Supplément La Libre Belgique

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Gestion de la propriété intellectuelle n o i é t t a i i l n c i o o b i g t a Né pons édac s R e R

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´ d t i o r D s e t é a n n r o t d n e d o e C e s a u B iq t a g m n i r s c o r e f u u In Outso q r a M

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Aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Supplément gratuit à La Libre Belgique réalisé par la Régie Générale de Publicité - 31 octobre 2009



Sommaire

Avant-Propos

Avant-Propos ...........................................3 Vie privée, travail et sites sociaux: ...un ménage à trois? ...............................4 Les créations d’employés.........................8 Rappel de quelques notions juridiques de base........................8 Réforme de la fiscalité des droits d’auteur et des droits voisins ......................................................9 Les contraintes juridiques liées à l’e-commerce ......................................10 Google peut-il vendre votre marque comme mot clef? . ....................12 La marque Benelux : 40 ans et plus que jamais au service des entreprises.....................15

Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

La réduction des coûts marques communautaires ....................................16 Quand le contrat de confidentialité ne suffit plus .............17 Qu’est-ce que LexGo? ............................18 L’exploitation de la propriété intellectuelle par le contrat de licence ...............................................20 Pourquoi une «Roadmap» propriété intellectuelle (PI) est-elle essentielle en matière d’innovation? Quid en cas d’ «open innovation»? ............................21

La propriété intellectuelle est plus que jamais au centre de l’activité des entreprises modernes. Et contrairement à une considération encore commune il y a peu, la propriété intellectuelle ne concerne pas que les brevets et marques. La portée en est beaucoup plus large. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes actif, vous êtes confronté quotidiennement aux problématiques relatives à cette matière. Parce que, par exemple, la défense de votre marque passe par des procédures mais aussi par la pratique, dans la façon dont vous rédigez vos factures ou dans le nom de domaine que vous réservez pour votre site Internet.

OFFSHORING? Oui, mais pas les yeux fermés! .....................22 L’i-DEPOT, l’outil indispensable dans tout processus de création ou d’innovation .......................................23 Les règles d’or en matière de création et d’exploitation d’une marque .........................................24 L’outsourcing IT dans le secteur de la bancassurance ..............................25 La facturation électronique ...................26

L’explosion de l’informatique dans la société de l’information lui a donné une omniprésence qui lui donne une importance de premier rang dans les problématiques légales des entreprises modernes. Ce domaine nécessite à ce jour une spécialisation accrue.

Belgique, terre d’accueil pour l’innovation? . .................................27 Barreau, e-justice et règles professionnelles .....................28 Le contentieux de la propriété intellectuelle, nouvelle mouture: un premier bilan ....................................29

Les cabinets d’avocats et bureaux de marques que nous vous présentons dans ces pages sont reconnus pour leur talent dans ces matières, tant sur le marché belge qu’à l’étranger. Ce cahier vous apportera un éclairage sur plusieurs sujets que les acteurs de la propriété intellectuelle et du droit de l’informatique traitent au quotidien.

Supplément gratuit à La Libre Belgique réalisé par la Régie Générale de Publicité - 31 octobre 2009 Rue des Francs,79 - 1040 Bruxelles Tèl:02.211.28.49 - Fax:02.211.28.70 Editeurs responsables: Emmanuel Denis, Henry Visart Coordination et publicité: Luc Dumoulin (02/211 29 54) luc.dumoulin@saipm.com

Rédaction: Coordination: Harold Grondel Rédacteurs: Antoine Henry de Frahan, Paul Van den Bulck, Ariane Joachimowicz, Jean-François Henrotte, Pierre Schimp, Hugues Derème, Delphine Lenoir, Didier Matray & Françoise Vidts, Laurent Marlière, Yves Van Couter & Bernard Vanbrabant, Dominique Kaesmacher & Lionel Duez, Nicolas Becker &

L’interminable odyssée du brevet communautaire . ....................30

Kristof De Vulder, Philippe Péters, Jean-Paul Triaille, Dominique Hubart, Pierre Scullier, Olivier Vrins, Bart Vandereeckt MISE EN PAGE: Azurgraphic sprl Photos: Bernard Demoulin www.Photos.com. Internet: www.lalibre.be


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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Vie privée, travail et sites sociaux: L’articulation de la vie privée et du travail, et plus particulièrement de la vie privée au travail, est une problématique déjà ancienne. L’émergence des sites sociaux, au premier rang desquels figure incontestablement Facebook, pose toutefois avec une nouvelle acuité cette vieille question. Qu’en est-il de la vie privée au travail à l’heure de la montée en puissance des sites sociaux ? Pour évoquer ce sujet, La Libre a accueilli une table ronde réunissant des experts en la matière. Voici quelques extraits des discussions.

A

ntoine Henry de Frahan, associé du cabinet de conseil en management FrahanBlondé et animateur de la table ronde, fait état d’une étude récente réalisée auprès des directeurs juridiques d’une vingtaine de grandes entreprises et qui établit que la problématique de la vie privée figure en bonne place au palmarès des matières pour lesquelles les besoins juridiques vont croître dans les prochaines années. Sabine Blondeau, conseillère juridique chez Group S et juge social au Tribunal du travail, étaie cette constatation: «Le nombre de questions et de conflits en rapport avec ces questions est en nette augmentation.» Me Julien Hick, avocat chez NautaDutilh, aboutit à la même conclusion: «Nous avons constaté une très nette augmentation depuis deux ans.»

TABLE RONDE

Pendant longtemps, on a envisagé la relation entre travail et vie privée principalement à travers une seule question: quelle peut être la place de la vie privée au travail ? Dans quelle mesure le travailleur peut-il utiliser à des fins privées, pendant les heures de travail, les outils de communication qui sont mis à sa disposition par l’employeur ? Cette question est aussi vieille que la généralisation du téléphone dans les bureaux. Elle s’est posée à nouveau avec l’arrivée de l’e-mail, et revient sur le devant de la scène avec Internet et le succès phénoménal des sites sociaux. Mais, comme le remarque Me Jean-François Henrotte, avocat associé au cabinet elegis et directeur de la Revue du Droit des Technologies de l’Information, le cadre habituel des relations entre travail et vie privée, avec le web 2.0, est tout à fait sorti de ce cadre limité: auparavant, les travailleurs pouvaient juste consulter des sites Internet, et éventuellement procéder à des téléchargements, avec le risque évidemment d’importer des virus. Mais

aujourd’hui, la donne est tout à fait différente, explique Me Jean-François Henrotte: les individus peuvent avoir un rôle beaucoup plus actif en publiant eux-mêmes du contenu sur Internet, et ce contenu, même s’il est publié dans un cadre privé, peut avoir une sérieuse incidence sur l’entreprise et son image. A cet égard, Me Marc Isgour, avocat associé au cabinet Berenboom, maître de conférences à l’ULg et assitant à l’ULB, évoque une affaire française dans laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un salarié qui avait utilisé l’ordinateur de son entreprise pour visiter des sites à caractère pornographique et son adresse de messagerie au nom de la société pour échanger des courriels se rapportant à des thèmes sexuels. La Cour a considéré ainsi que l’association du nom de la société à des activités à caractère pornographique avait porté atteinte à l’image de marque et à la réputation de l’entreprise.


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...un ménage à trois? Aujourd’hui, explique Sabine Blondeau, la problématique concerne souvent l’utilisation par le travailleur, en dehors des heures de bureau et dans un cadre privé, de ses propres moyens de communication. Par exemple, une société peut-elle interdire, ou encourager, ses salariés à mentionner sur Facebook ou sur d’autres sites équivalents leur appartenance à l’entreprise ? Comment l’entreprise peut-elle réagir face à des blogs ou à des groupes sur Internet où ses salariés, à titre privé et en dehors des heures de travail, font état d’informations de nature professionnelle ? On voit bien que les enjeux dépassent largement le problème du temps passé au travail à des fins privées et la perte de productivité qui s’ensuit, même si avec Facebook, ce problème est bien réel, estime Nathalie Ragheno, conseiller à la FEB et animatrice du groupe de travail sur la vie privée à l’Institut des juristes d’entreprise. Les limites entre vie privée et travail ne sont plus ce qu’el-

les étaient, et l’évolution risque de s’accélérer avec la généralisation des outils de téléphonie mobile. Le cadre de réflexion dépasse largement la question du contrôle par l’employeur de l’utilisation par le travailleur du matériel informatique mis à sa disposition et de son temps de travail: c’est un problème de société. Face à cette véritable explosion, nourrie en permanence par de nouvelles technologies et par l’utilisation de plus en plus simple de fonctions complexes, les entreprises sont souvent dépassées et à la traîne. Sabine Blondeau signale que trop peu d’entreprises ont une politique cl aire et bien définie sur ces multiples questions. «Beaucoup d’entreprises sont dépassées par les événements et réagissent dans le désordre», explique-telle. Me Julien Hick enchaîne en notant une attitude paradoxale de pas mal d’entreprises par rapport aux réseaux sociaux. «D’une part, les entreprises ne veulent pas que leurs

salariés utilisent Facebook ou d’autres sites sociaux pendant les heures de travail, mais simultanément elles en voient aussi tout le potentiel et encouragent une présence de leurs collaborateurs sur ces sites et une utilisation à bon escient des sites sociaux.» Pour Me Julien Hick, les entreprises ont intérêt à définir de manière préventive une politique sur ces questions, et elles sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à le faire, signalet-il. En revanche, signale Sabine Blondeau, très souvent les entreprises ne se posent de questions qu’au moment de procéder à un licenciement pour faute grave. «Cela reste une approche très réactive», note-t-elle. Nathalie Ragheno souligne quant à elle que de plus en plus d’entreprises rédigent des politiques relatives à l’utilisation des outils informatiques, à l’accès aux sites internet et notamment aux sites sociaux. Puisqu’il n’existe pas de recommandation en la matière, chaque entreprise décide du contenu de sa politique en fonction de sa taille et de ses spécificités. Une autre problématique importante est celle de l’utilisation par les entreprises des informations figurant sur les sites sociaux dans le cadre du recrutement. Une entreprise peut-elle collecter et utiliser les informations que les candidats ont laissées sur Facebook ? A cet égard, Harold Grondel, le fondateur et l’animateur du site LexGo.be rappelle que la version la plus récente des business model des sites sociaux est fortement centrée sur le recrutement. Dans l’intention de ses concepteurs, les sites sociaux sont appelés à se profiler comme des outils utiles dans le cadre du recrutement. C’est en tout le cas une application qui devrait être prépondérante à l’avenir. Par rapport à l’utilisation par les entreprises des données personnelles figurant sur les sites sociaux, et notamment dans le cadre du recrutement, Me Jean-François Henrotte en appelle à la responsabilité des individus: les sites sociaux donnent généralement la possibilité de restreindre l’accès aux informations personnelles. Or, souligne Me Jean-François Henrotte, encore trop peu d’utilisateurs des sites sociaux utilisent cette fonction. C’est leur ignorance, ou leur négligence, qui permet aux entreprises de consulter leurs informations personnelles. «Il suffit d’activer les restrictions d’accès pour complètement éviter le problème.»

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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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Nathalie Ragheno Institut des Juristes d’entreprise

Marc Isgour Cabinet Berenboom

La formation et la maturité des utilisateurs en matière d’Internet constituent bel et bien un véritable enjeu. «On est parfois surpris de la naïveté de certains employés qui publient sur Internet des informations à caractère manifestement confidentiel. Certains semblent ne pas se rendre compte de la réalité du caractère public de certains sites», relate Sabine Blondeau. Me Jean-François Henrotte confirme: «Beaucoup de gens semblent ignorer qu’avec Internet, on n’a pas de droit à l’oubli.» Me Marc Isgour estime également qu’il y a autour d’Internet et des réseaux sociaux un problème général d’éducation, qui dépasse d’ailleurs le cadre limité de l’utilisation des sites sociaux au travail. C’est une véritable éducation en la matière qui s’impose, estime Me Marc Isgour, qui plaide pour que l’école s’investisse plus sur cette problématique. Nathalie Ragheno partage également cet avis d’un besoin d’éducation en la matière. Me JeanFrançois Henrotte pense toutefois que le processus de maturation des internautes, bien que manifestement non terminé, est en cours, et que la situation sur pas mal de fronts devrait se normaliser. «Refroidis par certains incidents dont ils ont fait les frais ou dont ils ont été témoins, de plus en plus d’internautes sont conscients de l’intérêt de protéger leurs informations personnelles en en restreignant l’accès», constate Me JeanFrançois Henrotte. En revanche, estime Me Marc Isgour, le fait que de plus en plus de personnes ont un accès de plus en plus aisé à des fonctions toujours plus nombreuses (chargement et téléchargement, blogs, sites sociaux, etc.) risque d’aboutir à une augmentation sensible du nombre d’incidents. Nathalie Ragheno rappelle que le risque de réputation pour l’entreprise «employeur» dépasse largement le cadre du problème personnel de l’internaute qui est rarement conscient des risques qu’il fait encourir à des tiers tel que son employeur ou ses collègues. Me Marc Isgour attire l’attention sur un point particulier auquel les utilisateurs des sites sociaux ne prêtent guère attention: les relations entre les utilisateurs et les gestionnaires des sites sociaux, souvent formalisées dans les conditions générales qu’il faut accepter pour s’inscrire sur le site social. «Pas mal de clauses de ces conditions générales et polices «vie privée» sont d’ailleurs nulles», explique Me Jean-François Henrotte, «car elles ne respectent pas les conditions imposées par la loi.»

