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ANNEXE XI: Lettre au Maire
de convocation du conseil de discipline de huit à cinq jours et, en cas de quorum non atteint, la nouvelle convocation est ramenée à un délai minimum de 5 jours et maximum de 10 jours. La modification des délais du sursis selon le niveau de la sanction, la possibilité pour le chef d’établissement de lever le sursis d’une sanction prise par le conseil de discipline (à l’exception de la sanction d’exclusion définitive), la possibilité de réaffecter en classe relais, sans l’accord des parents, un élève exclu définitivement, sont les modifications principales apportées par les textes d’août et septembre 2019. On mesure peu leur incidence sur l’objectif pompeusement annoncé « de lutte contre les violences scolaires ».
Depuis les textes de 1985 et de juillet 2000, le pilotage, l’accompagnement des procédures disciplinaires au sein de nos établissements scolaires ont connu des évolutions considérables; le respect des droits de la défense a été, sauf exception, progressivement, puis pleinement respecté. D’où provient, alors, le malaise, le trouble, l’inquiétude manifestés par les personnels de direction, particulièrement à chacune des formations juridiques organisées par le SNPDEN-UNSA et qui portent, depuis 8 années, sur près de 800 collègues? En premier lieu, en raison de l’absence institutionnelle de vrais lieux de parole; pas ceux d’une parole hiérarchique, descendante, mais de lieux d’écoute et de réponse appropriés aux légitimes interrogations. Nous le savons, ils n’existent malheureusement pas; encore moins ceux de formations d’accompagnement des difficultés rencontrées en matière de procédures disciplinaires. Nous le constatons à chaque formation de niveau 1: un temps d’une demi-journée est indispensable pour rappeler les principes de droit, et surtout, rassurer, apporter des réponses de bon sens, de droit, aux questions pas toujours complaisantes, des acteurs du terrain, voire, et cela est affligeant, à celles de services académiques.
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Ensuite, nous constatons une absence de retour institutionnel sur les pratiques, alors que le chef d’établissement informe, doit informer « son conseil d’administration du bilan relatif à la vie scolaire via la présentation annuelle d’un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l’établissement, et des suites données par le chef d’établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative. » Décret n° 2019-906 du 30 août 2019
L’académie est également destinatrice de l’état trimestriel des sanctions disciplinaires prononcées, avec leurs motifs. Notons l’instauration d’une commission de vie scolaire, conformément aux décrets de juillet 2000. La circulaire 2014-059 du 27 mai 2014 le précisait: « Le pilotage académique du dispositif réglementaire d’application de la règle est souligné, il s’appuiera, notamment sur le bilan de l’application de la règle et du recours aux sanctions… une synthèse académique des sanctions prononcées pourra être communiquée à l’ensemble des établissements. »
Restaurer du lien, apaiser les chefs d’établissement, questionner collectivement les pratiques, apporter les bons éclairages, les bonnes réponses. Cela est attendu depuis les textes de 2000!
SECTION II SECTION II
1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT, D’ORIGINE NORMATIVE JURISPRUDENTIELLE
Le respect des principes généraux du droit permet de conforter les pratiques démocratiques dans la mise en œuvre des sanctions et des punitions dans les établissements scolaires (circulaire 2000105 du 11 juillet 2000).
Les principes généraux du droit, propres au droit administratif, sont d’origine jurisprudentielle; il en est ainsi du « Régime général de l’action administrative et des conditions auxquelles cette action doit satisfaire pour être conforme aux exigences du principe de légalité et faute desquelles l’annulation des décisions prises pourra être obtenue du juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir » ou d’erreur procédurale (René Chapus, Droit administratif général). On retiendra l’arrêt du Conseil d’État du 26 octobre 1945: il résulte « des principes généraux du droit, applicables même en l’absence de texte » qu’une sanction disciplinaire ne peut être légalement prononcée sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. Il est éclairant que la première mention jurisprudentielle des principes généraux du droit porte sur le respect des droits de la défense.
On retiendra, encore, que ces principes sont applicables même en l’absence de texte, pour le juge, ils tirent leur force de dispositions législatives particulières et de la conscience juridique du temps et de l’État de droit; ils peuvent être, en conséquence, indépendants du droit écrit.
La plupart des principes généraux du droit portent sur la liberté, l’égalité, la sécurité des administrés, par exemple:
• Toutes décisions administratives sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 17 février 1950);
• Le droit d’exercer, pour tout administré, un recours hiérarchique contre toute décision d’une autorité subordonnée (CE, 30 juin 1950); • Le principe général du droit qui exclut qu’une faute déterminée provoque l’infliction de plus d’une seule sanction (principe non bis in idem) (CE, 23 avril 1958);
• Le principe selon lequel nul ne peut accéder à l’emploi public, ni y être maintenu, s’il ne jouit pas de l’intégralité de ses droits civiques (CE, 28 mai 1982);
• Le principe interdisant à l’administration de licencier une salariée en état de grossesse (CE, 8 juin 1973).
2. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
ARTICLE 6: droit à un procès équitable
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle […] »
« 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
« 3. Tout accusé a droit notamment à : […] c) se défendre luimême ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat commis d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. » « d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. » ARTICLE 9: liberté de pensée, de conscience et de religion « […] 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
3. RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PORTANT SUR LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE: CIRCULAIRE N° 2000-105 DU 11 JUILLET 2000
Si la mise en œuvre de la procédure disciplinaire relève de l’organisation propre aux établissements scolaires, elle ne saurait en revanche ignorer les principes généraux du droit qui s’appliquent à toute procédure.
1.1. Principe de légalité des sanctions et des procédures
Déterminer l’ensemble des mesures et des instances disciplinaires par voie réglementaire et fixer la liste des punitions scolaires et des sanctions disciplinaires dans le règlement intérieur de chaque établissement scolaire relèvent du principe de légalité des sanctions et des procédures. Inscrites dans un cadre légal, les sanctions ne sauraient s’appliquer de façon rétroactive et peuvent faire l’objet d’un recours administratif interne, et, pour celles qui ont pour effet d’interrompre de manière durable la scolarité de l’élève, d’un recours devant la juridiction administrative.
Le respect de ce principe général du droit met chacun en mesure de savoir ce qu’il risque lorsqu’il commet une transgression. C’est dans ces conditions seulement que l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » peut trouver son application à l’école.
Il permet en outre de proscrire en matière de punition scolaire et de sanction disciplinaire les pratiques individuelles et marginales qui sont susceptibles de contredire le projet éducatif de l’établissement et de générer de l’incompréhension chez les élèves et leurs familles.
1.2. Principe du contradictoire
Avant toute décision à caractère disciplinaire, qu’elle émane du chef d’établissement ou du conseil de discipline, il est impératif d’instaurer un dialogue avec l’élève et d’entendre ses raisons ou arguments. La sanction doit se fonder sur les éléments de preuve qui peuvent faire l’objet d’une discussion entre les parties. La procédure contradictoire doit permettre à chacun d’exprimer son point de vue, de s’expliquer et de se défendre.
Le ou les représentants légaux de l’élève mineur concerné sont informés de cette procédure et sont également entendus s’ils le souhaitent. Il est rappelé que devant les instances disciplinaires, l’élève peut se faire assister de la personne de son choix, notamment par un élève ou un délégué des élèves.
Toute sanction doit être motivée et expliquée.
1.3. Principe de la proportionnalité de la sanction La sanction doit avoir pour finalité de promouvoir une attitude responsable de l’élève et de le mettre en situation de s’interroger sur sa
conduite en prenant conscience des conséquences de ses actes. Il est donc impératif que la sanction soit graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle et du fait d’indiscipline. Ainsi, le fait qu’un élève ait déjà été sanctionné ne justifie pas à lui seul qu’une sanction lourde soit prononcée par un nouveau manquement de moindre gravité. Il convient à cet effet d’observer une hiérarchie entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens, les infractions pénales et les manquements au règlement intérieur, pour ne pas aboutir à des confusions ou des incohérences dans l’échelle des valeurs à transmettre.
Il sera utile de se référer au registre des sanctions disciplinaires qui constitue un gage de cohérence interne spécifique de l’établissement afin d’éviter des distorsions graves dans le traitement d’affaires similaires et permet de se situer dans un créneau de mesures possibles.
1.4. Principe de l’individualisation de la sanction
Toute sanction, toute punition s’adresse à une personne: elles est individuelle et ne peut être, en aucun cas, collective.
Individualiser une sanction, c’est tenir compte du degré de responsabilité de l’élève, de son âge et de son implication dans les manquements reprochés ainsi que de ses antécédents en matière de discipline. On ne sanctionne pas uniquement en fonction de l’acte commis, mais également et surtout, s’agissant de mineurs, en considération de la personnalité de l’élève et du contexte de chaque affaire.
Cependant la réponse apportée en fonction de la gravité des faits reprochés ne doit pas aboutir à une « tarification » des sanctions, car il serait alors porté atteinte au principe de l’individualisation des sanctions. • d’attribuer à l’élève la responsabilité de ses actes, et de le mettre en situation de s’interroger sur sa conduite en prenant conscience de ses conséquences;
• de lui rappeler le sens et l’utilité de la loi et du règlement, ainsi que les exigences de la vie en collectivité (respect de la société et des individus, nécessité de vivre ensemble de manière pacifique).
4. LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Le règlement intérieur est subordonné aux normes et principes définis, notamment par la loi et les dispositions réglementaires. Il est soumis au contrôle de légalité et, comme tout acte administratif, à l’obligation de publication; à ce titre, il peut être contesté par l’usager, devant le juge administratif, dans un délai de deux mois après sa publication (article R. 421-1 du Code de justice administrative).
Le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative (article R. 421-5 du Code de l’éducation):
• « Il rappelle les règles de civilité et de comportement »;
• « il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : [...] 3° Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions; 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence »;
• L’article R. 421-5 précise également: « le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l’échelle des sanctions prévues à l’article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d’accompagnement, notamment lorsqu’elles font suite à la réintégration d’un élève exclu temporairement pour des faits de violence.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées. »
Rappelons que l’engagement d’une procédure disciplinaire est mis en œuvre quel que soit le lieu où la faute a été commise si la qualité d’élève, si le lien avec l’établissement sont manifestes.
Remarque: certains vade-mecum académiques précisent que « les faits établis doivent violer un point précis du règlement intérieur de l’établissement. En effet, la sanction disciplinaire est juridiquement liée à la violation d’une disposition du règlement intérieur de l’établissement: exemple, le fait de fumer. Cela implique que les comportements fautifs soient précisés dans le règlement intérieur ». L’exemple choisi est par trop évident,
il convient d’éviter une « liste à la Prévert » et retranscrite dans le règlement intérieur, avec le risque de ne pas toutes les inventorier. Le chef d’établissement est représentant de l’État au sein de son établissement, à ce titre: il « est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ». (Article R. 421-10, 4°)
Les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 (Code de l’éducation)
Le rapport annuel relatif au fonctionnement pédagogique de l’établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement comporte également un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire.
L’établissement doit tenir « un registre des sanctions » où figurent les sanctions déjà infligées, ainsi que l’énoncé des faits, les circonstances et les mesures prises à l’égard des élèves, sans mention de leur identité.
Ce document qui retrace l’ensemble des sanctions prises par le chef d’établissement et le conseil de discipline constitue à la fois un repère et une mémoire du traitement de tous les faits d’indiscipline dans l’établissement; il permet également d’évaluer au mieux les sanctions à appliquer dans un souci de cohérence entre elles.
5. LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE CONFIANCE LÉGITIME
Les insuffisances de la norme juridique et de certaines préconisations académiques, deux exemples: • la notification de la décision du conseil de discipline « par pli recommandé, le jour même »; • la notification (convocation, décision) par lettre recommandée avec accusé de réception (AR).
La clarté et la prévisibilité des règles juridiques, du droit écrit, sont le fondement d’une action administrative efficace et légitime. Le rapport du Conseil d’État a instruit « le procès circonstancié de la prolifération des textes, véritable logorrhée législative et réglementaire […] la dégradation des normes édictées, facteurs d’insécurité juridique pour les citoyens et de risque d’arbitraire des autorités publiques, alors que la fonction du droit est, d’abord, d’assurer la prévention de l’une et de l’autre ». René Chapus, droit administratif général.
Prenons un seul exemple, celui de la notification de la décision du conseil de discipline: « le président notifie aussitôt (la délibération terminée) à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline ». Mais, l’article D. 511-42 ajoute: « cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même ». Sur le fond, cette précision réglementaire est inappropriée, inapplicable. Elle n’a pas été ajustée à la réalité malgré de nombreuses observations; on peut la qualifier de clause impossible. Le fonctionnement des instances de nos établissements scolaires retient, pour l’essentiel, des horaires de fin de journée afin de ne pas perturber le déroulement des enseignements et de favoriser la participation de ses membres élus, notamment les parents d’élèves. Il en est ainsi du conseil de discipline dont le déroulement, les délibérations, s’effectuent en fin de journée, parfois jusqu’en soirée. Dès lors, l’envoi de la notification de la décision du conseil de discipline, par lettre recommandée « le jour même » est impossible en raison de la fermeture des bureaux de poste, elle ne peut s’effectuer que le lendemain.
La préconisation réglementaire dénoncée est source d’une forte insécurité, aussi, des chefs d’établissement, pour respecter cette condition d’ordre réglementaire, préparent à l’avance, avant la délibération du conseil de discipline, le courrier de notification de la décision qu’ils remettent à l’élève et à son représentant légal, en même temps que l’annonce orale de la décision.
Ils anticipent ainsi, de façon déraisonnable, une décision d’une instance souveraine, au fonctionnement établi sur des règles de droit. Il convient de s’en tenir à la notification par écrit, motivée, par pli
recommandé « au plus tard le jour suivant » comme le précise la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014.
La problématique des délais, de l’expiration des délais, se pose également au juge pour ses convocations ou la notification de ses décisions. Le Code civil intègre la modalité du délai reporté au jour ouvrable suivant, en cas de nécessité.
Il serait judicieux, pour une meilleure sécurité juridique, que le Code de l’éducation mentionne la même clause.
Le procédé de notification d’un acte administratif par lettre recommandée avec accusé de réception: à quel moment précis la notification et l’information des intéressés sontelles réputées avoir été régulièrement accomplies?
Les modalités de convocation au conseil de discipline, de notification d’une décision (sanction…) s’appuient sur le recours, pour leur transmission, à une lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette méthode d’envoi garantit la remise de l’acte administratif à son destinataire, et procure, grâce à l’avis de réception retourné à l’expéditeur, une preuve de la notification (CE, 15 novembre 2019). Dans cette hypothèse, la date effective de notification est celle de la présentation à l’intéressé du courrier, même dans le cas où il est refusé par ce dernier (CE, 10 février 1975). Rappelons que la preuve de la date de publication ou de la notification d’un acte incombe à l’administration (CE, 23 septembre 1987). Cette forme de communication, de correspondance, fonctionne fort heureusement sans difficulté dans la plupart des cas.
