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www.avocat.be
Le droit collaboratif: un nouveau mode alternatif de résolution des conflits
Trimestriel – 1er trimestre 2009 – Bureau de dépôt : Bru X - N° d’agrément P705261
Congrès de l'O.B.F.G. du 23 avril 2009
Vade-mecum des médiateurs de dettes
Ordre des barreaux francophones et germanophone L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend.
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SOMMAIRE
EDITORIAL
...................................................................................................4
RÈGLEMENTS • Règlement du 17 novembre 2008 relatif à la surveillance des comptes de tiers : publication au Moniteur belge . . . . . 5
DOSSIERS • Aide juridique : les avocats proposent – Le ministre dispose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 • Le contrôle des comptes de tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • Le droit collaboratif : un nouveau mode alternatif de résolution des conflits (M.A.R.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 • Observatoire de la profession – Statistiques des avocats de l’O.B.F.G. en décembre 2008 – de plus en plus d’avocats … . . . . . . . . mais pas partout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 • Vade-mecum pour les avocats médiateurs de dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ACTUALITÉS LÉGISLATIVES • Actualités législatives belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
EUROPE • Actualités européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 • Actualités C.C.B.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
BARREAUX ÉTRANGERS • Actualités des barreaux étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
INFOS • Congrès de l’O.B.F.G. du 23 avril 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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EDITORIAL
Beste vrienden, Waarde Confraters, Mes Chers Confrères, Lundi 2 février 2009, 16 heures, ancienne bibliothèque de la Cour de Cassation. Maître François T’Kint, bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de Cassation, ouvre la séance du Conseil fédéral des barreaux. C’est un événement car, à part une exception très fugitive en 2003, le Conseil fédéral des barreaux ne s’est jamais réuni.
judiciaire de BHV) car l’heure est à la mobilisation des avocats travaillant à Bruxelles, en région wallonne, flamande ou germanophone. Le constat est clair : nous avons les mêmes valeurs, les mêmes engagements, les mêmes difficultés, mais aussi un même déficit en termes d’image de marque alors que nous sommes indispensables et incontournables dans une société démocratique. Qui monte au créneau lorsqu’il s’agit de contester la législation sur les méthodes particulières de recherche ou les méthodes particulières de renseignement, de s’opposer aux transpositions des directives blanchiment, si ce ne sont d’abord et avant tout les avocats ? Qui se bat pour le grand Franchimont, les libertés individuelles, le respect du procès équitable, davantage de dignité dans les prisons, si ce n’est le barreau ? Qui considère que le citoyen lambda ne comprend
Cette institution, visée à l’article 503 du code judiciaire, se compose de dix membres dont cinq sont
rien aux arcanes de la justice lorsqu’il peut être jugé par six juges différents dans le cours d’une procé-
mandatés par l’Ordre des barreaux francophones et
dure de droit familial et qu’il faut dès lors lui apporter
germanophone et cinq par l’Orde Van Vlaamse Balies, et est présidée, ainsi qu’il est précisé ci-dessus, par le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de Cassation. En vertu de l’article 504 du code judiciaire, chaque Ordre, chaque barreau faisant partie de cet Ordre, et
de la lisibilité en créant un tribunal de la famille, si ce n’est l’avocature ?
l’Ordre des avocats à la Cour de cassation, peut saisir le Conseil fédéral des barreaux de questions concernant le barreau en général et la bonne administration de la justice. Ce 2 février 2009, indépendamment des dix membres nommés au Conseil fédéral, les administrateurs des deux Ordres communautaires non membres du Conseil fédéral y assistaient aussi (techniquement sans voix délibérative si un vote devait intervenir). Il ne s’agit pas de donner à cette réunion une dimension qu’elle n’a pas, mais il ne faut pas non plus en minorer l’importance, et ce notamment en fonction du climat dans lequel elle s’est déroulée et des options « politiques » qui y furent prises. Le fil rouge en fut « une défense commune de la profession » au nord comme au sud du pays. Ce qui unit les avocats francophones et néerlandophones est actuellement sans commune mesure avec ce qui les divise (par exemple l’arrondissement 4
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Qui pense que l’accès à la justice passe aussi par la création des « class actions » permettant à des groupes de citoyens de faire valoir ensemble leurs droits, ce que, faute de moyens financiers suffisants, ils ne pourraient faire individuellement, si ce ne sont ces avocats qui veulent donner les possibilités à chacun de faire valoir ses droits ? Qui croit que l’accès à la justice passe par un soutien de la demande de consommation juridique privée, car le problème n’est pas celui de l’excessivité du coût du service de l’avocat mais bien celui de l’incapacité financière de nombreux citoyens à payer le JUSTE PRIX du service rendu, si ce ne sont les « maîtres » que nous sommes ? Qui pense que ne pas maintenir le point B.A.J. à sa valeur déjà très relative de l’année passée constituerait une attaque injustifiée à l’égard du barreau et un risque de voir la qualité de la défense diminuer pour les justiciables les plus faibles économiquement, si ce ne sont ces hommes et femmes qui, chaque matin, parcourent leur propre vie avec, accrochées à leurs basques, des bribes de la vie des autres ?
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Ces objectifs, ces questions se déclinent de la même manière en français ou en néerlandais. Il faut que le politique sache qu’il n’aura plus comme interlocuteurs 7.008 avocats d’un côté et 8.825 de l’autre mais 15.833 et que la force de plus de 15.000 êtres n’est pas l’addition de 7.008 et de 8.825 unités, mais beaucoup plus, car la cohésion engendre une capacité d’agir qui n’est pas arithmétique mais exponentielle. Cela doit se savoir : depuis le 2 février 2009 des commissions mixtes O.B.F.G. – O.V.B. vont travailler ensemble sur la plupart des projets rappelés ci-dessus. Est-ce une coïncidence chronologique ? En tous cas, il y a quelques jours, le ministère des finances s’est réveillé subitement et a écrit aux Ordres communautaires pour finaliser une revendication déposée par l’O.B.F.G. en 2003 et 2004, à savoir relever les tranches sur lesquelles le forfait des frais de représentation devait être appliqué. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Peut-être pas. Mais on peut en tout cas l’interpréter comme un petit signe du destin.
Plus que jamais les avocats belges devront se serrer les coudes s’ils veulent résister aux coups de boutoir que d’aucuns veulent leur asséner. Certains décideurs pensent à une « restructuration » du B.A.J. en Belgique. Si ce terme vise un meilleur fonctionnement et plus d’efficacité opérationnelle du système, les Ordres communautaires répondront présents. Mais, s’il s’agit de restructurer au sens où on l’entend actuellement dans la plupart des entreprises, c’est-àdire de faire des coupes sombres dans les budgets, le barreau devra immanquablement se lever pour défendre des acquis qui ne sont pas des privilèges pour les avocats, mais des avantages minimaux pour les plus faibles des justiciables. Et je sais désormais que sur ce dossier, comme sur bien d’autres, il n’y aura plus comme il y a 10 ans, de clivage communautaire, et que la lutte sera aussi intense à Bruges qu’à Charleroi, à Namur qu’à Termonde, à Liège qu’à Gand. Lundi 2 février à 19 h 45’, cherchant la porte pour quitter le Palais de justice de Bruxelles, j’étais heureux … Luc Maréchal président de l’O.B.F.G.
RÈGLEMENTS
Le règlement du 17 novembre 2008 relatif à la surveillance des comptes de tiers (voir La Tribune 33, page 7) a été publié au Moniteur belge le 13 janvier 2009.
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JURIDIQUE
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LES AVOCATS PROPOSENT
DOSSIERS
-
Les opérations de contrôles croisés, organisées en application de l’article 4 de l’arrêté royal du 20 décembre 1999 entre les barreaux de l’O.B.F.G. et ceux de l’O.V.B. ont été clôturées le 28 janvier 2009. Ce contrôle approfondi, qui porte sur un échantillonnage de dossiers choisis de façon aléatoire, permet de vérifier d’une part si les bénéficiaires de l’aide juridique remplissaient les conditions d’accès, et d’autre part, s’il y a adéquation entre les prestations accomplies par les avocats et les points sollicités en application de l’A.M. du 5 juin 2008. Dès le 29 janvier 2009, conformément à l’A.R. du 20 décembre 1999 les Ordres communautaires ont adressé au ministre de la justice, une « proposition »
LE MINISTRE DISPOSE
Dès le 2 février 2009, l’O.B.F.G. est intervenu auprès de l’actuel ministre de la justice pour obtenir un réajustement budgétaire de 2.436.000 € qui permettrait de maintenir le point à sa valeur antérieure de 24,28 €. Au moment de rédiger ces lignes, force est de constater que si les avocats proposent, le ministre dispose, et que rien ne permet aujourd’hui de garantir aux 3.495 avocats de l’O.B.F.G. volontaires de 2ème ligne, au moins le réajustement budgétaire indispensable au maintien de la valeur du point, à défaut d’une indemnisation décente. Alors que la loi du 23 novembre 1998 sur l’aide juridique a fêté ses dix ans d’application, les Ordres communautaires s’inquiètent de l’indigence des moyens financiers qui y sont consacrés.
de fixation de la valeur du point.
En cette période de crise économique, qui touche plus péniblement encore les petits budgets et qui entraînera certainement une augmentation importante des demandes d’aide juridique, le refinance-
Rédaction malheureuse que celle de l’arrêté royal
ment de l’aide légale est pourtant, plus que jamais, une priorité.
contenant les modalités d’exécution relatives à l’indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne, qui parle de « proposition », comme si les Ordres communautaires avalisaient la valeur du point qu’ils sont contraints de communiquer au ministre, laquelle, s’inscrivant dans le cadre d’une enveloppe budgétaire fermée, est fonction du budget alloué, des honoraires perçus dans le cadre de l’aide partiellement gratuite et des points attribués aux avocats.
L’accès à la justice pour tous a toujours été un des principaux objectifs de l’O.B.F.G. et le refinancement de l’aide juridique en est l’un des axes. Aujourd’hui cette préoccupation est partagée par l’O.V.B., les bureaux d’aide juridique flamands enregistrant pour l’année 2007-2008 une augmentation de 15,08 % de leurs désignations, lesquelles représentent aujourd’hui 50,07 % des désignations au niveau national.
Les avocats se voient attribuer 2.373.951,53 points ce qui représente une augmentation de 7,73 % par rapport à l’année 2006-2007, pour le traitement de 152.319 dossiers.
Gageons que cette nouvelle donne, qui balaye les clivages communautaires, ne laissera pas le ministre insensible.
Pour les prestations de l’année 2007-2008, l’indemnisation inscrite au budget général des dépenses est de 54.220.000 €.
Carine Vander Stock administrateur O.B.F.G.
A 23,25 €, la valeur du point enregistre donc aujourd’hui une perte de 4,24 % par rapport à l’année précédente. L’ancien ministre de la justice, Jo Vandeurzen a obtenu une première rallonge budgétaire de 1.579.000 € qui s’est avérée insuffisante pour maintenir le point à sa valeur de 2006-2007.
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LE
DOSSIERS
CONTRÔLE DES COMPTES DE TIERS DES AVOCATS
De nombreuses décisions judiciaires, notamment de la Cour constitutionnelle, insistent sur la garantie particulière qui s’attache à la profession d’avocat, à raison de ce qu’il s’agit d’une activité réglementée 1. L’avocat se voit investi d’une confiance particulière de la part des institutions et du public. Une de ces marques de confiance et non des moindres se manifeste par le transit, via le compte de tiers de l’avocat, des sommes revenant à son client ou destinées à des tiers. Cette opportunité est importante pour vérifier la finalisation des accords conclus ou l’exécution des décisions prononcées, mais également pour permettre l’établissement de décomptes finaux qui nécessitent que l’on dispose des informations concernant le flux financier du dossier. Il a paru indispensable à la profession de se doter d’instruments qui sécurisent ces transactions. C’était, il y a bien longtemps déjà, l’obligation faite à l’avocat de disposer d’un compte de tiers distinct de son compte ordinaire, destiné à recueillir obligatoirement et exclusivement les seules sommes destinées aux tiers 2. La volonté du barreau de présenter au public une image probe et fiable l’a conduit à mettre en place d’autres instruments de nature à sécuriser ces mouvements particuliers. Le système mis en place Un règlement de l’O.B.F.G. du 8 octobre 2003 relatif à la surveillance des comptes tiers, qui avait été modifié le 13 février 2006, a fait l’objet d’un léger lifting le 17 novembre 2008 (voir La Tribune n° 33 p. 7 et 34 p. 5). Ce règlement institue au sein de l’O.B.F.G. une « cellule de contrôle des comptes tiers des avocats » qui se voit conférer une double compétence : - sur demande des Ordres qui le souhaitent, elle procède à des contrôles annuels sur les comptes de tiers d’avocats tirés au sort ;
- à la demande d’un bâtonnier, elle effectue un contrôle ponctuel et ciblé sur le compte d’un avocat. Les modifications apportées au règlement d’octobre 2003 ont visé à porter le nombre de membres de la cellule de 15 maximum à 25 au moins et à permettre que le renouvellement de leur mandat de 3 ans ne soit plus limité. Cette limitation à un seul renouvellement ne se justifiait ni par la nature du mandat exercé qui n’apporte aucun avantage quelconque qui devrait être limité dans le temps, ni par le risque de se priver du savoir faire de confrères compétents. Pour pallier certaines difficultés rencontrées, il est également précisé que le contrôle d’un avocat s’exerce sur le compte de tiers qu’il utilise, quand bien même celui-ci serait partagé avec d’autres confrères dans le cadre de l’exercice en commun de la profession. L’exécution du contrôle Lorsqu’une demande est formulée, un ou deux contrôleurs exécutent le contrôle sollicité sur le compte ou les comptes de tiers de l’avocat. Il s’agit de contrôleurs extérieurs au barreau dont l’avocat est contrôlé. Celui-ci est prévenu par son bâtonnier du contrôle envisagé. Les contrôleurs prennent alors contact avec lui. Le contrôle porte sur l’existence du compte de tiers, sur les opérations qui y sont liées via le livre journal et les fiches « affaires ». La corrélation entre les opérations est vérifiée de même que l’équilibre des entrées par rapport aux sorties, la durée de tenue des fonds sur compte tiers, etc. Au terme du contrôle, un rapport est établi qui est remis au bâtonnier. Les contrôles réalisés En 2008, seuls trois barreaux ont fait appel à la cellule pour effectuer des contrôles annuels : Nivelles (3 contrôles), Namur (6 contrôles) et Tournai (3 contrôles).
1 Cour const. 23 janvier 2008, arrêt 10/2008. 2 matière actuellement régie par le règlement de l’O.B.F.G. du 16 janvier 2006 (M.B. du 8 février 2006) sur le maniement des fonds de client ou de tiers.
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DOSSIERS
Le barreau de Verviers vient d’annoncer qu’il solliciterait ces contrôles en 2009.
Cet écueil n’existe pas pour les barreaux plus importants.
Il ne faut pas perdre de vue que quelques barreaux exercent eux-mêmes ce contrôle par des membres de leur barreau (Bruxelles).
On ne peut également que regretter qu’il n’y ait pas plus de barreaux qui décident de profiter de l’opportunité offerte d’exercer ces contrôles annuels sur un certain nombre d’avocats tirés au sort.
Au titre de contrôles individuels, la cellule a été saisie en 2008 de 13 demandes. Ceux-ci sont sollicités en cas de suspicions sur la bonne tenue du compte de tiers d’un avocat. Ces demandes ont émané des barreaux de Liège, Charleroi, Nivelles, Mons, Tournai et Dinant. Les enseignements Nombre des contrôles effectués démontrent que les avocats tiennent leurs comptes de tiers avec sérieux. On remarque également que ces contrôles peuvent être l’occasion du rappel d’un certain nombre de règles en matière d’orthodoxie comptable, notamment sur la durée de maintien des fonds sur le compte de tiers, sur la lisibilité des opérations effectuées, etc.
Certes, on peut se réjouir que de deux barreaux en 2007, on soit passé à trois en 2008 et à quatre en 2009 (pour le moment). Chaque Ordre devrait avoir conscience de l’importance de l’image que peut renvoyer l’exercice de ce contrôle auprès du public et de nos partenaires (banques et assureur). Les réticences liées à une perte d’autonomie des barreaux n’ont pas de sens : les rapports sont renvoyés aux Ordres qui seuls décident des suites à y réserver. Celles liées à une politique du contrôle n’ont plus cours : il y va de la crédibilité de notre profession que de rassurer ceux qui confient aux avocats des sommes qui ne leur sont pas destinées. Les exigences du contrôle
Lorsque des infractions déontologiques sont constatées, il appartient alors au bâtonnier de prendre les mesures que la situation semble lui imposer. Les améliorations à envisager Il peut parfois être constaté certaines lourdeurs dans l’exécution des contrôles. Le nombre d’intervenants mis en place (bâtonnier, avocat contrôlé, contrôleurs d’un autre barreau) ne permet pas une résolution rapide des difficultés. Il est également apparu, alors que ce n’était pas sa fonction première, que de nombreux contrôles ciblés ont été requis. Le bâtonnier, à qui il appartient d’exercer les contrôles que le règlement du 16 janvier 2006 permet, les délègue à la cellule de contrôle. Lors de la rédaction et de l’approbation de ce règlement, cette possibilité avait été envisagée pour aider les barreaux qui, à raison de leur taille, pouvaient connaître des difficultés liées à la proximité existant entre leurs membres. Il était raisonnable de confier le contrôle à des membres extérieurs, mandatés à cette fin. 3 voir l’article de Bernard Vinçotte dans La Tribune n° 32, page 24.
