Mémento 2022 : procédures disciplinaires en EPLE

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Mémento 2022 Direction 281 – hors série UNSA Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES RELATIVES AUX ÉLÈVES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT (EPLE) : COLLÈGES, LYCÉES, ÉTABLISSEMENTS RÉGIONAUX D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ (EREA)

Je salue les membres de la Cellule Juridique d’hier et d’aujourd’hui en témoignage de cette forme de compa gnonnage et remercie Solenn Duclos et Thierry Faure, pour leur accompagnement.

Merci également à Sylvie Mugerin, secrétaire, pour son lourd travail de retranscrip tion, et Valérie Faure, chargée de la documentation au Siège national du SNPDEN-UNSA, pour ses pertinentes recherches documentaires.

Aux collègues, dans l’exercice quotidien, complexe de notre métier.

Bernard VIEILLEDENT, Cellule juridique du SNPDEN-UNSA

Préface

Ce mémento juridique résulte de mon parcours sur plus de 45 années.

Celui, d’abord, de professeur d’éducation physique et sportive, durant 11 années, puis de chef d’établissement pendant 31 années sur 7 établissements scolaires : un collège ZEP puis 6 lycées, et la fonction de président-ordonnateur de 3 Greta. Une formation juridique m’a particulièrement sensibilisé à la question juridique dès le début de ma carrière. Je garde notamment le souvenir de nos débats, en 1989, suite à l’interpellation d’un principal qui avait demandé aux forces de police souhaitant intercepter une élève au sein du collège d’en prévenir au préalable ses représentants légaux. Un groupe de 3 chefs d’établissement du SNPDES, dont je faisais partie, s’était alors constitué pour accompagner les collègues sur les questions juridiques, une sorte de précurseur de la Cellule Juridique.

La Cellule Juridique, dont j’avais proposé la création lors du Congrès de Saint-Malo, en 1996, accompagne depuis plus de 20 années les personnels de direction : questions liées à l’exercice au quotidien de la fonction, chroniques juridiques dans la revue Direction et formations juridiques depuis 2012 pour près de 800 collègues.

Les formateurs sont étonnés, à chaque formation, de la multitude des questions sur les procédures disciplinaires. Cette récur rence témoigne de la complexité des procédures conduites dans des délais forts courts et de la hantise des chefs d’établissement de commettre une erreur de droit dans leur mise en œuvre. Puisse ce mémento être un outil d’accompagnement utile.

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 3

SOMMAIRE

SECTION I

LA PÉNÉTRATION DU DROIT DANS LA SPHÈRE SCOLAIRE DE 1980 À AUJOURD’HUI : LA PRÉGNANCE PROGRESSIVE DU DROIT SCOLAIRE

SECTION II

LES BASES RÉGLEMENTAIRES

1. Les principes généraux du droit, d’origine normative jurisprudentielle

2. La Convention européenne des droits de l’Homme 3. Rappel des principes généraux du droit portant sur la procédure disciplinaire : la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 4. Le règlement intérieur de l’établissement scolaire 5. Les insuffisances de la norme juridique et de certaines préconisations : deux exemples

6. Les différents textes de référence sur le régime disciplinaire dans les EPLE

7. Un règlement intérieur de collège pour réflexion, voire pour inspiration

SECTION III

LES NOTIONS DE MESURES D’ORDRE INTÉRIEUR/PUNITIONS/SANCTIONS/AUTRES MODALITÉS

1. Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires

2. La mesure conservatoire

3. L’application du sursis

4. L’effacement des sanctions du dossier administratif de l’élève

5. La singularité de la mesure de responsabilisation

SECTION IV

LES COMPÉTENCES DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

1. L’engagement de la procédure disciplinaire : seul le chef d’établissement dispose de cette compétence 2. Les étapes successives de la procédure disciplinaire

SECTION V

LES COMPÉTENCES DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET SA SAISINE

1. Le conseil de discipline compétent : l’établissement où est inscrit l’élève (le cas de l’internat)

2. La compétence de saisine du conseil de discipline 3. La convocation du conseil de discipline : qui convoquer ? Les règles de convocation. 4. La préparation du conseil de discipline, la consultation du dossier 5. Le fonctionnement et le déroulement 6. La notification de la sanction 7. Le procès-verbal 8. Appel de la décision du conseil de discipline : la commission académique d’appel

SECTION VI

ANNEXES

1 ANNEXE I : Engagement d’une procédure disciplinaire ou appel à contradictoire (élève majeur ou mineur)

2 ANNEXE II : Engagement d’une procédure disciplinaire ou appel à contradictoire (représentant légal de l’élève) 3 ANNEXE III : Note sur les voies de recours 4 ANNEXE IV : Notification d’une mesure conservatoire (2 situations différentes) 5 ANNEXE V : Notification d’une sanction à l’élève mineur ou majeur 6 ANNEXE VI : Notification d’une sanction au(x) représentant(s) légal (légaux) de l’élève mineur 7 ANNEXE VII : Conseil de discipline : convocation de l’élève majeur ou mineur 8 ANNEXE VIII : Conseil de discipline : convocation du(des) représentant(s) légal (légaux) de l’élève mineur 9 ANNEXE IX : Conseil de discipline : notification à l’élève 10 ANNEXE X : Conseil de discipline : notification au(x) représentant(s) légal (légaux) de l’élève mineur 11 ANNEXE XI : Lettre au Maire

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 4 5 6 12 31 35 38 43 PRÉAMBULE

Préambule

L’école est un lieu d’apprentissage et d’éducation, ainsi toute punition, toute sanction, revêt une dimension éducative et doit être explicitée à l’élève et à ses représentants légaux.

« La cohérence, la transparence et l’effectivité du régime des sanctions sont, en effet, des conditions indispensables à l’acceptation par l’élève des conséquences de la transgression qu’il a commise et à l’instauration d’une valeur formatrice et pédagogique de la sanction qui s’inscrit dans la mission éducative de l’École ».

Circulaire 2000-105 du 11 juillet 2000

L’engagement et la conduite d’une procédure disciplinaire s’appuient sur des prescriptions réglementaires rigoureuses et complexes auxquelles le chef d’établissement, responsable de leur application, doit être particulièrement vigilant.

Accompagner les chefs d’établissement, sécuriser les actions disciplinaires propres aux élèves, tels sont les objectifs de ce mémento.

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DIRECTION 281 - HORS SÉRIE MIS SOUS PRESSE LE 21 OCTOBRE 2022

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LA PÉNÉTRATION DU DROIT DANS LA SPHÈRE SCOLAIRE DE 1980 À AUJOURD’HUI : LA PRÉGNANCE PROGRESSIVE DU DROIT SCOLAIRE

« Pendant longtemps, l’École a été une zone placée en dehors du droit commun, soumise à ses propres règles. Il en est res té l’idée, plus imaginaire que réelle, de sanctuaire, sorte de havre de paix que serait l’École par rapport à la société. Jusqu’au début des années 1980, l’École publique a fonctionné dans le respect des règles générales et impersonnelles fixées par les autorités compétentes, mais dans l’indifférence aux usagers en tant qu’individus. » Antoinette Ashworth, l’usager face à l’école.

À l’interne même, le monde scolaire a fonctionné pendant des décennies sur la base d’un infra-droit fondé sur des cou tumes et des règles internes qui faisaient consensus ; dans la classe, la loi était celle du professeur. Ainsi, l’École consi dérait qu’elle disposait d’une immunité ju ridictionnelle puisque les décisions prises concernant les élèves étaient regardées, pour l’essentiel, comme des mesures d’ordre intérieur, jusqu’à ce que le juge rétrécisse, il y a peu, le champ des MOI.

Les établissements scolaires étaient na tionaux avant le 1er janvier 1986, l’État couvrait l’ensemble de leurs activités, et donc de leurs manquements, et pouvait les défendre devant les tribunaux, sans que ces derniers ne s’en émeuvent.

Aujourd’hui, la micro-société qu’est l’École est atteinte des mêmes évolutions, souvent des mêmes maux que la société ; elle est, pour le domaine qui nous préoccupe, su jette à la pénétration du droit et de la res ponsabilité. Deux mots illustrent cette évo lution : la juridicisation et la judiciarisation.

La société se juridicise quand le droit devient la règle des relations entre les personnes et elle se judiciarise quand le recours au juge, estimé indispensable, devient le mode de régulation des rap ports sociaux. Elle s’accompagne de la pénalisation.

Le champ du recours, du contentieux, est devenu, en l’espace d’une vingtaine d’années, immense : décision d’orienta tion d’un élève, sorties et voyages sco laires, sanction disciplinaire, constitution des classes, emploi de personnels de

droit public ou de droit privé, accident scolaire…

Les lois de décentralisation, particulière ment la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ont transformé l’architecture organisa tionnelle de l’École. Elles ont eu pour ef fet de créer une nouvelle catégorie d’éta blissement public regroupant les lycées, les collèges et les établissements d’édu cation spéciale, et d’opérer une nouvelle répartition des compétences entre l’État, les collectivités territoriales et le nouvel établissement public local d’enseigne ment (EPLE). S’en sont trouvé modifiées les attributions des chefs d’établissement re définies par le décret 85-924 du 30 août 1985 modifié, de par sa double qualité : représentant de l’État au sein de l’EPLE et organe exécutif du même établissement. À la différence d’un chef de service, le chef d’établissement est à la tête d’une entité autonome, tant vis-à-vis de l’État que des collectivités territoriales. Il s’agit essentiellement d’une responsabilité ad ministrative « de droit commun » qui peut être engagée en raison de décisions il légales, de la mauvaise organisation ou du mauvais fonctionnement du service, en cas d’absence de surveillance…

Simultanément, le champ de la respon sabilité des chefs d’établissement, parti culièrement leur responsabilité pénale, sera percuté par de multiples et doulou reux accidents scolaires, mortels pour plusieurs d’entre eux, avec de graves séquelles causées à des élèves. On as sistera à un retentissement médiatique intense et au procès pénal de nombreux chefs d’établissement, particulièrement :

• la chute mortelle d’un panneau de basket, le 5 décembre 1991, sur les installations sportives du lycée Paul Eluard à Saint-Denis, provoquant la mort d’un lycéen de 17 ans ;

• de nombreux accidents sur des ma chines, telles que tours, fraiseuses non conformes, utilisées par les élèves pour les besoins de l’ensei gnement, dont arrachement d’un membre provoquant la mort de l’élève, amputations… Ces machines n’avaient pas été mises aux normes

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de sécurité (cartérisation, bou ton d’arrêt de la machine…) par l’État et les collectivités territoriales, contrairement aux préconisations européennes ;

• chute mortelle d’un élève de quatrième, le 6 juin 1995, d’une falaise à Ouessant, lors d’un séjour d’action éducative, « dans des conditions de sé curité insuffisantes pour la cir culation en vélo sur un chemin côtier, au bord d’une falaise » dira le juge ;

• accident du Drac, lors d’une sortie pédagogique d’une classe d’école primaire, suite au lâcher d’eau d’un barrage EDF ayant causé le décès par noyade de 6 élèves et d’une enseignante accompagnatrice ;

• accident d’un élève lors d’un TP sur une fraiseuse non conforme aux normes de sécurité, le 9 mai 1996, avec amputa tion d’un doigt (Direction 79 juin 2000).

Et, les accusations des procureurs de la République, particulièrement à Bobigny et à Grenoble, sonne ront terriblement et interpelleront tous les chefs d’établissement, entendons-les :

BOBIGNY : « Un enfant mineur, confié à un établissement scolaire, ne rentre pas le soir. Il faut qu’il y ait des responsabilités, et que le Tribunal déclare coupable qui est coupable. »

GRENOBLE : « Il est inacceptable, que les responsables ne se dé clarent pas coupables, et c’est encore plus inacceptable tout par ticulièrement de la part d’un chef d’établissement. »

BOBIGNY : « Il est vrai qu’au ly cée Paul Eluard, le personnel est restreint, la tâche immense, le lycée vétuste, les moyens insuf fisants. Mais tous ces éléments ne sont pas de nature à exonérer le proviseur de sa responsabilité pénale. »

GRENOBLE : « Je n’admets pas qu’un établissement public, qui de plus re çoit des mineurs, en matière de sé curité ne donne pas l’exemple… Je demande que le Tribunal déclare le proviseur coupable. »

« Aviez-vous pris les mesures de sécurité nécessaires, aviez-vous fait vérifier tous les dispositifs de sécuri té, aviez-vous informé la Région de l’état dangereux des installations, aviez-vous fait passer comme le prévoient les textes, l’inspecteur du travail ? Aviez-vous rappelé l’inter diction aux élèves d’utiliser les ter rains sportifs en dehors des heures de cours, pourquoi… ? »

Les juges ont été clairs : « Certes, vous n’avez pas les pouvoirs finan ciers ou matériels de faire réparer les équipements dangereux ou mettre en conformité vos parcs de machines-outils dépassés. Mais vous avez le pouvoir de les fermer, vous en avez même le devoir. »

ACCIDENT D’OUESSANT (mort d’un élève par chute de la falaise), considérants de la cour d’appel de Rennes : « En tant que responsable pédagogique, il lui appartenait (le chef d’établissement) de procéder aux vérifications relatives à la sé curité… qu’il ne lui suffisait pas de se reposer sur les démarches ac complies par les professeurs, mais qu’il se devait de vérifier ou de faire vérifier… connaissant le caractère

dangereux du littoral d’Ouessant ; en n’agissant pas dans ce sens alors qu’il en avait le pouvoir et les moyens, il a commis une faute de négligence, en relation directe et certaine avec l’accident mortel. »

Paroles dures qui démontrent la vulnérabilité de l’exercice du mé tier ; et, les paroles de Françoise Louys, proviseur du lycée Paul Eluard, après son acquittement par la cour d’appel de Paris : « … le chef d’établissement sort chargé de la responsabilité qu’il peut porter, qu’il doit porter, sans plus. » Pour rappel, l’intendant a été condamné à deux mois de prison avec sursis. Nous rappelons la manifestation à Paris, organisée par le SNPDEN, le 27 novembre 1994 et qui réunira près de 6 500 personnels de direc tion, pour « poser le problème de la sécurité des élèves à la Nation toute entière. »

La responsabilité pénale des chefs d’établissement évoluera progressi vement, en premier lieu par la loi du 13 mai 1996 relative à la res ponsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence, qui recherche un nouvel équilibre, en ces termes : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sauf si l’auteur des faits a accompli les

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diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » Le juge est chargé d’apprécier les faits dans leur contexte, in concreto. Il est apparu regrettable que cette ap préciation ait été totalement laissée au pouvoir du juge de fond, la Cour de cassation n’ayant pas exercé de contrôle sur l’application de cette notion. Si cette nouvelle loi a eu pour effet d’inciter le juge répressif à motiver davantage ses décisions, il a été rapidement constaté la mise en cause et la condamnation, de plus en plus fréquente, d’élus, de hauts fonctionnaires, de déci deurs publics : ainsi, en 4 ans, de mai 1995 à avril 1999, 48 d’entre eux seront mis en cause pour des infractions non intentionnelles, dont 14 condamnations. Une nouvelle loi, dite loi Fauchon, sera adoptée dans la nuit du 5 au 6 avril 2000 tendant à limiter la responsabilité pénale des décideurs publics –maires, directeurs d’établissements scolaires, présidents d’associations – en cas de faute non intentionnelle. La nouvelle qualification de ce délit portera sur une faute caractérisée ou la violation de façon manifes tement délibérée d’une obligation particulière de sécurité.

JUSTICE ET URGENCE : LES RÉFÉRÉS EN DROIT ADMINISTRATIF, UNE ÉVOLUTION MAJEURE

Le constat de délais de jugement trop longs, souligné de longue date, est dressé en 1998, soit un an, 11 mois et 25 jours devant les tribunaux administratifs, et 3 ans, 2 mois et 7 jours devant les cours administratives d’appel. Cette len teur de la procédure peut, alors, aboutir à une inefficacité réelle, en particulier lorsque le juge intervient trop tard pour faire cesser une si tuation illégale. Placé devant le fait accompli, le juge est contraint de prononcer le non-lieu, au détri ment d’une bonne administration de la justice. Le projet de loi visait, à terme, « d’implanter dans les ju

ridictions une véritable culture de l’urgence » et ajoutait « Pour leur part, ceux qui assurent la défense des intérêts de l’administration de vront aussi acquérir cette même culture. » Or, la Cellule Juridique le soulignait en octobre 2000 (Direction 82) : « L’expérience nous montre que, même si c’est l’État ou la collectivité territoriale qui est directement concerné(e) par les demandes de la justice administra tive, c’est bien aux personnels de direction qu’il appartient de four nir tous les éléments d’information nécessaires. C’est donc eux qui se ront, dans ce domaine également, pris dans un nouveau processus « d’urgence » ». Bien sûr, il en sera ainsi sans aucun accompagnement ni formation de la part de notre institution !

Les principales dispositions de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 rela tive au référé devant les juridictions administratives sont les suivantes :

Le juge des référés est un juge unique contrairement à la formation habituelle, collégiale qui intervient selon diverses formulations portées à la loi : « lorsque l’urgence le jus tifie », « le doute sérieux quant à la légalité de la décision adminis trative », la violation « d’une liberté fondamentale », « l’atteinte grave et manifestement illégale. » Les voies de recours contre les ordonnances des juges des référés des tribunaux administratifs ne retiendront que la seule saisie du Conseil d’État ; donc, pas plus de deux niveaux de juridiction.

La procédure est fondée sur le contradictoire. À son terme, le juge des référés statue, par écrit ou ora lement, l’instruction ayant eu lieu, pour partie pendant l’audience. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures pour le ré féré liberté. Nous soulignons l’ex trême difficulté des chefs d’établis sement à constituer, dans des délais de quelques jours, l’ensemble des pièces du dossier.

Les trois référés d’urgence de droit commun sont :

• Le Référé-Liberté, Code de justice administrative L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens, justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fon damentale à laquelle une per sonne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un ser vice public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifeste ment illégale. Le juge des réfé rés se prononce dans un délai de 48 heures. »

L’école assignée en référé : tribunal administratif de Montreuil, affaire MAK, ordonnance du 8 octobre 2014

La requête du père d’un élève visait à enjoindre au Lycée J-R de Bondy d’exécuter la décision du recteur de Créteil, en date du 19 septembre 2014, qui annulait la décision du conseil de discipline du lycée, le 26 juin 2014, d’exclusion définitive de son fils. Le père demandait au juge des référés « d’enjoindre au lycée d’exécuter la décision du rec teur. » Or, le proviseur refusait de réinscrire l’élève, au motif « que l’établissement ne disposait pas de place à la rentrée pour l’accueillir. »

Le juge des référés relevait « que si le délai de 15 jours qui s’est écoulé,

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entre la date de la décision du rec teur d’annuler la décision du conseil de discipline du lycée et celle de la notification d’affectation au lycée du Raincy, en date du 3 octobre… peut être tenu pour regrettable, le refus de l’affecter au lycée de Bondy, dans lequel il était scolarisé avant l’intervention de la décision du conseil de discipline, ne consti tue pas, pour autant, une atteinte à la liberté fondamentale d’accès à l’instruction alors que cet établisse ment ne disposait pas de place lui permettant d’accueillir cet élève… » Le juge relevait également que si les observations du père de l’élève faisant valoir : « que le refus de l’inscription de son fils au lycée de Bondy constitue une sanction de fait, que le lycée dans lequel il est affecté se situe loin de son domicile, l’obligeant à prendre les transports et à déjeuner à la cantine occa sionnant des frais importants…, ces circonstances ne constituent pas da vantage une atteinte grave et mani festement illégale à cette liberté fon damentale. Par suite, la requête de MAK tendant à ce que soit ordon née l’inscription de son fils au lycée de Bondy ne peut qu’être rejetée. »

tion ou en réformation formé contre cette décision. »

Le Référé conservatoire, Code de justice administrative L. 521-3

Le juge peut ordonner « toute (autre) mesure utile », par des injonctions appropriées visant à prévenir la survenance ou l’aggravation de si tuations dommageables telles que la présomption d’expulsion d’oc cupants irréguliers du domaine public, l’interruption de travaux dommageables.

