruter le personnel nécessaire à la continuation de l’activité ; voir s’il y a nécessité de renégocier certains contrats de travail en cours (changement de qualification, de salaire, utilité d’intégrer une clause de non-concurrence). • Proposer éventuellement un contact avec des personnes ayant vécu une expérience similaire.

La fédération assume une mission de prévention Notamment en : • Informant de manière générale ses adhérents des situations complexes consécutives au décès brutal d’un dirigeant, pour les inciter à prendre des mesures d’anticipation. • Organisant un réseau d’entrepreneurs disponibles pour apporter leur aide en de telles circonstances (par exemple, de jeunes retraités). Ces accompagnants pourraient être recrutés par corps d’état, ce qui leur permettrait d’assurer immédiatement le suivi des chantiers (notamment), pendant une durée permettant au conjoint (ou à l’héritier repreneur) de se mettre à niveau. À noter : l’importance de la confidentialité. ■

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Le décès brutal d’un dirigeant entraîne généralement un tel désarroi dans la famille et parmi les collaborateurs de l’entreprise que la fédération interviendra tout naturellement pour proposer ses services et tenter de canaliser les réactions dans l’urgence. Son rôle sera surtout celui que voudront bien lui confier les héritiers parmi lesquels figure souvent le conjoint survivant.

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L’accompagnement du dirigeant en période de transition Accompagnement personnel du nouveau dirigeant Quand le deuil nous touche de manière brutale, tout semble s’écrouler… et pourtant la vie de l’entreprise, elle, continue ! Fragilisé, il est difficile de faire face à toutes ces res- ponsabilités (production, finances, gestion…), tout en restant à l’écoute des salariés. Pour se sentir moins seul et se remobiliser de manière constructive face à cette pression, une aide extérieure est parfois néces- saire. Cette aide sera différente selon que le conjoint travaillait ou pas aux côtés du dirigeant décédé. Tout chef d’entreprise en période de transition est concerné. Contenu pédagogique Première phase Se donner les moyens de prendre la décision la plus juste quant à la direction de l’entreprise. Surmonter la situation en se réinvestissant rapide- ment dans l’entreprise, s’adapter à la situation et ne pas la subir. Deuxième phase Se positionner clairement dans sa posture profes- sionnelle. Oser la transparence sur l’information à communi- quer. Analyser ses besoins, les prioriser et les satisfaire, mettre en place une organisation, des procédures. Maintenir son équilibre en situation de transition, renforcer sa flexibilité naturelle en diminuant sa résis- tance au changement. S’appuyer sur son propre potentiel pour optimiser ses actions. S’autoriser à se réaliser pleinement dans son activité. Éviter la solitude, créer un réseau de personnes ayant connu cette même difficulté de vie. Troisième phase Remobiliser l’équipe fragilisée. Travailler sur l’historique et le vécu de l’entreprise en matière de changement. Susciter le dialogue afin de repérer les freins et les blocages, rassurer, sécuriser et garder la confiance des équipes. Assurer un management objectif. Évoquer l’avenir, offrir de bonnes conditions de travail, aligner les efforts quotidiens sur une perspective d’avenir. Reprendre et/ou entretenir avec recul une com- munication externe, traiter des situations difficiles.

Méthodes et moyens • Approche centrée sur la personne, l’accompagne- ment permet de faire émerger le potentiel du conjoint survivant tout en respectant son rythme. • Coaching de l’identité en période de changement. • Le conjoint passe du rôle de compagnon (ou compagne) à celui de chef d’entreprise dans un contexte spécifique dont l’objectif est d’augmenter la performance. • Préparation mentale. • Technique de visualisation basée sur l’imagerie men- tale qui permet de se préparer positivement à une situation donnée.

Accompagnement à la gestion et à l’organisation Problématique Lors du décès d’un dirigeant, devant les très nombreux problèmes qui se posent, l’effort devra porter sur les moyens à mettre en œuvre afin d’assurer la poursuite de l’activité de l’en- treprise. Les situations peuvent être très différentes suivant : • que le décès du dirigeant est brutal ou non, • que le conjoint participe peu ou pas du tout à la vie de l’entreprise, • la taille de l’entreprise, • la structuration existante, • le métier exercé, • la culture « papier » de l’entreprise. Les pertes de compétences liées à la disparition d’un dirigeant sont nombreuses dans le domaine techni- que, dans les relations avec la clientèle et avec l’en- semble des partenaires de l’acte de bâtir. Cependant, bien que cela semble difficile, on réussit généralement à remplacer ces compétences-là. À l’inverse, son aptitude au commandement, la stratégie qu’il mettait en œuvre pour dévelop- per l’entreprise, et l’équilibre qu’il avait su trou- ver sont définitivement perdus. Le principal problème à surmonter réside dans cet aspect de la situation. Existe-t-il un « chef d’orches- tre » capable de rassembler toutes les énergies sur un nouveau projet d’entreprise ?

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L’accompagnement du dirigeant en période de transition (suite) Méthodologie de l’accompagnement L’accompagnement Gestion/Organisation se déroule en général en trois étapes : Première étape Connaître les intentions du conjoint (et des héritiers) du dirigeant décédé. Non-reprise de l’entreprise L’assistance devient alors « classique ». Il faut nécessairement étudier les différentes possibilités : • le rachat de l’entreprise par les salariés, • la vente de l’entreprise à un tiers extérieur, • la cessation d’activité. Continuation Il faut alors aider le conjoint (et ses enfants éventuellement) à prendre toutes les décisions qui engagent son avenir, puisqu’il se retrouve à la tête de l’entreprise. L’aider à vérifier si techniquement et économiquement cette solution est viable. Dans l’affirmative, cela va nécessiter une importante redistribution des tâches de direction, ainsi qu’un nouveau management. L’officialisation de ces nouvelles responsabilités et les modifications au sein de la hiérarchie et de l’organigramme ne devront pas compromettre l’équilibre de l’entreprise. Indécision C’est généralement la position adoptée dans les premiers moments. Un soutien psychologique est indispensable pour aider à la prise d’une décision raisonnée tout en permettant à l’entreprise de continuer à fonctionner. Deuxième étape État des lieux Il s’agit d’aider la personne qui reprend à estimer les déficits de connaissances et de compétences qui résultent de la perte du dirigeant.

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Dans les PME, le chef d’entreprise est souvent omniprésent. Ses qualités et son engagement ont pu masquer des faiblesses structurelles, des dysfonctionnements, des problèmes d’organisation. Cet équilibre est désormais rompu : les salariés, les partenaires et les clients vont très rapidement s’en apercevoir. Ces faiblesses vont peser sur l’avenir de l’entreprise et, dans tous les cas, l’image de marque va changer. Troisième étape Déterminer un plan d’action Après la période de flottement, il est impératif de redynamiser l’image de l’entreprise, d’une part, auprès des actionnaires et des salariés et, d’autre part, auprès des clients et des partenaires extérieurs. L’action interne Aider le conjoint survivant, désireux de continuer à s’affirmer comme le dirigeant vis-à-vis du personnel. Son message aux salariés doit être fort et précis. Il a pour but de rassurer l’ensemble du personnel qui a sans doute, à un moment ou à un autre, craint pour son avenir. Il doit aussi affirmer ses choix vis-à-vis du personnel au cours d’une réunion générale de tous les salariés. Par ailleurs, il est impératif de mettre en place un système de circulation des informations qui remontent au nouveau dirigeant, afin de l’informer en permanence de l’avancement des opérations. L’action externe Pour la clientèle fidélisée, ou celle ayant passé des commandes, l’entreprise continue et assure ses engagements comme par le passé. Si rien n’est fait, le doute pourrait s’insinuer, aussi sera-t-il très important d’officialiser les changements intervenus, par exemple, en rencontrant très rapidement les partenaires.