Mais il reste la situation où, en l’absence de l’intéressé lors de la présentation du courrier, ce dernier ne retire pas le pli dans le délai de quinze jours, lequel est retourné, passé ce délai, à l’expéditeur. Dans cette hypothèse, la date de notification retenue est celle du dépôt de l’avis de passage par le service postal lors de la présentation au domicile (CE, 24 avril 2012).
Patatras, quelques préconisations académiques recommandent d’attendre le retour des plis concernés avant de tenir un conseil de discipline, lequel devrait alors être reporté en cas de conservation du pli recommandé au bureau de poste, « pendant un délai ne permettant pas à l’élève, à son représentant légal de disposer du temps nécessaire pour assurer sa défense! »
Cette préconisation ubuesque aboutirait à un blocage complet du fonctionnement des établissements scolaires puisqu’elle s’appliquerait à toutes les procédures: engagement d’une procédure disciplinaire, délai et conduite du contradictoire, sanction prise par le chef d’établissement.
« Ce dispositif de notification apparaît comme un compromis équilibré dans la mesure où il permet de se prémunir contre les éventuelles pratiques qui consisteraient à s’abstenir volontairement de venir retirer le courrier tout en laissant, dans le même temps, un délai suffisant et raisonnable aux administrés réellement placés dans une situation d’indisponibilité pour venir récupérer un courrier ». (JO du Sénat, réponse du ministère de la Justice, 1er juillet 2021).
Gardons notre calme! L’envoi de la lettre recommandée avec AR est un outil de communication fiable ; toutefois, il convient de s’appuyer sur la précision figurant à l’article D. 511-31 pour la convocation des membres du conseil de discipline: « (le chef d’établissement) convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique (avec accusé de lecture) au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline… ou par pli remis en main propre contre signature. »
Ou bien, cela est conseillé dans certaines situations difficiles, par deux voies complémentaires : la lettre recommandée avec AR et le courrier électronique.
6. LES DIFFÉRENTS TEXTES DE RÉFÉRENCE SUR LE RÉGIME DISCIPLINAIRE DANS LES EPLE
Les deux décrets de juillet 2000 ont considérablement fait évoluer le cadre réglementaire du régime
disciplinaire dans les établissements publics locaux d’enseignement, ils ont été complétés par la circulaire 2000-105 du 11 juillet 2000. Cette dernière plantait le décor en voulant « porter remède aux comportements inadaptés et parfois violents de certains élèves […] et mettre en œuvre des dispositifs mieux adaptés pour répondre à ces comportements. L’objectif était également d’« éviter les variations considérables d’un établissement à l’autre », ainsi que, déjà, « l’accroissement des exclusions de plus en plus nombreuses » et « le recours systématique aux procédures de signalements à la justice qui, à terme, risquent de ne plus produire les effets escomptés. »
Soulignons les échanges riches et les partenariats justice/police/ école conduits de 1996 à début 2000 (se reporter aux textes interministériels) et qui ont éclairé les chefs d’établissement sur les notions basiques du droit. Les deux décrets de juillet 2000 ont consolidé la base réglementaire de la procédure disciplinaire, essentiellement par les dispositions suivantes: – le principe de légalité par l’inscription des sanctions au règlement intérieur de l’établissement scolaire: nulle sanction, nulle mesure de prévention, de réparation et d’accompagnement ne peut être prononcée si elle n’est pas prévue au règlement intérieur; en conformité avec les dispositions réglementaires; – l’effacement de ces sanctions du dossier administratif de l’élève, hormis l’exclusion définitive, au bout d’un an (des modifications seront ensuite apportées à ce délai); – la définition des compétences du chef d’établissement (article 4) lequel peut prononcer seul les sanctions de l’avertissement, du blâme, l’exclusion temporaire de 8 jours au plus de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation; – les attributions du conseil des délégués pour la vie lycéenne; – la nouvelle composition du conseil de discipline, de 11 membres, qui devient une instance autonome et distincte de la commission permanente; – les attributions du conseil de discipline départemental; – l’indépendance et les modalités de l’articulation de la procédure disciplinaire avec la procédure pénale. La circulaire n° 2000-105 rappellera les principes généraux du droit qui s’appliquent à la procédure disciplinaire, lesquels sont repris par la circulaire du 27 mai 2014:
– La légalité des sanctions et des procédures: l’ensemble des mesures disciplinaires sont déterminées par la voie réglementaire et sont inscrites au règlement intérieur. Ainsi « l’adage nul n’est censé ignorer la loi » s’applique à l’école. – Le principe du contradictoire: la sanction fondée sur des éléments de preuve est motivée et expliquée. La procédure contradictoire suppose un strict respect des droits de la défense sous peine de nullité de la sanction décidée: un dialogue est à instaurer afin d’entendre les arguments, particulièrement ceux de l’élève et de ses représentants légaux, avant de prendre une sanction disciplinaire. Le principe de motivation impose la notification écrite de la sanction sous une forme claire, précise, concise. – La règle du « non bis in idem »: un manquement ne peut être sanctionné qu’une seule fois au sein de l’établissement.
Le tribunal administratif de Caen, le 7 octobre 2003, a annulé la sanction définitive d’une collégienne qui « a été exclue temporairement de son établissement par le principal pour propos insolents envers un professeur, suivis d’une réaction violente ayant entraîné indirectement des blessures. » Le conseil de discipline, réuni quelques jours plus tard, a exclu définitivement l’élève pour les mêmes motifs.
Le tribunal a considéré que la mesure d’exclusion temporaire avant la tenue du conseil de discipline relevait d’une première sanction, une procédure disciplinaire était de trop. – Le principe de proportionnalité: l’appréciation du degré de gravité du manquement de l’élève est conduite au regard du régime des sanctions, défini graduellement (l’échelle des sanctions). – Le principe de l’individualisation de la sanction qui tient compte du degré de responsabilité de l’élève, de son âge, de ses antécédents en matière de discipline, de son implication dans les manquements reprochés.
Les décrets de juillet 2000 prévoient également la possibilité du recours au sursis, la transmission au recteur sous couvert de l’IA-DASEN, des procès-verbaux des conseils de discipline et d’un état trimestriel des exclusions prononcées, avec leurs motifs, l’instauration d’une commission de vie scolaire.
Ces décrets sont la résultante, entre autres, des rapports de la commission « Justice pénale et droits de l’homme » et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
L’article préliminaire du Code de procédure pénale intègre les principes dégagés par ces instances : le contradictoire, la séparation des fonctions, la dignité, la garantie des droits des victimes… Il transpose des règles existantes qui seront intégrées dans la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, et dont le point essentiel est celui de la procédure et du procès, équitables, qui doivent être conduits de façon contradictoire afin de préserver le droit des parties.
Soulignons que les textes de juillet 2000, propres à l’EPLE, ont su construire une architecture réglementaire équilibrée s’appuyant sur
le droit positif, particulièrement sur les articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Soulignons également, rétrospectivement, la sagesse du Ministère, en juillet 2000, attaché à l’appropriation des nouvelles modalités réglementaires par les différents acteurs, en premier lieu les personnels de direction : « les dispositions de la présente circulaire entreront en vigueur de manière progressive et, au plus tard, au 1er janvier 2011. »
Il n’en sera pas de même lors de la promulgation des textes de 2011, 2014 et 2019.
Les décrets n° 2011-728 et 2011-729 du 24 juin 2011 relatifs à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré Ces décrets modifient plusieurs dispositions du Code de l’éducation: – l’engagement d’une action disciplinaire est obligatoire (le chef d’établissement est tenu de) lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève; – la saisine du conseil de discipline lorsqu‘un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique; – des précisions apportées aux droits de la défense par le renforcement du principe du contradictoire: information sans délai à l’élève des faits qui lui sont reprochés, instauration d’un délai de trois jours ouvrables, à l’élève et à ses représentants légaux s’il est mineur, pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant représenter par une personne de son choix; – la réduction du délai maximal de l’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de 8 jours maximum (au lieu d’un mois auparavant); – la création d’une nouvelle sanction appelée « mesure de res-
ponsabilisation » qui consiste à la participation, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder 20 heures. La mesure de responsabilisation peut être proposée comme mesure alternative à la sanction limitée aux sanctions d’exclusion temporaire; – la possibilité d’assortir la sanction d’un sursis total ou partiel; – l’institution d’une commission éducative; – l’exclusion temporaire de la classe, d’une durée de 8 jours au plus, ajoutée à l’échelle des sanctions.
Le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d’enseignement du second degré
Ce décret étend, aux procédures disciplinaires à l’issue desquelles le chef d’établissement se prononce seul, la possibilité d’interdire à titre conservatoire et exceptionnel l’accès de l’établissement à un élève, pour une durée qui ne peut excéder un délai de trois jours ouvrables. « Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction. » L’engagement de la procédure disciplinaire et le dialogue avec l’élève et/ou ses représentants légaux se confondent, concernant les délais et les principes, avec la mesure conservatoire.
Les sanctions (mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire de l’établissement ou d’un de ses services annexes, exclusion définitive) peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1.
La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014
Elle fait suite à la circulaire n° 2011111 du 1er août 2011 judicieusement abrogée tant elle comptait d’invraisemblances et de dispositions non réglementaires.
La nouvelle circulaire comporte cependant des dispositions non conformes au droit ou à un risque d’encombrement de cette instance: – Au chapitre « consultation du dossier administratif » de l’élève, elle précise: « Lorsque le chef d’établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié la procédure comme lorsque le conseil de discipline est réuni, l’élève, son représen-
tant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement, dès le début de la procédure disciplinaire. » Il s’agit d’une regrettable confusion, créatrice de droit non conforme, d’une extrapolation arbitraire, infondée. Une circulaire ne peut édicter des préconisations impératives au-delà des lois et décrets.
Également, on relève une mauvaise habitude de « charger la barque » des obligations du chef d’établissement, alors que, pour seul exemple, les délais et modalités du contradictoire lorsque le chef d’établissement se prononce seul n’ont pas la même intensité, la même complexité, que ceux du conseil de discipline.
– « S’ils constituent les sanctions les moins lourdes, l’avertissement et le blâme ne doivent pas être négligés pour autant, dès lors qu’ils peuvent être appropriés à la nature de la faute commise [...]. Le conseil de discipline, cadre solennel permettant une prise de conscience et une pédagogie de la responsabilité, doit pouvoir se prononcer sur ces sanctions et Mais justement, la nécessité de donner un cadre solennel au conseil de discipline nécessite qu’il ne soit pas mis à « toutes les sauces » mais uniquement réservé à des situations graves ou emblématiques.
Ainsi, la sanction d’avertissement concerne des manquements d’une importance relative, le constat de « la dégradation du comportement d’un élève » tels que, par exemple: fumer ou vapoter dans les toilettes de l’établissement scolaire, l’utilisation répétée ou non du portable dans un endroit non autorisé, particulièrement pendant le temps d’enseignement, des insultes à l’égard d’un camarade…
Quel pourrait bien être l’intérêt de réunir le conseil de discipline, instance relevant d’une procédure particulièrement complexe, de mobiliser à tout propos 14 de ses membres, pour simplement qu’il prononce la sanction de l’avertissement, du blâme, voire de l’exclusion d’une ou deux journées! Le sentiment d’encombrement ou d’incapacité du chef d’établissement à prendre de lui-même, directement, en tant que pouvoir disciplinaire les sanctions qui s’imposent, s’exprimerait rapidement.
La préconisation de la circulaire ne pourrait, dans la plupart des cas, qu’aboutir au résultat exactement inverse de celui souhaité: perte de la sérénité, de la distanciation nécessaire.
– Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale (au II C2) ➽ « La circonstance que le procureur de la République décide de ne pas donner suite à la plainte déposée contre un élève ne prive pas l’administration de la possibilité d’engager une procédure disciplinaire. » ➽ « Il appartient dans ce cas à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, d’apprécier si les faits repro-
chés à l’intéressé sont matériellement établis… » ➽ Si en revanche, le conseil de discipline estime qu’il n’existe pas de doute sur la matérialité des faits, il peut, selon sa libre appréciation, décider de poursuivre la procédure disciplinaire… »
Or, le terme « administration » n’est pas approprié: il est à remplacer par celui de « chef d’établissement » qui dispose d’une compétence unique en la matière. De même, le conseil de discipline ne peut décider de poursuivre une procédure disciplinaire pour les mêmes motifs, et de s’auto-convoquer.
– « La mise en œuvre de la mesure conservatoire implique donc la saisine préalable du conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ».
La mesure conservatoire « préalable » à un conseil de discipline correspond à une protection immédiate de la communauté scolaire – professeur, classe, élève fautif lui-même – et à un éloignement indispensable à la préservation de l’ordre au sein de l’établissement.
Si sa durée doit rester limitée à un délai « raisonnable » avant la tenue du conseil de discipline, elle n’implique pas que les convocations au conseil de discipline aient été établies préalablement.
7. UN EXEMPLE DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE COLLÈGE POUR RÉFLEXION, VOIRE POUR INSPIRATION
RÈGLEMENT INTÉRIEUR Année Scolaire 2022-2023
– vu le Code de l’éducation: articles R. 421-2 à R. 421-7, – vu le Code de l’éducation: articles L. 401-1 à L. 401-2, – vu le Code de l’éducation: article R. 511-1 à D. 511-5,
– vu le Code de l’éducation: articles R. 511-12 à R. 511-19, – vu le Code de l’éducation: articles R. 421-92 à R. 421-95, – vu la circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur des établissements d’enseignement, – vu le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 et la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014, – vu les décrets n° 2019-906, 2019908 et 2019-909 du 30 août 2019 relatifs à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré, – vu la circulaire n° 2019-122 du 3 septembre 2019 relative à la prévention et la prise en charge des violences en milieu scolaire, – vu la décision du conseil d’administration en date du…
PRÉAMBULE Le règlement intérieur du collège XXX est un document de référence qui définit l’ensemble des règles de vie de l’établissement et fixe les droits et les devoirs de chaque membre de la communauté éducative.
Le règlement intérieur a une valeur normative. À ce titre, il est conforme au principe de la hiérarchie des normes et doit respecter les textes internationaux ratifiés par la France ainsi que les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur.
L’objet du règlement intérieur est double: – fixer les règles d’organisation qui s’imposent à l’ensemble des membres de la communauté scolaire (personnels, élèves et responsables légaux); – déterminer les droits et les devoirs de chacun et les conditions d’exercice dans le cadre d’un établissement public local d’enseignement.