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Le plaidoyer pour une extension des contrôles est à mettre en parallèle avec l’infortune de l’assurance indélicatesse souscrite par les Ordres auprès d’Ethias. Originairement de 17 € par an et par avocat, la prime vient de doubler en 2009 avec une réduction des garanties offertes 3. Certes, ce n’est pas tant le nombre de sinistres qui a expliqué cette révision que l’importance des montants engagés. Il n’en demeure pas moins que le message que le barreau veut renvoyer au public par cette assurance se trouve quelque peu écorné. Il est également important de pouvoir rejoindre sur ce plan d’autres professions qui œuvrent dans la même sphère d’intervention que le barreau, tel le notariat. Celui-ci a compris la nécessité de mettre en place un système de contrôle extrêmement strict et contraignant des opérations effectuées par les notaires en contrepartie d’une garantie fournie à tout client qui fait appel à une étude.
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DOSSIERS
Le renforcement des contrôles par l’adhésion d’un plus grand nombre de barreaux apparaît une réplique adéquate à cette situation.
coûts qu’elle représenterait par rapport aux produits financiers qu’elle générerait au regard de la crise financière, elle semble actuellement inopportune.
Mais, parallèlement, la réflexion peut également s’approfondir et s’étendre vers d’autres champs d’intervention.
Il n’en demeure pas moins que grâce au contrôle des opérations de tiers que le système CARPA permet, les confrères français se voient couverts en « indélicatesse » à concurrence de 8 millions d’euros par avocat et par an outre un montant complémentaire de 9 millions d’euros pour tout le barreau français, moyennant une prime annuelle de 80 euros.
Ainsi, l’institution d’une véritable CARPA, telle qu’elle existe en France, pourrait remplir cette fonction de contrôle. Les avocats d’un barreau ou d’une région y sont regroupés au sein d’une caisse, gérée par les avocats, aidés par des professionnels du monde bancaire. Chaque opération portant sur des fonds de tiers doit obligatoirement transiter par cette CARPA qui exerce un contrôle sur l’origine des fonds et sur leur destination. Cette institution a pour but de garantir de façon absolue la représentation des fonds, d’assurer leur traçabilité et de sécuriser les produits financiers. Une étude importante a été menée en Belgique francophone à l’instigation de l’O.B.F.G. sur la faisabilité de cette transplantation du système CARPA 4. Si certaines difficultés pourraient apparaître du fait de la structure communautaire de l’organisation de notre profession (quel régime appliquer aux associations bruxelloises mixtes F/NL qui n’utiliseraient qu’un seul compte de tiers ?), l’implantation d’une CARPA unique est, en soi, réalisable même si, à raison des
L’absence ou la rareté des sinistres, résultat du système mis en place, explique cette couverture exceptionnelle qui garantit à tout justiciable de ne pas souffrir de l’éventuelle indélicatesse de son conseil. Ce message de sécurité et de fiabilité de la profession d’avocat rend celle-ci incontournable pour la sécurisation des opérations financières liées à son activité. Son image en sort renforcée. Le barreau assoit son image de partenaire du monde des affaires et de garant, grâce au système qu’il a créé, de la fiabilité des opérations financières entre particuliers ou professionnels. Notre tâche est de nous donner les moyens d’y parvenir dans la même mesure. Pascal Chevalier administrateur O.B.F.G.
4 Etude de faisabilité de la transposition en Belgique francophone du système français de gestion des contrôles des comptes de tiers, HEC – ULg, novembre 2008
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DROIT COLLABORATIF
:
DOSSIERS
UN NOUVEAU MODE ALTERNATIF DE RESOLUTION DES CONFLITS (M.A.R.C.)
justiciables de trouver, avec leurs conseils, une solution qui rencontre leurs intérêts et leurs besoins, plutôt que de confier au juge, dans le cadre d’une confrontation de positions, le soin de leur imposer une décision souvent inadaptée. Nous en devons la paternité à un avocat américain Stuart Webb qui l’a développé et a créé un groupe d’avocats collaboratifs dans le courant des années 1990. (de gauche à droite): Marina Blitz, Carine Vander Stock (2ème rang), Anne-Marie Boudart (1er rang), Fabienne Hoge (2ème rang), Coralie Smets-Gary (1er rang)
Lors d’une prochaine assemblée générale, l’O.B.F.G. devrait adhérer aux principes contenus dans la Charte de participation au processus de droit familial collaboratif 1. Cette initiative consacrera de manière officielle les spécificités, notamment au plan déontologique, de ce nouveau mode alternatif de résolution de conflits. Le droit collaboratif se définit comme un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation. L’avocat collaboratif reçoit de son client un mandat exclusif et restreint de l’assister et de le conseiller, dans le seul objectif de dégager un accord. En cas d’échec du processus, les avocats consultés ne peuvent plus poursuivre leur intervention et ne peuvent dès lors pas assurer la défense des intérêts de leurs clients dans le contexte d’une procédure contentieuse. Ainsi, dans ce nouveau mode de résolution des conflits, la procédure n’est pas une option. Le droit collaboratif s’inscrit dans les M.A.R.C. puisqu’il constitue un nouveau mode alternatif de règlement des conflits à côté de ceux qui existent déjà comme la médiation. Ce processus s’adapte extrêmement bien à la pratique de l’avocat : il a été créé par les avocats, pour les avocats. Il répond à l’attente grandissante des
Ce processus s’est ensuite répandu à travers les Etats-Unis, pour ensuite gagner le Canada où il est pratiqué depuis le début des années 2000. Il s’est développé en Europe, notamment en Autriche, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Ecosse, Suisse … Le droit collaboratif a également été introduit en France. La première formation a eu lieu, à Paris, en juin 2007. Actuellement, plus de 300 avocats français sont formés2. Les avocats collaboratifs sont regroupés au sein d’une Académie internationale de la pratique collaborative (the International Academy of collaborative practice : l’IACP). Cette association résulte d’une initiative privée émanant des praticiens de droit collaboratif, qui s’est développée à l’origine dans les pays anglo-saxons. Afin d’uniformiser le processus collaboratif, cette académie a défini un ensemble de règles de conduite (guidelines), destiné à servir de guide aux praticiens3. Au niveau européen, diverses rencontres ont été organisées entre les praticiens de droit collaboratif notamment en septembre 2008 à Munich et en février 2009 à Paris. Un congrès regroupant tous les avocats collaboratifs (aujourd’hui environ 3.500 avocats dans le monde) est prévu, pour ce qui concerne l’Europe, en juin 2010. Il se déroulera à Munich.
1 Même si le droit collaboratif ne constitue pas un « droit » en tant que tel et que le terme « collaboratif » pourrait en outre être perçu avec certaines connotations « négatives » en Europe, la dénomination - peu heureuse - de « droit collaboratif » a été maintenue par souci de cohérence au niveau international dans l’appellation du processus. 2 Les formations en droit collaboratif ont été initiées en France par l’Institut du Droit de la Famille et du Patrimoine. Plusieurs articles ont été publiés dans des revues juridiques françaises et notamment : Ch.BUTRUILLE-CARDEW, Le droit de la famille collaboratif (collaborative Law), in Actualité Juridique Famille, Dalloz, 2007, p.29 ; Ch.BUTRUILLE-CARDEW, Les modes alternatifs de résolution des conflits en matière de droit européen de la famille et le cas particulier du droit de la famille collaboratif, in L’Observateur de Bruxelles, n°67, 2007, p.26 ; E.DEFLERS et Ch. BUTRUILLE-CARDEW, Le droit de la famille collaboratif (Collaborative Law), in Revue Juridique Personnes et Famille, n°3, 2007, p.32 ; Chr. LICHTENBERGER et H.LETELLIER, Le droit de la famille collaboratif, un meilleur moyen de régler les conflits parentaux, in La Gazette du Palais, 22 au 24 juillet 2007, p.10. 3 Voir le site de l’IACP : www.collaborativepractice.com
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La Belgique n’est toutefois pas en reste. La commission du droit de la famille de l’Ordre français des avocats de barreau de Bruxelles s’est en effet associée au développement de ce nouvel outil de résolution des conflits au niveau national et européen. Ses travaux ont notamment abouti à la mise au point de la Charte de participation au processus de droit familial collaboratif et à l’accord individuel de participation. Ces textes ont été adoptés par le conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, en sa séance du 13 novembre 2007. Ce nouveau mode alternatif de résolution de conflits a été présenté, par les signataires du présent article, à l’assemblée générale de l’O.B.F.G., le 19 janvier 2009. L’initiative de l’O.B.F.G. d’adhérer aux principes fondateurs du droit familial collaboratif conférera au processus une légitimité toute particulière au sein des barreaux francophones et germanophone de Belgique et au demeurant, au sein de l’Union européenne. Cette officialisation permettra de consacrer, sous la forme d’un règlement déontologique, les droits et obligations de l’avocat collaboratif et les règles applicables en cas de succession par un avocat non collaboratif. Contrairement aux praticiens du processus de droit collaboratif dans le monde, les avocats francophones et germanophones de Belgique qui se destinent au droit familial collaboratif pourront compter sur le soutien d’un organe officiel, représentatif de leur profession. Par ailleurs, ils pourront également adhérer alors à titre individuel à l’Académie internationale de pratique collaborative (IACP). Notre approche belge est donc novatrice outre qu’elle garantit davantage, par le prisme de la déontologie, le respect des principes essentiels au bon fonctionnement de ce processus. 1. Explications, déroulement et caractéristiques du processus de droit collaboratif • Comme dans toute négociation, le droit collaboratif implique au moins quatre personnes : les deux parties en conflit et leur avocat respectif, ces derniers devant être formés en droit collaboratif.
Le rôle de l’avocat est de conseiller son client dans l’optique unique de la recherche d’une solution négociée. La réalisation d’un accord est par conséquent la seule mission des avocats collaboratifs. Cette règle à laquelle les parties adhèrent ne souffre aucune exception. Partant, si la négociation échoue, les avocats sont tenus de se retirer du dossier et de mettre un terme à leur intervention, sans possibilité d’assurer la défense du client dans le contexte d’une procédure contentieuse opposant les mêmes parties. Cette obligation de retrait de l’avocat collaboratif s’étend également, pour des raisons évidentes, aux associés et collaborateurs des avocats collaboratifs intervenus. Il s’agit là d’un des piliers du droit collaboratif qui implique que toutes les énergies soient concentrées vers la réalisation d’un accord, dans une optique de bonne foi. Il est donc essentiel que l’O.B.F.G. donne sa caution à cette règle déontologique renforcée qu’est l’obligation de retrait. Dans le contexte du processus de droit collaboratif, la procédure contentieuse n’a aucune place : le droit collaboratif suppose l’absence de procédure agressive (ou la suspension de celle(s) en cours) mais également l’absence de toute menace de recourir à la procédure et de toute mesure unilatérale agressive. Ce constat conduit dès lors naturellement à la deuxième caractéristique du droit collaboratif. • Le droit collaboratif est aussi et avant tout un état d’esprit. En effet, contrairement à la négociation traditionnelle ou dite sur position, où chacune des parties n’a en vue que son intérêt et tente de convaincre l’autre du bien fondé de sa solution, les avocats collaboratifs s’engagent à gérer le conflit de manière créative, dans le respect des intérêts et des besoins des deux parties. Ils travaillent ensemble, de concert, avec les parties pour trouver une solution mutuellement acceptable pour elles.
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Plusieurs principes sous-tendent ce processus dont notamment : le travail d’équipe des avocats, la mise en évidence des intérêts et des besoins des deux parties, l’échange d’informations de bonne foi, la confidentialité, la mise en œuvre de règles de communication efficaces,.. Les méthodes de la négociation raisonnée trouveront donc pleinement à s’appliquer et constituent la clé de voûte du processus de droit collaboratif : préparation du client et des réunions selon un canevas spécifique, instauration d’un climat de confiance, structuration des rencontres en phases, identification des sujets de négociation et des intérêts des parties, utilisation d’un tableau, de techniques favorisant la créativité et mise en œuvre de procédés spécifiques relatifs à la négociation dite intégrative et distributive. Le droit collaboratif suppose dès lors une nouvelle manière de travailler. Il conviendra en effet d’amener les parties à participer activement au processus en les invitant notamment à exprimer leurs besoins et intérêts respectifs et à entendre ceux de l’autre partie. Les avocats devront travailler avec les émotions des clients. Ils devront également apprendre à être à l’aise avec l’expression de ces émotions, étape préalable essentielle à un dialogue constructif. Le droit collaboratif suppose donc : - un ajustement des modes de pensée, de discours et de comportements, - un ajustement de la relation avec le client, - un ajustement de la relation avec le confrère, l’autre partie et les autres professions, - un ajustement de la conduite des réunions de négociation. • Le droit collaboratif est un processus, une méthode de travail qui implique la mise en œuvre de différentes étapes. Globalement, ces étapes peuvent être résumées comme suit : 1. la première rencontre avec le client avec explication du processus 2. le contact avec l’autre avocat collaboratif 3. la préparation du client à la première rencontre à quatre 4. l’entretien préalable entre avocats en vue de pré12
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parer la réunion à quatre 5. la première rencontre à quatre et la signature de l’accord de participation 6. les debriefings (avocat – client et avocat – avocat : ils permettent de vérifier le niveau de satisfaction et de confiance dans le processus) 7. les rencontres subséquentes à quatre et/ou à deux (client- avocat) 8. la rédaction de l’entente provisoire ou définitive, partielle ou complète 9. la fin du processus Plusieurs tâches bien déterminées sont assignées à chaque niveau du processus. Il n’est pas envisageable d’aborder en détail, dans le contexte du présent article, l’ensemble de ces tâches. Toutefois, pour illustrer notre propos, lors de l’entretien préalable entre conseils par exemple (quatrième étape du processus), seront notamment abordés les points suivants : - le lieu, la date et la durée de la première réunion à quatre avec alternance du lieu de la réunion (une réunion chez l’un des conseils et une réunion chez l’autre des conseils), - l’ordre du jour : les points qui devront y être abordés et les éventuelles questions urgentes à régler en priorité, - le mode de rédaction des procès-verbaux des réunions qui resteront confidentiels : il sera nécessaire de s’accorder sur la manière dont ces procès-verbaux seront rédigés (qui va les rédiger, quand et comment : à la fin de chaque réunion ? Entre les réunions ? Avec une alternance éventuelle,…). A titre informatif, ces procès-verbaux reprennent notamment les points de convergence et les informations et documents à collecter ainsi que la date et l’heure de la prochaine réunion. La question des honoraires devrait aussi être abordée. Les avocats veilleront en tout cas à une répartition égalitaire des tâches, de manière à équilibrer les prestations facturées à leurs clients, selon le mode de calcul des honoraires que chaque avocat reste libre de déterminer avec son client. • Les avocats collaboratifs sont garants du bon déroulement du processus : ils veillent à ce que chacune des parties exprime ses besoins et intérêts, à ce que tous les documents utiles soient déposés « sur la table de négociation ».
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Les avocats agissent comme « animateurs, facilitateurs, coach »… mais chaque avocat reste assurément le conseil de son client. A chaque étape du processus, il l’éclaire sur ses droits et obligations, le conseille sur les différentes options possibles, sur les différents points en litige…. Le droit collaboratif implique également une très grande préparation de l’avocat avec son client, au début du processus, en cours de processus, et entre les réunions à quatre. • La signature d’un écrit constitue une étape importante dans le contexte du droit collaboratif. Les praticiens du droit collaboratif relèvent en effet que les écrits participent de manière importante au processus et permettent l’instauration d’emblée d’un autre état d’esprit. a. La Charte (voir le texte complet publié en page 15) La Charte décrit le processus de droit collaboratif et les obligations incombant à l’avocat de droit collaboratif. Les différents engagements dans le contexte du processus y sont repris. Un point important mérite attention : le principe de la confidentialité.