Sabine Blondeau Groupe S

Julien Hicke Nauta Dutilh

Un point sur lequel tous les intervenants s’accordent est celui de l’inutilité d’une initiative législative sur le sujet. «Les textes existants sont tout à fait suffisants», estime Me Marc Isgour. En réalité, la matière est déjà hyper-réglementée, et pas mal de dispositions réglementaires ne sont d’ailleurs pas appliquées indique Me Jean-François Henrotte. «Il est préférable de s’en tenir à des principes, car l’évolution technologique très rapide rendrait rapidement obsolète tout effort de vouloir réglementer ces matières de manière trop technique et trop détaillée», conclut Me Julien Hick. Antoine Henry de Frahan FrahanBlondé

Antoine Henry de Frahan – FrahanBlondé

Jean-François Henrotte elegis


n ANVERS n BRUXELLES n EUPEN n LIEGE n NAMUR

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Notre département Technologies de l´Information et Propriété Intellectuelle (IT/IP) vous propose : • une expertise particulière dans les différentes branches du droit des technologies de l´information et de la propriété intellectuelle (conseil et contentieux). • une expérience étendue dans l´accompagnement de projets informatiques de toute nature, entre autre grâce à la compréhension et à la maîtrise des technologies de ses membres. • l’assistance des autres départements du cabinet pour aborder les projets informatiques de manière complète et précise dans toutes leurs implications (droit social, droit fiscal, droit des sociétés, etc.).

En matière de contentieux, elegis assiste ses clients dans la défense de leurs droits de propriété intellectuelle et intervient régulièrement dans des litiges liés à des projets informatiques. Le département IT/IP conseille les entreprises et les particuliers (auteurs, inventeurs, développeurs...) dans les démarches visant à sécuriser leurs activités et transactions ainsi que dans la recherche d´une protection et d´une valorisation optimales de leurs investissements et créations.

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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Les créations d’employés

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Si les entreprises sont conscientes du fait qu’elles peuvent opposer des droits de propriété intellectuelle aux contrefacteurs, elles ne sont pas toujours attentives au fait qu’il convient d’abord de sécuriser en interne la titularité des droits sur les créations faites par leurs employés.

insi, une entreprise ne peut agir en contrefaçon que pour autant qu’elle puisse prouver être titulaire des droits sur les créations faites par ses employés. Il ne suffit pas, à cet égard, que l’entreprise invoque le fait que l’employé a réalisé sa création dans les locaux de travail pour que l’on considère qu’elle détient les droits de propriété intellectuelle sur lesdites créations. Ceci est vrai tant à l’égard de tiers contrefacteurs, qu’à l’égard des employés. En ce qui concerne les employés, la situation peut parfois être régularisée après coup. Toutefois, on s’en doute, cette régularisation peut s’avérer beaucoup plus difficile, voire impossible, en ce qui concerne un ex-employé. En résumé, il est donc crucial pour une entreprise, tant pour des raisons de défense de droits vis-à-vis de tiers que pour des questions de valorisation d’actifs, de bien régler au préalable et de manière contractuelle la question de la titularité de droits sur les créations qui sont faites par ses employés. Dans la mesure où les mécanismes de transfert des différents droits de propriété

intellectuelle ne sont pas identiques, il est recommandé de conclure une clause de transfert qui panache le principe du transfert général avec des dispositions particulières propres à chaque droit concerné. Le formalisme du transfert doit, en effet, tenir compte des particularités légales, mais également factuelles de chaque droit concerné. En clair, il est donc prudent de distinguer les hypothèses qui visent le droit d’auteur, les programmes d’ordinateur, les bases de données, les inventions, les dessins et modèles et les marques. Ceci dit, si l’employeur n’a pas prévu de clause de transfert, des positions de repli sont néanmoins possibles. Ainsi, pour certains droits de propriété intellectuelle, la loi présume la cession dans certains cas de figure. La jurisprudence a également dégagé des principes relatifs à la titularité (par exemple en matière d’inventions). Dans ces cas, l’employeur devra donc prouver qu’il rencontre les conditions légales ou jurisprudentielles de cession présumée. Paul Van den Bulck – McGuireWoods

Rappel de quelques notions juridiques de base Quels sont les principaux droits intellectuels? On peut distinguer d’après leur objet quatre grandes catégories de droits intellectuels : • les droits sur les créations d’ordre technique (brevet, savoir-faire, obtentions végétales, semi-conducteurs), • les droits sur les créations artistiques, littéraires et assimilées (droit d’auteur et droits voisins, bases de données, programmes d’ordinateur), • les droits sur les créations de «design» (dessins et modèles industriels et droit d’auteur), et • les droits sur les signes distinctifs (marque, nom commercial, enseigne, dénomination sociale, appellation d’origine, nom de domaine).

Que protègent-ils au juste? Le brevet est un titre qui protège une invention produisant un effet technique. Cette invention peut être un produit ou un procédé. Pour être brevetable, l’invention doit être nouvelle (c’est-à-dire non comprise dans l’état de la technique), inventive (c’est-àdire qu’elle ne peut pas, pour un homme de métier, découler d’une manière évidente de l’état de la technique) et susceptible d’ap-

plication industrielle. Le brevet est enregistré et délivré par une autorité officielle suite à une demande effectuée en ce sens par l’inventeur (ou son représentant ou son employeur), généralement à l’issue d’une procédure d’examen suivie d’une procédure dite d’opposition relativement longues et coûteuses. Quant au droit d’auteur, il protège les œuvres littéraires et artistiques et assimilées comprenant notamment les livres ou brochures, les programmes d’ordinateurs, les conférences, les compositions musicales, les œuvres cinématographiques, les plans d’architecte, les photos, les créations de «design», les bases de données. Les droits voisins des droits d’auteur protègent les interprétations des artistes, etc. Pour être protégée, la création doit être matérialisée de manière à pouvoir être communiquée à autrui (une idée ou un concept ne peut donc en tant que tel être protégé par le droit d’auteur). En outre, il doit s’agir d’une création originale. En revanche, elle est protégée sans formalités. La marque est un signe pouvant être représenté de façon graphique, servant à désigner les produits ou les services d’une entreprise et permettant ainsi de les distinguer de ceux des concurrents. Il peut s’agir notamment d’un mot existant ou inventé, d’un logo, d’un ensemble de lettres

ou de chiffes, d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs, d’un slogan, de la forme du produit ou de son conditionnement. Pour être protégée, la marque ne doit pas être originale, il faut (mais il suffit) qu’elle soit distinctive c’est-à-dire arbitraire par rapport aux produits ou services considérés (par exemple «parasol» pour de la limonade). Elle doit également être disponible. La marque est enregistrée et délivrée par une autorité officielle suite à une demande effectuée en ce sens, généralement à l’issue d’une procédure d’examen suivie d’une procédure dite d’opposition. Le dessin ou modèle industriel protège l’aspect ou apparence d’un produit industriel ou artisanal, qui lui est conféré par les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation (par exemple un motif floral sur du papier peint, la nouvelle forme d’un téléphone portable). Pour être protégé le dessin ou le modèle doit être nouveau et présenter un caractère individuel. Il présentera un tel caractère individuel s’il ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression de «déjà vu». Le dessin ou modèle industriel est enregistré et délivré par une autorité officielle suite à une demande effectuée en ce sens, généralement à l’issue d’une procédure d’examen formelle et relativement brève (10 mois environ). Pierre Schimp


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Réforme de la fiscalité des droits d’auteur et des droits voisins

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La fiscalité des droits d’auteur et des droits voisins a fait l’objet d’une réforme, au cours de l’été 2008. Désormais, les droits d’auteur et les droits voisins sont soumis à un régime de taxation particulièrement avantageux puisqu’ils sont taxés à 15%, comme tous les revenus mobiliers.

Berenboom Sukennik Schneebalg Gilles Joachimowicz Isgour Avocats

usqu’alors, les droits d’auteur et droits voisins pouvaient être taxés au titre de revenus professionnels, mobiliers, ou divers, selon l’importance et la régularité des revenus et activités d’auteur ou d’artiste. Dans certains cas, ils pouvaient même échapper à toute taxation. Un véritable casse-tête pour les artistes et les auteurs ! Ils étaient à confrontés à une incertitude totale sur le choix de la qualification fiscale de leurs droits d’auteur ou droits voisins. Quelques-uns ont opté pour une taxation avantageuse au titre de revenus mobiliers mais certains d’entre eux ont vite déchanté, subissant une requalification de leurs droits, en revenus professionnels avec comme conséquence, une taxation plus importante. Les droits d’auteur et droits voisins sont donc soumis au régime de taxation des revenus mobiliers et conservent leur nature de revenus mobiliers jusqu’à 51.920€, en 2009. Au-delà, ils seront appréhendés comme revenus professionnels. La tranche de revenus de droits d’auteur et droits voisins inférieure à 51.920€, est donc

taxée au taux d’imposition forfaitaire de 15% applicable aux revenus mobiliers. La tranche supérieure à 51.920€, sera considérée comme des revenus mobiliers professionnels et soumise au taux d’imposition applicable aux revenus professionnels. Le régime est aussi avantageux en ce qui concerne les déductions autorisées. Les intéressés peuvent déduire 50% de frais forfaitaires sur la première tranche de 10.000€ de droits d’auteur et droits voisins et 25% sur la tranche allant de 10.000 euros à 20.000 euros. Un précompte mobilier libératoire est retenu à la source par les débiteurs de revenus, qu’ils soient éditeurs, producteurs ou sociétés de gestion collective, comme la SABAM ou la SACD. Si c’est le cas, les droits d’auteur ne doivent même pas être mentionnés dans la déclaration fiscale. Voilà qui simplifie la vie des artistes ! Ariane Joachimowicz - Cabinet Berenboom

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réé en 1976 à Bruxelles par Alain Berenboom, notre cabinet compte actuellement 12 avocats. Pour la plupart enseignants ou assistants universitaires, ils sont en outre des auteurs reconnus dans leurs spécialités. Droits intellectuels Notre cabinet a développé une expérience approfondie dans toutes les matières de la propriété intellectuelle (droit d’auteur et droits voisins, bases de données, marques, brevets, dessins et modèles) ainsi que dans les matières connexes (savoir-faire, secrets de fabrication, droits de la personnalité tel que le droit à l’image et le droit au respect de la vie privée, etc.).

Alain Berenboom

Droit des médias Nous intervenons tant pour la préparation de contrats, le suivi et le financement des productions audiovisuelles et musicales, que pour l’application du droit de la presse et toutes questions liées à la publicité. Notre expérience s’étend aux domaines du cinéma, de la télévision, de la radio, du multimédia et de l’Internet.

Ariane Joachimowicz

Statut de l’artiste et du producteur - tax shelter Nous avons développé une spécialité concernant le statut de l’artiste, que ce soit l’assujettissement à la sécurité sociale des artistes, la fiscalité des droits d’auteur, le chômage ou la pension, mais aussi le droit fiscal du secteur en général et notamment le tax-shelter, etc.

Rue de Florence, 13 1000 Bruxelles Tel: 32 (02) 537 53 81 Fax: 32 (0)2 537 20 55 www.berenboom.be

Marc Isgour

Droit des nouvelles technologies Notre expérience dans ces domaines couvre tant la consultance au profit des entreprises, titulaires de brevets, de marques et d’œuvres protégées par le droit d’auteur, que les questions en matière de commerce électronique, de protection de la vie privée et les procédures en droit belge et européen ainsi que la médiation et l’arbitrage.