L’ÉVOLUTION DU DROIT DISCIPLINAIRE

dans des milliers d’établissements scolaires, dans un contexte de forte augmentation « de comportements inadaptés des élèves », et, déjà, sans réelle formation des acteurs principaux pourtant chargés de leur mise en œuvre, s’est faite avec de réelles difficultés. L’institution décou vrira, « avec horreur », l’augmenta tion forte des sanctions d’exclusion définitive à laquelle elle ne s’atten dait pas.

Ce phénomène ne semblait pas justifier des critiques aussi violentes « sur les mauvaises habitudes des établissements scolaires en matière disciplinaire », nous citons :

• le rapport de l’inspecteur géné ral Prum, en 1989 : « ce n’est plus un acte éducatif, mais un tribunal scolaire. » à propos des conseils de discipline ;

Le

Référé-suspension

, Code de justice administrative L.

521-1

Il est destiné à obtenir du juge des référés « qu’il ordonne la suspen sion d’une décision administrative jusqu’à ce que le juge du principal ait statué sur le recours en annula

Dans le même mouvement, le droit et les procédures disciplinaires, d’abord quasi inexistants ou discré tionnaires, ont fait irruption dans le paysage scolaire par les décrets du 30 août et du 18 décembre 1985. Des modifications minimes seront ensuite apportées à ces décrets jusqu’aux décrets des 5 et 6 juillet 2000, soit une quinzaine d’années après. Citons la circulaire interminis térielle du 27 décembre 1985 qui indique « qu’à l’égard des élèves, le chef d’établissement dispose d’un pouvoir propre en matière discipli naire. Ainsi, il prononce seul les sanctions de l’avertissement et de l’exclusion temporaire de 8 jours maximum, sans préjudice de l’appli cation des sanctions éventuellement prévues par le règlement intérieur. Lorsque le chef d’établissement re quiert une sanction plus grave à l’égard d’un élève, il saisit le conseil de discipline qui se prononce. »

Les nouveaux textes de juillet 2000 se voudront, entre autres, une ré ponse « aux difficultés sans cesse accrues des équipes éducatives pour porter remède aux compor tements inadaptés, parfois violents de certains élèves… Il a paru utile de renforcer les réponses apportées par les établissements à ces difficul tés, en vue d’éviter un recours systé matique aux procédures de signa lement à la justice… ». D’évidence, l’instauration de ces nouvelles pro cédures disciplinaires, complexes,

• la lettre de l’Éducation 224 du 9 février 1998 sous le titre la punition scolaire victime de ses incohérences : « Le sys tème de punition qui a cours à l’école est quasi centenaire. Aujourd’hui, l’incohérence et l’inefficacité des sanctions sont flagrantes et génèrent la plu part des conflits qui secouent l’école. La réflexion, récente, puise aux sources du droit en pariant sur son instauration dans le système scolaire. En dépit des habitudes… Depuis plusieurs années, cette impuis sance de l’institution à régler en interne des problèmes de disci pline a été symbolisée par le recours de plus en plus fréquent à l’exclusion. Désemparés face au désintérêt des élèves pour l’école et son corollaire, le bavardage généralisé, les res ponsables éducatifs semblent se contenter d’en évacuer le sujet à défaut de lui apporter la réponse de fond, redonner du sens à l’école. »

Les termes sont durs, culpabi lisants et manichéens, comme si la plupart des manquements des élèves découlaient de l’in cohérence et de l’inefficacité des sanctions !

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• le rapport de la Médiatrice de l’éducation qui soulignera, bien des années plus tard : « le re latif échec de la réforme des conseils de discipline effec tuée en 2011. Dans un certain nombre d’établissements, rien n’a changé, en particulier la mise en place de mesures de responsabilisation, largement sous-utilisées, afin de rempla cer les mesures d’exclusion tem poraire ou définitive. »

Là encore, le propos reste vague « dans un certain nombre d’établis sements » et autorise peu une ana lyse précise du phénomène et des moyens d’y remédier.

La DGESCO relèvera avec plus de justesse : « …le décalage existe entre la volonté ministérielle de mettre en avant le caractère édu catif de la sanction et la demande émanant du terrain de renforcement des mesures autoritaires pour assu rer l’ordre dans les établissements scolaires. Elle s’emploiera à acqué rir une meilleure connaissance de l’enchaînement des mesures prises – exclusion de la classe, exclusion de l’établissement… »

Ainsi, la circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 porte sur la mise en place de mesures alternatives au conseil de discipline. L’institution mesure bien l’écart entre l’objec tif éducatif recherché et la réalité du terrain et vise, prudemment, à le réduire : « ces modalités d’in tervention alternatives à la pro cédure disciplinaire… ne consti tuent en aucun cas une mesure substitutive à l’application d’une sanction, indispensable dans le cas d’une faute particulièrement lourde. Elles n’excluent pas le re cours, en cas d’échec toujours pos sible, à la convocation du conseil de discipline. »

Soulignons toutefois qu’il faudra attendre le décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseigne ment du second degré pour que la durée de l’exclusion temporaire de l’établissement ne puisse excéder 8

jours, au lieu d’un mois jusque-là, durée fixée par le pouvoir régle mentaire et qui organisait, dans la plupart des cas, un quasi-dé crochage scolaire. Il était alors paradoxal de reprocher aux chefs d’établissement, aux conseils de dis cipline, de trop y recourir !

Et, à l’observation d’autres excès, on retiendra, notamment, les pro pos d’un inspecteur d’académie adressés aux personnels de l’aca démie suite à des décisions d’exclu sion définitive prononcées par des conseils de discipline, estimées trop nombreuses, qu’il « n’est pas perti nent de procéder à un changement d’établissement en milieu d’année scolaire. Aussi, je demande que, hormis situation grave ou urgente, les élèves (exclus) soient maintenus dans chacun de leur établissement en attente d’une nouvelle affectation ou orientation pour la prochaine rentrée. » Manifestement, cette pré conisation était non réglementaire et susceptible de générer doutes et troubles au sein des établissements scolaires.

Nous retenons également « le guide du second degré pour une justice en milieu scolaire préventive et restaurative dans les collèges et lycées », dont la portée culpabilisa trice est choquante : « les punitions en milieu sco laire ne doivent, en aucun cas, être appliquées pour infliger une souffrance dissuasive ; les punitions se distinguent sim plement des sanctions car elles peuvent être prononcées immé diatement par un membre de la communauté éducative (le degré de gravité entre punitions et sanc tions est étrangement oublié) ; malgré les directives législa tives, la sanction serait surtout focalisée sur le maintien de l’ordre dans la classe ou de l’établissement. Les pratiques autour des sanctions relève raient davantage des questions de relation de pouvoir que des questions éducatives ou de sou ci d’émancipation, de respon sabilisation et de socialisation […] les sanctions sont davan

tage appliquées dans le but de « mettre la pression » dans une logique répressive impli quant davantage d’opposition et de souffrance pour les élèves comme pour le personnel ; la sanction, dans une concep tion éducative, ne peut s’ap parenter « au sacrifice de la liberté de quelques-uns pour garantir la tranquillité du plus grand nombre » où « l’élimina tion des faibles vise la survie des plus aptes. » […] »

Les auteurs font fi des valeurs édu catives portées par les personnels de direction et de vie scolaire pour favoriser l’acquisition d’un compor tement respectueux, juste et respon sable des uns vis-à-vis des autres, pour garantir le vivre-ensemble.

On retiendra plus volontiers les pro pos d’un autre inspecteur d’acadé mie, bienveillants et confiants : « ce livret conseil sur les procédures dis ciplinaires veut être un outil qui vous aidera à prendre vos décisions. Lisez-le sereinement dans une pé riode de calme. Vous pourrez ainsi, au moment où un incident survien dra, mettre en œuvre la procédure disciplinaire à bon escient, dans le respect des règles et avec le souci de lui garder son caractère éducatif. Vos efforts contribueront à la réus site de la politique académique. »

On retiendra enfin, les trois dé crets du 30 août 2019 et la circu laire 2019-122 du 3 septembre 2019, cet ensemble constituant le « Plan de lutte contre les vio lences scolaires ». Diverses mo difications sont apportées aux textes précédents, particulière ment le raccourcissement du délai du contradictoire porté de trois jours à « au moins deux jours ou vrables ». L’obligation du respect des droits de la défense et « la simplification des procédures dis ciplinaires » nécessitaient-elles une telle mesure qui contraint une nou velle fois les chefs d’établissement à un exercice précipité sans pour autant simplifier, contrairement aux effets d’annonce, les procédures ? Également, sont réduits les délais

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 10

de convocation du conseil de disci pline de huit à cinq jours et, en cas de quorum non atteint, la nouvelle convocation est ramenée à un délai minimum de 5 jours et maximum de 10 jours. La modification des délais du sursis selon le niveau de la sanc tion, la possibilité pour le chef d’éta blissement de lever le sursis d’une sanction prise par le conseil de dis cipline (à l’exception de la sanction d’exclusion définitive), la possibilité de réaffecter en classe relais, sans l’accord des parents, un élève exclu définitivement, sont les modifica tions principales apportées par les textes d’août et septembre 2019. On mesure peu leur incidence sur l’objectif pompeusement annoncé « de lutte contre les violences sco laires ».

Depuis les textes de 1985 et de juillet 2000, le pilotage, l’accom pagnement des procédures discipli naires au sein de nos établissements scolaires ont connu des évolutions considérables ; le respect des droits de la défense a été, sauf exception, progressivement, puis pleinement respecté. D’où provient, alors, le malaise, le trouble, l’inquiétude ma nifestés par les personnels de direc tion, particulièrement à chacune des

formations juridiques organisées par le SNPDEN-UNSA et qui portent, depuis 8 années, sur près de 800 collègues ? En premier lieu, en rai son de l’absence institutionnelle de vrais lieux de parole ; pas ceux d’une parole hiérarchique, descen dante, mais de lieux d’écoute et de réponse appropriés aux légitimes interrogations. Nous le savons, ils n’existent malheureusement pas ; en core moins ceux de formations d’ac compagnement des difficultés ren contrées en matière de procédures disciplinaires. Nous le constatons à chaque formation de niveau 1 : un temps d’une demi-journée est in dispensable pour rappeler les prin cipes de droit, et surtout, rassurer, apporter des réponses de bon sens, de droit, aux questions pas toujours complaisantes, des acteurs du ter rain, voire, et cela est affligeant, à celles de services académiques.

Ensuite, nous constatons une ab sence de retour institutionnel sur les pratiques, alors que le chef d’établissement informe, doit infor mer « son conseil d’administration du bilan relatif à la vie scolaire via la présentation annuelle d’un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à

partir du registre des sanctions de l’établissement, et des suites don nées par le chef d’établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté édu cative. » Décret n° 2019-906 du 30 août 2019

L’académie est également destina trice de l’état trimestriel des sanc tions disciplinaires prononcées, avec leurs motifs. Notons l’instau ration d’une commission de vie sco laire, conformément aux décrets de juillet 2000. La circulaire 2014-059 du 27 mai 2014 le précisait : « Le pilotage académique du dispositif réglementaire d’application de la règle est souligné, il s’appuiera, no tamment sur le bilan de l’application de la règle et du recours aux sanc tions… une synthèse académique des sanctions prononcées pourra être communiquée à l’ensemble des établissements. »

Restaurer du lien, apaiser les chefs d’établissement, questionner collectivement les pratiques, apporter les bons éclairages, les bonnes ré ponses. Cela est attendu depuis les textes de 2000 !

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 11 SECTION I

II

1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT, D’ORIGINE NORMATIVE JURISPRUDENTIELLE

Le respect des principes généraux du droit permet de conforter les pratiques démocratiques dans la mise en œuvre des sanctions et des punitions dans les établissements scolaires (circulaire 2000105 du 11 juillet 2000).

Les principes généraux du droit, propres au droit administratif, sont d’origine juris prudentielle ; il en est ainsi du « Régime général de l’action administrative et des conditions auxquelles cette action doit satisfaire pour être conforme aux exi gences du principe de légalité et faute desquelles l’annulation des décisions prises pourra être obtenue du juge admi nistratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir » ou d’erreur procédurale (René Chapus, Droit administratif général).

On retiendra l’arrêt du Conseil d’État du 26 octobre 1945 : il résulte « des prin cipes généraux du droit, applicables même en l’absence de texte » qu’une sanction disciplinaire ne peut être léga lement prononcée sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter uti lement sa défense. Il est éclairant que la première mention jurisprudentielle des principes généraux du droit porte sur le respect des droits de la défense.

On retiendra, encore, que ces principes sont applicables même en l’absence de texte, pour le juge, ils tirent leur force de dispositions législatives particulières et de la conscience juridique du temps et de l’État de droit ; ils peuvent être, en consé quence, indépendants du droit écrit.

La plupart des principes généraux du droit portent sur la liberté, l’égalité, la sécurité des administrés, par exemple :

• Toutes décisions administratives sont susceptibles de faire l’objet d’un re cours pour excès de pouvoir (CE, 17 février 1950) ;

• Le droit d’exercer, pour tout adminis tré, un recours hiérarchique contre toute décision d’une autorité subor donnée (CE, 30 juin 1950) ;

• Le principe général du droit qui exclut qu’une faute déterminée pro voque l’infliction de plus d’une seule sanction (principe non bis in idem) (CE, 23 avril 1958) ;

Le principe selon lequel nul ne peut accéder à l’emploi public, ni y être maintenu, s’il ne jouit pas de l’inté gralité de ses droits civiques (CE, 28 mai 1982) ;

LES BASES RÉGLEMENTAIRES SECTION

Le principe interdisant à l’administra tion de licencier une salariée en état de grossesse (CE, 8 juin 1973).

2. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

ARTICLE 6 : droit à un procès équitable

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équita blement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera, soit des contesta tions sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle […] »

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 12
SECTION II

«

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée in nocente jusqu’à ce que sa culpa bilité ait été légalement établie. »

« 3. Tout accusé a droit notam ment à : […] c) se défendre luimême ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémuné rer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avo cat commis d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »

« d) interroger ou faire interro ger les témoins à charge et ob tenir la convocation et l’interro gation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »

ARTICLE 9 : liberté de pensée, de conscience et de religion

« […] 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, pré vues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sé curité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui. »

3. RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PORTANT SUR LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE : CIRCULAIRE N° 2000-105 DU 11 JUILLET 2000

Si la mise en œuvre de la procédure disciplinaire relève de l’organisation propre aux établissements scolaires, elle ne saurait en revanche ignorer les principes généraux du droit qui s’appliquent à toute procédure.

1.1. Principe de légalité des sanctions et des procédures

Déterminer l’ensemble des mesures et des instances disciplinaires par voie réglementaire et fixer la liste des punitions scolaires et des sanc tions disciplinaires dans le règle ment intérieur de chaque établisse ment scolaire relèvent du principe de légalité des sanctions et des procédures. Inscrites dans un cadre légal, les sanctions ne sauraient s’appliquer de façon rétroactive et peuvent faire l’objet d’un recours administratif interne, et, pour celles qui ont pour effet d’interrompre de

manière durable la scolarité de l’élève, d’un recours devant la juri diction administrative.

Le respect de ce principe général du droit met chacun en mesure de savoir ce qu’il risque lorsqu’il commet une transgression. C’est dans ces conditions seulement que l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » peut trouver son application à l’école.

Il permet en outre de proscrire en matière de punition scolaire et de sanction disciplinaire les pratiques individuelles et marginales qui sont susceptibles de contredire le projet éducatif de l’établissement et de gé nérer de l’incompréhension chez les élèves et leurs familles.

1.2. Principe du contradictoire

Avant toute décision à caractère disciplinaire, qu’elle émane du chef d’établissement ou du conseil de discipline, il est impératif d’instaurer un dialogue avec l’élève et d’en tendre ses raisons ou arguments. La sanction doit se fonder sur les élé ments de preuve qui peuvent faire l’objet d’une discussion entre les parties. La procédure contradictoire doit permettre à chacun d’exprimer son point de vue, de s’expliquer et de se défendre.

Le ou les représentants légaux de l’élève mineur concerné sont infor més de cette procédure et sont éga lement entendus s’ils le souhaitent. Il est rappelé que devant les ins tances disciplinaires, l’élève peut se faire assister de la personne de son choix, notamment par un élève ou un délégué des élèves.

Toute sanction doit être motivée et expliquée.

1.3. Principe de la proportionnalité de la sanction

La sanction doit avoir pour finalité de promouvoir une attitude res ponsable de l’élève et de le mettre en situation de s’interroger sur sa

SECTION II

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 13

SECTION II

conduite en prenant conscience des conséquences de ses actes.

Il est donc impératif que la sanction soit graduée en fonction de la gra vité du manquement à la règle et du fait d’indiscipline. Ainsi, le fait qu’un élève ait déjà été sanctionné ne justifie pas à lui seul qu’une sanc tion lourde soit prononcée par un nouveau manquement de moindre gravité.

Il convient à cet effet d’observer une hiérarchie entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens, les infractions pénales et les man quements au règlement intérieur, pour ne pas aboutir à des confu sions ou des incohérences dans l’échelle des valeurs à transmettre.

Il sera utile de se référer au registre des sanctions disciplinaires qui constitue un gage de cohérence in terne spécifique de l’établissement afin d’éviter des distorsions graves dans le traitement d’affaires simi laires et permet de se situer dans un créneau de mesures possibles.

1.4. Principe de l’individualisation de la sanction

Toute sanction, toute punition s’adresse à une personne : elles est individuelle et ne peut être, en au cun cas, collective.

Individualiser une sanction, c’est te nir compte du degré de responsabi lité de l’élève, de son âge et de son implication dans les manquements reprochés ainsi que de ses anté cédents en matière de discipline. On ne sanctionne pas uniquement en fonction de l’acte commis, mais également et surtout, s’agissant de mineurs, en considération de la per sonnalité de l’élève et du contexte de chaque affaire.

Cependant la réponse apportée en fonction de la gravité des faits reprochés ne doit pas aboutir à une « tarification » des sanctions, car il serait alors porté atteinte au principe de l’individualisation des sanctions.

La sanction doit avoir en effet pour finalité :

• d’attribuer à l’élève la res ponsabilité de ses actes, et de le mettre en situation de s’interroger sur sa conduite en prenant conscience de ses conséquences ;

• de lui rappeler le sens et l’utilité de la loi et du règlement, ainsi que les exigences de la vie en col lectivité (respect de la société et des individus, nécessité de vivre ensemble de manière pacifique).

4. LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Le règlement intérieur est subordon né aux normes et principes définis, notamment par la loi et les dispo sitions réglementaires. Il est soumis au contrôle de légalité et, comme tout acte administratif, à l’obligation de publication ; à ce titre, il peut être contesté par l’usager, devant le juge administratif, dans un délai de deux mois après sa publication (article R. 421-1 du Code de justice administrative).

Le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative (article R. 421-5 du Code de l’éducation) :

• « Il rappelle les règles de civili té et de comportement » ;

• « il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : [...] 3° Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa person nalité et dans ses convictions ; 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence » ;

• L’article R. 421-5 précise éga lement : « le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il re

produit l’échelle des sanctions prévues à l’article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de pré vention, de responsabilisation et d’accompagnement, notam ment lorsqu’elles font suite à la réintégration d’un élève exclu temporairement pour des faits de violence.

Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées. »

Rappelons que l’engagement d’une procédure disciplinaire est mis en œuvre quel que soit le lieu où la faute a été commise si la qualité d’élève, si le lien avec l’établisse ment sont manifestes.

Remarque : certains vade-mecum académiques précisent que « les faits établis doivent violer un point précis du règlement intérieur de l’établisse ment. En effet, la sanction discipli naire est juridiquement liée à la vio lation d’une disposition du règlement intérieur de l’établissement : exemple, le fait de fumer. Cela implique que les comportements fautifs soient pré cisés dans le règlement intérieur ». L’exemple choisi est par trop évident,

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 14

il convient d’éviter une « liste à la Prévert » et retranscrite dans le règle ment intérieur, avec le risque de ne pas toutes les inventorier.

Le chef d’établissement est repré sentant de l’État au sein de son établissement, à ce titre : il « est res ponsable de l’ordre dans l’établisse ment. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ». (Article R. 421-10, 4°)

Les nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 (Code de l’éducation)

Le rapport annuel relatif au fonc tionnement pédagogique de l’éta blissement et à ses conditions maté rielles de fonctionnement comporte également un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire.

L’établissement doit tenir « un re gistre des sanctions » où figurent les sanctions déjà infligées, ainsi que l’énoncé des faits, les circonstances et les mesures prises à l’égard des élèves, sans mention de leur identité.

Ce document qui retrace l’ensemble des sanctions prises par le chef d’établissement et le conseil de

discipline constitue à la fois un re père et une mémoire du traitement de tous les faits d’indiscipline dans l’établissement ; il permet également d’évaluer au mieux les sanctions à appliquer dans un souci de cohé rence entre elles.

5. LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE CONFIANCE LÉGITIME

Les insuffisances de la norme juri dique et de certaines préconisations académiques, deux exemples :

• la notification de la décision du conseil de discipline « par pli recommandé, le jour même » ;

• la notification (convocation, dé cision) par lettre recommandée avec accusé de réception (AR).

La clarté et la prévisibilité des règles juridiques, du droit écrit, sont le fon dement d’une action administrative efficace et légitime.

Le rapport du Conseil d’État a ins truit « le procès circonstancié de la prolifération des textes, véritable lo gorrhée législative et réglementaire […] la dégradation des normes édictées, facteurs d’insécurité juri dique pour les citoyens et de risque d’arbitraire des autorités publiques,

alors que la fonction du droit est, d’abord, d’assurer la prévention de l’une et de l’autre ». René Chapus, droit administratif général.

Prenons un seul exemple, celui de la notification de la décision du conseil de discipline : « le président notifie aussitôt (la délibération terminée) à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline ». Mais, l’article D. 511-42 ajoute : « cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même ».

Sur le fond, cette précision régle mentaire est inappropriée, inappli cable. Elle n’a pas été ajustée à la réalité malgré de nombreuses ob servations ; on peut la qualifier de clause impossible.

Le fonctionnement des instances de nos établissements scolaires retient, pour l’essentiel, des horaires de fin de journée afin de ne pas perturber le déroulement des enseignements et de favoriser la participation de ses membres élus, notamment les parents d’élèves. Il en est ainsi du conseil de discipline dont le déroule ment, les délibérations, s’effectuent en fin de journée, parfois jusqu’en soirée. Dès lors, l’envoi de la notifi cation de la décision du conseil de discipline, par lettre recommandée « le jour même » est impossible en raison de la fermeture des bureaux de poste, elle ne peut s’effectuer que le lendemain.

La préconisation réglementaire dé noncée est source d’une forte insé curité, aussi, des chefs d’établisse ment, pour respecter cette condition d’ordre réglementaire, préparent à l’avance, avant la délibération du conseil de discipline, le courrier de notification de la décision qu’ils remettent à l’élève et à son repré sentant légal, en même temps que l’annonce orale de la décision.

Ils anticipent ainsi, de façon dé raisonnable, une décision d’une instance souveraine, au fonctionne ment établi sur des règles de droit.

Il convient de s’en tenir à la notifi cation par écrit, motivée, par pli

SECTION II

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 15

SECTION II

recommandé « au plus tard le jour suivant » comme le précise la circu laire n° 2014-059 du 27 mai 2014.

La problématique des délais, de l’ex piration des délais, se pose égale ment au juge pour ses convocations ou la notification de ses décisions. Le Code civil intègre la modalité du délai reporté au jour ouvrable sui vant, en cas de nécessité.

Il serait judicieux, pour une meil leure sécurité juridique, que le Code de l’éducation mentionne la même clause.

Le procédé de notification d’un acte administratif par lettre recomman dée avec accusé de réception : à quel moment précis la notification et l’information des intéressés sontelles réputées avoir été régulière ment accomplies ?

Les modalités de convocation au conseil de discipline, de notifica tion d’une décision (sanction…) s’appuient sur le recours, pour leur transmission, à une lettre recom mandée avec accusé de réception.

Cette méthode d’envoi garantit la re mise de l’acte administratif à son des tinataire, et procure, grâce à l’avis de réception retourné à l’expéditeur, une preuve de la notification (CE, 15 no vembre 2019). Dans cette hypothèse, la date effective de notification est celle de la présentation à l’intéressé du courrier, même dans le cas où il est refusé par ce dernier (CE, 10 fé vrier 1975). Rappelons que la preuve de la date de publication ou de la no tification d’un acte incombe à l’admi nistration (CE, 23 septembre 1987).

Cette forme de communication, de correspondance, fonctionne fort heureusement sans difficulté dans la plupart des cas.

Mais il reste la situation où, en l’absence de l’intéressé lors de la présentation du courrier, ce dernier ne retire pas le pli dans le délai de quinze jours, lequel est retourné, passé ce délai, à l’expéditeur. Dans cette hypothèse, la date de noti fication retenue est celle du dépôt

de l’avis de passage par le service postal lors de la présentation au do micile (CE, 24 avril 2012).

Patatras, quelques préconisations académiques recommandent d’at tendre le retour des plis concernés avant de tenir un conseil de dis cipline, lequel devrait alors être reporté en cas de conservation du pli recommandé au bureau de poste, « pendant un délai ne permettant pas à l’élève, à son re présentant légal de disposer du temps nécessaire pour assurer sa défense ! »

Cette préconisation ubuesque aboutirait à un blocage complet du fonctionnement des établissements scolaires puisqu’elle s’appliquerait à toutes les procédures : enga gement d’une procédure discipli naire, délai et conduite du contra dictoire, sanction prise par le chef d’établissement.

« Ce dispositif de notification appa raît comme un compromis équilibré dans la mesure où il permet de se prémunir contre les éventuelles pra tiques qui consisteraient à s’abste nir volontairement de venir retirer le courrier tout en laissant, dans le même temps, un délai suffisant et raisonnable aux administrés réel

lement placés dans une situation d’indisponibilité pour venir récu pérer un courrier ». ( JO du Sénat, réponse du ministère de la Justice, 1er juillet 2021).

Gardons notre calme ! L’envoi de la lettre recommandée avec AR est un outil de communication fiable ; toutefois, il convient de s’appuyer sur la précision figurant à l’article D. 511-31 pour la convocation des membres du conseil de discipline : « (le chef d’établissement) convoque par tout moyen, y compris par télé copie ou par courrier électronique (avec accusé de lecture) au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline… ou par pli remis en main propre contre signature. »

Ou bien, cela est conseillé dans cer taines situations difficiles, par deux voies complémentaires : la lettre re commandée avec AR et le courrier électronique.

6. LES DIFFÉRENTS TEXTES DE RÉFÉRENCE SUR LE RÉGIME DISCIPLINAIRE DANS LES EPLE

Les deux décrets de juillet 2000 ont considérablement fait évoluer le cadre réglementaire du régime

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PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE

disciplinaire dans les établisse ments publics locaux d’enseigne ment, ils ont été complétés par la circulaire 2000-105 du 11 juillet 2000. Cette dernière plantait le décor en voulant « porter remède aux comportements inadaptés et parfois violents de certains élèves […] et mettre en œuvre des dispo sitifs mieux adaptés pour répondre à ces comportements. L’objectif était également d’« éviter les variations considérables d’un établissement à l’autre », ainsi que, déjà, « l’ac croissement des exclusions de plus en plus nombreuses » et « le recours systématique aux procédures de si gnalements à la justice qui, à terme, risquent de ne plus produire les ef fets escomptés. »

Soulignons les échanges riches et les partenariats justice/police/ école conduits de 1996 à début 2000 (se reporter aux textes inter ministériels) et qui ont éclairé les chefs d’établissement sur les notions basiques du droit.

Les deux décrets de juillet 2000 ont consolidé la base réglemen taire de la procédure disciplinaire, essentiellement par les dispositions suivantes : le principe de légalité par l’ins cription des sanctions au règle ment intérieur de l’établissement scolaire : nulle sanction, nulle mesure de prévention, de ré paration et d’accompagnement ne peut être prononcée si elle n’est pas prévue au règlement intérieur ; en conformité avec les dispositions réglementaires ; l’effacement de ces sanctions du dossier administratif de l’élève, hormis l’exclusion dé finitive, au bout d’un an (des modifications seront ensuite ap portées à ce délai) ; la définition des compétences du chef d’établissement (article 4) lequel peut prononcer seul les sanctions de l’avertissement, du blâme, l’exclusion temporaire de 8 jours au plus de l’établisse ment ou de l’un de ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention, d’accompagne ment et de réparation ;

les attributions du conseil des délégués pour la vie lycéenne ; la nouvelle composition du conseil de discipline, de 11 membres, qui devient une ins tance autonome et distincte de la commission permanente ; les attributions du conseil de discipline départemental ; l’indépendance et les modali tés de l’articulation de la pro cédure disciplinaire avec la procédure pénale.

La circulaire n° 2000-105 rappellera les principes généraux du droit qui s’appliquent à la procédure disciplinaire, lesquels sont repris par la circulaire du 27 mai 2014 :

La légalité des sanctions et des procédures : l’ensemble des mesures disciplinaires sont dé terminées par la voie réglemen taire et sont inscrites au règle ment intérieur. Ainsi « l’adage nul n’est censé ignorer la loi » s’applique à l’école.

Le principe du contradictoire : la sanction fondée sur des élé ments de preuve est motivée et expliquée. La procédure contradictoire suppose un strict respect des droits de la défense sous peine de nullité de la sanc tion décidée : un dialogue est à instaurer afin d’entendre les ar guments, particulièrement ceux de l’élève et de ses représen tants légaux, avant de prendre une sanction disciplinaire. Le principe de motivation impose la notification écrite de la sanc tion sous une forme claire, pré cise, concise.

La règle du « non bis in idem » : un manquement ne peut être sanctionné qu’une seule fois au sein de l’établissement.

Le tribunal administratif de Caen, le 7 octobre 2003, a annulé la sanction définitive d’une collé gienne qui « a été exclue tempo rairement de son établissement par le principal pour propos insolents envers un professeur, suivis d’une réaction violente ayant entraîné indirectement des blessures. » Le conseil de discipline, réuni quelques jours

plus tard, a exclu définitivement l’élève pour les mêmes motifs. Le tribunal a considéré que la mesure d’exclusion temporaire avant la tenue du conseil de dis cipline relevait d’une première sanction, une procédure disci plinaire était de trop.

Le principe de proportionna lité : l’appréciation du degré de gravité du manquement de l’élève est conduite au regard du régime des sanctions, défi ni graduellement (l’échelle des sanctions).

Le principe de l’individualisation de la sanction qui tient compte du degré de responsabilité de l’élève, de son âge, de ses an técédents en matière de disci pline, de son implication dans les manquements reprochés.

Les décrets de juillet 2000 pré voient également la possibilité du recours au sursis, la transmission au recteur sous couvert de l’IA-DASEN, des procès-verbaux des conseils de discipline et d’un état trimestriel des exclusions prononcées, avec leurs motifs, l’instauration d’une commis sion de vie scolaire.

Ces décrets sont la résultante, entre autres, des rapports de la commis sion « Justice pénale et droits de l’homme » et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.

L’article préliminaire du Code de procédure pénale intègre les prin cipes dégagés par ces instances : le contradictoire, la séparation des fonctions, la dignité, la garantie des droits des victimes… Il transpose des règles existantes qui seront in tégrées dans la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protec tion de la présomption d’innocence et les droits des victimes, et dont le point essentiel est celui de la pro cédure et du procès, équitables, qui doivent être conduits de façon contradictoire afin de préserver le droit des parties.

Soulignons que les textes de juil let 2000, propres à l’EPLE, ont su construire une architecture régle mentaire équilibrée s’appuyant sur

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 17
SECTION II

SECTION II

le droit positif, particulièrement sur les articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Soulignons également, rétrospecti vement, la sagesse du Ministère, en juillet 2000, attaché à l’appropria tion des nouvelles modalités régle mentaires par les différents acteurs, en premier lieu les personnels de di rection : « les dispositions de la pré sente circulaire entreront en vigueur de manière progressive et, au plus tard, au 1er janvier 2011. »

Il n’en sera pas de même lors de la promulgation des textes de 2011, 2014 et 2019.

Les décrets n° 2011-728 et 2011-729 du 24 juin 2011 relatifs à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré

Ces décrets modifient plusieurs dis positions du Code de l’éducation : l’engagement d’une action discipli naire est obligatoire (le chef d’éta blissement est tenu de) lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève ; la saisine du conseil de disci pline lorsqu‘un membre du per sonnel de l’établissement a été victime de violence physique ; des précisions apportées aux droits de la défense par le renforcement du principe du contradictoire : information sans délai à l’élève des faits qui lui sont reprochés, instaura tion d’un délai de trois jours ouvrables, à l’élève et à ses représentants légaux s’il est mi neur, pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant représenter par une per sonne de son choix ; la réduction du délai maximal de l’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de 8 jours maximum (au lieu d’un mois auparavant) ; la création d’une nouvelle sanc tion appelée « mesure de res

ponsabilisation » qui consiste à la participation, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder 20 heures. La mesure de responsabilisation peut être proposée comme me sure alternative à la sanction li mitée aux sanctions d’exclusion temporaire ; la possibilité d’assortir la sanc tion d’un sursis total ou partiel ; l’institution d’une commission éducative ; l’exclusion temporaire de la classe, d’une durée de 8 jours au plus, ajoutée à l’échelle des sanctions.

Le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d’enseignement du second degré

Ce décret étend, aux procédures disciplinaires à l’issue desquelles le chef d’établissement se prononce seul, la possibilité d’interdire à titre conservatoire et exceptionnel l’ac cès de l’établissement à un élève, pour une durée qui ne peut excéder un délai de trois jours ouvrables. « Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction. »

L’engagement de la procédure dis ciplinaire et le dialogue avec l’élève et/ou ses représentants légaux se confondent, concernant les délais et les principes, avec la mesure conservatoire.

Les sanctions (mesure de responsa bilisation, exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire de l’établissement ou d’un de ses ser vices annexes, exclusion définitive) peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1.

La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014

Elle fait suite à la circulaire n° 2011111 du 1er août 2011 judicieusement abrogée tant elle comptait d’invrai semblances et de dispositions non réglementaires.

La nouvelle circulaire comporte cependant des dispositions non conformes au droit ou à un risque d’encombrement de cette instance : Au chapitre « consultation du dossier administratif » de l’élève, elle précise : « Lorsque le chef d’établissement se pro nonce seul sur les faits qui ont justifié la procédure comme lorsque le conseil de discipline est réuni, l’élève, son représen

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 18

tant légal et la personne éven tuellement chargée de l’assis ter pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’éta blissement, dès le début de la procédure disciplinaire. »

Il s’agit d’une regrettable confusion, créatrice de droit non conforme, d’une extrapolation arbitraire, in fondée. Une circulaire ne peut édic ter des préconisations impératives au-delà des lois et décrets.

Également, on relève une mauvaise habitude de « charger la barque » des obligations du chef d’établisse ment, alors que, pour seul exemple, les délais et modalités du contradic toire lorsque le chef d’établissement se prononce seul n’ont pas la même intensité, la même complexité, que ceux du conseil de discipline.

« S’ils constituent les sanctions les moins lourdes, l’avertisse ment et le blâme ne doivent pas être négligés pour autant, dès lors qu’ils peuvent être ap propriés à la nature de la faute commise [...]. Le conseil de dis cipline, cadre solennel permet tant une prise de conscience et une pédagogie de la res ponsabilité, doit pouvoir se prononcer sur ces sanctions et

pas seulement sur l’exclusion définitive. »

Mais justement, la nécessité de don ner un cadre solennel au conseil de discipline nécessite qu’il ne soit pas mis à « toutes les sauces » mais uni quement réservé à des situations graves ou emblématiques.

Ainsi, la sanction d’avertissement concerne des manquements d’une importance relative, le constat de « la dégradation du comportement d’un élève » tels que, par exemple : fumer ou vapoter dans les toilettes de l’établissement scolaire, l’utili sation répétée ou non du portable dans un endroit non autorisé, parti culièrement pendant le temps d’en seignement, des insultes à l’égard d’un camarade…

Quel pourrait bien être l’intérêt de réunir le conseil de discipline, ins tance relevant d’une procédure particulièrement complexe, de mobiliser à tout propos 14 de ses membres, pour simplement qu’il prononce la sanction de l’avertis sement, du blâme, voire de l’exclu sion d’une ou deux journées ! Le sentiment d’encombrement ou d’in capacité du chef d’établissement à prendre de lui-même, directement, en tant que pouvoir disciplinaire les sanctions qui s’imposent, s’exprime rait rapidement.

La préconisation de la circulaire ne pourrait, dans la plupart des cas, qu’aboutir au résultat exactement inverse de celui souhaité : perte de la sérénité, de la distanciation nécessaire.

Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pé nale (au II C2) ➽ « La circonstance que le procureur de la République décide de ne pas donner suite à la plainte déposée contre un élève ne prive pas l’administra tion de la possibilité d’engager une procédure disciplinaire. » ➽ « Il appartient dans ce cas à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, d’apprécier si les faits repro

chés à l’intéressé sont matériel lement établis… » ➽ Si en revanche, le conseil de discipline estime qu’il n’existe pas de doute sur la matérialité des faits, il peut, selon sa libre appré ciation, décider de poursuivre la procédure disciplinaire… »

Or, le terme « administration » n’est pas approprié : il est à remplacer par celui de « chef d’établisse ment » qui dispose d’une compé tence unique en la matière. De même, le conseil de discipline ne peut décider de poursuivre une pro cédure disciplinaire pour les mêmes motifs, et de s’auto-convoquer.

