CODE pratique des marchés publics
spécialiste reconnu de la matière – et de son environnement juridique (textes associés et jurisprudence) pour une exacte application de celui-ci. Des conseils sous forme de recommandations et écueils à éviter éclairent et attirent l’attention des lecteurs sur les pratiques à privilégier ou à proscrire.
Ce code pratique regroupe, présente et commente l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Ces textes, applicables à tout type de marché public, sont analysés de façon concise et opérationnelle au regard de la pratique et des textes qui leur sont complémentaires.
Des tableaux récapitulatifs de procédures facilitent la compréhension des étapes essentielles des marchés publics.
De plus, chaque article est étudié au moyen des textes d’application lui correspondant, d’un commentaire pratique – rédigé par un
En outre, les derniers taux d’intérêts et indices ainsi qu’une sélection de plus de 1 000 décisions de justice résumées sont intégrés pour faciliter la préparation et la mise en œuvre de vos contrats. Nicolas Charrel est avocat à la Cour. Michel Guibal est professeur des facultés de droit. ISSN 2111-6105 ISBN 978-2-281-13214-4
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pratique des marchés publics
a réglementation des marchés publics combine plusieurs textes complexes et difficiles à appréhender. La moindre entorse aux règles qu’elle impose peut entraîner l’annulation du marché. C’est pourquoi il est indispensable de maîtriser la récente réforme dont ces contrats ont fait l’objet.
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L
Nicolas Charrel Michel Guibal
9e ÉDITION
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pratique des
marchés publics Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
9e ÉDITION
12/08/16 14:34
Table de s matiè res
Tableau de concordance................................................. 15
Ordonnance n° 2015-899 TITRE PRÉLIMINAIRE 1.1 Principes fondamentaux de la commande publique. . . . . . . . . 31 1.2 Principe de non-discrimination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 1.3 Nature des contrats passés par des personnes morales de droit public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 PARTIE I
Dispositions générales
TITRE Ier – CHAMP D’APPLICATION Chapitre 1 – Marchés publics et acheteurs soumis à la présente ordonnance 1.4 Définition des marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1.5 Objet des marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1.6 Marchés de défense et de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1.7 Exclusions du champ d’application de l’ordonnance . . . . . . . 96 1.8 Définition du concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1.9 Définition des acheteurs soumis à l’ordonnance . . . . . . . . . . . . . 100 1.10 Définition des pouvoirs adjudicateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1.11 Définition des entités adjudicatrices et entreprises publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1.12 Définition des activités d’opérateur de réseaux . . . . . . . . . . . . . . 113 1.13 Opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires . . 119 Chapitre 2 – Marchés publics exclus 1.14 Contrats des pouvoirs adjudicateurs non soumis à l’ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 1.15 Contrats des entités adjudicatrices non soumis à l’ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 1.16 Contrats de défense ou de sécurité non soumis à l’ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1.17 Contrats in house de quasi-régie (in house) non soumis à l’ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 1.18 Conventions de coopération entre pouvoirs adjudicateurs non soumises à l’ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3
TABLE DES MATIÈRES
1.19 Contrats passés par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée non soumise à l’ordonnance . . . . . . . . . . . . . 144 1.20 Coentreprises d’entités adjudicatrices non soumise à l’ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Chapitre 3 – Contrats particuliers 1.21 Définition des contrats subventionnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 1.22 Définition des marchés mixtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 1.23 Contrat unique portant à la fois sur des prestations relevant de l’ordonnance et sur des prestations n’en relevant pas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 1.24 Contrat unique relevant à la fois sur des prestations relevant de l’activité de pouvoir adjudicateur et sur des prestations relevant de l’activité d’entité adjudicatrice .153 1.25 Contrat unique portant sur des prestations relevant des marchés de la défense nationale ou de l’article 346 TFUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 TITRE II – PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS Chapitre 1 – Dispositions générales 1.26 Recours à une centrale d’achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 1.27 Recours à une centrale d’achat pour les marchés de défense et de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 1.28 Création et fonctionnement des groupements de commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 1.29 Détermination des règles applicables aux groupements transnationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 1.30 Évaluation des besoins à satisfaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 1.31 Définition technique des prestations et achat de véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 1.32 Principe et mise en œuvre de l’obligation d’allotissement . . 193 1.33 Définition de conditions d’utilisation des marchés de conception-réalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 1.34 Marchés de conception, réalisation et exploitation ou maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 1.35 Catégories sectorielles justifiant le recours à un marché public global sans conditions particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 1.35-bis Identification de la maîtrise d’œuvre dans les contrats globaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 1.36 Conditions de réservation de certains marchés . . . . . . . . . . . . . 221 1.37 Conditions de réservation de certains marchés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire . . . . . . . . . . 227 1.38 Prise en compte de considérations sociales et environnementales dans les conditions d’exécution . . . . . . . . 230 1.39 Définition de la durée des marchés et des natures de prix . . 243 Chapitre 2 – Procédure de passation 1.40 Définition de l’évaluation préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 4
TABLE DES MATIÈRES
1.41 Organisation de la publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 1.42 Définition des procédures de mise en concurrence . . . . . . . . . . 250 1.43 Communications et échanges d’informations par voie électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 1.44 Droit au respect du secret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 1.45 Interdictions obligatoires de soumissionner aux marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 1.46 Interdictions de soumissionner aux marchés de la défense .272 1.47 Portée relative des interdictions de soumissionner . . . . . . . . . . . 273 1.48 Interdictions de soumissionner facultatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 1.49 Incidence d’un changement de situation procédant d’une interdiction de soumissionner et résiliation du marché . . . . . . 277 1.50 Substitution du membre du groupement ou du sous-traitant faisant l’objet d’une interdiction de soumissionner . . . . . . . . . . 278 1.51 Analyse des candidatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 1.52 Critères d’attribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 1.53 Offres anormalement basses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 1.54 Fournitures originaires de pays tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 1.55 Information des candidats évincés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 1.56 Publication d’un avis d’attribution de marché . . . . . . . . . . . . . . . 285 1.57 Archivage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 1.58 Résiliation du marché en cas de manquement au droit de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 TITRE III – EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS Chapitre 1 – Régime financier 1.59 Modalités de règlement du prix, régimes des avances et des acomptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 1.60 Interdiction des paiements différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 1.61 Garantie financière dans les marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . 291 1.62 Principe et conditions du droit de sous-traiter . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Chapitre 2 – Dispositions relatives à la sous-traitance at aux sous-contrats 1.63 Principe et conditions de mise en œuvre des sous-contrats des marchés de défense et de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Chapitre 3 – Contrôle des coûts de revient 1.64 Possibilité de contrôle du prix de revient de certains marchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 1.65 Adaptation du contrat en cours d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 1.66 Singularité des marchés de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 PARTIE II Dispositions
spécifiques aux marchés de partenariat
TITRE Ier – CHAMP D’APPLICATION 1.67 Définition des marchés de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 5
TABLE DES MATIÈRES
1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73
Acquisition de biens et cession des contrats nécessaires à l’exécution du marché de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Possibilité de charger un maître d’œuvre d’une partie de la conception de l’ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Répartition des risques entre l’acheteur et le titulaire . . . . . . . . 340 Personnes susceptibles de conclure un marché de partenariat . . 341 Passation d’un marché de partenariat pour le compte d’un autre acheteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Répartition par convention des missions de chacun des acheteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
TITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PASSATION DES MARCHÉS DE PARTENARIAT Chapitre 1 – Conditions de lancement de la procédure 1.74 Évaluation préalable et étude de soutenabilité budgétaire obligatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 1.75 Motifs d’utilisation du marché de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . 350 1.76 Évaluation du mode de réalisation du projet . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 1.77 Principe de l’autorisation du recours aux marchés de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Chapitre 2 – Obligations relatives à l’achèvement de la procédure 1.78 Autorisation de signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 1.79 Communication du marché de partenariat après la signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 TITRE III – FINANCEMENT DU PROJET ET RÉMUNÉRATION DU TITULAIRE Chapitre 1 – Financement des investissements 1.80 Modalités de financement du marché de partenariat. . . . . . . . 356 1.81 Conditions relatives à la modification de l’actionnariat du titulaire du marché de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 1.82 Principe d’ajustement des modalités de financement . . . . . . . 360 Chapitre Rémunération du titulaire par l’acheteur 1.83 Conditions de la rémunération du titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 1.84 Mobilisation des instruments monétaires et financiers . . . . . . 369 TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DOMANIALE 1.85 Conditions d’occupation du domaine public dans le cadre d’un marché de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 1.86 Valorisation du domaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 TITRE V – DISPSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’EXÉCUTION D’UN MARCHÉ DE PARTENARIAT 1.87 Conditions de réservation d’une partie de l’exécution
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TABLE DES MATIÈRES
1.88 1.89 1.90
des marchés de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Établissement d’un rapport annuel obligatoire et contrôle de l’exécution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Conditions d’indemnisation du titulaire après rupture anticipée du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Possibilités de recours à l’arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
