Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge. Procès contre les animaux

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Agnel, Émile (1810-1882). Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge. Procès contre les animaux. 1858.

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CUMOSMËS JUDICIAIRES ET HISTORIQUES DUNMVEN~ AttE PROCÈSCONTRELES ANIMAUX

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L'auteur se propoaede publier Mtu ce titre une sĂŠrie de brochures sur diveM aujett se rattachant aux mmuMet usages du moyen Age.

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CURIOSITÉS JUDICIAIRES ET HISTORIQUES MJ<MMM ACB PROCÈSCONTRELES ANIMAUX.

Les singularités judiciaires sont nombreuseset variées au moyen âge, et souventtes magistratsinterviennent dans des circonstancessi bizarres, que nous avons peine à comprendre,de nos jours, commentces graves organes de la justice ont pu raisonnablement figurer dans de telles affaires. Toutefois notre but n'est pas de critiquer ici des usages plus ou moins absurdes, mais d'en constater simplement l'existence. Nous bornons notre rôle à raconter les faits, sauf au lecteur à en tirer lui-même les conséquences. Plusieurs siècles nous séparent de l'époque dont nous cherchons à étudier les moeurset tes idées, qui formentavecles nôtresde si étranges disparates; aussi n'est-ce qu'après de scrupuleuses recherches faites dans les ouvrages des jurisconsultes et des historiens les plus respectables, que nous avons osé présenter cette rapide esquisse.


6 Au moyenâgeon soumettaità l'actionde la justice tous tes faits condamnables de quelqueêtre qu'ils fussentémMés,mêmedesanimaux. L'histoire de la jurisprudence nous offre à celle époque de nombreux exemples de procès dans lesqoets figurent des taureaux, des vaches; des chevaux, des porcs, des truies, des coqs, des rats, des mulots, des limaces, d3s fourmis, des chenilles, saut~.eHes. mouches, vers et sangsues. La procédure que l'on avait adoptée pour la poursuite de ces sortes d'affairesrevêtait des formestoutes spéciales; cette procédure était différente,suivantla nature des animauxqu'il s'agissaitde poursuivre. Si l'animal auteur d'un délit tel par exemp!e qu'un porc, une truie, un bœuf– peut être MM<, appréhendéOMcorps, il est traduit devant le tribunal criminel ordinaire, il y est assigné per«MMe~Mn<; i mais s'il s'agit d'animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que des insectes ou d'autres bêtes nuisibles à la terre, ce n'est pas devant le tribunal criminel ordinaire que t'en traduira ces délinquants mais devant le tribunal ecclésiastique, tMOMtMM~M, c'est-à-dire devant t'ofnciatité. En effet que voulez-vousque fasse la justice ordinaire contre une invasionde mouche",de charançons, de chenilles, de limaces?elle est impuissanteà sévir contre les dévastationscauséespar ces terriblesQéaux mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la Divinité, saura bien atteindre les coupables; elle en possède les moyens il tni sufHtde fulminerl'excommunication.


7

Têts étaient, en matière de procès contre les animaux, les principes admis par tes jurisconsottes du moyen Age. Arrivonsmaintenant à la preuve de cette assertion. Parlonsd'abord des procèspoursuiviscontre les animaux devant la justice criminelle ordinaire. Commeon le voitencorede nos jours dans certaines tocatités, les porcs et les truies, au moyenâge, couraient en libertédans les rues des villages,et il arrivait souvent qu'ils dévoraientdes enfants; alors on procédait directementcontreces animauxpar voiecriminelle. Voici quelle était la marche que suivaitla procédure On incarcérait l'animal, c'est-à-dire le <~M~uaM<, dans la prison du siège de la justice criminelle où devait être instruit le procès. Le procureur ou promoteur des causes d'offhe, c'est-à-dire l'ofncierqui exerçait tes fonctions du ministère public auprès de la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable. Après l'audition des témoinset vu leurs dépositions affirmatives concernant le fait imputé à l'accusé, le promoteurfaisait ses réquisitions,sur lesquelles le juge du lieu rendait une sentencedéclarant l'animal coupabled'homicide,et le condamnaitdéunitivement à être étrangté et pendu par tes deux pieds de derhét'e à un chêne ou aux fourchespatibulaires, suivantla coutumed'i pays. Du treizièmeau seizièmesiècle,tes fastesde la jurisprudenceet de l'histoirefournissentde nombreuxexempies sur l'usage de cette procédure suivie contre des pourceauxet des truies qui avaient dévorédes enfants, et qui, pour ce fait, étaient condamnésà être pendus.


8 Nous mentionneronsà M sujet tes sentences et exé. eutions suivantes ~H~ ja66. Pourceau brute à Fontenay-aulRoses, prés Paris, pour avoir dévoré un enfant (i). 1394. &p<Mn6re Porc pendu à Mortaing, pour avoir tué un enfantde la paroissede Roumaigne(a). ~nn~ i404. Trois porcs suppïiciesà Rouvres,en Bourgogne,pour avoir tué un enfant dans son berceau (3). 17 juillet i408. Porc pendu à Vaudreuil pour un fait de même nature, conformémentà la sentencedu baillyde Rouen et des consuls, prononcéeaux assises de Pont-de-l'Archetenues le 13 du même mois (4). 24 décembrei4i4. Petit pourceautraîné et pendu par les jambes de derrière, pour meurtre d'un enfant, suivant sentence du mayeur et des échevins d'Abbeville (5). 14 février 1418. Autre pourceau coupable du mêmefait et pendu de la mêmemanière,en vertu d'nne sentence du mayeur et des échevinsd'Abbevitte (6). 1456. Porc pendu en Bourgognepour une cause semblable(7). (t)NM~ dMdiocèse d<.Pan<.part'abbéLebeuf,i7N7,t. !X. p. 400. r-t~ les manuscrits de la copiée bibliothèque imp6dans riale et reproduite dans le tome VUt des W~o<, Mde ~«~M des ~T" par M. Berriat S.:nt.h.p~; (3) Courtépée, Description ~~r.~ « p.r<t<'M~<;r< du d~~ de B<w~Mt. Dijon, iM7. t. H, p. i38. (4) ~rM la <wt~ aM~Ma'w. t. VIII, p. 440 ~~X~< mod~t d'A~bbtvi!!t,1834, p. Il 4. (6) M.Louandre, ouvrage précité, p. 4)~ (7)CMype~, dMtMO.quest. M8. édition <tct667, in folio.


9 tO~WMr i4M. Truie pendue à Savigny pour meurtre d'un enfant âgé de cinq ans (i). ~nnee i473. Pourceau pendu à Beaune par jugementdu prévôtde cette ville, pour avoir mangéun enfant dans son berceau(a). 10avril i490. Pourceau pendu pour avoir meurdri (tue) ung eM/~< en son bers (berceau). Le Livre ~ou~d'AbbeviHe,qui mentionnece fait, ajouteque la sentence du maire d'Abbevillefut prononcée par ce magistrat sur tes plombs de rMc~n~o, au son des c~oc~M, i0'~ jour d'avril 1490 (3). 14juin 1494. Sentencedu grand mayeurde SaintMartin de Laon qui condamne un pourceau à être pendu pour avoir de/acteet etrangté un jeune enfant dans son berceau(4). Annéet497. Truie condamnéeà être assommée pour avoir mangé le menton d'un enfant du viHagM de (i) ~moïfM dl ta <of!~ a« antiquaires de f<a/tM. t. VIII, p.44i. '2) Courtcpée, Descriptiondu aMf~ de Bourgogne,1.11,p. MS (3) M. Louandre, ~M~ca'M~, p 4tN. (4) CeUesentence est rao)'ort6e en entier dans t'j<«MM<«aM <~w~M~<d<~<<M< publié par MiroyDestourncHes,annéetat:. pages 88 et 89; elle se termine ainst < Nous, en deteslation et horreur du dit ras, et afin d'exemplaire et ~ardé justice, avons d)t. jugé, scntencié, prononcé et appointé que le dit pourceaulz estant détenu prisonnier et enfermé en la dicte abbaye, sera, par le maistre des hautes œuvres, pendu et estrang!é en une fourche de bois, auprès et joignant des fourches patibulaires et hautes des dits jusuccs rctigieux estant auprès de leur cnsc d'Avin; Entemomg de ce, nous avotfs sceHéla présente de nostre scet. Cefut fait le 14' jour dejuing. l'an t494, et scetté en cire rouge; et sur le dos est écrit Sentence pour ung pourceauIl exécuté par justice, admené en la ccnsc de Clermont et csirancté ° en une fourche lez gibcz d'Avio.


<$ Charonne. La seateace ordonna en outre que tes chairs de cette truie Muaient couples et jetées aux chiens; que la proprietaipeet sa femme feraient le pèlerinage de Notre-Damede Pontoise. où étant le jour de la Pentecôte, ils crieraient i~/ de quoi ils rapportèrentun certificat(1). 18 avril 1499. Sentence qui condamneun porc à être pendu, à Sèves, près Chartres, pour avoir doaoé la mort à un jeune enfant (2). ~H<!e1840. Pourceau penduà Brochon,en Bourgogne,pour un fait semblable,suivantsentence rendue en la justice des chartreuxde Dijon(3). 20 mai 1572. Sentencedu maire et des échevins de Nancy qui condamne un porc à être étrangté et pendu pour avoir dévoré un enfant à Moyen-Moutier (4). Les jugementset arrêts en cette matièreétaient mû. rement délibérés et gravement prononcés; voyez ce «) Carlier,~<Mr<duduelaide Fa~M.t. )), p. M7 (~~Mo<rM<<< Mc<~ o~M~rMd<~<MM,t.