« La mise en œuvre de la mesure conservatoire implique donc la saisine préalable du conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant lé gal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ».

La mesure conservatoire « préa lable » à un conseil de discipline correspond à une protection im médiate de la communauté sco laire – professeur, classe, élève fautif lui-même – et à un éloi gnement indispensable à la pré servation de l’ordre au sein de l’établissement.

Si sa durée doit rester limitée à un délai « raisonnable » avant la tenue du conseil de discipline, elle n’im plique pas que les convocations au conseil de discipline aient été éta blies préalablement.

7. UN EXEMPLE DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE COLLÈGE POUR RÉFLEXION, VOIRE POUR INSPIRATION RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Année Scolaire 2022-2023

vu le Code de l’éducation : articles R. 421-2 à R. 421-7,

– vu le Code de l’éducation : articles L. 401-1 à L. 401-2,

– vu le Code de l’éducation : article R. 511-1 à D. 511-5,

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 19
SECTION II

SECTION II

vu le Code de l’éducation : articles R. 511-12 à R. 511-19, – vu le Code de l’éducation : articles R. 421-92 à R. 421-95, vu la circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur des établis sements d’enseignement, vu le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 et la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014, vu les décrets n° 2019-906, 2019908 et 2019-909 du 30 août 2019 relatifs à la discipline dans les établissements d’enseigne ment du second degré, – vu la circulaire n° 2019-122 du 3 septembre 2019 relative à la prévention et la prise en charge des violences en milieu scolaire, vu la décision du conseil d’ad ministration en date du…

PRÉAMBULE

Le règlement intérieur du collège XXX est un document de référence qui définit l’ensemble des règles de vie de l’établissement et fixe les droits et les devoirs de chaque membre de la communauté éducative.

Le règlement intérieur a une valeur normative. À ce titre, il est conforme au principe de la hiérarchie des

normes et doit respecter les textes internationaux ratifiés par la France ainsi que les dispositions constitu tionnelles, législatives et réglemen taires en vigueur.

L’objet du règlement intérieur est double : fixer les règles d’organisation qui s’imposent à l’ensemble des membres de la communauté scolaire (personnels, élèves et responsables légaux) ; – déterminer les droits et les de voirs de chacun et les condi tions d’exercice dans le cadre d’un établissement public local d’enseignement.

PRINCIPES

De nature normatif, le règlement intérieur est aussi éducatif et infor matif. Il participe à la formation à la citoyenneté des élèves et doit facili ter les rapports entre les acteurs de la communauté éducative.

Le règlement intérieur prend en compte les principes régis par le service public de l’éducation qui re pose sur des valeurs républicaines dont le respect s’impose à tous : principe de gratuité de l’ensei gnement ;

principe de neutralité et de laïcité ; devoir d’assiduité et de ponctualité ; devoir de tolérance et de res pect d’autrui dans sa personne et ses convictions ; respect de l’égalité des chances et de traitement garçons – filles ; protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou verbale ; interdiction de l’utilisation de toute violence ; respect de l’environnement et des biens.

CHAPITRE I LES RÈGLES DE VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT

SOUS-

CHAPITRE

I ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 1-1-1 : Conditions d’accès

au collège

Le collège XXX ouvre ses portes à XXX.

Les élèves doivent être en rang dans la cour au plus tard pour XXX.

Les élèves prenant les transports scolaires régionaux doivent entrer dans l’établissement scolaire dès la

20
HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE

descente du car en empruntant l’en trée prévue.

Les élèves venant par un autre moyen que les transports scolaires régionaux doivent se présenter aux horaires d’ouverture du collège, au portail central.

Les élèves doivent se présenter à l’heure, le portail étant fermé cinq minutes après la 1re sonnerie.

ARTICLE 1-1-2 :

Les horaires

Les cours se déroulent de XXX à XXX et ont une durée de XXX minutes avec un interclasse de 5 minutes afin de favoriser les déplacements entre les différentes salles.

Les récréations ont lieu de XXX à XXX et de XXX à XXX. La pause méridienne commence à XXX et se termine à XXX.

Une sonnerie retentit à chaque dé but et fin de cours, ainsi que pour chaque début et fin de récréation. Les élèves se rangent dans la cour à XXX, XXX, XXX et XXX. Les ensei gnants viennent les chercher dans la cour de récréation aux empla cements tracés sur le sol pour les accompagner en classe, dans le

calme et en respectant les sens de circulation.

ARTICLE 1-1-3 :

Usage des locaux et des matériels

Les élèves ont accès aux locaux du rant les heures d’ouverture du col lège. Pour chaque heure de cours, les élèves sont affectés dans une salle sous la responsabilité d’un personnel de l’établissement.

Des livres sont mis à disposition gratui tement aux élèves. Un état des manuels ou matériels scolaires est constaté en début d’année. En cas de dégrada tion ou de non-restitution de ceux-ci, les familles devront s’acquitter d’une amende ou d’un remboursement.

La cour de récréation est délimitée. Les élèves doivent veiller au respect de cet espace. Les couloirs et la salle de permanence ne seront acces sibles aux élèves qu’après autorisa tion des conseillers principaux d’édu cation en fonction des circonstances.

ARTICLE 1-1-4 : Mouvement des élèves dans l’établissement

En dehors des interclasses et des récréations, les élèves ne sont pas autorisés à circuler librement dans

l’enceinte de l’établissement sans la présence d’un adulte, sauf en cas de motif légitime (infirmerie, exclusion de cours, convocation de l’élève).

La montée en cours ou en salles de permanence se fait dans le calme et sous la surveillance d’un adulte. La vigilance de tous est appelée sur ce point.

Les déplacements vers les équipe ments sportifs sont encadrés par les professeurs d’éducation physique et sportive.

SOUS- CHAPITRE II ORGANISATION ET SUIVI DES ÉTUDES DES ÉLÈVES

ARTICLE 1-2-1

: Organisation des études et du CDI

En l’absence de cours, les élèves sont pris en charge en permanence sous la responsabilité du service de la Vie Scolaire. Ils peuvent également aller au Centre de Documentation et d’In formation [CDI] selon les disponibili tés du professeur documentaliste.

Ces lieux sont des espaces de tra vail, où le calme doit être observé. Le Centre de Documentation et d’Information est placé sous la res ponsabilité du professeur documen taliste qui travaille en collaboration avec l’ensemble des personnels d’enseignement et d’éducation.

Le CDI est ouvert aux élèves qui souhaitent mener en autonomie des recherches documentaires, des acti vités de lecture, de consultation ou d’information.

Des documents pourront être em pruntés pour une durée déterminée. Un document perdu devra être rem boursé à la valeur d’achat.

La présence au CDI suppose un tra vail ou un temps de lecture. La discré tion, le respect des locaux et du maté riel mis à disposition sont de rigueur.

Un comportement contraire à ces règles pourra entraîner une exclusion temporaire ou à l’année du CDI.

SECTION II

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 21

ARTICLE 1-2-2 :

Modalités de contrôle des connaissances, Évaluation et Bulletins Scolaires

Chaque enseignement fait l’objet, lors des séquences pédagogiques, d’évaluations. Les professeurs éva luent les élèves sur la base du socle commun de connaissances et de compétences conformément à la loi.

Les élèves ont l’obligation de se soumettre à ces évaluations. Une absence aux cours ne saurait consti tuer une excuse valable pour s’exo nérer de ces évaluations.

La synthèse des évaluations est éta blie en fin de semestre sur un bulle tin semestriel qui est distribué aux familles. Une application nationale Livret scolaire a été déployée depuis la rentrée 2016 dans le contexte de la réforme du collège.

ARTICLE 1-2-3 : L’emploi du temps

Les élèves sont informés de leur emploi du temps dès le début de l’année scolaire. Cet emploi du temps comprend les enseignements obligatoires et optionnels (bilangue, water-polo, foot, chorale et ensei gnement de complément latin). Ces derniers deviennent permanents dès lors que l’élève s’y est inscrit.

Les élèves bénéficient d’un accom pagnement pédagogique : soutien, remédiation et travail en autonomie dans le cadre du dispositif devoirs

faits, groupe de la persévérance scolaire.

ARTICLE 1-2-4

:

Accompagnement personnalisé, mesures particulières

Les élèves de 6e bénéficient de 3 heures d’accompagnement per sonnalisé et les autres niveaux de 2 heures inscrites à l’emploi du temps. Ces heures permettent aux professeurs d’accompagner les élèves par groupe (soutien, remé diation, approfondissement). Ces cours sont obligatoires.

Enfin, des mesures particulières peuvent être mises en œuvre, à la demande des équipes pédago giques ou de la famille (projet d’ac cueil individualisé, projet person nalisé de réussite éducative, projet personnalisé de scolarisation, pro jet d’accompagnement personnali sé). Ces mesures répondent à des exigences particulières.

SOUS- CHAPITRE III ORGANISATION ET SUIVI DES ÉLÈVES DANS L’ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 1-3-1 :

Le fonctionnement de la Vie Scolaire

La Vie Scolaire, placée sous la responsabilité des Conseillers Prin cipaux d’Éducation, répond à plu sieurs fonctions : appel, validation des mots d’absence, de retard et

de dispense, prise en charge des élèves en retard et dispensés d’EPS.

Mais il s’agit également d’un or gane de communication pour les élèves, les personnels du collège et les responsables légaux. Des informations sur la vie du collège, notamment les absences des ensei gnants y sont affichées. Les élèves doivent les consulter régulièrement. Les responsables légaux peuvent s’adresser au bureau de la vie sco laire afin d’apporter une dispense, un certificat médical et signent le cahier de sortie s’ils viennent cher cher leur enfant sur le temps sco laire, pour rendez-vous médical, par exemple.

Les responsables légaux sont ap pelés par l’établissement lorsque leur enfant est à l’infirmerie. Seuls les responsables légaux et les per sonnes autorisées par ces derniers, et dont les coordonnées figurent dans le carnet de correspondance, peuvent venir chercher un élève.

Le bureau de la vie scolaire est ou vert de XXX à XXX.

ARTICLE 1-3-2

: Gestion des retards et des absences.

Chaque retard ou chaque absence doit faire l’objet d’un billet signé par les responsables légaux dans le carnet de correspondance dès le retour de l’élève, condition indispen sable à sa réintégration en classe.

Les familles sont tenues d’informer l’établissement de l’absence de l’élève le plus rapidement possible.

ARTICLE 1-3-3 : Les régimes de sortie

Les régimes de sortie sont de deux types : externe si l’élève ne mange pas le midi au collège ou demi-pen sionnaire s’il déjeune au collège.

En cas d’absence imprévue de pro fesseurs (non connue des respon sables légaux), les élèves, quel que soit leur régime, ne peuvent pas quit ter l’établissement. Un élève ne pour

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 22
SECTION I SECTION II

ra quitter l’établissement que si son responsable légal vient le récupérer et signer le cahier de sortie.

➽ EXTERNE : les responsables légaux peuvent, par le biais du carnet de correspondance, l’au toriser ou non à quitter le col lège après sa dernière heure de cours du matin et de l’après-mi di, conformément à l’emploi du temps habituel de l’élève.

DEMI-PENSIONNAIRE ➽

l’autorisation de sortie dépend de

son moyen de transport.

➽ RÉGIME D1 – Utilisation des transports scolaires régionaux : il ne pourra pas quitter le collège avant 16 h 30. Pour les sorties ponctuelles, les responsables légaux devront venir signer le registre de sortie à la vie scolaire et récupérer l’enfant à ce moment-là.

➽ RÉGIME D2 – Autre moyen de locomotion : il peut sortir après sa dernière heure de cours de la journée, si les respon sables légaux l’autorisent au dos du carnet de correspondance. Il devra cependant prendre son déjeuner au collège.

Les régimes d’externat et de de mi-pensionnaire sont modifiables à la fin de chaque trimestre après in formation écrite au chef d’établisse ment. Lorsque les élèves sont entrés dans l’établissement, ils ne peuvent pas ressortir avant la fin de leurs cours.

ARTICLE 1-3-4 : Fonctionnement de la demi-pension

La restauration scolaire est un ser vice rendu aux familles, permettant aux élèves de déjeuner sur place. L’admission se fait par le biais du dossier d’inscription et la demande est à renouveler chaque année. Le réfectoire est ouvert de XXX à XXX. Les élèves se présentent selon un

ordre de passage, qu’ils doivent respecter, afin d’éviter les bouscu lades. Les élèves en étude de XXX à XXX mangent à partir de XXX. Les élèves participant à des activi tés durant le temps méridien sont prioritaires et doivent se présen ter au passage, dès leur sortie de cours. Le réfectoire est un lieu où on mange mais constitue également un espace de détente. Le calme doit donc y être respecté. La propreté y est également de rigueur, ainsi que la politesse envers les agents qui accueillent les élèves.

Le réfectoire est ouvert le lundi, mar di, jeudi et vendredi. La demi-pen sion est également accessible le mercredi sur demande expresse des familles.

Toute allergie ou contre-indication alimentaire doit être signalée lors de l’inscription à la demi-pension, avec un certificat médical et doit faire l’objet d’un PAI auprès du mé decin scolaire (PAI : projet d’accueil individualisé).

Un élève externe pourra exception nellement déjeuner au collège en achetant des tickets repas. Il devra acheter son ticket à la gestion à la récréation de 10 h 00 au plus tard pour manger le jour même.

Les tarifs de la demi-pension sont fixés par la collectivité locale de rattachement pour une année civile.

Les familles règlent le montant par trimestre à la réception de la fac ture par virement bancaire, espèces ou chèque à l’ordre de « XXX ».

Un échelonnement des paiements peut être accordé par l’agent comptable sur présentation du for mulaire de demande (référence de paiement par rapport à la norme comptable).

Une remise d’ordre est accordée pour une absence supérieure à 5 jours consécutifs pour motif médi cal, justifiée obligatoirement par un certificat médical. Cette remise est immédiate et sans obligation de du rée pour les motifs suivants : décès, exclusion disciplinaire et stage en entreprise.

En cas de non-paiement de la demipension, et après un rappel resté infructueux adressé à la famille, et en l’absence de dépôt de dos sier de fonds social, l’agent comp table engagera un recouvrement de créances auprès d’un huissier. L’élève sera exclu de la demipension au forfait mais il sera pro posé à la famille d’acheter des tickets repas à la journée.

ARTICLE 1-3-5 : L’Éducation Physique et Sportive (EPS)

Les cours d’Éducation Physique et Sportive sont obligatoires.

Cependant, l’élève peut être sujet à une inaptitude partielle. Il convient de distinguer :

L’inaptitude partielle n’excé dant pas une séance qui peut être demandée par les respon sables légaux dans le carnet de correspondance. L’élève la montrera successivement à son professeur d’EPS (qui l’informe ra s’il reste en cours ou s’il va en étude) puis au bureau de la vie scolaire qui l’enregistre ra. La dispense pour plusieurs séances implique obligatoi rement un certificat médical. L’élève suivra la même pro cédure que pour la dispense ponctuelle. En aucun cas, l’élève ne pourra être absent du collège sur le temps d’EPS.

Une inaptitude supérieure à 3 mois passera nécessairement par une visite auprès du méde cin scolaire.

Une tenue adaptée est exigée à chaque séance d’EPS : survêtement, short, tee-shirt, chaussures de sport en état, propres et lacées. Par me sure d’hygiène, la tenue d’EPS ne pourra être portée sur la totalité de la journée scolaire.

ARTICLE 1-3-6 : Activités extrascolaires

Des activités et enseignements sont proposés aux élèves sur le temps de la pause méridienne : association sportive et artistique, maison des col

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 23 SECTION
II

SECTION II

légiens, chorale et activités animées par des partenaires extérieurs.

Ces activités doivent être menées avec sérieux. Elles entraînent no tamment le fait d’être prioritaire à la cantine. Toute résiliation doit être écrite par les responsables légaux et justifiée.

Les élèves peuvent adhérer à l’Asso ciation Sportive et Artistique (à but non lucratif, loi de 1901), qui réu nit des adultes et des élèves, dans le cadre de différentes pratiques sportives et de rencontres inter-éta blissements, le mercredi après-midi. L’inscription implique une présence régulière. Dès la fin de l’activité, les élèves se retrouvent sous la responsa bilité de leurs responsables légaux.

Le Foyer Socio-Éducatif (FSE) est une association à but non lucratif (loi de 1901), dont le bureau est constitué d’adultes (personnels et responsables légaux) et d’élèves vo lontaires. Il est proposé aux respon sables légaux de faire adhérer leur enfant en début d’année scolaire, pour un montant fixé chaque an née. Les élèves adhérents accèdent aux activités financées par le FSE et bénéficient d’aides financières ver sées par le FSE dans le cadre des sorties et voyages.

SOUS- CHAPITRE IV SÉCURITÉ ET SANTÉ DANS L’ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 1-4-1 : Principes généraux, consignes de sécurité, exercices

d’évacuation

D’une manière générale, toute me sure de sécurité doit être prise pour faciliter et assurer les mouvements et garantir la sécurité de tous.

Les consignes de sécurité sont affi chées dans tous les lieux de l’éta blissement. Elles s’imposent à tous. Des exercices d’évacuation incen die sont organisés chaque année et doivent respecter une procédure précise arrêtée par la direction du collège qui est seule responsable de cette organisation.

ARTICLE 1-4-2

:

Utilisation des téléphones portables

En application de l’article L. 5115 du Code de l’éducation, l’usage des téléphones portables et objets connectés est INTERDIT dans l’en ceinte de l’établissement scolaire. De ce fait, les téléphones portables et les objets connectés devront être éteints à l’entrée dans l’établisse ment. Conformément aux textes en vigueur, l’objet sera confisqué par un personnel de l’établissement, sera consigné sur un registre spé cial et sera restitué uniquement à un responsable légal.

La restitution de l’objet sera adap tée selon le nombre de récidives constatées.

Conformément à l’article L. 511-5 du Code de l’éducation, l’utilisation du téléphone portable peut être au torisée dans un cadre pédagogique sous contrôle d’un enseignant.

ARTICLE 1-4-3 : Mesures de prévention et de protection

Sont interdits : l’utilisation des ap pareils photographiques, mp4, ap pareils connectés et assimilés ; les photographies, les films à l’intérieur du collège, au gymnase ou lors de sorties scolaires.

Ne sont pas autorisées : l’introduction et l’utilisation d’ob jets dangereux (par exemple : couteaux, pétards, cutters, bri quets…). L’usage des cutters peut être autorisé en arts plas tiques ou en technologie sous la surveillance des professeurs ; l’introduction et la consomma tion de drogues, de tabac ou d’alcool.

En cas de non-respect de ces in terdictions, tout adulte de l’établis sement doit confisquer les objets et produits importés.

Ils peuvent être récupérés auprès de la direction par un respon sable légal, contre une décharge

écrite. Les auteurs seront poursui vis dans le cadre des procédures disciplinaires.

Protection contre les accidents et incidents éventuels. Sont interdits : les jeux brutaux, les bousculades ; les piercings en EPS et bijoux imposants (incompatibilité avec la pratique de certains sports) ; l’entrée sans autorisation de personnes étrangères à l’établissement.