Sandrine Carneroli


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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise Justice a récemment jugé que cette interdiction propre à la loi belge n’était pas contraire au droit européen pour autant que le commerçant en ligne puisse exiger du consommateur la communication immédiate des numéros et codes de carte de crédit (sans pouvoir néanmoins débiter la carte avant l’expiration du délai de rétractation). En imposant cette interprétation de la loi belge, la Cour va sans aucun doute favoriser le développement de l’e-commerce en Belgique.

Les contraintes juridiques liées à l’e-commerce

Les obligations légales visent également le processus de conclusion du contrat. Le consommateur doit pouvoir vérifier sa commande avant de conclure le contrat et, le cas échéant, pouvoir corriger les erreurs. Le consommateur doit également recevoir une confirmation de commande qui doit obligatoirement reprendre une série d’informations. Le service après-vente n’a pas été non plus négligé, puisque la loi impose également des obligations en termes de mode de communication avec les consommateurs. Ces éléments doivent naturellement être pris en compte lors de la conception du site web, afin de l’architecture et les interfaces du site soient conformes à ces contraintes légales.

On a assisté ces dernières années à une multiplication des textes Les contraintes minimales législatifs et réglementaires imposant des contraintes particulières vi- au commerce électronique sant à encadrer l’e-commerce et à stimuler son essor en augmentant (B to B) la confiance des consommateurs et des opérateurs économiques Dans le cadre des relations entre commerdans ce type de commerce.

L

es législateurs européen puis belge ont non seulement accordé une attention particulière au consommateur, partie présumée faible (B to C), mais également au commerce en ligne entre professionnels (B to B).

par un délai de réflexion. Ce droit de rétractation peut être écarté dans certaines hypothèses (en particulier lorsqu’il s’agit de services fournis immédiatement ou de biens sur mesure), mais cela suppose des mentions contractuelles spécifiques.

Les contraintes propres au commerce électronique B to C et les assouplissements de la Cour de justice

L’exercice du droit de rétractation est susceptible de poser problème lorsque le consommateur, avant son renvoi au vendeur, a fait usage du bien acquis. Dans un arrêt récent, la Cour de Justice des Communautés européennes a jugé que l’objectif du droit de rétractation était de donner un délai de réflexion au consommateur, et que les droits du consommateur ne pouvaient dès lors être étendus au-delà de cet objectif. Par conséquent, selon la Cour, rien ne s’oppose à ce que le vendeur prévoie contractuellement l’obligation pour le consommateur de payer une indemnité pour l’usage de la chose lorsque le consommateur a tiré profit de cet usage au-delà de ce qui est nécessaire pour se décider par rapport à son achat. Cet arrêt est important car il permet aux commerçants en ligne de se protéger contre les abus des consommateurs. Cela suppose toutefois une clause expresse dans le contrat, car le principe applicable par défaut demeure l’absence d’une quelconque indemnité à payer par le consommateur.

Afin d’inciter le consommateur à effectuer des achats en ligne, un cadre juridique protecteur a été mis en place dont la transparence constitue un élément fort. Les commerçants présents sur le web doivent en effet se conformer à une série d’obligations visant à assurer que le consommateur qui contracte le fasse en pleine connaissance de cause. Des informations minimales doivent ainsi être fournies et, dans certains cas, selon une présentation définie par la loi (cadre distinct, caractère gras, etc.). La simple information ne garantit toutefois pas une protection suffisante du consommateur, car celui-ci n’est pas en présence du bien convoité et souvent n’examine pas assez attentivement les conditions du contrat. C’est pourquoi le consommateur dispose en outre d’un droit de rétractation en vertu duquel il peut renoncer à son achat dans un délai de 7 jours suivant celui de la livraison du bien. A défaut d’information du consommateur, ce droit pourra être exercé sans limitation de durée. Le consommateur est ainsi protégé de ses achats impulsifs

La loi belge interdit en outre au vendeur d’exiger du consommateur un acompte ou un paiement quelconque avant l’expiration du délai de rétractation. Cette disposition soumettait les sites internet belges à un risque non négligeable de défaut de paiement des consommateurs. Toutefois, la Cour de

çants, le législateur a logiquement estimé que, pour l’essentiel, il convenait de laisser une plus grande liberté aux parties dans la négociation et la conclusion du contrat en ligne. Afin de promouvoir l’usage de l’e-commerce entre commerçants également, certaines obligations ont néanmoins été prévues, notamment en matière d’information de la clientèle et de présentation des conditions générales.

Et encore d’autres contraintes… Les «oublis» les plus fréquents dans la conception de sites web se situent au niveau des règles relatives au respect de la vie privée et au niveau des pratiques du commerce. L’e-commerce nécessite le traitement de données à caractère personnel relatives aux clients personnes physiques, ce qui requiert certaines mesures juridiques préalables (déclaration à la Commission de protection de la vie privée, information et autorisation de la personne concernée). Enfin, la publicité est licite pour autant qu’elle observe une série de principes posés par la loi sur les pratiques du commerce. Les règles de droit permettent le développement d’activités en ligne dans un environnement légal sûr. Il convient toutefois d’être prudent, en particulier dans la phase de mise en place d’une activité en ligne, et de s’entourer des conseils de spécialistes afin de pouvoir exploiter au mieux ce cadre juridique et prévenir tout problème ultérieur. Jean-François Henrotte – elegis



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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Google peut-il vendre votre marque comme mot clef?

Il n’est pas une semaine sans que Google ne fasse les gros titres de la presse. Et à chaque presse ses gros titres. Si les parutions technologiques s’étendent sur les merveilles technologiques dont la firme est capable, la presse financière et économique titre sur les résultats chiffrés impressionnants et sur les problèmes juridiques.

Google fait donc face à de nombreuses actions en justice. Une décision fort attendue concerne la légitimité de la vente de mot clefs correspondant à des marques via le service AdWords.

G

oogle semble conquérir la sphère virtuelle en avançant de toute parts, en la grignotant sans cesse et ne semble pas s’arrêter aux (nombreux) obstacles qu’elle rencontre. Cette omniprésence sur tous les fronts et la relativement faible opposition qui lui est présentée ne semblent que valider la stratégie actuelle. Les services ‘visibles’ restant gratuits pour le commun des mortels, Google parvient à maintenir une image pour le moins acceptable auprès du grand public, là où d’autres, et on pense naturellement à Microsoft, subissent les contrecoups de leur situation dominante en termes d’image. Une recherche du terme ‘google’ dans les actualités sur Internet, … comprenez google news, retourne pour premiers résultats des problèmes de droits d’auteur. Parce

On se souvient encore de la fronde de CopiePresse face à Google (et plus précisément son service Google News) qui a mené à la suspension de l’indexation des sites des quotidiens francophones belges en 2007. L’AFP en France et Associated Press aux Etats-Unis avaient eux aussi fait valoir leurs intérêts auprès du géant.

Le service payant AdWords de Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots clefs, de telle sorte que leurs liens bénéficient d’une visibilité accrue auprès des internautes. Il s’agit des ‘liens sponsorisés’ que vous pouvez apercevoir au sommet des recherches que vous effectuez sur le site de Google ou des annonces apparaissant à droite de la liste de résultats. Ce service se distingue de Google Ads parce qu’il ne s’affiche que sur les pages de Google et qu’il est fonction de choix de mots clefs choisis par le client et non des mots compris dans la page qui héberge la publicité comme dans le cas des Google Ads.

Les services de Google sont tellement nombreux à ce jour (Ads, adwords, apps, maps, earth, suggest, edition, books, mail, chat, video, scolar, analytics, blogs, traduction, street view, print library,… on s’y perd…) et souvent innovants qu’ils posent systématiquement des problèmes nouveaux.

En France, Bourse des Vols, Louis Vuitton et Eurochallenges accusent Google de commettre des actes de contrefaçon ou de complicité de contrefaçon en proposant l’achat de leurs marques dans sa liste de mots clés. Condamné dans les 3 affaires, Google a fait appel.

qu’à numériser l’humanité, on ne peut pas passer à côté de matériel dont les droits sont réservés !


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Les différentes Cours d’appel ont confirmé les jugements et les affaires ont été portées devant la Cour de cassation. Google argumentait devant la Cour de cassation que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour statuer sur des demandes relatives à des sites Internet s’adressant à un public étranger, les préjudices étant subis par conséquent dans des pays étrangers. Elle argumentait par ailleurs que son statut relevait du «prestataire de stockage d’information» au sens de la Directive n°2000/31/CE et donc souhaitait bénéficier du mécanisme de responsabilité que cette dernière instaurait et dès lors n’être responsable qu’en l’absence

de réaction prompte à ne plus diffuser un contenu illicite et non pas être accusée pour la simple publication de ce contenu. Google soulignait en outre la responsabilité des clients de AdWords qui réalisent un choix délibéré. Enfin, Google rappellait que l’usage des mots clefs vendus n’est pas associé à un service ou un produit. La Cour de cassation a quant à elle saisi la Cour de justice des Communautés européennes. Cette dernière doit rendre un avis quant à la légalité de l’utilisation de marques comme mots clefs. Et ce principalement par rapport aux questions préjudicielles suivantes :

Le propriétaire d’une marque peut-il en interdire l’usage par le prestataire de service de référencement payant qui propose des mots clés identiques ou similaires à la marque? Quelle serait la réponse s’il s’agit d’une marque renommée? Dans l’hypothèse où un tel usage ne pourrait pas être interdit par le propriétaire de la marque (renommée ou non), quelles seraient les conditions nécessaires pour mettre en œuvre la responsabilité du prestataire de référencement? Ce prestataire peut-il être considéré comme un «hébergeur» au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique?

...


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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

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Dans ses conclusions présentées le 23 septembre 2009 l’Avocat Général Poiares Maduro est d’avis que «Google n’a pas porté atteinte aux marques en permettant aux annonceurs de sélectionner, dans AdWords, des mots clefs correspondant à des marques». Ceci est motivé par différents points. D’abord le service de sélection des mots clefs n’est pas un service rendu au public. En outre, dans le cas des marques intentant l’action auprès de la Justice française, le service offert par Google ne peut être considéré comme identique ou similaire à celui proposé par les ayants droit des marques. L’Avocat Général constate par ailleurs que les annonceurs eux-mêmes, en sélectionnant dans AdWords les mots clefs correspondant à des marques, ne se rendent pas coupables de contrefaçon. Même si ce faisant Google crée un lien entre la marque et le site de l’utilisateur d’AdWords, cette situation est comparable aux affichages des listes de résultats naturels. A ce propos, l’Avocat Général considère qu’un tel lien ne constitue pas une contrefaçon de la marque parce qu’il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs entre les sites affichés et la marque. Ce dernier argument se base, selon lui, sur le fait que les utilisateurs d’Internet sont conscients que le titulaire de la marque ne sera pas le seul à apparaître lors d’une recherche sur cette marque et qu’ils évalueront rapidement l’origine du service au vu du contenu de l’annonce ou du site lié. Il estime que, au lieu de pouvoir empêcher, par le biais de la protection de la marque, tout usage concevable – y compris de nombreux usages licites et même souhaitables – les titulaires de marques devraient se concentrer sur les cas spécifiques susceptibles d’engager la responsabilité de Google au titre de préjudices indûment causés à leurs marques. En ce qui concerne l’exonération de responsabilité en matière d’hébergement dont Google pourrait bénéficier en vertu de l’article 14 de la Directive 2000/31/CE. Celleci permettrait à Google de ne pas être inquiété au cas ou les pratiques d’achats de mots clefs seraient considérées comme de la contrefaçon. La réponse à cette dernière question posée à la CJCE est primordiale puisqu’elle définira le statut des moteurs de recherche et précisera la frontière existant entre le service de recherche et l’hébergement. L’Avocat Général considère que l’exonération ne s’applique qu’à condition que le prestataire de services reste neutre à l’ égard des tiers. Or dans le cas de AdWords les résultats ne sont pas le fruit d’une publication automatisée ce qui caractérise les moteurs de recherche. En outre, selon l’avocat général, Google a «un intérêt pécuniaire direct à ce que les utilisateurs d’Internet cliquent sur les liens des annonces».