Le droit collaboratif est en effet un processus souple qui permet le cas échéant l’intervention de tiers spécialisés par exemple pour recueillir la parole des enfants, évaluer un bien, une situation patrimoniale… Le droit collaboratif permet également le recours à la médiation dans l’hypothèse par exemple d’un désaccord persistant, soit global soit partiel. A cet égard, il importe de relever que le droit collaboratif n’a pas pour vocation de remplacer la médiation : il s’agit d’un autre mode de résolution des conflit. Au Canada par exemple, la pratique collaborative s’est développée depuis 2002, sans ombrage pour la médiation. Il s’agit donc d’« un moyen de plus » proposé aux parties pour résoudre leur différend. Il convient de noter qu’aux Etats-Unis notamment, les associations de droit collaboratif regroupent différents praticiens formés à la « pratique » collaborative. Les parties peuvent dès lors faire appel, dans le contexte du processus de droit collaboratif, à des tiers spécialisés dont la méthode de travail sera particulièrement bien adaptée au processus (les tiers y ayant été formés). La Charte de droit collaboratif règle aussi la succession de conseils : soit dans le contexte de la poursuite du processus de droit collaboratif, soit dans le contexte de la fin du processus. La Charte de droit collaboratif doit être signée par tout avocat qui souhaite pratiquer le droit collaboratif.
A l’instar de la France, il a été prévu que les documents communiqués dans le contexte du processus de droit collaboratif seront conservés uniquement par les conseils avec un cachet reprenant la mention « confidentiel – droit collaboratif ».
D’un point de vue pratique, au niveau du barreau de Bruxelles, la Charte a été déposée au secrétariat de l’Ordre qui tient à jour une liste des avocats collaboratifs.
Le client pourra les examiner lors des réunions à quatre ainsi que lors des réunions avec son conseil. Toutefois, une copie de ces documents ne lui sera
Ceux-ci sont invités, sur justificatif de la formation de base suivie (14 heures), à déposer au secrétariat de l’Ordre une copie de l’attestation de formation et à
pas remise. Elle ne sera pas davantage transmise à l’avocat qui succèderait à l’avocat collaboratif, en cas d’échec du processus.
signer la Charte. Ils sont alors repris sur la liste des avocats pratiquant le droit collaboratif qui devrait être disponible tout prochainement sur le site de l’Ordre.
Cette règle se justifie par l’obligation accentuée de transparence et de bonne foi qui conduit l’avocat collaboratif à faire état, avec l’accord de son client, de tous les éléments d’information pertinents et ce sans restriction.
Lorsque l’O.B.F.G. aura adhéré à la Charte, tout avocat formé au droit collaboratif, familial dans un premier temps, civil et commercial dans un second temps, pourra signer la Charte auprès de son Ordre d’avocats et figurer sur la liste des avocats collaboratifs .
Le rôle des experts et intervenants est également rappelé dans la Charte.
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b. L’accord de participation au processus de droit collaboratif (voir texte complet publié en page …) L’accord de participation au processus de droit collaboratif est remis aux clients et devra être signé par eux et par les avocats lors de la première réunion à quatre dans le contexte du processus de droit collaboratif. Ce document reprend le déroulement du processus, les obligations de l’avocat et du client. Le client s’engage notamment au respect de la confidentialité du processus, à la communication des informations et documents utiles à la négociation, à ne pas entreprendre de procédure ou de mesure unilatérale agressive durant le processus…. • Pour ce qui est des frais et honoraires, les parties prendront en charge : - chacune pour ce qui la concerne les frais et honoraires de son conseil, - sauf autre accord, chacune par moitié les frais et honoraires des tiers spécialisés auxquels elles conviendront de faire appel dans le contexte du processus. 2. Outils et formations Le droit collaboratif suppose la mise en œuvre de nombreux outils tels que la reformulation, les questions ouvertes, le résumé, l’écoute active, la métaphore,… mais aussi (et surtout) les principes de la négociation raisonnée. Les avocats collaboratifs devront prendre soin de créer un cadre sécurisé pour les clients notamment en veillant au respect par les parties des règles de communication essentielles (notamment le respect et l’écoute de l’autre partie). Les avocats collaboratifs devront donc être bien « outillés » pour travailler avec les émotions des parties, pour se centrer sur leurs intérêts et leurs besoins et les identifier, pour aider les parties à définir les différentes options possibles dans leur situation. Une formation est par conséquent nécessaire avant de pratiquer le droit collaboratif, formation d’ailleurs requise par l’Académie Internationale de Droit Collaboratif qui a ainsi défini les « critères » (« guide-
lines ») de formation indispensable applicables aux avocats qui souhaitaient développer une pratique de droit collaboratif. Dans cette optique, l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles a mis sur pied une formation qui a débuté en octobre 2008. Cette formation préalable de 14 heures (formation de base)4 est obligatoire pour tout avocat souhaitant entreprendre une pratique de droit collaboratif. L’O.B.F.G. devrait à l’avenir, dans le cadre de son Centre de formation Jean Cruyplants, coordonner l’ensemble des formations pour permettre à chaque barreau de bénéficier de la formation requise. 3. Comparaison avec la justice participative en France Au titre de nouveaux modes alternatifs de résolution de conflits, signalons l’initiative législative française, issue de la commission Guinchard, étant la procédure participative de négociation assistée par avocat. Cette procédure de conciliation préalable n’impose toutefois pas à l’avocat qui a participé à la négociation, l’obligation de retrait, en cas d’échec (pierre angulaire du droit collaboratif et réel levier de la créativité). Cette procédure prévoit au contraire en cas d’absence d’accord une passerelle simplifiée vers la juridiction de jugement. Cette conciliation préalable ne nous paraît donc pas réellement différente de la négociation traditionnelle. 4. En guise de conclusions Comme d’autres l’ont relevé avant nous, « les processus de justice participative ne sont pas une panacée. Ils ne règleront pas tous les maux qui affligent notre société. ». Tout comme la médiation, et plus généralement comme tout mode de résolution des conflits, l’approche collaborative montrera aussi ses limites. Comme elles se sont élevées aux débuts de la médiation en Belgique, des critiques s’élèveront à l’encontre de ce nouveau processus qui, de manière plus prononcée que la médiation à notre sens, tracera encore davantage le tournant de l’évolution du rôle de l’avocat.
4 Une formation complémentaire est également prévue ainsi que des exercices pratiques sur la base de jeux de rôles.
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Mais, l’histoire ne connaît pas d’avancée significative sans controverses, sans opposants et partisans…
lité à part entière et sa consécration sous la forme de règles déontologiques spécifiques, non plus dans une Charte mais dans un règlement ?
Par ailleurs, l’approche collaborative s’est développée dans de nombreux pays (Etats-Unis, Canada, Angleterre, Irlande, Ecosse, Autriche, France, ...) et a convaincu de nombreux praticiens.
Le droit collaboratif constitue un nouveau défi pour les praticiens.
Dans certaines régions, cette pratique constitue le mode de résolution des conflits majoritairement mis en œuvre.
Gageons qu’il connaîtra de beaux jours en Belgique. Notre esprit d’ouverture à la négociation et à la multidisciplinarité constitue, en effet, nous semble-t-il, et par rapport à d’autres pays, un atout majeur pour son développement dans notre pratique.
L’apport du droit collaboratif est donc indéniable : l’ouverture à de nouveaux processus, la mise en place de mécanismes différents et d’outils additionnels, la volonté de négocier dans un esprit différent, … ont permis à l’approche collaborative de toucher et de rencontrer les (nouvelles) attentes de clients mais aussi d’avocats qui se sont orientés vers elle. Le droit collaboratif est également, au niveau du barreau, un outil d’ouverture internationale exceptionnel et unique en son genre : comme il s’agit d’un processus, la méthode de travail est en principe la même à Paris, Bruxelles, Londres… ce qui pourrait permettre l’adoption par les avocats d’une méthode uniforme de négociation au niveau international, à la plus grande satisfaction des clients dont les dossiers présentent des éléments d’extranéité. Aujourd’hui le droit collaboratif de la famille. Demain certainement le droit collaboratif, civil, commercial ou social. Demain également, le droit collaboratif au sein de l’O.B.F.G., sa reconnaissance au titre d’une spécia-
Marina Blitz avocate au barreau de Bruxelles spécialiste en droit de la famille Anne-Marie Boudart avocate au barreau de Bruxelles spécialiste en droit de la famille médiatrice familiale agréée Fabienne Hoge avocate au barreau de Bruxelles spécialiste en droit de la famille Carine Vander Stock administrateur O.B.F.G. avocate au barreau de Bruxelles spécialiste en droit de la famille médiatrice familiale agréée Coralie Smets-Gary avocate honoraire médiatrice civile, commerciale et sociale agréée
Annexe 1: charte de participation au processus de droit collaboratif Article 1 : Objet de la présente charte Les avocats qui adhèrent à la présente charte s’engagent à respecter les règles ci-après énoncées, dès lors qu'ils interviennent en qualité d'avocat collaboratif. Article 2 : Définition Le processus de droit familial collaboratif est un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation. Il réunit au moins quatre personnes, soit les parties impliquées dans un litige familial comme principaux négociateurs et leurs avocats respectifs qui les conseillent et les assistent.
L’avocat collaboratif reçoit de son client un mandat exclusif et restreint de l’assister et de le conseiller dans la négociation en vue d’aboutir à un accord par voie amiable. L’avocat collaboratif favorisera tant les échanges que le règlement du litige en privilégiant l’honnêteté, la négociation et la confiance en vue de réduire autant que possible, pour les parties et leurs familles, les conséquences négatives résultant de ce litige (conséquences économiques, sociales, émotionnelles,...). Le processus tend à résoudre les différends de manière respectueuse et à aboutir à des ententes
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satisfaisantes et équilibrées répondant aux besoins et aux intérêts de chacune des parties et de leurs enfants. Article 3 : Préliminaires Lors de la première consultation, l’avocat collaboratif informe le client de l’opportunité de faire choix de ce processus tout en veillant à l’éclairer quant à son rôle et notamment quant à son obligation de se déporter du dossier en cas d’échec de la négociation. L’avocat collaboratif s’assure de la bonne compréhension du processus par le client et lui communique copie de la présente charte. En cas d’accord du client sur le processus, l’avocat collaboratif acte ce consentement par écrit. L’avocat collaboratif dûment mandaté par son client, prend contact avec le conseil de l’autre partie pour lui proposer d’entreprendre le processus de droit familial collaboratif, ce qui suppose que cet avocat ait adhéré ou accepte d'adhérer à la présente charte. Lors de ce contact, les avocats collaboratifs fixeront de commun accord les points suivants : - le lieu de la première réunion étant entendu que si les avocats conviennent de tenir les réunions en leur cabinet, ils veilleront à respecter une alternance, - la date et la durée de la première réunion, - l’ordre du jour de celle-ci en réservant une priorité aux questions urgentes, - le mode de rédaction et le contenu des procès-verbaux de réunions qui resteront confidentiels. En principe, ces procès-verbaux contiendront les points de convergence entre les parties, les informations ou documents à collecter par chacune d’entre elles ainsi que la date, le lieu et l’ordre du
L'accord de participer au processus de droit familial collaboratif implique la suspension de toute procédure durant le processus. Chaque avocat ne peut assister qu’une seule des parties dans le processus. Il ne pourra intervenir pour plusieurs parties que si elles ont un intérêt commun. L’avocat conseille son client quant à ses droits et ses obligations. Il lui explique également le déroulement d’une rencontre dans le contexte du processus de droit collaboratif et le rôle de chaque participant. Bien que les avocats partagent un engagement commun envers le processus de droit collaboratif, chaque conseil est professionnellement tenu d’agir dans le souci des intérêts de son ou de ses clients. Comme tout avocat, l’avocat collaboratif intervient dans une totale indépendance. Les avocats collaboratifs veilleront à ce que chacune des parties puisse exprimer ses intérêts, ses besoins, ses objectifs et suggestions et chercher à comprendre ceux des autres parties. Dès lors que l'accord de participation au processus de droit familial collaboratif est signé, le rôle des conseils s'inscrira uniquement dans le contexte de ce processus en manière telle qu'en aucun cas, ils ne pourront représenter l'une ou l'autre des parties au cours d'une procédure judiciaire opposant celles-ci. Article 5 : Droits et obligations durant le processus
Lors de la première réunion, les parties et les conseils débattront des questions à régler, des priorités éventuelles ainsi que de la manière de travailler dans le contexte du processus.
Les avocats veilleront à ce que les communications, dans le contexte du processus, soient constructives et respectueuses. Les avocats collaboratifs travaillent dans un objectif commun étant que leurs clients aboutissent à un accord amiable, sans aucun recours ou menace de recours à l’introduction d’une procédure judiciaire, pour régler les questions soumises au processus de droit familial collaboratif.
Les parties et les conseils signent un accord de participation au processus de droit familial collaboratif qui contient l’engagement à respecter les règles applicables en la matière, dont l’obligation de suspendre toute procédure pendant le temps du proces-
Les avocats collaboratifs veilleront également à ce que leur(s) client(s) constitue(nt) un dossier détaillé, comprenant les informations importantes pour la résolution du conflit (pièces financières utiles, documents relatifs aux revenus, biens et dettes de leur (s)
sus et qui précise les conséquences de l’échec éventuel du processus.
client(s)…), lequel dossier sera examiné par toutes les parties.
jour de la prochaine réunion
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Article 4 : Rôle et engagements des avocats
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Durant le processus, aucune mesure agressive ou aucun acte unilatéral de disposition du patrimoine ne sera entrepris tel que, sans que cette liste ne soit exhaustive : recours ou menace de recours à une procédure, modification unilatérale de la résidence des enfants, départ à l'étranger avec les enfants sans accord de l'autre partie, signature d'engagement liant l'autre partie, aliénation d'actifs, déplacement ou appropriation de biens, retraits abusifs de comptes bancaires, apposition de scellés, constat d'adultère, saisie,… Article 6 : Confidentialité - Secret professionnel Sauf autre accord écrit entre parties : - Toutes les pièces communiquées dans le contexte du processus de droit collaboratif le seront exclusivement par le canal des conseils. Les pièces seront communiquées en copie et revêtues de la mention « confidentiel - droit collaboratif ». Ces pièces seront strictement confidentielles et ne pourront en aucun cas être produites en dehors du processus de droit collaboratif. - Les conseils conserveront ces pièces à leur dossier et ne pourront en remettre copie à leur client qui pourra toutefois les consulter soit à leur cabinet, soit lors des réunions dans le contexte du processus de droit collaboratif. La teneur des négociations est confidentielle et les parties s’interdisent d’en faire état et de produire les écrits communiqués dans le contexte du processus à l’exception des ententes signées qui, dès leur signature, revêtent un caractère officiel. Les documents, informations, rapports éventuels afférents à l’intervention de tiers spécialisés dans le contexte du processus sont également couverts par la confidentialité, sauf autre accord écrit des parties. Par ailleurs, les parties ne peuvent pas solliciter de la part des avocats ou des tiers intervenus dans le contexte du processus, un quelconque témoignage quant à des éléments se rapportant directement ou indirectement au processus. En cas de succession de conseils pour une même partie, et uniquement dans le contexte de la poursuite du processus de droit collaboratif par le nouveau conseil, l’avocat succédé communiquera à titre confidentiel son dossier de pièces éventuel et veillera à ce que les pièces communiquées reprennent expressément la mention « droit collaboratif ».
Par contre, en cas de succession entre conseils, alors que le processus de droit collaboratif a pris fin, le conseil qui est intervenu comme avocat collaboratif ne communiquera aucun dossier, celui-ci étant couvert par la confidentialité qui caractérise le processus. Article 7 : Intervention de tiers Les experts, consultants, médiateurs ou autres tiers spécialistes éventuels seront choisis de commun accord par les parties et mandatés par leurs conseils en vue de résoudre les questions controversées dans un esprit d’impartialité et de concertation. Sauf autre accord écrit des parties, le principe de confidentialité sera rappelé par les conseils lors de l’envoi de leur lettre conjointe au(x) tiers choisi (s) par les parties. Lorsqu’il est mis fin au processus, les tiers intervenants ne peuvent donc être appelés à témoigner et l’ensemble des documents et informations afférents à leur intervention est couvert par la confidentialité, sauf autre accord écrit des parties. Article 8 : Succession Si l’une des parties souhaite que son conseil se retire du processus, mais entend s’y maintenir avec l’assistance d’un autre conseil, elle en avisera immédiatement et par écrit l’autre partie. Un avenant à l’accord de participation au processus de droit familial collaboratif sera signé avec le nouveau conseil dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours du retrait du précédent conseil, à défaut de quoi l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin. Si l’un des conseils se retire du processus, il en avisera immédiatement son client et le conseil de l’autre partie. Si la partie dont l’avocat se retire décide de poursuivre le processus, elle fera part de son intention à l’autre partie par le canal de son nouvel avocat. Le nouvel avocat signera à son tour l’accord de participation au processus de droit familial collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30 jours du retrait du précédent conseil, à défaut de quoi, l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin. Article 9 : Fin et retrait du processus 9.1. L’avocat collaboratif a le devoir de se retirer du processus si son client le sollicite. Il peut par ailleurs se retirer du processus à tout moment.
