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2. Le principe de souveraineté

de cette catégorie d’acteurs. Au niveau local, la tendance est globalement favorable à la réglementation, mais avec quelques nuances.

A. La tendance pro-réglementation

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Confrontés à l’ampleur de l’avortement clandestin dans la localité, certains prestataires des services de santé, arc-boutés aux principes moraux, estiment que la réglementation est bien adaptée aux réalités locales. Ils perçoivent favorablement la sévérité de la réglementation au motif que son objectif est de protéger la santé des femmes en ne les exposant pas aux risques liés aux avortements clandestins. Toujours parmi les rigoristes, d’autres estiment que la réglementation serait plutôt un moyen de mettre fin aux excès de la pratique de l’avortement clandestin qui, comme dans la localité, conduit les jeunes femmes à abandonner les méthodes contraceptives. Ce courant pro-réglementation est plutôt ancré. Leur perception de la réglementation trouve son fondement dans les données de contexte marqué par la propension à utiliser l’avortement comme mode de régulation des grossesses comme souligné dans la section 1 du présent rapport (p. 29 et suivantes). Une telle position notée chez certains prestataires a été également relevée au Ghana, où pourtant la loi sur l’avortement se veut plus libérale, comparativement à celle de la Côte d’Ivoire, du Nigeria que du Mali (Atakro, confidence Alorse et al 2019).

B. La tendance réformiste : la légalisation de l’avortement sous certaines conditions

Une autre tendance estime que le cadre réglementaire des avortements doit être révisé. Car, selon elle, l’interdiction de l’IVG n’a jamais empêché le phénomène de se développer. Pour ce courant de pensée, adapter le cadre réglementaire et le rendre plus réaliste en respectant le droit des femmes à choisir d’avorter ou non atténuerait le recours aux avortements clandestins et les prises de risques par le recours à des méthodes d’avortement non sécurisées. En insistant sur l’ampleur de la pratique malgré son interdiction, ce courant recommande que l’on fasse confiance aux femmes en donnant cette liberté de choix dont les femmes sauront, dans l’absolu, faire usage sans en abuser. Car pour eux, il y aurait plusieurs circonstances qui peuvent amener une femme à ne pas garder une grossesse. Fort de ces arguments, le courant réformiste suggère la légalisation de la pratique de l’avortement sous certaines conditions.

Toujours selon cette tendance, la légalisation de la pratique de l’avortement sous certaines conditions permettrait de faciliter l’accès de certaines femmes à des services plus sécurisés, en réduisant de fait le recours à l’informel ainsi que les risques de complication. L’avis de Kwam, prestataire de santé est tributaire de cette tendance :

«… Si on permettait l’avortement jusqu’à trois mois comme les gens le font dans certains pays, ça allait entrainer moins de dégâts, et ça allait diminuer le coût au profit même des personnes qui pratiquent, de ceux qui veulent avorter… Aujourd’hui ce qui est interdit euh, les gens donnent un prix parce que c’est interdit… Oui, comme tu dis c’est interdit, si je le fais, faut que tu payes fort.»

Pour être comprise, l’asymétrie entre la réglementation et les pratiques qui trouve sa projection dans l’ampleur du phénomène dans des localités comme Soubré et Méagui doit être rapprochée des contradictions au plan national de la ratification du protocole de Maputo.

2. LE PRINCIPE DE SOUVERAINETÉ

La Côte d’Ivoire a ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes (Protocole de Maputo de 2003) le 9 mars 2012.

En son article 14, ce protocole stipule que «Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent:

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