ARTICLE 1-4-4 : Service de santé scolaire –Promotion de la santé

Une infirmière est présente au col lège tous les jours. Elle reçoit tous les élèves qui le souhaitent. L’infirmière scolaire est autorisée par la loi à ad ministrer la pilule du lendemain.

Les élèves ne sont pas autorisés à détenir des médicaments sur eux. Les responsables légaux doivent apporter ces derniers avec l’ordon nance à l’infirmerie ou à l’accueil. Les médicaments seront administrés par l’infirmière ou un adulte respon sable du collège après autorisation écrite des responsables légaux.

Les élèves bénéficient, en fonction de leur âge, d’actions « santé » mises en place par le Comité d’Édu cation à la Santé et à la Citoyenne té. La promotion de la santé chez les élèves constitue un axe impor tant de la citoyenneté par l’appren tissage de pratiques responsables.

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 24

ARTICLE 1-4-5 : Conseils de prudence

Il est fortement déconseillé d’apporter de l’argent ou des objets de valeur au collège. L’établissement ne peut être tenu responsable en cas de vol. Pour récupérer un objet perdu, les élèves s’adressent à la Vie Scolaire.

Les vêtements non récupérés sont remis à des associations une fois le délai de conservation dépassé.

CHAPITRE II L’EXERCICE DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES

SOUS- CHAPITRE I LES DROITS DES ÉLÈVES

L’élève est, au collège, un apprenti citoyen qui bénéficie des droits répu blicains, adaptés à son âge. D’autres droits, inaliénables, lui sont intégra lement acquis, comme pour tout indi vidu en France et s’appliquent néces sairement au sein du collège.

ARTICLE 2-1-1 :

Droit au respect de sa personne et de ses biens

Les collégiens ont droit au res pect de leur personne et de leurs croyances, dans le respect de la laïcité.

Les élèves apportent au collège du matériel scolaire personnel, qui leur est demandé. On ne peut tolérer

que ce matériel soit dégradé ou volé.

3. Droit à la représentativité

: Droit à la protection

ARTICLE 2-1-2

Tout élève souffrant de violence physique ou morale peut en infor mer un membre de la communauté éducative, afin que soient prises les mesures nécessaires. Tout élève doit pouvoir venir au collège l’esprit serein et ne peut remplir son rôle d’élève s’il se sent menacé.

ARTICLE 2-1-3 : Droit à la solidarité

Dans le respect de la confidentialité, des aides sociales permettent d’ai der les familles qui éprouvent des difficultés financières. Les bourses et fonds sociaux peuvent partici per ainsi pour partie au paiement de la cantine et à certaines sorties scolaires. Les dossiers de bourse et fonds sociaux sont à retirer au secrétariat.

ARTICLE 2-1-4 :

Droits reconnus dans les établissements scolaires (circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991)

1. Tout élève a droit à l’information sur : ses résultats scolaires, l’absence des professeurs quand celle-ci est prévue, Les métiers et l’orientation dans le cadre du parcours avenir, les activités culturelles propo sées au sein de l’établissement les motifs d’une punition ou une sanction, la fonction et le rôle des délé gués.

2. Droit à l’expression Collective : ce droit s’exerce par l’intermédiaire des délégués élèves, mais aussi pendant l’heure de vie de classe.

Individuelle : tout élève peut sol liciter un rendez-vous, en dehors des heures de cours, avec les pro fesseurs et tout autre adulte du collège.

Les délégués élus par les élèves recueillent leurs avis. Ils les repré sentent auprès des professeurs, de la direction de l’établissement, de la vie scolaire, du conseil des dé légués, du conseil de classe et du conseil d’administration.

4.

Droit de réunion

Seuls les délégués des élèves peuvent prendre l’initiative d’une réunion pour l’exercice de leurs fonctions.

Pour une réunion de classe, comme pour une réunion en groupe de tra vail, la demande doit être faite par les délégués auprès de la direction du collège.

5. Droit à adhérer et à participer aux activités du Foyer Socio- Éducatif (FSE)

Tout élève peut également être candidat pour faire partie du bu reau du FSE. Celui-ci examine tous les projets concernant les activités péri-éducatives.

6. Droit à participer aux activités de l’Association Sportive et Artistique (ASA)

Les élèves intéressés s’inscrivent au près des professeurs d’Éducation Physique et Sportive (EPS)

7. Droit de publication

L’ensemble des élèves peuvent faire une demande de publication auprès du chef d’établissement, par exemple pour créer un journal collégien.

SECTION II

SOUS-CHAPITRE II LES OBLIGATIONS

Les obligations des élèves sont le corollaire de leurs droits.

ARTICLE

2-2-1

:

Le devoir de n’user d’aucune forme de violence

La violence, qu’elle soit physique, morale ou psychologique, est une atteinte à la personne, et doit être absolument proscrite. L’élève, re connu coupable d’un tel acte, sera poursuivi selon la gravité des faits.

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 25

ARTICLE 2-2-2 :

L’assiduité

L’obligation d’assiduité consiste pour l’élève à participer au travail scolaire et aux dispositifs d’accom pagnement auxquels il est inscrit, à respecter les horaires d’enseigne ment définis par l’emploi du temps et à se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances.

Les professeurs renseigneront l’assi duité des élèves, heures par heures sur l’application Pronote.

L’absentéisme volontaire constitue un manquement à l’assiduité et peut faire l’objet d’une procédure disci plinaire au terme de laquelle une sanction peut être prononcée.

ARTICLE 2-2-3 : La ponctualité

Les élèves doivent se présenter aux différents cours à l’heure prévue sur leur emploi du temps. En cas de re tard, l’élève se présentera obligatoi rement au bureau de la vie scolaire, qui lui fera un billet lui permettant d’entrer en classe.

En cas de retard supérieur à quinze minutes, l’élève ne pourra assister au cours et sera pris en charge en étude jusqu’à la fin de l’heure. Il de vra récupérer la leçon et s’informer du travail à faire, pour le cours sui vant.

Tout retard abusif ou répété peut amener l’élève à faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

ARTICLE 2-2-4 :

Le devoir de réaliser les travaux inhérents à la scolarité

Afin de poursuivre une scolarité réussie, les élèves doivent accom plir le travail scolaire demandé par les enseignants : apprentissage des leçons, travail en classe et à la mai son, réalisation des contrôles. En cas de manquement répétitif, noté dans le carnet de correspondance à destination des responsables lé gaux, l’élève peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

ARTICLE 2-2-5 :

Obligation de présentation de son matériel scolaire

Les élèves doivent apporter les livres, cahiers, classeurs et toute fourniture scolaire nécessaire à la réalisation du travail scolaire. Le cahier de texte est conseillé pour noter les devoirs au lieu de l’agenda. Il est obligatoire en 6e. En cas d’oubli du matériel scolaire, une information sera notée dans le carnet de correspondance. En cas d’oublis répétitifs, une puni tion scolaire pourra être posée.

ARTICLE 2-2-6 :

Le respect des autres

En classe, l’élève se doit d’être res pectueux de l’écoute des autres.

ARTICLE 2-2-7 :

Le respect des biens d’autrui

Les élèves se doivent de respecter les affaires de leurs camarades, des personnels ainsi que les biens et consommables de l’établissement (papiers, savons, équipements…). Toute dégradation avérée entraî nera un courrier à la famille pour remboursement.

ARTICLE 2-2-8 :

La politesse envers l’ensemble des personnels

Les adultes et les élèves se doivent mutuellement courtoisie et politesse. Toute insolence sera sanctionnée.

ARTICLE 2-2-9

: Une tenue correcte

Les élèves se doivent, lorsqu’ils sont au collège, de présenter une tenue vestimentaire adaptée au travail scolaire et à la vie en collectivité. Un maquillage trop voyant n’est pas autorisé, du fait de l’âge des élèves.

Les bijoux ou vêtements ostentatoires, objets d’ordre religieux ou se ratta chant à un mouvement (style gothique par exemple), ne sont pas permis.

Les couvre-chefs (foulards, bonnets, casquettes, chapeaux) sont à retirer avant d’entrer au collège.

Le chewing-gum doit être jeté avant de pénétrer dans les locaux. Des poubelles sont mises à disposition et il n’est pas admis de le jeter par

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 26
SECTION I SECTION II

La dissimulation du visage est in terdite dans tout espace public et par tout moyen en applica tion de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010.

CHAPITRE III LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

Il convient de distinguer les pu nitions scolaires et les sanctions disciplinaires.

SOUS- CHAPITRE I LES PUNITIONS SCOLAIRES

Les punitions scolaires sont pronon cées par les professeurs, les person nels de direction, d’éducation ou de surveillance.

Elles le sont également par le chef d’établissement sur proposition d’un personnel administratif ou d’un per sonnel TOSS.

Elles concernent essentiellement des manquements mineurs aux obliga tions des élèves et les perturbations ponctuelles de la vie de la classe ou de l’établissement.

Elles sont des réponses immédiates aux faits d’indiscipline et sont pro noncées directement par le profes seur (ou le personnel compétent). Elles relèvent d’un dialogue et d’un suivi direct entre le personnel res ponsable et l’élève.

Les punitions scolaires sont des mesures d’ordre intérieur. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

SOUS- CHAPITRE II LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 3-2-1 :

Définition et liste des sanctions –Application du sursis

La liste des sanctions est fixée par l’article R. 511-13 du Code de l’éducation : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, ex clusion temporaire de la classe, exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes et exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

L’exclusion temporaire de l’éta blissement est limitée à 8 jours. Elle est prononcée par le chef d’établissement.

Toutes les sanctions disciplinaires sont prononcées par le chef d’éta blissement à l’exception de l’exclu sion définitive qui est prononcée par le conseil de discipline. Elles sont inscrites au dossier administra tif de l’élève.

Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux biens ainsi que des manquements graves ou répé tés aux obligations des élèves.

La gravité des manquements consta tés, la multiplicité des faits d’indisci pline de la part d’un élève peuvent conduire le professeur à saisir le chef d’établissement.

Le prononcé d’une sanction doit favoriser un processus de respon sabilisation, en faisant prendre conscience à l’élève de l’existence de règles, de leur contenu et des

conséquences de leur violation pour lui-même, la victime éventuelle et la communauté éducative tout entière.

Le chef d’établissement peut choi sir de donner une punition ou une sanction en fonction de la gravité de la faute, qu’il lui revient à ce mo ment-là d’évaluer.

Le registre des sanctions constitue à la fois un repère et une mémoire du traitement des faits d’indiscipline dans l’établissement.

Lorsque le professeur ou les autres membres de l’équipe éducative font appel au chef d’établissement, ils doivent être en mesure de fournir toutes les informations nécessaires à la prise en charge de la situation. Ils ne peuvent toutefois se substi tuer au chef d’établissement et ne peuvent donc exiger a priori une sanction particulière.

Une sanction disciplinaire peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Il s’agit néanmoins de sanctions à part entière.

Les sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux administratifs.

Une mesure conservatoire peut être décidée par le chef d’établissement. Elle ne présente pas le caractère d’une sanction, et permet de garantir l’ordre au sein de l’établissement (interdiction d’accès de l’élève à l’établissement). Elle peut être prononcée pour permettre à l’élève de présenter sa défense prévue à l’ar ticle R. 421-10.1 ou dans l’attente de la comparution de l’élève devant le conseil de discipline.

ARTICLE 3-2-2 :

La mesure de responsabilisation

La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures.

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 27
SECTION II

SECTION II

La mesure de responsabilisation vise à la réparation matérielle du dom mage causé aux biens ou du préju dice causé à un autre élève. Elle doit se terminer par un bilan que l’élève fait en présence du chef d’établis sement et de ses responsables légaux.

La mesure de responsabilisation peut être organisée en dehors de l’établissement. Aussi, une conven tion de partenariat avec une asso ciation, une collectivité locale ou une administration de l’État peut prévoir l’accueil de l’élève, avec son accord et celui de sa famille. Cette convention doit être validée par le conseil d’administration, qui seul, en détermine les objectifs et le contenu.

ARTICLE

3-3-1 :

Les principes de droit commun

Toute procédure disciplinaire visant à l’application d’une sanction disci plinaire doit être conforme aux prin cipes suivants :

1. Principe du contradictoire et respect des droits de la défense :

L’auteur des faits incriminé doit pouvoir présenter ses observations ainsi que préparer sa défense avant le prononcé de la sanction discipli naire. Cette phase de dialogue doit se faire en présence des respon sables légaux. Le chef d’établisse ment fixe le délai qui ne peut être inférieur à 2 jours.

Article R. 421-10-1

« Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour pré senter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai,

fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. »

L’élève et sa famille peuvent consul ter les éléments du dossier pour la préparation de sa défense.

2. Individualisation et proportion nalité de la sanction

La sanction doit être graduée en fonction de la gravité du manque ment à la règle.

Toute sanction s’adresse à un élève déterminé dans une situation donnée.

3. Effacement administratif des sanctions disciplinaires –Amnistie

Les sanctions disparaissent dans les trois cas suivants : l’effacement automatique de la sanction (hormis l’exclusion dé finitive) du dossier administratif de l’élève ; l’amnistie des sanctions puisque, comme toute infrac tion, elles bénéficient des lois d’amnistie ; l’annulation par la juridiction administrative.

L’effacement automatique de la sanction

Il concerne toutes les sanctions, sauf l’exclusion définitive :

À l’issue de l’année scolaire pour l’avertissement ; À l’issue de l’année scolaire sui vante pour le blâme et la me sure de responsabilisation et la mesure alternative à une sanc tion si l’élève a respecté son en gagement écrit à la réaliser ; À l’issue de la seconde année scolaire suivante pour l’exclu sion temporaire de la classe, de l’établissement ou de ses services annexes.

L’effacement automatique concerne la sanction prononcée elle-même, mais pas les faits. Dans le dossier de l’élève, les mentions de la sanction doivent être effacées et les pièces de la procédure disciplinaire retirées.

En revanche, les documents rela tifs aux faits eux-mêmes (rapports, notes…) peuvent être conservés. Par ailleurs, ces faits pourront être pris en considération pour apprécier la gravité de fautes commises ultérieu rement. Dans tous les cas, les sanc tions figurant au dossier administra tif de l’élève sont effacées au terme de ses études dans le second degré. L’établissement ne doit pas détruire les pièces relatives à la sanction disciplinaire qui ont été retirées du dossier administratif de l’élève. Elles doivent être archivées. Toute personne ayant eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions de

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HORS SÉRIE MÉMENTO 2022
LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE

la sanction qui fait l’objet d’un effa cement ne peut en faire état.

L’amnistie des sanctions

L’amnistie ne s’applique qu’aux faits antérieurs à une date fixée par la loi. En sont généralement exemptés les faits contraires aux mœurs.

ARTICLE 3-3-2 :

Automaticité de la procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire doit être automatiquement engagée dans les cas suivants : en cas de violence verbale à l’adresse d’un membre du per sonnel de l’établissement ou de violence physique à son encontre ; à titre d’exemple, doivent être considérés comme violence verbale, les propos outrageants et les menaces proférés notamment à l’occa sion de discours tenus dans les lieux ou réunions publics, lorsque l’élève commet un acte grave à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un autre élève susceptible de justifier une sanc tion disciplinaire : harcèlement d’un camarade ou d’un membre du personnel de l’établissement, dégradations volontaires de biens leur appartenant, tenta tive d’incendie, introduction

d’armes ou d’objet dangereux, racket, violences sexuelles… Il s’agit de protéger tous les ac teurs de la communauté scolaire contre ce type d’agissements, notamment lorsqu’ils présentent un caractère répétitif.

Le chef d’établissement est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique.

La décision d’engagement ou de re fus d’engagement par le chef d’éta blissement d’une procédure discipli naire n’est pas susceptible de faire l’objet de recours en annulation de vant le juge administratif.

SOUS- CHAPITRE IV LES INSTANCES DISCIPLINAIRES

ARTICLE 3-4-1 : La commission éducative

La commission éducative se substi tue désormais à la commission de vie scolaire avec un renforcement de son rôle.

Composition

Sa composition est fixée par le conseil d’administration conformé ment à l’article R. 511-19.1 du Code de l’éducation.

Le chef d’établissement assure la présidence.

Elle comprend au moins un repré sentant des responsables légaux d’élèves et des personnels de l’établis sement dont au moins un professeur.

Ses compétences

Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le compor tement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne ré pond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. La finalité est d’amener les élèves, dans une optique pédagogique et éduca tive, à s’interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui. La

commission ne doit pas être assimi lée par l’élève à un conseil de disci pline, auquel elle ne se substitue en aucun cas.

Elle est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents. Elle participe à la mise en place d’une politique claire de prévention, d’intervention et de sanctions pour lutter contre le har cèlement en milieu scolaire et toutes les formes de discrimination.

Enfin, elle assure le suivi de l’appli cation des mesures de prévention, d’accompagnement et de respon sabilisation ainsi que les mesures alternatives aux sanctions.

ARTICLE 3-4-2 :

Le conseil de discipline

La composition du conseil de discipline

Le conseil de discipline comprend trois catégories de membres : l’équipe de direction, les représen tants des personnels et les repré sentants des usagers (responsables légaux et élèves).

Sa composition est la suivante : le chef d’établissement ; le conseiller principal d’éduca tion ; le gestionnaire ; cinq représentants des person nels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, so ciaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; trois représentants des respon sables légaux d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ; deux représentants des respon sables légaux d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.

La composition est arrêtée par le conseil d’administration chaque année. Le mandat des élus est d’une année jusqu’à son renouvellement.

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 29
SECTION II

SECTION II

La voix du président du conseil de discipline est prépondérante en cas de partage des voix.

Plénitude de compétences est don née au conseil de discipline qui peut, dès lors qu’il est saisi, pronon cer toutes les sanctions, y compris celles qui peuvent l’être par le seul chef d’établissement.

La procédure devant le conseil de discipline est fixée par les articles R. 511-20 et suivants du code de l’éducation. Le respect de cette pro cédure est impératif sous peine de nullité.

ARTICLE D. 511-39

Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également :

1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ;

2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ;

3° Toute personne de l’établis sement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ;

4° Les autres personnes convo quées par le chef d’établisse ment, mentionnées à l’article D. 511-31 et, si elles sont mi neures, en présence de leur représentant légal.

Le délai de convocation devant le conseil de discipline est réduit à 5 jours minimum.

Des circonstances particulières peuvent décider le chef d’établis sement à délocaliser le conseil de discipline dans un autre lieu que le collège. Dans ce cas, c’est le conseil de discipline du collège qui est toujours compétent.

Dans certains cas exceptionnels, le chef d’établissement peut saisir le conseil de discipline départemental

Deux conditions sont à observer : l’élève en cause doit avoir déjà fait l’objet d’une sanction d’ex clusion définitive de son précé dent établissement ; l’élève fait parallèlement l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits.

Des mesures d’accompagnement spécifiques pour les élèves ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire de l’établissement pour des faits de vio lence peuvent être mises en œuvre sur le plan départemental.

Il doit être signé très régulière ment par les responsables légaux chaque fois qu’une information y a été portée.

Le carnet de correspondance est obligatoire pour toute sortie antici pée de l’élève qu’il doit présenter au personnel de la vie scolaire lors de son passage au portail. En l’absence de son carnet, l’élève ne pour ra pas quitter l’établissemen t.

CHAPITRE IV COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES

ARTICLE

4-1 : Carnet de correspondance

Le carnet de correspondance est le lien permanent entre le collège et les familles.