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9.2. Il est mis fin au processus : • Si le processus est utilisé à des fins inappropriées, notamment dilatoires ; • Si le comportement des parties ou de l'une d'elles est incompatible avec le processus ; • Si l’une des parties a intentionnellement retenu ou déformé de l’information (n'est pas visée une erreur de calcul ou une incohérence non intentionnelle) ; • Si l'une des parties refuse de respecter les ententes ; • Si une entente ne peut être dégagée dans un délai raisonnable. L’avocat collaboratif qui se retire ou qui met fin au processus, en avise immédiatement par écrit, le ou les autres conseils. Il n’est pas tenu de justifier des raisons de son retrait. En cas de retrait de l’une des parties du processus, tous les avocats collaboratifs doivent mettre fin à leur intervention. Il en va de même des collaborateurs, associés ou des avocats travaillant en commun avec l’avocat collaboratif. En cas d’échec du processus, l’avocat collaboratif communiquera à son client, s’il le demande, une liste d’avocats exerçant en droit de la famille. Article 10 : Ententes 10.1. À tout moment, pendant le processus, les parties pourront s'accorder sur une entente provisoire et/ou partielle. Cette entente sera rédigée par écrit par les conseils et signée par les parties. 10.2. A la fin du processus, en cas d'entente dégagée entre les parties, les avocats collaboratifs rédigent une convention reprenant les différents points d'accord intervenus.
Cette convention sera signée par les parties. 10.3. Les conseils aviseront les parties de ce que la signature d’une entente engage la parole donnée au même titre qu’une convention d’honneur. L’entente pourra être produite en justice. Les conseils aviseront également les parties qu’en cas de retrait du processus, les ententes continueront à s'appliquer jusqu'à l'intervention soit d'un nouvel accord, soit d'une décision de justice, sauf si cette entente a été négociée sur base d'éléments inexacts communiqués de manière délibérée par l'une ou l'autre des parties. 10.4. Les avocats collaboratifs prendront toutes les dispositions utiles pour faire entériner par un tribunal les accords à la demande des parties. Article 11 : Obligation de formation de l’avocat collaboratif L’avocat collaboratif devra justifier, avant toute pratique de droit collaboratif, d’une formation préalable en la matière (principes et processus de droit collaboratif - négociation raisonnée) de deux jours (14h00) mise sur pied par le centre de formation Jean Cruyplants de l’O.B.F.G. A défaut de pouvoir justifier de cette formation, l’avocat ne pourra ni se présenter ni agir comme avocat collaboratif. L’avocat signataire de la présente charte s’engage également à poursuivre une formation continue utile au droit collaboratif (outils, exercices pratiques,…).
Annexe 2 : accord de participation au processus de droit collaboratif Les parties ont choisi de conclure le présent accord en vue d’appliquer les principes du processus de droit familial collaboratif au règlement de leur(s) différend(s). Les conseils des parties sont associés à cet accord et s’engagent à en appliquer les principes. 1. Rappel des objectifs du processus Le droit familial collaboratif est un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation.
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Ce processus tend à résoudre les différends de manière respectueuse et à aboutir à des ententes satisfaisantes et équilibrées répondant aux besoins et aux intérêts de chacune des parties et de leurs enfants. Par voie de conséquence, chaque partie a recours à l’assistance d’avocats qui adhèrent à la Charte de droit familial collaboratif afin que ceux-ci les aident à atteindre cet objectif.
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2. Déroulement du processus et droits et obligations des parties Lors de la première réunion, dans le contexte du droit collaboratif, les parties et leurs conseils détermineront les questions à régler et les priorités éventuelles. Les communications écrites ou verbales seront constructives et respectueuses. Chaque partie est encouragée à exprimer ses intérêts, ses besoins, ses objectifs et ses suggestions ainsi qu’à écouter et tenter de comprendre ceux de l’autre partie. L'accord de droit collaboratif implique la suspension de toute procédure durant le processus. L’accord dans le contexte de ce processus ne fait pas obstacle à ce que les parties prennent part en outre à un autre mode alternatif amiable de résolution des conflits comme la médiation. Chaque partie communiquera dans les plus brefs délais toutes les informations utiles pour les questions à résoudre dans le contexte du processus. Les parties s’engagent également à communiquer toutes les informations utiles relatives à leurs revenus, leurs biens, leurs charges et leurs dettes. Les experts, consultants, médiateurs ou autres tiers spécialistes éventuels seront choisis de commun accord par les parties et mandatés par leurs conseils en vue de résoudre les questions controversées dans un esprit d’impartialité et de concertation. Les conseils des parties s’engagent pleinement dans le processus mais chaque avocat reste le conseil de son client et ne devient pas l’avocat de l’autre partie. Durant le processus, aucune mesure agressive ou aucun acte unilatéral de disposition du patrimoine ne sera entrepris tel que, sans que cette liste ne soit exhaustive : recours ou menace de recours à une procédure, modification unilatérale de la résidence des enfants, départ à l'étranger avec les enfants sans accord de l'autre partie, signature d'engagement liant l'autre partie, aliénation d'actifs, déplacement ou appropriation de biens, retraits abusifs de comptes bancaires, apposition de scellés, constat d'adultère, saisie,…
3. Place des enfants dans le processus Les enfants ne seront pas partie au processus : ils ne pourront pas être présents lors des réunions dans le contexte du processus de droit collaboratif. Toutefois, s’il apparaît opportun de recueillir la parole de l’enfant, les parties s’accorderont sur la manière d’y procéder. Par priorité, les parties conviennent de déployer tous les efforts nécessaires en vue de parvenir à des modalités amiables privilégiant l’intérêt fondamental des enfants. Les parties s’abstiendront d’émettre des critiques à l’endroit de l’autre partie ou de ses proches et ce que ce soit directement auprès de l’enfant ou en sa présence. Elles encourageront dès lors le maintien des liens d’affection privilégiée de chacun des parents avec les enfants et s'engagent à respecter le droit de leurs enfants à pouvoir bénéficier de la présence, de l'attention et du soutien éducatif de leurs deux parents. Les enfants ne serviront dès lors pas de lien de communication entre les parties qui s’engagent corrélativement à se contacter directement et à régler entre elles les questions relatives aux enfants. 4. Confidentialité Sauf autre accord écrit entre parties : - Toutes les pièces communiquées dans le contexte du processus de droit collaboratif le seront exclusivement par le canal des conseils. Les pièces seront communiquées en copie et revêtues de la mention « confidentiel - droit collaboratif ». Ces pièces seront strictement confidentielles et ne pourront en aucun cas être produites en dehors du processus de droit collaboratif. - Les conseils conserveront ces pièces à leur dossier et ne pourront en remettre copie à leur client qui pourra toutefois les consulter soit à leur cabinet, soit lors des réunions dans le contexte du processus de droit collaboratif. La teneur des négociations est confidentielle et les parties s’interdisent d’en faire état et de produire les écrits communiqués dans le contexte du processus à l’exception des ententes signées qui, dès leur signature, revêtent un caractère officiel.
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Les documents, informations, rapports éventuels afférents à l’intervention de tiers spécialisés dans le contexte du processus sont également couverts par la confidentialité, sauf autre accord écrit des parties. Par ailleurs, les parties ne peuvent pas solliciter de la part des avocats ou des tiers intervenus dans le contexte du processus, un quelconque témoignage quant à des éléments se rapportant directement ou indirectement au processus. En cas de succession de conseils pour une même partie, et uniquement dans le contexte de la poursuite du processus de droit collaboratif par le nouveau conseil, l’avocat succédé communiquera à titre confidentiel son dossier de pièces éventuel et veillera à ce que les pièces communiquées reprennent expressément la mention « droit collaboratif ». Par contre, en cas de succession entre conseils, alors que le processus de droit collaboratif a pris fin, le conseil qui est intervenu comme avocat collaboratif ne communiquera aucun dossier, celui-ci étant couvert par la confidentialité qui caractérise le processus.
Si l’un des conseils se retire du processus, il en avisera immédiatement son client et le conseil de l’autre partie. Si la partie dont l’avocat se retire décide de poursuivre le processus, elle fera part de son intention à l’autre partie par le canal de son nouvel avocat. Le nouvel avocat signera à son tour l’accord de participation au processus de droit familial collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30 jours du retrait du précédent conseil, à défaut de quoi, l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.
Les parties prendront en charge :
Il est mis fin au processus : • Si le processus est utilisé à des fins inappropriées, notamment dilatoires ; • Si le comportement des parties ou de l'une d'elles est incompatible avec le processus ; • Si l’une des parties a intentionnellement retenu ou déformé de l’information (n'est pas visée une erreur de calcul ou une incohérence non intentionnelle) ;
- chacune pour ce qui la concerne les frais et honoraires de son conseil,
• Si l'une des parties refuse de respecter les ententes ; • Si une entente ne peut être dégagée dans un délai raisonnable.
5. Les frais et honoraires
- sauf autre accord, chacune par moitié les frais et honoraires des tiers spécialisés auxquels les parties conviennent de faire appel dans le contexte du processus.
D’une manière générale, tous les avocats intervenus dans le contexte du processus de droit familial collaboratif ne pourront pas représenter leur client dans le contexte de procédures opposant les mêmes parties.
6. Le retrait d’une des parties ou d’un conseil du processus - résiliation obligatoire du processus
Il en va de même des collaborateurs, associés ou avocat travaillant en commun avec l’avocat collaboratif.
Chacune des parties est libre de se retirer du processus à tout moment.
7. Ententes
Néanmoins, elle sera tenue d’adresser un avis écrit en ce sens à son conseil qui sera communiqué dans les plus brefs délais au conseil de l’autre partie. En cas de retrait de l’une des parties du processus, tous les avocats collaboratifs doivent immédiatement mettre fin à leur intervention. Il en va de même des collaborateurs, associés ou des avocats travaillant en commun avec l’avocat collaboratif. Si l’une des parties souhaite que son conseil se retire du processus, mais entend s’y maintenir avec l’assis20
tance d’un autre conseil, elle en avisera immédiatement et par écrit l’autre partie. Un avenant à l’accord de participation au processus de droit familial collaboratif sera signé avec le nouveau conseil dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours du retrait du précédent conseil, à défaut de quoi l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.
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À tout moment, pendant le processus, les parties pourront s'accorder sur une entente provisoire et/ou partielle. Cette entente sera rédigée par écrit par les conseils et signée par les parties. A la fin du processus de droit familial collaboratif, en cas d'entente dégagée entre les parties, une convention est signée par les parties reprenant les différents points d'accord intervenus. La signature d’une entente engage la parole donnée au même titre qu’une convention d’honneur. L’entente pourra être produite en justice.
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En cas de retrait du processus, les ententes continueront à s'appliquer jusqu'à l'intervention soit d'un nouvel accord, soit d'une décision de justice, sauf si cette entente a été négociée sur base d'éléments inexacts communiqués de manière délibérée par l'une ou l'autre des parties.
Les parties donneront conjointement les instructions voulues à leurs conseils en vue de faire entériner les accords par un tribunal, le cas échéant. Les parties et leurs conseils reconnaissent avoir lu la présente entente, en comprendre les modalités et les conditions et avoir accepté de s’y conformer.
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OBSERVATOIRE DE LA PROFESSION STATISTIQUES DES AVOCATS DE L’O.B.F.G. EN 2008 : DE PLUS EN PLUS D’AVOCATS … MAIS
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DÉCEMBRE PAS PARTOUT
• Depuis fin 2008, les avocats des 14 barreaux francophones et germanophone sont plus de 7000. Plus précisément, l’O.B.F.G. compte au 1er décembre 2008 7.008 avocats. L’O.V.B. en compte 8.825, ce qui fait un total pour la Belgique de 15.833 avocats. La population belge s’élevant fin 2008 à 10.667.000 personnes, cela fait donc plus ou moins un avocat pour 674 habitants. • Nous comptons de plus en plus de femmes (voir Tribune 33 page 19) et de plus en plus de stagiaires, mais pas dans tous les arrondissements. Analyse détaillée des chiffres • Le tableau I et le graphique II ci-dessous montrent la progression barreau par barreau entre 2002 et 2008. Si dans la plupart des arrondissements le taux de progression recule quelque peu ces deux dernières années, ce constat ne vaut certainement pas pour Bruxelles. Tableau I Barreau
01.12.02
01.12.03
01.12.04
01.12.05
01.12.06
01.12.07
01.12.08
49 3.472 467 83 31 83 831 44 259 268 49 304 162 122 6.224
63 3.598 470 83 36 82 835 44 259 269 54
60 3.573 483 87 38 87 839 45 265 297 52
60 3.631 491 90 39 88 858 46 270 302 52
60 3.724 502 91 38 92 869 46 273 308 53
58 3.855 503 91 40 86 881 46 280 299 53
57 4.009 515 91 40 87 879 45 288 299 55
305 175 119 6.392
296 173 132 6.427
311 180 132 6.550
319 184 131 6.690
318 187 133 6.830
329 186 128 7.008
Arlon Bruxelles Charleroi Dinant Eupen Huy Liège Marche Mons Namur Neufchâteau Nivelles Tournai Verviers Total
Graphique II : Nombre d’avocats par barreau de 2002 à 2008 5000
4000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
3000
2008 2000
1000
0 22
n Arlo
i elles rlero Cha Brux
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nt Dina
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Hu y
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Nive
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!
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Chez nos confrères flamands, le phénomène n’est curieusement pas le même. Le taux de progression entre 1997 et 2006 est en général de 22 % et de 45 % notamment au barreau de Bruxelles néerlandais. Mais ce dernier barreau connaît une régression du nombre de stagiaires les dernières années (cfr. Het profiel van de Vlaamse advokaat, étude O.V.B. 2007). • Le graphique III montre les taux de progression par barreau de 2002 à 2008. Graphique III : Taux de progression 2002-2008 29,03% 30%
25%
20% 16,33% 15,47%
14,81%
15% 12,24% 11,20% 11,57%
10,28% 9,64%
8,22%
10% 4,82%
5,78%
4,92%
5% 2,27%
0%
Arlon
elle Brux
s
i rlero Cha
nt Dina
n Eupe
Huy
e Lièg
h Marc
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Nam
ur teau fchâ Neu
lles Nive
nai Tour
iers Verv
La comparaison du graphique III avec le graphique IV relatif aux taux de progression « à bref délai » ( de 2007 à 2008) est intéressante. Graphique IV : Taux de progression 2007-2008 3,99%
4,0%
3,77% 3,46%
3,5% 2,86%
3,0% 2,39%
2,5% 2,0% 1,5%
1,16%
1,0% 0,5% 0,0% -0,5%
n Arlo i elles harlero C Brux
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0,00% 0,00%
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-0,23%
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lles Nive -0,53%
-1,5% -2,0% -2,5%
-1,72% -2,17%
-3,0% -3,5% -4,0%
-3,76% Les taux mentionnés sur le tableau IV ne doivent pourtant pas être pris avec trop de rigueur, vu l’impact de l’un ou l’autre fait aléatoire dans les plus petits barreaux.
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• Le graphique V donne les pourcentages de stagiaires par rapport au nombre d’avocats inscrits dans chaque barreau Graphique V : pourcentage de stagiaires par barreau au 1er décembre 2008 25%
20,23%
20%
17,88%
17,86% 15,92% 15%
14,84% 14,89% 13,98%
13,79%
12,04% 11,46% 10,91%
12,09% 10,53% 10%
7,50% 16,33%
5%
0%
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Nam
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l Tota
En analysant ces derniers chiffres, et en les comparant avec les graphiques II, III et IV, une conclusion saute aux yeux : Les barreaux des grandes villes et notamment de Bruxelles (Ordre français) sont manifestement plus attrayants que d’autres. Le même phénomène se constate chez nos voisins. FRANCE
65 % des stagiaires en France (septembre 2007) sont inscrits dans les barreaux de l’Ile de France. Cette dernière région compte 957 avocats pour 100 000 habitants tandis que la moyenne nationale est de 77,7 avocats pour 100 000 habitants. Les effectifs des centres de formation progressent plus sensiblement à Paris qu’ailleurs (v. Observatoire du Conseil National des barreaux 2008, « Avocats : faits et chiffres »). GERMANY/ALLEMAGNE
En Allemagne, le taux de progression 2006-2007 ne dépasse les 4 % que dans les « capitales économiques » du pays, à savoir Francfort et Munich. Ce taux se situe entre 3 et 4 % dans les villes comme Berlin, Cologne et Düsseldorf et entre 2 et 3 % dans les autres régions (Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2007-2008). AUSTRIA/AUTRICHE
Le phénomène est encore plus accentué en Autriche où le barreau de Vienne est de loin le plus « sexy » pour les stagiaires (www.rechtsanwalt.at.statistich). Les barreaux des grandes villes et centres économiques offrent-ils effectivement plus d’opportunités aux jeunes avocats que les autres barreaux ? L’observatoire de la profession de l’O.B.F.G. analysera plus amplement ce phénomène.