PRINCIPES De nature normatif, le règlement intérieur est aussi éducatif et informatif. Il participe à la formation à la citoyenneté des élèves et doit faciliter les rapports entre les acteurs de la communauté éducative.
Le règlement intérieur prend en compte les principes régis par le service public de l’éducation qui repose sur des valeurs républicaines dont le respect s’impose à tous: – principe de gratuité de l’enseignement; – principe de neutralité et de laïcité; – devoir d’assiduité et de ponctualité; – devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions; – respect de l’égalité des chances et de traitement garçons – filles; – protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou verbale; – interdiction de l’utilisation de toute violence; – respect de l’environnement et des biens.
CHAPITRE I LES RÈGLES DE VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT
SOUS-CHAPITRE I ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT
ARTICLE 1-1-1: Conditions d’accès au collège
Le collège XXX ouvre ses portes à XXX.
Les élèves doivent être en rang dans la cour au plus tard pour XXX.
Les élèves prenant les transports scolaires régionaux doivent entrer dans l’établissement scolaire dès la
Les élèves venant par un autre moyen que les transports scolaires régionaux doivent se présenter aux horaires d’ouverture du collège, au portail central.
Les élèves doivent se présenter à l’heure, le portail étant fermé cinq minutes après la 1re sonnerie.
ARTICLE 1-1-2: Les horaires
Les cours se déroulent de XXX à XXX et ont une durée de XXX minutes avec un interclasse de 5 minutes afin de favoriser les déplacements entre les différentes salles.
Les récréations ont lieu de XXX à XXX et de XXX à XXX. La pause méridienne commence à XXX et se termine à XXX.
Une sonnerie retentit à chaque début et fin de cours, ainsi que pour chaque début et fin de récréation. Les élèves se rangent dans la cour à XXX, XXX, XXX et XXX. Les enseignants viennent les chercher dans la cour de récréation aux emplacements tracés sur le sol pour les accompagner en classe, dans le ARTICLE 1-1-3: Usage des locaux et des matériels
Les élèves ont accès aux locaux durant les heures d’ouverture du collège. Pour chaque heure de cours, les élèves sont affectés dans une salle sous la responsabilité d’un personnel de l’établissement.
Des livres sont mis à disposition gratuitement aux élèves. Un état des manuels ou matériels scolaires est constaté en début d’année. En cas de dégradation ou de non-restitution de ceux-ci, les familles devront s’acquitter d’une amende ou d’un remboursement.
La cour de récréation est délimitée. Les élèves doivent veiller au respect de cet espace. Les couloirs et la salle de permanence ne seront accessibles aux élèves qu’après autorisation des conseillers principaux d’éducation en fonction des circonstances.
ARTICLE 1-1-4: Mouvement des élèves dans l’établissement
En dehors des interclasses et des récréations, les élèves ne sont pas autorisés à circuler librement dans l’enceinte de l’établissement sans la présence d’un adulte, sauf en cas de motif légitime (infirmerie, exclusion de cours, convocation de l’élève).
La montée en cours ou en salles de permanence se fait dans le calme et sous la surveillance d’un adulte. La vigilance de tous est appelée sur ce point.
Les déplacements vers les équipements sportifs sont encadrés par les professeurs d’éducation physique et sportive.
SOUS-CHAPITRE II ORGANISATION ET SUIVI DES ÉTUDES DES ÉLÈVES
ARTICLE 1-2-1: Organisation des études et du CDI
En l’absence de cours, les élèves sont pris en charge en permanence sous la responsabilité du service de la Vie Scolaire. Ils peuvent également aller au Centre de Documentation et d’Information [CDI] selon les disponibilités du professeur documentaliste.
Ces lieux sont des espaces de travail, où le calme doit être observé. Le Centre de Documentation et d’Information est placé sous la responsabilité du professeur documentaliste qui travaille en collaboration avec l’ensemble des personnels d’enseignement et d’éducation.
Le CDI est ouvert aux élèves qui souhaitent mener en autonomie des recherches documentaires, des activités de lecture, de consultation ou d’information.
Des documents pourront être empruntés pour une durée déterminée. Un document perdu devra être remboursé à la valeur d’achat.
La présence au CDI suppose un travail ou un temps de lecture. La discrétion, le respect des locaux et du matériel mis à disposition sont de rigueur.
Un comportement contraire à ces règles pourra entraîner une exclusion temporaire ou à l’année du CDI.
ARTICLE 1-2-2: Modalités de contrôle des connaissances, Évaluation et Bulletins Scolaires
Chaque enseignement fait l’objet, lors des séquences pédagogiques, d’évaluations. Les professeurs évaluent les élèves sur la base du socle commun de connaissances et de compétences conformément à la loi.
Les élèves ont l’obligation de se soumettre à ces évaluations. Une absence aux cours ne saurait constituer une excuse valable pour s’exonérer de ces évaluations.
La synthèse des évaluations est établie en fin de semestre sur un bulletin semestriel qui est distribué aux familles. Une application nationale Livret scolaire a été déployée depuis la rentrée 2016 dans le contexte de la réforme du collège.
ARTICLE 1-2-3: L’emploi du temps Les élèves sont informés de leur emploi du temps dès le début de l’année scolaire. Cet emploi du temps comprend les enseignements obligatoires et optionnels (bilangue, water-polo, foot, chorale et enseignement de complément latin). Ces derniers deviennent permanents dès lors que l’élève s’y est inscrit. Les élèves bénéficient d’un accompagnement pédagogique: soutien, remédiation et travail en autonomie dans le cadre du dispositif devoirs ARTICLE 1-2-4:
Accompagnement personnalisé, mesures particulières Les élèves de 6e bénéficient de 3 heures d’accompagnement personnalisé et les autres niveaux de 2 heures inscrites à l’emploi du temps. Ces heures permettent aux professeurs d’accompagner les élèves par groupe (soutien, remédiation, approfondissement). Ces cours sont obligatoires. Enfin, des mesures particulières peuvent être mises en œuvre, à la demande des équipes pédagogiques ou de la famille (projet d’accueil individualisé, projet personnalisé de réussite éducative, projet personnalisé de scolarisation, projet d’accompagnement personnalisé). Ces mesures répondent à des exigences particulières.
SOUS-CHAPITRE III ORGANISATION ET SUIVI DES ÉLÈVES DANS L’ÉTABLISSEMENT
ARTICLE 1-3-1: Le fonctionnement de la Vie Scolaire
La Vie Scolaire, placée sous la responsabilité des Conseillers Principaux d’Éducation, répond à plusieurs fonctions: appel, validation des mots d’absence, de retard et Mais il s’agit également d’un organe de communication pour les élèves, les personnels du collège et les responsables légaux. Des informations sur la vie du collège, notamment les absences des enseignants y sont affichées. Les élèves doivent les consulter régulièrement. Les responsables légaux peuvent s’adresser au bureau de la vie scolaire afin d’apporter une dispense, un certificat médical et signent le cahier de sortie s’ils viennent chercher leur enfant sur le temps scolaire, pour rendez-vous médical, par exemple.
Les responsables légaux sont appelés par l’établissement lorsque leur enfant est à l’infirmerie. Seuls les responsables légaux et les personnes autorisées par ces derniers, et dont les coordonnées figurent dans le carnet de correspondance, peuvent venir chercher un élève.
Le bureau de la vie scolaire est ouvert de XXX à XXX.
ARTICLE 1-3-2: Gestion des retards et des absences.
Chaque retard ou chaque absence doit faire l’objet d’un billet signé par les responsables légaux dans le carnet de correspondance dès le retour de l’élève, condition indispensable à sa réintégration en classe.
Les familles sont tenues d’informer l’établissement de l’absence de l’élève le plus rapidement possible.
ARTICLE 1-3-3: Les régimes de sortie
Les régimes de sortie sont de deux types: externe si l’élève ne mange pas le midi au collège ou demi-pensionnaire s’il déjeune au collège.
En cas d’absence imprévue de professeurs (non connue des responsables légaux), les élèves, quel que soit leur régime, ne peuvent pas quitter l’établissement. Un élève ne pour-
ra quitter l’établissement que si son responsable légal vient le récupérer et signer le cahier de sortie.
➽ EXTERNE: les responsables légaux peuvent, par le biais du carnet de correspondance, l’autoriser ou non à quitter le collège après sa dernière heure de cours du matin et de l’après-midi, conformément à l’emploi du temps habituel de l’élève.
DEMI-PENSIONNAIRE ➽ l’autorisation de sortie dépend de son moyen de transport.
➽ RÉGIME D1 – Utilisation des transports scolaires régionaux: il ne pourra pas quitter le collège avant 16h30. Pour les sorties ponctuelles, les responsables légaux devront venir signer le registre de sortie à la vie scolaire et récupérer l’enfant à ce moment-là.
➽ RÉGIME D2 – Autre moyen de locomotion: il peut sortir après sa dernière heure de cours de la journée, si les responsables légaux l’autorisent au dos du carnet de correspondance. Il devra cependant prendre son déjeuner au collège.
Les régimes d’externat et de demi-pensionnaire sont modifiables à la fin de chaque trimestre après information écrite au chef d’établissement. Lorsque les élèves sont entrés dans l’établissement, ils ne peuvent pas ressortir avant la fin de leurs cours.
ARTICLE 1-3-4: Fonctionnement de la demi-pension
La restauration scolaire est un service rendu aux familles, permettant aux élèves de déjeuner sur place. L’admission se fait par le biais du dossier d’inscription et la demande est à renouveler chaque année. Le réfectoire est ouvert de XXX à XXX. Les élèves se présentent selon un ordre de passage, qu’ils doivent respecter, afin d’éviter les bousculades. Les élèves en étude de XXX à XXX mangent à partir de XXX. Les élèves participant à des activités durant le temps méridien sont prioritaires et doivent se présenter au passage, dès leur sortie de cours. Le réfectoire est un lieu où on mange mais constitue également un espace de détente. Le calme doit donc y être respecté. La propreté y est également de rigueur, ainsi que la politesse envers les agents qui accueillent les élèves.
Le réfectoire est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi. La demi-pension est également accessible le mercredi sur demande expresse des familles.
Toute allergie ou contre-indication alimentaire doit être signalée lors de l’inscription à la demi-pension, avec un certificat médical et doit faire l’objet d’un PAI auprès du médecin scolaire (PAI: projet d’accueil individualisé).
Un élève externe pourra exceptionnellement déjeuner au collège en achetant des tickets repas. Il devra acheter son ticket à la gestion à la récréation de 10h00 au plus tard pour manger le jour même. Les tarifs de la demi-pension sont fixés par la collectivité locale de rattachement pour une année civile. Les familles règlent le montant par trimestre à la réception de la facture par virement bancaire, espèces ou chèque à l’ordre de « XXX ». Un échelonnement des paiements peut être accordé par l’agent comptable sur présentation du formulaire de demande (référence de paiement par rapport à la norme comptable).
Une remise d’ordre est accordée pour une absence supérieure à 5 jours consécutifs pour motif médical, justifiée obligatoirement par un certificat médical. Cette remise est immédiate et sans obligation de durée pour les motifs suivants: décès, exclusion disciplinaire et stage en entreprise. En cas de non-paiement de la demipension, et après un rappel resté infructueux adressé à la famille, et en l’absence de dépôt de dossier de fonds social, l’agent comptable engagera un recouvrement de créances auprès d’un huissier. L’élève sera exclu de la demipension au forfait mais il sera proposé à la famille d’acheter des tickets repas à la journée.
ARTICLE 1-3-5: L’Éducation Physique et Sportive (EPS) Les cours d’Éducation Physique et Sportive sont obligatoires.
Cependant, l’élève peut être sujet à une inaptitude partielle. Il convient de distinguer: – L’inaptitude partielle n’excédant pas une séance qui peut être demandée par les responsables légaux dans le carnet de correspondance. L’élève la montrera successivement à son professeur d’EPS (qui l’informera s’il reste en cours ou s’il va en étude) puis au bureau de la vie scolaire qui l’enregistrera. La dispense pour plusieurs séances implique obligatoirement un certificat médical.
L’élève suivra la même procédure que pour la dispense ponctuelle. En aucun cas, l’élève ne pourra être absent du collège sur le temps d’EPS. – Une inaptitude supérieure à 3 mois passera nécessairement par une visite auprès du médecin scolaire.
Une tenue adaptée est exigée à chaque séance d’EPS: survêtement, short, tee-shirt, chaussures de sport en état, propres et lacées. Par mesure d’hygiène, la tenue d’EPS ne pourra être portée sur la totalité de la journée scolaire.
ARTICLE 1-3-6: Activités extrascolaires
Des activités et enseignements sont proposés aux élèves sur le temps de la pause méridienne: association sportive et artistique, maison des col-
Ces activités doivent être menées avec sérieux. Elles entraînent notamment le fait d’être prioritaire à la cantine. Toute résiliation doit être écrite par les responsables légaux et justifiée.
Les élèves peuvent adhérer à l’Association Sportive et Artistique (à but non lucratif, loi de 1901), qui réunit des adultes et des élèves, dans le cadre de différentes pratiques sportives et de rencontres inter-établissements, le mercredi après-midi. L’inscription implique une présence régulière. Dès la fin de l’activité, les élèves se retrouvent sous la responsabilité de leurs responsables légaux. Le Foyer Socio-Éducatif (FSE) est une association à but non lucratif (loi de 1901), dont le bureau est constitué d’adultes (personnels et responsables légaux) et d’élèves volontaires. Il est proposé aux responsables légaux de faire adhérer leur enfant en début d’année scolaire, pour un montant fixé chaque année. Les élèves adhérents accèdent aux activités financées par le FSE et bénéficient d’aides financières versées par le FSE dans le cadre des sorties et voyages.
SOUS-CHAPITRE IV SÉCURITÉ ET SANTÉ DANS L’ÉTABLISSEMENT
ARTICLE 1-4-1: Principes généraux, consignes de sécurité, exercices d’évacuation
D’une manière générale, toute mesure de sécurité doit être prise pour faciliter et assurer les mouvements et garantir la sécurité de tous. Les consignes de sécurité sont affichées dans tous les lieux de l’établissement. Elles s’imposent à tous. Des exercices d’évacuation incendie sont organisés chaque année et doivent respecter une procédure précise arrêtée par la direction du collège qui est seule responsable de cette organisation. ARTICLE 1-4-2: Utilisation des téléphones portables
En application de l’article L. 5115 du Code de l’éducation, l’usage des téléphones portables et objets connectés est INTERDIT dans l’enceinte de l’établissement scolaire. De ce fait, les téléphones portables et les objets connectés devront être éteints à l’entrée dans l’établissement. Conformément aux textes en vigueur, l’objet sera confisqué par un personnel de l’établissement, sera consigné sur un registre spécial et sera restitué uniquement à un responsable légal.