PARTIE III Dispositions relatives à l’outre-mer TITRE Ier – DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’OUTRE-MER 1.91 Part minimale d’heures effectuées par des moins de 25 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE 1.92 Dispositions applicables à Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 TITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLÉMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 1.93 Dispositions particulières à Saint-Barthélemy . . . . . . . . . . . . . . . . 405 1.94 Dispositions applicables à Saint-Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 1.95 Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon . . . . . . . . . 408 TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLECALÉDONIE 1.96 Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . 410 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 1.97 Dispositions applicables en Polynésie française . . . . . . . . . . . . . 413 TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS ET FUTUNA 1.98 Dispositions applicables à Wallis et Futuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 TITRE VII – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARTIQUES FRANÇAISES 1.99 Dispositions applicables aux terres australes et antarctiques françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 PARTIE IV Dispositions diverses DISPOSITIONS DIVERSES 1.100 Substitution de l’ordonnance aux textes antérieurs relatifs à la commande publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 1.101 Impact de l’ordonnance sur d’autres dispositions législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 1.102 Abrogations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
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TABLE DES MATIÈRES
PARTIE V 1.103 1.104
Dispositions finales Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Responsabilités procédant de l’application de l’ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Décret n° 2016-360 PARTIE I
Dispositions générales
TITRE Ier – CHAMP D’APPLICATION 2.1 Champ d’application matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 2.2 Règles applicables à certains acheteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 2.3 Exceptions au principe de non-discrimination . . . . . . . . . . . . . . . 440 TITRE II – PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC Chapitre 1 – Définition préalable des besoins 2.4 Définition des besoins, études et échanges préalables avec les opérateurs économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 2.5 Définition des besoins et participation d’un opérateur économique à la préparation d’un marché public . . . . . . . . . . 443 2.6 Définition des besoins et spécifications techniques . . . . . . . . . . 445 2.7 Définition des besoins et références à des normes . . . . . . . . . . . 454 2.8 Références à un procédé ou une provenance particulière . . 456 2.9 Définition des besoins et prise en compte des critères d’accessibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 2.10 Définition des besoins et utilisation de labels . . . . . . . . . . . . . . . . 460 2.11 Rapport d’essai, certification et autres moyens de preuve . . 463 Chapitre 2 – Allotissement 2.12 Conditions de mise en œuvre de la dérogation à l’obligation d’allotissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Chapitre 3 – Marchés réservés 2.13 Marchés publics réservés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 2.14 Documents de la consultation des marchés réservés . . . . . . . . 469 Chapitre 4 – Contenu du marché 2.15 Caractère écrit des marchés supérieurs à 25 000 € HT . . . . 474 2.16 Définition de la durée des marchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 2.17 Définition de la nature des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 2.18 Marchés à prix définitifs et variations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 2.19 Marchés à prix provisoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 TITRE III – PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC Chapitre 1 – Opérations préalables au lancement de la procédure de passation 2.20 Évaluation globale du besoin à satisfaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 2.21 Évaluation du besoin à satisfaire par type de marché . . . . . . . 514 2.22 Évaluation du besoin à satisfaire des marchés allotis – Notion de petits lots. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 8
TABLE DES MATIÈRES
2.23 Date de l’évaluation du besoin à satisfaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 2.24 Évaluation préalable du mode de réalisation du projet d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Chapitre 2 – Choix de la procédure 2.25 Procédures formalisées applicables aux pouvoirs adjudicateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 2.26 Procédures formalisées applicables aux entités adjudicatrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 2.27 Marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 2.28 Marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 2.29 Marchés publics de services juridiques de représentation . . 564 2.30 Marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Chapitre 3 – Publicité préalable 2.31 Avis de préinformation des pouvoirs adjudicateurs . . . . . . . . . 581 2.32 Avis périodique indicatif des entités adjudicatrices . . . . . . . . . 586 2.33 Avis de marché des marchés passés en procédure formalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 2.34 Avis de marché des marchés passés en procédure adaptée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 2.35 Avis de marché des marchés de services sociaux et autres services juridiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 2.36 Modalités de publication dématérialisée des avis d’appel à la concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 2.37 Invitation à confirmer l’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Chapitre 4 – Règles générales de passation 2.38 Définition des documents de la consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 2.39 Procédures de mise à disposition dématérialisée des documents de la consultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 2.40 Définition des communications et échanges d’informations par voie électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 2.41 Exceptions aux communications et échanges d’informations par voie électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 2.42 Accessibilité des communications et échanges d’informations par voie électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 TITRE III – PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC Chapitre 4 – Règles générales de passation 2.43 Délais de réception des candidatures et des offres . . . . . . . . . . 615 2.44 Conditions de participations des candidats. . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 2.45 Définition et participation des groupements d’opérateurs économiques à la procédure de passation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 2.46 Système de qualification pour les entités adjudicatrices . . . . 662 2.47 Réduction du nombre de candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 2.48 Documents à fournir à l’appui de la candidature . . . . . . . . . . . . 667 9
TABLE DES MATIÈRES
2.49 Candidature sous forme de document unique de marché européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 2.50 Documents à fournir pour constituer la candidature . . . . . . . . . 671 2.51 Moyens de preuve concernant les interdictions de soumissionner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 2.52 Forme des documents à fournir en complément de la candidature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 2.53 Documents complémentaires accessibles par le pouvoir adjudicateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 2.54 Certification des candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 2.55 Modalités de vérification des conditions de participation . . 711 2.56 Forme de l’invitation des candidats sélectionnés . . . . . . . . . . . . 714 2.57 Présentation des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 2.58 Variantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 2.59 Examen des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 2.60 Identification et sort des offres anormalement basses . . . . . . . 736 2.61 Offres contenant des produits originaires des pays tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 2.62 Modalités d’analyse des offres et critères d’attribution . . . . . 749 2.63 Détermination du cycle de vie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 2.64 Mise au point du marché avant la signature . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 Chapitre 5 – Dérouelemnt de lla procédure formalisée 2.65 Déroulement de la procédure formalisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 2.66 Définition des appels d’offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 2.67 Mise en concurrence dans l’appel d’offres ouvert . . . . . . . . . . . 796 2.68 Examen des offres avant celui des candidatures . . . . . . . . . . . . 797 2.69 Délais de réception des candidatures dans l’appel d’offres restreint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 2.70 Délais de réception des offres en appel d’offres restreint . . . 799 2.71 Définition de la procédure concurrentielle avec négociation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 2.72 Délais de réception des candidatures et des offres dans la procédure concurrentielle avec négociation . . . . . . . . 802 2.73 Déroulement de la procédure concurrentielle avec négociation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 2.74 Définition et déroulement de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 2.75 Définition du dialogue compétitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 2.76 Déroulement du dialogue compétitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
10
Chapitre 6 – Techniques particulières d’achat 2.77 Technique du marché public à tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 2.78 Technique de l’accord-cadre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 2.79 Mise en œuvre des marchés subséquents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 2.80 Utilisation des bons de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 2.81 Technique du système d’acquisition dynamique . . . . . . . . . . . . . 844 2.82 Contenu et examen des candidatures dans le système d’acquisition dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846
TABLE DES MATIÈRES
2.83 2.84 2.85 2.86 2.87 2.88 2.89
Délais de réception des offres dans le système d’acquisition dynamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 Technique de l’enchère électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 Mise en œuvre de l’enchère électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 Définition du catalogue électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 Utilisation des catalogues électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 Déroulement d’une procédure de concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 Composition du jury de concours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
