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ANNEXE X: Conseil de discipline: notification au(x) représentant(s) légal (légaux) de l’élève mineur

• le rapport de la Médiatrice de l’éducation qui soulignera, bien des années plus tard: « le relatif échec de la réforme des conseils de discipline effectuée en 2011. Dans un certain nombre d’établissements, rien n’a changé, en particulier la mise en place de mesures de responsabilisation, largement sous-utilisées, afin de remplacer les mesures d’exclusion temporaire ou définitive. »

Là encore, le propos reste vague « dans un certain nombre d’établissements » et autorise peu une analyse précise du phénomène et des moyens d’y remédier.

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La DGESCO relèvera avec plus de justesse: « …le décalage existe entre la volonté ministérielle de mettre en avant le caractère éducatif de la sanction et la demande émanant du terrain de renforcement des mesures autoritaires pour assurer l’ordre dans les établissements scolaires. Elle s’emploiera à acquérir une meilleure connaissance de l’enchaînement des mesures prises – exclusion de la classe, exclusion de l’établissement… »

Ainsi, la circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 porte sur la mise en place de mesures alternatives au conseil de discipline. L’institution mesure bien l’écart entre l’objectif éducatif recherché et la réalité du terrain et vise, prudemment, à le réduire: « ces modalités d’intervention alternatives à la procédure disciplinaire… ne constituent en aucun cas une mesure substitutive à l’application d’une sanction, indispensable dans le cas d’une faute particulièrement lourde. Elles n’excluent pas le recours, en cas d’échec toujours possible, à la convocation du conseil de discipline. » Soulignons toutefois qu’il faudra attendre le décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré pour que la durée de l’exclusion temporaire de l’établissement ne puisse excéder 8 jours, au lieu d’un mois jusque-là, durée fixée par le pouvoir réglementaire et qui organisait, dans la plupart des cas, un quasi-décrochage scolaire. Il était alors paradoxal de reprocher aux chefs d’établissement, aux conseils de discipline, de trop y recourir!

Et, à l’observation d’autres excès, on retiendra, notamment, les propos d’un inspecteur d’académie adressés aux personnels de l’académie suite à des décisions d’exclusion définitive prononcées par des conseils de discipline, estimées trop nombreuses, qu’il « n’est pas pertinent de procéder à un changement d’établissement en milieu d’année scolaire. Aussi, je demande que, hormis situation grave ou urgente, les élèves (exclus) soient maintenus dans chacun de leur établissement en attente d’une nouvelle affectation ou orientation pour la prochaine rentrée. » Manifestement, cette préconisation était non réglementaire et susceptible de générer doutes et troubles au sein des établissements scolaires.

Nous retenons également « le guide du second degré pour une justice en milieu scolaire préventive et restaurative dans les collèges et lycées », dont la portée culpabilisatrice est choquante: – « les punitions en milieu scolaire ne doivent, en aucun cas, être appliquées pour infliger une souffrance dissuasive ; – les punitions se distinguent simplement des sanctions car elles peuvent être prononcées immédiatement par un membre de la communauté éducative (le degré de gravité entre punitions et sanctions est étrangement oublié) ; – malgré les directives législatives, la sanction serait surtout focalisée sur le maintien de l’ordre dans la classe ou de l’établissement. Les pratiques autour des sanctions relèveraient davantage des questions de relation de pouvoir que des questions éducatives ou de souci d’émancipation, de responsabilisation et de socialisation […] les sanctions sont davan-

tage appliquées dans le but de « mettre la pression » dans une logique répressive impliquant davantage d’opposition et de souffrance pour les élèves comme pour le personnel ; – la sanction, dans une conception éducative, ne peut s’apparenter « au sacrifice de la liberté de quelques-uns pour garantir la tranquillité du plus grand nombre » où « l’élimination des faibles vise la survie des plus aptes. » […] » Les auteurs font fi des valeurs éducatives portées par les personnels de direction et de vie scolaire pour favoriser l’acquisition d’un comportement respectueux, juste et responsable des uns vis-à-vis des autres, pour garantir le vivre-ensemble.

On retiendra plus volontiers les propos d’un autre inspecteur d’académie, bienveillants et confiants: « ce livret conseil sur les procédures disciplinaires veut être un outil qui vous aidera à prendre vos décisions. Lisez-le sereinement dans une période de calme. Vous pourrez ainsi, au moment où un incident surviendra, mettre en œuvre la procédure disciplinaire à bon escient, dans le respect des règles et avec le souci de lui garder son caractère éducatif. Vos efforts contribueront à la réussite de la politique académique. » On retiendra enfin, les trois décrets du 30 août 2019 et la circulaire 2019-122 du 3 septembre 2019, cet ensemble constituant le « Plan de lutte contre les violences scolaires ». Diverses modifications sont apportées aux textes précédents, particulièrement le raccourcissement du délai du contradictoire porté de trois jours à « au moins deux jours ouvrables ». L’obligation du respect des droits de la défense et « la simplification des procédures disciplinaires » nécessitaient-elles une telle mesure qui contraint une nouvelle fois les chefs d’établissement à un exercice précipité sans pour autant simplifier, contrairement aux effets d’annonce, les procédures? Également, sont réduits les délais

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