La restitution de l’objet sera adaptée selon le nombre de récidives constatées.
Conformément à l’article L. 511-5 du Code de l’éducation, l’utilisation du téléphone portable peut être autorisée dans un cadre pédagogique sous contrôle d’un enseignant.
ARTICLE 1-4-3: Mesures de prévention et de protection
Sont interdits: l’utilisation des appareils photographiques, mp4, appareils connectés et assimilés; les photographies, les films à l’intérieur du collège, au gymnase ou lors de sorties scolaires.
Ne sont pas autorisées : – l’introduction et l’utilisation d’objets dangereux (par exemple: couteaux, pétards, cutters, briquets…). L’usage des cutters peut être autorisé en arts plastiques ou en technologie sous la surveillance des professeurs ; – l’introduction et la consommation de drogues, de tabac ou d’alcool.
En cas de non-respect de ces interdictions, tout adulte de l’établissement doit confisquer les objets et produits importés.
Ils peuvent être récupérés auprès de la direction par un responsable légal, contre une décharge écrite. Les auteurs seront poursuivis dans le cadre des procédures disciplinaires.
Protection contre les accidents et incidents éventuels. Sont interdits: – les jeux brutaux, les bousculades ; – les piercings en EPS et bijoux imposants (incompatibilité avec la pratique de certains sports) ; – l’entrée sans autorisation de personnes étrangères à l’établissement.
ARTICLE 1-4-4: Service de santé scolaire –Promotion de la santé
Une infirmière est présente au collège tous les jours. Elle reçoit tous les élèves qui le souhaitent. L’infirmière scolaire est autorisée par la loi à administrer la pilule du lendemain.
Les élèves ne sont pas autorisés à détenir des médicaments sur eux. Les responsables légaux doivent apporter ces derniers avec l’ordonnance à l’infirmerie ou à l’accueil. Les médicaments seront administrés par l’infirmière ou un adulte responsable du collège après autorisation écrite des responsables légaux. Les élèves bénéficient, en fonction de leur âge, d’actions « santé » mises en place par le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté. La promotion de la santé chez les élèves constitue un axe important de la citoyenneté par l’apprentissage de pratiques responsables.
ARTICLE 1-4-5:
Conseils de prudence Il est fortement déconseillé d’apporter de l’argent ou des objets de valeur au collège. L’établissement ne peut être tenu responsable en cas de vol. Pour récupérer un objet perdu, les élèves s’adressent à la Vie Scolaire.
Les vêtements non récupérés sont remis à des associations une fois le délai de conservation dépassé.
CHAPITRE II L’EXERCICE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES
SOUS-CHAPITRE I LES DROITS DES ÉLÈVES
L’élève est, au collège, un apprenti citoyen qui bénéficie des droits républicains, adaptés à son âge. D’autres droits, inaliénables, lui sont intégralement acquis, comme pour tout individu en France et s’appliquent nécessairement au sein du collège.
ARTICLE 2-1-1: Droit au respect de sa personne et de ses biens
Les collégiens ont droit au respect de leur personne et de leurs croyances, dans le respect de la laïcité.
Les élèves apportent au collège du matériel scolaire personnel, qui leur est demandé. On ne peut tolérer ARTICLE 2-1-2: Droit à la protection Tout élève souffrant de violence physique ou morale peut en informer un membre de la communauté éducative, afin que soient prises les mesures nécessaires. Tout élève doit pouvoir venir au collège l’esprit serein et ne peut remplir son rôle d’élève s’il se sent menacé.
ARTICLE 2-1-3: Droit à la solidarité
Dans le respect de la confidentialité, des aides sociales permettent d’aider les familles qui éprouvent des difficultés financières. Les bourses et fonds sociaux peuvent participer ainsi pour partie au paiement de la cantine et à certaines sorties scolaires. Les dossiers de bourse et fonds sociaux sont à retirer au secrétariat.
ARTICLE 2-1-4: Droits reconnus dans les établissements scolaires (circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991)
1. Tout élève a droit à l’information sur: – ses résultats scolaires, – l’absence des professeurs quand celle-ci est prévue, – Les métiers et l’orientation dans le cadre du parcours avenir, – les activités culturelles proposées au sein de l’établissement – les motifs d’une punition ou une sanction, – la fonction et le rôle des délégués. 2. Droit à l’expression Collective: ce droit s’exerce par l’intermédiaire des délégués élèves, mais aussi pendant l’heure de vie de classe.
Individuelle: tout élève peut solliciter un rendez-vous, en dehors des heures de cours, avec les professeurs et tout autre adulte du collège. 3. Droit à la représentativité Les délégués élus par les élèves recueillent leurs avis. Ils les représentent auprès des professeurs, de la direction de l’établissement, de la vie scolaire, du conseil des délégués, du conseil de classe et du conseil d’administration.
4. Droit de réunion Seuls les délégués des élèves peuvent prendre l’initiative d’une réunion pour l’exercice de leurs fonctions.
Pour une réunion de classe, comme pour une réunion en groupe de travail, la demande doit être faite par les délégués auprès de la direction du collège. 5. Droit à adhérer et à participer aux activités du Foyer Socio-
Éducatif (FSE) Tout élève peut également être candidat pour faire partie du bureau du FSE. Celui-ci examine tous les projets concernant les activités péri-éducatives.
6. Droit à participer aux activités de l’Association Sportive et
Artistique (ASA) Les élèves intéressés s’inscrivent auprès des professeurs d’Éducation Physique et Sportive (EPS) 7. Droit de publication L’ensemble des élèves peuvent faire une demande de publication auprès du chef d’établissement, par exemple pour créer un journal collégien.
SOUS-CHAPITRE II LES OBLIGATIONS
Les obligations des élèves sont le corollaire de leurs droits.
ARTICLE 2-2-1: Le devoir de n’user d’aucune forme de violence La violence, qu’elle soit physique, morale ou psychologique, est une atteinte à la personne, et doit être absolument proscrite. L’élève, reconnu coupable d’un tel acte, sera poursuivi selon la gravité des faits.
L’obligation d’assiduité consiste pour l’élève à participer au travail scolaire et aux dispositifs d’accompagnement auxquels il est inscrit, à respecter les horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps et à se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances.
Les professeurs renseigneront l’assiduité des élèves, heures par heures sur l’application Pronote.
L’absentéisme volontaire constitue un manquement à l’assiduité et peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle une sanction peut être prononcée.
ARTICLE 2-2-3: La ponctualité
Les élèves doivent se présenter aux différents cours à l’heure prévue sur leur emploi du temps. En cas de retard, l’élève se présentera obligatoirement au bureau de la vie scolaire, qui lui fera un billet lui permettant d’entrer en classe.
En cas de retard supérieur à quinze minutes, l’élève ne pourra assister au cours et sera pris en charge en étude jusqu’à la fin de l’heure. Il devra récupérer la leçon et s’informer du travail à faire, pour le cours suivant.
Tout retard abusif ou répété peut amener l’élève à faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
ARTICLE 2-2-4: Le devoir de réaliser les travaux inhérents à la scolarité
Afin de poursuivre une scolarité réussie, les élèves doivent accomplir le travail scolaire demandé par les enseignants: apprentissage des leçons, travail en classe et à la maison, réalisation des contrôles. En cas de manquement répétitif, noté dans le carnet de correspondance à destination des responsables légaux, l’élève peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
ARTICLE 2-2-5: Obligation de présentation de son matériel scolaire
Les élèves doivent apporter les livres, cahiers, classeurs et toute fourniture scolaire nécessaire à la réalisation du travail scolaire. Le cahier de texte est conseillé pour noter les devoirs au lieu de l’agenda. Il est obligatoire en 6e. En cas d’oubli du matériel scolaire, une information sera notée dans le carnet de correspondance. En cas d’oublis répétitifs, une punition scolaire pourra être posée.
ARTICLE 2-2-6: Le respect des autres
En classe, l’élève se doit d’être respectueux de l’écoute des autres.
ARTICLE 2-2-7: Le respect des biens d’autrui
Les élèves se doivent de respecter les affaires de leurs camarades, des personnels ainsi que les biens et consommables de l’établissement (papiers, savons, équipements…). Toute dégradation avérée entraînera un courrier à la famille pour remboursement. ARTICLE 2-2-8: La politesse envers l’ensemble des personnels
Les adultes et les élèves se doivent mutuellement courtoisie et politesse. Toute insolence sera sanctionnée.
ARTICLE 2-2-9: Une tenue correcte
Les élèves se doivent, lorsqu’ils sont au collège, de présenter une tenue vestimentaire adaptée au travail scolaire et à la vie en collectivité. Un maquillage trop voyant n’est pas autorisé, du fait de l’âge des élèves.
Les bijoux ou vêtements ostentatoires, objets d’ordre religieux ou se rattachant à un mouvement (style gothique par exemple), ne sont pas permis. Les couvre-chefs (foulards, bonnets, casquettes, chapeaux) sont à retirer avant d’entrer au collège.
Le chewing-gum doit être jeté avant de pénétrer dans les locaux. Des poubelles sont mises à disposition et il n’est pas admis de le jeter par terre. Les crachats sont interdits pour une question d’hygiène.
La dissimulation du visage est interdite dans tout espace public et par tout moyen en application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010.
CHAPITRE III LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES Il convient de distinguer les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires.
SOUS-CHAPITRE I LES PUNITIONS SCOLAIRES
Les punitions scolaires sont prononcées par les professeurs, les personnels de direction, d’éducation ou de surveillance.
Elles le sont également par le chef d’établissement sur proposition d’un personnel administratif ou d’un personnel TOSS.
Elles concernent essentiellement des manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations ponctuelles de la vie de la classe ou de l’établissement. Elles sont des réponses immédiates aux faits d’indiscipline et sont prononcées directement par le professeur (ou le personnel compétent). Elles relèvent d’un dialogue et d’un suivi direct entre le personnel responsable et l’élève.
Les punitions scolaires sont des mesures d’ordre intérieur. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
SOUS-CHAPITRE II LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
ARTICLE 3-2-1:
Définition et liste des sanctions –Application du sursis La liste des sanctions est fixée par l’article R. 511-13 du Code de l’éducation: avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes et exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.
L’exclusion temporaire de l’établissement est limitée à 8 jours. Elle est prononcée par le chef d’établissement.
Toutes les sanctions disciplinaires sont prononcées par le chef d’établissement à l’exception de l’exclusion définitive qui est prononcée par le conseil de discipline. Elles sont inscrites au dossier administratif de l’élève.
Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves ou répétés aux obligations des élèves. La gravité des manquements constatés, la multiplicité des faits d’indiscipline de la part d’un élève peuvent conduire le professeur à saisir le chef d’établissement.
Le prononcé d’une sanction doit favoriser un processus de responsabilisation, en faisant prendre conscience à l’élève de l’existence de règles, de leur contenu et des conséquences de leur violation pour lui-même, la victime éventuelle et la communauté éducative tout entière.
Le chef d’établissement peut choisir de donner une punition ou une sanction en fonction de la gravité de la faute, qu’il lui revient à ce moment-là d’évaluer.
Le registre des sanctions constitue à la fois un repère et une mémoire du traitement des faits d’indiscipline dans l’établissement.
Lorsque le professeur ou les autres membres de l’équipe éducative font appel au chef d’établissement, ils doivent être en mesure de fournir toutes les informations nécessaires à la prise en charge de la situation. Ils ne peuvent toutefois se substituer au chef d’établissement et ne peuvent donc exiger a priori une sanction particulière.
Une sanction disciplinaire peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Il s’agit néanmoins de sanctions à part entière. Les sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux administratifs.
Une mesure conservatoire peut être décidée par le chef d’établissement. Elle ne présente pas le caractère d’une sanction, et permet de garantir l’ordre au sein de l’établissement (interdiction d’accès de l’élève à l’établissement). Elle peut être prononcée pour permettre à l’élève de présenter sa défense prévue à l’article R. 421-10.1 ou dans l’attente de la comparution de l’élève devant le conseil de discipline. ARTICLE 3-2-2:
La mesure de responsabilisation
La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures.
La mesure de responsabilisation vise à la réparation matérielle du dommage causé aux biens ou du préjudice causé à un autre élève. Elle doit se terminer par un bilan que l’élève fait en présence du chef d’établissement et de ses responsables légaux.
La mesure de responsabilisation peut être organisée en dehors de l’établissement. Aussi, une convention de partenariat avec une association, une collectivité locale ou une administration de l’État peut prévoir l’accueil de l’élève, avec son accord et celui de sa famille. Cette convention doit être validée par le conseil d’administration, qui seul, en détermine les objectifs et le contenu.
SOUS-CHAPITRE III PRINCIPES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
ARTICLE 3-3-1: Les principes de droit commun
Toute procédure disciplinaire visant à l’application d’une sanction disciplinaire doit être conforme aux principes suivants: 1. Principe du contradictoire et respect des droits de la défense: L’auteur des faits incriminé doit pouvoir présenter ses observations ainsi que préparer sa défense avant le prononcé de la sanction disciplinaire. Cette phase de dialogue doit se faire en présence des responsables légaux. Le chef d’établissement fixe le délai qui ne peut être inférieur à 2 jours. Article R. 421-10-1
« Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. » L’élève et sa famille peuvent consulter les éléments du dossier pour la préparation de sa défense. 2. Individualisation et proportionnalité de la sanction La sanction doit être graduée en fonction de la gravité du manquement à la règle.
Toute sanction s’adresse à un élève déterminé dans une situation donnée.
3. Effacement administratif des sanctions disciplinaires –
Amnistie Les sanctions disparaissent dans les trois cas suivants: – l’effacement automatique de la sanction (hormis l’exclusion définitive) du dossier administratif de l’élève ; – l’amnistie des sanctions puisque, comme toute infraction, elles bénéficient des lois d’amnistie ; – l’annulation par la juridiction administrative.
L’effacement automatique de la sanction
Il concerne toutes les sanctions, sauf l’exclusion définitive: – À l’issue de l’année scolaire pour l’avertissement ; – À l’issue de l’année scolaire suivante pour le blâme et la mesure de responsabilisation et la mesure alternative à une sanction si l’élève a respecté son engagement écrit à la réaliser ; – À l’issue de la seconde année scolaire suivante pour l’exclusion temporaire de la classe, de l’établissement ou de ses services annexes.
L’effacement automatique concerne la sanction prononcée elle-même, mais pas les faits. Dans le dossier de l’élève, les mentions de la sanction doivent être effacées et les pièces de la procédure disciplinaire retirées.