«La responsabilité de Google peut être engagée au titre du contenu d’AdWords impliquant des atteintes aux marques» conclut-il. L’avis de l’Avocat Général ne s’impose pas à la Cour de Justice des Communautés Européennes. L’avis de l’Avocat Général analyse en détail les aspects notamment juridiques du litige et propose en toute indépendance à la Cour de Justice la réponse qu’il estime devoir être apportée au problème posé. L’enjeu est important et la décision de la CJCE est attendue, d’autant plus qu’Ebay et d’autres sites de partage ou de rediffusion de contenu sont soumis à des problématiques similaires. Déjà, l’Oberste Gerichtshof (Autriche), le Hoge Raad (Pays-Bas), le Bundesgrichtshof (Allemagne) ont emboité le pas à la cour de cassation française et la High Court de Londres s’apprête à interroger à son tour la CJCE à propos des liens sponsorisés. Si la Cour devait suivre l’avis de l’Avocat général, les plaignants devront modifier leur stratégie et le débat portera sur l’éventuelle responsabilité du prestataire et des utilisateurs du service AdWords. Pierre Schimp


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La marque Benelux : 40 ans et plus que jamais au service des entreprises La Convention Benelux en matière de marques est entrée en vigueur le 1er juillet 1969.

C

ette convention créait, pour la première fois, la possibilité d’un enregistrement unique pour la protection des marques entre plusieurs pays. Une idée qui donna naissance par la suite à la très populaire marque communautaire de l’UE. Quarante ans plus tard, force est de constater que la marque Benelux a conservé toute sa vitalité et qu’elle continue de répondre à un besoin réel des entreprises. Bien plus même, elle affiche des avantages décisifs par rapport à sa ‘grande soeur’ européenne, avantages illustrés par le dynamisme d’une institution : l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (www.boip.int). L’OBPI est l’instance officielle pour l’enregistrement des marques et modèles dans le Benelux. Une centaine de collaborateurs multilingues opèrent depuis les bureaux de l’OBPI à La Haye et veillent à ce que le citoyen sache où, pourquoi et comment il peut protéger sa propriété intellectuelle. L’OBPI est l’organe le plus visible de l’organisation internationale homonyme. Notons que l’OBPI est totalement self-supporting : il ne reçoit pas un euro des gouvernements!

L’OBPI est notamment habilité à contrôler le caractère distinctif des marques ; sur base de l’intérêt général, il peut ainsi refuser un enregistrement, par exemple pour que le signe déposé reste disponible à la concurrence ou parce qu’il risque d’induire le public en erreur. Il est en outre possible d’introduire devant l’OBPI une opposition contre le dépôt de marque d’un tiers, sans devoir comme auparavant intenter une action en justice. Au centre des préoccupations et actions de l’OBPI, il y a les entreprises. Plus que jamais, la marque Benelux répond à un besoin réel et concret des entreprises de nos pays, notamment des PME. Bien souvent, ces petites et moyennes entreprises n’ont aucun intérêt à se voir octroyer des droits (et donc des obligations) exclusifs sur une marque pour un territoire allant de Talinn à Lisbonne et de Dublin à Athènes. Et pour cause : une PME sera démunie lorsqu’il s’agira d’assurer concrètement le maintien de ses droits dans 27 pays – nonobstant l’importante inconnue qui demeure sur l’étendue exacte de l’obligation d’usage

de la marque communautaire. Le niveau a priori attractif de la taxe sur la marque communautaire ne doit pas faire oublier les importants coûts indirects, liés par exemple à l’avalanche d’oppositions provenant de pays dans lesquels l’entreprise du Benelux ne travaillera sans doute jamais... Une marque Benelux, éventuellement combinée à une demande d’extension internationale pour les pays d’exportation envisagés, offre donc une protection sur mesure souvent plus adéquate. La longueur de la procédure au niveau européen ne doit pas non plus être sous-estimée. A cet égard, l’OBPI est fier d’être un des offices les plus rapides en Europe et le seul à achever en 24h. une procédure d’enregistrement accéléré de marque ! Hugues Derème Directeur général adjoint Enregistrement et Affaires Juridiques Office Benelux de la Propriété intellectuelle

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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

La réduction des coûts des marques communautaires

L

es taxes relatives à la protection d’une marque communautaire ont baissé de 40% en 2009. Cette réduction tombe à point nommé, compte tenu du climat financier actuel. Pour les marques communautaires la réduction est effective depuis mai 2009 et pour les marques communautaires qui sont désignées au sein d’une marque internationale, la baisse des taxes est effective depuis août 2009. L’Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) est l’agence européenne qui assure la protection des marques, des dessins ou modèles à l’échelle européenne soit dans les 27 pays membres. L’OHMI est un organisme européen à but non lucratif, il ne reçoit aucune subvention de la Commission Européenne, son budget repose exclusivement sur les taxes payées par les entreprises qui recourent aux dépôts de marques et dessins ou modèles communautaires. Ces dernières années, l’OHMI a enregistré un excédent financier de 350 millions d’Euros

à la fin de l’année 2008, l’OHMI et la Commission Européenne ainsi que le lobbying industriel ont réfléchi à la redistribution de cet excédent, l’OHMI a notamment investi pour augmenter son efficacité et sa productivité. Au cours des discussions, certains Etats membres ont proposés une redistribution aux Offices nationaux. Motivée avant tout par le souci d’encourager l’innovation et la productivité, la Commission Européenne considère qu’il est beaucoup plus logique et productif de faire bénéficier directement les entreprises en proposant une baisse significative des taxes officielles des marques et dessins ou modèles communautaires. Entré en service en 1996, l’OHIM a enregistré à ce jour plus de 500 000 marques et l’Office espère que ces diminutions de taxes vont permettre à de nombreuses entreprises et PME d’étendre la protection de leurs marques et dessins ou modèles au marché européen. Cette réduction des coûts s’accompagne d’une simplification de

la procédure et donc d’une accélération du délai d’enregistrement pour les marques communautaires puisqu’en pratique les entreprises ou les particuliers ne paient qu’une taxe unique au moment du dépôt. L’intérêt des entreprises belges pour la marque communautaire grandit chaque année et depuis l’existence de la marque communautaire l’on compte environ 10.000 dépôts de marques communautaires et 6.200 dépôts de dessins ou modèles communautaires émanant d’entités belges. En tant que conseils en Propriété Industrielle, nous soutenons cette mesure qui stimule la créativité, l’activité économique et l’entreprenariat au niveau européen. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette diminution des taxes et de cette accélération de la procédure qui interviennent au plus grand bénéfice des déposants, qui sont les acteurs majeurs de l’innovation et de la création. Delphine Lenoir - Novagraaf Belgium SA

Les Noms de domaine internationalisés

I

nternet présente depuis son origine de nombreuses caractéristiques conceptuelles rapellant sa création sur le sol américain. L’absence de caractères accentués dans les adresses ou l’utilisation exclusive des caracères latins n’en sont que deux exemples. Ce problème fut soulevé dès 1996 par Martin Dürst qui fut l’auteur de la proposition de l’UTF5 (Unicode Transformation Format) qui marque le début de la quête de noms de domaine aux conditions de caractères moins strictes.

En 2001, l’ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l’organe en charge de la gestion du protocole Internet et des noms de domaine, a crée le comité IDN ( Internationalized Domain Names). Il faudra compter 7 années de normalisation et de tests pour arriver à la validation des IDN de test début 2008. Selon Peter Dengate Thrush, président du conseil de l’ICANN, “C’est le plus grand changement technique apporté à Internet depuis qu’il a été inventé il y a 40 ans”.

Les caractères internationaux ont toujours posé nombre de soucis aux informaticiens. Dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit pas uniquement d’accentuer les caractères latins ou d’y ajouter des caractères ‘spéciaux’ mais bien d’aussi permettre, par exemple, aux Chinois d’utiliser leurs propres charactères pour nommer des noms de domaine et des extensions. Sachant que la moitié de la population mondiale utilise d’autres alphabets que notre alphabet latin, l’évolution est majeure. Plus près de nous, ce long chemin va aboutir à une évolution qui débutera ce 10 décembre 2009, date à laquelle les noms de domaines accentués et en caractères non latins ‘.eu’ seront disponibles à la vente. Contrairement au lancement du ‘.eu’ en caractères latins, il n’y a pas de phase de ‘sunrise’. Le sunrise est une période préliminaire lors du lancement d’une extension de nom de domaine (.tel ou .eu par exemple) durant laquelle les titulaires de marques ou de noms de sociétés peuvent réclamer prioritairement le nom de domaine correspondant, et ce sur une base de ‘first come first served’.

Durant cette période aucun autre nom de domaine ne peut être réservé. Or dans le cas des noms de domaines internationalisés, l’absence de ‘sunrise’ signifie que nous commencerons directement par un ‘landrush’ soit une possibilité offerte à chacun, particulier ou entreprise d’acquérir le nom de domaine de son choix, à nouveau selon le principe du permier arrivé, premier servi. Nul doute que le course sera intense et que de nombreux arbitrages seront nécessaires pour régulariser certains réservations. Pierre Schimp


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Quand le contrat de confidentialité ne suffit plus

L’

époque du savant fou enfermé dans son bureau a vécu. Notre ère est plus que jamais celle de la collaboration.

Celle-ci est encouragée par les instances européennes ; elle est promue par les autorités fédérales ou régionales ; les universités se sont dotées d’interfaces ; des jeunes chercheurs arrivent parfois dans des entreprises avec comme «trousseau» les recherches faites dans le cadre d’un doctorat. Bref, à tous les étages, des forces vives poursuivent un même but: devancer la concurrence en mettant les premiers sur le marché des produits moins chers, plus performants, etc. Le modus operandi est en général identique. Chacun apporte quelque chose, une technologie initiale protégée ou non par des droits de propriété intellectuelle ou industrielle. L’objectif est de faire jaillir de cette technologie de départ, grâce à une rencontre de «cerveaux», quelque chose de nouveau, des résultats techniquement atteignables, commercialement exploitables.

La collaboration, pour enthousiasmante qu’elle soit, ne doit pas faire oublier les règles les plus élémentaires de prudence. Sans doute chacun sera venu avec son accord de confidentialité. Mais la protection offerte par ce type d’accord s’avère très vite illusoire. Dès que les parties dépassent un terrain purement exploratoire, les obligations de confidentialité et de non utilisation qui caractérisent les accords de confidentialité sont insuffisantes. L’effort de recherche et développement au travers d’une coopération entre divers acteurs doit être encadré par des dispositions contractuelles qui régleront non seulement les modalités pratiques de cette collaboration (quels sont les objectifs, qui paie quoi, qui est le chef de projet, etc.) mais aussi les droits de propriété sur les «résultats» (qui peut exploi-

ter quoi), tout en protégeant les droits des parties par rapport à leur «mise de départ», soit leur savoir-faire pré-existant. Les différents acteurs doivent d’emblée poser les jalons de leur collaboration ; faire le cliché exact de l’apport initial de chacun; décider ce qu’ils vont faire du produit éventuel de leur collaboration avant même de l’entamer. Un bon contrat permettra d’éviter les conflits, de permettre à chacun de se concentrer sur les finalités de la collaboration et de préparer la suite des événements, soit la phase d’exploitation et de commercialisation. Didier Matray & Françoise Vidts – Matray, Matray & Hallet

AVEC NOVAGRAAF CHERCHEZ LA DIFFERENCE AVEZ-VOUS PRIS SOIN DE PROTEGER VOTRE MARQUE?

Vous avez développé et créé votre propre marque? Vous avez alors toutes les raisons d’être fier car créer une marque forte est une véritable performance. La création et le lancement d’une marque, d’un logo représentent toujours un événement. C’est souvent le fruit d’un énorme travail auquel de nombreuses personnes ont collaboré. Mais le jeu en vaut la chandelle car la détention d’une marque favorise l’identification de vos produits et augmente les ventes, que ce soit en ligne directe ou via des partenaires (licenciés ou distributeurs). C’est pourquoi, nous vous recommandons de protéger vos marques et vos logos avant qu’un tiers non autorisé ne le fasse! Les conséquences de l’absence de protection peuvent être considérablement fâcheuses.