Résumé L’accompagnement proposé devra permettre au conjoint désirant diriger l’entreprise familiale de remplir les missions suivantes : Dans l’entreprise • Définir un nouveau mode de fonctionnement. • Ne pas se cantonner aux tâches administratives. • Organiser une réunion générale de tous les salariés pour présenter ses nouvelles dispositions. • Mettre en place un système de circulation des informations qui remontent à la direction afin de l’informer de l’avancement des opérations. • Se former au management et à la direction d’une société. • Mettre en place différents outils de gestion. Ils peuvent concerner tout ou partie de l’entreprise. Ils doivent être en relation avec la comptabilité existante. La mise en place de tels « clignotants » favorisera la perception constante et précise de la situation économique. • Rassurer et être à l’écoute du personnel. À l’extérieur de l’entreprise • Être présent auprès des clients et redynamiser l’image de marque de l’entreprise. • Adopter un langage unique et cohérent vis-à -vis des autres partenaires. • Aller au contact de la profession. Voir aussi fiche 2 : Le rôle de la fédération départementale. ■

Voir aussi fiche 1 : Comment communiquer.

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Les assurances du dirigeant et de l’entreprise Agir dans l’urgence Lorsque survient une situation d’urgence, il est important de faire un diagnostic des contrats d’assurance qui ont pu être souscrits par l’entreprise ou par le dirigeant à titre personnel. Cet audit doit se faire en faisant appel aux organismes eux-mêmes : sociétés d’assurances, institutions de prévoyance, caisses de retraite. Il s’agit dans un premier temps : • d’identifier les contrats dont les garanties peuvent être activées compte tenu de l’événement qui vient de se produire, • de faire jouer les garanties en communiquant à l’organisme les documents nécessaires. Il s’agit également d’adapter les garanties tant pour l’entreprise que pour la famille.

Anticiper Deux situations doivent être traitées. • Comment agir dans l’urgence : que faut-il faire, en matière d’assurance, lorsque survient la disparition brutale d’un dirigeant d’entreprise ? • Comment anticiper : quelles sont les réponses des assureurs pour aider à passer le cap, face à un éventuel « coup dur » ?

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Le manque de préparation est une cause importante des difficultés rencontrées lors de la transmission d’une entreprise de bâtiment, que cette transmission soit voulue ou subie. L’assurance constitue un facilitateur pour permettre la continuité d’une entreprise en cas de disparition du dirigeant. Des solutions « assurance » adaptées existent. Elles sont particulièrement utiles lorsque survient la phase de transmission pour l’entreprise de BTP. La souscription de ces garanties fait partie de la bonne gestion de l’entreprise. Les principales assurances concernées sont : • assurance emprunteur, • assurance « homme clé », contrat « associés », • assurance du passif social, • assurance vie.

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L’assurance emprunteur vise à couvrir le remboursement des emprunts contractés par le dirigeant à titre personnel et pour le compte de l’entreprise. L’assurance « homme clé » va permettre à l’entreprise de percevoir un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie du dirigeant afin de : • faciliter le maintien de l’activité et des résultats de l’entreprise, • rassurer ses partenaires et ses clients. Le passif social, l’engagement vis-à-vis des salariés en vertu des conventions collectives, notamment : • les indemnités de licenciement, • les indemnités de départ à la retraite. Des garanties existent sous forme d’assurance ou de capitalisation. L’assurance vie va permettre aux bénéficiaires désignés au contrat de disposer rapidement de capitaux en franchise de droits de succession pour : • combler la perte de revenus consécutive à la disparition du dirigeant, • faciliter le partage éventuel entre héritiers. Il est important de faire un point régulier (une fois par an) avec son (ses) assureur(s) sur les contrats souscrits : • en matière d’assurance de biens, de responsabilité et de personnes, • en matière d’assurance de personnes, pour les contrats souscrits à titre personnel et pour ceux souscrits par l’entreprise. ■

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Le rôle des banques Compte bancaire

Il est donc indispensable d’informer la banque dès la survenance du décès. Des mesures et des solutions de bon sens peuvent être trouvées Entrepreneur Individuel avec elle. En effet, si celle-ci connaît son client et la situation de Dès connaissance du décès de l’entrepreneur par la banque, celle-ci doit l’entreprise, elle saura conseiller son interlocuteur et trouver les bloquer les sommes figu- rant au crédit du compte, qu’il s’agisse des dépôts dispositifs à mettre en œuvre pour éviter que l’entreprise ne soit paralysée ou des titres. et fragilisée par cet événement. Ce blocage provoque l’arrêt du fonctionnement du compte et notamment la non-exécution de virements (salaires, par exemple) ou le non-paiement des effets Société de commerce (échéances fournisseurs, par exemple). Le décès du dirigeant n’a pas les mêmes conséquences puisque la personnalité Les chèques émis avant le décès, mais présentés après, sont payés à hauteur de la morale de la société se pour- suit, sauf dans les sociétés de personnes (SNC, provision constituée. com- mandites), ou sauf dérogation prévue par les statuts. Le compte ne peut être débloqué que sur signature conjointe de tous les Les organes compétents de la société (assemblée générale, conseil héritiers, ou par un mandataire désigné par l’ensemble des indivisaires, ce qui d’administration ou conseil de sur- veillance) doivent nommer un nouveau requiert l’accord de tous (mais en cas de présence d’héritier mi- neur, un juge des dirigeant. En cas de désaccord, un administrateur provisoire doit être tutelles sera désigné). En l’absence d’accord entre eux, un administrateur provisoire rapidement nommé par le président du tribunal de commerce. spéci- fique peut être désigné par le président du tribunal de commerce pour Les procurations auprès des banques sont de simples délégations de signatures : débloquer la situation. le mandataire étant seule- ment chargé de signer pour le compte du représentant Ces procédures peuvent entraîner des délais longs, préjudiciables au légal, le décès entraîne révocation de la procuration. La banque doit donc fonctionnement de l’entreprise. bloquer le compte. Cette procu- ration ne peut donc pas se substituer à la nécessité En cas de compte joint (plutôt rare en matière d’entre- prise individuelle), le compte de nommer un nouveau dirigeant, lequel devra renouve- ler les procurations. n’est pas systématique- ment bloqué ; il peut continuer à fonctionner sous la signature du conjoint survivant, sauf opposition d’un héritier ou du notaire.

Engagements bancaires

Les procurations éventuellement données par le défunt tombent Entreprise individuelle immédiatement avec le décès. Le décès de l’entrepreneur individuel a des conséquences La procuration post mortem, peu usitée mais acceptée par certaines banques, doit importantes concernant les cré- dits accordés par la banque. permettre au mandataire désigné de faire fonctionner le compte après le déDès la disparition de son titulaire, le compte ne peut plus fonctionner. Les cès. Mais il faudra justifier les opérations auprès des héritiers, car ces sommes conséquences en matière d’en- gagements et les mesures à prendre sont réintègreront l’actif succes- soral. Cette procuration permet d’éviter un blocage du différentes selon qu’il s’agit de concours à durée indéterminée (concours de compte bancaire et l’entreprise peut donc continuer à fonctionner quelque temps trésorerie) ou de financements à moyen ou long terme. en attendant le règlement de la succession et la solution à la reprise du fonds de Les concours de trésorerie sont figés à la date du décès, et le solde sera déclaré au commerce. notaire chargé de la succes- sion. Mais un accord peut être trouvé entre la banque Depuis peu, le mandat posthume permet à toute personne (et donc au chef et les héritiers (ou le mandataire désigné par eux) ou l’administrateur provisoire d’entreprise) de confier, de son vivant, à une ou plusieurs personnes de son choix, la afin de mettre en place des mesures conservatoires qui permettront à l’entreprise mission d’administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession à venir (notamment l’entreprise) pour le compte d’un ou plusieurs héritiers titulaires désignés.