En revanche, les documents relatifs aux faits eux-mêmes (rapports, notes…) peuvent être conservés. Par ailleurs, ces faits pourront être pris en considération pour apprécier la gravité de fautes commises ultérieurement. Dans tous les cas, les sanctions figurant au dossier administratif de l’élève sont effacées au terme de ses études dans le second degré. L’établissement ne doit pas détruire les pièces relatives à la sanction disciplinaire qui ont été retirées du dossier administratif de l’élève. Elles doivent être archivées. Toute personne ayant eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions de
la sanction qui fait l’objet d’un effacement ne peut en faire état.
L’amnistie des sanctions
L’amnistie ne s’applique qu’aux faits antérieurs à une date fixée par la loi. En sont généralement exemptés les faits contraires aux mœurs.
ARTICLE 3-3-2: Automaticité de la procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire doit être automatiquement engagée dans les cas suivants: – en cas de violence verbale à l’adresse d’un membre du personnel de l’établissement ou de violence physique à son encontre; à titre d’exemple, doivent être considérés comme violence verbale, les propos outrageants et les menaces proférés notamment à l’occasion de discours tenus dans les lieux ou réunions publics, – lorsque l’élève commet un acte grave à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un autre élève susceptible de justifier une sanction disciplinaire: harcèlement d’un camarade ou d’un membre du personnel de l’établissement, dégradations volontaires de biens leur appartenant, tentative d’incendie, introduction
d’armes ou d’objet dangereux, racket, violences sexuelles… Il s’agit de protéger tous les acteurs de la communauté scolaire contre ce type d’agissements, notamment lorsqu’ils présentent un caractère répétitif. – Le chef d’établissement est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique.
La décision d’engagement ou de refus d’engagement par le chef d’établissement d’une procédure disciplinaire n’est pas susceptible de faire l’objet de recours en annulation devant le juge administratif.
SOUS-CHAPITRE IV LES INSTANCES DISCIPLINAIRES
ARTICLE 3-4-1: La commission éducative
La commission éducative se substitue désormais à la commission de vie scolaire avec un renforcement de son rôle.
Composition Sa composition est fixée par le conseil d’administration conformément à l’article R. 511-19.1 du Code de l’éducation. Le chef d’établissement assure la présidence.
Elle comprend au moins un représentant des responsables légaux d’élèves et des personnels de l’établissement dont au moins un professeur.
Ses compétences
Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. La finalité est d’amener les élèves, dans une optique pédagogique et éducative, à s’interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui. La commission ne doit pas être assimilée par l’élève à un conseil de discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas.
Elle est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents. Elle participe à la mise en place d’une politique claire de prévention, d’intervention et de sanctions pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et toutes les formes de discrimination.
Enfin, elle assure le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et de responsabilisation ainsi que les mesures alternatives aux sanctions.
ARTICLE 3-4-2: Le conseil de discipline
La composition du conseil de discipline
Le conseil de discipline comprend trois catégories de membres: l’équipe de direction, les représentants des personnels et les représentants des usagers (responsables légaux et élèves).
Sa composition est la suivante: – le chef d’établissement; – le conseiller principal d’éducation; – le gestionnaire; – cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service; – trois représentants des responsables légaux d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges; – deux représentants des responsables légaux d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.
La composition est arrêtée par le conseil d’administration chaque année. Le mandat des élus est d’une année jusqu’à son renouvellement.
La voix du président du conseil de discipline est prépondérante en cas de partage des voix.
Plénitude de compétences est donnée au conseil de discipline qui peut, dès lors qu’il est saisi, prononcer toutes les sanctions, y compris celles qui peuvent l’être par le seul chef d’établissement.
La procédure devant le conseil de discipline est fixée par les articles R. 511-20 et suivants du code de l’éducation. Le respect de cette procédure est impératif sous peine de nullité.
ARTICLE D. 511-39
Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également: 1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique; 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause; 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats; 4° Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, mentionnées à l’article
D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal.
Le délai de convocation devant le conseil de discipline est réduit à 5 jours minimum.
Des circonstances particulières peuvent décider le chef d’établissement à délocaliser le conseil de discipline dans un autre lieu que le collège. Dans ce cas, c’est le conseil de discipline du collège qui est toujours compétent.
Dans certains cas exceptionnels, le chef d’établissement peut saisir le conseil de discipline départemental. Deux conditions sont à observer: – l’élève en cause doit avoir déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de son précédent établissement ; – l’élève fait parallèlement l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits.
Des mesures d’accompagnement spécifiques pour les élèves ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire de l’établissement pour des faits de violence peuvent être mises en œuvre sur le plan départemental.
CHAPITRE IV COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
ARTICLE 4-1: Carnet de correspondance
Le carnet de correspondance est le lien permanent entre le collège et les familles.
L’ÉLÈVE DOIT TOUJOURS L’AVOIR EN SA POSSESSION Y COMPRIS EN ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.
Il est utilisé par: – la direction du collège pour communiquer avec les responsables légaux, – les professeurs pour informer les responsables légaux (travail scolaire, comportements, entretien…), – les responsables légaux pour toute information (demande d’entretien, absence, retard, inaptitude ponctuelle d’EPS…), – le conseiller principal d’éducation pour tout ce qui concerne la vie scolaire (entretien, études surveillées, activités périscolaires, gestion de la pause méridienne…).
Le carnet de correspondance doit faire l’objet de soins constants. Il s’agit d’un document officiel qui ne doit pas être dégradé. En cas de dégradation ou de perte, les familles devront acheter un nouveau carnet. Il sera contrôlé au cours de l’année par les membres de la communauté éducative de l’établissement. Il doit être signé très régulièrement par les responsables légaux chaque fois qu’une information y a été portée.
Le carnet de correspondance est obligatoire pour toute sortie anticipée de l’élève qu’il doit présenter au personnel de la vie scolaire lors de son passage au portail. En l’absence de son carnet, l’élève ne pourra pas quitter l’établissement.
ARTICLE 4-2: Consultation des informations pédagogiques sur un site sécurisé
Les responsables légaux disposent dès le début de l’année d’un accès sécurisé sur une application internet dénommée Pronote. Ils reçoivent un identifiant ainsi qu’un mot de passe qui leur permettent de consulter les résultats scolaires de leur enfant, les absences, les retards ainsi que les devoirs ou leçons que l’élève doit faire. L’emploi du temps modifié apparaîtra également sur ce site. Les responsables légaux doivent le consulter régulièrement.
ARTICLE 4-3: Diffusion des informations
Les principales informations sont communiquées par voie d’affichage sur le panneau situé à l’entrée du hall. Elles sont également signalées sur le site internet du collège et sur les écrans de télévision. Les informations et courriers peuvent également être adressés par courriels aux responsables légaux qui transmettent leur adresse à l’établissement. Toute demande d’affichage doit recueillir l’accord de la direction.
SECTION III
LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES, AUTRES MODALITÉS
(cf. revue Direction 233, décembre 2015) Cette section renvoie à une théorie de « l’ordre intérieur » échappant, pour l’essentiel, au contrôle du Juge. Or, ces mesures d’ordre intérieur ou mesures de service ont connu de nombreuses inflexions, toutes, sous le contrôle du Juge, dans le sens d’une limitation de leur champ. Les punitions scolaires restent, pour l’instant, insusceptibles de recours, en raison de la faible incidence qu’elles produisent sur la scolarité de l’élève: il est considéré qu’elles ne font pas « grief » à l’élève. Également, le Juge administratif a considéré que constituaient des mesures d’ordre intérieur, la décision d’affectation d’un élève dans une classe regroupant les élèves ayant choisi la même option (CE, 5 novembre 1982).
1. LES PUNITIONS SCOLAIRES
Considérées comme des mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de recours contentieux, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants; elles pourront également être prononcées, sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d’éducation.
Les punitions scolaires concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les légères perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement.
Elles doivent figurer au règlement intérieur de l’établissement. La circulaire n° 2000105 établit une liste indicative pouvant servir de base à l’élaboration du règlement intérieur: – inscription sur le carnet de correspondance; – excuse orale ou écrite; – devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue; – exclusion ponctuelle de cours. Ce type de punition doit demeurer tout à fait exceptionnel; – retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. La circulaire précise que « les punitions infligées doivent respecter la personne de l’élève et sa dignité: sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire, dégradante à l’égard des élèves ». Il est à noter que toute forme de punition qui ne respecterait pas ces principes, la dignité de l’élève, caractériserait l’existence d’un grief sérieux et pourrait conduire l’élève ou ses représentants légaux à faire recours devant le juge.
De même, une punition qui imposerait à un élève de venir en dehors de son temps scolaire habituel pourrait être considérée comme faisant grief. Les parents doivent être tenus informés par écrit (carnet de correspondance par exemple) des punitions prononcées à l’encontre de l’élève si celui-ci est mineur.
Les sanctions disciplinaires Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du Code de l’éducation, « le règlement intérieur de l’établissement comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l’échelle des sanctions prévues à l’article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d’accompagnement… »
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative.
Les modalités de mise en œuvre de la procédure disciplinaire et d’infliction d’une sanction sont détaillées à la « section III: les compétences du chef d’établissement », et à la « section IV: les compétences du conseil de discipline ».
2. LA MESURE CONSERVATOIRE
Lors de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le chef d’établissement peut interdire l’accès de l’établissement à l’élève en cause, en application de l’article R. 421-10-1
du Code de l’éducation qui dispose: « en cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai prévu » (au moins deux jours ouvrables).
S’il est mineur, l’élève est remis directement à son représentant légal.
Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
Le chef d’établissement prend cette mesure en tant que garant de l’ordre, de la sécurité des personnes et des biens, s’il existe un risque sérieux pour autrui et/ou pour l’élève en cause, ou pour les biens de l’établissement.
Une mesure conservatoire n’est, par définition, pas une sanction. En conséquence, si la qualification du manquement grave peut-être indiquée de façon très concise, les termes appartenant au registre des sanctions doivent être absolument évités sous peine de provoquer involontairement l’assimilation de cette mesure à une sanction déguisée et contestable devant le juge administratif.
Deux situations distinctes concernent le recours à la mesure conservatoire
• Lorsque le chef d’établissement est amené à se prononcer seul sur l’engagement d’une procédure disciplinaire, il a la possibilité, en cas de nécessité, d’interdire l’accès de l’élève à l’établissement, à titre conservatoire. La durée maximale de la mesure conservatoire est de deux jours ouvrables, ce délai correspond au temps accordé à l’élève pour présenter sa défense. Le courrier de notification de la mesure conservatoire est remis directement au représentant légal lorsqu’il vient retirer son enfant mineur.
• Dans le cas d’une saisine du conseil de discipline, le chef d’établissement peut également, à titre conservatoire, interdire l’accès à l’établissement à l’élève en cause (article D. 511.33). Le courrier de notification de la mesure conservatoire est remis directement au représentant légal lorsqu’il vient « retirer » son enfant mineur. Outre la nécessité d’assurer l’ordre et la protection des personnes, la durée de cette mesure correspond au délai nécessaire de préparation des convocations au conseil de discipline et à l’élaboration des pièces composant le dossier de l’élève. Il convient de veiller à ce que cette mesure conservatoire ne soit pas d’une durée excessive, mais celle d’un délai raisonnable; dans le cas contraire, elle pourrait être assimilée à une sanction d’exclusion.
Remarques: – L’établissement doit prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité pédagogique pendant la période d’absence de l’élève concerné (contenus des cours, devoirs donnés…) – Voir annexe/modèles de courriers concernant la mesure conservatoire. 3. L’APPLICATION DU SURSIS: LE SURSIS À EXÉCUTION D’UNE SANCTION
Le sursis a pour effet de ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire, elle doit permettre une prise de conscience de l’élève sur la gravité de son manquement et d’en tirer toutes les conséquences en termes d’amendement de son comportement afin d’éviter toute récidive.
La durée de révocation du sursis est déterminée par l’autorité disciplinaire, soit le chef d’établissement, soit le conseil de discipline ; elle est limitée dans le temps selon les nouveaux textes. (Article R. 511-13-1, et circulaire n° 2019-122 du 3 septembre 2019).
Lorsqu’un sursis partiel est accordé la sanction n’est pas exécutée dans la limite de la durée du sursis. Ainsi, pour une sanction d’exclusion temporaire de la classe de huit jours assortie d’un sursis de trois jours, l’élève ne sera en fait exclu que cinq jours. Quelles sont les sanctions relevant de la possibilité d’un sursis?
• Les sanctions de l’avertissement et du blâme ne peuvent être accompagnées d’un sursis.
• La sanction de mesure de responsabilisation court, au moins, jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, au plus, jusqu’à la fin de l’année suivant le prononcé de la sanction.
• Pour les sanctions de l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes prononcée avec sursis, le délai de révocation du sursis doit courir, au moins, jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours et, Lorsqu’il prononce une sanction avec sursis, le chef d’établissement ou le conseil de discipline informe l’élève que, pendant le délai spécifié au moment où cette décision est prise, une nouvelle atteinte au règlement intérieur justifiant une nouvelle sanction, l’expose selon trois cas de figure: – Le sursis est levé et la sanction initiale est mise en œuvre. – Une nouvelle sanction est prononcée. Cette nouvelle sanction n’a pas automatiquement pour effet d’entraîner la levée du sursis antérieurement accordé. – Le sursis est levé et une nouvelle sanction est concomitamment prononcée. Toutefois, la mise en œuvre de ces deux sanctions cumulées ne peut avoir pour effet d’exclure l’élève pour une durée supérieure à huit jours de sa classe, de son établissement ou des services annexes.
au plus, prendre fin à l’issue de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.
La notification du sursis dans les formes
Le délai de révocation du sursis pendant lequel le sursis prononcé est susceptible d’être levé figure dans la notification de la sanction.
Sursis et dossier administratif de l’élève
Même si la sanction est assortie d’un sursis, elle conserve son caractère de sanction et figure à ce titre dans le dossier administratif de l’élève. Si la sanction d’exclusion définitive assortie d’un sursis n’a pas été mise à exécution, elle devra être effacée du dossier administratif de l’élève dans le délai d’un an de date à date à compter de la notification de la sanction.
En revanche, si la sanction est exécutée, elle demeure inscrite au dossier administratif de l’élève jusqu’au terme de sa scolarité.
Récidive, nouveau manquement de l’élève au règlement intérieur L’étude de la levée d’un sursis s’effectue au regard du nouveau manquement commis et implique l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire. Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s’appliquant à l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un des services annexes.