Chapitre 7 – Marchés publics particuliers 2.90 Passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre . . . . . . . . 862 2.91 Marchés publics de conception-réalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 2.92 Marchés publics globaux de performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 2.93 Définition du partenariat d’innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883 2.94 Séquençage du partenariat d’innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 2.95 Déroulement des partenariats d’innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 2.96 Marchés publics relatifs à l’achat de véhicules à moteur . . . 889 2.97 Marchés publics réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 Chapitre 8 – Achèvement de la procédure 2.98 Abandon de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 2.99 Communication des motifs de rejet aux candidats non retenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 2.100 Communication des motifs de rejet aux candidats non retenus dans un système de qualification . . . . . . . . . . . . . . . . 913 2.101 Signature du marché public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 2.102 Signature électronique du marché public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 2.103 Notification du marché public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 2.104 Publication de l’avis d’attribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 2.105 Rapport de présentation des procédures menées par les pouvoirs adjudicateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 2.106 Informations conservées par les entités adjudicatrices . . . . . . 929 2.107 Accès aux données essentielles des marchés publics sur le profil acheteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 2.108 Durée de conservation des dossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932 TITRE IV – EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC Chapitre 1 – Exécution financière 2.109 Modalités générales de règlement du prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 2.110 Régime de l’avance obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 2.111 Remboursement de l’avance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 2.112 Garantie des avances égales ou inférieures à 30 % du montant du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 2.113 Garantie des avances supérieures à 30 % du montant du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 2.114 Régime des acomptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 2.115 Définition du règlement partiel définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 2.116 Montant de chaque lot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 11
TABLE DES MATIÈRES
2.117 Modalités de révision du prix initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 2.118 Résiliation du marché et règlement du prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 2.119 Constatation des justifications des paiements . . . . . . . . . . . . . . . 944 2.120 Date d’exigibilité des créances et intérêts moratoires . . . . . . . 945 2.121 Résiliation ouvrant droit à indemnisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 2.122 Montant et objet de la garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 2.123 Remplacement de la retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 2.124 Modalités et effets du remboursement de la retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 2.125 Résiliation du marché et garantie de remboursement . . . . . . . 952 2.126 Garanties éventuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 2.127 Modalités du nantissement ou de la cession de créances . . . 954 2.128 Notification de la cession ou du nantissement de créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 2.129 Cas particulier d’une notification de cession ou de nantissement de créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 2.130 Droits d’information du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 2.131 Conditions et limites du privilège bénéficiant au fournisseur agréé (privilège de pluviôse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 2.132 Modalités d’intervention de la banque publique d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 Chapitre 2 – Sous-traitance 2.133 Principes et conditions du droit de sous-traiter . . . . . . . . . . . . . . . 961 2.134 Conditions de la sous-traitance régulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 2.135 Modalités du paiement direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 2.136 Procédure du paiement direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 2.137 Cession ou nantissement de créances par le sous-traitant régulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 Chapitre 3 – Contrôle du coût de revient des marchés publics de l’État et de ses établissements publics 2.138 Contrôle du coût de revient de certains marchés . . . . . . . . . . . . 971 2.139 Conditions de modifications du marché public . . . . . . . . . . . . . . 973 Chapitre 4 – Modification du marché public 2.140 Montant de la modification du marché public . . . . . . . . . . . . . . . 981 Chapitre 5 – Observatoire économique de la commande publique 2.141 Observatoire économique de la commande publique . . . . . . 983 Chapitre 6 – Règlement amiable des différents 2.142 Règlement amiable des différents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 PARTIE II
Dispositions spécifiques aux marchés de partenariat
TITRE V – MARCHÉS DE PARTENARIAT 2.143 12
Modalités générales de passation des marchés de partenariat . . 986
TABLE DES MATIÈRES
2.144
Durée des marchés de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987
Chapitre 1 – Conditions de lancement de la procédure 2.145 Définition de l’instruction de projet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 2.146 Instruction des projets de marchés de partenariat par le ministre de tutelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 2.147 Évaluation préalable du mode de réalisation du projet . . . . . 990 2.148 Définition de l’étude de soutenabilité budgétaire. . . . . . . . . . . . 991 2.149 Actualisation de l’évaluation préalable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 2.150 Évaluation préalable des marchés de partenariat passés sous forme d’accord-cadre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 2.151 Seuils financiers de recours au marché de partenariat . . . . . . 994 2.152 Établissement du bilan de recours au marché de partenariat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 2.153 Avis d’évaluation de l’organisme expert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 2.154 Avis de soutenabilité budgétaire par le ministre du budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 2.155 Obtention de l’autorisation de lancement de la procédure . . 999 Chapitre 2 – obligations relatives à l’achèvement de la procédure 2.156 Accord préalable à la signature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 2.157 Signature du marché de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 2.158 Dispositions particulières relatives à la conception d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels . . . . . . . . 1003 Chapitre 3 – Financement du projet et rémunération du titulaire 2.159 Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 2.160 Participation au capital du titulaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 2.161 Modalités de fixation de la rémunération du titulaire. . . . . . . . 1006 2.162 Modalités d’ajustement de la rémunération du titulaire . . . . . 1007 Chapitre 4 – Dispositions particulières relatives à l’exécution des marchés de partenariat 2.163 Part minimale de petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . 1008 2.164 Délais de paiement des prestations fournies au titulaire du marché de partenariat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009 2.165 Contenu du rapport annuel de contrôle de l’exécution du marché de partenariat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 2.166 Phases de contrôle de l’exécution du marché de partenariat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 PARTIE III Dispositions relatives à l’outre-mer TITRE I – OUTRE_MER Chapitre 1 – Dispositions générales relatives à l’outre-mer 2.167 Niveau de taux de chômage pour l’exécution d’heures par des moins de 25 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 Chapitre 2 – Dispositions particulières à Mayotte 2.168 Dispositions particulières à Mayotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 13
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre 3 – Dispositions particulières relatives à Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 2.169 Dispositions particulières à Saint-Barthélemy . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 2.170 Dispositions particulières à Saint-Martin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 2.171 Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon . . . . . . . . 1020 Chapitre 4 – Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie 2.172 Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . 1024 Chapitre 5 – Dispositions applicables en Polynésie française 2.173 Dispositions applicables en Polynésie française . . . . . . . . . . . . . 1029 Chapitre 6 – Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna 2.174 Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. . . . . . 1034 Chapitre 7 – Dispositions applicables dans terres australes et antartiques françaises 2.175 Dispositions applicables dans terres australes et antarctiques françaises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 PARTIE IV Dispositions diverses TITRE I – DISPOSITIONS DIVERSES 2.176 Crédit-bail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 2.177 Modification des seuils de mise en concurrence . . . . . . . . . . . . . 1045 2.178 Adéquation avec les anciens textes réglementant le droit de la commande publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046 2.179 Modifications diverses du CGCT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047 2.180 Modifications diverses du CJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 2.181 Modifications diverses du CPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 2.182 Modifications diverses du CU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 2.183 Modification du décret n° 2013-269 relatif à la lutte contre les retards de paiements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 2.184 Modification du décret n° 2013-1211 relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics. . . . . . 1056 2.185 Modification du décret n° 2015-815 relatif à la procédure d’attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 2.186 Modification du décret n° 2016-247 créant la direction des achats de l’État et relatif à la gouvernance des achats de l’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 2.187 Abrogations diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 PARTIE IV Dispositions finales 2.188 2.189 14
Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 Ministres responsables de l’exécution du décret. . . . . . . . . . . . . 1062 Index alphabétique............................................................ 1063
PREMIÈRE PARTIE – DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE III – PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC chapitre
2 – Choix
de la procédure
2.27 Marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. Lorsque l’acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans les documents de la consultation qu’il se réserve la possibilité de le faire. Lorsque l’acheteur se réfère expressément à l’une des procédures formalisées, il est tenu de l’appliquer dans son intégralité.
Textes associés Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (version du 26 septembre 2014)
Extrait : 10. Quelles mesures de publicité et de mise en concurrence ?
10.1. Pourquoi faut-il procéder à des mesures de publicité et de mise en concurrence ? 10.1.1. La garantie du respect des principes de la commande publique Les mesures de publicité et de mise en concurrence assurent le respect des principes rappelés à l’article 1er du code : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. Ces principes découlent des règles du Traité instituant l’Union européenne et, notamment, du principe de non-discrimination en raison de la nationalité (109). Le Conseil constitutionnel a consacré par ailleurs la valeur constitutionnelle de principes comparables, qu’il déduit des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (110). Le juge administratif veille au respect de ces principes généraux du droit des marchés publics (111). La publicité présente une double utilité. Elle permet le libre accès à la commande publique de l’ensemble des prestataires intéressés en informant les secteurs économiques concernés du lancement d’une procédure d’achat. Elle suscite une plus grande diversité des offres, elle permet d’accroître les chances d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse et de garantir un bon usage des deniers publics. Les modalités de publicité et de mise en concurrence à mettre en œuvre sont déterminées en fonction du montant estimé du besoin à satisfaire, évalué conformément aux dispositions de l’article 27 du code (voir point 8). Lorsque l’acheteur public organise un appel à projets, mais ne connaît pas la nature du futur contrat, il doit appliquer la procédure de passation la plus rigoureuse (112) Lorsqu’il s’agit d’une modalité de publicité obligatoire (art. 40, III-1°, 1er alinéa et 150, III, 1er alinéa et art. 150, III, 1er alinéa), le contenu de l’avis d’appel public à concurrence publié dans 542