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Le décès du chef d’entreprise a des conséquences différentes selon qu’il exploite son entreprise comme entrepreneur individuel ou sous forme de société commerciale. La situation doit être examinée en matière de compte bancaire, mais également au regard des engagements de la banque et des éventuelles cautions signées par le défunt.

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5 décès du dirigeant

FICHE

Le rôle des banques (suite)

de continuer son activité et afin de maintenir les concours indispensables à son fonctionnement. Il est rare que les entrepreneurs individuels aient souscrit des assurances décès couvrant les soldes débiteurs de leurs comptes bancaires, mais cette solution, si elle permet de couvrir le découvert éventuel au jour du décès, ne règle pas le fonctionnement du compte au-delà du décès, et il y a, de toute façon, nécessité d’étudier avec la banque les moyens à mettre en œuvre pour permettre à l’entreprise de fonctionner. Les financements à moyen ou long terme sont le plus souvent assortis d’une assurance décès qui rembourse à la banque le solde du prêt au jour du décès. Si tel n’est pas le cas, l’ensemble des héritiers, ou leur mandataire, ou l’administrateur provisoire peuvent analyser avec la banque le maintien du prêt en cours, dans la mesure où la situation de l’entreprise le permet et à condition que les échéances du prêt soient régulièrement payées. Société La personne morale dont le dirigeant est décédé ne disparaît pas et les crédits peuvent être maintenus. Néanmoins, là aussi, la situation nouvelle créée par la disparition du dirigeant peut être de nature à modifier l’attitude de la banque qui accorde ses concours. Certes, les crédits sont accordés à la personne morale, mais la banque a habituellement octroyé le crédit en tenant compte de la personnalité et des qualités du dirigeant.

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Les concours à durée indéterminée peuvent être maintenus si la situation financière le permet. Si, à la disparition du dirigeant, la situation de l’entreprise ne permet pas à la banque de maintenir ses concours, elle doit respecter des délais de préavis variables selon la nature des crédits pour éventuellement dénoncer les lignes accordées. Les encours de crédits à moyen ou long terme sont, là aussi, souvent assortis d’une assurance décès qui remboursera la banque du solde du prêt au jour du décès. Si tel n’est pas le cas, la banque ne peut pas exiger le remboursement du prêt dans la mesure où son client, en l’occurrence la société, paie régulièrement les échéances du prêt en cours. Il est donc indispensable d’informer la banque dès la survenance du décès. Des mesures et des solutions de bon sens peuvent être trouvées avec elle. En effet, si celle-ci connaît son client et la situation de l’entreprise, elle saura conseiller son interlocuteur et trouver les dispositifs à mettre en œuvre pour éviter que l’entreprise ne soit paralysée et fragilisée par cet événement.

Caution du dirigeant La caution signée par le défunt ne s’éteint pas avec le décès ; les héritiers devront faire face à l’engagement de caution, sauf à refuser la succession, ou à l’accepter à concurrence de l’actif net. ■

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Conséquences du décès du dirigeant sur l’activité de l’entreprise Entreprise individuelle L’entreprise individuelle et son dirigeant ne for- ment qu’une seule entité juridique. L’entreprise individuelle n’a, en effet, pas de personnalité juridique autonome. Le décès de l’exploitant a donc des répercussions directes et immédiates sur l’entreprise. Risques de paralysie • Blocage des comptes : dès qu’elle a connaissance du décès, la banque bloque automatiquement les comptes et avoirs au nom du défunt. En cas de compte joint, le blocage n’est pas systématique, mais il peut être demandé par un héritier ou par le notaire. Les effets du blocage rejaillissent sur les engagements de l’entreprise individuelle : non-paiement des salai- res ou des fournisseurs, ce qui provoque l’arrêt des livraisons… Seuls certains paiements urgents sont possibles (impôts, frais funéraires…) ; un compte est alors ouvert au nom de la succession. Sinon, il faut attendre l’établissement, par le notaire, d’un acte de notoriété qui sera adressé aux banques et aux organismes sociaux ; en cas d’héritiers mineurs, cela peut prendre de 3 à 5 mois. Cet acte désigne les personnes ayant vocation à recueillir tout ou partie de la succession. Il permet à ces personnes de prendre certaines décisions courantes sur les biens composant la succession.

Concrètement, que peut-on faire ? • Consulter un notaire : la (ou les) banque(s), le conjoint survivant et les héritiers doivent impérati- vement s’entendre avec le notaire pour trouver des solutions provisoires. • Savoir que le président du TGI peut prescrire toutes mesures urgentes requises par l’intérêt commun et autoriser la vente de produits périssables ou dispendieux. • Prévoir d’effectuer une inscription modificative au RCS et/ou au RMA : dans le mois du décès, les héritiers doivent effectuer une déclaration de décès au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers et de l’artisanat. Il est possible de maintenir provisoirement l’immatriculation pendant un an (renouvelable une seule fois pour une durée maximum d’un an). Dans le cas où il y a maintien de l’exploitation au-delà de ce délai provisoire, il sera obligatoire de déclarer l’iden- tité et les coordonnées complètes des personnes qui reprennent l’entreprise. Sort des contrats Le décès de l’entrepreneur individuel pose le grave problème de la continuation ou non des contrats qu’il avait signés ; les aménagements sont nombreux selon les domaines concernés.

• Caducité des mandats donnés par le chef d’entre- prise : les pouvoirs que ce dernier avait pu donner à certaines personnes, notamment sur le compte bancaire, cessent d’avoir effet avec son décès.

• Caution : l’engagement de caution est transmis aux héritiers pour les dettes nées antérieurement au décès, et les héritiers peuvent être poursuivis pour honorer le montant de ces cautions.

Cependant, si l’acte le prévoit expressément ou si les cir- constances permettent de le déduire, les effets du man- dat peuvent se poursuivre après le décès : on appelle ce type d’acte « mandat post mortem » (à ne pas confondre avec le récent « mandat à effet posthume » introduit par la réforme des successions du 23 juin 2006).

• Contrats de travail : ils sont tous maintenus et les héritiers doivent en respecter les clauses et conditions. Une rupture ou la modification des contrats de travail risquent d’être requalifiées en licenciement irrégulier et donner lieu à dommages et intérêts. La notion de force majeure ne peut être invoquée pour exonérer les successeurs de leurs obligations vis-à-vis des salariés.

Voir fiche 7 : Les principales règles de succession. Le mandat post mortem reste révocable par les héri- tiers et ne peut avoir pour effet de modifier les règles successorales. • Créances difficiles à recouvrer : aucune signature ne peut être donnée dans l’immédiat pour tirer, en- dosser ou acquitter des traites ou effets de commerce, ou encore endosser des chèques... d’où l’intérêt des mandats post mortem.

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• Assurances RC de l’entreprise : elles continuent de plein droit au profit des héritiers ; les contrats d’assurance souscrits par le défunt doivent être mis au nom du nouveau titulaire s’ils sont poursuivis ; atten- tion aux sinistres qui ne seraient pas couverts par les assurances décennales ou biennales : ce risque peut être transmis aux héritiers. • Bail : il continue au profit des héritiers qui doivent en respecter les clauses (notifier au bailleur le décès et le changement de locataire).

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L’impact de la disparition du chef d’entreprise est différent selon que l’entreprise est en nom propre ou sous forme de société, d’où l’importance de se poser la question du meilleur statut juridique pour exercer son activité.