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Protéger une marque ou un autre droit de Propriété Intellectuelle (modèle, nom de domaine, droit d’auteur...) n’est pas insurmontable surtout si vous faites appel à des experts. Ces experts vous les trouverez chez nous, Novagraaf Belgium. Consultez-nous pour protéger et optimaliser vos marques et vos droits de Propriété intellectuelle. Pour plus d’informations sur nos services, visitez notre site: www.novagraaf.be


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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise n Qu’est-ce que LexGo? LexGo est un portail Internet multilingue et indépendant lancé en octobre 2006 qui a pour mission d’informer le professionnel du droit en Belgique. Il publie quotidiennement un agenda d’activités, une liste des formations, il présente des news et, last but not least, dispose d’une rubrique jobs exclusivement pour les juristes. n Pourquoi un tel site? LexGo a suivi l’exemple initié dans les pays limitrophes où, depuis des années, de tels sites Internet informent la communauté juridique. L’étude ne fut pas bien longue! Il y avait un manque à combler, il n’y avait pas de temps à perdre. La plate-forme a été lancée en octobre 2006 et, très rapidement, de nombreux clients ont fait confiance à LexGo. n 3 années après le lancement, êtes-vous satisfait? Bien que cela n’ait pas été de tout repos, je suis satisfait. L’audience de LexGo augmente régulièrement. Nous fêterons bientôt notre 400ième client. Le besoin est confirmé et LexGo a su non seulement bien y répondre mais aussi évoluer en permanence. Le site est en constante évolution pour répondre aux besoins des lecteurs et des annonceurs. n Quel est le business model? LexGo vit presque exclusivement de la publication de fonctions juridiques qui sont payantes pour les annonceurs. Le reste revient de revenus publicitaires sur les différents supports. n Quels sont les gens qui y recourent? Nous souhaitons apporter de l’information pour tous les juristes et ce quel que soit le stade de leur carrière. Plus précisément, en ce qui concerne les offres d’emploi et de collaboration, LexGo souhaite présenter des offres pour les juristes dans toutes les matières, pour toutes les fonctions (stagiaires, avocats, juristes d’entreprise) et pour tous les stades de la carrière. Les fonctions d’avocats sont souvent exclusivement publiées sur LexGo. Les cabinets d’avocats constatent que LexGo est très connu dans le milieu juridique et il suffit d’envoyer un mail pour publier une annonce. Cette procédure très simple et cette visibilité ciblée satisfont parfaitement les besoins des cabinets d’avocats. Pour ce qui est des fonctions de juriste dans les entreprises, il est plus difficile de se faire connaître bien que notre public en soit friand ! Beaucoup de grandes entreprises ont des contrats cadres avec des sites d’emploi généralistes et y placent leurs annonces. Il faut donc les convaincre de la valeur ajoutée de faire appel à un site spécialisé. La crise nous aide souvent dans ce cas parce que LexGo est moins cher que la plupart des sites généralistes. Ce qui donne l’occasion de faire ses preuves… La plupart des clients sont convaincus dès le premier essai.

Qu’est-ce que LexGo.be? Harold Grondel, manager de LexGo.be

Interview

Nous travaillons aussi beaucoup avec des recruteurs spécialisés dans les fonctions juridiques. Le fait que nous collaborions avec les leaders de ce marché rassure nos clients. n Pourquoi ne pas utiliser des medias généralistes pour le recrutement? Les raisons sont multiples mais je citerai la principale: les résultats ! Peu de CV très ciblés pour un prix faible. Le travail de sélection est par conséquent rapide. En outre, les juristes apprécient que les employeurs communiquent via un site web qui leur est dédié. C’est aussi une démarche d’employer branding efficace vers cette communauté. n Et pourquoi les visiteurs utilisent-ils LexGo plutôt que des sites généralistes lorsqu’ils cherchent une nouvelle fonction ? Je ne crois pas que les visiteurs de LexGo ne regardent pas ailleurs mais le site leur apporte beaucoup d’autres informations qui leur sont destinées et qui les motivent à visiter le site régulièrement, même si ils ne sont pas activement à la recherche d’une nouvelle collaboration ou d’un nouvel emploi. De plus, tout le contenu les concerne. Les grands sites généralistes présentent parfois paradoxalement tellement de contenu (avec des clefs de tri ne correspondant pas aux professions de niche) que le visiteur n’y trouve pas suffisamment vite de contenu correspondant à ses attentes et quitte le site. n Quelle est l’utilité des rubriques autres que celle consacrée aux offres d’emploi et de collaboration ? Ces rubriques complètent très utilement l’information pour les utilisateurs de LexGo et permettent de fidéliser les juristes qui ont trouvé un emploi! Il faut leur donner une raison de rester fidèles au media. Mais surtout, la complémentarité de ces rubriques a pour objectif d’offrir aux cabinets d’avocats, aux départements juridiques d’entreprises et aux institutions un canal nouveau pour communiquer vers leur cible. Ils peuvent ainsi communiquer leurs publications récentes, les formations à venir, les événements prévus, etc… C’est une des grandes modifications que LexGo a apporté sur ce marché et dont nous sommes particulièrement fiers! Et ce n’est qu’un début ! n Quelles évolutions du service sont à prévoir? De nouvelles rubriques vont bientôt voir le jour sur LexGo. Mais c’est surtout sur le côté participatif que nous mettrons l’accent dès 2010, en permettant à nos visiteurs de participer activement au contenu. Une sorte de LexGo 2.0 ! Propos recueillis par Laurent Marlière – President Belgian Legal Awards


Publi-rédactionnel Les tendances en matière d’outsourcing en période de crise Interview de Maitre Kristof De Vulder, avocat associé chez DLA Piper*, concernant les tendances en matière d’outsourcing et l’impact de la crise financière dans ce domaine

Kristof De Vulder n Le recours à l’outsourcing a connu un important développement dans les dernières années et est aujourd’hui une pratique fortement répandue en Belgique. Quelles sont les dernières tendances en matière de contrats d’outsourcing que vous avez pu constater au cours de l’année 2009? « Le recours à l’outsourcing comme un moyen pour réduire certains coûts a connu une forte croissance depuis le début de la crise financière. En effet, le contexte économique actuel pousse de nombreuses entreprises à envisager l’outsourcing comme une sérieuse alternative. Pour les entreprises confrontées aux conséquences de la crise économique, les considérations financières sont souvent le déclencheur et le facteur prépondérant dans leur choix d’opter pour une délocalisation de certaines de leurs activités». nC et objectif de réduction des coûts a eu également un impact sur le choix de pays de localisation de l’outsourcing. Cela constitue d’ailleurs une deuxième tendance. Les entreprises

envisagent d’avantage l’offshoring, c’est à dire la prestation de services effectuée dans un pays d’outre-mer tel que l’Inde ou la Chine, mais aussi le nearshoring dans des pays plus proches tels que la Roumanie, où le coût de la main-d’œuvre est plus réduit. Beaucoup de projets d’outsourcing contiennent un élément nearshoring et/ou offshoring. « Une troisième tendance que j’ai pu constater au cours de cette année est la volonté très ferme de nombreuses entreprises de renégocier leurs contrats d’outsourcing existants, pour réduire leurs coûts à court terme. Des contrats qui avaient été conclus, par exemple, pour une durée de 5 ans sont renégociés après seulement 2 ans». n Quels autres impacts la crise financière a-t-elle eu en matière d’outsourcing? « L’accent est d’avantage mis par les entreprises sur les économies rapides plutôt que sur la réduction structurelle et à long terme des coûts. Dans cette optique, la tendance est de conclure les contrats le plus rapidement possible afin de bénéficier immédiatement de

cette réduction des coûts, ce qui se fait parfois au détriment d’une analyse suffisante des coûts réels de l’opération envisagée. Cette tendance ne doit pas être encouragée car elle comporte des risques de revers importants pour les entreprises. Je constate aussi une attention beaucoup plus grande sur les clauses de sortie (exit) dans les contrats, c’est-à-dire la possibilité de mettre fin au contrat sans faute de l’autre partie et d’être accompagné de manière appropriée par le prestataire pendant cette transition. Les entreprises savent que ce dont elles conviennent aujourd’hui risque de ne plus être adapté à leurs besoins de demain, vu les temps incertains actuels. Certaines entreprises ont eu la mauvaise expérience de se retrouver coincées dans un contrat qui ne leur convenait plus, sans avoir prévu la possibilité de sortir du contrat ou de revoir le volume des prestations. Les entreprises recherchent plus de flexibilité via des clauses de sortie appropriées, y compris pendant la durée du contrat». n Vous dites que de nombreuses sociétés souhaitent renégocier leurs contrats d’outsourcing à la baisse afin de faire face aux difficultés engendrées par la crise financière. Quelles mesures concrètes permettent aux entreprises de réduire le prix du contrat d’outsourcing? « Les entreprises soucieuses de réduire leurs coûts disposent généralement de différents moyens pour demander la renégociation de leurs contrats d’outsourcing. Les

contrats d’outsourcing contiennent en principes des clauses qui permettent une renégociation dans certaines conditions. Mais, même en présence de telles clauses, il faut toujours réfléchir en termes de solution win-win avec le prestataire de services. Imposer au prestataire de réduire ses coûts et ses prix à peu de chances de succès. Les clients qui sont proactifs et proposent des opportunités au prestataire auront plus de succès. La durée pour laquelle une entreprise souhaite s’engager est par exemple un élément important dans la négociation du prix du contrat. Une société disposée à conclure un nouveau contrat pour une durée de 5 ans est susceptible d’obtenir un meilleur prix que si elle ne s’engageait que pour une durée de 3 ans. Ensuite, les clauses pénales ou de responsabilité contraignantes pour le prestataire de services engendrent un risque financier plus important pour ce dernier, ce qui se traduit dans un prix plus élevé du contrat. La société qui accepte de revoir les montants des pénalités ou le risque de responsabilité du prestataire à la baisse dispose d’un argument supplémentaire lors de la négociation du prix du contrat. Une troisième opportunité qui se présente aux entreprises pour réduire le prix du contrat d’outsourcing se situe au niveau des délais de paiement. La société qui est disposé à payer 1 mois à l’avance au lieu de payer la facture à 30 voire à 90 jours, est en mesure d’exiger de son cocontractant une baisse de prix considérable».

* Kristof De Vulder est avocat associé chez DLA Piper. Il a acquis une vaste expérience en matière de contrats d’outsourcing en représentant aussi bien des sociétés souhaitant avoir recours à l’outsourcing que des prestataires de services d’outsourcing. Il jouit d’une reconnaissance internationale en matière de contrats IT et d’outsourcing dans les différents guides professionnels des cabinets d’avocats d’affaires, notamment Legal 500, Chambers et Legal Experts. L’équipe de DLA Piper Bruxelles compte 10 avocats qui sont spécialisés dans le domaine des technologies et de l’outsourcing.

Kristof De Vulder E: kristof.de.vulder@dlapiper.com


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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

L’exploitation de la propriété intellectuelle par le contrat de licence 1 milliard de dollars. Tel est le montant perçu annuellement à titre de royalties par Intellectual Ventures, une société américaine créée il y a moins de 10 ans par un ancien cadre de chez Microsoft dont l’unique activité consiste à acquérir des brevets (27.000 à ce jour) pour les donner en licence à des tiers.

D

es tiers dont les activités de production ne pourraient être menées sans l’autorisation du titulaire des brevets en question. Si le contrat de licence - celui par lequel le titulaire d’un droit intellectuel autorise autrui à en faire usage moyennant contrepartie - est le fondement même du modèle économique d’une telle entreprise, d’autres, plus classiques, ont également perçu l’intérêt de la pratique du licensing.

annuellement, repose sur l’encaissement de royalties. Le domaine de la licence n’est évidemment pas limité aux brevets et aux technologies de pointe : on la retrouve dans le domaine de l’édition et du divertissement (licence de droit d’auteur principalement), celui de la franchise (licence d’enseigne, de marque et de «trade secrets») ou celui du merchandising. A chaque fois, l’objectif est de maximiser les profits. Plusieurs li-

Certaines multinationales ont modifié leur stratégie en s’ouvrant à des partenariats multiples : en amont, avec des laboratoires de recherche, des universités, des start-up ou en aval, avec des partenaires implantés sur des marchés plus difficilement accessibles d’un point de vue géographique ou économique. Un quart des revenus d’IBM, leader mondial en nombre de brevets déposés

cences peuvent en effet être données sur un même actif: alors qu’un immeuble ne peut être loué qu’une seule fois pour une même période, un brevet, une marque, une création peuvent être donnés en licence à autant de candidats qu’il y a pour les exploi-

Le contrat de licence présente une souplesse remarquable. Preneurs et donneurs de licence prendront toutefois garde à la composition du contrat de licence : celuici réclame un certain art dans la rédaction de ses clauses, d’autant que les autorités européennes veillent de près à ce que les accords de licence ne soient pas utilisés pour restreindre ou fausser sans juste motif la concurrence sur les marchés (sur la question, et plus généralement sur les aspects juridiques du contrat de licence, voyez Yves Van Couter et Bernard Vanbrabant, Handboek licentieovereenkomsten, Larcier, 2008, 392 p., ainsi que Yves Van Couter et Bernard Vanbrabant, License arguments, Competition and the Internal Market, Larcier, 2008, 200 p.).

ter, sur des territoires différents ou sur un même territoire (la licence est alors «non exclusive»).