VIII, p. 443. (3) Courtépée. D~np~on du ~M< <~/!<!«< t. H. p < 70 ~o~tt~, (4) Lionnois,~~ot~ Nancy, L Il, p. 373.~uiv. Nancy,i8< t. L'auteur rapporte en entier le procM-verbat de la remise du porc. On y lit entre autres détails que le porc a été pn~Met MMM pt'MW; que cet animal, fié d'une corde, a été conduit près d'une croix au que de ancienneté, la justice du ~1~ coutume de délivrer au de Saint. prévôt I)iez, prés de cette croix, les condamnés tous t.M faire l'exécution et .<<<~<. pour porc .« une ~<' ~«'. les y~w le ~~r<'n< <~ ~t. et laisl ié jM<-c d ~<. corde de grace ~CM~ et MM préjugée du droit qui appartient au de seigneur délivrer les criminels luus nui.


n passaged'one sentencereodue par le juge de Savtgny, le tO janvier i457; il s'agit d'âne traie «. C'est assavoirque pour ia partie dudit demandeur, avoMcite, req instammenten cette cause, en présente duditdéfendear présent et non contredisant, pourquoi nous, juge, avons dit, savoir faisons a tous que nous avonsprocédé et donné notre sentencedénnitiveen la manière qui suit; c'est assavoir que veu le cas est tel commea esté proposé pour la partie du dit demandeuret duquel appert à suMsance,tant par tesmoing que autrement dehuement hue. Aussi conseil avec saiges et praticiens (i ) et aussi concidérer en ce cas t'usage et couslume du pa!s de Bourgoigne,aïant Dieu devant tes yeula, nous disonset prononçonspour notre sentence dénnitive et à droit et à icelle notre dicte sentence, déclaronsla truie de Jean Bailli, o<MM (autrement dit) Valot, pour raisondu muttre et homicide par icelle truie commis. estre pendue par les pieds du derrière à un arbre esproné, etc. » L'exécutionétait publique et solennelle; quelquefois l'animal paraissait habitté en homme. En i386 une sentencedu juge de Falaise condamnaune truie à être mutitéeà la fambeet à la tête, et successivement pendue pour avoir déchiré au visage et au bras et tué un enfant. On voulut infliger à l'animal la peine du (t) A cette époque, t'usage s'était introduit d'attacher t chaque siège de justice quelquespraticiens ou iégistesqui prenaient place aux audiences. L'article 73 de l'ordonnance de juillet <493les désigne sous le nom d'o/!<cMr< pr«M<M<« autres ~M <« ~Mndex sénéchaussés, bailliages et prévôtés. Les articles 87 et 94 de l'ordonnance de mars t49~ tes dénomment fptMMM~~pra~MMdM <t<~M OMdtfO~M.


–n talion. Cette truie fut exécutéesur la place de la ville, en habit d'homme l'exécutioncoûta dix sous dix deniers tournois, plus un gant neuf à l'exécuteur des hautes œuvres (t). L'auteur de t'otre du duchéde ~o/oM,qui rapporte le mêmefait (2), ajoute que ce gant e~ porté sur la note des frais et dépens pour une sommede six sous tournois, et que dans la quittance donnée au comte de Falaise par le bourreau, ce dernier y déclare qu'il s'y tient pour contente<qu'ilen quittele roi notrewe « Mt<vicomte.Voilàune truie condamnée bien juridiquement! Nous trouvons aussi dans un compte du i8 mars 1403 (3) tes détails suivantssur la dépense faite a l'occasion du supplice d'une truie, qui fut condamnéeà être pendue à Meulanpour avoir dévoréun enfant « Pour dépense faite pour elle dedans la geole, six sols parisis (4); <tItem, au maitre des hautes œuvres, qui vint de Paris à Meulanfaire ladite exécution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le bailli et du procureur du roi, cinquante-quatre sols parisis (t) Stot~M~Fo~,

(<)T.U!.p.M7.

<M7,t.

p. 83.

(3) A~Mto~Mde ta <<' des att~~t~tw d< FraMM.L VIII, p.433. (4) Dans une quittance dé)ivrte le t6 octobre t408par un tabctlion de la vicomtéde Pont de l'Arche au geôlier des prisons de cette ville, tes frais de nourriture journalière d'un pourceau incarcért pour cause de meurtre d'un enfant, sont portés au même taux que ceux indiqués dans le compte pour la nourriture iudi viduelle de chaque homme alors détenu dans !a même prison. ~«ï, p. 440 et 44t.)


t3– « /<<tM, pour voiturequi la menaà la justice, six sots parisis; « Item, pour cordesà la lier et hâter, deux sots huit deniers parisis « /<<tn,pour gans, deuxdeniers parisis. » En octroyantdes gants au bourreau/on voulait sans doute, d'après lesmœurs du temps, que ses mainssortisseut pures de l'exécutiond'une Me brute. Un comptede 14*79,de la municipalité d'Abbeville, nous apprend qu'un pourceau également condamné pour meurtred'un enfant fnt conduit au supplicedans une charrette que tes sergents à masse l'escortèrent jusqu'à la potence, et que le bourreau reçut soixante sous pour sa peine (t). Pour une semblable exécutionfaiteen <438à Tronchéres, villagede Bourgogne,le carnacier(le bourreau) reçut égalementune sommede soixantesous (2). Les formalités étaient si bien observées dans ces sortes de procédures, que l'on trouve au dossier de l'affairedu 18 avril t499, ci-dessus mentionnée, jus qu'au procés-verbalde la significationfaiteau pourceau dans la prison où l'on déposait tes condamnés avant 'Pétre conduitsau lieu d'exécution. On procédaitaussi par les mêmes voies judiciaires contre les taureaux coupables de meurtres. Dans la poursuite on observait des formalités identiques avec celles que nous venonsd'indiquer.

(t) M. Louandre HM<e<~d'~M~~ p. i)!t. du <~paW<'tM~< d< C~-d'Or pour r~M 1817, ~ar (I) ~MMMMW Amtnton, ï* partie, p. 9t.


14 En effet, éMMtOBs t'aateor de tW<M<~dw <<~< d<' ~~M, qui rapporte (t) la fait suivant < Uw fermier d. viUagede Moisy laissa échapper un taureau indompté. Ce taureau ayant rencontré un homme, le per<?ade ses cornes; l'hommene survécutt que quelques heuresà ses blessures. Chartes,comtede Va!o!s,ayant appris cet accident au château de Crépy, donna ordre d'appréhenderle taureau et de lui faire son procès. On se saisit de la bête meurtrière. Les oMciersdu comte de Valois se transportèrent sur les lieux pour faire tes informations requises; et sur ta dépositiondes témoins ils constatèrent la vérité et la nature du détit. Letaureau fut condamnéà être pendu. L'exécutionde ce jugement se fit aux fourches patibulaires de Moisy-ie-Tempte.La mort d'une bête expia ainsi celle d'un homme. « Ce supplicene termina pas la scène. !t y eut appel de la sentence des officiers do comte, comme juges incompétents,au parlement de la Chandeleurde 1314. Cet appel fut dressé au nom du procureurde t'hopitat de la villede Moisy.Le procureur générât de l'ordre intervint. Le parlementreçut plaignantle procureurde l'hôpital en cas de saisine et de nouvetteté,contre les entreprises desofficiersdu comte de Valois. Le jugement du taureau mis à mort fut trouvé fort équitable maisit fut décidé que le comtede Valoisn'avait aucun droit de justice sur le territoire de Moisy,et que les officiersn'auraient pas d~y instrumenter (2). (i) CwrMef,L. p. 107. «) SMnt-FoM.dantM<&MMAM<er~M<<~ ~tM. t. V, n <oo édition de 1776, mpppHcégttetnent cet arrêt.


15 Cettecondamnationn'est pas la seulede cette espèce. En 1499nn jugementdu bailliagede l'abbayede Beaupré, ordre de Citeanx, prés Beauvais,rendu sur requête et information,condamna à la potence jusqu'à mort inclusivementun taureau « pour avoir par fnriosité occis un joinents de quatorze à quinze ans, » dans la seigneurie du Cauroy, qui dépendait de cette abbaye(1) Les chevauxétaient aussi poursuiviscr'minettement à raison des homicides qu'ils avaient commis. Les registres de Dijon constatent qu'en 1389 un cheval, sur l'informationfaite par tes échevinsde Montbar,fut condamnéà mort pour avoiroccisun homme (2). Dès le treizièmesièclePhilippe de Beaumanoir,dans ses CoM<wMM du ~MMMMM, n'avait pas craint de signaler en termes énergiquesl'absurdité de ces procédures dirigées contre les animaux à raison des homicides qu'ils avaient commis.<~Ceul, disait-il, qui ont droit de justice sur leurs terres font poursuivredevant testribunauxtes animauxqui commettentdes meurtres par exemplelorsqu'une truie tue un enfant, on la pend et on la traine; ilen est de mêmeà l'égarddes autresanimaux. Mais ce n'est pas ainsi que l'on doit agir, car tes bêtes brutes n'ont la connaissanceni du bien ni du mal; et sur ce point c'est justice perdue car ta justice doit être établie pour la vangeancedu crime et pour que dl <~M.e~dM<<M (D. Durand et D. Mar(!) foye~tM~a~ tène). Paris, t7t7, )n-4', r partie, p. t66 et i67. L'MM~ <<« dtte~ de ~~<, t. p. M7, mem!onne aussi ce fait. du <<~e~mM<de /<tC~Or pour ~H tM7. par (!) ~MM«a<M Amanton, I' partie, p. M, note t.