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Conséquences du décès du dirigeant sur l’activité de l’entreprise (suite) • Marchés en cours - Marchés privés : ils sont considérés comme résiliés de plein droit par la mort de l’entrepreneur exploitant en nom personnel (article 1795 du code civil) ; ils peuvent cependant être poursuivis par les héritiers ou le nouvel exploitant sous réserve de l’accord du client. - Marchés publics : le CCAG marchés publics de 2006 prévoit également la résiliation du marché en cas de décès, sauf si la personne responsable du marché accepte sa continuation par les héritiers. • Contrats fournisseurs : ils engagent les héritiers dès lors que les commandes ont été signées (elles constituent alors de véritables contrats). Les conditions particulières liées à la longévité des relations personnelles entre fournisseurs et entrepreneurs pourront être remises en cause pour l’avenir vis-à-vis du ou des repreneurs. S’il n’y a pas de repreneur, un rapprochement entre les parties (héritiers et fournisseurs) peut être tenté pour trouver une issue telle que l’annulation de la commande, ou encore la reprise des matériaux à défaut de paiement. Sinon, la revente des matériaux à des tiers devra être envisagée. • Contrats de distribution des produits (concession d’un produit, d’une enseigne, d’une marque avec ou sans exclusivité) : ils cessent en principe au décès du chef d’entreprise personne physique, car très souvent le concessionnaire a été agréé en raison de ses qualités personnelles.

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De façon générale, les obligations du défunt sont mises à la charge des héritiers. Ceci implique l’obligation de payer les dettes du défunt, même si les biens successoraux ne sont pas suffisants. L’acceptation de la succession « à concurrence de l’actif net » permet de se protéger de cet inconvénient.

Société La personnalité juridique de la société lui permet de survivre au décès du dirigeant ou de l’associé. La société a en effet une personnalité juridique autonome, un nom et un patrimoine propres. Le décès de son représentant légal ne met pas fin à la société en tant que telle : les engagements et contrats souscrits par la société se poursuivent en dépit du décès du dirigeant. Le problème réside davantage dans la continuation du pouvoir et dans les rapports entre associés survivants et héritiers qui deviennent à leur tour associés. Cette cohabitation peut parfois générer des conflits ainsi que l’impossibilité pour les associés de prendre les décisions. Il faut se reporter aux statuts pour connaître les modalités de fonctionnement de la société.

• Crédits-baux mobiliers ou leasing : ils permettent le financement des investissements mobiliers ; ils contiennent le plus souvent une clause de résiliation en cas de décès du chef d’entreprise, avec indemnités au profit du bailleur et à la charge des héritiers.

• Les marchés en cours : la société survit et les chantiers, qui résultent d’un contrat entre la société et le client, maître d’ouvrage, doivent être poursuivis malgré le décès du dirigeant. Si la société ne peut satisfaire aux exigences du contrat, et sauf accord des parties, des pénalités et autres sanctions pourront être mises à sa charge. Ces surcoûts peuvent être néfastes à la survie de la société et entamer la confiance des partenaires. Il en est de même des commandes fermes souscrites avec les fournisseurs : la société doit les assumer.

• Engagements bancaires : La banque peut également clôturer immédiatement un compte débiteur : mais attention à sa responsabilité éventuelle en cas de clôture abusive portant préjudice aux héritiers.

• Les délégations : les délégations de pouvoir accordées pour le compte personnel du dirigeant cessent avec le décès (par exemple, délégations ponctuelles visant le remplacement de l’associé à telle ou telle assemblée ou

réunion). En revanche, les procurations signées au nom de la société ou accordées expressément pour le compte de celle-ci peuvent être maintenues, car la société ne disparaît pas. • Désignation du représentant unique qui représentera les héritiers, propriétaires indivis des titres sociaux, jusqu’au partage de la succession. La transmission des titres sociaux est plus souple que celle d’un fonds de commerce ou artisanal. • SARL : les parts sont généralement librement transmissibles par voie de succession, sauf statuts pouvant réduire cette liberté, notamment par des clauses d’agrément qui ont pour objet de soumettre la transmission des parts à l’acceptation préalable de la société. Les associés en place peuvent alors refuser l’arrivée des héritiers du défunt et leur payer, en compensation, le prix des parts dont ils héritent. Si l’agrément ou son refus génère un conflit, le tribunal est saisi. Les héritiers ont également la possibilité de demander la désignation judiciaire d’un expert qui appréciera si les décisions importantes, prises par les associés en place, ne lèsent pas leurs intérêts. La mésentente entre nouveaux et anciens associés peut entraîner blocage et dissolution de la société. • EURL : le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution, sauf disposition contraire des statuts. Tous les héritiers du défunt deviennent associés de droit, ce qui entraîne sa transformation en SARL. • Société anonyme : les statuts des SA peuvent eux aussi contenir des clauses d’agrément vis-à-vis des héritiers d’un actionnaire. - Décès du président du conseil d’administration : le conseil doit désigner un autre dirigeant ou déléguer provisoirement un administrateur dans les fonctions de dirigeant. - Décès d’un administrateur : la société n’est pas tenue de pourvoir à son remplacement, sauf si le conseil devient trop restreint (moins de trois personnes).

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Conséquences du décès du dirigeant sur l’activité de l’entreprise (suite) • SAS (Société par actions simplifiée) : le décès du président, personne physique, nécessite la désignation d’un remplaçant dans les plus brefs délais, car il est (généralement) le seul dirigeant, la loi n’autorisant pas la coprésidence. Les modalités de désignation d’un nouveau dirigeant sont en principe précisées dans les statuts. • SASU (SAS à associé unique) : le décès de l’actionnaire unique ne met pas fin à la SASU. Les héritiers entrent dans la société qui devient dès lors SAS pluripersonnelle.

Conclusion Pour limiter au mieux les conséquences d’un décès : • Anticiper la réflexion. • Étudier les nouvelles solutions permises par la loi (voir fiche n° 7 : Les principales règles de succession) : renonciation anticipée à succession, donationspartages, mandat à effet posthume, signature d’un pacte fiscal (plus connu sous le nom de pacte Dutreil). • Avoir un diagnostic régulièrement actualisé de l’entreprise (individuelle ou société). ■

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Les principales règles de succession Comment les biens de la succession sont-ils dévolus ? Le conjoint survivant : ses droits légaux, en l’absence de testament, ont été sensiblement améliorés par la loi du 3 décembre 2001. La succession du défunt comprend ses biens propres ainsi que la moitié de la communauté s’il est marié sous ce régime. Voir fiche 8 : L’influence des régimes matrimoniaux sur le patrimoine transmis.

Situation familiale

Qui hérite et de quelle façon ? Le code civil fixe les règles qui se mettent en place dès le décès, mais il est possible d’anticiper et de prendre, par testament, des mesures spécifiques compte tenu de son patrimoine et des héritiers. Les réformes de 2001 et 2006 ont largement modifié le droit des successions.

Droit au logement du conjoint survivant Pendant l’année qui suit le décès, le conjoint survivant a toujours droit (quel que soit le régime matrimonial) à la jouissance gratuite du logement et du mobilier. Personne ne peut le priver de ce droit, même s’il renonce à la succession. Si les époux étaient locataires, les loyers sont remboursés par la succession pendant une année.

