A propos du droit

Page 1

A propos du droit Le Matin N° 4042 du Mardi 30 Juin 2009 Article de Serge PRINCE AGBODJAN, Chargé des Affaires Juridiques au CIPB.

Cette courte présentation du droit n’a pas pour ambition de donner aux lecteurs un cours de droit. Il s’agit simplement de livrer aux moins avertis quelques clés leur permettant de s’orienter plus rapidement autour des données juridiques.

1. QU'EST-CE QUE LE DROIT? Le droit consiste en l'ensemble des règles juridiques socialement sanctionnées, qui s'appliquent au fonctionnement des institutions d'un Etat et fixent les rapports entre les citoyens qui le composent. Le droit, au Bénin, est ainsi essentiellement composé de règles écrites, que l'on appelle les sources du droit. Il peut s'agir, bien sûr, des règles adoptées par les Etats ou entre Etats, au plan national, mais aussi de la jurisprudence des juridictions nationales et internationales, ou bien des règles fixées au plan local, tels les arrêtés municipaux, ou bien encore par des organismes professionnels, ou bien des règles conclues par les citoyens entre eux, tels les conventions collectives ou les contrats, ou bien enfin de la simple coutume. Cet ensemble, complexe et vivant, est ordonné selon une hiérarchie de normes. Une règle nouvelle: • doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur ; • peut modifier les règles antérieures de même niveau ; • entraîne l'abrogation des règles inférieures contraires.

La notion de droit communautaire renvoie aux règles fixées par les institutions de l'Union Africaine, de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). La nomenclature du droit communautaire comprend: les recommandations et les avis qui " n'ont aucun caractère obligatoire" ; le règlement qui " a une portée générale " et " est obligatoire dans tous ses éléments" et " directement applicable dans tout Etat membre" ; tous les règlements sont publiés au Journal des institutions ; la décision qui "est obligatoire dans tous ses éléments " "pour les destinataires qu'elle désigne"; la directive qui " lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens". Les Etats membres de l'Institution sont tenus de transposer ces directives dans leurs droits internes dans les délais prévus par celles-ci. 3. LES SOURCES NATIONALES DU DROIT 3.1. Les règles à valeur constitutionnelle la Constitution du 11 Décembre 1990 ; la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 ; les lois organiques soumises à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation et destinées à compléter la Constitution.

2. LES SOURCES INTERNATIONALES DU DROIT 2.1. Les traités et accords internationaux L'entrée en vigueur d'un traité au Bénin est subordonnée à sa ratification en vertu d'une loi (art. 145 CB) et à sa publication (art.147 CS). Certains traités s'appliquent directement dans l'ordre juridique béninois, d'autres impliquent d'être transposés par une norme interne.

3.2. Les règles à valeur législative Les lois sont adoptées par l'Assemblée Nationale. Cependant, conformément à l'article 58 de la Constitution du 11 Décembre 1990, le Président de la République peut demander aux citoyens de se prononcer par referendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des Droits de l'Homme, à l'intégration sous-régionale ou régionale et à l'organisation des pouvoirs publics.

2.2. Le droit communautaire

1


De plus, conformément à l'Article 98 de la Constitution du 11 décembre 1990, la loi concerne un domaine défini de matières. Enfin, la loi est subordonnée à la Constitution. La Cour Constitutionnelle, lorsqu'elle est saisie, contrôle la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire qu'il vérifie leur conformité à la Constitution. La Cour Constitutionnelle peut être saisie par tous les citoyens en vertu des articles 3 et 122 de la Constitution du 11 Décembre 1990. A la demande du Président de la République ou de tout membre de l'Assemblée Nationale, la Cour Constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. En vertu de l'article 147 de la Constitution du 11 Décembre 1990, les traités internationaux ratifiés par le Bénin ont, dès leur publication, une autorité supérieure aux lois. 3.3. Les règles à valeur réglementaire 3.3.1. Les ordonnances Conformément à l'article 68 de la Constitution du 11 Décembre 1990, le Président de la République peut demander à l'Assemblée Nationale, pendant une durée limitée, l'autorisation de prendre des mesures exceptionnelles qui sont du domaine de la loi. 3.3.2. Les règlements Les règlements sont distingués selon l'autorité dont ils émanent: décrets du Président de la République lorsqu'il est pris en Conseil des ministres, ils ne peuvent être modifiés que dans les mêmes conditions; arrêtés interministériels ou ministériels; décisions réglementaires prises par des autorités déconcentrées de l’Etat (préfet, maire...) ou décentralisées (commune, département, région). 3.4. Les conventions collectives Les conventions collectives définissent ainsi l'ensemble des conditions de travail et des garanties sociales applicables aux salariés des structures concernées (industries et commerce de récupération, foyers de jeunes travailleurs, institutions de retraite complémentaire ...). Les accords collectifs, pour leur part, ne portent que sur un domaine particulier (salaires, temps de travail...). Les accords et conventions collectifs peuvent être conçus au niveau d'une branche (ensemble des entreprises exerçant la même activité sur un territoire donné), d'une entreprise ou d'un établissement. 4. IMPORTANCE DU DROIT Toute activité humaine impliquant plusieurs personnes est régie par des règles, dont l'analyse et la compréhension sont l'objet des études de droit. On dit souvent que "le droit mène à tout". Ce n'est pas un mythe car la méconnaissance du droit est source de nombreuses difficultés dans nos pays, notamment au Bénin où nous notons un fort taux d'analphabètes