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Mtui qui t'a commis sache et comprenne quelle peine it a méritée. Or le discernement est une facutté qui manqueaux bêtes brutes. Aussiest-il dans l'erreur celui qui, en matièrejudiciaire,condamneà la peinede mort une bêtebrute pour le méfaitdontelle s'est renduecoupable maisque ceci indique au juge qu'elle est en pareille circonstancerétendue de ses droits et de ses devoirs (1). » Cependant tes critiques du cétébre jurisconsulte ne furent point écoutées, et ce mode de poursuites continua à être suivi dans tous les procès de cette espèce, qui devinrent si nombreux du quatorzième au seizième siècle. En effet, aux époquesdont nous parlons,la jurisprudence, se basant d'ailleurs sur l'autorité des livres saints (2). avait adopté l'usage d'infliger aux animaux (i) Li aucunqui ontjusticesen lor terres,si fontjusticedes bettesquantelesmetentaucuna mort;si commese unetruietue un enfant,illependentet trainent,ou uneautrebeste;maisc'est noientt fere,carbestesmues n'ontnulentendement iens nequ'estmaus;et porceestchejusticeperdue.Carqu'estbdoit justice estrefeteporla venjance du meffet,et quecilquia fetlemeffet saceet entendequeporcelmeffetil emporte telpaine maiscix entendemens n'estpasentreles bestesmues.Et porcese melle il <'cnientquien manièrede justicemetbestemueà mort menet;maisfaicentHsiresson porfit,commede se cozepor qui h est aquisedesondroit.. (CM~MM dM~MMMM. de Bhilippe de Beaumanoir, éditionpubliéepar M.le comteBeugMt. t. M. p*480.) ;t) L'Exode,chapitre Mt, verset M, porte < S<&Mcornu o~c<MMr«c<n<Ht oMfMM~~Mt. Mor<M< et non MtM~tMr Mnw ~M< M. le~<~M<,lapidibus ctnM<Mr; procureur générât Dupin, dans ses N~M de droit et morale ~M <<tf~cn<MMsainte (Ptus. <M8).~oute au bas de ce texte, page 11! la note MtwMte « n est raisonnable de faire abattre un animal dangereux, par un exemple hœufqu.joue de la corne. Maixempêcher de le man.


i7 des peines proportionnéesaux dé!its dont ils étaient convaincus(i). On pensait que le supplice du gibet applique à une bête coupable d'un meurtre imprimaittoujours l'horreur du crime, et que le propriétaire de t'animât ainsi condamné était suffisammentpuni par la perte même qu'it faisait de cet animal. Telles étaient les idées de nos pères sur le pointqui nousoccupe maisellesse modifièrent successivement. En effet, à partir dela seconde moitié du seizième siècle, les annates de la jurisprudenceou les historiensne nous offrentplus d'exemples de condamnationscapitalesprononcéescontredes bœufs ou des pourceaux,à raison du meurtre d'un homme ou d'un enfant.C'est qu'à cette époqueon avait presque renoncé à ce mode de procédure aussi absurde que ridieuit contre les animaux, et que pour la poursuite ger ne se Justine pas au point de vue de t'hygiéneet de t'&conomie domestique. » Le Lévitique, chapitre xx, verset tS, s'exprime en ces termes: « OM< et pMOreCOW«, morte MO) MM~MMtMfO ~!<Mt'MCtM t– OMMM t MCtd~. (t) La charte d Etconore. rédigée en i395 et appctéc CaWod< /o~M,charte qui renferme le corps complet des lois civiks et cri. minctics de la Sardaignc, porte que les bœufs et vaches sauvages ou domestiques peuvcntetre tués tcgatement. quand ils sont pris en maraudage Les ânes atteints et convaincus du méme dctit. ce qui ne teur arrive guère moins souvent, sont traités avec plus d'humanité. On les assimileen pareil cas à des votcurs d'une condition plus rctcvcc. La première fois qu'on trouve un anc dans un champ cuttivc qui n'est pas celui de sou mattr. on lui coupe une orcitte. La récidive lui tait couper la seconde. Puis une troisièmetbis en flagrant défit, le coupable n'est pas pendu, comme ceuxde t'autrc espèce, mais il est dûment connsqué au pront du prince, dont il va immédiatementgrossir~ifew~au. (Mimaut, /t~ <<< &tfou Sardd<~M&<d~~& e~Mt~M'H~,t. t~,p. 4tS et 446'. 2 i)

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des faits dont ils s'étaient rendus coupables, on était revenu aux seuls et vrais principes sur cette matière, en condamnantà une amende et à des dommages-intérêts le propriétairede l'animal nuisible. On ne faisait plus le procès à la bête malfaisante,on ordonnait purement et simplementqu'elle fût assommée. Au quinzièmeet au seizième siècle, dans certains procès où figurait un homme accusé d'avoir commis avec un animal un crime que nous ne pouvonsdésigner, l'homme convaincu de ce crime était toujours condamnéà être brute avec t'animatqu'it avait eu pour complice(t ), et mêmeon livraitaux flammesles pièces du procès, afin d'ensevetir la mémoire du fait atroce qui y avait donné lieu. (t) Dansun compte de la prévôté de Paris de l'année H6S on lit ce qui suit « Frais du procès fait à Gillet Soulart, exécuté pour ses démerites a Corheil. Premièrement. pour avoir porté le procès .tu dit G.tt.t en la ville de Paris; et icelui avoir fait voir et visiter par gens de Conseil, vm~t deux sols parisis. <~M p..ur trois pintes de vin qui furent portées au gibet pourj.-ux qui firent les fosses pour mettre attache et la truye, pour ce. deux sots Item pour l'attache de quatorze pieds de ton{?ou environ, parisis. deux sots parisis. ~Mt à HcnnctCoustn. exécuteur des hautes justices, qui a exé. cuté et hrùté le dit Gillet Soulart e. la truye, pour deux vovaec« qu'il est venu faire en la ville de Corbeil, pour ce, six livres douze deniers parisis. /«w pour truis pirtcs de vin <tuifurent portées a le dit Henriet et Soutart avec un pain. la justice pour ce, dt-ux sols un denier parisis. ~M pour nourriture depour la dite et icelle avoir gardée par t'csp~e de onze jours, au truye ..rix chacun jour de huit deniers parisis. valent ensemble sept sots dcnters quatre parisis. /~n à Hobinct et Henriet dits les Fouquiers frères pour cinq cunts de bourrées et coterets pris sur le port de Morsant. et iceux faire amener à la justice de Corbeil, pour arrivage et achat, pour chaque cent, huit sols parisis, valent ensemble quarante sots parisis; toutes tcsqueHcsparties montent


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Quelquefoisl'animal était étrangté avant d'être mis sur le bùcher, faveur que n'obtenait pas le principal accusé (1). Un jurisconsulte fort renommé, Damhoudére, qui fut conseiller de Chartes-Quint dans les Pays-Bas et qui publia vers Je milieu du seizièmesiècle un traité sur le droit criminel (2), y soutenait encore que dans les circonstances dont il est question l'animal, bien que dénué de raison et n'étant pas coupable, devait cependantêtre condamnéà la peine du feu, parce qu'il avait été l'instrumentdu crime (3). Il parait que cette pratique fut modifiéeau dix-huilième siècle, car dans un arrêt rendu par le parlement de Paris, le 12 octobre 174t. on remarqueque le coupable seul fut condamnéau feu. L'animâtfuttuéet jeté dans une fosse recouverteensuite de terre (4). Avant de passer à un autre ordre d'idées, nous deensemble à neuf livres seize sols cinq deniers parisis. » (Sauva), ~MÏOtre rMA~rc/!Mde, aM~Mt~ de la ville de Paru t. Ht p. 387.) Nous aurions pu citer de nombreux exemples de procès de ce genre, mais un sentiment de bienséance facile à comprendrenous défend d'entrer dans plus de défaits sur des turpitudes qui outragent l'humanité. (<) r/t~t«, ou JoMt'na~du ~Mn.scoMtM~,t. VHi, 2' partie, p. 58 et 59. (2) ~a Practique et inchiridion dei causes~M~CMtt'M,par Josse Damhoudèrc; Louvain, 1554: in-4", chap. xcvt. n y a du même ouvrage xne autre édition imprimée à Paris en iS55, sous le titre de Praclique~Mdtc<a<r<caM~<criminelles. (3~C'est ce qu'un siècle après Damhoudere disait également Claude Lebrun de la Rochcttc, dans son ouvrage intitulé Procès ctt~ criminel, Rouen, t647, t. 11,p. 23. (4) In Rousseau de la Combb, yn<t~ aM tnafterMcnwtMc/~t, t" parlie, ch. n. sect. i", dist. 8'.


20 vonsciter le fait suivant,qui est rapporté en ces termes dans le Conservateursuisse « La superstition, dit Fauteur de ce recueil, persuadait jadis au peuple que les coqs faisaientdes œufs et que de ces œufs maudits sortait un serpent et même un basilic. Gross raconte dans sa Petite chroniquede M/<;qu'au mois d'août 1474 un coq de cette ville fut accuséd'un pareilméfait,et qu'ayant été dûmentatteint et convaincu,il fut condamnéà mort; la justice le livra au bourreauet celui-cile brûla publiquementavec son œuf au lieu dit Ao~~er, au milieu d'un grand concoursde bourgeois e. de paysans rassemblés pour voir cct'e bizarre exécution(1). » Cette condamnation se rattache évidemment aux procès de sorcellerie, qui furent si muttiptiéspendant le quinzième et le seizième siécle. En effet on reprochait aux sorciers qui voulaient se mettre en rapport avec Satan d'employerdans leurs pratiques, entre antres moyensd'évocation, les œufs de coq, sans doute parce que ces œufs étaient réputés renfermerun serpent et que ces reptiles plaisentinfinimentau diable. Il ne doit donc pas sembler étonnant que dans un temps où la superstitionoutrageait à la foisla religion, la raison elles lois, un malheureux coq fût condamné (t) Le C<~M<'rM<<w suisse ou RecueilcotHp~ ~< c~'eMnM/<e~véliennea,pubtié à Lausanne, en t8n. t. IV, p. 4tt. L'auteur de l'ouvrage intitulé P<wnMadMp!</or~uM du.'« ~c/të ~Ba/e tmpnmé à la Haye en 1808,et Ic Journal du départementdu Nord, numéro du ~novembre t8t3, mentionnent 6~a!emcnt ce sinculier procès. Nous devons à la gracieuse obti~cance de M. btb'.othécatre de Lille, la communicjtion de ce curieux!'aei!c document.