Part revenant au conjoint survivant Succession ouverte avant le 30 juin 2002

Part de la succession revenant au conjoint survivant Succession ouverte après le 30 juin 2002

Présence de descendants : ❶ enfants, tous issus du couple et, à défaut, petits-enfants

1/4 en usufruit

1/4 en pleine propriété ou tout en usufruit (au choix du survivant)

❷ enfants et, à défaut, petits-enfants, issus du couple et d’autres unions

1/4 en usufruit

1/4 en pleine propriété : pas d’option possible

Pas de descendants mais père et mère du défunt

1/2 en usufruit

1/2 en pleine propriété

Pas de descendant mais père ou mère du défunt

1/2 en usufruit

3/4 en pleine propriété

Ni descendants, ni père et mère du défunt, mais frères et sœurs

1/2 en usufruit

Tout en pleine propriété sauf biens reçus par donation ou succession par le défunt (la moitié revient aux frères et sœurs) de gr é inc lus ;

Les autres héritiers : s’il n’y a pas de conjoint survivant, les biens de la succession sont attribués en totalité : • aux descendants : enfants ou, à défaut, petitsenfants ; • à défaut de descendant : aux père et mère qui reçoivent 1/4 chacun, les frères et sœurs se partageant l’autre moitié ; s’il n’y a qu’un parent du défunt, celuici reçoit 1/4 et les frères et sœurs héritent des 3/4 ; ils héritent de l’ensemble de la succession s’il n’y a plus de parent ;

•à d é f a u t

• à défaut : aux ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents) ; • à défaut : aux collatéraux ordinaires jusqu’au sixième

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: l’État.

Ce droit au logement peut bénéficier au conjoint jusqu’à son propre décès à deux conditions : • le défunt ne l’a pas privé de cette possibilité par testament authentique ; • le conjoint doit revendiquer ce droit viager dans l’année qui suit le décès. Si le logement était loué, le conjoint survivant ne bénéficie que du droit d’usage pendant un an et de la jouissance sur le mobilier.

Les grands principes de la succession La réserve On ne peut disposer de son patrimoine comme on l’entend, ni déshériter ses enfants (sauf cas exceptionnel). Les enfants doivent recevoir une part incompressible du patrimoine du parent décédé, la « réserve ».

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Les principales règles de succession (suite)

La « quotité disponible » est la part du patrimoine qui n’est pas réservée, et dont on peut disposer en toute liberté. Le montant des parts réservataires est fonction du nombre d’enfants : • un enfant (issu du couple ou non) : la réserve attribuée à cet enfant est de 1/2, la quotité disponible est de 1/2 ; • deux enfants : réserve = 2/3, soit 1/3 chacun ; la quotité disponible est de 1/3 ; • trois enfants et plus : réserve = 3/4 à partager égalitairement ; la quotité disponible est de 1/4. Un époux ne peut, par testament, en l’absence de descendant, disposer que des 3/4 de ses biens au profit d’autres membres de sa famille ou de tiers, le dernier quart est destiné, en tout état de cause, au conjoint survivant. Ce dernier est ainsi héritier réservataire sur un quart de la succession de l’époux décédé. Lors du décès, il est procédé, avec le notaire, à une sorte de reconstitution fictive du patrimoine du défunt, qui prend en compte toutes les donations faites de son vivant. Selon le type de donation effectué, il y aura ou non « rapport de la donation à la succession » :

La réévaluation des donations La valeur des donations est réévaluée au jour du partage d’après leur état au jour de la donation. - Exemple : décès en 2008 de parents qui avaient donné à un des enfants une maison en ruine en 1998. Celle-ci sera comptée pour sa valeur au jour du partage, soit en 2008, et peut être très supérieure à la valeur de donation (notamment si la valeur du terrain a progressé). Si des travaux d’amélioration ont été réalisés, il n’en est cependant pas tenu compte dans la nouvelle évaluation. Cette règle est particulièrement délicate lorsqu’on a reçu en donation des titres sociaux ou une entreprise. Comment apprécier la plus ou la moins-value ? Cette situation peut créer des dissensions familiales, lorsque s’ouvre une succession et qu’un héritier s’estime désavantagé ou se voit, au contraire, obligé d’indemniser ses frères et sœurs.

• Si donation « en avance sur la part de succession » : elle s’impute sur la part de réserve à laquelle l’héritier peut prétendre.

La donation-partage permet d’éviter ces inconvénients En effet, la valeur des biens est fixée une fois pour toutes au jour de l’acte de donation. On ne peut plus la discuter dès lors que les parents et enfants ont tous signé l’acte de donationpartage et ont ainsi exprimé leur accord.

• Si donation « hors part successorale » : elle s’impute d’abord sur la quotité disponible, et l’héritier a droit, en plus, à sa part de réserve. Si la donation excède la quotité disponible, elle pourra être réduite afin de respecter la réserve des autres enfants.

C’est pour cela qu’elle s’envisage en présence de tous les héritiers ; il est d’ailleurs possible de profiter d’une donation-partage pour y inclure des donations antérieures effectuées au profit d’un seul héritier afin de rétablir l’équité avec les autres.

Ainsi, un héritier peut être avantagé à deux conditions :

Le régime de l’indivision

- si le donateur a indiqué expressément que ce qu’il donne s’impute sur la quotité disponible (donation « hors part successorale »), - si la part réservataire des autres héritiers est préservée.

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Dès le décès, se met en place automatiquement un régime juridique – l’indivision – qui réglemente les droits et obligations des héritiers que l’on appelle aussi « co-indivisaires ». L’indivision persiste jusqu’au partage définitif de la succession.

Depuis la réforme des successions en juin 2006, le régime de l’indivision est plus souple : par exemple, les décisions importantes concernant les biens de la succession ne sont plus systématiquement prises à l’unanimité mais à la majorité des deux tiers. De même, il est possible d’effectuer un certain nombre d’actes en faveur de l’indivision sans pour autant être présumé accepter purement et simplement la succession, ce qui n’était pas le cas auparavant. Chacun des co-indivisaires peut demander à sortir de l’indivision à tout moment et donc demander le partage. Les conflits éventuels sont tranchés par le tribunal. Les héritiers peuvent désigner ensemble un mandataire commun qui va gérer les biens de l’indivision (cette décision est prise à l’unanimité). Les pouvoirs, la rémunération, les comptes rendus du mandataire sont précisés dans une convention d’indivision. À défaut d’entente, le tribunal est le seul recours ; il pourra désigner un mandataire judiciaire chargé d’administrer provisoirement l’indivision.

Le mandat à effet posthume En principe, ce sont les héritiers qui gèrent les biens du défunt jusqu’au partage. Depuis janvier 2007, une personne peut envisager, de son vivant, de confier à une personne désignée à l’avance, la gestion, à son décès, de tout ou d’une part des biens faisant partie de sa succession. Mais seul un intérêt légitime et sérieux justifie une telle mesure ; par exemple, quand les biens sont complexes, importants et que les héritiers ne peuvent les gérer correctement. Le mandat à effet posthume n’est donc pas possible pour toutes les successions. De plus, il est transitoire et ne peut excéder deux ou exceptionnellement cinq ans. Il peut être gratuit ou rémunéré. Les modalités de ce mandat sont très formalistes et il est rédigé par un notaire.

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Les principales règles de succession (suite)

L’exécuteur testamentaire Une personne peut également désigner dans un testament une personne de confiance, appelée « exécuteur testamentaire », dont les tâches sont précisées dans le testament : exécuter les dernières volontés exprimées et, ce qui est nouveau, effectuer certains actes de gestion et de disposition permis par la loi. La réforme des successions de 2006 a ainsi élargi les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire qui cessent avec le règlement de la succession. Il est possible d’avoir, pour une même succession, un exécuteur testamentaire et un mandataire à effet posthume. La frontière des droits entre l’un et l’autre n’est pas toujours très nette, d’autant que les héritiers en indivision peuvent également désigner un tiers ou l’un d’entre eux pour gérer les biens du défunt.