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de la procédure
différents supports doit être identique et comporter les mêmes renseignements, quel que soit le support (113). Lorsqu’il s’agit d’une publicité complémentaire (art. 40, III-1°, 2e alinéa et 40, IV ; art. 150, III, 2e alinéa et 150, IV), les avis peuvent ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’un des avis publiés à titre principal (114), à condition qu’ils indiquent expressément les références de ces avis (115). 10.1.2. Le cas des offres spontanées Certaines entreprises peuvent adresser à l’acheteur public une offre spontanée, afin de lui présenter un projet répondant à un besoin qu’il n’aurait pas identifié. Les offres spontanées ne permettent pas à l’acheteur de contracter directement avec les entreprises qui en sont à l’origine. Si la personne publique souhaite donner suite à un tel projet, elle doit organiser la mise en concurrence de tous les opérateurs économiques potentiellement intéressés par sa mise en œuvre, offrant toutes les garanties d’impartialité de sélection. Elle ne peut recourir à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence que dans les hypothèses expressément prévues par le code, notamment lorsque l’offre spontanée s’appuie sur une technologie particulière que seule l’entreprise détient ou maîtrise et qu’aucune alternative n’existe pour satisfaire le besoin de l’acheteur (art. 35, II-8°). S’il procède à une mise en concurrence, l’acheteur public doit veiller à éviter deux écueils : – porter atteinte à l’égalité entre les candidats en reprenant dans le cahier des charges des indications techniques directement inspirées de celles présentées par l’entreprise initiatrice ; – diffuser des informations commerciales ou techniques protégées par le secret des affaires. Les offres spontanées ne doivent pas être confondues avec les offres de concours qui sont des contrats par lesquels une personne intéressée à la réalisation de travaux publics s’engage à fournir gratuitement une participation à l’exécution de ces travaux. Cette participation peut être financière ou en nature (fourniture d’un terrain ou de main-d’œuvre ou réalisation de prestations). L’offre de concours n’est pas un marché public mais un contrat spécifique unilatéral qui ne détermine d’obligations qu’à la charge du cocontractant. (…) 10.3. En dessous des seuils de procédure formalisée : les marchés à procédure adaptée Les marchés dont le montant est inférieur aux seuils fixés à l’article 26 peuvent être passés selon une procédure dite adaptée (143). Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs sont libres de définir eux-mêmes les règles de publicité et de mise en concurrence proportionnées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché, aux conditions dans lesquelles l’achat est réalisé et au degré de concurrence entre les opérateurs économiques potentiellement intéressés (art. 28). Toutefois, la question de la détermination des modalités de publicité se pose surtout pour les achats compris entre le seuil de dispense de procédure et 90 000 euros HT. En effet, en dessous de 15 000 euros HT, aucune mesure de publicité n’est imposée par le code et, à partir de 90 000 euros HT, le code impose des modalités de publicité précises. 10.3.1. Les marchés inférieurs au seuil de dispense de procédure Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 15 000 euros HT (144), le pouvoir adjudicateur « peut décider que le marché sera passé sans publicité, ni mise en concurrence préalables » (art. 28, III). Les marchés inférieurs à ce seuil ne sont pas considérés, en raison de leur enjeu économique réduit, comme présentant un intérêt transfrontalier, qui rendrait nécessaire une publicité
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de la procédure
« insusceptible d’échapper à l’attention des opérateurs raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché, y compris ceux implantés dans d’autres États membres de l’Union européenne » (145). Les marchés en dessous de ce seuil ne sont dispensés que des mesures de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics. Ils n’en restent pas moins dans le champ du code. C’est pourquoi, l’article 28 impose des garanties destinées à respecter les principes de la commande publique. L’acheteur doit veiller : − à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ; − à faire une bonne utilisation des deniers publics ; − à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire, lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. Les acheteurs publics doivent toujours respecter leurs obligations en matière de définition préalable des besoins (art. 5). La détermination de la valeur estimée des besoins au regard des notions d’opération et de prestations homogènes doit faire l’objet d’une attention particulière (art. 27). L’acheteur ne doit jamais découper le montant de ses marchés, de façon à pouvoir bénéficier artificiellement de la dispense des obligations de publicité et de mise en concurrence, aux dépens de la sécurité juridique des contrats ainsi conclus et au risque, pour lui, de commettre un délit de favoritisme (cf. conclusion). La collectivité publique doit se comporter en gestionnaire avisé et responsable des deniers publics. L’acheteur public doit toujours garder à l’esprit qu’il doit pouvoir être à même, de justifier de son choix et d’assurer la traçabilité des achats effectués, selon la nature et le montant de la prestation achetée, y compris éventuellement devant le juge (par exemple, en produisant les catalogues consultés, les devis sollicités, les référentiels de prix ou les guides d’achat utilisés, tels ceux validés par l’Observatoire économique des achats publics ou le Service des achats de l’État, etc.). L’établissement d’une note de traçabilité de l’achat est recommandé. L’efficacité de la commande publique et le bon usage des deniers publics invitent donc les acheteurs publics à s’informer sur l’offre existante sur le marché. Lorsque le pouvoir adjudicateur a une bonne connaissance du marché, il peut procéder à l’acte d’achat sans formalité préalable. À défaut, il peut solliciter des opérateurs économiques la production de devis ou procéder à une mesure de publicité minimale, par exemple sur son profil d’acheteur. 10.3.2. Les marchés d’un montant égal ou supérieur au seuil de dispense de procédure 10.3.2.1. Quelle publicité ? S’il hésite sur le support de publicité le plus approprié, l’acheteur public a toujours intérêt à procéder à la publicité la plus large possible. Les cas de dispense de procédure au-dessus du seuil de 15 000 euros HT Au-delà du seuil de dispense de procédure, le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité, ni mise en concurrence préalables, dans les deux cas précisés au II de l’article 28 : − lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles au regard de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré (146). Ces circonstances s’apprécient au cas par cas. Ainsi, par exemple, lorsque le marché concerne l’achat d’un produit ou d’un service très spécifique pour lequel il n’existe aucune concurrence ou bien dans le cas d’un achat à faire dans l’urgence pour un montant peu supérieur à 15 000 euros et qu’un seul fournisseur est en mesure de satisfaire dans les délais nécessaires. − dans les situations décrites au II de l’article 35, c’est-à-dire, notamment, en cas d’urgence impérieuse, d’absence d’offres appropriées, pour les marchés complémentaires et les marchés
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similaires, ou encore lorsque le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé (voir point 12.1.2.2). Entre 15 000 et 90 000 euros HT – le choix du support de la publicité : Pour les marchés dont le montant estimé est compris entre 15 000 et 90 000 euros HT, il appartient à l’acheteur de déterminer les modalités de publicité « appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé » (147). Le code laisse une liberté d’appréciation aux acheteurs ; c’est à ce stade que leur professionnalisme et leur responsabilisation prennent tout leur sens. S’il est évident que le choix du support de publicité est fonction du montant du marché, il doit aussi être adapté à l’objet, à la nature, à la complexité, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et à l’urgence du besoin et assurer une audience suffisante. L’important est que la publicité choisie garantisse l’efficacité de l’achat, c’est-à-dire qu’elle soit à même de susciter la concurrence nécessaire. L’achat sera regardé comme effectué dans des conditions satisfaisantes au regard des principes de la commande publique si, dans les faits, les moyens de publicité utilisés permettent aux prestataires potentiels, sans considération de nationalité ou de taille, d’être informés de l’intention d’acheter et de la description précise du besoin, pour obtenir une diversité d’offres suffisante pour garantir une réelle mise en concurrence. Ne sont retenues comme pertinentes que les mesures procédant de l’initiative propre du pouvoir adjudicateur. Les mesures de publicité intervenues indépendamment de sa volonté sont sans influence sur la régularité des mesures de publicité auxquelles il a procédé. Les informations peuvent être diffusées sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur. On prendra garde que ce moyen de publicité ne peut être un moyen unique suffisant, que si le profil d’acheteur utilisé dispose d’une audience en rapport avec l’enjeu et le montant financier du marché. Pour des sites à audience réduite, ce mode d’information ne doit être utilisé que comme un moyen de publicité complémentaire, venant appuyer une publication par voie de presse. L’information des candidats potentiels peut également être publiée au BOAMP, dans la presse quotidienne régionale ou la presse spécialisée. Ces supports offrent souvent des tarifs préférentiels, pour la publicité des marchés en dessous des seuils de procédure formalisée. Publicité ne signifie pas nécessairement publication (148). Il conviendra toutefois de démontrer, en l’absence de publication, que les entreprises susceptibles d’être intéressées ont été contactées, par tout moyen utile (courriel, fax…). Ainsi, pour un marché de faible montant, une demande de devis à quelques entreprises locales susceptibles de fournir la prestation, dont on gardera la trace, pourra être considérée comme suffisante (149). L’acheteur prendra garde à conserver la trace de ces demandes afin d’être à même de justifier son choix. – La détermination du contenu de la publicité : Quel que soit le support de publicité choisi, des informations minimales doivent obligatoirement être portées à la connaissance des candidats potentiels. Ainsi, doivent toujours être mentionnés : l’identité et les coordonnées de l’acheteur, l’objet des prestations envisagées, les critères d’attribution du marché et, lorsque le prix n’est pas l’unique critère de choix, les conditions de mise en œuvre de ces critères (150). Entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée
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de la procédure
Pour les marchés à procédure adaptée d’un montant supérieur à 90 000 euros HT et qui ne relèvent pas de l’article 30 du code (voir point 10.4), les modalités de publicité sont précisées à l’article 40 ; il convient donc de s’y conformer. Les avis d’appel public à la concurrence sont obligatoirement publiés soit dans le BOAMP, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL), ainsi que sur le profil d’acheteur (voir supra point 10.2.1.3). Ces avis sont établis selon le modèle fixé par l’arrêté du 27 août 2011, pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres. Le code impose, en outre, aux acheteurs de compléter ces avis, s’ils estiment que cela est nécessaire pour garantir un degré de publicité adéquat, par une publicité supplémentaire dans un organe de presse spécialisée. C’est à l’acheteur d’apprécier, compte tenu de la nature et du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, la nécessité d’une telle publication complémentaire. Les avis publiés à titre complémentaire peuvent ne pas reprendre la totalité des informations qui figurent dans l’avis publié à titre principal, à la condition expresse qu’ils mentionnent les références précises de cet avis. Le montant estimé du marché, sa complexité, ses caractéristiques techniques et les secteurs économiques concernés sont autant de critères qui devront guider l’acheteur dans le choix du ou des journaux, en fonction notamment de leur diffusion et de leur lectorat. 10.3.2.2. Quelle mise en concurrence ? Sous les seuils de procédure formalisée, la mise en concurrence relève de la responsabilité de l’acheteur et doit être adaptée en fonction du marché envisagé. Le fait que ces marchés puissent être passés selon une procédure adaptée ne les dispense pas du respect des principes généraux de la commande publique. Le respect des principes constitutionnels L’acheteur est tenu de respecter les principes à valeur constitutionnelle rappelés à l’article 1 er du code : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence de la procédure. La liberté de définir la procédure ne signifie pas que l’on ne doit pas être en mesure, à tout moment, de justifier les choix qui ont été faits. Il est donc indispensable de conserver tout document permettant de démontrer que les choix faits ont été rationnels. C’est le principe de traçabilité et de transparence. Il est, en particulier, recommandé aux acheteurs publics de conserver l’historique des différentes étapes suivies pour procéder au choix du titulaire et d’être en mesure de le communiquer. La justification de ces choix sera d’autant plus aisée qu’aura été respecté tout au long de la procédure le principe d’égalité de traitement entre les candidats, dans l’expression des besoins et dans la communication de leurs modifications éventuelles, dans les délais, dans l’information communiquée, dans les relations entretenues avec chacun des candidats, dans les critères de choix... Des règles de bon sens s’imposent. La mise en application de ces principes appartient à l’acheteur. Il est évident que plus les montants sont élevés, plus l’exigence de respect de ces principes est importante et plus les procédures doivent être formalisées. Le choix des délais de procédure La détermination des délais de remise des candidatures ou des offres est laissée à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur. L’efficacité de la mise en concurrence suppose, toutefois, de laisser aux opérateurs économiques intéressés un délai suffisant pour concevoir leur dossier de candidature et leur offre, au regard notamment du montant du marché envisagé, de l’urgence à 546
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le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d’une visite des lieux et de l’importance des pièces exigées des candidats. Une publicité adaptée, qui fixerait un délai de réception des offres trop court, pourrait être considérée comme insuffisante, au regard des principes de transparence et d’égalité de traitement. Le choix des modalités de la mise en concurrence Les modalités de transmission des candidatures ou des offres sont également définies par l’acheteur public. Il peut, notamment, prévoir que cette transmission devra être effectuée par voie électronique. L’article 28 du code précise que le pouvoir adjudicateur peut recourir à la négociation. Si l’acheteur décide de recourir à la négociation, il doit en informer les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l’avis public d’appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Les dispositions de l’article 42 du code des marchés publics imposent, en effet, au pouvoir adjudicateur de définir, dans les documents de la consultation, les caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre. Par conséquent, si l’article 28 du code permet, de manière générale, au pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation en procédure adaptée, il lui appartient d’indiquer expressément, pour chaque consultation, s’il entend, effectivement, faire usage de cette faculté. Il ne peut pas « se réserver le droit de recourir à la négociation », empêchant alors toute anticipation et toute prise en considération de la procédure qui sera, in fine, mise en œuvre pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. En outre, dès lors qu’il a expressément prévu le recours à la négociation, il est obligé de négocier et ne peut y renoncer en cours de procédure (sur la négociation, voir point 12). (109) CJCE 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98. (110) Cons. const., décembre n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit. (111) CE avis, 29 juillet 2002, Sté MAJ Blanchisserie de Pantin, req. n° 246921. (112) CE 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, req. n° 317671. (113) CE 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise, req. n° 286644. (114) Au Journal officiel de l’Union européenne, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. (115) Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres. (…) (143) Pour plus de précisions, voir la fiche technique « Les marchés à procédure adaptée » consultable à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques. (144) Relèvement du seuil de 4 000 à 15 000 euros issu du décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics. (145) CE 1er avril 2009, Communauté Urbaine de Bordeaux et Sté KEOLIS, req. n° 323585 et 323593 (à propos d’une DSP). Pour plus de précisions, voir la fiche technique « Les marchés d’intérêt transfrontalier certain » consultable à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques. (146) CE 10 février 2010, M. Pérez, req. n° 329100. (147) CE 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 278732. (148) CJCE 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano – CONAME, aff. C-231/03.
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(149) Conclusions N. Boulouis sur CE 10 février 2010, M. Perez, req. n° 329100. (150) CE Sect., 30 janvier 2009, ANPE, req. n° 290236.
COMMENTAIRES Principe de liberté de choix de la mise en concurrence des marchés inférieurs aux seuils de procédures adaptées L’article 27 pose le principe de la liberté dans la détermination des règles de procédure pouvant être appliquées par les acheteurs publics. Ces règles sont à établir à l’aune de l’objet du marché, de son montant, de ses caractéristiques… et soumises au contrôle du juge qui sanctionne des procédures ayant certes respecté les règles définies par le pouvoir adjudicateur et la réglementation applicable, mais considérées toutefois comme insuffisantes au regard de l’objet du marché (CE 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 278732). Condition de mise en concurrence des marchés inférieurs aux seuils de procédures adaptées Concrètement, il pourra être utile que chaque pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice établisse les caractéristiques des procédures de Mapa en dessous des seuils de marchés formalisés ; ces règles prennent la forme de « Guide de procédures », de « règlements », et autres « notes de service », selon la formalisation retenue. Attention toutefois au fait que le choix, en procédure adaptée, de l’utilisation d’une procédure formalisée, impose à l’acheteur public d’appliquer ladite formalité dans son intégralité. Condition de mise en concurrence proportionnée Le déroulement des procédures en dessous des seuils de mise en concurrence réglementée, par combinaison de différents articles de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application, est le suivant : – jusqu’à 25 000 € HT, achat de gré à gré (art. 30.8°), mais « l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ». – à partir de 25 000 € HT, la définition préalable des besoins, et notamment par application de l’article 30 (voir fiche 1.30) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles de mise en œuvre du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (art. 4 [voir fiche 2.4] à 11 [voir fiche 2.11]) s’impose, tout en respectant les règles de la notion d’opération de l’article 21 (voir fiche 2.21) ; – le principe de l’allotissement s’impose également (art. 12 [voir fiche 2.12]) ; – la définition de critères d’attribution, pouvant ne pas être pondérés, et le respect des conditions de mise en œuvre définies dans le règlement de consultation (ou la lettre de consultation) restent fondamentaux pour le respect de l’égalité de traitement ; – jusqu’aux seuils de publicité européens, la procédure de passation n’est pas réglementée, simplement « adaptée » à l’exception de l’obligation de publication soit au BOAMP, soit dans un journal d’annonces légales (article 34.I.1°.b [voir fiche 2.34]) ; – en dessous de 90 000 € HT, la publicité (c’est-à-dire le fait de rendre public) n’est pas réglementée (article 34.I.1°.a [voir fiche 2.34], mais elle s’impose a minima pour respec548
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ter le principe d’égal accès à la commande publique, et peut consister en des mesures de publicité « adéquate » : envoi d’une demande de devis à plusieurs entreprises, publication dans la presse, publication sur un site Internet... ; En dessous de 90 000 € HT, il est évident que le contenu d’un avis d’appel à la concurrence devra être suffisamment clair pour préciser la nature, l’étendue et les caractéristiques des prestations mises en concurrence. De même, en fonction de l’importance du marché, et plus particulièrement en cas de publication obligatoire (marchés > à 90 000 € HT), la rédaction d’un règlement de consultation au moins allégé permettra d’apporter la preuve du respect du principe d’égalité de traitement, notamment par application de critères de choix de l’offre (voir commentaires de l’article 1, [fiche 2.1] du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). Il s’agit donc bien d’appliquer une mise en concurrence proportionnée à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché. Ces marchés pourraient d’ailleurs, pour une meilleure compréhension des praticiens, s’intituler les marchés passés selon une « procédure proportionnée ». Compétence des organes des collectivités territoriales Les dispositions de l’article L. 2122-22-4° du CGCT visent à déléguer la compétence du conseil municipal au maire (et de la même manière pour les autres collectivités territoriales) pour la durée du mandat, pour toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, mais également toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. De sorte que désormais, une délégation générale pour tous les marchés et leurs avenants peut être donnée à l’exécutif d’une collectivité territoriale, quel que soit le montant du marché et celui des avenants pouvant en résulter. L’obligation de transmission au contrôle de légalité s’impose pour tous les marchés passés au-delà de 209 000 € (R. 2131-5 et D. 2131-5-1 du CGCT). Négociation de tous les éléments d’une offre Le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 avait inséré la mention expresse que tous les éléments d’une offre dans le cadre d’une procédure adaptée pouvaient être négociés ; mais cette précision, pourtant fondamentale dans l’optique d’un achat public performant, n’est pas reprise par le décret d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. En effet, de nombreux acheteurs publics ont maintenu ou maintiennent encore des conditions de mise en œuvre des procédures adaptées proches de celles des appels d’offres, s’interdisant toute négociation, ou en les limitant aux seuls prix. L’affirmation non équivoque de cette possibilité de négociation de tous les éléments des offres prend une dimension encore plus importante au regard des marchés de travaux relevant de cette procédure jusqu’à concurrence du seuil de procédure formalisée (5 225 000 € HT depuis le 1er janvier 2016). Modalités de mise en œuvre de la négociation La mise en œuvre de cette négociation doit être annoncée dans les documents de consultation et doit évidemment respecter tous les principes fondamentaux applicables à la commande publique. Bien que l’article ne le rappelle pas ici, la négociation de tous les éléments de l’offre ne devrait pas pouvoir entraîner des modifications substantielles du cahier des charges initial, au regard notamment des obligations en matière de définition des besoins comme des conditions initiales de consultation. Code pratique des marchés publics commenté © Groupe Moniteur
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L’acheteur peut-il se réserver la possibilité de négocier ? Le débat sur la validité de certaines dispositions de règlements de consultation indiquant que « le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats de son choix » a agité pendant longtemps les prétoires pour finalement être tranché positivement par le Conseil d’État (CE 18 septembre 2015, Société Axcess, req. n° 380821), allant dans le sens de l’histoire compte tenu des dispositions allant également en ce sens de l’article 29.4 de la directive « marchés publics ». Toutefois, la rédaction adoptée par l’article 27 (voir fiche 2.37) du décret est bien en tout point conforme à la directive, à savoir que l’acheteur peut se réserver la possibilité… de ne pas négocier et non pas l’inverse, la nature négociée de la procédure restant consacrée. Références Textes Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, article 42 (voir fiche 1.42) Conseils pratiques À éviter Ne pas être à même de justifier un choix de non-négociation au regard de l’intérêt général. Recommandations – Développer une approche performante et organisationnelle de l’achat public en procédure adaptée. – Développer la négociation, en limitant progressivement le nombre des opérateurs admis à la négociation, et ce afin de renforcer la qualité du processus achat, ce que demandent d’ailleurs également les entreprises pour lesquelles le coût et le temps passé à répondre aux consultations publiques sont importants. – Élaborer un guide des bonnes pratiques pour permettre une plus grande souplesse rédactionnelle du cahier des charges, des négociations orales, la prise en compte de l’expérience dans les critères d’attribution. – Sous-section 2 : Marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques Jurisprudence Conseil d’État CE 18 septembre 2015, Syndicat intercommunal des eaux du bas Roubion (SIEBR), req. n° 389740, Contrats publics n° 159, novembre 2015, p. 10, note J.-P. Jouguelet (Marché en procédure adaptée concernant 3 marchés distincts – Application des dispositions de l’article 10 concernant la dévolution des lots et la passation d’un marché global applicable aux groupements de commandes). CE 18 septembre 2015, Société Axcess, req. n° 380821, Contrats et marchés publics n° 11, novembre 2015, comm. 260, P. Devillers ; Contrats publics n° 159, novembre 2015, p. 10, note J.-P. Jouguelet (Marché à procédure adaptée et modalités de recours à la négociation – Validité de la mention du règlement de consultation permettant au pouvoir adjudicateur de se réserver la possibilité de négocier sous réserve du contrôle par le juge du respect de l’égalité de traitement des candidats – Modalité de mise en œuvre des critères d’attribution – Validité, en procédure adaptée, du critère reposant sur
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l’expérience des candidats et donc sur leurs références portant sur l’exécution d’autres marchés lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire – Application aux prestations d’accueil et d’assistance technique sur les sites de l’Ecole du Louvre). CE 17 décembre 2014, Société Sud-Ouest Signalisation, req. n° 385033 (Marché à procédure adaptée – Absence d’obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter le délai de standstill en procédure adaptée). CE 11 décembre 2013, Société antillaise de sécurité, req. n° 372214, Contrats et marchés publics n° 2, février 2014, comm. 50, note J.-P. Pietri ; CCC n° 2, février 2014, comm. 49, C. Prébissy-Schnall ; JCP A n° 20, 19 mai 2014, F. Linditch (Marché à procédure adaptée et notion d’offre inacceptable – – Méconnaissance d’une convention collective assimilable à la méconnaissance de la législation en vigueur – Non-respect du coût de référence d’une catégorie d’agents ne figurant pas dans la convention collective mais dans un document d’information économique émanant d’un syndicat professionnel – Erreur de droit du juge des référés se fondant sur une convention collective qui n’a pas pour objet de fixer des coûts de revient global de main d’œuvre mais un salaire minimum de branche pour en déduire un manquement à la législation en vigueur – Référé contractuel – Absence d’obligation de respect d’un délai de stand still pour les marchés passés en procédure adaptée). CE 15 mai 2013, M.B., req. n° 360101 (Passation d’un marché public inférieur à 15 000 € HT sans publicité ni mise en concurrence – Rappel de l’obligation d’une bonne gestion des deniers publics et du choix d’une offre pertinente en vue de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur en ne contractant pas systématiquement avec le même opérateur – Appréciation de l’application du décret du 9 décembre 2011 dans le temps et des conséquences des dispositions de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012). CE 22 février 2012, M. A, req. n° 333573 (Sanction disciplinaire justifiée suite à la condamnation devenue définitive pour délit d’octroi d’avantage injustifié en raison de l’illégalité d’un marché de traiteur d’un montant supérieur à 90 000 euros passé sans publicité ni mise en concurrence). CE 30 novembre 2011, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, req. n° 353121 (Marché à procédure adaptée et offre irrégulière – Absence d’obligation de négociation). CE 2 août 2011, Parc naturel régional des Grands Causses, req. n° 348254 (Marché à procédure adaptée et choix des critères d’attribution– Possibilité de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l’expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l’exécution d’autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire – Marché de réalisation de pré-diagnostics énergétiques sur des bâtiments publics – Technicité de l’objet du marché justifiant le recours du critère, pondéré à 20 %, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience). CE sect., 27 avril 2011, Président du Sénat, req n° 344244, JCP A n° 24, 14 juin 2011, 2214, note F. Linditch (Marché à procédure adaptée et conditions de mise en Code pratique des marchés publics commenté © Groupe Moniteur
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œuvre des critères d’attribution – Marché bilan de santé – Impossibilité d’abandonner le critère du prix après dépôt des offres et de demander à deux candidats de relever les prix proposés par leurs offres afin de les mettre en conformité à la législation – Condition de prise en compte d’une méconnaissance par le pouvoir adjudicateur traduite dans son cahier des charges, d’une interdiction légale de fixer un prix autre que celui réglementairement tarifé – Demande de dépôt d’une nouvelle offre de la part des concurrents n’ayant pas eux-mêmes respecté l’obligation en méconnaissance de la législation en vigueur) ayant lésé les intérêts du concurrent ayant déposé la seule offre respectueuse de ces obligations. CE 19 janvier 2011, Grand port maritime du Havre, req. n° 343435 (Marché à procédure adaptée et référé contractuel – Impossibilité de prononcer la nullité d’un MAPA sur le fondement de l’article L. 551-18 du Code de justice administrative pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence – L’annulation d’un marché à procédure adaptée ne peut être prononcée sur ce fondement que si le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du Code de justice administrative ou n’a pas respecté la décision juridictionnelle rendue sur le référé précontractuel). CE 12 janvier 2011, Manoukian, req. n° 338551, RJEP n° 688, juillet 2011, comm. 33 (Nullité d’un marché de maîtrise d’œuvre passé irrégulièrement en procédure négociée en raison du fractionnement des prestations – Application du principe de bonne foi dans l’exécution des prestations – Caractère non fondé de rejet des conclusions à fins d’indemnisation). CE 24 février 2010, Communauté de communes de l’Enclave des Papes, req. n° 333569 (Marché à procédure adaptée et application des principes fondamentaux de la commande publique – Obligation de fournir aux candidats toutes les informations appropriées relatives à l’attribution du marché dès la publication de l’avis d’appel public à concurrence ou dans le cahier des charges. Information appropriée des candidats sur les conditions de mise en œuvre des critères d’attribution – Information appropriée des candidats n’obligeant pas à indiquer les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures). CE 10 février 2010, M. Pérez, req. n° 329100 (Annulation du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 en tant qu’il modifie l’article 28 du code des marchés publics portant de 4 000 à 20 000 € le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l’article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence – Méconnaissance des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, alors que l’article 30 prévoit que les marchés relevant de cet article peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l’article 28 sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l’objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré – Effet de l’annulation différé au 1er mai 2010 pour ne pas porter une atteinte manifestement excessive à la sécurité juridique). CE 5 août 2009, Région Centre, req. n° 307117 (Marché à procédure adaptée – Recevabilité d’un recours d’une société dont l’activité correspond à l’objet du marché et qui 552
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a retiré un dossier alors même qu’elle n’a pas déposé d’offre – Insuffisance d’un délai de 18 jours entre la date de publication de l’avis d’appel public à concurrence et la date limite de remise des offres compte tenu du montant du marché de 160 000 euros pour assurer une publicité suffisante auprès des candidats ayant vocation à y répondre – S’agissant d’un MAPA pour lequel l’article 28 ne détermine pas de délai précis laissé aux candidats pour déposer leur offre, absence d’erreur de droit de la part du juge du fond qui retient la date de publication de l’avis et non sa date d’envoi pour publication pour juger insuffisant le délai laissé aux candidats pour présenter une offre). CE 1er avril 2009, Communauté urbaine de Bordeaux, req. n° 323585 (Étendue de la publicité adéquate d’une délégation de service public de transports urbains – Absence d’obligation de publicité communautaire en raison d’une publication dans un support de référence non susceptible d’échapper à l’attention d’opérateurs raisonnablement vigilants y compris implantés sur le territoire d’autres États membres – Validité d’une publicité dans la revue Ville et Transport et sur le site internet Marché Online, complété d’une insertion dans le Moniteur des Travaux publics) : transposable aux autres contrats publics. CE 6 mars 2009, Commune d’Aix en Provence, req. n° 314610 (Marché à procédure adaptée et condition de mise en œuvre des critères d’attribution – Validité d’une phase unique de sélection des candidatures et des offres au regard de la nature des prestations objet du marché – Validité du critère de l’expérience d’un candidat comme critère de l’offre économiquement la plus avantageuse – Validité de la mention des références non anonyme avec l’autorisation préalable et expresse des personnes concernées en application de la décision du CNB relative au règlement intérieur – Non-respect des obligations de motivation et d’information du rejet des offres – Mise en demeure de produire de 15 jours avec renvoi au juge du référé avec un délai de 3 semaines pour le requérant pour prendre connaissance des motifs du rejet de son offre). CE 30 janvier 2009, ANPE, req. n° 290236 (Marché à procédure adaptée et principes fondamentaux de la commande publique – Valeur technique, prix : obligation de préciser les modalités de mise en œuvre des critères d’attribution). CE 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP et autres, req. nos 297711 et a. (Validité des articles 10, 27, 28, 30, 48-II, 49, 57-II, 77, 83, 135, 138, 139, 146 et 148 – Annulation des articles 60, 65 et 67 en tant qu’ils autorisent la fixation d’un nombre minimal de PME admises à présenter un offre et annulation du dernier alinéa du point 10.2.3 de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du Code des marchés publics – Annulation du point 16.1.1 de la circulaire du 3 août 2006 (NOR : MTSF1009518C) portant manuel d’application du Code des marchés publics en tant qu’il précise que sont inclus dans le champ d’application de l’article 135 les marchés par lesquels une personne publique confie l’exploitation d’un réseau à un tiers, en raison de leur non-conformité avec la directive n° 2004/17/CE du 31 mars 2004). CE 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 278732 (Marché à procédure adaptée – Modalités de mise en concurrence d’un marché de programmiste pour l’annexe du Louvre et d’un montant prévisionnelle de 35 000 € HT).
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Cour de Cassation Cass. crim, 17 décembre 2008, pourvoi n° 08-82319 (Délit d’octroi d’avantage injustifié – Illégalité d’un marché de traiteur d’un montant supérieur à 90 000 euros passé sans publicité ni mise en concurrence). Cour des comptes CC 27 septembre 2001, Commune de Carces, req. n° 30305 (Seuil des marchés passés sans formalités). CC 27 septembre 2001, Commune de Viviers, req. n° 30315 (Seuil des marchés passés sans formalités). CC 31 mai 2001, Syndicat mixte pour l’aménagement et la promotion de la pointe du Raz et du cap Sizun, req. n° 29241 (Dépassement du seuil des marchés). CC 31 mai 2001, Commune de Bourg-Saint-Andéol, req. n° 29268 (Dépassement du seuil des marchés). CC 31 mai 2001, Commune d’Audierne, req. n° 29383 (Dépassement du seuil des marchés). Cours administratives d’appel CAA Bordeaux, 5 mai 2015, société JT2M c/ Communauté intercommunale de la Région Est (CIREST), req. n° 13BX01771 (Marché à procédure adaptée – Allotissement – Déclaration sans suite d’un lot – Validité du motif d’intérêt général tenant à des considérations budgétaires – Régularité de la décision). CAA Nancy, 2 avril 2015, Commune de Laroque d’Olmes c/ Société Grenke Location, req. n° 14NC01885, CP-ACCP n° 155, juin 2015, p. 13, note C. Ribot ; Contrats et marchés publics n° 6, juin 2015, p. 20, note J.-P. Piétri (Manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence – Illégalité des modalités de passation – Vice ne présentant pas un caractère de gravité suffisante pour interdire de régler le litige sur le fondement du contrat – Exigence de loyauté des relations contractuelles – Régularité de la résiliation prononcée par le cocontractant). CAA Lyon, 5 mars 2015, SMTPB, req. n° 14LY01532, CP-ACCP n° 154, mai 2015, p. 12, note C. Ribot ; AJDA n° 15, 4 mai 2015, p. 851, chron. A. Samson-Dye (Principe de transparence des procédures – Formalités de publicité et de mise en concurrence – Négociation – Nécessité de prévoir la possibilité d’une négociation dans les clauses du marché – Irrégularité de la procédure d’attribution du marché : avant arrêt Axcess). CAA Nantes, 11 avril 2014, Société Ricoh France, req. n° 12NT00053 (Marché à procédure adaptée – Marché conclu directement – Violation des règles de mise en concurrence – Manquement insusceptible de constituer un vice d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat). CAA Lyon, 20 mars 2014, Commune de Dracy le Fort, req. n° 13LY01241, Contrats et marchés publics n° 5, mai 2014, comm. 144, M. Ubaud Bergeron (Marché à procédure adaptée – Modification d’une offre par le pouvoir adjudicateur – Violation des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats). CAA Lyon, 20 mars 2014, Société Perroux, req. n° 13LY01241 (Marché à procédure adaptée – Principes inhérents au droit de la commande publique – Information appropriée 554
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des candidats sur les critères d’attribution du marché dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché – Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de modifier les critères de sélection des offres – Information à l’ensemble des candidats des modifications opérées – Irrégularité de la procédure en l’absence d’information). CAA Paris, 18 mars 2014, Société Axcess SAS, req. n° 12PA02599 (Marché à procédure adaptée – Mise en œuvre de la négociation – Faculté de se réserver la possibilité de négocier – Possibilité de ne négocier qu’avec certains concurrents ayant remise une offre – confirmé par CE 18 septembre 2015, Société Axcess, req. n° 380821). CAA Lyon, 27 février 2014, SAS Aquatrium c/ Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la région de Charny, req. n° 13LY01437, Contrats et marchés publics, n° 7 juillet 2014, comm. 190, W. Zimmer (Marché à procédure adaptée et négociation – Principe d’égalité de traitement n’empêchant pas un maître d’ouvrage, lors des négociations prévues dans la procédure adaptée, de demander à l’un des candidats de modifier, d’améliorer ou d’intégrer un dispositif technique si celui-ci n’est pas protégé par le secret industriel détenu par une autre société candidate, et dans le respect de l’égalité des candidats). CAA Nancy, 18 novembre 2013, Communauté de Communes de Vesle Montagne des Reims req. n° 12NC01181, Contrats et marchés publics n° 1, janvier 2014, comm. 8 et 10, M. Ubaud-Bergeron ; CP-ACCP n° 139, janvier 2014, p. 9, J.-P Jouguelet ; La semaine juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 14, 7 avril 2014, F. Linditch (Marché à procédure adaptée – Manquement à l’obligation d’information des candidats évincés – Inapplicabilité de l’article 80 – Application des principes fondamentaux de la commande publique – Méthode de notation – Seconde notation pour départager une offre de base et une variante – Absence de stipulations contractuelles prévoyant un seconde notation – Reconnaissance de la valeur contractuelle du règlement de consultation – Irrégularité de la procédure). CAA Nantes 18 juillet 2013, CCI de Caen, req. n° 12NT02087 (Marché à procédure adaptée et caractère infructueux – Absence d’intérêt à agir, pour une société présentée comme sous-traitant potentiel, afin de demander à être indemnisée par le pouvoir adjudicateur de son éviction irrégulière). CAA Bordeaux, 20 juin 2013, SARL FD2F, req. n° 11BX02368 (Passation de deux bons de commande en vue de la fourniture de mobiliers, d’équipements sportifs et de divers produits d’hygiène pour une école maternelle et un stade municipal pour un montant supérieur à 4 000 € HT – Absence de mesure de publicité et de mise en concurrence – Pas de justification du recours à l’article 35 du code des marchés publics eu égard à la nature des prestations – Absence d’indemnisation de la société du fait de la passation d’un marché public irrégulier – Absence d’indemnisation de la société pour les livraisons effectuées du fait de l’absence d’utilité de ces dernières démontrée par le stockage des produits encore emballés dans un hangar et de l’invitation faite à la société de récupérer ses fournitures – Caractère manifestement excessif des prix facturés par la société). CAA Lyon, 4 avril 2013, Société Intracom, req. n° 12LY01253 ; Contrats et marchés publics n° 6, juin 2013, comm. 179, M. Ubaud Bergeron ; CP-ACCP n° 133, juin 2013, p. 14, note C. Ribot (Marché à procédure adaptée – Absence d’audition en méconnaisCode pratique des marchés publics commenté © Groupe Moniteur
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sance des prescriptions des documents de la consultation – Indemnisation du candidat à hauteur de la marge nette réalisée en cas d’exécution du marché par ce dernier). CAA Nancy, 7 février 2013, Société Soprema entreprises SAS, req. n° 11NC01001, CP-ACCP n° 131, avril 2013, note J.-P. Jouguelet (Marché à procédure adaptée et principe de transparence et– Nécessité de réaliser une information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public pour respecter les principes fondamentaux de la commande publique et ce, dès l’engagement de la procédure – Irrégularité de l’absence de communication des modalités selon lesquelles le document technique relatif au sous critère « préconisations de mise en œuvre » était apprécié au vu des différences de notes attribuées selon que ce document technique était une note ou un mémoire – Refus de considérer cet élément comme une simple modalité usuelle de jugement des offres mais qualification en sous critère – Erreur de plume concernant le nombre de points sur lesquels un sous critère était apprécié). CAA Douai, 17 janvier 2013, Commune de Hazebrouck, req. n° 12DA00780, Contrats et marchés publics n° 3, mars 2013, comm. 67, G. Eckert ; CP-ACCP n° 130, mars 2013, note C. Ribot ; JCP A n° 22, 27 mai 2013, 2156 (Marché à procédure adaptée et définition des besoins dans les documents de la consultation par des spécifications techniques pour le renouvèlement du système de vidéosurveillance d’un musée municipal – Obligation pour le pouvoir adjudicateur de définir ses besoins avec précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues – Insuffisance des précisions contenues dans les documents de la consultation concernant les besoins du pouvoir adjudicateur – Impossibilité pour les candidats de connaître les attentes réelles de la collectivité – Défaut de mention du périmètre réel du musée soumis au dispositif de surveillance, aux critères justifiant l’installation de dispositifs de surveillance dans les salles ou à l’extérieur des bâtiments, au nombre de caméras à installer, aux critères de contrainte technique liées aux équipements de vidéosurveillance– Annulation du marché). CAA Bordeaux, 8 janvier 2013, Société DTP Terrassement, req. n° 11BX03238, Contrats et marchés publics n° 3, mars 2013, 74, comm. 88, M. Ubaud Bergeron ; CP-ACCP n° 130, mars 2013, C. Ribot (Marché à procédure adaptée et principes fondamentaux de la commande publique – Impossibilité d’utiliser le critère tiré de l’expérience professionnelle du candidat pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse – Examen de l’incidence d’un critère illégal sur le choix des offres – Obligation, en cas d’allotissement du contrat, d’apprécier les offres déposées lot par lot – Possibilité de négocier avec les candidats la globalité des lots). CAA Douai, 31 décembre 2012, Commune de Hoymille, req. n° 11DA00590, Contrats et marchés publics n° 3, mars 2013, comm. 75, M. Ubaud Bergeron ; CPACCP n° 130, mars 2013, p. 13, C. Ribot ; JCP A n° 38, 16 septembre 2013, 2268, F. Linditch (Marché à procédure adaptée et principes fondamentaux de la commande publique – Méconnaissance des principes fondamentaux du fait de l’absence de précision des critères de choix des offres pour une demande de devis portant sur une tondeuse – Annulation du marché). CAA Nantes, 30 novembre 2012, Société VSU, req. n° 11NT00494 (Marché en procédure adaptée – Absence de portée du moyen tiré de l’irrégularité de la commission
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d’appel d’offres en raison de son caractère facultatif et de l’absence de référence expresse de la procédure conduite à une procédure formalisée – Information sur les critères et les conditions de leur mise en œuvre n’impliquant pas l’information sur les méthodes de notation en application du principe de transparence – Caractère suffisant de l’information dans les documents de la consultation sur le critère du prix, pondéré à hauteur de 50 %, la note étant égale à 50 fois A/B, où A est le prix de l’offre la plus basse et B le prix du candidat analysé, sur le critère du délai d’exécution, pondéré à hauteur de 30 %, la note étant égale à 30 fois A/B, où A est le délai le plus court proposé et B le délai du candidat analysé, et enfin sur le critère de la valeur technique pondéré à hauteur de 20 %, apprécié sur la base de la note méthodologique et des fiches techniques remises par le candidat – Caractère fondé de la notation appliquée au regard des critères, des éléments des offres retenus pour l’analyse de celles-ci et la rédaction du rapport d’analyse des offres – Absence d’importance excessive du critère délai pondéré à 30 % au regard de l’objet du marché et de l’objectif d’efficacité de la commande publique, sans que la prétendue insuffisance des pénalités puisse avoir une portée sur la régularité de la procédure). CAA Douai, 16 novembre 2012, Lille Métropole Habitat, req. n° 11DA01162, CP-ACCP n° 128, janvier 2013, p. 17, C. Ribot (Marché à procédure adaptée – Méconnaissance des principes fondamentaux de la commande publique par l’absence d’indication dans le dossier de consultation d’un critère « remplacement des pièces » pour l’appréciation de la valeur technique ne correspondant pas aux prestations décrites dans le CCTP – Illégalité du marché – Indemnisation du manque à gagner de la société irrégulièrement évincée). CAA Lyon, 5 avril 2012, Cabinet MPC Avocats, req. n° 10LY01016 (Marché en procédure adaptée – Modalité de mise en œuvre des critères d’attribution – Absence d’obligation de pondération, l’article 53 ne concernant que les procédures formalisées). CAA Paris 20 mars 2012, Caisse Nationale Assurance Vieillesse Travailleurs Salariés (CNAVTS), req. n° 11PA02323, Contrats et marchés publics n° 6, juin 2012, comm. 200, P. Devillers (Marché à procédure adaptée et principe fondamentaux de la commande publique – Non-respect d’un délai suffisant entre la publication du marché et le délai de réception des offres – Affirmation de la libre détermination du délai de remise des offres par le pouvoir adjudicateur en marché à procédure adaptée en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat – Méconnaissance de l’obligation de confidentialité des candidatures, des offres et de l’identité des candidats – Manquement de nature à avoir une incidence déterminante sur le choix de l’attributaire – Annulation du marché). CAA Bordeaux 16 décembre 2010, Sté Expertises Melloni et associés, req. n° 09BX02266, Contrats et marchés publics n° 2, février 2011, comm. 49, note F. Llorens (Nullité du contrat en cas d’absence de mise concurrence). CAA Lyon 22 octobre 2009, Titanair, req. n° 07LY01393 (Marché à procédure adaptée – Portée du règlement élaboré par le maire pour la passation des marchés de la commune – Absence d’irrégularité des signatures du directeur des services techniques et du directeur général adjoint des services, distinctes de l’avis de la CAO et insérées dans les
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mentions normalisées et imprimées du formulaire, dont l’objet est d’assurer l’ampliation du document – Compétences et fonctionnement d’une commission des marchés à procédure simplifiée – Preuve de la régularité des convocations – Quorum atteint dès lors que quatre membres sur six ont participé à la séance. Complément apporté par le dernier alinéa du III de l’article 22 aux autres dispositions du III du même article – Règles régissant non pas l’ordre de convocation et de participation des membres aux travaux des séances de la commission, mais l’actualisation de la liste des titulaires et des suppléants élus par le conseil municipal, lorsque l’un d’entre eux vient à cesser ses fonctions). Tribunaux administratifs TA Versailles, 20 décembre 2013, Société d’exploitation des établissements Valladon, req. n os 0906065 – 0906068, Contrats et marchés publics n° 3, mars 2014, comm. 84, M. Ubaud-Bergeron (marché à procédure adaptée – Information des candidats évincés – Caractère raisonnable du délai de 7 jours entre le rejet des candidatures et la signature du contrat). TA Bordeaux, 16 juillet 2013, SAS Camineo, req. n° 1301410, Contrats et marchés publics n° 11, décembre 2013, comm. 284, M. Ubaud-Bergeron (Marché à procédure adapté – Possibilité de négociation avec les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées – Obligation de rejet sans classement en fin de procédure les offres ayant conservé ce caractère). TA Orléans, 15 janvier 2013, req. n° 1204125, JCP A n° 21, 20 mai 2013, 2143, note C. Leclerc (Marché à procédure adaptée et critères d’attribution – Imprécision du critère valeur technique par l’utilisation du terme « notamment » laissant une marge d’appréciation discrétionnaire au pouvoir adjudicateur). TA Nice, 3 avril 2012, Société Affiliated Computer Service, req. n° 1200291 (Marché à procédure adaptée – Conditions de mise en œuvre de la négociation – Obligation de respecter les 3 meilleurs offres tel que mentionné dans le règlement de consultation – Absence de participation d’une des entreprises faute d’avoir reçu l’invitation à négocier par mail et par courrier – Irrégularité de la procédure faute d’information claire et préalable des modalités d’échange électronique permettant aux candidats de mentionner des adresses valides – Lésion du fait de cette absence de possibilité de participer à la négociation). Internet Fiche technique du Minefe Se reporter à la fiche « Les marchés à procédure adaptée » en date du 13 janvier 2014 (archivée) http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/marches-procedures-adaptees.pdf Éléments de bibliographie autour de la réforme de la commande publique S. Bracq et D. Sarre, « La procédure adaptée au regard des nouvelles dispositions applicables aux marchés publics », Contrats publics 2016, n° 165, p. 41.
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B. Roman-Séquence, « De la définition des besoins aux procédures de passation des marchés publics : les impacts de la transposition », Contrats et marchés publics 2015, dossier 8.
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spécialiste reconnu de la matière – et de son environnement juridique (textes associés et jurisprudence) pour une exacte application de celui-ci. Des conseils sous forme de recommandations et écueils à éviter éclairent et attirent l’attention des lecteurs sur les pratiques à privilégier ou à proscrire.
Ce code pratique regroupe, présente et commente l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Ces textes, applicables à tout type de marché public, sont analysés de façon concise et opérationnelle au regard de la pratique et des textes qui leur sont complémentaires.
Des tableaux récapitulatifs de procédures facilitent la compréhension des étapes essentielles des marchés publics.
De plus, chaque article est étudié au moyen des textes d’application lui correspondant, d’un commentaire pratique – rédigé par un
En outre, les derniers taux d’intérêts et indices ainsi qu’une sélection de plus de 1 000 décisions de justice résumées sont intégrés pour faciliter la préparation et la mise en œuvre de vos contrats. Nicolas Charrel est avocat à la Cour. Michel Guibal est professeur des facultés de droit. ISSN 2111-6105 ISBN 978-2-281-13214-4
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pratique des marchés publics
a réglementation des marchés publics combine plusieurs textes complexes et difficiles à appréhender. La moindre entorse aux règles qu’elle impose peut entraîner l’annulation du marché. C’est pourquoi il est indispensable de maîtriser la récente réforme dont ces contrats ont fait l’objet.
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Nicolas Charrel Michel Guibal
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marchés publics Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
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