Yves Van Couter & Bernard Vanbrabant - Loyens & Loeff


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Pourquoi une «Roadmap» propriété intellectuelle (PI) est-elle essentielle en matière d’innovation? Quid en cas d’«open innovation»? Qu’est-ce qu’une «Roadmap» PI? C’est une liste organisée de questions à se poser et de démarches à effectuer, à la fois pour éviter que les droits intellectuels (des autres) ne constituent des obstacles imprévus et coûteux à la réussite d’un projet et s’assurer que ses propres innovations soient protégées au mieux.

Quand faut-il l’établir? Avant même de finaliser son «business plan» puisque la mise en œuvre de la Feuille de route va indubitablement peser sur celui-ci.

Quelles sont les questions et les démarches à effectuer? La première question à se poser est celle de la liberté d’exploitation de l’innovation ou de la création, de son emballage et de la marque: A cet égard, les conseils en propriété intellectuelle ont généralement accès à des bases de données spécialisées qui sont d’un grand secours. «Contourner» la difficulté, poursuivre l’annulation du droit antérieur identifié, négocier une licence d’exploita-

tion avec le titulaire du droit antérieur ou encore …abandonner le projet sont des options à envisager. Ensuite, si la création ou l’invention ou la marque est libre d’exploitation, il faudra définir la meilleure stratégie de protection (quel droit de PI? quel titulaire? quel territoire? quelle route de protection? etc.) en tenant compte d’impératifs tels que la durée de vie du produit ou du service, son prix de revient, le prix de vente, la marge, le budget disponible, le marché, la facilité de copie ou de contournement, la stratégie et la localisation des concurrents… Enfin, il reste à mettre en œuvre la stratégie décidée, et par conséquent, selon le cas : • (faire) procéder aux dépôts de demandes d’enregistrement de marque, brevet, modèle, etc., auprès des autorités officielles; • se ménager les preuves de la création dans les cas où le droit naît de la création sans autres formalités (ex. droit d’auteur).

Et les aides publiques? En parallèle, n’oubliez pas de solliciter les organismes, tels que la Région Wallonne, qui octroient des subventions qui peuvent

vous aider à financer vos brevets, vos prototypes, etc.

Quid si l’on recourt à l’Open innovation? L’ «open innovation» est un modèle émergent dans le monde du business, selon lequel les entreprises ne peuvent plus aujourd’hui se contenter de faire de la R&D classique à l’interne (système d’innovation clos), mais doivent s’ouvrir aux autres acteurs, privés et publics, pour s’inspirer de leurs bonnes idées, de leurs modèles d’innovation, de leur expérience en solution de problèmes et intégrer celles-ci à leurs démarches propres d’innovation (système d’innovation ouverte). Préalablement à la «Roadmap PI», il faudra régler contractuellement trois questions essentielles : la propriété des résultats, la confidentialité des connaissances mises en commun et des résultats de la recherche en commun et la valorisation. Lionel Duez & Dominique Kaesmacher - Kirkpatrick SA/NV


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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

OFFSHORING? Oui, mais pas les yeux fermés! Par ces temps de crise, de plus en plus d’entreprises en Belgique voient dans l’offshoring une opportunité intéressante pour diminuer les coûts.

L

e terme anglo-saxon offshoring désigne de manière générale la délocalisation (ou l’outsourcing) d’activités de service ou de production d’une entreprise vers des pays à bas salaires situés dans un autre continent (comme p.ex. l’Inde). Les systèmes IT et les services liés aux technologies de l’information sont un domaine dans lequel les opérations d’offshoring sont nombreuses. L’offshoring implique un changement du modèle classique de l’entreprise vers une conception plus partagée et plus internationale. C’est une opération qui peut être source de gains significatifs, mais aussi source de revers importants lorsque l’entreprise n’est pas préparée et accompagnée de manière appropriée dans son projet.

L’analyse juridique est essentielle La décision de procéder à un offshoring est trop souvent prise sur base d’une analyse incomplète, ciblée sur les économies réalisées sur le coût salarial. Or, c’est une étude globale de tous les aspects susceptibles d’influencer directement ou indirectement les coûts de l’opération qui doit être réalisée. Lorsque cette analyse est bien menée et bien comprise par l’entreprise, des mécanismes contractuels peuvent être mis en place pour anticiper les difficultés et garantir le succès de l’opération. Les considérations juridiques méritent une attention toute particulière dans cette analyse et ce tant au niveau de l’entreprise, qu’au niveau du pays de localisation de l’offshoring.

Choisir le bon pays Au niveau du choix du pays de localisation de l’offshoring, l’analyse préalable du régime de protection des droits intellectuels et des secrets commerciaux est notamment d’une importance primordiale. Les systèmes et services IT, par exemple, peuvent contenir beaucoup de données très sensibles concernant l’entreprise et ses activités. Des mécanismes contractuels doivent être mis en place pour assurer la protection et la confidentialité des informations et des actifs stratégiques de l’entreprise à tous les stades d’exécution du contrat et après la fin de celui-ci. Le prestataire doit accepter une responsabilité appropriée en cas de difficultés. Il faut aussi bien comprendre les conséquences fiscales du choix du pays (TVA, double imposition, subsides, impôt sur le rapatriement des revenus, etc.). Bien que trop souvent négligé dans la pratique, l’entreprise doit s’assurer que les clauses contractuelles du contrat d’offshoring soient valides et pourront être exécutées, au besoin par la contrainte, dans le pays choisi.

Identifier les coûts cachés L’opération d’offshoring sera considérée comme un échec lorsque l’épargne réalisée sur le coût du travail se retrouve émiettée par des coûts additionnels qui n’avaient pas été pris en compte. Par exemple, la prise en charge des coûts de déplacement ou de transport ou encore les télécommunications

entre le pays d’origine et le pays étranger, les conséquences de l’inflation et des fluctuations des taux de change, les coûts de visas en cas de longs séjours sur place (p. ex. pour des trainings), les formalités relatives au transfert et à la protection des données personnelle (p.ex. l’Inde n’est pas un pays qui offre un niveau de protection adéquat et des protections contractuelles et autres formalités seront nécessaires), etc. Un autre point d’attention est le fait de devoir éventuellement revoir des contrats existants (par exemple des contrats de licence de logiciel ou d’autres droits de propriété intellectuelle) pour permettre l’offshoring. Des projets se sont ainsi soldés par un échec car l’entreprise n’avait pas tenu compte du fait qu’un software stratégique ne pourrait pas être utilisé par un tiers à l’étranger, en raison du refus de l’ayant droit du logiciel. Un audit juridique interne (due diligence) permettra à l’entreprise d’identifier ce risque et de prendre les devants.

Garder le contrôle L’organisation de la gouvernance de l’opération d’offshoring est également un aspect essentiel. L’objectif doit être de conférer au client le rôle principal dans le pilotage de son projet d’offshoring. Le suivi de la qualité de la prestation devra reposer sur un SLA (Service Level Agreement) et des indicateurs de performance appropriés, ainsi qu’une procédure de gestion des changements. Enfin, une procédure d’exit devra permettre à l’entreprise de gérer au mieux la fin de l’offshoring ou d’en permettre le transfert à un autre prestataire. Les coûts de ces mécanismes de gouvernance doivent également être pris en compte.

L’investissement de départ en vaut la chandelle En résumé, l’offshoring doit être le résultat d’une décision mûrement réfléchie, étudiée et mesurée, y compris d’un point de vue juridique. Le contrat d’offshoring doit prendre en compte les différents facteurs qui ont influencés la décision de recourir à l’offshoring et comprendre des dispositions adaptées qui caractérisent les risques identifiés. Nicolas Becker & Kristof De Vulder - DLA Piper Bruxelles


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L’i-DEPOT, l’outil indispensable dans tout processus de création ou d’innovation Une bonne idée peut valoir de l’or ! Mais exploiter les résultats de l’activité créatrice ou inventrice requiert de les valoriser, ce qui pose bien souvent un problème de preuve…

L’

Office Benelux de la Propriété intellectuelle (www.boip.int) offre avec l’i-DEPOT la possibilité de consigner dans un moyen de preuve facile, fiable et bon marché, la date d’une idée ou d’un concept dès les premiers stades du processus d’innovation. L’i-DEPOT permet de prouver la date à laquelle un individu possédait une idée. L’objet de l’i-DEPOT est totalement libre (concept, logiciel, projet d’affaires, prototype, photo, slogan…) : l’OBPI n’exerce pas de contrôle sur cet objet, ni sur la manière dont il est formalisé (support, langue, etc.). La version électronique permet de réaliser un i-DEPOT en ligne, donc 24h/24h, en quelques clics et pour un prix tout à fait modique. Le déposant reçoit immédiatement un certificat attestant de l’i-DEPOT ; ce fichier, scellé par une signature électronique, fera foi de ce que son contenu n’est plus altéré à partir de sa date de création.

Même s’il ne confère pas de droits au titulaire, l’i-DEPOT sera d’une utilité capitale, tant ses applications sont nombreuses, notamment en lien avec la propriété intellectuelle. L’i-DEPOT constitue, par exemple, une «voie royale» pour toute création susceptible d’être protégée par le droit d’auteur. L’absence de formalité d’enregistrement pour la naissance du droit d’auteur rend souvent délicate la preuve de la paternité et de l’originalité d’une œuvre : plus tôt l’œuvre sera consignée dans un i-DEPOT, plus aisée sera cette preuve. L’i-DEPOT étant secret, il est aussi intéressant pour tout inventeur qui choisit de ne pas déposer de brevet pour éviter que son invention ne tombe à terme dans le domaine public. Par rapport aux brevets et aux dessins ou

modèles, l’i-DEPOT pourra servir de base à une action en revendication contre un tiers qui a usurpé l’invention ou soutenir une revendication fondée sur le droit de possession personnelle antérieure. Dans le cadre d’une négociation avec des candidats partenaires commerciaux ou financiers, l’i-DEPOT pourra être le complément idéal d’une convention de confidentialité. Pour tous les acteurs de l’innovation et de la création, l’i-DEPOT est donc une arme indispensable en vue de l’établissement de leurs droits et de la sauvegarde de leurs intérêts ! Hugues Derème Directeur général adjoint Enregistrement et Affaires Juridiques Office Benelux de la Propriété intellectuelle


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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

Les règles d’or en matière de création et d’exploitation d’une marque boip.int ou pour la marque communautaire sur le site de l’OHMI www.oami.europa.eu). Une fois déposée, la marque doit être utilisée. Pas question de déposer des marques pour bloquer les concurrents. Si elle n’est pas utilisée dans les cinq ans, elle peut être radiée du registre. Enfin, il faut empêcher des tiers de venir pénétrer dans la zone de protection de la marque. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut en effet s’opposer à : • l’usage de sa marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle a été enregistrée; • l’usage de sa marque ou d’un signe ressemblant pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été déposée s’il existe un risque de confusion;

S

ur son site http://www.interbrand.com la société Interbrand, spécialisée dans la création et la gestion de «brand value», publie tous les ans le hit-parade des cent marques les plus fortes au monde. En tête, on trouve systématiquement la marque Coca-Cola évaluée à plus de 68 milliards $. Dans le top 10, apparaissent d’autres marques bien établies comme IBM (deuxième), Toyota (huitième, en recul de deux places) ou Disney (dixième, en recul d’une place) et puis des marques plus récentes comme Microsoft (troisième) ou Nokia (cinquième) ou encore Google (septième, plus trois places) évaluée à 31 milliards $. La première marque européenne est Mercedes à la douzième place. Le numéro cent est Campbell’s (nouvelle arrivée dans le hit parade) à 3 milliards $, ce qui n’est déjà pas mal. L’évaluation par Interbrand est faite sur la base des revenus potentiels que la marque en question peut générer à l’avenir, corrigée par un facteur de probabilité. Cela conduit à un constat que de nombreux industriels ont fait depuis longtemps. Aujourd’hui, la valeur d’une entreprise n’est plus déterminée par sa propriété matérielle (usine, machine, stock) mais en grande partie par ses biens intangibles dont font partie ses inventions, son know-how, son software, ses banques de données, ses

créations intellectuelles et bien entendu ses marques, appelés globalement la propriété intellectuelle ou industrielle. Les observateurs s’accordent pour dire qu’une société qui n’a pas aujourd’hui une stratégie de création et de protection de propriété intellectuelle est vouée à disparaître. Il suffit pour s’en convaincre d’imaginer ce que serait par exemple la société Coca-Cola sans sa marque «Coca-Cola».