Les options des héritiers Personne n’est obligé d’accepter une succession, mais quel que soit le choix, il porte sur l’ensemble de la succession : il n’est pas possible d’accepter une partie et de refuser le reste. Les options sont : L’acceptation pure et simple : l’héritier reçoit sa quote-part de l’actif de la succession, mais il est tenu de payer les dettes du défunt (à concurrence également de ses droits dans la succession), au besoin sur ses biens personnels si les biens hérités ne sont pas suffisants. En principe, il s’agit d’un choix définitif. L’acceptation à concurrence de l’actif net : l’héritier n’est tenu des dettes du défunt qu’à hauteur de l’actif qu’il a reçu. Il ne sera pas tenu sur ses biens personnels.

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Le renoncement : il est souvent motivé par l’existence de dettes, mais également pour avantager, le cas échéant, d’autres héritiers, ses propres enfants ou des frères et sœurs. Il est, dans certains cas, possible de revenir sur sa renonciation, mais uniquement pour accepter purement et simplement. Le délai pour choisir entre ces options est de dix ans maximum, mais passé quatre mois à compter du décès, un héritier peut être forcé de faire connaître son choix par voie de sommation : il dispose alors de deux mois pour se décider (sauf à saisir le juge pour obtenir des délais plus longs si l’inventaire est toujours en cours, par exemple, ou s’il a des motifs sérieux). S’il ne fait pas connaître sa décision dans les deux mois (ou plus), il est présumé avoir accepté purement et simplement la succession.

Entre parents et enfants Tout d’abord : un abattement de 150 000 € (réévaluables depuis le 1er janvier 2008) par parent et par enfant s’applique sur le montant de la succession. Ensuite on calcule un impôt par tranche sur le montant de la succession après abattement : • En dessous de 7 600 € 5% • de 7 600 à 11 400 € 10 % • de 11 400 à 15 000 € 15 % • de 15 000 à 520 000 € 20 % • de 520 000 à 850 000 € 30 % • de 850 000 à 1 700 000 € 35 % • au-delà de 1 700 000 € 40 % Entre frères et sœurs Abattement : 15 000 € Taux d’imposition au-delà de l’abattement : • Jusque 23 000 € 35 % • Au-delà de 23 000 € 45 %

La fiscalité de la succession

Entre oncle et neveux

Dans les six mois du décès, les héritiers doivent déposer une déclaration de succession auprès de l’administration fiscale, même s’ils n’ont pas encore opéré leur choix vis-à-vis de la succession. En général, c’est le notaire qui l’effectue. Le dépôt tardif donne lieu à des pénalités et majorations.

Abattement : 7 500 € Taux d’imposition au-delà de l’abattement : 55 %

L’impôt à payer (les droits de succession), doit être acquitté en même temps que le dépôt de la déclaration de succession.

Depuis le 1er janvier 2008, les abattements et les tranches de barème font l’objet d’une revalorisation automatique annuelle en fonction de la hausse du barème de l’impôt sur le revenu (pour 2008 : 1,3 %). ■

Il est d’abord fait application d’un abattement puis d’un taux d’imposition.

Autres héritiers Abattement : 1 500 € Taux d’imposition : 60 %

L’impôt à payer est fonction du lien ou du degré de parenté qui unit les héritiers au défunt. Entre époux et pacsés : plus aucun impôt depuis la loi du 21 août 2007 (pour les successions ouvertes à compter du 22 août 2007).

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L’influence des régimes matrimoniaux sur le patrimoine transmis Le régime de communauté légale Depuis le 1er février 1966, le régime légal est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts : tous les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux deux époux, pour moitié chacun, quelle que soit la part de financement apportée par chacun d’eux. En revanche, les biens que l’un et l’autre possé- daient avant leur mariage, ou les biens qu’ils reçoivent, y compris pendant le mariage, en donation ou en hé- ritage, sont des biens propres : ils n’entrent pas dans la communauté. Cependant, ils pourront être attribués en partie au conjoint survivant (voir fiche 7 : Les princi- pales règles de succession). Toutefois, les revenus de ces biens propres (loyers, fermages, dividendes, intérêts, etc.) tombent en communauté s’ils sont économisés sans être réinvestis. Concernant les dettes nées pendant le mariage : le code civil prévoit que les dettes de chacun des époux peuvent être payées sur les biens communs, à l’exception des emprunts et cautions qui n’engagent que l’époux signataire. C’est la raison pour laquelle les banques demandent le plus souvent la signature des deux époux afin de pouvoir engager la communauté. Une particularité : les dettes souscrites pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants engagent la communauté dans tous les cas, même si un seul des époux est signataire.

Le régime de séparation de biens Il est souvent conseillé aux commerçants et entrepreneurs afin de préserver une partie du patrimoine familial. Les choses sont claires en théorie : chacun des époux possède son patrimoine propre et le gère comme il l’entend. Il n’y a pas, en principe, de biens communs ; chaque époux reste seul responsable des dettes qu’il contracte à l’occasion de la gestion de ses biens. La réalité est souvent plus compliquée : il est fréquent que des époux mariés en séparation de biens acquièrent en- semble un bien qu’ils n’auraient pu financer seuls (leur logement, par exemple). Il y a alors indivision sur ce bien qui devra être partagé à la dissolution du mariage. La différence avec la communauté est que la propriété sur ces biens indivis est fonction de l’apport de chacun (30 % - 70 %, par exemple) alors qu’en communauté, quel que soit l’apport de chacun des époux, les biens communs seront partagés par moitié.

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Il peut y avoir tentation, pour protéger le patrimoine familial, de mettre l’essentiel des biens au nom du conjoint non commerçant. Attention, le divorce ferait perdre tous droits au conjoint non propriétaire de ces biens. En cas de décès, le conjoint survivant recueille soit 1/4 en pleine propriété de la succession du défunt, soit l’usufruit sur la totalité de la succession ; il a le choix entre ces deux options s’il n’y a que des enfants com- muns, mais s’il existe des enfants non communs, seule la première option est possible (voir fiche 7 : Les prin- cipales règles de succession). Cette situation entraîne aussi des répercussions au moment de la transmission aux enfants : ils ne bénéficient par exemple que d’un seul abattement fiscal (150 000 € – réévaluables – par parent et par enfant) puisqu’un seul des parents est propriétaire du patrimoine transmis.

Le régime de participation aux acquêts C’est un compromis entre la communauté et la séparation de biens. En effet, durant le mariage, ce régime fonctionne comme la séparation de biens : chaque époux gère ses biens et en dispose librement, qu’ils aient été possédés avant le mariage, reçus en héritage ou en donation ou encore acquis pendant le mariage. Chacun assume seul ses dettes. En revanche, lors de la dissolution du mariage (divorce, décès) cha- que époux a vocation à recevoir une partie des acquêts de l’autre, c’est-à-dire son enrichissement au cours du mariage. Le partage de l’enrichissement peut être organisé librement dans le contrat (par exemple, prévoir un partage à 50/50 ou encore à 40/60, 30/70, etc.). Il est également possible d’exclure du partage l’en- richissement sur certains biens (par exemple, biens professionnels si le conjoint ne participe pas à l’acti- vité). En pratique, l’époux qui s’est le plus enrichi devra dédommager l’autre.

La communauté universelle (avec clause d’attribution intégrale) En pratique, on voit plutôt des couples âgés adopter ce régime pour donner au conjoint survivant de meilleurs revenus. Quelle est la caractéristique principale ? Au décès de l’un des conjoints, l’autre hérite de la totalité des biens du défunt (biens communs et biens propres) en totale franchise d’impôts ; les enfants n’héritent qu’au décès du deuxième parent, ce qui peut être désavantageux pour eux (ils ne bénéficieront notam- ment que d’un seul abattement parent/enfant).