Edgar Duyster administrateur O.B.F.G. 24
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VADE-MECUM
POUR LES AVOCATS
MEDIATEURS DE DETTES Interprétation cohérente de l’arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires et frais des médiateurs de dettes Avant le 10ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes, les 14 barreaux francophones et germanophone ont voulu faire le point dans cette matière qui prend de plus en plus d’importance. Depuis des années, la commission « médiation de dettes » de l’O.B.F.G. s’occupe de tous les problèmes qui se posent dans le cadre de l’application de cette loi. La commission travaille notamment sur 4 dossiers importants : - le Fonds de surendettement … surendetté ; - la formation continue des avocats médiateurs de dettes ; - le transfert des compétences vers les tribunaux de travail et cours du travail ; - une interprétation cohérente et correcte des textes légaux … dont notamment l’arrêté royal concernant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. Ce dernier point à fait l’objet d’un travail de ± 2 ans. Tout d’abord, nous avons mené une enquête interne : il en résultait que les juges sont généralement contents du travail des avocats médiateurs de dettes (+ de 90 % des médiateurs de dettes désignés sont avocats). Les magistrats se plaignaient pourtant, à juste titre, d’une interprétation parfois incohérente, barreau par barreau, et même à l’intérieur d’un barreau, quant à l’interprétation à donner aux textes légaux fixant les tarifs. - Exemples : un avocat demandait la taxation des frais de versements aussi bien pour les versements sortants qu’entrants, l’autre uniquement pour les versements sortants … - Ou encore, les forfaits annuels étaient fixés par l’un sur la base du nombre de créanciers, et par l’autre sur la base du nombre de déclarations de créance... L’O.B.F.G. a vu la nécessité de clarifier les choses. La matière du règlement collectif de dettes est déjà suffisamment compliquée, pour ne pas se perdre dans d’inutiles divergences d’interprétation. Il va de soi que les justiciables et les juges peuvent attendre des avocats une application correcte et cohérente des textes légaux en la matière.
Le vade-mecum publié ci-dessous est le fruit non seulement d’une analyse du texte légal et de ses travaux préparatoires, mais aussi d’une enquête interne sur les pratiques courantes. Le fil rouge : l’avocat médiateur de dettes doit être correctement payé par prestation intellectuelle (par exemple : par vérification de créance, par détermination d’un versement à effectuer, etc…). Dans l’intérêt du médié et des créanciers, il doit d’un autre côté veiller à économiser les frais. Dans ce sens, on veillera de préférence à n’effectuer qu’un versement par an aux créanciers dans le cadre de l’exécution du plan amiable ou judiciaire. Dans le même ordre d’idée : le rapport annuel du médiateur doit être rémunéré, même si le plan de règlement n’a pas encore été établi. L’application du vade-mecum ne va rien changer pour la plupart des avocats médiateurs de dettes, qui appliquent l’arrêté royal déjà en ce sens depuis des années, mais pour certains avocats il s’agit de réclamer plus … ou moins d’honoraires et frais qu’auparavant. L’assemblée générale des bâtonniers de l’O.B.F.G. a adopté à l’unanimité le 15 décembre 2008 ce vademecum, tout en décidant qu’il s’agissait tout d’abord de le communiquer via les bâtonniers respectifs aux magistrats compétents, au niveau des tribunaux du travail et des cours du travail. Cette communication a eu lieu au début de cette année 2009. Le vade-mecum est adressé maintenant à tous les avocats médiateurs de dettes des différents barreaux. L’application de ce vade-mecum devra certainement faire objet d’une évaluation après une période d’un an. Une grande partie des présidents de cours et tribunaux du travail ont déjà signalé qu’ils collaboreront volontiers à une telle évaluation. Il est certainement dans l’intérêt du justiciable et d’une « saine » justice d’arriver le plus rapidement possible à une jurisprudence claire et nette en la matière. Au nom de l’assemblée générale, du conseil d’administration de l’O.B.F.G. et des membres de la commission « médiation de dettes », il ne me reste qu’à vous demander d’appliquer ce vade-mecum dès à présent. Edgar Duyster administrateur O.B.F.G.
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Annexe : vade-mecum relatif à l’interprétation de l’arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes (M.B. 31.12.1998) I. Préambule
tion de créance au médiateur de dettes.
Les membres de la commission « médiation de dettes » de l’O.B.F.G. considèrent qu’il est dès à présent préférable que tous les médiateurs de dettes des 14 barreaux francophones et germanophone interprètent les dispositions de l’arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixa-
Le médiateur comptabilise les déclarations par créance et non pas par créancier. Un même créancier peut ainsi produire plusieurs déclarations de créance notamment en raison de la conclusion de contrats distincts. Une déclaration complémentaire est considérée comme une déclaration distincte.
tion des honoraires des émoluments et des frais du médiateur de dettes d’une manière identique et cohérente. Le texte qui suit reprend un par un les articles de l’arrêté royal en question en y ajoutant les observations servant à l’interprétation identique et cohérente souhaitée. Il a été tenu compte de l’avis d’indexation de l’arrêté publié au Moniteur belge en date du 18 janvier 2004 (tarifs valables à partir du 1er janvier 2008).
L’idée est de voir honorer le médiateur de dettes par vérification de créance.
II. Dispositions (en italiques dans le texte) et commentaires Article 1 Les honoraires et les émoluments du médiateur de dettes consistent en des indemnités forfaitaires.
2°. Pour toute prestation liée à un versement effectué au bénéfice du requérant aussi longtemps que les débiteurs de celui-ci doivent payer entre les mains du médiateur de dettes, conformément à l’article 1675 / 9, § 1er , 4°, du même code ainsi que pour toute prestation liée à un versement au nom du requérant, conformément à l’article 1675 / 11, § 3, du même code, 7,51 € par versement. Observations Article 2.2°. Le législateur a certainement voulu honorer, non pas à titre de frais mais à titre d’honoraires, toute prestation intellectuelle liée au paiement notamment la vérification effectuée par le médiateur et ce, pour la période
Article 2 1°. Pour l’ensemble des prestations qui résultent de l’application des articles 1675 / 9, § 21, 1675 / 102, 1675 / 11, § 1er,3 et 1675 / 14, § 34, du code judiciaire, un montant unique de (451,41 €), si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de (30,00 €) par créancier supplémentaire.
pendant laquelle les débiteurs du médié paient sur le compte du médiateur. La référence au paiement entre les mains du médiateur ne se rapporte qu’aux termes « aussi longtemps », c’est-à-dire pour la détermination de la période pendant laquelle les prestations actives de versements et de vérifications des versements sont à honorer. La référence de l’article 1675 9 § 1 4ème 5 ne se justifie également en ce qui concerne la détermination de la période susdite.
Observations Le forfait légal doit être demandé par déclaration de créance déposée. Dans l’état actuel du texte, ne sont dès lors pas prises en compte les créances reprises dans la requête en règlement collectif de dettes ou indiquées postérieurement par le débiteur et qui n’auraient pas été adressées sous forme de déclara-
Il s’en suit que tout versement effectué par le médiateur de dettes pendant cette période là est à honorer aussi bien pour les paiements au nom du médié, qu’au médié.
1 2 3 4 5
La référence à l’article 1675 - 11 § 36 du code paraît incompréhensible.
Réception des déclarations de créance. Examen des avis de saisie, établissement et notification du projet de plan amiable, dépôt de la demande d’homologation avec le rapport d’activités. P.V. de carence et rapport du médiateur en l’absence de plan amiable ou d’échec de ce dernier. Mention sur l’avis de règlement collectif de dettes, du plan de règlement collectif, de son rejet, de son terme ou de sa révocation. « Dans les trois jours du prononcé de la décision d’admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier, (…) 4°, aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l’article 1675/7 et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes ». 6 « Lorsque l’existence ou le montant d’une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables ».
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Il s’en suit que le médiateur de dettes comptabilise 7,51 euros par versement : a) effectué au bénéfice du médié, c’est-à-dire sur le compte du médié ; b) effectué au nom du médié pour couvrir ses charges courantes venant à échéance après jugement de désignation du médiateur; c) aux créanciers admis au plan de règlement collectif de dettes proprement dit. Quant aux versements du type a) et b), s’il s’agit de les comptabiliser un par un parce qu’ils nécessitent une prestation de vérification pour chaque versement, peu importe si on opère par ordre permanent ou pas.
4°. Pour les prestations accomplies en application des articles 1675 / 14, § 2, alinéa 39, ou 1675 / 1510 du même code, (150,47 €) par déclaration écrite qui donne lieu à un jugement ;
Concernant les versements de type c), les tribunaux spécifient généralement dans leur jugement que le médiateur n’effectuera qu’un paiement annuel ou semestriel aux créanciers admis au plan de règlement. Les médiateurs de dettes se tiennent à proposer, notamment pour limiter les frais et honoraires, un paiement annuel dans leur projet de plan de règlement.
5°. Pour obtenir les renseignements utiles visés à l’article 1675 / 8, al. 1er, du même Code : (90,28 €) par déclaration écrite.
3°. Pour l’ensemble des prestations visées aux articles 1675 / 14, § 1er, alinéa 1er7, et 1675 / 17, § 3, alinéa 2, du même code8, (180,56 €) sur base annuelle si le nombre de créanciers ayant déposé une déclaration de créance est, au plus, de 5, à majorer de (12,04 €) par créancier supplémentaire ;
complémentaires.
Observations Le dépôt d’une requête en autorisation de vente d’immeubles pourrait entrer dans le cadre de l’application de cette disposition, de même que la requête en autorisation pour le médié, de poser un acte sortant de la gestion normale de son patrimoine (par exemple une demande d’autorisation d’un crédit social, ... etc).
Observations L’article 1675 / 8 vise les hypothèses dans lesquelles le médiateur sollicite qu’il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir des renseignements
Article 3 Un droit de vacation de (75,22 €) est octroyé au médiateur de dettes pour sa présence à l’audience, lorsque cette présence est requise.
Observations - Comme l’article 1675/17 § 3 du code judiciaire vise les prestations avant l’établissement du plan amiable ou judiciaire, le 3 § susmentionné s’applique dès désignation du médiateur de dettes. - Le rapport annuel couvre une période de 12 mois (calendriers) respectivement à partir de la date de la désignation. - Lors de la clôture d’une procédure de médiation de dettes, le médiateur demande une taxation du forfait sus-dit au prorata des mois écoulés pendant la dernière année (voir définition alinéa précédent) en cours. - La comptabilisation des créanciers dans le cadre des rapports annuels prend en compte le nombre de déclarations de créance. Le désintéressement des créanciers en cours de procédure n’entre pas en
Observations Seules les demandes de remise pour convenances personnelles ne doivent pas être prises en compte.
1°. Frais de correspondance ordinaire : (10,53 €), le cas échéant, majorés des frais d’envoi par recommandé ; 2°. Frais pour une lettre circulaire ordinaire adressée à trois débiteurs ou créanciers, ou plus ; (6,03 €) le
ligne de compte au niveau du calcul du forfait des honoraires.
cas échéant majorés des frais d’envoi par recommandé ;
Article 4 Le médiateur de dettes a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci - après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la médiation de dettes dont il est chargé. Tarif forfaitaire :
7 Article 1675/14, al.1er : « Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l’exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire ». 8 Article 1675/ 17, § 3, al. 2 : « Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l’état de la procédure et son évolution ». 9 Article 1675 / 14, § 2, alinéa 3 : « Si des difficultés entravent l’élaboration ou l’exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d’établissement du plan ou justifient l’adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l’auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe ». 10 L’article 1675 / 15 vise les hypothèses de révocation.
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3°. Frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopies : (90,28 €) par dossier ; 4°. Frais de déplacement : (0,20 €) par kilomètre. Observations Il appartient aux médiateurs de décider de l’opportunité de l’envoi des courriers, en tenant compte du fait qu’ils se doivent d’informer les créanciers de l’évolution de la procédure, à chaque stade, et qu’ils ne sont pas informés de ce qui est notifié par le greffe.
avertira les avocats médiateurs de dettes en temps utile.
Article 5 Les montants visés aux articles 2, 3 et 4, sont adaptés lorsque les augmentations ou diminutions de l’indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l’année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieurs à 5 %.
(...)
L’indice de base est l’indice des prix à la consommation de décembre 1998. Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge.
Article 6 Outre les indemnités visées à l’article 4, le médiateur de dettes a droit au remboursement des frais exposés pour se procurer les expéditions, extraits ou pièces nécessaires dans le cadre de la médiation de dettes dont il est chargé.
III. Observations finales Le médiateur de dettes sollicite dans sa demande de taxation d’être convoqué par le tribunal en chambre du conseil en cas de désaccord relatif à la taxation proposée. Il pourra justifier cette demande en se référant aux termes de l’article 1675/19 alinéa 3 du code judiciaire qui ne prévoit aucun droit de recours du médiateur de dettes contre l’ordonnance de taxation. Suivant l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 février 2008 (n° 14/2004), cette disposition légale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Observations L’indexation doit être publiée au Moniteur belge. La commission « médiation de dettes » de l’O.B.F.G. en
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ÉTAT DE LA QUESTION EN FÉVRIER 2009
• Répétibilité L’arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu le jeudi 18 décembre 2008. La Cour constitutionnelle a rejeté les différents recours introduits contre la loi sous réserve d’une petite interprétation en matière d’aide juridique de deuxième ligne: « L’article 1022 alinéa 4 ne peut s’interpréter que comme permettant au juge de fixer le montant de l’indemnité de procédure due par le justiciable bénéficiant d’une aide juridique de deuxième ligne en dessous du minimum prévu par le Roi, et même de la fixer à un montant symbolique s’il considère, par une décision spécialement motivée sur ce point, qu’il serait déraisonnable de fixer cette indemnité au minimum prévu par le Roi. » Par ailleurs, en concertation avec les Ordres, l’article 1022 a été légèrement modifié (voir loi du 22 décembre 2008 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat – M.B. du 12 janvier 2009) afin d’introduire la possibilité pour le juge d’ « interpeller » les parties en ce qui concerne la possibilité de réduire ou d’augmenter l'indemnité aux montants minima ou maxima prévus par le Roi. On sait que les juges de paix, notamment, étaient désireux de pouvoir réduire l’indemnité de procédure à charge de justiciables se défendant en personne qui, compte tenu de leur situation personnelle, auraient pu obtenir une réduction de l’indemnité mais ne le demandaient pas, par ignorance de la disposition. Désormais, les juges pourront attirer leur attention sur cette possibilité. • Réforme de la Cour d’assises Le ministre de la justice Stefaan De Clerck veut réformer avant la fin de l'année, voire avant l’été, la procédure devant la Cour d'assises, afin de répondre à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné le 13 janvier 2009 la Belgique pour ne pas avoir accordé un procès équitable à Richard Taxquet. Le ministre de la justice a indiqué que le gouvernement soutiendrait la proposition de loi du sénateur Mahoux (PS) relative à la réforme de la Cour d’assises (voir doc.parl., Sénat, n° 4-924/1) prévoyant notamment que la Cour d'assises motive son verdict sur la culpabilité. Tant pour le ministre de la justice que pour la commission de la justice du Sénat, il est clair que l’institution de la Cour d’assises doit être maintenue.
Le C.S.J. a été entendu par la commission de la justice du Sénat au sujet de l’avis qu’il a rendu le 28 janvier dernier au sujet de la proposition Mahoux. Les questions essentielles qui se posent sont les suivantes : • Jury : comment assurer une meilleure représentativité du jury ? Parmi les pistes envisagées, on évoque essentiellement l’augmentation de l’indemnité journalière allouée aux jurés (qui est actuellement de 34 €). Une autre piste pourrait être de raccourcir la longueur des procès. Ainsi, certains dossiers techniques pourraient être correctionnalisés (cfr. infra). • Motivation : comment l’introduire ? La proposition Mahoux prévoit que le président de la Cour participe au délibéré. La rédaction de la motivation lui est confiée et il la soumet ensuite à l'approbation du jury. Le C.S.J. n’est pas partisan de la participation du président de la Cour au délibéré sur la culpabilité et formule une proposition alternative: pendant la délibération sur la culpabilité, le (chef du) jury consignerait les arguments déterminants. Le jury prendrait ensuite la décision et la communiquerait à l’audience. Immédiatement après, le président, les assesseurs et le jury se rendraient à nouveau en chambre des délibérations où les magistrats professionnels rédigeraient la motivation en se basant sur les arguments consignés par écrit et des explications éventuelles. Une fois la motivation rédigée, elle serait soumise à l’approbation des jurés. La motivation serait enfin jointe à l’arrêt définitif. • Appel : faut-il en prévoir un et, dans l’affirmative, sous quelle forme? La proposition Mahoux prévoit un recours spécifique devant la Cour de cassation, plus étendu qu'un pourvoi en cassation « classique ». Le C.S.J. est favorable à un appel dit « circulaire », c'est-à-dire que l’affaire serait soumise à une nouvelle session de la Cour d’assises. Cependant, cette option entraîne de grandes objections de principe (pourquoi un jury populaire jugerait-il « mieux » qu’un autre ?) et pratiques (essentiellement quant au coût). • Compétence de la Cour d’assises Le C.S.J. est d’avis qu’il faut redéfinir la compétence de la Cour d’assises comme suit : - Les faits qui sont actuellement correctionnalisables et qui, dans la pratique, sont systématiquement correctionnalisés, seraient renvoyés d’office au tribunal correctionnel, lequel pourrait alors infliger la peine prévue par la loi.