La question est «Comment faut-il faire?». Pour s’en tenir aux marques, il y a au départ un produit qui plaît au public et des investissements importants et constants en publicité, marketing, création d’images, … c’est-à-dire une stratégie commerciale énergique et cohérente. Parallèlement il y a une stratégie juridique de protection et de défense de la marque. Pour être protégée, une marque doit être enregistrée pour une série de produits ou de services déterminés. L’enregistrement se fait auprès des offices nationaux ou internationaux qui conservent et gèrent les registres des marques (on peut consulter ces registres en ligne, par exemple pour la marque Benelux sur le site de l’OBPI www.

• si la marque est une marque renommée (c’est-à-dire bien connue au sein du public concerné) la marque bénéficiera d’un champ de protection plus large et pourra même s’étendre à des produits différents à ceux pour lesquels elle a été déposée. Ainsi, par exemple, l’utilisation de la marque «Rolls Royce» pour des sodas pourra être interdite même si cette marque n’a pas été enregistrée pour des sodas. Bien entendu, plus la marque sera forte et connue, plus elle sera imitée. Si son titulaire ne fait rien pour la défendre, elle finira par se diluer et disparaître dans la masse des imitations. Cette vigilance doit être absolue pour les marques les plus connues et les propriétaires de ces «grandes marques» n’hésitent pas à poursuivre des atteintes à celles-ci aux quatre coins de la planète. Néanmoins, une grande vigilance s’impose également pour des marques moins connues ou dont le rayonnement est limité à un territoire particulier. En effet, toute marque dans laquelle une société investit commercialement doit être protégée et défendue non seulement pour garantir le succès commercial à court terme mais également pour préserver la valeur de l’entreprise à long terme. Philippe Péters Partner NautaDutilh Brussels


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L’outsourcing IT dans le secteur de la bancassurance

L

a crise économique actuelle pousse les opérateurs à chercher les moyens pour diminuer leurs coûts de fonctionnement. Dans le secteur de la bancassurance, cela se traduit par un recours croissant à l’externalisation (outsourcing), que ce soit vers des fournisseurs de services locaux en Europe occidentale ou vers des fournisseurs plus lointains (off-shoring vers l’Europe centrale ou l’Inde). Les banques et les assurances sont traditionnellement de grands utilisateurs d’informatique; il est donc normal qu’elles recourent de plus en plus à l’externalisation en cette matière (d’autant que la technologie le permet de mieux en mieux).

Objectifs et risques de l’outsourcing Pour une société, les objectifs d’un projet d’outsourcing sont en général de diminuer les coûts et de faire appel à des professionnels spécialisés pour obtenir un service de qualité. Les risques souvent cités sont les suivants : une certaine perte de contrôle sur les activités externalisées, la fuite d’informations confidentielles et la dépendance qui se crée vis-à-vis du four-

nisseur, surtout pour les contrats de longue durée. Le contrat d’outsourcing aura pour but de matérialiser ces objectifs et d’éviter les risques ; il devra pour cela contenir une série de clauses essentielles[1]. Reste que le contrat ne peut à lui seul suffire : avant le contrat, c’est la confiance dans le fournisseur qui est la condition essentielle de la réussite, et le meilleur des contrats ne permettra pas d’éviter les difficultés si l’on a affaire à un fournisseur incompétent ou si les procédures de gestion du projet sont défaillantes. Il semble que, dans la majorité des projets (72 %) du secteur financier, les clients se trouvent généralement satisfaits des prestations de leur fournisseur (voir les résultats de l’enquête d’Equaterra 2009 sur l’outsourcing IT dans le secteur financier en Europe, www.equaterra.com).

Des recommandations de la CBFA La banque ou la compagnie d’assurances qui envisage d’externaliser une partie de son infrastructure ou de ses services IT devra veiller à négocier un contrat approprié avec son fournisseur. C’est d’ailleurs ce que la CBFA demande, au travers des

recommandations qu’elle a émises pour le secteur financier et pour le secteur des assurances (circulaires de 2004 et de 2006). La décision d’externaliser doit s’inscrire dans une «politique de sous-traitance» approuvée par le conseil d’administration et s’appuyer sur une analyse approfondie des effets attendus et des risques. Elle doit se traduire dans une convention écrite qui détaillera les obligations du fournisseur, fixera les niveaux de service (SLAs) attendus et devra garantir des possibilités suffisantes pour la banque ou la compagnie d’assurances de mettre fin au contrat (pour changer de fournisseur ou reprendre les services en interne) sans se trouver bloquée. Ces circulaires de la CBFA sont importantes en pratique ; elles obligent tant le fournisseur que sa cliente à une négociation poussée, afin de garantir la continuité des services, le maintien du contrôle prudentiel et la protection des clients. Ce qui va sans le dire va encore mieux en le disant (Talleyrand)… Jean-Paul Triaille Associé, De Wolf & Partners [1] Sur le contenu de ces clauses, cf. J.P. Triaille et R. Robert, Les contrats informatiques, in Traité Pratique de Droit Commercial, Kluwer, à paraître en 2009/2010.


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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

La facturation électronique Avec la maturité du marché des ordinateurs et des connexions large bande dans les entreprises, il est enfin temps de bénéficier des grands progrès que le partage de cette technologie par presque tous promet depuis longtemps. Parmi les grandes révolution annoncées, la facturation électronique n’est pas des moindres.

E

n effet, si l’on analyse la quantité de courrier consacrée à la facturation entrante et sortante, celle-ci est majoritaire dans la plupart des entreprises. Il en va de même pour les archives. Depuis très longtemps, les grandes entreprises (on pense à la grande distribution notamment) sont connectées en EDI avec leurs fournisseurs. Les volumes traités, les ressources disponibles et les coûts en jeu ont permis une évolution rapide dans certains secteurs. Cependant, malgré ces évolutions, vous recevez encore nombre de factures et émettez toujours vos factures sous format papier. Vous souhaiteriez participer à cette évolution en cours mais comment? Toute entreprise peut créer de factures ‘électroniques’. Mais l’envoi d’une facture de ce type à un client nécessite son accord préalable. Les règles de la facturation électronique sont reprises dans les Directives 2001/115/ CE et 2006/112/CE. Si celles-ci sont transposées dans nos lois, il y a toutefois lieu de distinguer la partie fiscale des implications de la dématérialisation des factures. On doit donc analyser deux cas. La facturation à des particuliers non assujettis et la facturation à des entreprises susceptibles de déduire la TVA reprise sur le document. Dans le cas où le client est un particulier, les parties peuvent convenir que la facture sera transmise sous forme électronique et ce de manière non certifiée, sous la forme d’un simple PDF par exemple. Ce type de fichier étant lisible par tous et non destiné à l’édition, il garantit de surcroit un affichage cohérent sur l’ordinateur du destinataire, contrairement au fichier d’un traitement de texte lequel est à déconseiller. Le client peut à tout moment réclamer un exemplaire ‘papier’ de la facture et il est recommandé d’en adresser un systématiquement en cas de défaut de paiement, pour éviter toute mise en doute de la validité du mode d’envoi électronique de la facture. Dans le cas où le client est une entreprise, les choses ne sont pas aussi simples. En effet, l’administration de la TVA pourra remettre en cause un document dont la transmission ou l’archivage ne répond pas à des règles strictes. Les entreprises peuvent bien entendu s’échanger des factures de façon électroniques sans autre forme de procédure si elles maintiennent les versions papier, valables pour l’administration fiscale. Mais pour bénéficier pleinement de l’efficacité et des économies de la dématérialisation, il faut que celle-ci soit aussi ‘fiscale’.

Pour garantir l’authenticité d’un document, il existe 3 procédés. 1. La signature électronique avancée, 2. Le transfert de type EDI, 3. D’autres méthodes validées par le ministère des finances. De nombreux prestataires informatiques ou spécialisés en signatures et factures électroniques peuvent vous aider à choisir la méthode qui vous convient le mieux selon votre infrastructure existante et vos besoins. Les solutions vont de modules logiciels à intégrer à vos solutions existantes à des sites Internet depuis lesquels vous pouvez expédier vos factures et dont les méthodes ont été validées.

Reste l’épineuse question de l’archivage. Les documents doivent en effet être conservés pour une durée minimale de 7 ans à partir du 1er jour de l’année suivant la date du document. Une facture doit être archivée sous sa forme d’origine. Il n’est donc pas possible de mettre en place une procédure d’archivage par impression des factures électroniques. Dès lors, si vous acceptez des factures électroniques, vous êtes dans l’obligation de mettre en place un système de sauvegarde qui permette de les lire dans leur format original et ce pendant la durée de l’archivage légal. Il est intéressant de constater à ce point que l’administration de la TVA autorise le stockage des factures papier sortantes sur CD-WORM (CD-Write Once Read Many). Voilà peut-être la première démarche a entamer vers l’allègement de vos coûts! Le double des factures de ventes papier peutêtre rapidement remplacé par un archivage électronique faisant l’objet d’une approbation par l’administration. Lentement mais sûrement, la dématérialisation des documents se met donc en place dans nos entreprises. Les économies (directes et en efficacité résultante) en font plus que jamais un sujet d’actualité en ces temps de réduction de coûts. Les solutions pour permettre aux entreprises de faire le pas sont aujourd’hui plus nombreuses, plus souples et plus ergonomiques. A inscrire à l’agenda si ce n’est déjà fait ! Pierre Schimp


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Belgique, terre d’accueil pour l’innovation? Incitants fiscaux et autres subsides à l’innovation sont une réalité en notre pays. Peut-on parler de paradis pour les sociétés innovantes? Quelques pistes…

D’

une part, la législation fiscale fédérale prévoit que toute entreprise employant, à des projets de recherche, certaines catégories de diplômés, peut appliquer un taux de précompte professionnel réduit de 65 %. Existe par ailleurs la possibilité de déduire de la base imposable à l’impôt des sociétés un montant équivalent à 80 % des revenus de brevets perçus par l’entreprise, via licence ou en exploitation directe, et moyennant de strictes conditions: • Sont concernés les revenus de brevets couvrant une invention partiellement ou entièrement développée dans un centre de recherche dépendant d’une entreprise ou d’un établissement permanent obligatoirement établis en Belgique, ainsi que les revenus des brevets et licences acquis pour des produits déjà développés par ailleurs et améliorés ensuite par l’entreprise même si ces améliorations n’ont pas elles-mêmes été brevetées..

• Le système ne s’applique qu’aux brevets belges, européens ou étrangers réellement délivrés, et dont la demande a été introduite après le 1er janvier 2007. Au plan fédéral toujours, et à partir de l’exercice d’imposition 2009, les revenus des droits d’auteur perçus par des personnes physiques, sont désormais classés parmi les «revenus mobiliers» et soumis à un précompte mobilier libératoire de 15%, moyennant certaines modalités et limitations. Ce système forfaitaire représente un avantage considérable pour les créateurs, qui limite fortement la fiscalité des droits d’auteur, indépendamment des autres revenus du contribuable. Les Régions ne sont pas en reste, qui proposent primes à l’innovation, bourses de préactivité ou subsides destinés à financer la protection par le brevet. En général, la procédure d’obtention de ces subsides ne présente pas de difficulté majeure et les montants accordés peuvent s’avérer significatifs.

Ce n’est la qu’un bref éventail des incitants fiscaux et financiers à l’innovation, en place dans notre pays. Pour de plus amples informations, on consultera utilement les sites suivants : • www.belspo.be: le site de la Politique Scientifique fédérale • www.irsib.irisnet.be: le site de l’Institut d’encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles • http://recherche-technologie.wallonie.be: le Portail de la Recherche et des Technologies en Région Wallonne • www.iwt.be: le site de l’Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bonne innovation! Dominique Hubart Managing Director GEVERS GROUP


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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

L’Ordre des barreaux francophones et germanophone a adopté le 19 mai 2008 un nouveau règlement relatif à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, plus familièrement dénommé « Règlement TIC ». Ce règlement est entré en vigueur le 1er septembre 2009.