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Les Français sont, en grande majorité, mariés sous le régime légal, celui de la communauté des biens réduite aux acquêts. Ce régime ne nécessite pas de contrat préalable au mariage et s’applique automatiquement après l’union. Les deux autres régimes les plus fréquents sont régularisés avant le mariage par contrat devant notaire. Il s’agit du régime de séparation de biens et du régime de participation aux acquêts. Les époux ont aussi la possibilité, le plus souvent après quelques années de mariage, d’opter pour le régime de la communauté universelle. Le choix du régime matrimonial a des conséquences importantes sur le patrimoine des époux, pendant le mariage, mais aussi à sa dissolution (divorce ou décès), d’où l’intérêt d’en connaître les principales caractéristiques.

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L’influence des régimes matrimoniaux sur le patrimoine transmis (suite) Compte tenu des retentissements d’un tel choix sur le patrimoine familial, l’accord des enfants est nécessaire (et s’ils sont mineurs, l’accord du juge des tutelles). Afin de ne pas léser leurs en- fants, les parents choisissent parfois d’adopter ce régime après leur avoir fait des donations. L’intervention du tribunal est obligatoire. Les récentes réformes, notamment sur les droits du conjoint survivant ainsi que sur la suppres- sion de la fiscalité en matière de succession entre époux, rendent ce régime moins attractif qu’auparavant. Il ne faut pas oublier que ce ré- gime peut s’avérer dangereux pour le conjoint survivant qui hérite de tout, même des dettes éventuelles.

Aménagements au régime de communauté légale Sans aller jusqu’à adopter la communauté universelle, les époux qui veulent mieux protéger celui qui survivra, peuvent modifier sur mesure leur régime de communauté. L’intervention d’un notaire est obligatoire puisqu’il faudra rédiger un contrat de mariage. Les clauses les plus classiques rencontrées sont : • la clause de préciput Elle permet au conjoint survivant de prélever un bien désigné par avance avant le partage de cette communauté (une somme d’argent, un contrat d’assurance vie, le logement, etc.) et d’éviter ainsi l’indivision avec les autres hé- ritiers. • la clause de partage inégal de communauté. Alors que la clause de préciput porte sur un bien déterminé, la clause de partage inégal porte sur un bien non déterminé à l’avance : on peut, par exemple, prévoir que les 2/3 ou les 3/4 de la communauté reviendront au conjoint survivant. Dans les deux cas, l’attribution peut porter sur la pleine propriété ou sur l’usufruit du bien concerné ; il n’y a pas de droits de succession à acquitter (en revanche, des frais de notaire sont à prévoir et éventuellement des frais de mutation de propriété immobilière).

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La séparation de corps et de biens Lorsque des époux mariés sous régime de communauté sont séparés mais non divorcés (ou en instance de divorce), la communauté continue, malgré l’absence de vie commune, et les dettes de chacun des époux continuent d’engager la communauté (sous réserve des cautions et emprunts comme indiqué ci- dessus). Il est donc conseillé aux époux de se protéger. Si la séparation de corps libère du devoir de cohabitation, la séparation des biens entraîne la conversion du régime de commu- nauté en séparation de biens. On procède au partage du patrimoine commun entre les deux conjoints et chacun retrouve la liberté de gérer seul ses biens. Les nouvelles dettes d’un des conjoints ne concernent plus l’autre. En revan- che, les dettes antérieures concernent toujours la communauté, donc les deux conjoints.

Le Pacte civil de solidarité (PACS) Jusqu’en 2006, ce contrat (qui devient officiel du simple fait de son enregistrement au greffe du tribunal d’instance) fonctionnait comme un régime d’indivision sur les biens meubles et immeubles acquis postérieurement au PACS. Depuis le 1er janvier 2007, le PACS organise un régime de séparation de biens pour les pactes souscrits à compter de cette date. Désormais chacun est propriétaire des biens qu’il acquiert ou reçoit par donation ou succession, et l’un des pacsés ne pourra plus être tenu responsa- ble des dettes de l’autre, sauf s’ils ont volon- tairement choisi le PACS/communauté. Il sera donc nécessaire de conserver toutes les preu- ves de propriété du bien, sinon, il sera consi- déré comme appartenir à chacun par moitié. L’ancien régime demeure en vigueur pour les couples pacsés avant le 1er janvier 2007, sauf à modifier leur pacte. Le PACS peut être libre- ment convenu entre les partenaires ou rédigé devant notaire, au choix des parties. Depuis le 1er janvier 2007, la déclaration du PACS, conclu après cette date, fait l’objet d’une mention obligatoire en marge de chacun des actes de naissance des partenaires, avec in- dication de leur identité. C’est le greffier du

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tribunal d’instance qui procède à l’envoi de la déclaration de PACS auprès de l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des par- tenaires. Le PACS devient opposable aux tiers après accomplissement de cette formalité. Attention, à la différence du mariage, le PACS ne fait naître aucun droit à la succession : sans dispositions spécifiques, telles qu’un testa- ment, le partenaire survivant n’a aucun droit sur les biens du défunt. Il dispose cependant, depuis peu, d’un droit de jouissance tempo- raire (un an maximum) et gratuit sur le loge- ment et le mobilier du couple.

Le changement de régime matrimonial Il est possible, après deux ans de mariage, de changer de régime. Les formalités en ont été simplifiées en 2007. Il n’est plus désormais systématique de passer devant le juge (tribunal de grande instance pour lequel l’intervention d’un avocat est indispensable). Cependant, lorsqu’il y a des enfants mineurs (ou majeurs s’opposant au changement), l’homologation du tribunal est nécessaire. Le changement de régime étant effectué par le notaire seul, son coût est réduit lorsque le juge n’est pas indispensable. Il est, bien entendu, nécessaire d’avoir au préalable liquidé le ré- gime précédent et au besoin d’avoir attribué à chacun des époux les biens ainsi partagés (exemple du passage de la communauté à la séparation de biens). Il est possible également de modifier le PACS, par acte sous seing privé ou notarié et en- registré au greffe du tribunal d’instance. La modification figure désormais également sur les actes de naissance des partenaires. Toute modification n’est valable que pour l’avenir.

Les droits de succession Voir fiche 7 : Les principales règles de succession. Depuis le 22 août 2007, il n’y a plus à acquitter de droit de succession entre époux et pacsés. Rappel : entre pacsés il n’y a de succession que si un testament l’a organisée. ■

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Présence d’un ou plusieurs enfants mineurs Intervention du juge des tutelles Le principe

Rôle du juge des tutelles

L’autorité parentale est habituellement exercée par les deux parents. Lorsque l’un des deux parents décède, le parent survivant exerce seul l’autorité parentale.

Le juge des tutelles intervient :

Il lui revient donc la charge de l’administration légale de l’enfant, mais sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire sous l’autorité du juge des tutelles. La nomination d’un juge des tutelles est obligatoire dans l’intérêt de l’enfant ; l’initiative en revient au parent survivant ou au notaire chargé de la succession. L’intervention d’un juge des tutelles lors du décès d’un seul des parents ne signifie pas que l’enfant est mis sous tutelle ; il ne le serait que si son deuxième parent disparaissait à son tour. Dans ce cas, un tuteur serait nommé et un conseil de famille serait désigné, le tout sous le contrôle du juge des tutelles.

• dans le règlement de la succession du parent décédé ; il doit notamment donner son accord pour accepter ou non la succession au nom de l’enfant, • dans tous les actes qui modifient la consistance du patrimoine ou peuvent porter préjudice à l’enfant (vente, hypothèque, emprunts…), • ainsi que dans le choix des placements à effectuer éventuellement au profit de l’enfant mineur, Si l’on envisage donc de vendre l’entreprise (ou l’un des biens quelconques de la succession), il faut obtenir l’accord du juge. Il contrôle la gestion des biens de l’enfant mineur par le parent survivant, lequel doit, chaque année, déposer un compte de gestion au greffe du tribunal d’instance (sur papier libre et sans frais).