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- Les faits qui ne sont pas correctionnalisables en vertu de la loi du 4 octobre 1867 pourraient être renvoyés par la chambre des mises en accusation, après débat, devant le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises. La commission « droit pénal » de l’O.B.F.G. prépare un avis sur la question. • Assistance d’un avocat dès la privation de liberté La question de l’assistance d’un avocat dès la privation de liberté est à nouveau d’actualité, depuis le prononcé de deux arrêts par la Cour européenne des droits de l’Homme dans les affaires Salduz contre Turquie (arrêt du 27 novembre 2008) et Panovits contre Chypre (11 décembre 2008). Dans ces affaires, la Cour a considéré que des suspects doivent pouvoir bénéficier de l’assistance d’un conseil dès le premier interrogatoire par la police. Le ministre de la justice a été interpellé en commission de la justice de la Chambre au sujet des répercussions possibles en Belgique de ces arrêts (voir compte-rendu des commissions de la justice de la Chambre des 21 janvier et 11 février 2009). Il est conscient du fait qu’il faudra prendre une décision en la matière, mais il attire l’attention sur les conséquences pratiques et financières importantes qu’impliquerait la présence d’un avocat dès le premier interrogatoire de police, notamment pour l’organisation de gardes d’avocats. Le ministre de la justice a indiqué en commission qu’il consulterait les Ordres d’avocats ainsi que le C.S.J., le Conseil des juges d’instruction, le Collège des procureurs généraux, et le SPF intérieur puisque cela aurait des répercussions sur le fonctionnement de la police. La commission « droit pénal » de l’O.B.F.G. prépare un avis sur la question. Elle est par principe favorable à l’intervention de l’avocat dès le début des interrogatoires par la police, même s’il est évident que la réalisation de ce projet aura pour conséquence que les barreaux devront organiser des gardes d’avocats pénalistes prêts à assister les personnes arrêtées (quitte à ce que celles-ci changent d’avocat par la suite). Ce système existe en France et fonctionne bien. • Fichiers policiers Pour rappel (voir La Tribune n° 33, page 24), l’O.B.F.G. a immédiatement réagi à l’annonce d’un 30
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LÉGISLATIVES
projet d’arrêté royal du gouvernement définissant le champ d’action de la police en matière de stockage des données personnelles. L’arrêté royal envisagé permettrait à tous les services de police (fédérale et locale) de traiter, dans le cadre de leurs missions (de contrôle, d’enquête, de maintien de l’ordre…), une multitude de données personnelles et/ou sensibles. Sont notamment visées : « les données psychiques et physiques », « les habitudes de consommation », « les opinions politiques », « les convictions philosophiques et religieuses » ou encore « l’orientation sexuelle ». Suite à la publication d’une carte blanche et à des démarches auprès des parlementaires, une audition a été organisée le 9 décembre 2008 devant les commissions réunies de la justice et de l’intérieur, au sujet du « projet d'arrêté royal fixant les modalités de traitement des données à caractère personnel et des informations de la police intégrée à deux niveaux dans le cadre de la banque de données nationale générale. ». Pascal Chevalier, président de la commission « droit pénal », y représentait l'O.B.F.G. La Commission de la protection de la vie privée, malgré ses deux avis très critiques, a soutenu le texte, tout comme les policiers, les services de contrôle, la cellule de crise et les représentants des ministres concernés. La Ligue des droits de l'homme et les représentants des avocats ont en revanche sévèrement critiqué plusieurs points de l'arrêté, tout en insistant sur la nécessiter de légiférer : le projet d’arrêté royal doit devenir un projet de loi compte tenu des restrictions qu’il implique au droit au respect de la vie privée. Les critiques portent principalement sur le manque de précision du texte : absence de définition, absence d’opportunité de certains critères ou critères énoncés de manière beaucoup trop large (ex : fichage selon les opinions politiques et religieuses, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, les habitudes de consommation). La question du fichage des mineurs a également été évoquée. Pascal Chevalier a insisté sur l’importance des contrôles internes et externes qui doivent être mis en place. Il a également plaidé pour que le citoyen puisse avoir un accès direct à ses données dans la Banque de données nationale générale (BNG) comme c’est le cas dans des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne). La Commission de la protection de la vie privée a fait la même demande.
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Il faut savoir qu’actuellement, la seule chose que le citoyen peut faire est de contacter la Commission de la vie privée et lui demander de vérifier si les informations le concernant sont exactes. La Commission procède ensuite aux vérifications et aux corrections le cas échéant (encodage erroné, donnée qui aurait dû être effacée après un certain temps, …). A l’issue de cette vérification, la commission indique au citoyen que les « vérifications nécessaires ont été faites », sans lui dire qu’elle a éventuellement corrigé une erreur qui a pu être extrêmement préjudiciable à la personne. Il faut noter qu’à l’occasion de cette audition, la représentante de la Commission de la protection de la vie privée a indiqué que 80 % des demandes de citoyens de vérifier leurs données dans la BNG aboutissent à une rectification ! C’est évidemment une proportion énorme !
sance ou au développement de la menace potentielle. Le déséquilibre entre la protection du secret professionnel des avocats et des médecins d’une part, et du secret des sources des journalistes de l’autre a été supprimé.
Lors des questions et des interventions qui ont suivi les auditions, il est apparu clairement que les parlementaires avaient été plutôt sensibles aux arguments des Ordres d’avocats et de la Ligue des droits de l’Homme… Trois partis de la majorité (MR, PS et cdH) et deux partis de l’opposition (Ecolo et Groen) ont d’ores et déjà exigé que le texte fasse l’objet d’un projet de loi et soit débattu en profondeur.
mécanisme par lequel des informations recueillies par les services de renseignement et de sécurité peuvent être transmises au parquet.
L’O.B.F.G. se réjouit également du remplacement, dans la proposition de loi, du collège chargé du contrôle a posteriori par le comité permanent R, maintenant ainsi un lien avec le pouvoir législatif. Cela étant, le texte continue à soulever de nombreuses critiques en ce qu’il porte gravement atteinte à des droits fondamentaux. Une des questions les plus controversées est celle des liens entre les services de renseignements et le pouvoir judiciaire. La proposition prévoit en effet un
• Droit des étrangers Le projet de loi portant des dispositions diverses (II) (doc. parl., Chambre, 52-1787) a été déposé à la Chambre.
• Méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité Une proposition de loi relative aux méthodes de recueil des données des services de renseignement
Ce projet de loi contient une série de modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment pour se conformer à l’arrêt 81/2008 de la Cour constitutionnelle:
et de sécurité (voir doc.parl. Sénat, 4- 1053/1) a été déposée par tous les partis de la majorité. Cette proposition reprend, pour une bonne partie, le projet de loi portant le même intitulé qui fut déposé par la ministre Laurette Onkelinx peu avant la fin de la der-
1) Le délai de 24 heures pour introduire un recours suspensif devant le Conseil du contentieux des étrangers sera remplacé par un délai de cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours
nière législature, et qui avait été très critiqué à l’époque. Elle transpose grosso modo la règlementation des méthodes particulières de recherche aux services de renseignements.
ouvrables (voir article 11 du projet). L’arrêt de la Cour constitutionnelle estimait qu’un délai de 3 jours ouvrables était un minimum (point B.68.2).
Des auditions ont eu lieu le mercredi 28 janvier 2009 devant la commission de la justice du Sénat. André Risopoulos, ancien président de la commission « droit pénal », représentait l’O.B.F.G.
3) La loi prévoyait des délais de recours différents selon que le recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers concernait une décision relative à l'asile (15 jours) ou toute autre décision relative à l'immigration (30 jours).
Il a noté avec satisfaction que les remarques de l’O.B.F.G. sur la protection du secret professionnel de l’avocat avaient été entièrement suivies dans le cadre de la proposition actuellement déposée. En effet, le texte actuel prohibe toute récolte de données
Le délai d’introduction sera désormais toujours de 30 jours (voir article 5 du projet). En revanche, un délai de 15 jours est introduit dans le cas où l’intéressé est maintenu en détention, ce qui serait conforme au point B.45.9 de l’arrêt.
concernant les clients d’un avocat si celui-ci n’a pas participé personnellement et activement à la nais-
Les modifications envisagées font suite au recours
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introduit par l’O.B.F.G., qui est donc satisfait des modifications qui vont être apportées à la loi. • Blanchiment Pierre Sculier, président de la commission « blanchiment » de l’O.B.F.G., a rédigé, sur la base des observations formulées par les membres de la commission, une lettre qui a été adressée au ministre de la justice, dans laquelle l’O.B.F.G. prend position sur l’avant-projet de texte préparé par le cabinet du ministre de la justice en vue de la transposition en droit belge de la directive 2005/60/CE. Une des observations essentielles de l’O.B.F.G. porte sur le fait que l’avant-projet ne reconnaît pas la spécificité du secret professionnel de l’avocat. En effet, le texte y assimile le secret d’autres professionnels (notaires, commissaires aux comptes, experts comptables et conseilleurs fiscaux). L’O.B.F.G. considère que cela n’est pas acceptable, et rappelle à cet égard les attendus de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 janvier 2008 mettant en exergue la spécificité du secret professionnel de l’avocat. L’O.B.F.G. a annexé au courrier adressé au ministre de la justice la note par laquelle le Collège des procureurs généraux s’était opposé en 2006 à l’assimilation des juristes d’entreprise aux avocats en matière de secret professionnel. • Compétence territoriale des juges de police Il a été question d’insérer dans un avant-projet de loi portant dispositions diverses en matière de justice des dispositions prévoyant une compétence territoriale exclusive du juge de police du lieu de l'accident.
Les partis francophones du gouvernement sont parvenus à faire retirer cette disposition de l’avant-projet. Toutefois, les partis flamands du gouvernement n’abandonnent pas cette idée et ont indiqué que leur combat continuerait au parlement où des propositions de loi en la matière ont été déposées… L’O.B.F.G. suit attentivement la question. • Divorce La Cour Constitutionnelle a rendu le 3 décembre 2008 un important arrêt relatif aux pensions alimentaires telles qu’elles sont prévues dans la nouvelle loi relative au divorce. Selon la Cour, « en substituant au régime d’une pension illimitée dans le temps, (…), un régime qui met fin de plein droit à la pension après une durée égale au mariage, le législateur porte atteinte de manière discriminatoire aux attentes légitimes des personnes dont la situation avait été arrêtée sous l’empire de la loi ancienne et qui ne pouvait être modifiée que dans des conditions fixées par celle-ci. » Dans un communiqué de presse, le secrétaire d’Etat à la famille Melchior Wathelet (cdH) a indiqué qu’il convenait de confirmer l’annulation de la disposition transitoire annulée par la Cour constitutionnelle, en ce sens que les décisions de justice coulées en force de chose jugée octroyant une pension alimentaire non limitée dans le temps avant le 01/09/2007 restent illimitées dans le temps, sous réserve d’une nouvelle procédure devant le Tribunal. • Assistance judiciaire accordée au mineur ou à l’incapable dans le cadre d’un inventaire lors
Le but de cette réforme serait de désengorger les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles où est établi un grand nombre de compagnies d’assurances.
d’une succession Le ministre de la justice a été interrogé par Clotilde Nyssens (cdH) sur la question de savoir si l'assis-
Toutefois, en supprimant l’option de compétence actuellement offerte à la personne lésée, le système proposé aurait pour conséquence que la victime d’un accident de la circulation devra assigner le défendeur
tance judiciaire pouvait être accordée à un mineur ou un incapable dans le cadre de l'établissement d'un inventaire lors d'une succession, tant en ce qui concerne l’intervention du tuteur ou de l’administrateur provisoire que du notaire pour l’inventaire pro-
devant un tribunal qui pourra être éloigné de son domicile, et parfois agir et/ou faire l’objet d’une expertise médicale dans une langue qu’elle ne maîtrise pas. L’O.B.F.G. a fait savoir aux partis francophones du gouvernement qu’il était opposé à ce projet, qui constitue une régression incontestable des droits de la victime. Des avis de Mes Jean Van Rossum et Hakim Boularbah ont été communiqués.
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prement dit. Le ministre de la justice a répondu que l’intervention du notaire était couverte par l’assistance judiciaire, mais qu’il en allait autrement de l’intervention du tuteur et de l’administrateur provisoire. Clotilde Nyssens a indiqué qu’elle déposerait une proposition de loi pour remédier à cette situation. Le sujet est examiné au sein de la commission « famille » de l’O.B.F.G., présidée par Carine Vander Stock.
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• Recouvrement de créances De nombreux abus ont été constatés dans le chef de certains huissiers de justice qui, dans le cadre de leurs activités de recouvrement de créances, n’hésitent pas à multiplier leurs interventions auprès de personnes qui ne peuvent manifestement pas rembourser leurs dettes, en leur facturant de nombreux frais. Partant de ce constat, le gouvernement a décidé de déposer un projet de loi en vue de rendre clairement applicable aux huissiers de justice et aux professions juridiques en général la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable de dettes du consommateur. Le 19 janvier 2009, l’ O.B.F.G. et l’O.V.B. ont été invités à une réunion au cabinet de la justice en présence du ministre de la justice, de représentants du secrétaire d’Etat à la lutte contre la pauvreté Delizée et de représentants des huissiers de justice pour discuter de cette question. Les Ordres ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’objection de principe à ce que la loi de 2002 soit applicable aux avocats (à l’exception de la formalité de l’inscription préalable) qui, d’ailleurs, respectent déjà la loi. Les huissiers de justice sont quant à eux opposés au projet proposé. Ils considèrent en effet que si un tel projet était adopté, il aurait pour conséquence de réserver un même sort à des activités de l’huissier de justice complètement distinctes, à savoir d’une part, le recouvrement de créances « classique » et d’autre part, la « sommation judiciaire » pour laquelle un tarif spécifique est prévu et qui, selon eux, doit recevoir un traitement particulier. L’avant-projet de loi adopté en conseil des ministres le 21 janvier 2009 n’est pas celui qui avait été présenté lors de la réunion au cabinet du ministre de la justice. Certes, il rend l’ensemble de la loi de 2002 applicable aux avocats, mais il laisse subsister des incertitudes en ce qui concerne son application à certaines activités des huissiers de justice, et stigmatise inutilement les avocats en leur imposant des
obligations vexatoires alors que leurs pratiques n’ont jamais été mises en cause par les représentants du cabinet Delizée qui est à l’origine du projet. L’O.B.F.G. a fait part des observations suivantes au ministre de la justice: - les modifications apportées ne clarifient pas totalement les choses en ce qui concerne les huissiers de justice. On est toujours dans le flou quant à la fameuse « sommation judiciaire ». L’O.B.F.G. estime qu’elle tombe sous le champ d’application de la loi dès lors qu’elle n’a aucune base légale. La loi l’emportant sur l’arrêté royal, le tarif pour « sommation avec menace » est abrogé ipso facto. Cela étant, certains huissiers continueront peut-être à prétendre le contraire en soutenant que la sommation judiciaire n’est pas un mode de recouvrement amiable des créances, mais un acte judiciaire qui ne relève pas du champ d’application de la loi! Il est dommage que cette question n’ait pas été clairement tranchée dans le texte ni dans l’exposé des motifs ! - une nouvelle obligation est mise à charge de l’avocat. L’article 6 § 2, 6° prévoit en effet que : « dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans autre type de caractère : « Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire. Elle n’est pas destinée à vous assigner en justice ou à faire procéder à une saisie ». Cette obligation est inutile et vexatoire. Contrairement aux pratiques des huissiers de justice, les pratiques des avocats ne font pas l’objet de critiques. - enfin, à l’occasion de la révision de la loi, il aurait été opportun de préciser que les articles 9 et 10 de la loi (action en cessation devant le président du tribunal de commerce) ne sont pas applicables aux avocats. L’O.B.F.G. suivra attentivement les débats parlementaires après le dépôt du projet de loi. Laurence Evrard
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• Règlement « signification ou notification » Entrée en vigueur – 13 novembre 2009 Le règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, qui abroge le règlement (CE) 1348/2000, s’applique depuis le 13 novembre 2008. Désormais, les entités compétentes doivent assurer dans les meilleurs délais la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les matières civile et commerciale aux fins de signification ou de notification. Sont toutefois exclues du champ d’application du règlement les matières fiscales, douanières ou administratives ainsi que la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).