21 au feu avect'œuf qu'il était réputé avoir pondu, puisque cet œuf, dans l'esprit mêmedes juges, était considéré commeun objet de terreur légitime,commeune productiondu démon (1). Occupons-nousmaintenantdes procès intenlés ponçant le moyen âge contre les insectes et autres animaux nuisiblesaux productionsdu sol, tels que mouches, chenilles,vers, charençons,limaces,rats, taupes et mulots. Souventles récoltessont dévorées par des quantités innombrablesd'insectes qui font invasionsur le territoire d'un canton, d'une commune. Au moyen âge l'histoire mentionne fréquemment des calamités de ce genre. Ces fléaux produisaient d'autant plus de ravages,que la scienceagronomique, presque dans l'enfanceà cette époque, offraitmoinsde moyenspour combattreces désastreusesinvasions. Afin de conjurer ces maux sans remèdes humains, les populations désolées s'adressaient aux ministres de la religion. L'Église écoutatt leurs plaintes; leur accordant sa sainte intervention, elle fulminaitl'anathéme contre ces ennemis de l'homme, qu'elle considérait comme envoyés par le démon. Alors l'affaire était portée devant le tribunal ecclésiastique, et elle y prenait le caractère d'un véritable (1) Le savant Lapcyronic, dans les ~M!ou'<<de t'~M~n~ des MtcncM pour l'année )7<0(p.3S3ctsuiv.),adonne des détails fort intéressants sur les prétendus œufs <iccoq. H y démontre la fausseté de cette erreur populaire, qui était encore de son temps partagée par les gens du monde. Les œufs dont it s'agit sont des œufs de poule incompletsdont le jaune s'est cchappc dans le passage de t'oetdMCfMt.


22 procès, ayant d'un côté pour demandeursles paroissiens de fa localité, et de l'autre pour défendeursles insectes qui dévastaient la contrée. L'official,c'està-dire le juge ecclésiastique,décidait la contestation. On suivait avecsoin dans la poursuite du procèstoutes les formes des actionsintentées en justice. Pour donner une idée exacte de ce genre de procédureet de l'importancequ'on attachaità en observer les formes, nous extrairons quelques détails d'une consultation qui fut faite sur cette matière par un célèbrejurisconsulle du seizièmesiècie(1). L'auteur de cette consultation, ou plutôt de ce traité e-Epro/e~o, était BarLhélemi de Chasseneuzou Chassanée(2), successivement avocat à Autun, conseiller au parlement de Paris et premier président du parlementd'Aix. Après avoir parlé dès te début de l'usage où sont les habitants du territoire de Beaune de demander à t'officiatité d'Autun l'excommunication de certains in(t) Cet ouvrage, qui se trouve dans les CoMC~M D. Car~o~w~t a CA<w<;M<'o, Lugduni, <588. in-folio, est intitulé ConciliumpritMMM quod ~'a<'<a~<;«~ dici po~Mt,prop<<rmulliplicalemtl recondilom aocMMaw,ubi luculenler,el ac~Mra~~ra~atMt' tMa OMM~o de <.ECo~<n<MM«'a<tOMt'aMttna~M'M inseclorum. (2) « On l'appelle communément Chassancc. dit le président Rouhier (tome )" de ses œuvres, pape xix. note 2). ce qui vient«t de ce que tui même.dans tes dernières éditions de ses ouvrages. a C~~anM; mais ~onvrai nom, que j'ai s'appc)ai~B<ïr</to~~<pH~ rétabli ici, se trouve non.seulement dans une inscription qu'il rapporte )ui-memeet dans son contrat de mariage que, j'ai vu en oh~inat; mais encore dans ce distique qu'il mit au-devant de la première édition de son commentairesur notre coutume (de Bourgogne) MedMa '<MMc <eMc< a«cfot'ettt Ba~/tc~oMa'um, a<«M nominede C/'aM~H<«~. VMtaCM~~CMM~,


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sectes plus gros que des mouches, et appelés vulgairement hurebers (huberes)(<), ce qui leur est toujours accordé,Chasseneoztraite la question de savoir si une telle procédure est convenable. Il divise son sujet en cinq parties, dans chacunedesquelles il saisit l'occasion d'étaler l'érudition la plus vasteet souvent la plus déplacée mais cette habitude, commeon le sait~était ordinaire aux écrivainsde cette époque. Chasseneuz, pour consoler les Beaunois du uéau qui les afflige,leur apprend que les hurebers dont ils se plaignent ne sont rien en comparaisonde ceux que t'en rencontre dans les Indes. Ces derniers n'ont pas moins de trois pieds de long leur jambes sont armées de dents, dont on fait des scies dans le pays. Souvent on les voitcombattreentre eux avecles cornesqui surmontent leurs tètes. Le meilleur moyen de se délivrer de ce Héaude Dieu,c'est de payerexactementlesdimes et les redevancesecclésiastiques,et de faire promener autour du canton une femme les pieds nus et dans l'état que Chassen~uzdésigne en ces termes ~cce~M îMM/«?r~, menstrualis, owma antMo~a/rMc<t&MS ~err~p o/~c<en<«ï /~uMCM~et sic ex his opparef unum bonum ex fnu~'erc~en~'Mt r~«~re (2). Indiquant

le nom latin qui convient

le mieux aux

(<) En 1460, ces insectes occasionnèrent de si pran~s ravages dans les vignes, que pour y remédier il fut décidé avec les ~ens d'Ëgtiscà Dijon,qu'on ferait une procession pénerate le 25 mars; que chacun se confesserait, et que défense serait faite de jurer, sous rigoureuses peines. Cela fût encore régtc en tStO. </<MM«<Hre du déparletnent de la C~ed'Or pour l'an 1~27, par Amanton, p. 0~.) (2) Folio t. verso, n"3.


3&– terribles hurebers, notre jurisconsulte prouve quils doiventêtre appelés ~ocM~c;il fortifieson opinion par des citations qu'il emprunte encore à tous les auteurs de l'antiquité sacrée et profane. L'auteur discute le point (~e savoir s'il est permis d'assigner les animaux dont il s'agit devant un tribuna', et finit après de longues digressionspar décider que les insectes peuvent être citésen justice (1). Chasseneuzexamineensuitesi les animaux doivent être cités pcr~nnc/~e~, ou s'il suffit qu'ils comparaissent par un fondéde pouuotr. « Tout délinquant, dit-il, doit être cité personnellement. En principe, il ne peut pas non plus se fairereprésenter par un fondé de pouvoir; mais est-ceun défit que le fait imputé aux insectes du pays de Beaune? Oui, puisque le peuple en reçoit des scandales, étant privé de boire du vin, qui, d'après David, réjouit le cœur de Dieu et celui de l'homme, et dont l'excellence est démontrée par les dispositions du droit canon, portant défense de promouvoiraux ordres sacrés celui qui n'aime pas le vin (2). » Cependant Chasseneuz conclut qu'un défenseur nomméd'office par le juge peut égalementse présenter pour les animaux assignés, provoqueren leur nom des excuses pour leur non-comparutionet des moyens pour établir leur innocence, et même des exceptions d'incompétenceou déclinatoires; en un mot, proposer toutes sortes de moyensen la formeet au fond (3). (t) Folio 3. (2) Folio 3, verso, n"' 6 et 7. (3) Folio 5, n<"4S et 46.


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Après avoir discuté fort longuement la question de savoir devant quel tribonat les animauxdoiventêtre traduits, il décide que la connaissancedu délit appartient au juge ecclésiastique,en d'autres termes, à l'offieiat (1). Enfin, dans la dernière partie de son traité, Chasseneuz se livre à de longues recherches sur l'anathéme ou excommunication.H développede nombreuxarguments au moyendesquels il arrive à conclure que les animauxpeuvent être excommuniéset maudits. Parmi ces arguments, qui sont au nombre de douze, nous ferons remarquer ceux-ci « U est permis d'abattre et de brùler l'arbre qui ne porte pas de fruit; à plus forte raison peut-ondétruire ce qui ne cause que du dommage. Dieuveut que chacun jouisse du produit de son labeur. « Toutes les créatures sont soumisesà Dieu, auteur du droit canon les animauxsont donc soumisaux dispositionsde ce droit. « Tout ce qui existe a été créé pour l'homme; ce serait méconnaître l'esprit de la création que de tolérer des animaux qui lui soient nuisibles (2). « La religion permet de tendre des piéges aux oiseaux ou autres animaux qui détruisent les fruits de la terre. C'est ce que constate Virgile,dans ces vers du premier livre des ~eor~MM~ RivasdeducerenuMa vetuit,segetiprŒ<€ndcre &epe~ HeMt~to Incidiasavibusmoliri. (t) Folio X,verso, n'*5. (2) Folio i4, verso, n"91.