L’ÉLÈVE DOIT TOUJOURS L’AVOIR EN SA POSSESSION Y COMPRIS EN ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.

Il est utilisé par : la direction du collège pour communiquer avec les respon sables légaux, les professeurs pour informer les responsables légaux (travail scolaire, comportements, entre tien…), les responsables légaux pour toute information (demande d’entretien, absence, retard, inaptitude ponctuelle d’EPS…), le conseiller principal d’éducation pour tout ce qui concerne la vie scolaire (entretien, études surveil lées, activités périscolaires, ges tion de la pause méridienne…).

Le carnet de correspondance doit faire l’objet de soins constants. Il s’agit d’un document officiel qui ne doit pas être dégradé. En cas de dé gradation ou de perte, les familles devront acheter un nouveau carnet. Il sera contrôlé au cours de l’année par les membres de la communauté éducative de l’établissement.

4-2 : Consultation des informations pédagogiques sur un site sécurisé

ARTICLE

Les responsables légaux disposent dès le début de l’année d’un accès sécurisé sur une application internet dénommée Pronote. Ils reçoivent un identifiant ainsi qu’un mot de passe qui leur permettent de consulter les résultats scolaires de leur enfant, les absences, les retards ainsi que les de voirs ou leçons que l’élève doit faire.

L’emploi du temps modifié apparaî tra également sur ce site. Les res ponsables légaux doivent le consulter régulièrement.

ARTICLE 4-3 : Diffusion des informations

Les principales informations sont communiquées par voie d’affichage sur le panneau situé à l’entrée du hall. Elles sont également signalées sur le site internet du collège et sur les écrans de télévision. Les informa tions et courriers peuvent également être adressés par courriels aux res ponsables légaux qui transmettent leur adresse à l’établissement. Toute demande d’affichage doit recueillir l’accord de la direction.

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 30

LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES, AUTRES MODALITÉS

(cf. revue Direction 233, décembre 2015)

Cette section renvoie à une théorie de « l’ordre intérieur » échappant, pour l’es sentiel, au contrôle du Juge. Or, ces me sures d’ordre intérieur ou mesures de ser vice ont connu de nombreuses inflexions, toutes, sous le contrôle du Juge, dans le sens d’une limitation de leur champ. Les punitions scolaires restent, pour l’instant, insusceptibles de recours, en raison de la faible incidence qu’elles produisent sur la scolarité de l’élève : il est considéré qu’elles ne font pas « grief » à l’élève.

Également, le Juge administratif a consi déré que constituaient des mesures d’ordre intérieur, la décision d’affectation d’un élève dans une classe regroupant les élèves ayant choisi la même option (CE, 5 novembre 1982).

1. LES PUNITIONS SCOLAIRES

Considérées comme des mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de recours conten tieux, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d’éducation.

Les punitions scolaires concernent essen tiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les légères per turbations dans la vie de la classe ou de l’établissement.

Elles doivent figurer au règlement intérieur de l’établissement. La circulaire n° 2000105 établit une liste indicative pouvant servir de base à l’élaboration du règle ment intérieur : inscription sur le carnet de corres pondance ; excuse orale ou écrite ; devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue ; exclusion ponctuelle de cours. Ce type de punition doit demeurer tout à fait exceptionnel ; retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait.

La circulaire précise que « les punitions infligées doivent respecter la personne de l’élève et sa dignité : sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute atti tude humiliante, vexatoire, dégradante à l’égard des élèves ».

Il est à noter que toute forme de punition qui ne respecterait pas ces principes, la dignité de l’élève, caractériserait l’existence d’un grief sérieux et pourrait conduire l’élève ou ses représentants lé gaux à faire recours devant le juge.

De même, une punition qui imposerait à un élève de venir en dehors de son temps scolaire habituel pourrait être considérée comme faisant grief. Les parents doivent être tenus informés par écrit (carnet de correspondance par exemple) des puni tions prononcées à l’encontre de l’élève si celui-ci est mineur.

Les sanctions disciplinaires

Conformément aux dispositions de l’ar ticle R. 421-5 du Code de l’éducation, « le règlement intérieur de l’établissement comporte un chapitre consacré à la disci pline des élèves. Il reproduit l’échelle des sanctions prévues à l’article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsa bilisation et d’accompagnement… »

Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la com munauté éducative.

Les modalités de mise en œuvre de la procédure disciplinaire et d’infliction d’une sanction sont détaillées à la « sec tion III : les compétences du chef d’éta blissement », et à la « section IV : les compétences du conseil de discipline ».

2. LA MESURE CONSERVATOIRE

Lors de la mise en œuvre d’une pro cédure disciplinaire, le chef d’éta blissement peut interdire l’accès de l’établissement à l’élève en cause, en application de l’article R. 421-10-1

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 31 SECTION III
SECTION III

du Code de l’éducation qui dis pose : « en cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établisse ment à l’élève pendant le délai pré vu » (au moins deux jours ouvrables).

S’il est mineur, l’élève est remis di rectement à son représentant légal.

Cette mesure ne présente pas le ca ractère de sanction.

Le chef d’établissement prend cette mesure en tant que garant de l’ordre, de la sécurité des personnes et des biens, s’il existe un risque sé rieux pour autrui et/ou pour l’élève en cause, ou pour les biens de l’établissement.

Une mesure conservatoire n’est, par définition, pas une sanction. En conséquence, si la qualification du manquement grave peut-être indi quée de façon très concise, les termes appartenant au registre des sanctions doivent être absolument évités sous peine de provoquer involontairement l’assimilation de cette mesure à une sanction déguisée et contestable de vant le juge administratif.

Deux situations distinctes concernent le recours à la mesure conservatoire

• Lorsque le chef d’établissement est amené à se prononcer seul sur l’engagement d’une procé dure disciplinaire, il a la pos sibilité, en cas de nécessité, d’interdire l’accès de l’élève à l’établissement, à titre conser vatoire. La durée maximale de la mesure conservatoire est de deux jours ouvrables, ce délai correspond au temps accordé à l’élève pour présenter sa dé fense. Le courrier de notifica tion de la mesure conservatoire est remis directement au repré sentant légal lorsqu’il vient reti rer son enfant mineur.

• Dans le cas d’une saisine du conseil de discipline, le chef d’établissement peut égale ment, à titre conservatoire, interdire l’accès à l’établisse

ment à l’élève en cause (article D. 511.33).

Le courrier de notification de la mesure conservatoire est remis directement au représentant lé gal lorsqu’il vient « retirer » son enfant mineur.

Outre la nécessité d’assurer l’ordre et la protection des personnes, la durée de cette mesure correspond au délai nécessaire de préparation des convocations au conseil de dis cipline et à l’élaboration des pièces composant le dossier de l’élève.

Il convient de veiller à ce que cette mesure conservatoire ne soit pas d’une durée excessive, mais celle d’un délai raison nable ; dans le cas contraire, elle pourrait être assimilée à une sanction d’exclusion.

Remarques :

L’établissement doit prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité péda gogique pendant la période d’absence de l’élève concerné (contenus des cours, devoirs donnés…)

Voir annexe/modèles de cour riers concernant la mesure conservatoire.

3. L’APPLICATION DU SURSIS : LE SURSIS À EXÉCUTION D’UNE SANCTION

Le sursis a pour effet de ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire, elle doit permettre une prise de conscience de l’élève sur la gravité de son manquement et d’en tirer toutes les conséquences en termes d’amendement de son comportement afin d’éviter toute récidive.

La durée de révocation du sursis est déterminée par l’autorité discipli naire, soit le chef d’établissement, soit le conseil de discipline ; elle est limitée dans le temps selon les nou veaux textes. (Article R. 511-13-1, et circulaire n° 2019-122 du 3 septembre 2019).

Lorsqu’un sursis partiel est accordé la sanction n’est pas exécutée dans la limite de la durée du sursis. Ainsi, pour une sanction d’exclusion tempo raire de la classe de huit jours assor tie d’un sursis de trois jours, l’élève ne sera en fait exclu que cinq jours.

Quelles sont les sanctions relevant de la possibilité d’un sursis ?

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 32
SECTION III

• Les sanctions de l’avertissement et du blâme ne peuvent être ac compagnées d’un sursis.

• La sanction de mesure de responsabilisation court, au moins, jusqu’à la fin de l’an née scolaire en cours, au plus, jusqu’à la fin de l’année suivant le prononcé de la sanction.

• Pour les sanctions de l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes prononcée avec sursis, le délai de révocation du sursis doit courir, au moins, jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours et,

au plus, prendre fin à l’issue de la deuxième année sco laire suivant le prononcé de la sanction.

La notification du sursis dans les formes

Le délai de révocation du sursis pendant lequel le sursis prononcé est susceptible d’être levé figure dans la notification de la sanction.

Sursis et dossier administratif de l’élève

Même si la sanction est assortie d’un sursis, elle conserve son ca ractère de sanction et figure à ce titre dans le dossier administratif de l’élève. Si la sanction d’exclu sion définitive assortie d’un sur sis n’a pas été mise à exécution, elle devra être effacée du dossier administratif de l’élève dans le délai d’un an de date à date à compter de la notification de la sanction.

En revanche, si la sanction est exé cutée, elle demeure inscrite au dos sier administratif de l’élève jusqu’au terme de sa scolarité.

Récidive, nouveau manquement de l’élève au règlement intérieur

L’étude de la levée d’un sursis s’ef fectue au regard du nouveau man quement commis et implique l’enga gement d’une nouvelle procédure disciplinaire.

Lorsqu’il prononce une sanction avec sursis, le chef d’établissement ou le conseil de discipline informe l’élève que, pendant le délai spé cifié au moment où cette décision est prise, une nouvelle atteinte au règlement intérieur justifiant une nouvelle sanction, l’expose selon trois cas de figure :

Le sursis est levé et la sanction initiale est mise en œuvre. Une nouvelle sanction est pro noncée. Cette nouvelle sanc tion n’a pas automatiquement pour effet d’entraîner la le vée du sursis antérieurement accordé.

Le sursis est levé et une nouvelle sanction est concomitamment prononcée.

Toutefois, la mise en œuvre de ces deux sanctions cumulées ne peut avoir pour effet d’exclure l’élève pour une durée supérieure à huit jours de sa classe, de son établissement ou des services annexes.

Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s’appliquant à l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un des services annexes.

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 33 SECTION III
L’EFFACEMENT DES SANCTIONS DU DOSSIER ADMINISTRATIF DE L’ÉLÈVE cf. tableau d’effacement des sanctions ci-après RÉGIME D’EFFACEMENT DES SANCTIONS (R. 511-13 ; IV) DU CODE DE L’ÉDUCATION CATÉGORIE DE L’ÉTABLISSEMENT À LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE À L’ISSUE DE L’ANNÉE SCOLAIRE SUIVANT CELLE DU PRONONCÉ DE LA SANCTION À L’ISSUE DE LA 2e ANNÉE SCOLAIRE SUIVANT CELLE DU PRONONCÉ DE LA SANCTION À LA FIN DE LA SCOLARITÉ DU 2nd DEGRÉ EN CAS DE CHANGEMENT D’ÉTABLISSEMENT Avertissement X Aucune sanction ne devra subsister à la fin de la scolarité Possible Blâme X Possible Mesure de responsabilisation X Possible Exclusion temporaire X Possible Exclusion définitive Impossible
4.

Exemples :

• Le blâme prononcé en oc tobre 2022 ne pourra être ef facé du dossier administratif de l’élève qu’au 31 août 2023 ;

• Une exclusion temporaire pro noncée en octobre 2022 ne pourra être effacée du dossier administratif de l’élève qu’au 31 août 2024.

5. LA SINGULARITÉ DE LA MESURE DE RESPONSABILISATION : SANCTION OU ALTERNATIVE À UNE SANCTION D’EXCLUSION TEMPORAIRE

La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des acti vités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder 20 heures,

article R. 511-13 du Code de l’édu cation. D’autres conditions sont re quises, telle la durée maximale de la mesure, soit 3 heures par jour.

Il peut sembler exagéré, comme l’affirment nombre de publications académiques, que cette mesure « a pour objet d’éviter la déscola risation de l’élève tout en lui per mettant de témoigner de sa volon té de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l’égard de la victime que de la commission éducative. » Le volume de cette me sure/sanction représente, selon les académies qui publient un rapport détaillé des sanctions utilisées par les établissements scolaires, près de 5 % de leur volume global, un chiffre confidentiel qui traduit l’extrême difficulté à la mettre en œuvre, notamment la recherche de partenaires fiables, de l’accord préalable de l’élève, et lorsqu’il est mineur, de celui de son représen tant légal en cas d’exécution à l’ex térieur de l’établissement.

L’arrêté du 30 novembre 2011, fi gurant au Code de l’éducation, retrace les clauses types de la convention relative à l’organisation d’une mesure de responsabilisation dont les modalités de réalisation ; la convention est signée par le chef d’établissement, le responsable de la structure d’accueil, l’élève et son représentant légal s’il est mineur. L’élève doit également signer un en gagement à réaliser la mesure de responsabilisation.

On relèvera qu’« en cas de pronon cé d’une sanction d’exclusion de la classe ou d’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes », le chef d’établis sement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alterna tive consistant en une mesure de responsabilisation. Lorsque l’élève respecte l’engagement écrit, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l’élève puis effacée à l’issue de l’an née scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée est exécutée et inscrite au dossier.

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 34 SECTION III

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a consacré une nouvelle catégorie d’éta blissement public regroupant les lycées, les collèges et les établissements d’édu cation spéciale.

Les attributions des chefs d’établissement ont été redéfinies par le décret n° 85924 du 30 août 1985 modifié, relatif aux établissements publics locaux d’en seignement, porté au Code de l’éduca tion aux articles :

• R. 421-9, en qualité d’organe exécutif de l’établissement, notamment au 3e « il préside le conseil d’administration, la commission permanente lorsqu’elle a été créée en application de l’article R. 421-22, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative, le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environ nement ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l’assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ».

• R. 421-10, en qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement :

4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur.

5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

« À l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a. Lorsque l’élève est l’auteur de vio lence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ; b. Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du per sonnel ou d’un autre élève.

« Il peut prononcer, sans saisir le conseil de discipline, les sanctions mentionnées à l’article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention,

d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur ».

« Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du per sonnel de l’établissement a été vic time de violence physique ».

1. L’ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE : SEUL LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT DISPOSE DE CETTE COMPÉTENCE.

Article R. 511-14 : « dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l’Éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13 ».

1. « L’avertissement ; 2. Le blâme ; 3. La mesure de responsabilisation ; 4. L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours, 5. L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours. »

L’exclusion définitive relève de la compé tence seule du conseil de discipline.

L’opportunité d’engager une procédure disciplinaire vis-à-vis d’un élève relève, pour le chef d’établissement, d’une ap préciation adéquate, appropriée au man quement constaté d’un élève, en fonction des faits rapportés, vérifiés, selon les témoignages et les rapports d’incidents fournis ; à l’exception de l’obligation d’en gager une procédure disciplinaire selon les stipulations de l’article D. 422-7, 5°, du Code de l’éducation (décret n° 2011-729 du 24 juin 2011). La notion de preuve est primordiale.

Le chef d’établissement apprécie alors la sanction proportionnée à la gravité du manquement commis. L’erreur d’apprécia tion est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision, en cas de recours devant

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 35
SECTION IV LES
D’ÉTABLISSEMENT SECTION IV
COMPÉTENCES DU CHEF

2. LES ÉTAPES SUCCESSIVES DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ENGAGÉE PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT

1. La matérialité des faits, la nécessité de la preuve

Les faits caractéristiques du man quement de l’élève doivent être constitués, avérés, précisément décrits, le plus généralement par un rapport d’incident signé par la victime, le témoin. Les éléments permettent au chef d’établissement d’apprécier précisément le quantum de la sanction à prendre.

2. Le respect du principe du contradictoire et du délai fixé par le décret du 30 août 2019 (Code de l’éduca tion, article R. 421-10-1)

Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et « du délai dont il dis pose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables ».

Si l’élève est mineur, cette communi cation est également faite à son re présentant légal afin que ce dernier produise des observations éven tuelles… voire, qu’il puisse prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement.

Si l’entrevue dans l’établissement, avec l’élève, ne présente pas de difficulté, l’information, voire la ré ception des représentants légaux, nécessite d’agir avec précaution et selon certaines modalités :

a. L’engagement de la procédure disciplinaire :

Comme pour toute décision administrative, la sanction dis ciplinaire, soumise au respect

d’une procédure contradictoire (selon l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’Administration) nécessite de concrétiser formellement, par écrit, cette démarche.

Les représentants légaux sont destinataires d’un courrier les avisant de l’engagement de la procédure disciplinaire (voir annexes/modèles de courriers).

Rappelons que cette modalité est l’acte officiel du chef d’éta blissement à partir duquel s’en gage le délai du contradictoire. Certes, dans de nombreuses si tuations, en raison de la lourdeur quotidienne de l’exercice du mé tier, le chef d’établissement veille simplement à l’information, le plus souvent téléphonique, des représentants légaux ; mais cette modalité ne suffit pas pour des parents particulièrement procé duriers, voire de mauvaise foi : ils nieront avoir reçu une infor mation téléphonique.

b. L’information de l’élève : « Le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa dé fense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ou vrables ». (Article R. 421-85-1)

c. L’exercice du contradictoire par les représentants légaux et/ou du défenseur de l’élève « Si l’élève est mineur, cette com munication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses obser vations éventuelles » le plus sou vent ses contestations des faits reprochés à leur enfant. Le chef d’établissement reçoit, à leur demande, suite à la lettre d’engagement d’une procédure disciplinaire, les représentants légaux dans le délai d’au moins deux jours ouvrables. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la per sonne éventuellement chargée de l’assister pour présenter

sa défense peuvent prendre connaissance du dossier au près du chef d’établissement. Ce droit leur donne la pos sibilité d’obtenir copies des pièces du dossier. On mesure la grande célérité, la minutie à porter à ces modalités, en raison des délais fixés par la réglementation, fort courts.

3. L’APPRÉCIATION DE LA SANCTION

Il appartient au chef d’établisse ment d’apprécier, au cas par cas, si tel ou tel manquement (non-respect d’une obligation résultant d’une loi, du règlement intérieur ou d’un prin cipe général) justifie qu’une sanc tion soit prononcée et laquelle, se lon l’échelle des sanctions portées à l’article R. 511-13 :

1. L’avertissement ; 2. Le blâme ; 3. La mesure de responsabilisation ; 4. L’exclusion temporaire de la classe, sanction à ne pas confondre avec l’exclusion de cours par un enseignant, consi dérée comme une punition. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

5. L’exclusion temporaire de l’établis sement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours.

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 36
SECTION IV
le Recteur, puis de recours conten tieux devant le tribunal administratif.

Les sanctions prévues aux 3. 4. et 5. peuvent être assorties du sursis à leur exécution.

En cas de prononcé d’une sanction prévue au 4. ou au 5., le chef d’éta blissement (ou le conseil de disci pline) peut proposer une mesure al ternative consistant en une mesure de responsabilisation.

4. LA NOTIFICATION DE LA SANCTION

À l’issue du délai défini, que les pa rents aient été reçus ou non, le chef d’établissement adresse la notification de la sanction disciplinaire qu’il re tient, par lettre recommandée avec ac cusé de réception (voir annexes/mo dèles de courriers), à l’élève et à ses représentants légaux s’il est mineur.