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le règlement prévoit la suppression de l’exequatur, une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 étant désormais reconnue dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance. De même, une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007, qui est exécutoire dans cet État, jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. • Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale - Racisme et xénophobie Reconnaissance mutuelle des jugements et décisions de probation - Protection des données à caractère personnel - Mandat européen d’obtention de preuves – Décisions-cadres du conseil Plusieurs décisions-cadres en matière pénale ont été publiées en décembre 2009 au Journal officiel de l’Union européenne. Parmi celles-ci, figurent - la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de recon-
• Règlement «petits litiges » - Entrée en vigueur – 1er janvier 2009 Le règlement (CE) 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges est applica-
naissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de
ble depuis le 1er janvier 2009. Il concerne les contentieux transfrontaliers ne dépassant pas 2.000 €. La
relative à la lutte contre certaines formes et manifestation de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal; - la décision-cadre 2008/947/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ; - la décision-cadre 2008/977/JAI du 27 novembre 2008, relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ;
Commission européenne établira un rapport sur son exécution en 2014. • Règlement « Rome II » - Entrée en vigueur – 11 janvier 2009 Le règlement (CE) 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») est entré en vigueur le 11 janvier 2009. Il s’applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il pose le principe de la compétence de la loi du pays où le dommage survient - sauf règle dérogatoire -, qu’il s’agisse d’une responsabilité pour faute ou sans faute. • Règlement 4/2009 – Entrée en vigueur – 30 janvier 2009 Le règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution de décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires a été publié au journal officiel le 10 janvier 2009 et est entré en vigueur le 30 janvier 2009. L’objectif du règlement est d’améliorer l’efficacité des demandes alimentaires au niveau européen. Ainsi, 34
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liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne ; - la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2008
- la décision-cadre 2008/978/JAI du 18 décembre 2008, relative au mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales. • Présidence tchèque – Priorités en matière de justice Le 20 janvier 2009, le ministre de la justice de la république tchèque a présenté au Parlement européen les priorités de la présidence tchèque en matière de justice. Elles sont axées sur deux objectifs majeurs : une procédure judiciaire plus efficace et des garanties juridiques supérieures pour les citoyens. Ainsi, la présidence tchèque envisage d‘engager les
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débats sur le projet de règlement sur les successions et les testaments, qui devrait simplifier et accélérer les procédures de succession dans les cas transfrontaliers. L’apport principal du nouveau règlement devrait être l’unification des règles juridictionnelles et des normes de collision instaurant le droit applicable, l’ancrage de la reconnaissance mutuelle des décisions et des documents administratifs dans les affaires de succession et l’introduction d’une « attestation d’héritage européenne ». Elle envisage ensuite de promouvoir l‘utilisation de la justice en ligne, en soutenant fortement l’extension de l’exploitation des technologies modernes dans l’ensemble du système judiciaire européen, notamment par l’utilisation des vidéoconférences dans les procédures judiciaires transfrontalières et l’accessibilité à un maximum d’informations concernant la justice sur le portail européen de la justice. Elle poursuivra intensément les travaux sur le cadre référentiel commun pour le droit contractuel européen, ainsi que les débats sur la proposition de règlement relative à la société privée européenne (SPE) en vue de parvenir à l’adoption du statut SPE avant la fin de sa présidence. Elle soutient également les initiatives visant à la réduction des charges administratives et financières pour les sociétés et notamment la modernisation et la simplification des obligations de publications et de traductions. D’autres travaux, législatifs et non-législatifs, sont planifiés dans le domaine de la justice pénale. Enfin, la présidence tchèque est très attachée à la création du brevet des Communautés, et au projet de tribunal des brevets unique pour les brevets européens et communautaires, ainsi qu’à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins. • Règlement de Bruxelles I – Evaluation et révision La Commission européenne a entamé l’évaluation – prévue cinq ans après son entrée en vigueur - du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I). Deux premiers rapports ont déjà été publiés : un rapport général sur l’application du règlement Bruxelles I et un rapport plus spécifique sur les compétences résiduelles ou subsidiaires. A l’occasion de la publication de son rapport final, en mars 2009, la Commission lancera une large consultation sur une éventuelle révision de Bruxelles I. Le calendrier de la Commission vise une proposition de règlement révisé pour la fin de l’année 2009. De son côté, le Parlement européen a organisé le 26 janvier 2009 une audition publique sur la révision de
Bruxelles I sous l’angle de la jurisprudence récente et controversée de la Cour de justice. Les débats ont porté essentiellement sur les règles relatives à la litispendance et aux clauses attributives de juridiction, ainsi que sur l’arbitrage et la possibilité de le faire entrer dans le champ d’application de Bruxelles I. • Statut de la SPE – Adoption d’un projet de texte – 20 janvier 2009 Le 20 janvier 2009, la commission des affaires juridiques du Parlement européen s'est prononcée sur le projet de statut de société privée de droit européen (SPE), qui avait été publié par la Commission en juin 2008. Ce projet a été adopté avec quelques amendements, notamment en ce qui concerne le capital minimum, (la version amendée prévoit toujours un capital social minimum de 1 € mais impose une déclaration de solvabilité des fondateurs, à défaut de laquelle, le capital devrait être de 8.000 € minimum) et l’exigence d’un critère transfrontalier, celui-ci étant toutefois interprété très largement. Le projet de statut ainsi amendé devrait être soumis au vote de la session plénière du Parlement européen de mars 2009. • Protection des consommateurs - Livre vert sur les recours collectifs La Commission a publié le 27 novembre 2008 un livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs. La Commission a également publié les résultats de deux études, l’une sur l’évaluation de l’efficacité des recours collectifs dans l’Union européenne, et l’autre sur les problèmes rencontrés par les consommateurs pour obtenir réparation de la violation des règles visant la protection des consommateurs ainsi que les conséquences économiques de ces problèmes. Les réponses au livre vert sont attendues jusqu’au 1er mars 2009. La Commission analysera les réponses et en publiera une synthèse au premier semestre 2009. Sur la base des résultats de cette consultation, la Commission présentera un nouveau document d’orientation en 2009. Par ailleurs, le groupe des libéraux du Parlement européen organise le 4 mars 2009 un séminaire sur les risques et les opportunités d’un mécanisme collectif de réparation au niveau de l’Union et sur les caractéristiques de ce système. • Acte authentique européen – Rapport du Parlement européen et annonce d’un livre vert L’ « étude comparative sur les actes authentiques en Europe », que la commission des affaires juridiques du Parlement européen, avait commandée à l’association des notaires européens (C.N.U.E.) a été publiée à la fin du mois de novembre 2008. Cette étude concerne seulement 6 Etats membres (Royaume-Uni, France,
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Allemagne, Pologne, Rou-manie, Suède) choisis par la C.N.U.E. comme représentatifs des différents systèmes juridiques qui coexistent au sein de l’Union. Le rapport d'initiative du parlementaire Medina Ortega sur l'acte authentique européen, demandant à la Commission européenne de présenter au Parlement des propositions législatives visant à établir la reconnaissance mutuelle et l'exécution des actes authentiques établis par les seuls officiers publics, a été adopté par la session plénière du Parlement européen le 18 décembre 2008. Jacques Barrot, commissaire européen en charge de la justice, s’est réjoui de ce rapport et a annoncé la préparation d'un livre vert sur les actes authentiques et sur d'autres documents publics. Il devrait être publié à la fin de l'année 2009. • Réseau judiciaire européen – Rapport du Parlement européen Le rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale a été adopté par le Parlement européen le 16 décembre 2008. Même si le texte lui-même ne fait référence qu’aux « professionnels du droit concourant directement à l'application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale », le considérant 12 prévoit expressément que : « Les professions juridiques, en particulier les juristes, les notaires, les huissiers de justice, les avocats et les avoués, qui concourent directement à l'application des instruments communautaires et internationaux relatifs à la justice civile peuvent devenir membres du réseau par l'intermédiaire de leurs organisations nationales afin de contribuer, avec les points de contacts, à certaines missions et activités spécifiques du réseau ». • Registre des représentants d’intérêts – Création d’un groupe de travail interinstitutionnel Un groupe de travail interinstitutionnel a été créé entre le Parlement européen et la Commission. Le Parlement espère qu’il aboutira rapidement à un accord sur les exigences communes qui seraient requises, ainsi que
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• L’avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale – Etude de l’Institut d’Etudes Européennes de l’U.L.B. pour la Commission européenne L’Institut d’Etudes Européennes de l’université libre de Bruxelles a rédigé, pour la Commission européenne, une « Analyse de l’avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union Européenne ». Cette étude vise à fournir une analyse descriptive et globale des problèmes horizontaux existant dans la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle en matière pénale. Cette analyse des difficultés existantes a été réalisée à trois niveaux différents : la négociation des textes législatifs au sein du Conseil de l’Union, la transposition de l’instrument dans la loi nationale et, enfin, la mise en œuvre pratique par les autorités judiciaires et administratives compétentes. Les pistes de réflexion dégagées, ainsi que les recommandations envisagées pour faire face aux problèmes et difficultés détectés, sont présentées à la Commission comme un outil pour la préparation du nouveau programme qui devrait succéder en 2009 à celui de La Haye, afin de renforcer l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’U.E. L’étude, dont les travaux ont débuté à la fin du mois de décembre 2007, couvre les 27 Etats membres et a suivi deux approches. D’une part, une approche Etat par Etat, réalisée par les correspondants du réseau ECLAN (European Criminal Law Academic Network), lesquels ont rédigé un rapport national relatif à l’Etat couvert sur base d’un questionnaire commun, et d’autre part, une approche analytique transversale et horizontale de la problématique : elle a été menée par l’équipe de coordination basée à Bruxelles et composée par la coordinatrice Gisèle Vernimmen-Van Tiggelen et la chercheuse Laura Surano. • Procédure pénale – Droits de la défense – Réunion d’experts les 26 et 27 mars 2009 La Commission s’interroge sur l’opportunité de déposer une proposition en matière de droits de la défense en matière de procédure pénale. Elle organise ces 26
sur un code de conduite commun aux deux institutions et des sanctions uniformes. L’O.B.F.G. est inscrit au registre des représentants d’in-
et 27 mars 2009 une réunion avec des experts nationaux afin d’écouter leurs opinions avant de rédiger une proposition. Par ailleurs, dans le cadre de ses réflexions quant à l’opportunité d’une initiative communautaire en matière de détention préventive, la Commission a
térêts de la Commission depuis le 10 février 2009. A la fin du mois de février 2009, il y a 977 représentants d’intérêts enregistrés, dont 355 associations professionnelles.
présenté, le 9 février 2009, l’étude qu’elle avait fait réaliser par l’université de Tilburg sur les standards minimums de protection dans les procédures qui précèdent le procès.
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• Reconnaissance des diplômes - Interprétation de la directive – Arrêt de la Cour de justice – 29 janvier 2009 La Cour de justice des communautés européennes s’est prononcée le 29 janvier 2009 sur une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans. Cette demande était présentée dans le cadre d’un litige opposant le Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Conseil national des ingénieurs) au Ministero della Giustizia (ministère de la Justice) au sujet de la reconnaissance, par ce dernier, en faveur de M. Cavallera, ressortissant italien, d’un titre espagnol d’ingénieur, acquis par homologation d’un titre d’études italien, aux fins de l’inscription de l’intéressé au tableau des ingé-
nationalité pour obtenir le titre d'avocat bulgare; le fait que les avocats bulgares et les avocats des autres pays de la Communauté ne jouissent pas des mêmes droits pour exercer leur activité; l'impossibilité pour les cabinets d’avocats établis dans d'autres pays de la Communauté de s'établir en Bulgarie; la règle interdisant aux avocats et aux cabinets d'avocats établis dans d’autres pays de la Communauté de faire usage en Bulgarie de leur propre raison sociale.
nieurs en Italie. La Cour déclare que, selon la définition même de la directive, un « diplôme » n'inclut pas de titre délivré par
nationaux. La Commission avait aussi ouvert des procédures d'infraction à l'égard de tous les nouveaux
un État membre qui ne sanctionne aucune formation relevant du système éducatif de cet État membre et ne
cette condition. L'Estonie l'a supprimée en juin 2008 à l'instar de l'Espagne et de l'Italie. En décembre 2006, en réponse à l'avis motivé de la Commission, les Pays-Bas avaient transmis un projet de loi supprimant cette condition avec un calendrier prévoyant son adoption avant le 1er août 2007. Le Parlement néerlandais n'a toutefois pas encore adopté
repose ni sur un examen ni sur une expérience professionnelle acquise dans cet État membre. En effet, l'application de la directive dans une telle situation aboutirait à permettre à quelqu'un n’ayant obtenu dans l'État membre où il a fait ses études qu’un titre qui, en soi, ne donne pas accès à la profession réglementée, d’y accéder, sans que le titre d’homologation obtenu ailleurs témoigne toutefois de l’acquisition d’une qualification supplémentaire ou d’une expérience professionnelle. Ceci serait contraire au principe consacré par la directive, selon lequel les États membres conservent la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. • Liberté d’établissement - Accès à la profession d’avocat en Bulgarie – Action de la Commission européenne – Mise en demeure La Commission européenne a décidé d’adresser à la Bulgarie une mise en demeure au sujet de sa législation régissant la profession d’avocat. La Commission considère que certaines dispositions de la loi bulgare sur le barreau pourraient constituer une entrave à la liberté d’établissement en Bulgarie des avocats et des cabinets d’avocats telle que définie à l'article 43 du traité CE. En outre, certaines dispositions semblent contraires à la directive 98/5/CE qui vise à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise. La Commission souhaite notamment obtenir des précisions sur l'imposition d’une condition de
• Liberté d’établissement - Accès à la profession de notaire réservée aux seuls nationaux – Action de la Commission européenne – Saisine de la Cour En février 2008, la Commission européenne avait saisi la Cour de justice à l'encontre de la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, la France, le Luxembourg et l’Autriche car ces Etats membres ne permettent l'accès et l’exercice de la profession de notaire qu’à leurs
Etats membres, à l'exception de Chypre qui n'a pas
cette loi et la Commission européenne a dès lors décidé de saisir la Cour de justice à son encontre également. Selon la Commission, cette condition de nationalité est contraire à la liberté d'établissement prévue par l'article 43 du Traité CE et n’est pas justifiée au regard de l’article 45 du Traité CE, qui en excepte les activités participant à l'exercice de l'autorité publique. Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice, une telle participation ne peut être que directe et spécifique. La Commission considère que ceci n'est pas le cas pour le notaire dans la mesure où celui-ci ne peut imposer de décision à l'encontre de la volonté d'une des parties qu'il conseille. En d'autres termes, il ne tranche pas et n'exerce donc pas d'actes d'autorité au nom de l'Etat. • Bureau de représentation – Déjeuner causerie avec le médiateur européen – 24 mars 2009 Suite au succès du déjeuner-causerie du 22 octobre 2008 avec le service juridique du médiateur européen, organisé par le bureau conjoint de représentation du barreau de Luxembourg et de l’O.B.F.G. avec les barreaux allemands et The Law Society, un nouveau déjeuner-causerie sera organisé avec le médiateur le 24 mars 2009. Anne Jonlet
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ACTUALITÉS
C.C.B.E.
• Présidence – Résultat des élections du 28 novembre 2008 Le bâtonnier Georges-Albert Dal (Bruxelles) a été élu second vice-président du C.C.B.E. lors de la session plénière qui s’est tenue à Bruxelles le 28 novembre 2008. Il assumera la présidence du C.C.B.E. pendant un an à partir du 1er janvier 2011, après les mandats de Madame Anne Birgitte Gammeljord (Danemark), présidente depuis le 1er janvier 2009, et de Monsieur Jose Maria Davó Fernández (Espagne), qui assumera la présidence pour l’année 2010. • Révision des statuts – Consultation des délégations Lors du comité permanent d’octobre 2008, un processus de consultation pour la révision des statuts a été arrêté. L’idée est de permettre un débat sérieux sur la structure de prise de décisions du C.C.B.E. lors du comité permanent qui se tiendra à Bruxelles en mars 2009, de telle sorte qu’une décision puisse être prise lors de la session plénière de mai 2009. Le secrétariat du C.C.B.E. a adressé un questionnaire aux délégations en les invitant à communiquer leurs commentaires. La majorité des délégations, dont la délégation belge, ont déjà adressé leurs observations. • Droit des technologies et de l’information Un plan de mise en œuvre de la stratégie du C.C.B.E. en matière d’E-justice a été approuvé par la session plénière de novembre 2008. Celui-ci avait déjà été discuté lors des précédents comités permanents. Ce plan vise à répondre à la communication de la Commission européenne du 30 mai 2008 intitulée « Vers une stratégie européenne en matière d’E-justice ». Il vise notamment à encourager les barreaux membres du C.C.B.E. à lancer une campagne de sensibilisation à l’E-justice, ainsi qu’à développer une structure commune pour une base de données européenne des avocats. Il vise également à créer un groupe de travail en vue de mettre en œuvre la validation des signatures électroniques.