4. L’EFFACEMENT DES SANCTIONS DU DOSSIER ADMINISTRATIF DE L’ÉLÈVE
cf. tableau d’effacement des sanctions ci-après
CATÉGORIE DE L’ÉTABLISSEMENT
À LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE À L’ISSUE DE L’ANNÉE SCOLAIRE SUIVANT CELLE DU PRONONCÉ DE LA SANCTION À L’ISSUE DE LA 2e ANNÉE SCOLAIRE SUIVANT CELLE DU PRONONCÉ DE LA SANCTION
À LA FIN DE LA SCOLARITÉ DU 2nd DEGRÉ EN CAS DE CHANGEMENT D’ÉTABLISSEMENT
Avertissement RÉGIME D’EFFACEMENT DES SANCTIONS (R. 511-13 ; IV) DU CODE DE L’ÉDUCATION
X
Blâme
Mesure de responsabilisation
Exclusion temporaire
Exclusion définitive X
X
X Aucune sanction ne devra subsister à la fin de la scolarité Possible
Possible
Possible
Possible
Impossible
Exemples:
• Le blâme prononcé en octobre 2022 ne pourra être effacé du dossier administratif de l’élève qu’au 31 août 2023;
• Une exclusion temporaire prononcée en octobre 2022 ne pourra être effacée du dossier administratif de l’élève qu’au 31 août 2024.
5. LA SINGULARITÉ DE LA MESURE DE RESPONSABILISATION: SANCTION OU ALTERNATIVE À UNE SANCTION D’EXCLUSION TEMPORAIRE
La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder 20 heures, article R. 511-13 du Code de l’éducation. D’autres conditions sont requises, telle la durée maximale de la mesure, soit 3 heures par jour.
Il peut sembler exagéré, comme l’affirment nombre de publications académiques, que cette mesure « a pour objet d’éviter la déscolarisation de l’élève tout en lui permettant de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l’égard de la victime que de la commission éducative. » Le volume de cette mesure/sanction représente, selon les académies qui publient un rapport détaillé des sanctions utilisées par les établissements scolaires, près de 5 % de leur volume global, un chiffre confidentiel qui traduit l’extrême difficulté à la mettre en œuvre, notamment la recherche de partenaires fiables, de l’accord préalable de l’élève, et lorsqu’il est mineur, de celui de son représentant légal en cas d’exécution à l’extérieur de l’établissement.
L’arrêté du 30 novembre 2011, figurant au Code de l’éducation, retrace les clauses types de la convention relative à l’organisation d’une mesure de responsabilisation dont les modalités de réalisation; la convention est signée par le chef d’établissement, le responsable de la structure d’accueil, l’élève et son représentant légal s’il est mineur. L’élève doit également signer un engagement à réaliser la mesure de responsabilisation.
On relèvera qu’« en cas de prononcé d’une sanction d’exclusion de la classe ou d’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes », le chef d’établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. Lorsque l’élève respecte l’engagement écrit, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l’élève puis effacée à l’issue de l’année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée est exécutée et inscrite au dossier.
SECTION IV
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a consacré une nouvelle catégorie d’établissement public regroupant les lycées, les collèges et les établissements d’éducation spéciale. Les attributions des chefs d’établissement ont été redéfinies par le décret n° 85924 du 30 août 1985 modifié, relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, porté au Code de l’éducation aux articles:
• R. 421-9, en qualité d’organe exécutif de l’établissement, notamment au 3e
« il préside le conseil d’administration, la commission permanente lorsqu’elle a été créée en application de l’article
R. 421-22, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative, le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l’assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ».
• R. 421-10, en qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement: 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur. 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
« À l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire soit dans les conditions prévues à l’article
R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline: a. Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement; b. Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève.
« Il peut prononcer, sans saisir le conseil de discipline, les sanctions mentionnées à l’article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur ».
« Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique ».
1. L’ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE: SEUL LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT DISPOSE DE CETTE COMPÉTENCE.
Article R. 511-14: « dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l’Éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13 ».
1. « L’avertissement; 2. Le blâme; 3. La mesure de responsabilisation; 4. L’exclusion temporaire de la classe.
Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours, 5. L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours. » L’exclusion définitive relève de la compétence seule du conseil de discipline.
L’opportunité d’engager une procédure disciplinaire vis-à-vis d’un élève relève, pour le chef d’établissement, d’une appréciation adéquate, appropriée au manquement constaté d’un élève, en fonction des faits rapportés, vérifiés, selon les témoignages et les rapports d’incidents fournis; à l’exception de l’obligation d’engager une procédure disciplinaire selon les stipulations de l’article D. 422-7, 5°, du Code de l’éducation (décret n° 2011-729 du 24 juin 2011). La notion de preuve est primordiale. Le chef d’établissement apprécie alors la sanction proportionnée à la gravité du manquement commis. L’erreur d’appréciation est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision, en cas de recours devant
2. LES ÉTAPES SUCCESSIVES DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ENGAGÉE PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT
1. La matérialité des faits, la nécessité de la preuve Les faits caractéristiques du manquement de l’élève doivent être constitués, avérés, précisément décrits, le plus généralement par un rapport d’incident signé par la victime, le témoin. Les éléments permettent au chef d’établissement d’apprécier précisément le quantum de la sanction à prendre. 2. Le respect du principe du contradictoire et du délai fixé par le décret du 30 août 2019 (Code de l’éducation, article R. 421-10-1)
Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et « du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables ».
Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise des observations éventuelles… voire, qu’il puisse prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement.
Si l’entrevue dans l’établissement, avec l’élève, ne présente pas de difficulté, l’information, voire la réception des représentants légaux, nécessite d’agir avec précaution et selon certaines modalités:
a. L’engagement de la procédure disciplinaire:
Comme pour toute décision administrative, la sanction disciplinaire, soumise au respect d’une procédure contradictoire (selon l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’Administration) nécessite de concrétiser formellement, par écrit, cette démarche.
Les représentants légaux sont destinataires d’un courrier les avisant de l’engagement de la procédure disciplinaire (voir annexes/modèles de courriers).
Rappelons que cette modalité est l’acte officiel du chef d’établissement à partir duquel s’engage le délai du contradictoire.
Certes, dans de nombreuses situations, en raison de la lourdeur quotidienne de l’exercice du métier, le chef d’établissement veille simplement à l’information, le plus souvent téléphonique, des représentants légaux; mais cette modalité ne suffit pas pour des parents particulièrement procéduriers, voire de mauvaise foi: ils nieront avoir reçu une information téléphonique. b. L’information de l’élève :
« Le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables ». (Article R. 421-85-1)
c. L’exercice du contradictoire par les représentants légaux et/ou du défenseur de l’élève
« Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles » le plus souvent ses contestations des faits reprochés à leur enfant.
Le chef d’établissement reçoit, à leur demande, suite à la lettre d’engagement d’une procédure disciplinaire, les représentants légaux dans le délai d’au moins deux jours ouvrables.
Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. Ce droit leur donne la possibilité d’obtenir copies des pièces du dossier. On mesure la grande célérité, la minutie à porter à ces modalités, en raison des délais fixés par la réglementation, fort courts.
3. L’APPRÉCIATION DE LA SANCTION
Il appartient au chef d’établissement d’apprécier, au cas par cas, si tel ou tel manquement (non-respect d’une obligation résultant d’une loi, du règlement intérieur ou d’un principe général) justifie qu’une sanction soit prononcée et laquelle, selon l’échelle des sanctions portées à l’article R. 511-13: 1. L’avertissement; 2. Le blâme; 3. La mesure de responsabilisation; 4. L’exclusion temporaire de la classe, sanction à ne pas confondre avec l’exclusion de cours par un enseignant, considérée comme une punition.
Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours; 5. L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours.
Les sanctions prévues aux 3. 4. et 5. peuvent être assorties du sursis à leur exécution.
En cas de prononcé d’une sanction prévue au 4. ou au 5., le chef d’établissement (ou le conseil de discipline) peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
4. LA NOTIFICATION DE LA SANCTION
À l’issue du délai défini, que les parents aient été reçus ou non, le chef d’établissement adresse la notification de la sanction disciplinaire qu’il retient, par lettre recommandée avec accusé de réception (voir annexes/modèles de courriers), à l’élève et à ses représentants légaux s’il est mineur.
5. LA MOTIVATION DE LA SANCTION
Toute sanction prononcée par le chef d’établissement doit être écrite et comporter une motivation précise, concise rappelant les considérations de fait, les faits qui constituent le fondement de la sanction prise, et de droit, c’est-à-dire les textes sur lesquels le chef d’établissement se fonde pour prendre sa décision et qui figurent au règlement intérieur. Cette obligation de motivation des décisions individuelles découle des articles 1er et 2e de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
6. LES VOIES DE RECOURS
La date de réception de la notification déclenche les délais de recours qu’il convient d’indiquer sur la notification.
Il peut s’agir, soit: • d’un recours gracieux formé auprès du chef d’établissement. – « Le recours gracieux est un recours administratif qui s’effectue auprès de l’autorité administrative qui a pris l’acte contesté, laquelle autorité peut la réformer, l’abroger, la modifier ou la maintenir. »
Selon le conseil d’État: « l’exercice d’un recours administratif préalable […] a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge. »
Le recours gracieux a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, il ne présente donc pas d’effet suspensif. Un nouveau délai ne s’ouvrira qu’à compter d’une décision expresse de rejet.
Article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration: « toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux, ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. »
• d’un recours hiérarchique formé devant le recteur ou le Ministre.
Saisies de ce type de recours, ces autorités peuvent décider d’annuler la sanction initiale.
Article R. 421-5 du Code de justice administrative: « les délais de recours, contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il est proposé la formule suivante: « si vous entendez contester cette décision, il vous appartient dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal administratif compétent. Vous pouvez également, sans condition de délai, former un recours administratif gracieux devant le chef d’établissement, ou hiérarchique devant le Recteur. Si un tel recours est formé dans le délai de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d’exercice du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l’Administration pendant deux mois vaut rejet du recours administratif ».
Précision
« Le délai de deux jours ouvrables » est un délai franc, aussi le jour où l’information orale ou écrite ou téléphonique est donnée n’est pas compté, tout comme le jour de la réception du courrier d’engagement de la procédure. – Jour franc: durée de 24 heures. – Jour ouvrable: les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés; parfois, les deux jours ouvrables peuvent être entrecoupés d’un jour férié. – Jour ouvré: les jours travaillés.
Les horaires et jours d’ouverture de l’établissement sont indiqués dans le règlement intérieur, après avis de l’autorité scolaire responsable, et avec l’autorisation préalable du Maire de la commune de rattachement (article L. 521-3 du Code de l’éducation), sans que ce dernier puisse déroger au principe de répartition hebdomadaire des temps d’enseignement.
Le règlement intérieur est adopté par le conseil d’administration de l’établissement scolaire.
SECTION V SECTION V
1. LE CONSEIL DE DISCIPLINE COMPÉTENT: L’ÉTABLISSEMENT OÙ EST INSCRIT L’ÉLÈVE (LE CAS DE L’INTERNAT)
« Le conseil de discipline compétent à l’égard d’un élève est celui de l’établissement dans lequel il est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire a été commise » (article D. 511-25). Que faire alors, quand…
…un élève accueilli dans un internat situé dans un autre établissement que celui dans lequel il est inscrit, commet un manquement relevant d’une sanction disciplinaire à l’internat d’accueil?
Réponse: le chef d’établissement de l’internat d’accueil demandera à son collègue où est inscrit l’élève fautif, de saisir son conseil de discipline.
L’article R. 421-12, 1°, du Code de l’éducation, rappelle que le chef d’établissement (d’accueil à l’internat) pour ce cas de figure peut « interdire l’accès des enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ».
2. LA COMPÉTENCE DE SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE
La saisine du conseil de discipline appartient au chef d’établissement qui apprécie s’il y a lieu d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un élève: • de son propre chef, au besoin après consultation de l’équipe pédagogique et éducative;
• à la demande d’un membre de la communauté éducative.
NOTA BENE: saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, le chef d’établissement, s’il décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, doit notifier par écrit son refus, dûment motivé. (Article D. 511-30).
Les sanctions prononcées par le conseil de discipline Le conseil de discipline est compétent pour toutes les sanctions qui relèvent de la compétence du chef d’établissement et figurant à l’article R. 511-13. Il a, seul, compétence pour la sanction d’exclusion définitive, avec ou sans sursis, de l’établissement, ou de l’un de ses services annexes.
3. LA CONVOCATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Qui convoquer au conseil de discipline, selon les termes de l’article D. 511-31?
Le chef d’établissement convoque par tout moyen (courriel, document remis en main propre, contre signature, lettre recommandée avec AR), au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date: – les membres du conseil de discipline; – la personne ayant éventuellement demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève; – les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l’élève; si les témoins ou les personnes sont mineurs, leur représentant légal est également convoqué. Le chef d’établissement convoque également par pli recommandé (ou en main propre, contre signature) au moins cinq jours avant la séance: – l’élève en cause; – s’il est mineur, son représentant légal; – la personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense.
Qui le conseil de discipline entend-il également, selon l’article D. 511-39?
Le conseil de discipline entend également, sur convocation du chef d’établissement: – deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement; – les deux délégués élèves de la classe de l’élève en cause; – toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats.
Remarque: Plusieurs vade-mecum académiques mentionnent que « dans le cadre de la procédure contradictoire, le conseil de discipline entend les témoins cités pour la défense », ou selon une autre formulation « l’audition des personnes convoquées à la demande du défendeur ».
Il s’agit là d’une extrapolation sans aucun fondement réglementaire. L’article D. 511-31 mentionne précisément et exclusivement les personnes suivantes convoquées pour l’exercice des droits de la défense portés au 1°, 2° et 3°: « l’élève en cause, s’il est mineur, son représentant légal, la personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense ».
Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, notamment « les témoins », sont celles qui ont conduit ce dernier à saisir le conseil de discipline, sur des faits, disons-le, à charge.
Peut-on convoquer plusieurs élèves durant le même conseil de discipline?
La procédure devant le conseil de discipline est individuelle.
Si plusieurs élèves sont convoqués le même jour devant le conseil de discipline pour des faits présumés analogues, celui-ci examinera chaque cas individuellement, l’un après l’autre, et rendra sa décision au fur et à mesure, pour chaque élève.
Dans quels cas un membre ne peut-il siéger au conseil de discipline?