5. LA MOTIVATION DE LA SANCTION

Toute sanction prononcée par le chef d’établissement doit être écrite et comporter une motivation précise, concise rappelant les considéra tions de fait, les faits qui constituent le fondement de la sanction prise, et de droit, c’est-à-dire les textes sur lesquels le chef d’établissement se fonde pour prendre sa décision et qui figurent au règlement intérieur. Cette obligation de motivation des décisions individuelles découle des articles 1er et 2e de la loi n° 79-587

du 11 juillet 1979 relative à la mo tivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

6. LES VOIES DE RECOURS

La date de réception de la notifi cation déclenche les délais de re cours qu’il convient d’indiquer sur la notification.

Il peut s’agir, soit : • d’un recours gracieux formé au près du chef d’établissement. – « Le recours gracieux est un recours administratif qui s’effec tue auprès de l’autorité adminis trative qui a pris l’acte contesté, laquelle autorité peut la réfor mer, l’abroger, la modifier ou la maintenir. »

Selon le conseil d’État : « l’exer cice d’un recours administratif préalable […] a pour but de permettre à l’autorité adminis trative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être en tachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge. » Le recours gracieux a pour ef fet d’interrompre le délai de recours contentieux, il ne pré sente donc pas d’effet suspen sif. Un nouveau délai ne s’ouvri ra qu’à compter d’une décision expresse de rejet.

Article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’ad ministration : « toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’in troduction d’un recours conten tieux, d’un recours gracieux, ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. »

• d’un recours hiérarchique formé devant le recteur ou le Ministre. Saisies de ce type de recours, ces autorités peuvent décider d’annuler la sanction initiale.

Article R. 421-5 du Code de jus tice administrative : « les délais de recours, contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été men

tionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

Il est proposé la formule suivante : « si vous entendez contester cette décision, il vous appartient dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal ad ministratif compétent. Vous pouvez également, sans condition de délai, former un recours administratif gra cieux devant le chef d’établissement, ou hiérarchique devant le Recteur. Si un tel recours est formé dans le délai de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il pro roge le délai d’exercice du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif com pétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l’Administration pen dant deux mois vaut rejet du recours administratif ».

Précision

« Le délai de deux jours ouvrables » est un délai franc, aussi le jour où l’information orale ou écrite ou té léphonique est donnée n’est pas compté, tout comme le jour de la ré ception du courrier d’engagement de la procédure.

Jour franc : durée de 24 heures. Jour ouvrable : les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés ; parfois, les deux jours ouvrables peuvent être entrecoupés d’un jour férié. – Jour ouvré : les jours travaillés.

Les horaires et jours d’ouverture de l’établissement sont indiqués dans le règlement intérieur, après avis de l’au torité scolaire responsable, et avec l’autorisation préalable du Maire de la commune de rattachement (article L. 521-3 du Code de l’éducation), sans que ce dernier puisse déroger au principe de répartition hebdoma daire des temps d’enseignement.

Le règlement intérieur est adopté par le conseil d’administration de l’établissement scolaire.

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 37 SECTION IV

1. LE CONSEIL DE DISCIPLINE COMPÉTENT :

L’ÉTABLISSEMENT OÙ EST INSCRIT L’ÉLÈVE (LE CAS DE L’INTERNAT)

« Le conseil de discipline compétent à l’égard d’un élève est celui de l’établis sement dans lequel il est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire a été commise » (article D. 511-25).

Que faire alors, quand…

…un élève accueilli dans un internat si tué dans un autre établissement que celui dans lequel il est inscrit, commet un man quement relevant d’une sanction discipli naire à l’internat d’accueil ?

Réponse : le chef d’établissement de l’in ternat d’accueil demandera à son col lègue où est inscrit l’élève fautif, de saisir son conseil de discipline.

L’article R. 421-12, 1°, du Code de l’éduca tion, rappelle que le chef d’établissement (d’accueil à l’internat) pour ce cas de fi gure peut « interdire l’accès des enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ».

2. LA COMPÉTENCE DE SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE

La saisine du conseil de discipline appar tient au chef d’établissement qui appré cie s’il y a lieu d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un élève :

• de son propre chef, au besoin après consultation de l’équipe pédago gique et éducative ;

• à la demande d’un membre de la communauté éducative.

NOTA BENE : saisi par écrit d’une de mande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communau té éducative, le chef d’établissement, s’il décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, doit notifier par écrit son refus, dûment motivé. (Article D. 511-30).

Les sanctions prononcées par le conseil de discipline

Le conseil de discipline est compétent pour toutes les sanctions qui relèvent de la compétence du chef d’établissement et figurant à l’article R. 511-13. Il a, seul, compétence pour la sanction d’exclusion définitive, avec ou sans sursis, de l’éta blissement, ou de l’un de ses services annexes.

3. LA CONVOCATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Qui convoquer au conseil de discipline, selon les termes de l’article D. 511-31 ?

Le chef d’établissement convoque par tout moyen (courriel, document remis en main propre, contre signature, lettre recommandée avec AR), au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : les membres du conseil de discipline ; la personne ayant éventuellement demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ; les témoins ou les personnes suscep tibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l’élève ; si les témoins ou les personnes sont mineurs, leur représentant légal est également convoqué.

Le chef d’établissement convoque égale ment par pli recommandé (ou en main propre, contre signature) au moins cinq jours avant la séance : l’élève en cause ; s’il est mineur, son représentant légal ; la personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense.

Qui le conseil de discipline entend-il également, selon l’article D. 511-39 ?

Le conseil de discipline entend éga lement, sur convocation du chef d’établissement : deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement ; les deux délégués élèves de la classe de l’élève en cause ; toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats.

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 38
SECTION V LES COMPÉTENCES DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET SA SAISINE SECTION V

Remarque :

Plusieurs vade-mecum académiques mentionnent que « dans le cadre de la procédure contradictoire, le conseil de discipline entend les té moins cités pour la défense », ou selon une autre formulation « l’audi tion des personnes convoquées à la demande du défendeur ».

Il s’agit là d’une extrapolation sans aucun fondement réglementaire. L’article D. 511-31 mentionne pré cisément et exclusivement les per sonnes suivantes convoquées pour l’exercice des droits de la défense portés au 1°, 2° et 3° : « l’élève en cause, s’il est mineur, son représen tant légal, la personne éventuelle ment chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense »

Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, notam ment « les témoins », sont celles qui ont conduit ce dernier à saisir le conseil de discipline, sur des faits, disons-le, à charge.

Peut-on convoquer plusieurs élèves durant le même conseil de discipline ?

La procédure devant le conseil de discipline est individuelle.

Si plusieurs élèves sont convoqués le même jour devant le conseil de dis cipline pour des faits présumés ana logues, celui-ci examinera chaque cas individuellement, l’un après l’autre, et rendra sa décision au fur et à mesure, pour chaque élève.

Dans quels cas un membre ne peut-il siéger au conseil de discipline ?

Pour préserver l’impartialité du conseil de discipline et se conformer aux textes (article D. 511-34), il est interdit à certains membres de sié ger selon certaines circonstances : un parent d’élève dont l’enfant est traduit devant le conseil de discipline. Son suppléant siége ra alors à sa place ; un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un

conseil de discipline jusqu’à l’intervention de la décision définitive ; un élève ayant fait l’objet d’une sanction d’exclusion tempo raire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il convient d’être vigi lant et de vérifier cette circons tance, à défaut, la décision du conseil de discipline pourrait être invalidée pour erreur de procédure.

le chef d’établissement impli qué à titre personnel dans l’affaire soumise au conseil de discipline (violences physiques à son égard, par exemple) pourra confier la présidence du conseil à son adjoint. tout membre de droit impli qué dans l’affaire soumise au conseil de discipline auquel il est conseillé de ne pas siéger ; sa présence et son vote pou vant être considéré comme le fait d’être juge et partie.

Cette modalité vise à conserver l’impartialité nécessaire au déroule ment de l’instance disciplinaire.

En cas d’impossibilité ou d’autre choix, il est conseillé au chef d’éta blissement de siéger mais de s’abs tenir de toute intervention, comme témoin, et de ne pas participer au vote. Mais ce choix poserait pro blème en cas d’égalité des voix,

celle du président étant alors consi dérée comme prépondérante.

NOTA BENE : les modèles de convo cation des membres du conseil de discipline, ou convoqués devant cette instance, sont proposés dans les annexes/modèles de courriers.

Les règles de convocation

Les convocations au conseil de disci pline sont remises ou envoyées par lettre recommandée avec AR, ou par voie électronique avec accusé de lecture, au moins cinq jours avant la séance par le chef d’établissement qui en fixe la date et l’heure.

Le délai de convocation étant de cinq jours francs, il convient de ne pas compter le dimanche et les jours fériés. Le délai débute à la réception de la convocation par l’intéressé ou à la date de la présen tation par La Poste. Si des parents séparés exercent l’autorité paren tale conjointement, chacun d’entre eux recevra une convocation au conseil de discipline.

4. LA PRÉPARATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Le chef d’établissement saisit le conseil de discipline de l’établisse ment, selon :

• son appréciation d’une faute d’une particulière gravité commise par un élève et dont

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 39 SECTION V

l’intensité dépasse celle qui aurait justifié une sanction dis ciplinaire relevant du seul chef d’établissement, notamment : – l’introduction de drogues dans l’établissement ; – la tentative d’incendie ou de dégradation des dispositifs de sécurité ; – les agressions physiques et menaces de mort ; – les insultes à caractère discri minatoire, sont parmi d’autres, des actes graves.

• sa demande d’un membre de la communauté éducative auquel il notifie par écrit sa décision motivée s’il décide de ne pas saisir le conseil de discipline ;

• l’obligation portée à l’article R. 421-10 « lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique ».

Dans l’hypothèse d’une mesure conservatoire préalable à la tenue du conseil de discipline, sa durée est celle d’un « délai raisonnable » Cette mesure est effectivement im médiatement prise (voir annexes) alors que le chef d’établissement doit encore constituer le dossier consultable et procéder à l’envoi des convocations ou à leur remise en main propre, contre signature.

La consultation du dossier

Peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement : l’élève en cause, son représentant légal, la personne éventuellement chargée de l’assister pour pré senter sa défense, et les membres du conseil de discipline.

Référence : l’accès aux documents administratifs est fixé, notamment par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : « l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’Administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier

électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’Adminis tration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction ».

L’appréciation de l’opportunité

« des poursuites » : la

matérialité des faits

Le chef d’établissement fonde sa déci sion de saisine du conseil de discipline sur les éléments de preuve du manque ment grave de l’élève : rapport d’inci dent, témoignages écrits et signés…

Il prend le temps de la réflexion, de l’analyse précise des faits qui lui sont rapportés ; en clair il prend le recul nécessaire, dans toute la me sure du possible.

5. LE FONCTIONNEMENT ET LE DÉROULEMENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE

La règle du quorum

Le président (le chef d’établisse ment) vérifie en début de séance que le quorum est atteint, afin que le conseil puisse siéger valablement.

Si plusieurs cas sont successivement examinés par le conseil de disci pline, la vérification du quorum se fait en début de chaque situation, de chaque élève traduit en conseil de discipline.

Les membres du conseil signent la liste d’émargement.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de cinq jours, quelle que soit l’urgence, et maximum de dix jours (décret n° 2019-908 du 30 août 2019, article 5).

Lors de la seconde réunion, le conseil de discipline délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.

Le décret précise que « le délai peut être réduit en cas d’urgence ». Nous conseillons d’éviter de recou rir à cette possibilité, sauf, éventuel lement, si le conseil de discipline, reporté, se situait à quelques jours d’une période de congés scolaires.

Situations particulières

• Le conseil de discipline peut délibérer valablement même en l’absence de l’élève et/ou de son représentant légal, dès lors que ceux-ci ont été convoqués dans les formes et délais fixés par les textes.

• Le défenseur de l’élève peut être entendu par le conseil de discipline même s’il n’a pas pré venu de sa présence ; De même, un avocat qui se pré senterait seul au conseil de dis cipline en tant que défenseur, sans que le chef d’établisse ment en ait été préalablement informé par le(s) représentant(s) légal(aux), pourra assurer la défense de l’élève, même sans produire un mandat.

• La saisine du conseil de disci pline en début d’année scolaire, avant les élections des nouvelles instances (avant la septième se maine, soit la mi-octobre) : – dans ce cas, c’est le conseil de discipline dans sa composi tion de l’année précédente qui est convoqué ;

– les membres de droit qui ont

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 40 SECTION V

quitté l’établissement ne peuvent plus siéger. Ils sont remplacés par les personnels désignés par arrêté de nomination ; – les membres élus de l’année précédente qui ont quitté l’éta blissement (décès, mutation, dé mission, empêchement définitif) ou qui ont perdu la qualité pour laquelle ils avaient été élus (un parent d’élève dont l’enfant ne fréquente plus l’établissement) ne peuvent plus siéger. Ils sont remplacés par leurs suppléants.

Présidence et secrétariat

Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement qui vé rifie, avant d’ouvrir la séance, que le conseil de discipline peut siéger valablement (quorum…).

Le président désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline (article D. 511-36).

Ils signent conjointement le pro cès-verbal de la séance. Le pré sident rappelle aux membres du conseil leurs obligations, particuliè rement l’obligation du secret sur les débats, les faits et les documents dont ils ont eu connaissance (article D. 511-41).

Lecture du rapport disciplinaire du chef d’établissement motivant la proposition de sanction

Le président donne lecture de son rapport uniquement devant :

les membres du conseil, l’élève, les représentants légaux et le cas échéant, le défenseur.

Aucune autre personne ne doit être présente (professeur de la classe, témoins, délégués de classe…).

Le déroulement des auditions

Toutes les personnes convoquées sont, tour à tour, entendues par le conseil de discipline.

La parole est donnée par le pré sident à l’élève, ses représentants lé gaux, le cas échéant, son défenseur, dans le cadre du respect des droits de la défense. Il convient également, en dernier lieu et avant les délibé rations, de leur donner une nouvelle fois la parole s’ils le souhaitent.

La délibération du conseil de discipline

À l’issue des débats, une fois toutes les personnes convoquées, enten dues et sorties, et avant de com mencer les délibérations du conseil, le président invite l’élève, ses res ponsables légaux, son défenseur à sortir et à attendre à l’extérieur de la salle du conseil de discipline. Les délibérations doivent légalement se dérouler à huis clos.

Le président conduit alors les débats en donnant la parole aux membres du conseil de discipline qui sou haitent s’exprimer. Il soumet ensuite

au vote la proposition de sanction la plus adéquate, sans forcément pro poser la sanction la plus haute. La dé cision est prise par les seuls membres du conseil ayant voix délibérative, à la majorité des suffrages exprimés et à bulletins secrets. S’il y a partage des voix sur la sanction proposée, le président a voix prépondérante.

Si la sanction proposée n’obtient pas la majorité des voix, le pré sident met au vote une autre sanc tion figurant à l’échelle des sanc tions disciplinaires mentionnées au règlement intérieur.

Il n’est pas tenu de commencer par la sanction directement inférieure dans l’échelle des sanctions, aucun texte ne l’impose. Certains services académiques préconisent de ne proposer que la sanction inférieure, par simple analogie avec les textes et les procédures des commissions paritaires. Il s’agit là d’une confu sion, aucun texte n’impose cette mo dalité aux procédures disciplinaires des établissements scolaires.

6. LA NOTIFICATION DE LA SANCTION

À l’issue des délibérations du conseil de discipline, l’élève, ses représentants légaux et son défen seur, le cas échéant, sont à nouveau introduits dans la salle. Le président leur notifie oralement la décision du conseil, ainsi que les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

La décision est immédiatement exé cutoire, même si l’élève et/ou ses représentants légaux décident de faire appel de la décision, l’appel n’est pas suspensif.

Cette décision leur est confirmée « le même jour par pli recomman dé » (article D. 511-42) ; ce sera plutôt le lendemain, les conseils de discipline se déroulant le plus sou vent en fin de journée.

Le courrier notifiant la décision doit mentionner : la considération des faits com mis par l’élève,

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 41 SECTION V

les considérations de droit, soit les textes sur lesquels le conseil s’est fondé pour prendre sa déci sion (articles D. 511-30 à R. 51153, et le règlement intérieur), la motivation de la décision claire et exhaustive du conseil de discipline, les voies et délais de recours clai rement exprimés dans les termes suivants : « en l’application de l’article R. 511-49 du Code de l’éducation, toute décision du conseil de discipline peut être déférée au Recteur d’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établis sement. Le Recteur d’académie décide après avis d’une commis sion académique ».

Il convient également de préciser par oral en séance et par écrit sur la notification que : « la juridiction administrative ne peut être légale ment saisie qu’après mise en œuvre des dispositions précitées. En consé quence, si vous estimez que cette décision est contestable, vous pou vez faire appel de cette décision au près du Recteur de l’académie de X dans le délai indiqué ci-dessous, à compter de la date de réception de la notification de la présente déci sion, par courrier adressé au recteur de l’académie de X ».

7. LE PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Le procès-verbal est la pièce offi cielle de référence en cas d’appel, retraçant le déroulement du conseil de discipline et des échanges entre les participants. Il est établi sur un papier à en-tête de l’établissement et consigne de manière précise et exhaustive les différentes phases de la séance.

Il précise que l’élève et ses représen tants légaux ont été informés des délais et voies de recours.

Il doit mentionner : le nom des membres du conseil

en identifiant le président et le secrétaire de séance ; le nom des autres personnes ayant assisté à la réunion ; les motifs de comparution de l’élève ; les questions et les réponses apportées par l’élève et les ob servations apportées par les responsables légaux, par le défenseur ; les entrées et sorties des per sonnes entendues ; les questions et les réponses apportées par les témoins ; les résultats de vote détaillés : pour, contre, nul, abstention ; la décision prise par les membres du conseil après dé libération ; la signature du secrétaire de séance.

8. APPEL DE LA DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE : LA COMMISSION ACADÉMIQUE D’APPEL

Toute sanction du conseil de disci pline d’établissement ou départe mental peut être déférée devant le Recteur d’académie, dans un délai de 8 jours francs à compter de sa notification écrite, soit par le repré sentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement (Article R. 51149 du Code de l’éducation).

Le Recteur décide, après avis d’une commission académique, de confirmer ou d’annuler la sanction, par exemple si les faits ne sont pas (suffisamment) établis matérielle ment, ou reformer la sanction en prononçant une nouvelle sanction, plus ou moins lourde. Cela signifie que la procédure suivie devant la commission académique d’appel et la décision du Recteur qui en ré sulte se substituent à la décision du conseil de discipline de l’établisse ment, en particulier en cas d’erreur de procédure.

La procédure de saisie de la com mission académique d’appel puis de décision du Recteur, sur recours, est obligatoire sous peine d’enta

cher d’illégalité toute nouvelle déci sion sur la situation de l’élève : TA de Lille, avril 2001. Les décisions prises par le conseil de discipline des EPLE ne peuvent, en effet, être attaquées directement devant le juge de l’excès de pouvoir.

Toutefois, dans une situation de re cours devant le Recteur, la décision du conseil de discipline est directe ment exécutoire jusqu’à l’expiration du délai d’un mois ou jusqu’à déci sion du Recteur.