:6 « Or le meilleurde tous les piéges est sans contredit le foudre de t'an&théme(1). « On peut faire pour la conservation des récoltes même ce qui est défendu par les lois ainsi les enchantements,les sortilèges proh'bés par le droit, sont permis toutes les fois qu'ils ont pour objet la conservation des fruits de la terre; on doit, à ptus forte raison, permettre d'anathcmatiser les insectes qui dévorent les fruits, puisque, loin d'être défendu commele sont les sortilèges, l'anathème est au contraire une arme autorisée et employéepar l'Église (2). » A l'appui de ces assertions, t'a'tteur cite des exemples de sembtabtesanathèmes, tels que ceux de Dieu envers le serpent et le figuier; il en rapporte plusieurs commeayant eu lieu à des époques récentes. Il parle d'une excommunicationprononcée par un prêtre contre un verger où des enfants venaient cueillirdes fruits, au lieu de se rendre au servicedivin. Ce verger demeurastérile jusqu'au momentoù t'ex''ommunicationfut levéeà la demande de la mère du duc de Bourgogne(3). Chasseneuzsignale aussi l'excommunicationfulmiminée par un évoque contre des moineauxqui auparavant souillaient de leurs ordures l'église de SaintVincentet venaient troubler les fidèles (4). (t) Folio16,verso,n"Ht.

(i) Folio 16, verso, n" tt6et t<7. (3)Fo)io t7,n"tM. (4)FoHot7, n' tM. Guillaume, abbé de Saint-Théodoric, qui a écrit la vie de saint Bernard, rapporte que ce saint, prêchant un dans de jour te~tise Foigny (l'une des premières abbayes qu'il avait fondéesen «2i dans le diocèse de Laon), des mouches en


:7 Mais, ajoute notre auteur, nous avonsdans ces derniers tempsdesexemplesencoreplus décisifs,tt raconte alors qu'il a vu à Autun des sentences d'an~hème ou d'excommunicationprononcées contre les rats et les limacespar l'officialde ce diocèseet par ceux de Lyon et de Mâcon;il entre dans le détail de cette procédure; il donne d'abord le modèlede la requête des paroissiens qui ont éprouvéle dommageoccasionnépar les animaux dévastateurs. U fait observer que sur cette plainte on nommed'officeun avocat,qui faitvaloirau nomdes animaux,sesclients,tes moyensqu'il croitconvenableà leur défense; l'auteur rapporte la formule ordinaire d'anathème.Cette formuleest conçueen cestermes « Rats, limaces, chenilles et vous tous animauximmondesqui détruisez les récottes de nos frères, sortez des cantons oùvousne que vousdésolezet réfugiez-vousdansceux » etc. du Au nom Père, (1). à nuire personne. pouvez et quantité prodigieuse s étaient introduites dans cette cotise, par leurs bourdonnements et leurs courses indécentes, troublaient et remède importunaient incessamment les ndch's. Ncvoy-mtd'autre (M<e.Bpour arréter ce scandale, le saint s'écria: Je lesMCOMMMK~ communico);et le lendemain toutes les mouchesse trouvèrent frapla qui pées d« mort. Leurs corpsjonchèrent les pavés de basilique, fut pour toujours délivrée de ces irrespectueux insectes. Ce fait devint tellement cétébrc et inspira tant de vénération dans tous tc~ mouches passa en des cette malédiction circon~oisins, que pays proverbe parmi les peuples d'alentour. (7'/t<'op~<Ifegnaudiopera, t. XtV, p. 4M, no 6, De MO~ttor~«'c~ta<«CM «MtOfee.MûmtHMnicalionis.) (t) Adjuro vos MmacM, Mt~M, et omnia aMt~naMtMMMttda, et Mft odenha/toein <«Tt<cno<i pa~uMtMMM oKM<M<o dMAtpaMMo M<à dicto «m<e~ et parochianatu, et <o<o rochianatu <ï:MfeM<to, aeMnu~MMOc<'r<po«t<M, ~aroc/tta dM~aafM.et ad loca, in oMttM< Amen.(Folio 17. datis, in nominePa<yM,et FttMet Sptr«M<MMCtt, verso n" iM.)


–M Enfin Chasseneuz transcrit textuellement (1) tes sentences fulminées par les ofnciaux d'Autan et de Lyon on en remarque contre les rats, les souris, les limaces, les vers, etc. Ces sentences sont presque toutes semblables la différence qui existe entre elles n'est relative qu'au détai accordé aux animauxpour déguerpir il y en a qui les condamnentà partir de suite; d'autres leur accordent trois heures, trois jours ou plus; toutes sont suivies des formules ordinaires d'anathème et d'excommunication. Tel était le mode de procédure observé devant le tribunal ecclésiastiquedans les poursuites contre les insectes ou autres animaux nuisiblesà la terre. La consultation de Chasseneuz, dont nous venons de donner une courte anaiyse, acquit à son auteur, qui n'était alors qu'avocatà Autun, une grande réputation comme jurisconsulte; elle lui valut, vers 1510.d'être désigné par l'officialiléd'Autun, comme avocat des rais et de plaider leur cause dans les procès qu'on intenta à ces animaux par suite des dévastationsqu'ils avaient commisesen dévorant les blés d'une partie du territoire bourguignon. Dans la défense qu'il présenta, dit le président de Thou, qui rapporte ce fait (2), Chasseneuz tit sentir (t) Folio17.verso,n"ti5 et suivants.

d~ ~T' Contrairement au tcmoi~nacc de ce grave historien, on a prétendu que n'était point Chasseneuz qui avait en faveurdes à cette époquepar ''of"cia)it6 P" pointde controverse d'Autun ~ur pour plaider en faveur des rats. Toutefoisce point de controverse historique nous semble indifférent dans la circonstance qui nous occupe. Peu .n.porte en effet que ce soit Chasseneuz ou tout autre


29 aux juges, par d'excellenlesraisons, que tes rats n'avaient pas été ajournés dans les formes; il obtint que les curés de chaque paroisseleur feraient signifier un nouvel ajournement, attendu que dans cette affaireil s'agissait du salut ou de la ruine de tous les rats. tt démontraque le délai qu'on leur avaitdonné était trop court pour pouvoirtous comparaitreau jour de l'assignation d'autant plus qu'it n'y avait point de chemin où les chats ne fussenten embuscadepour les prendre. Il employa ensuite plusieurs passages de l'Écriture sainte pour défendreses clients,et enfin il obtint qu'on tour accorderaitun plus long délai pour comparaitre. Le théologienFélix Mattéotus,vu'gairementappelé Hemtuertin, qui vivaitun s;ècle avant Chasseneuz et qui avait publié un traité des exorcismes (1), s'était égalementoccupé, dans la seconde partie de cet ouvrage, de la procédure dirigée contre les animaux. Il parle d'une ordonnance rendue par Guillaume,deSaluces, évoque de Lausanne, au sujet d'un procès à intenter contre les sangsues, qui corrompaientles eaux du lac Léman et en faisaient mourir les poissons.Un des articles de cette ordonnance prescrit qu'un préce qu'ilestintéavocatquiaitété chargéde Cettedéfense/Mais defaitsscmbtab)cs à ressantdeconstater ici,c'estqu'àl'occasion étaientdanst'uceuxquenousvenonsdesignaler,lesofficialités devant auxanimaux poursuivis sagede nommerunavocatd'office Voiticequiest hor~decontestation. la juridiction ecclésiastique. Cetraitése trouvedansle volume (i) Tt'ac/o~ erorcMtHM. ~MMMWtMMM~ocfot'MF~M intituléClarissimi tt<-<;Mt'<Mm~ue et <fa<'<aMr«Bo~<'c<a<iOM« T/tuWMMCM /otMquondam op"<CM~a <M<. gothiques.Lapartiedans t406,petitin-folioencaractères a pourti're l'auteurparledesprocèscontretesanimaux, laquelle ~'ac<a<M< ~h<M ~.rorcMM!t!n<ft, M~a<f;Mr«~nMM.


30 tre, tel qu'un curé, chargé de prononcerles malédictions, nomme un procureur pour le peuple que ce procureur cite, par le ministèred'un huissier, en présence de témoins, les animauxà comparaître, sous peine d'excommunication,devant le curé à jour nie. Aprèsde longs débats cette ordonnancefut exécutéele 24 mars 1451, en vertu d'une sentence que l'officialde Lausanneprononça, sur la demandedes habitants de ce pays, contre tes criminels sangsues, qui se retirèrent dans un certain endroit qu'on leur avait assigné, et qui n'osèrent plus en sortir. Le même auteur rend compte aussi d'un procès intenté dans le treizième siècle contre les mouchescantharides de certainscantons de t'étectoratde Mayence, et où le juge du lieu, devant lequel les cultivateursles avaientcitées,leur accorda,attendu, dit-il, t'exiguïtéde leur corps et en considérationde leur jeune Age(i). un curateur et orateur, qui les défendit très dignementet obtint qu'en les chassant du pays on leur assignât un terrain où elles pussent se retirer et vivreconvenablement « Et aujourd'hui encore, ajoute Fétix Mattéolus (2), les habitants de ces contrées passent chaque année un contrat avec les cantharidessusditeset abandonnent à ces insectes une certaine quantité de terrain, si bien que ces scarabées s'en contententet ne cherchent point à franchirles limites convenues. » t suorum c~t~. <~M M~on~ LM~urrappelle à cesujetlesdispositions du droitromainconT~ duDigesteDe""Mon~t~ quinque <~M. ~? ~M.M~dM~ in certissima c.M~< etibidem MMMMtMM< MM~M< «<'M~-o ,p~ angariant.


3i L'usage de ces mêmes formes judiciaires nous est est encore révélédans un procès intenté, vers 1587, à une espèce de charançon(le ryMc~ttM auralus)qui désolait les vignobles de Saint-Julien, près Saint-Julien de Maurienne.Sur une plainte adressée par les habitants à t'ofuciat de l'évèché de Maurienne, celui-ci nommaun procureur aux habitants et un avocat aux insectes,et rendit une ordonnanceprescrivantdes processions et des prières et recommandantsurtout le payementexactdes dîmes. Aprèsplusieursplaidoiries. les habitants, par l'organede leur procureur,firentoffrir auxinsectesun terrain dans lequel ils devraientse retirer sous les peinesde droit. Le défenseurdes insectes demandaun délai pour délibérer, et les débats ayant été repris au bout de quelquesjours, il déclara,aunom de ses clients, ne pouvoiraccepter l'offrequi leur avait été faite, attenduque la localitéen questionétait stérile et ne prQduisaitabsolument rien ce que nia la partie adverse. Des experts furent nommés. Là s'arrêtent malheureusementles piècesconnues du procès,et l'on ignore si l'instancefut reprise et quelle décision prononça l'officiai(1). Maisces détails, réunis à ceux que nous avonsdonnés précédemment,suffisentpour montrer quelles étaient, il y a trois siècles, les formessuivies dans ces singulièresprocédures. Nous n'avons pas besoin de nous étendre sur tes motifs qui avaient déterminé l'Église à employerl'excommunicationcontreles animaux. On comprendquel avantage ce moyenpouvait offrirau clergé, d'un côté Torn.XII. dl la<octM (t) M~MOtfM royo~ <«'od~Mt~M< <<<SaMM~. 1846. Chatnbtry,


32 par l'influencequ'il exerçait sur l'esprit timideet crédule des populations alors ignorantes et superstitieuses d'un autre côté par le résultat pécuniaire,qui était toujours le but occulte de ses persévérants efforts. Toutefois, après plusieurs siècles, et grâce à la diffusion des lumières, ces pratiques vicieuses cessèrent, et on vit enfin disparaitre ces abus de l'excommunication également contraires à la sublime morale de l'Évangileet aux vrais principes de la foi catholique. Mais poursuivonsnos investigations. La première excommunicationfulminée contre les animaux remonte au douzième siècle.En effet SaintFoix, dans ses Essais At~on~MM sur Paris (t), nous apprend que l'èvéque de Laon prononçaen 1120 l'excommunicationcontre les chenilles et les mulots, à raisondu tort qu'ils faisaient aux récoltes. De la part des tribunaux ecclésiastiques,l'usage de faire des procès aux insectesou autres animauxnuisibles à la terre et de fulminer contre euxl'excommuni. cation, était en ple~e vigueurau quinzièmeet au seizième siècle. Voici,par ordre de dates, plusieurs sentences relatives à notre sujet Sentenceprononcéeen 1451par l'officialde Lausanne contre les sangsues du lac Léman (2). Sentence rendue à Autun le vendredi 2 mai 1480 contre les hurebers(insectes plus gros que les mouches), en faveur des habitants de Mussyet de Pernan, (<)Tom.U,p. i67,éditiondei766.

(i) Elle est rapportée ci-dessus, p. 29 et 30.


M

par les vicairesgénérauxd'Antoinede Chaton,évéque d'Autun, par laquelle il est enjoint aux curésde la lire en chaireet de répéter l'excommunicationdonecappareat e//<*c<MS (1). Sentencerendue contre les limacesle 6 septembre i481 par JehanNoseret, chanoinede Beaujeu, chantre de Mâconet vicairegénéral du cardinalPhilibert Hugonet, évoquede Maçon,dans laquelle on cite l'exemple de saint Mammet,évéque de Vienne, qui conjura de cette manièrecertains diables qui avaient pris la figure de loups et de porcset qui dévoraientlesenfantsjusque dans les rues de la ville (2). Sentencedes grands vicairesdeJean Rollin, cardinal <'véqued'Autun, donnée à Maçonle 17 août 1487.Informésque les limaces dévastent depuis plus d'un an plusieurs terres du diocèse, ces vicaires mandentaux curés de faire des processionsgénéralespendant trois jours sur leurs paroisses, et d'y enjoindre aux limaces de vider leur territoire sous un semblabledélai, sinon de les maudire (3). Sentence des grands vicaires d'Antoine Cabiiton, évéqued'Autun, donnée à Autun le 2 mai 1488. Sur la requête présentée par plusieursparoissesdes environs de Beaune, les grands vicairesmandentauxcurés d'enjoindre,pendant lesofncesou les processions,aux ureber. de cesserleurs ravages,ou de les excommunier(4~. Sentence du grand vicaire de l'église de Mâcon, ouvrageprécité,folio19. (t) Chasseneuz, (<) ChMMneuz~même folio. (3) ChMSMteuz,folio t9. (4) JMd.

3


–M donnéeà Beaujeule 8 septembre1488,sur tes plaiotes de plusieurs paroissiens. Même mandat aux curés de faire trois invitations aux limaces de cesser leurs dégâts, et faute par elles d'obtempérerà cette injonction, de tes excommunier(i). Sentence d'excommunicationprononcée par le juge ecclésiastiquedans les premières années du seizième siècte, contre tes sauterelles et tes bruches (6ectMfe<) qui désolaient le territoire de Mittiéreen Cotentin, et qui dés lors périrent toutes (2). Sentence de l'officiaide Troyesen Champagne,du 9 juillet i5i6. « En cette année tes habitants de Villenauxe, au diocèse de Troyes, présentent requête à t'ofScHdde cette ville, disant qu'ils sont excessivement incommodésdepuis plusieurs années par des chenilles qu'iis appelaient hurebets(3) ~d<w<M< &n<cAM MM velalia nondM«tn$/M <'n<ca<, ANtMAUA galliceA«r~<<<. Ce juge ecclésiastiqueordonne d'abord, sur tes conclusions du promoteur, une informationet âne descente de commissaires,qui reconnurent que tes dommages causés par tes animaux dont on se plaignaitétaient trée~oMidérabies sur quoi première ordonnancequi enjoint aux habitants de corriger leurs moeurs.BM4ôt une nouvellerequête dans iaqaeUeceux-ci promeuent de mener une meilleureconduite. Secondeordonnance (i) Chasseneuz, ouvrage précité, futio t9. (i) Theophili~MMdt op~re, t. XtV,DeMOHt~nMMC~<M<~<'«. MMMft MCOMMMMtC~MM~, p. 4M. (3) Ce sont évidemment les mêmesinsectes dévastateurs des récottes que Chasseneuz, dans la consultation ci dessus analysée, nomme Mr~M.


X5

(te !'ofnciat,qui enjoint aux /<t<r~~ Je se retirer dans six jours des vigneset territoires de Vittenauxe,métne tle tout le diocèsede Troyes, avecdéclarationque si ttans le terme prescrit it~ n'obéissentpas, ils sont déclarés mauditset excommuniés.Au <Mrp<M enjointoMac /to&t<on<< d'implorerlesecoursdMciel, <k<'a6«entr<<'<ïMcMMcrimes,e<de payer Mn<fraude <« d~M accoutuweM(1). » Procès intenté en t688 aui chenillesdu diocèse de Valence.Ces chenilles s'étaient tellement muttiptiées ea cette année dans cette contrée, que tes mura'ttes, les fenêtres et les cheminéesdes maisons en étaient couvertes, mêmedans les villes. <~C'était, dit Chorier, une vive et hideusereprésentationde la plaie d'Égypte par les sauterelles. Le grand vicairede Valenceles fit citer devant lui; il leur donna un procureur pour se défendre. La cause fat plaidée solennellement;il les condamnaà viderle diocèse, mais elles n'obéirent pas. Lajustice humainen'a pas d'empiresur les instruments de la justice de Dieu. « Il fut délibéréde procéder contre ces animaux par anathème et par imprécationet, comme t'on parlait, par malédictionet par excommunication.Mais deux théologienset deux jurisconsultesayant été consultés, ilsfirentchangerde sentimentau grandvicaire,de <orte d~<tM'< d, <~MM<«MM (<)Somme <ec~M~<<~MM, par JeanRoà la prévôtédeTroyes,imprimée en chette,avocatet conseiller t6t0; in-8*.Stint-Foix(Euaiaaur Paris,t. l, p. 176,de l'éditionde 1776)raconteaussile mêmefait,maisavecmoinsde détail. Grottey,danssesEp~MM<<M, éditiondoméepar PAris letextelatindecette Debreit.l'aris,<8H,1.1,p. t68.a rapporté sentence.


36

que l'un n'usa que d'abjuration, de prières et d'aspersion d'eau bénite. La vie de ces animauxest courte, et la dévotionayant duré quelques mois, on lui attribua la merveillede les avoir exte-minés(1). » Un savant théo'~ien qui vivait au seizième siècle, Navarre, dont te vrai nom éta:t Martin Azpitcuet~, rapporte qu'en Espagne un évoque excommuniadu haut d'un promontoiretes rats, tes souris, les mouches et autres animauxsemblablesqui dévastaientles blés et autres fruits de la terre, leur commandantde sortir du paysdans trois heures pour tout délai, et qu'au même instant la plupart de ces animauxs'enfuirentà la nage dans une !te qui leur avait été désignée, se faisantnn devoir d'obéir au commandementde t'évoque(2). Ainsi, d'après le texte des diverses sentences que nous venonsde rapporter, l'excommunicationétait ordinairementprécédéede monitions,c'est-à-dired'avertissementsdonnés aux animaux de cesser leurs dégâts ou de quitter le pays. Ces monitions étaient faites par les curés des paroisses. Le plus souventelles étaient au nombrede trois; entre chacunedesquelleson laissait deuxjours d'intervalle. Quelquefoisaussi on se contentait d'une seule monition, ce qui d'ailleurs est autorisé par le droit canon, lorsqu'il sa'git d'une affaireextraordinairementpressée. Mais comme il arrivait fréquemment

que les moni-

(<) ~f«Mre ~n~aff du DauphinE. Lyon, i67~, in-folio, t. Il, p. 7tï. (9). MafttMt~tp~MC~ Navarri opera, t. con~torMw. lib. v, t!t. DeMn~MfMMcewMtMntca~n~,con«KonuM,M, n* 7. édition de Venise, t60t, p. 190.


37 tions ne produisaientpas l'effet qu'on pouvaiten espérer, et que les animaux, malgré ces avertissements, persistaient à rester dans les lieux dont on demandait à ce qu'ils sortissent, l'excommunicationétait définitivement prononcée. Dansle dix-septièmesiècleon ne rencontre plusque quelques rares procèsintentés partes ofGciatitéscontre les animaux; c'est qu'en effet l'Église, à cette époque, avait presque renoncéà ces ridiculesprocédures; aussi voit-on alors dans tes règlements des différentsdiocèsesde France introduirecertaines prohibitionsdestinées à corriger ces abus. Ainsi par exemple, dans le rituel d'Evreux de 1606, le cardina: Duperron défend à toute sorte de personnes d'exorciserles animauxet d'user à leur occasionde prières, oraisons, etc., sans sa permissionexpresse et donnée par écrit « Cavea sacerdosne vel ipse /~c ~MUM~ neve aliosad cacerceo~, c.ren~th~ oJ~tt~a~nisi prius habitain soup ns t/'NMfn a reuereM~ts~~no E6rotceN«< /hcM~a<e episcopo.)) De leur coté, les meit)eurscanonistesdu temps ne craignaientpas de censurer énergiquementces excommunicationsfulminées contre les animaux (1). Écou(i) Uestbonde remarquer siècle,unmoine quedèsleseizième LéonardVair,dansson espagnolde Fordrcde Saint-Benott, livreintitu)6De/<MCtHO Mn ires,qu'ilpubliaà Venisechez Alde,eni459,avaitcritiquétrès vivement cet usaged'excommunierlesanimaux. Nousrapporterons le passage suivantd'aprèsla traductionqueJulienBoudon a faitede cet ouvrage, et qui a été imprimée à Paris,chezNicolasChesnau, en 1583 a Hy a abua,dit cet auteur,qui a coursen quelquesendroicts, lequel mérited'estreb)amcet supprimé. Carquandlesvillageois veulent chassertessauterelles etautredommageable vermine,ilschoisissentuncertainconjureur pourjuge,devanttcquc)on constitue


S8 tons ce qu'écrit à ce sujet le chanoine Éveillondans son TraitédM M'c<MMfH«ntca<t<MM, publié en i65t, ouvrage qui jouit en cette matièred'une réputation méritée. Parlant de ces sortes de procès « J'en représenterai, dit-il (p. 820), un ici en propres termes, à ce qu'on voit comme souvent les peuples se laissent embrouiller de plusieurs erreurs et opinions absurdes auxquelles les supérieurs ecclésiastiques doivent prendre garde de se laisser emporter par une trop facile condescendance, sous prétexte de charité; car de cette trop grande facilité naissent souvent des coutumes préjudiciables à la foi et à la religion, quit est certainement difncite d'extirper par après sans grand scandale et désordre; les peuples s'opiniâtrent à toute extrémité a défendre des superstitions et abus publics pour ce qu'ils croyent que ce sont des sainctes sentences de la piété de leurs ancêtres, desquels ils révèrent la mémoire, principalement

quand il y a intérêt à leur profit. »

deux procureurs, l'un de la part du peuple et l'autre du co<téde la vermine. La procureur du peuple demande justice contre les MUteretteset chenilles, pour tes chasser hors des champs; l'autre répond qu'il ne tes faut point chasser. Enfin toutes cérémonies gardées, on donne sentence d'excommunication contre la vermine, si dans certain temps <'ttene sort. Cette façon de faire est pleine de superstition et d'impiété soit pour ce qu'on ne peutt mener procès contre les animaux, qui n'ont aucune raison et comme ain soit qu'elles sont engendrées de la pourriture de la terre, elles sont sans aucun crime soit pour ce qu'on pèche et blasphème griefvement quand o~ se moque de l'excommunication de t É~tise,c:tr de vouloir roubmettre tes bestes brutes & t'eMomniunication, c'est tout de nesm<' que si quelqu'un voulait bapti. ~er un chien ou une pierre.. tP. 3iN et 310.) P~K~ c<M~t M< MiMtnMWH~a~OMt M~ <M~tC<r< si quis fan< <!K< ~M~M ~ep«MM (P. <50et tOOttu texte ~tio )


--39 Aprèsavoir rapporté en sonentier le texte de la sentencedu 9 juillet i5t6, sentence que nous avons mentionnéeci-dessus, le mêmeauteur (p. 52t) continueen ces termes « Voici donc un échantillon de la fausse piété des peuplesà laquelletes supérieurs ecclésiastiquesse sont laissé décevoir.Ilsétaientsi simplesque de fairele procès à ces bestioles pour tes formes, tes citer, leur donner un advocat pour tes défendre, faire des enquêtes des dommagespar ellesfaitset autres semblables.Puis ils conjuraienttes diversanimaux, leur déclarantqu'ils eussent à sortirde tout le territoire et se transporter en lieu où ils ne puissent nuire. Si le mal ne cessait par cette conjuration,le jugeecclésiastiqueprononçaitsentence d'anathémeet de malédiction,dont it adressait l'exécutionaux curés, prêtres et habitants, tes conviant de faire pénitencede leurs pécher pour punition desquelles Dieu envoieordinairement telles calamités. » « C'est une chosecertaineen théologie..ajoute ce canoniste (p. 822), qu'il n'y a que l'homme baptisé qui puisse être excommunié.» Aprèsquelques développementssur ce point, ÉveilIon finit par conclure (p. 524) que tes animaux ne peuvent être excommuniés,qu'on peut seulement les exorciserou adjurer dans les termes et suivant tes cérémoniesprescrites, sans superstitionet sans observer comme autrefois une ridicule poursuite suivie d'une sentence d'anathèmeet de malédiction(1). (t) Au reste on avait abusé de l'excommunication dam bien d'autres circon~ancM auxquelles elle devait rester etran{~rc


40

Dulaure (t) signale encore l'existence d'un procès intenté, dans les premières années du dix-huitième siècle, contre les chenilles qui désolaient le territoire de la petite ville de Pont-du-Château,en Auvergne.Un grand vicaire,appelé Buriu, excommuniaces chenilles et renvoyala procédureau juge du lieu, qui rendit une sentence contre ces insectes et leur enjoignitsolennellementde se retirer dans un territoire inculte qui leur était désigné. Ces procédures n'étaient pas seulement suivies en Europe, mais teur usage s'était propagéjusqu'en Amérique. On y fulminait l'excommunicationcontre des oiseauxet contre des insectes. ainsi « il est constant, dit un de nos ptjs célèbres jurisconsultes, les officiaux excommuniaient les débiteurs qu'autrefois lorsqu'ils lie satisfaisaientpoint leurs créanciers à jour préfix. Et quoique les canonistMcrussent qu'i~n'était pas permis de se soumettre conpar vention à la peine d'encourir les censures de t'Elise, néanmoins le mauvais usage l'avait emporté sur la raison..) (M. le procureur générât Dupin. A/eMK~du droit ecclésiastique~anpa~, p. ~3.) « L'excommunication,dit aussi M.Faustin Hétic (Traité de n«~cftOM criminelle. t. p.38X). était l'arme habituelle de t Egttsc après avoir commencé par l'appliquer aux coupables. par en châtier tes crimes, elle s'en servit pour t~ défense de ses intérêts, pour étendre ses pouvoirs; puis cttc en frappa les magis trats qui résistaient i ses prétentions ou n'apportaient pas a~cx de zéte à tes seconder. Cette mesure extraordinaire, qui jetait t'épouvante dans les populations, devint l'instrument le plus redoutable de la politique de Rom~; mai-,ettc fut à la fois la base la plus nécessairede la justice ecclésiastique, tt est évident que cette justice, privée des peines temporelles, n'avait pas de sanction ni par conséquent de puissance réelle; ce n'est que par le prestige des peines spirituelles qu'elle acquit passagèrement une suprématie qui s'~ icuit à mesure que ce prestige s'effaça. L'excommun~ tit toute la force des cours d'Egtisc; elles tombércttt avec elle. (<) NM~ot~ ~m, t. VU, p. 367, note 1.


41

Le baron de la Hontan,qui, vers la findu dix-septième siècle, passa de longues années au Canada, raconte que « le nombre des tourterelles était si grand dans ce pays, que t'évoqueavait été obligé de les excommunierplusieurs fois par le dommagequ'elles faisaientaux biens de la terre (i). » Nous trouvonsaussi l'excommunicationpratiquéeau Brésil contre des fourmis ou cabas. Nous y voyonsau commencementdu dix-huitièmesiècleles religieuxdu monastèredeSaint-Antoineintenter une actionen violationde propriété contre ces insectes,afindeles faire, sous peine d'excommunication,déguerpir des lieux qu'ils avaientenvahis.Le Père ManoelBernardes,dans sa Nova Floresta(2), a donné la relation de ce singulier procès. Nous croyons intéressant de mettre sous tes yeux du lecteurce curieuxdocument, transmis par cet écrivainportugais. En voicila traductionexacte Procèsextraordinairequi a eu lieu entrelesFrères mineurs de la provincede Piedadeno ~oraM~aoet les fourmisdudit territoire. « II est arrivé (à ceque raconteun religieuxdudit ordre et de cette province)que les fourmis,qui danscette daM< LaHaye, (i) Nouveaux Voyagea r~~ft~tMM/!<cn<t/OM~. i703.t. t". p. 80.

(2) Lisboa, i706 à t728. Cet extrait de la NovaF~rM<a,de Manoel Bernardes, a été reproduit dans une revue portugaise intitulée JcrMa~de 'T<MtOM. p. 380 et suiv. Lisboa, <8M, n~ i t et H. Un de nos philologues tes plus érudits et tes plus expérimentés, M.Ferdinand Denis, conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève, nous a communiqué cet ouvrage. Noussommes heureux de saisir cette occasion pour le remercier de son extrême obligeance et de son bienveillant intérct.


capitatnerMsont nombreuses et très-grandes et nuisiMes,afind'agrandir leur empiresouterrain et de grossir leurs greniers, ont de telle façon miné tes caves des frèresen creusant la terre sous les fondations,que le bâtimentmenaçaitruine. Et, ajoutantdéfità délit, elles votèrentla farine que l'on y gardait pour l'usagequotidien de la communauté.Commetes multitudesennemies étaient serrées et infatigablesà toute henre de jour et de nuit,g Ponx~o, noMtMMMp~o M<,fM~ntformica<o&or~ Ore<n~<< çuodcMfn~Me pofe~cKgueoddtt oceroo CMetn~'M<<~), les religieuxen vinrent à souffrirdu besoin de la faim et &y chercher un remède; et commeles moyensdont ils firentl'essai furentsans résultat, parce que l'accord dans cette multitude y fut un obstacle insurmontable, en dernier ressort, un religieux, mû par un instinct supérieur (chose que l'on peut bien croire), donna le conseil que, recourant à cet esprit d'humilité et de simplicité qui faisait que leur séraphique patriarche nommait frères toutesles créatures frère soleil, frère loup, sœur hirondelle, etc., ils élevassent une action contre ces sœurs fourmisdevantle tribunal de la divine Providence, et nommassentdes procureurs tant pour les demandeursque pour les défenderesses,et que leur prélat fût le juge qui, au nomde la suprêmeéquité, eût connaissancedu procès et décidâtla cause. « Le plan fut approuvé;et après avoir tout disposéde la sorte, le procureur des religieuxprésenta une re() Horat,Hb.).S«<

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quête contre tes fourmis, et comme elle fut contestée par la partie de ces dernières, il articula que les demandeurs, se conformantaux statuts de leur ordre mendiant, vivaient d'aumônes qu'ils recueillaient à grand'peine dans tes habitationsde ce pays, et que les fourmis, animaldont l'esprit est totalementcontraireà l'Évangile,et qui était abhorré par cette raisonde saint François, leur père, ne faisaientque les voler, et nonseulement procédaient en larrons fourmiliers, mais encore que par des actes de violencemanifeste,elles prétendaientles expulser de leur maisonet la ruiner; et que par conséquent elles étaienttenues de donner leurs motifs, et sinon, il concluait qu'elles devaient toutes mourir de quelque peste ou être noyées par quelque inondation, ou tout au moins être pour toujours exterminéesdans ce district. « Le procureur du petit peuple noir, répliquant à ces conclusions,allégua avec justice pour ses clients, en premier lieu qu'ayant reçu du Créateurle bienfait de la vie, elles avaientle droit naturel de la conserver par les moyensque le Seigneur lui-mêmeleur avait enseignés. Item, que dans la pratique et l'exécutionde ces moyens,elles servaientle Créateur en donnantaux hommesl'exempledes vertus qu'il leur a ordonnées, savoir,de la prudenceen pensant à l'avenir et en économisant pour les temps de misère Formica popu~ fnMMcibum«M (1) de la ditn~nnM, gM<pr<Bporo< ligence, en amassant en cette viedes mérites pour la vie future ~'<'n saint Jérôme Fonnica dicitur <<re()) Prov.xxx,3K.


MMM quisquee<prou$dM$ operarius,qui presentivita, velut in <M~. /fMc~ ;M«~«BgMo<in Œ~mMfn rec~Mt~~t reeon~<(i); de la chanté, en s'aidant les unes les autres, quand la charge est plus grande que leurs forces ~ocM e< cjncor~ (dit un savant) MUM~t exemplumformicareliquit, <yM<B suum comparem,forte plus justo onero~ Mo<Mro~ quadam cAon~e alleM~ (2); et aussi de la religion et de la piété, en donnant la sépulture aux morts de leur espèce, comme l'écrit Pline ~e~Mn~r inter se viventiumsola, pfŒter hominem(3); et que le moine Marchusa observé à t'appui de sa doctrine ~o' luctu ce~&n corporadefuncla deportabant(4). /«.M, que la peine qu'elles avaient dans leurs travaux était beaucoupplus rude que celle des demandeurs pour recueillir, parce que ta charge était bien souvent plus grande que leur corps, et leur couragesupérieure leurs forces. /~ï, que, en admettant qu'ils fussent des frères plus nobles et plus dignes, cependant devant Dieu ils n'étaient aussi que des fourmis, et que l'avantage de la raison compensaità peine leur faute d'avoir offensé le Créateur en n'observantpas les lois de la raison aussi bien qu'ettes observaientcelles de la nature; c'est pourquoi ils se rendaient indignes d'être servis et secourus par aucune créature, car ils avaient commisun plus grand crime en portant atteinte de tant de façons à la gloire in t~Md.. (~)D.Hieron, p.w. v). Vadead ~r~MOMt, etc. Absalon (i) AbbasapudPidneHum.in 3/MM</o <M~c/tM. lib. VIII,c. x. (3) PHM.,lib. XI, 36, 2. (4) S. Hicron., in ~a jVa~/n.


45 de Dieu, qu'ettes ne bavaient fait en dérobant leur farine. Ilem, qu'elles étaient en possession des lieux avant que les demandeurs ne s'y établissent, et par conséquent qu'elles ne devaient pas en être expulsées, et qu'elles appelleraient de la violence qu'on leur ferait devantle trône du divin Créateur, qui a fait les petits commeles grands et qui a assigné à chaque espècesonangegardien.-Et enfinqu'ellesconcluaient que les demandeurs défendissent leur maisonet leur farine par 1 s moyenshumains, qu'elles ne leur contestaient pas; mais que malgré cela elles continueraient leur manièrede vivre,puisquela terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur et non pas aux demandeur: DominiM<<erraet plenitudoejus (t ). « Cette réponsefut suivie de répliques et de contreréptinues, de telle sorte que le procureur des demandeurs se vit contraint d'admettre que le débat étant ramené au simple for des créatures, et faisantabstraction de toutes raisons supérieures par esprit d'humilité, les fourmisn'étaient pas dépourvuesde tout droit. C'est pourquoi le juge, vu le dossier de l'instruction, après avoir médité d'un cœur sincèrece qu'exigeaitla justice et l'équité selon la raison, rendit un jugement par lequel les frères furent obligés de fixer dans leurs environs un champ convenable pourque les fourmis y demeurassent,et que celles-cieussentà changerd'habitation et à s'y rendre de suite, sous peine d'eicommunicationmajeure, vu que lesdeux partiespouvaient être conciliéessans aucun préjudicepour l'une ni pour xxut,1. (!) P«.<M.


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L'autre,d'autant ptus q<Mces religieux étaient venus dans le payspar esprit d'obédiencepour semerle grain évangélique, et que i'œuvre de leur eatretien était agréable à Dieu, taudis que les fourmis posent trouver leur nourriture ailleurs au moyen de leur iodustrie et à moinsde frais. Cet arrêt rendu, un autre religieux,par ordre du juge, alla le signiner au nom du Créateur à ces insectes, en le lisant à haute voix devantles ouverturesdes fourmilières.Chose merveilleuse et qui prouve combien t'Être suprême, dont il est écrit qu'il joue avec ses créatures ~MdeM<M or&elerrarum, fut satisfait de cette demande, immédiatement /< nigrum coMpMagmen, on vit sortir en grande hâte des milliers de ces petits animaux qui, formantde longues et épaisses colonnes, se rendirent directement au champ qui leur était assigné, en abandonnant leurs anciennes demeures; et les saints religieux, affranchisde leur insupportableoppression,rendirent grâces à Dieu d'une si admirable manifestationde son pouvoiret de sa providence,» ManoelBernardesajoute que cette sentence fut prononcée le H janvier 1713, et qu'il a vu et compulsé les pièces de cette procédure dans le monastère de Saint-Antoine, où elles étaient déposées. Un autre procès du mêmegenre eut lieu dans le dixhuittèmesiècleau Pérou. Une excommunicationy fut prononcée contre des termites (espèce de fourmis blanches), dé&ignéesdans le pays sous le nom de ceMM~eM~ lesquelles t'étaient introduitesdans une bibliothèque et en avaient dévoréun grand nombrede volumes.


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Teiïes étaient les singulièresprocédores dont nous avons essayé de retracer l'histoire. Lorsqu'onvoitde pareils moyens séricMement mis en pratique, comment ne pas crotre â la vertu des sciencesoccultes? Dans on siècle d'activité intellectuelle comme !o nôtre, on est à se demandersi nos aïeux n'avaient pas bien du temps &perdre pour le dépense<La-desembtables absurdités.

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