Pour préserver l’impartialité du conseil de discipline et se conformer aux textes (article D. 511-34), il est interdit à certains membres de siéger selon certaines circonstances: – un parent d’élève dont l’enfant est traduit devant le conseil de discipline. Son suppléant siégera alors à sa place; – un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un
conseil de discipline jusqu’à l’intervention de la décision définitive; – un élève ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il convient d’être vigilant et de vérifier cette circonstance, à défaut, la décision du conseil de discipline pourrait être invalidée pour erreur de procédure. – le chef d’établissement impliqué à titre personnel dans l’affaire soumise au conseil de discipline (violences physiques à son égard, par exemple) pourra confier la présidence du conseil à son adjoint. – tout membre de droit impliqué dans l’affaire soumise au conseil de discipline auquel il est conseillé de ne pas siéger; sa présence et son vote pouvant être considéré comme le fait d’être juge et partie.
Cette modalité vise à conserver l’impartialité nécessaire au déroulement de l’instance disciplinaire.
En cas d’impossibilité ou d’autre choix, il est conseillé au chef d’établissement de siéger mais de s’abstenir de toute intervention, comme témoin, et de ne pas participer au vote. Mais ce choix poserait problème en cas d’égalité des voix, NOTA BENE: les modèles de convocation des membres du conseil de discipline, ou convoqués devant cette instance, sont proposés dans les annexes/modèles de courriers.
Les règles de convocation
Les convocations au conseil de discipline sont remises ou envoyées par lettre recommandée avec AR, ou par voie électronique avec accusé de lecture, au moins cinq jours avant la séance par le chef d’établissement qui en fixe la date et l’heure.
Le délai de convocation étant de cinq jours francs, il convient de ne pas compter le dimanche et les jours fériés. Le délai débute à la réception de la convocation par l’intéressé ou à la date de la présentation par La Poste. Si des parents séparés exercent l’autorité parentale conjointement, chacun d’entre eux recevra une convocation au conseil de discipline.
4. LA PRÉPARATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Le chef d’établissement saisit le conseil de discipline de l’établissement, selon:
• son appréciation d’une faute d’une particulière gravité commise par un élève et dont
l’intensité dépasse celle qui aurait justifié une sanction disciplinaire relevant du seul chef d’établissement, notamment: – l’introduction de drogues dans l’établissement; – la tentative d’incendie ou de dégradation des dispositifs de sécurité; – les agressions physiques et menaces de mort; – les insultes à caractère discriminatoire, sont parmi d’autres, des actes graves.
• sa demande d’un membre de la communauté éducative auquel il notifie par écrit sa décision motivée s’il décide de ne pas saisir le conseil de discipline;
• l’obligation portée à l’article
R. 421-10 « lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique ». Dans l’hypothèse d’une mesure conservatoire préalable à la tenue du conseil de discipline, sa durée est celle d’un « délai raisonnable ». Cette mesure est effectivement immédiatement prise (voir annexes) alors que le chef d’établissement doit encore constituer le dossier consultable et procéder à l’envoi des convocations ou à leur remise en main propre, contre signature.
La consultation du dossier
Peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement: – l’élève en cause, – son représentant légal, – la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense, – et les membres du conseil de discipline. Référence: l’accès aux documents administratifs est fixé, notamment par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978: « l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’Administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’Administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction ».
L’appréciation de l’opportunité « des poursuites »: la matérialité des faits
Le chef d’établissement fonde sa décision de saisine du conseil de discipline sur les éléments de preuve du manquement grave de l’élève: rapport d’incident, témoignages écrits et signés… Il prend le temps de la réflexion, de l’analyse précise des faits qui lui sont rapportés; en clair il prend le recul nécessaire, dans toute la mesure du possible.
5. LE FONCTIONNEMENT ET LE DÉROULEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE
La règle du quorum Le président (le chef d’établissement) vérifie en début de séance que le quorum est atteint, afin que le conseil puisse siéger valablement. Si plusieurs cas sont successivement examinés par le conseil de discipline, la vérification du quorum se fait en début de chaque situation, de chaque élève traduit en conseil de discipline.
Les membres du conseil signent la liste d’émargement.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de cinq jours, quelle que soit l’urgence, et maximum de dix jours (décret n° 2019-908 du 30 août 2019, article 5).
Lors de la seconde réunion, le conseil de discipline délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents. Le décret précise que « le délai peut être réduit en cas d’urgence ». Nous conseillons d’éviter de recourir à cette possibilité, sauf, éventuellement, si le conseil de discipline, reporté, se situait à quelques jours d’une période de congés scolaires. Situations particulières
• Le conseil de discipline peut délibérer valablement même en l’absence de l’élève et/ou de son représentant légal, dès lors que ceux-ci ont été convoqués dans les formes et délais fixés par les textes. • Le défenseur de l’élève peut être entendu par le conseil de discipline même s’il n’a pas prévenu de sa présence;
De même, un avocat qui se présenterait seul au conseil de discipline en tant que défenseur, sans que le chef d’établissement en ait été préalablement informé par le(s) représentant(s) légal(aux), pourra assurer la défense de l’élève, même sans produire un mandat.
• La saisine du conseil de discipline en début d’année scolaire, avant les élections des nouvelles instances (avant la septième semaine, soit la mi-octobre): – dans ce cas, c’est le conseil de discipline dans sa composition de l’année précédente qui est convoqué; – les membres de droit qui ont
quitté l’établissement ne peuvent plus siéger. Ils sont remplacés par les personnels désignés par arrêté de nomination; – les membres élus de l’année précédente qui ont quitté l’établissement (décès, mutation, démission, empêchement définitif) ou qui ont perdu la qualité pour laquelle ils avaient été élus (un parent d’élève dont l’enfant ne fréquente plus l’établissement) ne peuvent plus siéger. Ils sont remplacés par leurs suppléants. Présidence et secrétariat
Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement qui vérifie, avant d’ouvrir la séance, que le conseil de discipline peut siéger valablement (quorum…). Le président désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline (article D. 511-36).
Ils signent conjointement le procès-verbal de la séance. Le président rappelle aux membres du conseil leurs obligations, particulièrement l’obligation du secret sur les débats, les faits et les documents dont ils ont eu connaissance (article D. 511-41).
Lecture du rapport disciplinaire du chef d’établissement motivant la proposition de sanction
Le président donne lecture de son rapport uniquement devant: – les membres du conseil, – l’élève, – les représentants légaux et le cas échéant, le défenseur.
Aucune autre personne ne doit être présente (professeur de la classe, témoins, délégués de classe…).
Le déroulement des auditions
Toutes les personnes convoquées sont, tour à tour, entendues par le conseil de discipline.
La parole est donnée par le président à l’élève, ses représentants légaux, le cas échéant, son défenseur, dans le cadre du respect des droits de la défense. Il convient également, en dernier lieu et avant les délibérations, de leur donner une nouvelle fois la parole s’ils le souhaitent. La délibération du conseil de discipline À l’issue des débats, une fois toutes les personnes convoquées, entendues et sorties, et avant de commencer les délibérations du conseil, le président invite l’élève, ses responsables légaux, son défenseur à sortir et à attendre à l’extérieur de la salle du conseil de discipline. Les délibérations doivent légalement se dérouler à huis clos.
Le président conduit alors les débats en donnant la parole aux membres du conseil de discipline qui souhaitent s’exprimer. Il soumet ensuite au vote la proposition de sanction la plus adéquate, sans forcément proposer la sanction la plus haute. La décision est prise par les seuls membres du conseil ayant voix délibérative, à la majorité des suffrages exprimés et à bulletins secrets. S’il y a partage des voix sur la sanction proposée, le président a voix prépondérante.
Si la sanction proposée n’obtient pas la majorité des voix, le président met au vote une autre sanction figurant à l’échelle des sanctions disciplinaires mentionnées au règlement intérieur.
Il n’est pas tenu de commencer par la sanction directement inférieure dans l’échelle des sanctions, aucun texte ne l’impose. Certains services académiques préconisent de ne proposer que la sanction inférieure, par simple analogie avec les textes et les procédures des commissions paritaires. Il s’agit là d’une confusion, aucun texte n’impose cette modalité aux procédures disciplinaires des établissements scolaires.
6. LA NOTIFICATION DE LA SANCTION
À l’issue des délibérations du conseil de discipline, l’élève, ses représentants légaux et son défenseur, le cas échéant, sont à nouveau introduits dans la salle. Le président leur notifie oralement la décision du conseil, ainsi que les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
La décision est immédiatement exécutoire, même si l’élève et/ou ses représentants légaux décident de faire appel de la décision, l’appel n’est pas suspensif. Cette décision leur est confirmée « le même jour par pli recommandé » (article D. 511-42); ce sera plutôt le lendemain, les conseils de discipline se déroulant le plus souvent en fin de journée. Le courrier notifiant la décision doit mentionner: – la considération des faits commis par l’élève,
– les considérations de droit, soit les textes sur lesquels le conseil s’est fondé pour prendre sa décision (articles D. 511-30 à R. 51153, et le règlement intérieur), – la motivation de la décision claire et exhaustive du conseil de discipline, – les voies et délais de recours clairement exprimés dans les termes suivants: « en l’application de l’article R. 511-49 du Code de l’éducation, toute décision du conseil de discipline peut être déférée au Recteur d’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le Recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ».
Il convient également de préciser par oral en séance et par écrit sur la notification que: « la juridiction administrative ne peut être légalement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions précitées. En conséquence, si vous estimez que cette décision est contestable, vous pouvez faire appel de cette décision auprès du Recteur de l’académie de X dans le délai indiqué ci-dessous, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision, par courrier adressé au recteur de l’académie de X ».
7. LE PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Le procès-verbal est la pièce officielle de référence en cas d’appel, retraçant le déroulement du conseil de discipline et des échanges entre les participants. Il est établi sur un papier à en-tête de l’établissement et consigne de manière précise et exhaustive les différentes phases de la séance.
Il précise que l’élève et ses représentants légaux ont été informés des délais et voies de recours.
Il doit mentionner: – le nom des membres du conseil
en identifiant le président et le secrétaire de séance; – le nom des autres personnes ayant assisté à la réunion; – les motifs de comparution de l’élève; – les questions et les réponses apportées par l’élève et les observations apportées par les responsables légaux, par le défenseur; – les entrées et sorties des personnes entendues; – les questions et les réponses apportées par les témoins; – les résultats de vote détaillés: pour, contre, nul, abstention; – la décision prise par les membres du conseil après délibération; – la signature du secrétaire de séance.
8. APPEL DE LA DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE: LA COMMISSION ACADÉMIQUE D’APPEL
Toute sanction du conseil de discipline d’établissement ou départemental peut être déférée devant le Recteur d’académie, dans un délai de 8 jours francs à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement (Article R. 51149 du Code de l’éducation).
Le Recteur décide, après avis d’une commission académique, de confirmer ou d’annuler la sanction, par exemple si les faits ne sont pas (suffisamment) établis matériellement, ou reformer la sanction en prononçant une nouvelle sanction, plus ou moins lourde. Cela signifie que la procédure suivie devant la commission académique d’appel et la décision du Recteur qui en résulte se substituent à la décision du conseil de discipline de l’établissement, en particulier en cas d’erreur de procédure.
La procédure de saisie de la commission académique d’appel puis de décision du Recteur, sur recours, est obligatoire sous peine d’entacher d’illégalité toute nouvelle décision sur la situation de l’élève: TA de Lille, avril 2001. Les décisions prises par le conseil de discipline des EPLE ne peuvent, en effet, être attaquées directement devant le juge de l’excès de pouvoir. Toutefois, dans une situation de recours devant le Recteur, la décision du conseil de discipline est directement exécutoire jusqu’à l’expiration du délai d’un mois ou jusqu’à décision du Recteur.
L’élève majeur, ou ses représentants légaux s’il est mineur, dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision rectorale, pour introduire contre celle-ci, le cas échéant, un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
La commission académique d’appel est indispensable au respect du principe des droits de la défense et ouvre la possibilité de contester une décision préjudiciable si on l’estime injuste ou non fondée; elle s’apparente au droit à un double degré de juridiction. Il apparaît cependant que le mode opératoire de maintes commissions académiques d’appel conduit de nombreux chefs d’établissement auditionnés par ces dernières, à relever « une situation pénible, embarrassante, déstabilisante, pour ne pas dire inquisitoriale » (Direction 273, mai-juin 2021).
Les textes ne prévoient pas expressément l’audition du chef d’établissement à l’origine de la procédure disciplinaire et, en conséquence, il revient au Recteur de décider de son audition.
Un bilan détaillé des décisions des Recteurs, après avis des commissions académiques d’appel, serait le bienvenu, une seule académie, à notre connaissance, se livre à un tel bilan; ce dernier laisse cependant perplexe, car sur 19 recours devant la commission académique d’appel, 17 décisions des conseils de discipline ont été reformées.
SECTION VI
ANNEXE 1 Engagement d’une procédure disciplinaire ou appel à contradictoire (élève majeur ou mineur). ANNEXE 2 Engagement d’une procédure disciplinaire ou appel à contradictoire (représentant légal de l’élève). ANNEXE 3 Note sur les voies de recours ANNEXE 4 Notification d’une mesure conservatoire (2 situations différentes) ANNEXE 5 Notification d’une sanction à l’élève mineur ou majeur ANNEXE 6 Notification d’une sanction au(x) représentant(s) légal (légaux) de l’élève mineur. ANNEXE 7 Conseil de discipline : convocation de l’élève majeur ou mineur. ANNEXE 8 Conseil de discipline : convocation du(des) représentant(s) légal (légaux) de l’élève mineur. ANNEXE 9 Conseil de discipline : notification à l’élève ANNEXE 10 Conseil de discipline : notification au(x) représentant(s) légal (légaux) de l’élève mineur ANNEXE 11 Lettre au Maire
ANNEXE 1 ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE/APPEL À CONTRADICTOIRE
MODÈLE À PERSONNALISER Nom de l’établissement: Adresse: Téléphone - Télécopie: Courriel: (Lieu) ….................................... le (date) …..../....../.........
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR
M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e)
à
Madame ou Monsieur .................................................... Adresse complète
ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE/APPEL À CONTRADICTOIRE (À L’ÉLÈVE MAJEUR OU MINEUR)
Objet: appel à contradictoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire
Madame, Monsieur,
Vu le Code de l’éducation et notamment l’article R. 421-10-1; Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire; Vu votre dossier disciplinaire;
J’engage une procédure disciplinaire à votre encontre pour les faits suivants:
Vous avez la possibilité, dans un délai de ......... jours ouvrables (délai fixé par le chef d’établissement, qui devra être d’au moins deux jours ouvrables), de présenter votre défense oralement (ou par écrit et/ou de vous faire assister d’une personne de votre choix).
