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ANNEXE IX: Conseil de discipline: notification à l’élève

entre la date de la décision du recteur d’annuler la décision du conseil de discipline du lycée et celle de la notification d’affectation au lycée du Raincy, en date du 3 octobre… peut être tenu pour regrettable, le refus de l’affecter au lycée de Bondy, dans lequel il était scolarisé avant l’intervention de la décision du conseil de discipline, ne constitue pas, pour autant, une atteinte à la liberté fondamentale d’accès à l’instruction alors que cet établissement ne disposait pas de place lui permettant d’accueillir cet élève… » Le juge relevait également que si les observations du père de l’élève faisant valoir: « que le refus de l’inscription de son fils au lycée de Bondy constitue une sanction de fait, que le lycée dans lequel il est affecté se situe loin de son domicile, l’obligeant à prendre les transports et à déjeuner à la cantine occasionnant des frais importants…, ces circonstances ne constituent pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Par suite, la requête de MAK tendant à ce que soit ordonnée l’inscription de son fils au lycée de Bondy ne peut qu’être rejetée. » Le Référé-suspension, Code de justice administrative L. 521-1

Il est destiné à obtenir du juge des référés « qu’il ordonne la suspension d’une décision administrative jusqu’à ce que le juge du principal ait statué sur le recours en annulaLe Référé conservatoire, Code de justice administrative L. 521-3

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Le juge peut ordonner « toute (autre) mesure utile », par des injonctions appropriées visant à prévenir la survenance ou l’aggravation de situations dommageables telles que la présomption d’expulsion d’occupants irréguliers du domaine public, l’interruption de travaux dommageables.

L’ÉVOLUTION DU DROIT DISCIPLINAIRE

Dans le même mouvement, le droit et les procédures disciplinaires, d’abord quasi inexistants ou discrétionnaires, ont fait irruption dans le paysage scolaire par les décrets du 30 août et du 18 décembre 1985. Des modifications minimes seront ensuite apportées à ces décrets jusqu’aux décrets des 5 et 6 juillet 2000, soit une quinzaine d’années après. Citons la circulaire interministérielle du 27 décembre 1985 qui indique « qu’à l’égard des élèves, le chef d’établissement dispose d’un pouvoir propre en matière disciplinaire. Ainsi, il prononce seul les sanctions de l’avertissement et de l’exclusion temporaire de 8 jours maximum, sans préjudice de l’application des sanctions éventuellement prévues par le règlement intérieur. Lorsque le chef d’établissement requiert une sanction plus grave à l’égard d’un élève, il saisit le conseil de discipline qui se prononce. »

Les nouveaux textes de juillet 2000 se voudront, entre autres, une réponse « aux difficultés sans cesse accrues des équipes éducatives pour porter remède aux comportements inadaptés, parfois violents de certains élèves… Il a paru utile de renforcer les réponses apportées par les établissements à ces difficultés, en vue d’éviter un recours systématique aux procédures de signalement à la justice… ». D’évidence, l’instauration de ces nouvelles procédures disciplinaires, complexes, dans des milliers d’établissements scolaires, dans un contexte de forte augmentation « de comportements inadaptés des élèves », et, déjà, sans réelle formation des acteurs principaux pourtant chargés de leur mise en œuvre, s’est faite avec de réelles difficultés. L’institution découvrira, « avec horreur », l’augmentation forte des sanctions d’exclusion définitive à laquelle elle ne s’attendait pas.

Ce phénomène ne semblait pas justifier des critiques aussi violentes « sur les mauvaises habitudes des établissements scolaires en matière disciplinaire », nous citons:

• le rapport de l’inspecteur général Prum, en 1989: « ce n’est plus un acte éducatif, mais un tribunal scolaire. » à propos des conseils de discipline; • la lettre de l’Éducation 224 du 9 février 1998 sous le titre la punition scolaire victime de ses incohérences: « Le système de punition qui a cours à l’école est quasi centenaire.

Aujourd’hui, l’incohérence et l’inefficacité des sanctions sont flagrantes et génèrent la plupart des conflits qui secouent l’école. La réflexion, récente, puise aux sources du droit en pariant sur son instauration dans le système scolaire. En dépit des habitudes… Depuis plusieurs années, cette impuissance de l’institution à régler en interne des problèmes de discipline a été symbolisée par le recours de plus en plus fréquent à l’exclusion. Désemparés face au désintérêt des élèves pour l’école et son corollaire, le bavardage généralisé, les responsables éducatifs semblent se contenter d’en évacuer le sujet à défaut de lui apporter la réponse de fond, redonner du sens à l’école. »

Les termes sont durs, culpabilisants et manichéens, comme si la plupart des manquements des élèves découlaient de l’incohérence et de l’inefficacité des sanctions!

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