L’élève majeur, ou ses représentants légaux s’il est mineur, dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision recto rale, pour introduire contre celle-ci, le cas échéant, un recours devant le tribunal administratif territoriale ment compétent.

La commission académique d’ap pel est indispensable au respect du principe des droits de la défense et ouvre la possibilité de contester une décision préjudiciable si on l’estime injuste ou non fondée ; elle s’apparente au droit à un double degré de juridiction. Il apparaît ce pendant que le mode opératoire de maintes commissions académiques d’appel conduit de nombreux chefs d’établissement auditionnés par ces dernières, à relever « une situation pénible, embarrassante, déstabi lisante, pour ne pas dire inquisi toriale » (Direction 273, mai-juin 2021).

Les textes ne prévoient pas expres sément l’audition du chef d’établis sement à l’origine de la procédure disciplinaire et, en conséquence, il revient au Recteur de décider de son audition.

Un bilan détaillé des décisions des Recteurs, après avis des com missions académiques d’appel, serait le bienvenu, une seule aca démie, à notre connaissance, se livre à un tel bilan ; ce dernier laisse cependant perplexe, car sur 19 recours devant la commission académique d’appel, 17 décisions des conseils de discipline ont été reformées.

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 42 SECTION V

ANNEXES (téléchargeables sur le site www.snpden.net – QR codes)

ANNEXE 1 Engagement d’une procédure disciplinaire ou appel à contradictoire (élève majeur ou mineur).

ANNEXE 2 Engagement d’une procédure disciplinaire ou appel à contradictoire (représentant légal de l’élève).

ANNEXE 3 Note sur les voies de recours

ANNEXE 4 Notification d’une mesure conservatoire (2 situations différentes)

ANNEXE 5 Notification d’une sanction à l’élève mineur ou majeur

ANNEXE 6 Notification d’une sanction au(x) représentant(s) légal (légaux) de l’élève mi neur.

ANNEXE 7 Conseil de discipline : convocation de l’élève majeur ou mineur.

ANNEXE 8 Conseil de discipline : convocation du(des) représentant(s) légal (lé gaux) de l’élève mineur.

ANNEXE 9 Conseil de discipline : notification à l’élève

ANNEXE 10 Conseil de discipline : notification au(x) représentant(s) légal (légaux) de l’élève mineur

ANNEXE 11 Lettre au Maire

ANNEXE 1

ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE/APPEL À CONTRADICTOIRE

MODÈLE À PERSONNALISER

Nom de l’établissement : Adresse : Téléphone - Télécopie : Courriel : (Lieu) ….................................... le (date) …..../....../.........

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR

M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e) à Madame ou Monsieur .................................................... Adresse complète

ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE/APPEL À CONTRADICTOIRE (À

L’ÉLÈVE

MAJEUR OU MINEUR)

Objet : appel à contradictoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire

Madame, Monsieur,

Vu le Code de l’éducation et notamment l’article R. 421-10-1 ;

Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ;

Vu votre dossier disciplinaire ;

J’engage une procédure disciplinaire à votre encontre pour les faits suivants : ...........................................................................................................................................................

Vous avez la possibilité, dans un délai de ......... jours ouvrables (délai fixé par le chef d’établisse ment, qui devra être d’au moins deux jours ouvrables), de présenter votre défense oralement (ou par écrit et/ou de vous faire assister d’une personne de votre choix).

Vous pouvez, comme la personne chargée de vous assister pour présenter votre défense, prendre connaissance du dossier en prenant rendez-vous à mon secrétariat, selon les heures d’ouverture suivantes : (les énumérer) ….................................................

Formule de politesse

Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 43
SECTION VI
SECTION VI

ANNEXE 2

ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE/APPEL À CONTRADICTOIRE

MODÈLE À PERSONNALISER

Nom de l’établissement : Adresse : Téléphone - Télécopie : Courriel : (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR

M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e) à Madame ou Monsieur ........................................................ Adresse complète

ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE/APPEL À CONTRADICTOIRE (AU REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ÉLÈVE MINEUR)

Objet : appel à contradictoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire

Madame, Monsieur, Vu le Code de l’éducation et notamment l’article R. 421-10-1 ; Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; Vu le dossier disciplinaire de Madame/Monsieur ......................................................................................, élève en classe de ................ ; J’engage une procédure disciplinaire à l’encontre de votre enfant pour les faits suivants :

Vous avez la possibilité, dans un délai de ......... jours ouvrables (délai fixé par le chef d’établissement, qui devra être d’au moins deux jours ouvrables), de présenter sa défense oralement.

Vous pouvez, comme la personne chargée de l’assister pour présenter sa défense, prendre connaissance du dossier en prenant ren dez-vous à mon secrétariat, selon les heures d’ouverture suivantes : (les énumérer) ................................................. Formule de politesse

Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire

ANNEXE 3

NOTE SUR LES VOIES DE RECOURS

Pour une décision du conseil de discipline

« En application de l’article R. 511-49 et suivants du Code de l’éducation, toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au Recteur de l’académie dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par le représentant légal de l’élève ou par ce dernier s’il est majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous pouvez faire appel de cette dernière auprès du Recteur de l’académie de XXXXXXXXXXXXX dans le délai indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision. »

Pour une décision du chef d’établissement

« Si vous entendez contester cette décision, il vous appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal administratif compétent.

Vous pouvez également, sous condition de délai, former un recours administratif gracieux devant le chef d’établissement ou hiérarchique devant le Recteur. Si un tel recours est formé dans le délai de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d’exercice du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l’admi nistration pendant deux mois vaut rejet du recours administratif. »

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 44 SECTION
SECTION
SECTION VI SECTION
I
II
III

ANNEXE 4

NOTIFICATION D’UNE MESURE CONSERVATOIRE AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL (LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION OU REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE SIGNATURE AU MOMENT DE LA RÉCEPTION DE L’ÉLÈVE/LEUR ENFANT

RAPPEL : deux mesures conservatoires sont possibles.

• Lorsque le chef d’établissement prévoit d’engager une procédure disciplinaire et que, en même temps, la nécessité de maintenir l’ordre et/ou de protéger une personne l’amène à interdire l’accès à l’établissement à l’élève pendant le délai de deux jours ou vrables. (Article R. 421-10-1).

• Lorsque, en attendant la comparution d’un élève devant le conseil de discipline, la nécessité conduit le chef d’établissement à interdire l’accès de l’établissement à cet élève jusqu’au jour où se tient cette instance. (Article D. 511-33)

Pour chacune de ces mesures, l’élève est remis immédiatement à son représentant légal qui reçoit, en même temps, l’un des courriers suivants :

PREMIÈRE MESURE

Madame, Monsieur,

Je vous informe que j’ai décidé, en vertu des dispositions de l’article R. 421-10-1 du Code de l’éducation, de prononcer une mesure conservatoire interdisant l’accès de l’établissement à votre enfant (nom, prénom, classe), ce jour, du ....../....../........ au ....../....../........

Pour les motifs suivants :

Je vous précise que, durant cette période, votre enfant est placé sous votre responsabilité. Par conséquent, vous voudrez bien prendre toutes les dispositions appropriées pour que votre enfant ne fréquente pas l’établissement et ses abords immédiats. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction.

Je vous informe que j’engage une procédure disciplinaire à son encontre ; à ce titre vous avez la possibilité de présenter sa défense dans le délai de deux jours. La notification de l’engagement de la procédure disciplinaire vous sera envoyée (ou vous est remise).

Formule de politesse

DEUXIÈME MESURE

Signature .............................................

Prénom, Nom et qualité du signataire

Madame, Monsieur,

Je vous informe que j’ai décidé, en vertu des dispositions de l’article D. 511-33 du Code de l’éducation, de saisir le conseil de discipline compte tenu des graves manquements de votre enfant, pour les faits suivants : ....................................................................................................................................................................................................................

En raison de la gravité de son acte, j’ai décidé de prononcer une mesure conservatoire interdisant l’accès à l’établissement à votre enfant, à partir du moment où présent document vous est remis.

En l’attente de la comparution devant le conseil de discipline et durant cette période, votre enfant est placé sous votre responsabilité. Par conséquent, vous voudrez bien prendre toutes dispositions appropriées pour qu’il ne fréquente pas l’établissement et ses abords immédiats.

Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction.

Formule de politesse

Signature ............................................................................

Prénom NOM et qualité du chef d’établissement

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 45 SECTION VI

ANNEXE 5

NOTIFICATION D’UNE SANCTION À L’ÉLÈVE MINEUR OU MAJEUR

MODÈLE À PERSONNALISER

Nom de l’établissement : Adresse : Téléphone - Télécopie : Courriel : (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR

M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e) à Madame ou Monsieur ........................................................ Adresse complète

NOTIFICATION (Á L’ÉLÈVE MAJEUR OU MINEUR)

Objet : décision du chef d’établissement en date du ....../....../.........

Madame, Monsieur (l’élève),

Vu le Code de l’éducation et notamment les articles R. 421-10-1, R. 511-12 et suivants. Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; Vu votre dossier disciplinaire ;

Après vous avoir entendu ainsi que vos représentants légaux, ainsi que Madame/Monsieur .........................................................., votre défenseur (le cas échéant), j’ai décidé de vous infliger la sanction suivante : ....................................................................................................................................................................................................................

Pour les motifs suivants : ....................................................................................................................................................................................................................

Cette sanction est applicable le .................................... (ou à compter de ....../....../.........)

La sanction est inscrite dans votre dossier administratif. L’avertissement est effacé du dossier administratif à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au chef d’établissement l’effacement de son dossier administratif de toute sanction lorsqu’il change d’établissement. Si l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement pourra être refusé.

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de la scolarité dans le second degré.

Elle est accompagnée (le cas échéant) de la (des) mesure(s) suivante(s) :

« Si vous entendez contester cette décision, il vous appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal administratif compétent.

Vous pouvez également, sous condition de délai, former un recours administratif gracieux devant le chef d’établissement ou hiérarchique devant le Recteur. Si un tel recours est formé dans le délai de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d’exercice du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l’admi nistration pendant deux mois vaut rejet du recours administratif. »

Formule de politesse

Signature .............................................

Prénom, Nom et qualité du signataire

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 46 SECTION VI

ANNEXE 6

NOTIFICATION D’UNE SANCTION AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL (LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE MINEUR

MODÈLE À PERSONNALISER

Nom de l’établissement : Adresse : Téléphone - Télécopie : Courriel : (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR

M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e) à Madame ou Monsieur ........................................................ Adresse complète

NOTIFICATION (AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE MINEUR)

Objet : décision du chef d’établissement en date du ....../....../.........

Madame, Monsieur, Vu le Code de l’éducation et notamment les articles R. 421-10-1, R. 511-12 et suivants. Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; Vu le dossier disciplinaire de Madame/Monsieur ......................................................................................, élève en classe de ................ ; Après avoir entendu votre enfant, vous-même(s) en tant que représentant(s) légal (légaux) et (le cas échéant), Madame/Monsieur ...................................................., défenseur. J’ai décidé d’infliger la sanction suivante à votre enfant :

Pour les motifs suivants :

Cette sanction est applicable le .................................... (ou à compter de ....../....../.........)

La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au chef d’établissement l’effacement de son dossier administratif de toute sanction lorsqu’il change d’établissement. Si l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement pourra être refusé.

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de la scolarité dans le second degré.

Elle est accompagnée (le cas échéant) de la (des) mesure(s) suivante(s) :

« Si vous entendez contester cette décision, il vous appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal administratif compétent.

Vous pouvez également, sous condition de délai, former un recours administratif gracieux devant le chef d’établissement ou hiérarchique devant le Recteur. Si un tel recours est formé dans le délai de deux mois du recours contentieux devant le Tribunal administratif, il proroge le délai d’exercice du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l’admi nistration pendant deux mois vaut rejet du recours administratif. »

Formule de politesse

Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 47 SECTION VI

ANNEXE 7

CONSEIL DE DISCIPLINE –CONVOCATION DE L’ÉLÈVE

MODÈLE À PERSONNALISER

Nom de l’établissement : Adresse : Téléphone - Télécopie : Courriel : (Lieu) …................................... le (date) ...../....../.........

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR

M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e) à Madame ou Monsieur (L’élève majeur ou mineur) Adresse complète

CONVOCATION (À L’ÉLÈVE MAJEUR OU MINEUR)

Objet : comparution devant le conseil de discipline Madame, Monsieur (l’élève),

Je vous informe que, suite à votre comportement, je me vois dans l’obligation de vous traduire devant le conseil de disci pline qui se tiendra, le (date) ...../....../......... (lieu) ...................... (heure) .........................

Les faits qui motivent votre comparution devant le conseil de discipline sont les suivants : (Motifs) ...................................................................................

Je vous précise que :

• vous pourrez présenter votre défense, oralement ou par écrit ;

• vous pourrez être assisté d’un défenseur de votre choix, dans ce cas, vous voudrez bien me communiquer au plus vite ses coordonnées ;

• vous pouvez consulter votre dossier disciplinaire le (date/ lieu/heure et personne à contacter) ..................................

Formule de politesse

ANNEXE 8

CONSEIL DE DISCIPLINE – CONVOCATION DU (DES) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL (LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE

MODÈLE À PERSONNALISER

Nom de l’établissement : Adresse : Téléphone - Télécopie : Courriel : (Lieu) …................................... le (date) ...../....../.........

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR

M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e) à Madame ou Monsieur Adresse complète

CONVOCATION (AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE MINEUR

Objet : comparution devant le conseil de discipline

Madame, Monsieur (le représentant légal), Je vous informe que, suite au comportement de votre enfant (Nom/Prénom) ........................., élève en classe de ............., je me vois dans l’obligation de le traduire devant le conseil de discipline qui se tiendra, le (date) ...../....../......... (lieu) ...................... (heure) .........................

Les faits qui motivent sa comparution devant le conseil de disci pline sont les suivants : (Motifs) ...................................................................................

Je vous précise que :

• vous pourrez présenter sa défense, oralement ou par écrit ;

• il peut être assisté d’un défenseur de son choix, dans ce cas, vous voudrez bien me communiquer au plus vite ses coordonnées ;

• vous pouvez consulter son dossier disciplinaire le (date/ lieu/heure et personne à contacter) ..................................

Je vous prie de bien vouloir accompagner votre enfant lors du conseil de discipline.

Formule de politesse

Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire

Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 48 SECTION VI

ANNEXE 9

CONSEIL DE DISCIPLINE – NOTIFICATION À L’ÉLÈVE

MODÈLE À PERSONNALISER

Nom de l’établissement : Adresse : Téléphone - Télécopie : Courriel : (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR

M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e) à Madame ou Monsieur ........................................................ (L’élève majeur ou mineur) Adresse complète

NOTIFICATION (À L’ÉLÈVE MAJEUR OU MINEUR)

Objet : décision du conseil de discipline

Madame, Monsieur (l’élève), Madame, Monsieur,

Vu le Code de l’éducation et notamment l’article R. 511-13 et suivants ; Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; Vu votre dossier disciplinaire ; Après lecture du rapport motivant la proposition de sanction ; Après vous avoir entendu, ainsi que vos représentants légaux, ainsi que M./Mme ..................................................., votre défenseur (le cas échéant).

Après délibération, le conseil de discipline a pris la décision de vous infliger la sanction suivante :

Pour les motifs suivants :

....................................................................................................................................................................................................................

Cette sanction est applicable à compter du (date) ....../....../.........)

La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au chef d’établissement l’effacement de son dossier administratif de toute sanction lorsqu’il change d’établissement. Si l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement pourra être refusé.

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de la scolarité dans le second degré.

Elle est accompagnée (le cas échéant) de la (des) mesure(s) suivante(s) :

« En application des articles R. 511-49 et suivants du Code de l’éducation, toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au Recteur de l’académie dans un délai de huit jours à compter de sa notifi cation écrite par le représentant légal de l’élève ou par ce dernier s’il est majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous pouvez faire appel de cette dernière auprès du Recteur de l’académie de ........................... dans le délai indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision. »

Si vous estimez devoir contester cette sanction, vous devez former un recours auprès du Recteur de l’académie. Formule de politesse

Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 49 SECTION VI

ANNEXE 10

CONSEIL DE DISCIPLINE – NOTIFICATION AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL (LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE

MODÈLE À PERSONNALISER

Nom de l’établissement : Adresse : Téléphone - Télécopie : Courriel : (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR

M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e) à Madame ou Monsieur ........................................................ Adresse complète

NOTIFICATION (AU(X) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(LÉGAUX) DE L’ÉLÈVE MINEUR)

Objet : décision du conseil de discipline

Madame, Monsieur, Madame, Monsieur,

Vu le Code de l’éducation et notamment l’article R.511-13 et suivants ; Vu le règlement intérieur de l’établissement scolaire ; Vu le dossier disciplinaire de Mme/M. ............................................................. élève en classe de .......................... ; Après lecture du rapport motivant la proposition de sanction ; Après avoir entendu votre enfant, vous avoir entendu, ainsi que M./Mme ............................................................., son défenseur (le cas échéant).

Après délibération, le conseil de discipline a pris la décision d’infliger la sanction suivante à votre enfant :

Pour les motifs suivants :

Cette sanction est applicable à compter du (date) ....../....../.........)

La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Sauf en cas d’exclusion définitive, l’élève peut demander au chef d’établissement l’effacement de son dossier admi nistratif de toute sanction lorsqu’il change d’établissement. Si l’effet éducatif de la sanction n’est pas avéré, son effacement pourra être refusé.

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de la scolarité dans le second degré.

Elle est accompagnée (le cas échéant) de la (des) mesure(s) suivante(s) :

« En application des articles R. 511-49 et suivants du Code de l’éducation, toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au Recteur de l’académie dans un délai de huit jours à compter de sa notifi cation écrite par le représentant légal de l’élève ou par ce dernier s’il est majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous pouvez faire appel de cette dernière auprès du Recteur de l’académie de dans le délai indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision. »

Si vous estimez devoir contester cette sanction, vous devez former un recours auprès du Recteur de l’académie. Formule de politesse

Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire

HORS SÉRIE MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE 50 SECTION VI

ANNEXE 11

LETTRE AU MAIRE

MODÈLE À PERSONNALISER

Nom de l’établissement : Adresse : Téléphone - Télécopie : Courriel : (Lieu) ….......................................... le (date) ...../....../.........

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR

M. ou Mme le/la principal(e) M. ou Mme le/la proviseur(e) à Madame ou Monsieur ........................................................ Adresse complète

Objet : décision du chef d’établissement ou du conseil de discipline

Madame ou Monsieur le Maire,

En application de l’article L. 131.6 du Code de l’éducation, le Maire de la commune où est domicilié l’élève doit être informé de la durée des sanctions d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement scolaire, prononcées à l’encontre des élèves, afin de lui donner la possibilité de prendre les mesures à caractère social et éducatif appropriées, dans le cadre de ses compétences.

Ainsi, je vous informe que l’élève (prénom/NOM ..................................................................) est sanctionné d’une exclusion temporaire du (date) au (date) ou d’une exclusion définitive du collège/lycée (nom de l’établissement), situé (adresse établissement).

Je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.

Formule de politesse

Signature ............................................. Prénom, Nom et qualité du signataire

MÉMENTO 2022 - LES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN EPLE – HORS SÉRIE 51 SECTION VI

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