Vous pouvez, comme la personne chargée de vous assister pour présenter votre défense, prendre connaissance du dossier en prenant rendez-vous à mon secrétariat, selon les heures d’ouverture suivantes: (les énumérer) …................................................. Formule de politesse
Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire
ANNEXE 2 ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE/APPEL À CONTRADICTOIRE
MODÈLE À PERSONNALISER Nom de l’établissement: Adresse: Téléphone - Télécopie: Courriel: (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR
M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e)
à
Madame ou Monsieur ........................................................ Adresse complète
ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE/APPEL À CONTRADICTOIRE (AU REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ÉLÈVE MINEUR)
Objet: appel à contradictoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire
Madame, Monsieur,
Vu le Code de l’éducation et notamment l’article R. 421-10-1; Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire; Vu le dossier disciplinaire de Madame/Monsieur ......................................................................................, élève en classe de ................ ;
J’engage une procédure disciplinaire à l’encontre de votre enfant pour les faits suivants:
Vous avez la possibilité, dans un délai de ......... jours ouvrables (délai fixé par le chef d’établissement, qui devra être d’au moins deux jours ouvrables), de présenter sa défense oralement.
Vous pouvez, comme la personne chargée de l’assister pour présenter sa défense, prendre connaissance du dossier en prenant rendez-vous à mon secrétariat, selon les heures d’ouverture suivantes: (les énumérer) ................................................. Formule de politesse
Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire
ANNEXE 3 NOTE SUR LES VOIES DE RECOURS
Pour une décision du conseil de discipline
« En application de l’article R. 511-49 et suivants du Code de l’éducation, toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au Recteur de l’académie dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par le représentant légal de l’élève ou par ce dernier s’il est majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous pouvez faire appel de cette dernière auprès du Recteur de l’académie de XXXXXXXXXXXXX dans le délai indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision. »
Pour une décision du chef d’établissement
« Si vous entendez contester cette décision, il vous appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal administratif compétent.
Vous pouvez également, sous condition de délai, former un recours administratif gracieux devant le chef d’établissement ou hiérarchique devant le Recteur. Si un tel recours est formé dans le délai de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d’exercice du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l’administration pendant deux mois vaut rejet du recours administratif. »
ANNEXE 4 NOTIFICATION D’UNE MESURE CONSERVATOIRE AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL (LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION OU REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE SIGNATURE AU MOMENT DE LA RÉCEPTION DE L’ÉLÈVE/LEUR ENFANT RAPPEL : deux mesures conservatoires sont possibles.
• Lorsque le chef d’établissement prévoit d’engager une procédure disciplinaire et que, en même temps, la nécessité de maintenir l’ordre et/ou de protéger une personne l’amène à interdire l’accès à l’établissement à l’élève pendant le délai de deux jours ouvrables. (Article R. 421-10-1). • Lorsque, en attendant la comparution d’un élève devant le conseil de discipline, la nécessité conduit le chef d’établissement à interdire l’accès de l’établissement à cet élève jusqu’au jour où se tient cette instance. (Article D. 511-33) Pour chacune de ces mesures, l’élève est remis immédiatement à son représentant légal qui reçoit, en même temps, l’un des courriers suivants :
PREMIÈRE MESURE
Madame, Monsieur,
Je vous informe que j’ai décidé, en vertu des dispositions de l’article R. 421-10-1 du Code de l’éducation, de prononcer une mesure conservatoire interdisant l’accès de l’établissement à votre enfant (nom, prénom, classe), ce jour, du ....../....../........ au ....../....../........
Pour les motifs suivants:
Je vous précise que, durant cette période, votre enfant est placé sous votre responsabilité. Par conséquent, vous voudrez bien prendre toutes les dispositions appropriées pour que votre enfant ne fréquente pas l’établissement et ses abords immédiats. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction.
Je vous informe que j’engage une procédure disciplinaire à son encontre; à ce titre vous avez la possibilité de présenter sa défense dans le délai de deux jours. La notification de l’engagement de la procédure disciplinaire vous sera envoyée (ou vous est remise).
Formule de politesse
DEUXIÈME MESURE Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire
Madame, Monsieur,
Je vous informe que j’ai décidé, en vertu des dispositions de l’article D. 511-33 du Code de l’éducation, de saisir le conseil de discipline compte tenu des graves manquements de votre enfant, pour les faits suivants:
En raison de la gravité de son acte, j’ai décidé de prononcer une mesure conservatoire interdisant l’accès à l’établissement à votre enfant, à partir du moment où présent document vous est remis.
En l’attente de la comparution devant le conseil de discipline et durant cette période, votre enfant est placé sous votre responsabilité. Par conséquent, vous voudrez bien prendre toutes dispositions appropriées pour qu’il ne fréquente pas l’établissement et ses abords immédiats.
Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction.
Formule de politesse
Signature ............................................................................ Prénom NOM et qualité du chef d’établissement
ANNEXE 5 NOTIFICATION D’UNE SANCTION À L’ÉLÈVE MINEUR OU MAJEUR
MODÈLE À PERSONNALISER Nom de l’établissement: Adresse: Téléphone - Télécopie: Courriel: (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR
M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e)
à
Madame ou Monsieur ........................................................ Adresse complète
NOTIFICATION (Á L’ÉLÈVE MAJEUR OU MINEUR)
Objet: décision du chef d’établissement en date du ....../....../.........
Madame, Monsieur (l’élève),
Vu le Code de l’éducation et notamment les articles R. 421-10-1, R. 511-12 et suivants. Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; Vu votre dossier disciplinaire ;
Après vous avoir entendu ainsi que vos représentants légaux, ainsi que Madame/Monsieur .........................................................., votre défenseur (le cas échéant), j’ai décidé de vous infliger la sanction suivante :
Pour les motifs suivants :
Cette sanction est applicable le .................................... (ou à compter de ....../....../.........)
La sanction est inscrite dans votre dossier administratif. L’avertissement est effacé du dossier administratif à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au chef d’établissement l’effacement de son dossier administratif de toute sanction lorsqu’il change d’établissement. Si l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement pourra être refusé.
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de la scolarité dans le second degré.
Elle est accompagnée (le cas échéant) de la (des) mesure(s) suivante(s) :
« Si vous entendez contester cette décision, il vous appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal administratif compétent. Vous pouvez également, sous condition de délai, former un recours administratif gracieux devant le chef d’établissement ou hiérarchique devant le Recteur. Si un tel recours est formé dans le délai de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d’exercice du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l’administration pendant deux mois vaut rejet du recours administratif. »
Formule de politesse
Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire
ANNEXE 6 NOTIFICATION D’UNE SANCTION AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL (LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE MINEUR
MODÈLE À PERSONNALISER Nom de l’établissement: Adresse: Téléphone - Télécopie: Courriel: (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR
M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e)
à
Madame ou Monsieur ........................................................ Adresse complète
NOTIFICATION (AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE MINEUR)
Objet: décision du chef d’établissement en date du ....../....../.........
Madame, Monsieur,
Vu le Code de l’éducation et notamment les articles R. 421-10-1, R. 511-12 et suivants. Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; Vu le dossier disciplinaire de Madame/Monsieur ......................................................................................, élève en classe de ................ ;
Après avoir entendu votre enfant, vous-même(s) en tant que représentant(s) légal (légaux) et (le cas échéant), Madame/Monsieur ...................................................., défenseur.
J’ai décidé d’infliger la sanction suivante à votre enfant:
Pour les motifs suivants:
Cette sanction est applicable le .................................... (ou à compter de ....../....../.........)
La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au chef d’établissement l’effacement de son dossier administratif de toute sanction lorsqu’il change d’établissement. Si l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement pourra être refusé. Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de la scolarité dans le second degré.
Elle est accompagnée (le cas échéant) de la (des) mesure(s) suivante(s):
« Si vous entendez contester cette décision, il vous appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal administratif compétent. Vous pouvez également, sous condition de délai, former un recours administratif gracieux devant le chef d’établissement ou hiérarchique devant le Recteur. Si un tel recours est formé dans le délai de deux mois du recours contentieux devant le Tribunal administratif, il proroge le délai d’exercice du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l’administration pendant deux mois vaut rejet du recours administratif. »
Formule de politesse
Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire
ANNEXE 7 CONSEIL DE DISCIPLINE –CONVOCATION DE L’ÉLÈVE
MODÈLE À PERSONNALISER Nom de l’établissement: Adresse: Téléphone - Télécopie: Courriel: (Lieu) …................................... le (date) ...../....../......... ANNEXE 8 CONSEIL DE DISCIPLINE – CONVOCATION DU (DES) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL (LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE
MODÈLE À PERSONNALISER Nom de l’établissement: Adresse: Téléphone - Télécopie: Courriel: (Lieu) …................................... le (date) ...../....../.........
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR
M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e)
à
Madame ou Monsieur ................................................ (L’élève majeur ou mineur)
Adresse complète
CONVOCATION (À L’ÉLÈVE MAJEUR OU MINEUR)
Objet: comparution devant le conseil de discipline
Madame, Monsieur (l’élève),
Je vous informe que, suite à votre comportement, je me vois dans l’obligation de vous traduire devant le conseil de discipline qui se tiendra, le
(date) ...../....../......... (lieu) ...................... (heure) .........................
Les faits qui motivent votre comparution devant le conseil de discipline sont les suivants:
(Motifs) ................................................................................... ..................................................................................................
Je vous précise que:
• vous pourrez présenter votre défense, oralement ou par écrit;
• vous pourrez être assisté d’un défenseur de votre choix, dans ce cas, vous voudrez bien me communiquer au plus vite ses coordonnées;
• vous pouvez consulter votre dossier disciplinaire le (date/ lieu/heure et personne à contacter) ..................................
Formule de politesse
Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR
M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e)
à
Madame ou Monsieur ................................................
Adresse complète
CONVOCATION (AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE MINEUR
Objet: comparution devant le conseil de discipline
Madame, Monsieur (le représentant légal),
Je vous informe que, suite au comportement de votre enfant (Nom/Prénom) ........................., élève en classe de ............., je me vois dans l’obligation de le traduire devant le conseil de discipline qui se tiendra, le
(date) ...../....../......... (lieu) ...................... (heure) .........................
Les faits qui motivent sa comparution devant le conseil de discipline sont les suivants:
(Motifs) ................................................................................... ..................................................................................................
Je vous précise que:
• vous pourrez présenter sa défense, oralement ou par écrit;
• il peut être assisté d’un défenseur de son choix, dans ce cas, vous voudrez bien me communiquer au plus vite ses coordonnées;
• vous pouvez consulter son dossier disciplinaire le (date/ lieu/heure et personne à contacter) ..................................
Je vous prie de bien vouloir accompagner votre enfant lors du conseil de discipline.
Formule de politesse
Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire
ANNEXE 9 CONSEIL DE DISCIPLINE – NOTIFICATION À L’ÉLÈVE
MODÈLE À PERSONNALISER Nom de l’établissement: Adresse: Téléphone - Télécopie: Courriel: (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR
NOTIFICATION (À L’ÉLÈVE MAJEUR OU MINEUR)
Objet: décision du conseil de discipline
Madame, Monsieur (l’élève), Madame, Monsieur, M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e)
à
Madame ou Monsieur ........................................................ (L’élève majeur ou mineur)
Adresse complète
Vu le Code de l’éducation et notamment l’article R. 511-13 et suivants ; Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; Vu votre dossier disciplinaire ; Après lecture du rapport motivant la proposition de sanction ; Après vous avoir entendu, ainsi que vos représentants légaux, ainsi que M./Mme ..................................................., votre défenseur (le cas échéant).
Après délibération, le conseil de discipline a pris la décision de vous infliger la sanction suivante:
Pour les motifs suivants:
Cette sanction est applicable à compter du (date) ....../....../.........)
La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au chef d’établissement l’effacement de son dossier administratif de toute sanction lorsqu’il change d’établissement. Si l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement pourra être refusé.
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de la scolarité dans le second degré.
Elle est accompagnée (le cas échéant) de la (des) mesure(s) suivante(s):
« En application des articles R. 511-49 et suivants du Code de l’éducation, toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au Recteur de l’académie dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par le représentant légal de l’élève ou par ce dernier s’il est majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous pouvez faire appel de cette dernière auprès du Recteur de l’académie de ........................... dans le délai indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision. »
Si vous estimez devoir contester cette sanction, vous devez former un recours auprès du Recteur de l’académie. Formule de politesse
Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire
ANNEXE 10 CONSEIL DE DISCIPLINE – NOTIFICATION AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL (LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE
MODÈLE À PERSONNALISER Nom de l’établissement: Adresse: Téléphone - Télécopie: Courriel: (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR
M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e)
à
Madame ou Monsieur ........................................................ Adresse complète
NOTIFICATION (AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE MINEUR)
Objet: décision du conseil de discipline
Madame, Monsieur, Madame, Monsieur,
Vu le Code de l’éducation et notamment l’article R.511-13 et suivants; Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire; Vu le dossier disciplinaire de Mme/M. ............................................................. élève en classe de .......................... ; Après lecture du rapport motivant la proposition de sanction; Après avoir entendu votre enfant, vous avoir entendu, ainsi que M./Mme ............................................................., son défenseur (le cas échéant).
Après délibération, le conseil de discipline a pris la décision d’infliger la sanction suivante à votre enfant:
Pour les motifs suivants:
Cette sanction est applicable à compter du (date) ....../....../.........)
La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au chef d’établissement l’effacement de son dossier administratif de toute sanction lorsqu’il change d’établissement. Si l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement pourra être refusé.
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de la scolarité dans le second degré.
Elle est accompagnée (le cas échéant) de la (des) mesure(s) suivante(s):
« En application des articles R. 511-49 et suivants du Code de l’éducation, toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au Recteur de l’académie dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par le représentant légal de l’élève ou par ce dernier s’il est majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous pouvez faire appel de cette dernière auprès du Recteur de l’académie de ........................... dans le délai indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision. »
Si vous estimez devoir contester cette sanction, vous devez former un recours auprès du Recteur de l’académie. Formule de politesse
Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire
MODÈLE À PERSONNALISER Nom de l’établissement: Adresse: Téléphone - Télécopie: Courriel: (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR
ANNEXE 11 LETTRE AU MAIRE
M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e)
à
Madame ou Monsieur ........................................................ Adresse complète
Objet: décision du chef d’établissement ou du conseil de discipline
Madame ou Monsieur le Maire,
En application de l’article L. 131.6 du Code de l’éducation, le Maire de la commune où est domicilié l’élève doit être informé de la durée des sanctions d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement scolaire, prononcées à l’encontre des élèves, afin de lui donner la possibilité de prendre les mesures à caractère social et éducatif appropriées, dans le cadre de ses compétences.
Ainsi, je vous informe que l’élève (prénom/NOM ..................................................................) est sanctionné d’une exclusion temporaire du (date) au (date) ou d’une exclusion définitive du collège/lycée (nom de l’établissement), situé (adresse établissement).
Je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Formule de politesse
Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire