RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 05-D-62 du 10 novembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par la centrale Lucie
Le Conseil de la concurrence (section II), Vu la lettre enregistrée 12 août 1999, sous le numéro F 1164, par laquelle le ministre de l’Economie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la centrale Lucie créée par les distributeurs Système U et Leclerc ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d’application ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par les sociétés coopératives Lucie, Galec et Système U ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, les représentants de la société Système U – Centrale Nationale entendus au cours de la séance du 21 septembre 2005 en présence de l’Union des coopérateurs indépendants européens (Lucie), le Groupement d’achats des centres Leclerc SC Galec régulièrement convoqué ; Adopte la décision suivante :