Barreau, e-justice et règles professionnelles essentiel pour la valeur probante de l’écrit. Cette exigence sera d’autant plus indispensable lorsque les avocats devront déposer leurs écrits auprès des tribunaux par voie électronique. Les avocats sont également tenus de conserver sur support électronique les correspondances et documents électroniques qu’ils envoient et reçoivent. Pas question de se limiter à une impression papier d’un courrier électronique, qui n’a qu’une valeur de copie. Seul le courrier conservé dans sa forme électronique a valeur d’original et dès lors pleine force probante.

L

e développement et la généralisation des technologies de l’information et de la communication constituent un défi pour toutes les professions. Le barreau n’échappe pas à la règle. Rappelons que les premiers avant-projets de loi touchant à l’informatisation de la justice ont vu le jour en 2004 (avant-projet de loi instituant la banque de données Phenix et avant-projet de loi relatif à la procédure par voie électronique). Ces avant-projets ont donné lieu à la loi du 10 août 2005 instituant le système d’information Phenix et à la loi relative à la procédure par voie électronique du 10 juillet 2006. Le principe du projet Phenix était de créer un dossier électronique par affaire dès le début d’une procédure judiciaire. Ce dossier devait être ensuite complété par la police, les huissiers de justice, les avocats ou les parties elles-mêmes. Vu les difficultés techniques rencontrées lors de sa mise en œuvre, le système Phenix n’a jamais vu le jour. Le SPF Justice et la Cellule stratégique développent actuellement un nouveau projet, Cheops Justice, qui vise à l’informatisation par étapes de toutes les juridictions du pays. En 2010, tous les greffes des justices de paix et des tribunaux de police ainsi que les services des parquets de police devraient être entièrement informatisés. Par ailleurs, la Commission européenne entend également favoriser les projets d’e-justice.

Dans ce contexte, il est apparu indispensable aux barreaux francophones et germanophone de Belgique de sensibiliser les avocats sur les techniques informatiques adéquates afin de relever le défi de la justice en ligne. Le règlement relatif à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication impose un certain nombre d’obligations aux avocats afin de relever ce défi, dont les principales méritent d’être mises en exergue. Tout d’abord, les avocats doivent disposer d’une adresse électronique propre. Les adresses communes à plusieurs avocats ou à une association d’avocats ne sont plus admises. Le but est d’assurer une meilleure protection du secret professionnel ainsi que le respect des obligations résultant de la loi de 1992 relative à la protection de la vie privée.. Il est également essentiel que l’outil informatique de l’avocat soit fiable et que l’accès à son courrier électronique soit sécurisé. Les avocats doivent ainsi disposer d’une adresse électronique sur une installation dont l’équipement et la configuration sont conformes aux standards de sécurité et de pérennité professionnels. Un développement majeur apporté par le règlement du 19 mai 2008 est l’exigence de l’utilisation de la signature électronique afin de garantir la valeur probante de la correspondance électronique. Ceci est conforme à la règle traditionnelle selon laquelle un courrier doit être signé, ce qui est

Le règlement permet également aux avocats, non seulement de disposer d’un site internet, mais également de rendre des services en ligne. Les sites internet d’avocat ou d’associations d’avocat doivent être conformes aux règles légales et déontologiques, notamment en matière de publicité professionnelle. Il est également possible de fournir des avis juridiques en ligne, pour autant que l’avocat veille à identifier son interlocuteur. L’avocat ne peut cependant délivrer aucune consultation ni avis sur des forums de discussion électronique. Enfin, dans le cadre des services en ligne, l’avocat ne peut pas rétrocéder des honoraires à un intermédiaire. Ceci serait contraire à l’indépendance de l’avocat. Le souci des barreaux est que les technologies de l’information et de la communication s’intègrent dans la pratique juridique et judiciaire de l’avocat, que celui-ci respecte les règles légales liées à l’utilisation de ces technologies mais également que l’utilisation de ces technologies n’affecte pas la déontologie d’avocat et les règles essentielles de la profession comme l’indépendance de l’avocat et le respect de son secret professionnel. Le texte intégral du Règlement peut être consulté à l’adresse suivante :

www.avocat.be Pierre Sculier Avocat au barreau de Bruxelles Administrateur de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone


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Le contentieux de la propriété intellectuelle, nouvelle mouture: un premier bilan L a transposition en droit belge, courant 2007, de la Directive européenne 2004/48 sur la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle offrit l’occasion au législateur de revoir et d’harmoniser les procédures relatives au contentieux de la propriété intellectuelle. Deux ans après son entée en vigueur, il est possible de dresser un premier bilan de la réforme. Assurément positif.

L’expérience démontre que la généralisation de l’action en cessation constitue un sérieux atout. Plus rapide que les autres actions au fond (que ce soit au civil ou au pénal) et résultant sur une décision exécutoire nonobstant tout recours, elle n’est pas soumise à la preuve de l’urgence de la demande. Certes, le juge des cessations est sans compétence pour allouer des dommages et intérêts. L’objectif est avant tout de mettre un terme définitif aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle sans désemparer. Une fois ce but atteint, le titulaire de droits n’a plus qu’à solliciter la réparation de son préjudice, soit dans le cadre d’une procédure civile au fond «classique»,

soit, en présence d’un contrefacteur de mauvaise foi, au pénal. Le cours de l’action en cessation n’est d’ailleurs pas entravé par une procédure pénale parallèle; ces deux types d’action (complémentaires, puisque le juge pénal n’est pas habilité à ordonner de mesures de cessation pour l’avenir) peuvent coexister sans encombre. Il s’agit là d’un avantage significatif, depuis que la loi du 15 mai 2007 a élargi la définition des délits en matière de propriété intellectuelle, renforcé les sanctions et doté les autorités douanières, judiciaires et de contrôle économique de compétences accrues dans ce secteur. L’action en cessation a contribué à rendre la procédure en référé peu aguichante dans le domaine des droits intellectuels. Si celleci demeure encore souvent plus rapide que l’action en cessation, elle requiert la preuve de l’urgence de la demande. Mais surtout, l’ordonnance en référé n’a qu’un caractère provisoire.

Last but not least, les nouvelles mesures mises à disposition des titulaires de droits

intellectuels à l’égard des intermédiaires de services se sont avérées très utiles. Nos magistrats ont été prompts à emboîter le pas au législateur et n’ont pas hésité à cautionner ouvertement sa démarche dans leurs prononcés. Les titulaires de droits qui, face aux trafics internationaux et à internet, n’ont souvent pour seuls interlocuteurs en Belgique que des fournisseurs de services participant, bon gré mal gré, à la diffusion de contrefaçons, se voyaient jadis régulièrement opposés une fin de non recevoir dans leurs actions à leur encontre en raison de l’absence d’actes de contrefaçon au sens strict commis par ces intermédiaires et de leur bonne foi. Cette époque est à présent révolue. Il est devenu possible de contraindre les intermédiaires à s’abstenir de tout service contribuant à la violation d’un droit intellectuel et d’obtenir la communication forcée dans leur chef d’informations essentielles au démantèlement des réseaux. Ces mesures préventives et de preuve viennent s’ajouter à la procédure de saisie-description, qui avait déjà fait ses preuves. Olivier Vrins - Partner - Altius


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Gestion de la propriété intellectuelle et aspects juridiques des technologies dans l’entreprise

L’interminable odyssée du brevet communautaire

Les tentatives d’harmonisation du droit des brevets au sein de l’Union européenne remontent à presque quatre décennies et commencent à prendre le statut d’une épopée homérique. Le dernier chapitre de cette saga est la proposition révisée de règlement sur le brevet communautaire, datant du 29 septembre 2009. Reste à voir si cette dernière proposition aura une suite plus propice que les précédentes!

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e premier pas vers une harmonisation a été franchi par l’adoption en 1973 de la Convention de Munich sur le brevet européen. Cette convention régit toujours notre système actuel en matière de brevet. Elle prévoit une procédure unique de délivrance des brevets européens et a créée à cette fin l’Office européen des brevets (OEB) à Munich. Toutefois, une fois les brevets délivrés, ceux-ci deviennent des brevets nationaux, opposables dans les seuls pays pour lesquels ils ont été sollicités et soumis aux règles juridiques locales de chacun de ces pays. Ainsi, chaque pays peut toujours exiger la traduction du brevet européen dans sa langue officielle pour lui conférer valeur légale sur son territoire. En outre, en cas de litige, chacun applique son droit et ses procédures avec les risques de contradictions de jurisprudence qui en découlent. Cette fragmentation de la protection est nuisible à la sécurité juridique pour plusieurs raisons: la même question est susceptible d’être soulevée devant plusieurs tribunaux nationaux, les parties concernées doivent payer les frais de justice ainsi que les avocats et les experts dans tous les pays où cette question est soulevée, les cours traitent la question selon la juridiction nationale, ce qui peut générer des résultats différents et parfois contradictoires et, ayant la possibilité de choisir la juridiction en charge, les parties tendent à favoriser celle qui est le plus susceptible de traiter la question dans un sens favorable à leurs intérêts. A cette insécurité juridique s’ajoutent les coûts de traduction très élevés engendrés par ce système, constituant un frein au dépôt de brevets, particulièrement pour les PME. Que signifient ces défauts du brevet européen concrètement? Dans le cadre du système actuel, déposer un brevet européen peut prendre deux fois plus de temps (44 mois) qu’aux États-Unis ou au Japon, alors

que le coût d’un brevet européen est presque cinq fois plus élevé que celui d’un brevet aux États-Unis et trois fois plus élevé que celui d’un brevet japonais. Les économies annuelles totales pour les entreprises d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets se situeraient dans une fourchette allant de 148 à 289 millions d’euros par rapport à l’actuel système fragmenté de règlement des litiges. La création d’un brevet communautaire favoriserait ainsi l’innovation et donnerait en particulier aux PME et aux universités européennes un avantage sur leurs concurrents. C’est pour cette raison que la Commission européenne a proposé en juillet 2000 la création d’un brevet communautaire afin de permettre aux inventeurs d’obtenir un brevet unitaire légalement valable dans toute l’Union européenne. La proposition précitée du 29 septembre 2009 est la dernière tentative pour faire avancer ce projet. Les avantages du brevet communautaire seraient une protection simplifiée des inventions au sein de l’Union Européenne grâce à une procédure unique ainsi qu’une délivrance des brevets accordée par l’Office européen des Brevets de Munich, une réduction substantielle des coûts, notamment ceux liés à la traduction et au dépôt, et une sécurité juridique renforcée grâce à l’établissement d’un système unique et centralisé des litiges auprès d’un tribunal du brevet communautaire. Le brevet communautaire aurait donc un caractère unitaire et autonome, c’est-à-dire qu’il produirait les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne, et ne pourrait être délivré, transféré ou annulé que pour l’ensemble de l’Union européenne. Malgré ces avantages manifestes, les négociations sur ce projet paraissent laborieuses, notamment en ce qui concerne le régi-

me linguistique applicable et la répartition des taxes annuelles de maintien en vigueur des brevets. Il reste à voir si un accord final sur ces points sera possible: les augures ne semblent pas favorables. En attendant la mise en place du brevet communautaire, plusieurs initiatives visant une rationalisation du système de brevets au sein de l’Union européenne sur des points spécifiques ont malgré tout été prises. Ainsi, l’Accord de Londres, entré en vigueur le 1er mai 2008, a pour but de réduire les coûts de traduction suivant la délivrance d’un brevet européen. Les états parties à cet accord ont accepté de renoncer totalement ou dans une large mesure à l’exigence de produire une traduction dans leur langue nationale des brevets européens délivrés. A ce jour, la Belgique n’a pas encore ratifié l’Accord de Londres. Par ailleurs, un autre accord, celui sur le règlement des litiges en matière de brevets européens, vise à la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets. La solution proposée a pour ambition de créer un système juridictionnel spécialisé en matière de brevets pour l’examen des questions concernant la validité et la contrefaçon des brevets européens existants et les futurs brevets communautaires. Ce système reposera sur un tribunal communautaire de brevets qui appliquera ses propres règles de procédure, déterminera les sanctions et octroiera des dommages-intérêts. Cet accord est en cours d’élaboration. Ces deux approches «décentralisées» semblent plus propices à stimuler l’innovation au sein de l’Union Européenne en facilitant l’accès aux brevets. Bart Vandereeckt – Taylor Wessing


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