juridiques. C'est pourquoi, le professeur de droit public, Alain-Serge Mescheriakoff, pour signifier l'importance du droit, affirme en le définissant comme "l'instrument de régulation des sociétés humaines qui se distinguent ainsi des sociétés animales, lesquelles sont régulées par des phénomènes biochimiques". La promotion de la règle de droit constitue incontestablement aujourd'hui une condition sine qua non du développement socio-économique de notre pays et des Etats africains. A cet égard, nous sommes convaincu que l'harmonisation, à l'échelle régionale, des normes régissant l'activité économique et l'amélioration du fonctionnement des systèmes judiciaires dans notre pays et les Etats africains, sont les conditions incontournables pour restaurer la confiance des investisseurs, faciliter les échanges entre les pays et soutenir un secteur privé performant dont la croissance générée permettra de lutter efficacement contre la pauvreté. 4.1. Les grandes structures du droit béninois Il faut dire quelques mots de la séparation du droit public et du droit privé, avant de présenter certaines distinctions fondamentales en droit privé. 4.1.1 - La séparation du droit privé et du droit public La distinction du droit privé et du droit public a une grande importance en droit béninois. Alors que le droit privé s'intéresse aux relations entre les particuliers, le droit public régit l'organisation de l'Etat et les relations de l'Etat et des administrations publiques avec les particuliers. Les cours et tribunaux sont séparés en juridictions de l'ordre judiciaire et juridictions de l'ordre administratif. Les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour les litiges de droit privé, mais aussi en matière pénale. Les juridictions administratives statuent sur les recours pour excès de pouvoir (demande d'annulation de décisions ou règlements pour illégalité) et sur le contentieux ordinaire lorsque le défendeur est une administration publique. Le droit privé est lui-même divisé en plusieurs branches. La branche principale est le droit civil, qui s'occupe des personnes, des biens et des obligations contractuelles et délictuelles. A côté, on trouve le droit commercial qui s'occupe des relations entre commerçants et des actes de commerce, le droit du travail qui régit les relations entre employeurs et salariés. D'autres matières spécialisées existent, comme par exemple le droit rural, le droit de la sécurité sociale, le droit de la consommation ou le droit pénal des affaires. Ces matières n’étant pas encore réglementées au Bénin, posent de sérieuses difficultés au pays. 4.1.2 - Les distinctions fondamentales en droit privé Les droits individuels sont appelés droits subjectifs, car le droit les rattache à la personne, qui est sujet de

2


droit. Les droits subjectifs se divisent en deux grandes catégories : 1. les droits patrimoniaux sont ceux que l'on peut évaluer en argent : ils ont une valeur économique ou pécuniaire; 2. les droits extrapatrimoniaux, qui ne sont pas susceptibles d'être évalués en argent : ils peuvent avoir une nature politique (droit de vote), familiale (autorité parentale et droit de garde sur les enfants), ou être liés à la personnalité. Dans ce dernier cas, on les appelle droits de la personnalité (droit à l'honneur, droit au nom, droit au respect de la vie privée). On ne peut pas disposer des droits extrapatrimoniaux ni les perdre. On dit qu'ils sont indisponibles et imprescriptibles. En revanche, les droits patrimoniaux sont disponibles et prescriptibles. On dit souvent que ce sont des biens.

de personne d'autre ; il existe des obligations de donner, de faire et de ne pas faire; les droits intellectuels, comme celui qu'un professionnel peut avoir sur sa clientèle, un auteur sur son œuvre littéraire ou artistique, ou un inventeur sur son invention. Les droits patrimoniaux font partie du patrimoine de la personne. En droit béninois, on dit que chaque personne a un patrimoine, constitué par l'ensemble de ses droits et obligations. Les droits sont regroupés dans l'actif du patrimoine, et le passif est constitué par les dettes que la personne peut avoir vis-à-vis des autres sujets de droit. Une personne physique ne peut avoir qu'un seul patrimoine. Si elle veut mettre des biens à l'abri de ses créanciers professionnels, elle peut créer une personne morale, par exemple une société civile ou commerciale. Rédigé par

4.2.3- Les droits patrimoniaux se divisent en plusieurs catégories: les droits réels, qui donnent à la personne un pouvoir juridique s'exerçant directement sur une chose, et qui peuvent être défendus contre tout le monde ; l'exemple le plus caractéristique est le droit de propriété; les droits personnels ou de créance, qui sont des liens d’obligation par lesquels un créancier peut exiger quelque chose d’un débiteur, mais

M. Serge PRINCE AGBODJAN, Doctorant en droit, rattaché au Bureau d'Economie Théorique et Appliquée (BETA) de Nancy II/France, Juriste Fiscaliste, Auditeur Qualité International (IRCA), Senior Juriste d'entreprise, Membre de l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE).

3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.