Les pièces à fournir sont les suivantes :

L’émancipation

• copie de l’acte de naissance de l’enfant,

Si l’enfant mineur est âgé de 16 ans au moins, on peut envisager de l’émanciper, ce qui lui confère la pleine capacité juridique. L’autorité parentale du parent survivant ne s’exerce plus sur un enfant émancipé et le juge des tutelles n’a pas à intervenir dans la gestion de ses biens.

• copie du livret de famille des parents, • acte de décès du parent décédé, • attestation du notaire sur le montant de la succession ou tous justificatifs des organismes financiers proposant le versement d’un capital, • des documents complémentaires peuvent être demandés.

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L’émancipation résulte d’une décision judiciaire, le tribunal devant être saisi par la personne titulaire de l’autorité parentale (le parent survivant ou le tuteur en cas de disparition des deux parents). ■

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1 La pension de réversion du conjoint - et à 1,5 % pour une donation depuis 5 à 10 ans.

Les conditions de la pension de réversion La réversion permet au conjoint survivant de percevoir une partie des droits (54 %) à pension d’un assuré décédé (quel que soit l’âge de ce dernier) qui a cotisé à l’assurance vieillesse. Pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion au décès de l’assuré, il faut être l’époux ou l’épouse, donc être marié (concubins et pacsés sont donc exclus du régime). Il n’y a pas en revanche de condition de durée du mariage. Si le conjoint décédé avait divorcé et s’était remarié, il y aura partage de la pension de réversion entre conjoints survivants au prorata des durées de mariage. L’époux ou l’épouse survivant est soumis à une condition d’âge (sauf cas d’invalidité) qui est progressivement supprimée (51 ans jusqu’au 31 décembre 2008, 50 ans jusqu’au 31 décembre 2010 puis plus de condition pour les réversions prenant effet à partir de 2011). Le survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ne dépassent pas un certain plafond : 2 080 € Smic horaire soit 17 555 €/an ou 4 389 €/trimestre au 01/01/08 (soit 1 462,92 €/mois). Si le conjoint survivant est en ménage, c’est-à-dire s’il est remarié, pacsé ou en concubinage, il faut retenir 1,6 fois ce plafond de ressources soit 28 088 €/an pour le couple. Les ressources de référence sont celles des trois derniers mois ou, si le plafond est dépassé, des douze derniers mois précédant la date d’effet de la pension. Les ressources du conjoint survivant prises en compte sont : • ses revenus d’activité (abattus de 30 % si plus de 55 ans) ;

• donation à un tiers depuis moins de dix ans précédant la demande, le revenu fictif annuel est égal à 11,797 % de la valeur vénale à la date de la demande. • les avantages vieillesse et invalidité, notamment les retraites personnelles de base et complémentaires, les pensions d’invalidité et le montant de la pension de réversion de base qui est demandée. Mais, sont exclues des ressources les pensions de réversion Arrco-Agirc ; • toutes les autres ressources « propres ». Sont exclus les biens issus de la communauté universelle, la résidence principale et les biens acquis du conjoint décédé ou au titre de sa succession. Pour déterminer le montant de la pension de réversion, on compare les ressources du conjoint survivant (intégrant le montant de la réversion calculée au taux de 54 %) au plafond de ressources mentionnées (1 462,92 €/mois) et on obtient le montant réel de la réversion qui peut être entière, réduite ou égale à 0. Le montant effectif de la pension de réversion : • si les ressources du conjoint sont inférieures au plafond, la réversion sera complète, à savoir 54 % de la retraite du décédé, • si les ressources du conjoint sont supérieures au plafond, on va alors soustraire le plafond mensuel de ressources (1 462,92 €) du revenu du conjoint. Le résultat obtenu sera déduit du montant de la pension de réversion.

• les revenus de ses biens propres, qu’ils soient mobiliers (revenus d’actions) ou immobiliers (loyers) : ils sont pris en compte à leur valeur effective ou à défaut à un taux fixé d’office à 3 % de la valeur du bien ; • les revenus qui auraient pu être retirés des biens propres ayant fait l’objet d’une donation : • donation à un descendant : - depuis moins de 5 ans, le revenu fictif annuel est égal à 3 % de la valeur vénale du bien à la date de la demande d’allocation supplémentaire

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Exemple Une conjointe survivante perçoit 1 100 € de salaire mensuel (temps partiel) et ne dispose d’aucun bien propre. Le montant complet de la pension de réversion (54 % du montant de la retraite de son époux) est de 550 €/mois soit un total de ressources mensuelles de 1 650 €. Le plafond mensuel de ressources est fixé à 1 462,92 €. Le dépassement est donc de 187,08 € (1 650 – 1 462,92), ce qui correspond à la somme déduite mensuellement de la pension de réversion. La conjointe percevra donc une pension de réversion mensuelle de 362,92 € (550 – 187,08).

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La pension de réversion du conjoint (suite)

La pension de réversion dans les régimes de retraite complémentaire

Spécificité Arrco Condition d’âge du conjoint survivant : au moins 55 ans, mais pas de condition d’âge s’il est invalide ou s’il a deux enfants à charge.

Conditions applicables dans le régime non cadre (Arrco) et dans le régime cadre (Agirc) Il y a une condition de mariage à remplir, mais il n’y a pas de durée de mariage exigée. La pension est supprimée en cas de remariage du conjoint survivant.

Spécificité Agirc Condition d’âge du conjoint survivant : au moins 60 ans ou 55 ans s’il est titulaire de la pension de réversion du régime de base qui est liée à des conditions de ressources. Pas de condition d’âge s’il est invalide ou s’il a deux enfants à charge de moins de 21 ans.

Aucune condition de ressources n’est posée.

Toutefois, l’anticipation de la perception de la pension est possible, mais avec un taux de réversion réduit : 52 % à 55 ans, 53,6 % à 56 ans, 55,2 % à 57 ans, 56,8 % à 58 ans et 58,4 % à 59 ans et 60 % (le maximum) à partir de 60 ans. ■

Le montant « normal » est de 60 % de la pension du conjoint décédé (ou bien 60 % des points acquis par le décédé s’il n’avait pas encore pris sa retraite).

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décès du dirigeant

Ont participé à la rédaction de cette brochure Didier Aznar

SMA-Vie - Paris • 01 40 59 73 25

Alex Conil

Fédération régionale du bâtiment du Languedoc-Roussillon Montpellier • 04 67 58 52 20

Marie-Laure Courivault Fédération française du bâtiment - Paris • 01 40 69 51 00 Anne Dreyfuss

Fédération régionale du bâtiment du Languedoc-Roussillon Montpellier • 04 67 58 52 20

Jacqueline Linas

Fédération française du bâtiment - Paris • 01 40 69 51 00

Nadja Mootooveeren

Coaching - Verneuil-sur-Seine (78) • 06 24 29 14 44

Tony Niederoest

ACE Méditerranée - Aubagne (13) • 04 42 84 46 61

Marc Wolff

BTP Banque - BTP Capital Conseil - Paris • 01 47 24 80 26

Sous la direction du Groupe de travail FFB transmission/reprise d’entreprises et de son Président Gérard Sutre - Dirigeant de l’entreprise SAGEFI en Charente

Nos remerciements vont tout particulièrement à l’inspiratrice de cette brochure qui nous a apporté son témoignage et sa collaboration constante Edith Berard - Dirigeante de l’entreprise S.E.E. F. Grabolosa en Pyrénées-Orientales

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