EUROPE
• Etude sur les coûts de la justice Lors de la session plénière de novembre 2008, Maîtres Frédéric Leplat et Yves Brulard (du cabinet DBB Law) ont présenté l’étude qu’ils ont réalisée pour la Commission européenne sur la transparence des coûts des procédures judiciaires civiles dans l’Union européenne. • Acte authentique européen – Création d’un groupe de travail au sein du C.C.B.E. Suite à l’adoption par le parlement européen du rapport d'initiative du parlementaire Medina Ortega contenant des recommandations à la Commission sur l’acte authentique européen, et à l’annonce, par le Commissaire Barrot, de la publication d’un livre vert sur les actes authentiques, le C.C.B.E. a décidé de créer un groupe de travail spécifique pour préparer une réponse à ce futur livre vert et a invité les délégations intéressées à désigner des spécialistes en la matière. La délégation belge a nommé le bâtonnier Didier Matray. • Comité permanent – Vienne – 19 février 2009 Le dernier comité permanent du C.C.B.E. s’est réuni à Vienne ce 19 février 2009. Il a adopté un projet de réponse au livre vert de la Commission européenne sur les recours collectifs, un projet de manifeste sur les élections européennes de 2009 et un projet de résolution en faveur de la coopération entre les organes disciplinaires américains et européens. • Délégation permanente auprès de la Cour de justice – Réunion avec le Tribunal de Première instance – Mai 2009 La Délégation permanente auprès de la Cour de justice et du tribunal de première instance rencontrera le tribunal de première instance des communautés européennes en mai 2009. Les points suivants seront abordés : chambre des marques du tribunal, développement d’un tribunal des brevets, note sur les auditions publiques, représentation devant la CFI. Anne Jonlet
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ETRANGERS
• C.I.B. – Un président belge pour la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune Le bâtonnier Yves Oschinsky1 a été désigné ce 22 janvier 2009 par l’assemblée générale de la Conférence Internationale des Barreaux de Tradition juridique commune (C.I.B.), pour succéder au bâtonnier Jean Petro à la Présidence de la C.I.B. La C.I.B. a pour objet de créer une structure de coopération entre les barreaux de pays de tradition juridique commune, essentiellement des barreaux francophones. Elle groupe des barreaux affirmant un idéal d'indépendance et dont les organes directeurs sont démocratiquement désignés par les avocats eux-mêmes. Dans le respect de l'autonomie des barreaux, elle vise à les aider dans leur action en vue de développer un État de droit dans chacun des pays concernés ; elle entend aussi mettre en œuvre la notion du caractère universel des droits de l'homme et en particulier, les droits de la défense. • France – Commission Darrois - Grande profession du droit Depuis le mois de juillet 2008, la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois réfléchit à ce que pourrait être « la grande profession du droit » souhaitée par le président Sarkozy. Elle a repoussé la remise de son rapport définitif (initialement prévue le 31 décembre 2008) à la fin du mois de février 2009. D’après les premières informations, il semble que la commission Darrois pourrait proposer la mise en place de cabinets interprofessionnels (permettant aux avocats, aux notaires et même aux expertscomptables de travailler ensemble), la mise en place d’une formation commune pour tous les juristes (avocats, notaires et même magistrats) à l'instar de ce qui se passe déjà en Allemagne, ainsi qu’une restructuration de l'organisation de la profession. La commission Darrois pourrait également proposer de donner plus de force aux actes d'avocat à travers un dispositif inspiré de l'acte sous signature juridique. Enfin, la commission proposerait un nouveau financement de l'aide juridictionnelle, dans lequel toutes les professions pratiquant le droit (en ce compris les notaires, les greffiers et les experts-comptables) seraient
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faut une «procédure pénale digne de notre siècle», c'est à dire qui soit «plus soucieuse des libertés» et qui ait «le culte de la preuve et non plus seulement de l'aveu». Le président Sarkozy estime que le juge d’instruction ne peut plus «être l'arbitre» en l'état actuel. «La confusion entre les pouvoirs d'enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d'instruction n'est plus acceptable. Un juge en charge de l'enquête ne peut raisonnablement veiller en même temps à la garantie des droits de la personne mise en examen». C'est pourquoi selon lui, «il est temps que le juge d'instruction cède la place à «un juge de l'instruction», qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus». • Ecosse – Consultation sur la règlementation des services juridiques Le 6 janvier 2009, le gouvernement écossais a lancé une consultation sur la proposition du gouvernement d’autoriser de nouvelles structures pour la fourniture de services juridiques en Ecosse. Le but du gouvernement écossais est de libéraliser le marché des services juridiques en permettant à la profession de s’organiser différemment, d’offrir des services aux côtés d’autres professionnels, et de chercher des sources alternatives de financement pour supporter l’extension de leurs affaires. La date limite pour répondre à la consultation est le 17 avril 2009.
mises à contribution comme les avocats.
• « Law – Made in Germany » – Le droit allemand veut s’exporter Le barreau allemand (BRAK), le DeutscherAnwaltsverein (DAV), l’association des notaires allemands, l’association des magistrats allemands et le ministère fédéral allemand de la justice ont rédigé ensemble une brochure intitulée « Law – Made in Germany » en vue de faire la promotion du droit allemand et des tribunaux allemands et d’inviter les entreprises à faire choix, dans le cadre de leurs contrats transfrontaliers, de l’application du droit allemand et de la compétence des tribunaux allemands. La brochure vante les avantages concurrentiels du droit allemand qu’elle décrit comme plus efficace, meilleur marché et plus transparent que d’autres ordres juridiques. La brochure existe actuellement en versions allemande
• France - Suppression du juge d’instruction ? Lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 7 janvier 2009, le président de la République française a proposé la suppression de la fonction de juge d'instruction. Il s’agit là de la principale mesure de la «réforme en profondeur» de la justice pénale voulue par lui. Selon Nicolas Sarkozy, il
et anglaise. L’initiative est une réaction à la brochure « Jurisdiction of Choice » publiée par la Law Society of England and Wales. Elle est entièrement supportée par la ministre allemande de la justice Birgitte Zypries, qui encourage l’Allemagne à s’engager plus fortement dans cette concurrence entre les systèmes et les cultures juridiques.
1 Actuel bâtonnier de l’Ordre français du barreau de Bruxelles
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• Portugal – Droit immobilier - Acte sous seing privé authentifié Le décret-loi portugais nº 116/2008 du 4 juillet 2008 a mis en place une série de mesures dans le but de
registre foncier, soit par les avocats, les notaires, les avoués ou les chambres de commerce et d’industrie. Ces actes et contrats relatifs aux immeubles – tels que par exemple, la vente ou l’achat, l'hypothèque, la
favoriser la simplification de la dématérialisation d’actes et de procédures auprès du registre foncier ainsi que d’autres actes connexes. Ainsi notamment, les actes et les contrats relatifs aux immeubles ne sont plus soumis à l’exigence de l’acte notarié (« escritura pública »). En vertu de ce décret-loi et depuis le 1er janvier 2009, tous les actes et les contrats relatifs aux immeubles peuvent être réalisés soit par le bureau du
donation, la constitution de la propriété horizontale, le prêt, etc. - peuvent être fait sous seing privé authentifié (« documento particular autenticado ») par une des entités précitées. L'acte réalisé sera postérieurement soumis à enregistrement auprès du Registre Foncier (« Conservatória do Registo Predial ») comme s’il s’agissait d'un acte notarié (« escritura »).
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Anne Jonlet
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CONGRES DE L’O.B.F.G. 23 AVRIL 2009
LE CABINET D’AVOCAT À LA RENCONTRE DU CLIENT
RECHERCHE DE CLIENTELE CONCLUSION DU CONTRAT EXECUTION DU CONTRAT FIDELISATION
RECHERCHE DE QUALITE NOUVEAUX MODES DE CONSULTATION
ORGANISATION FINANCIERE AVOCAT ET PME AVOCAT DE PROXIMITE
AVEC LA COLLABORATION DES BARREAUX D’ARLON, MARCHE-EN-FAMENNE ET NEUFCHÂTEAU
L’AVOCAT CONSEILLE. L’AVOCAT CONCILIE. L’AVOCAT DEFEND.
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PROGRAMME 08H45
ACCUEIL DES PARTICIPANTS BENOÎT CHAMBERLAND BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARCHE-EN-FAMENNE
BERNARD CAPRASSE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DU LUXEMBOURG, ANCIEN BÂTONNIER ET AVOCAT HONORAIRE DU BARREAU DE MARCHE-EN-FAMENNE
ANDRÉ BOUCHAT BOURGMESTRE DE MARCHE-EN-FAMENNE
INTRODUCTION LUC MARÉCHAL PRÉSIDENT DE L’O.B.F.G.
09H15 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LUC MARÉCHAL, PRÉSIDENT DE L’O.B.F.G.
LA RECHERCHE DE CLIENTELE VÉRONIQUE ELIAS AVOCATE AU BARREAU DE CHARLEROI
L’avocat, pour assurer la viabilité de son cabinet, doit former une clientèle. Sa compétence n’y suffit pas toujours. Cette clientèle est par ailleurs diverse (particuliers, entreprises ; fortunés, classes moyennes ou bénéficiaires de l’aide juridique ; mandats judiciaires, clientèle personnelle). Comment peut-il percer un marché ? Qu’est-il autorisé à faire ? Qu’est-ce qui est encore prohibé ?
LA CONCLUSION DU CONTRAT ENTRE L’AVOCAT ET SON CLIENT FRANÇOISE LEFÈVRE AVOCATE AU BARREAU DE BRUXELLES
Une critique importante qui est faite à l’avocat est son opacité qui tient souvent à la nature même de son intervention : quelle sera la durée d’une procédure ; quel sera son coût ; quelles sont les chances de succès ; comment le cabinet choisi gèrera-t-il le dossier ? S’il est difficile de répondre à toutes ces questions, comment baliser au début du contact avec le client ce que sera son dossier et son évolution ?
10H30
PAUSE
10H45 L’EXECUTION DU CONTRAT PIERRE ROBIN AVOCAT AU BARREAU DE TOURNAI, ANCIEN BÂTONNIER
De lege lata et de lege ferenda : quelles sont les obligations de l’avocat vis-à-vis de son client (devoir de conseil, d’information, …). Comment concilier ses obligations et la déontologie, au regard en particulier des derniers règlements de l’O.B.F.G. ? Peut-on imaginer d’autres compétences pour l’avocat (par exemple la convention directement exécutoire) ?
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LA FIDELISATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE OLIVIER CLEVENBERGH AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, SOLICITOR ENGLAND AND WALES
Comment les méthodes de fidélisation des clients et de développement des relations mises en œuvre par les grands cabinets internationaux peuvent-elles être utilisées au niveau national, régional ou local ? Les techniques de « marketing » sont devenues une science dans certaines structures et sont basées sur des outils sophistiqués. Certains de leurs aspects peuvent cependant également être utilisés par d’autres types de cabinets et pour d’autres types de clients.
12H30
DEJEUNER
14H00
ATELIERS SOUS LA PRÉSIDENCE DE PASCAL CHEVALIER, ADMINISTRATEUR DE L’O.B.F.G.
LA RECHERCHE DE QUALITE XAVIER IBARRONDO AVOCAT AU BARREAU DE NIVELLES, ANCIEN BÂTONNIER
MICHEL STRONGYLOS AVOCAT AU BARREAU DE LIÈGE
Quelle « recherche de qualité » promouvoir pour être en phase avec sa clientèle ? Les démarches ISO de qualité ; les formations ; la création et le développement de réseaux régionaux ou internationaux. Comment tisser un réseau de performance qui valorise ses compétences. SOUS LA PRÉSIDENCE DE JEAN-PIERRE PONCELET, ANCIEN ADMINISTRATEUR DE L’O.B.F.G., ANCIEN BÂTONNIER DU BARREAU DE NEUFCHÂTEAU
NOUVEAUX MODES DE CONSULTATION DANIEL FESLER AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES
FRÉDÉRIC DECHAMPS ET EMMANUEL SZAFRAN AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES
JEAN-FRANÇOIS HENROTTE AVOCAT AUX BARREAUX DE LIÈGE ET BRUXELLES
Des nouveaux modes de consultation peuvent-ils aisément être mis en place ? Quel peut être leur impact sur une clientèle potentielle ? Quelles sont les clés et les facilités qu’apportent les technologies de l’Information et de la communication ? Quels sont les écueils à éviter ? SOUS LA PRÉSIDENCE DE DENIS SLACHMUYLDERS, AVOCAT AU BARREAU DE NEUFCHÂTEAU, ANCIEN BÂTONNIER
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LA GESTION ET L’ORGANISATION FINANCIERE D’UN CABINET D’AVOCATS PATRICK DE WOLF AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES
BAREND BLONDÉ CONSULTANT (FRAHANBLONDÉ)
Le service se rend de plus en plus en équipe. Mais faire collaborer des personalités fortes, que sont les avocats, n’est pas une sinécure. Comment organiser l’association pour que l’ensemble du groupe ait plus de valeur que la somme des individus ? Comment s’intégrer financièrement ? Comment partager les valeurs, les objectifs et la stratégie ? Comment, d’une manière efficace, prendre des décisions en groupe ? SOUS LA PRÉSIDENCE DE MARTINE BARIAU, AVOCAT AU BARREAU D’ARLON, ANCIEN BÂTONNIER
L’AVOCAT VU PAR LA P.M.E. : PARTENAIRE OU MAL NECESSAIRE ? PIERRE HENFLING AVOCAT AU BARREAU DE LIÈGE
JEAN CATTARUZZA PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DES JURISTES D’ENTREPRISE
FRANCIS VAN DEN HAUTE CONSULTANT
Quelles sont les attentes des clients P.M.E. ? Comment l’avocat est-il perçu par ses clients actuels ou futurs ? Des entretiens ont été organisés avant le congrès avec des entrepreneurs, dirigeants de P.M.E. Les conclusions sont riches en enseignements. Les intervenants en présenteront les lignes de force et, sur cette base, chercheront à dresser une liste de comportements à éviter ou au contraire à adopter d’urgence, en vue d’améliorer la qualité de la relation entre avocat et P.M.E. et de créer un climat de confiance favorable à une collaboration suivie. SOUS LA PRÉSIDENCE DE JOËL BAUDOIN, AVOCAT AU BARREAU DE NEUFCHÂTEAU, ANCIEN BÂTONNIER
L’AVOCAT DE PROXIMITE BERNARD PINCHART AVOCAT AU BARREAU DE MONS
Le congrès a l’ambition d’apporter à chaque avocat, quelle que soit la manière dont il exerce sa profession, des pistes de réflexion et de développement applicables à sa structure. Cependant, comment l’avocat « de proximité » le ressent-il ? Comment lui faire partager des paramètres qui pourraient lui paraître étrangers à son mode de pratique ? Une attention particulière sera attachée à la spécificité de sa relation avec sa clientèle. SOUS LA PRÉSIDENCE DE VINCENT WAUTHOZ, BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ARLON
16H00
PAUSE
16H30
PRESENTATION DES CONCLUSIONS DES ATELIERS
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CONCLUSIONS GENERALES PAR JEAN-PIERRE BUYLE, DAUPHIN DE L’ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES.
18H15
CLOTURE DES TRAVAUX
18H45
COCKTAIL DINATOIRE
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L’AVOCAT CONSEILLE. L’AVOCAT CONCILIE. L’AVOCAT DEFEND.
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INFOS PRATIQUES LIEU WALLONIE EXPO Parc d’activités du WEX - rue des Deux Provinces 1 - 6900 Marche-en-Famenne ( www.wex.be )
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INSCRIPTION - AVANT LE 10 AVRIL 2009 L’INSCRIPTION DES AVOCATS ET STAGIAIRES DES BARREAUX DE L’O.B.F.G. SE FAIT EXCLUSIVEMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE Le bulletin d’inscription est accessible sur l’extranet de l’O.B.F.G. http://obfg.be, dans la rubrique « congrès du 23 avril 2009 ». Vos codes d’accès d’avocat sont nécessaires. Si vous n’en disposez pas, ou si vous les avez oubliés, contactez à l’O.B.F.G. Isabel Vasco : ivasco.secr@avocats.be ou 02 648 20 98 Il ne sera pas tenu compte des demandes d’inscription envoyées par courrier ordinaire, mail ou téléfax.
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