Niger
Capitale: Niamey Habitants: 15 730 754 Superficie: 1 267 000 km²
1. Introduction
2011, consacrant ainsi l’entrée du pays dans la 7ème République. La Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté (SDRP) 2008-2012 élaborée en octobre 2007 prévoit déjà, dans son axe stratégique n°6, la « La promotion d’une gouvernance de qualité » et comme résultats attendus de cet objectif : -la gouvernance politique consolidée ; -l’Etat de droit et la reforme de la justice renforcés ; -la Gouvernance administrative renforcée ; -la Gouvernance économique améliorée ; -la gouvernance locale renforcée ; -la participation sociale dans les actions de développement renforcée. P
Situé au cœur de l’Afrique de l’ouest, le Niger est un pays sahélien dont une grande partie du territoire est occupée par le désert. Il couvre une superficie de 1.267.000 km² et partage ses frontières avec la Libye, l’Algérie, le Tchad, le Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Le Niger compte 15.730.754 habitants avec un taux d’accroissement de la population de 3,3% en 2011. Cette population est très jeune avec un âge moyen de 15 ans et un taux d’urbanisation de 21%. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est évalué à 183 229 F CFA en 2010. Suite au coup d’État du 18 février 2010, une nouvelle Constitution a été adoptée par référendum et promulguée le 25 novembre 2010. Des élections locales, législatives et présidentielles ont été organisées au cours du premier trimestre
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Comme l’ensemble des pays d’Afrique noire d’expression française, le Niger a connu, depuis son indépendance, une forte centralisation de l’Etat. La décentralisation adoptée par les lois n°61 - 30 du 31 décembre 1961 portant organisation des collectivités territoriales et n°64 - 023 du 17 juillet 1964 portant création des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales étaient elles aussi comprises dans le cadre de la centralisation de l’Etat. Les fondements de la réforme de décentralisation au Niger sont liés principalement à l’évolution historique, les bases constitutionnelles, les recommandations de la Conférence Nationale Souveraine en faveur d’une
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réforme territoriale en profondeur, l’engagement politique fort de l’Etat pour la paix et la concorde nationale, les préoccupations du développement local et le nouveau contexte international.
2. La structure territoriale La République du Niger connaît une décentralisation à deux niveaux : la région et la commune. Actuellement, les deux niveaux sont en phase d’installation des élus issus des élections de janvier 2011. Selon Ordonnance n° 2010-53 du 17 septembre 2010 modifiant et complétant la loi n°2008 - 42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation administrative du territoire de la République du Niger, les circonscriptions administratives sont la région et le département. Les collectivités territoriales sont : la commune et la région. La commune est la collectivité territoriale de base. Elle est chargée des intérêts communaux et assure les services publics de proximité répondant aux besoins de la population et qui ne relèvent pas, de par leur nature et leur importance, des compétences de l’Etat ou de la région. Pour l’exercice de ses missions et compétences, elle dispose d’un budget, d’un personnel et d’un patrimoine qui lui sont propres. La région, à la fois circonscription administrative et collectivité territoriale, est une collectivité à vocation essentiellement économique, sociale et culturelle. Elle est chargée des missions et compétences spécifiques que lui confère la loi et qui ne relèvent pas, de par leur nature et leur importance, des compétences de l’Etat ou de la commune. Pour l’exercice de ses missions et compétences, elle dispose d’un budget,
d’un personnel et d’un patrimoine qui lui sont propres. L’entité régionale, au sommet, s’appuie sur l’espace territorial des sept anciens Départements et la communauté urbaine de Niamey ou ville de Niamey auxquels elle confère le statut juridique de Région (collectivité territoriale et circonscription administrative). La commune, couvrant des espaces, des entités coutumières, que sont les cantons en zone sédentaire agricole et les groupements en zone pastorale nomade. L’ensemble du pays est communalisé. Il en résulte au total une carte administrative avec 8 régions (la ville de Niamey ayant rang de région), 36 départements au niveau intermédiaire, et un maillage communal à la base qui fait ressortir 266 communes dont 214 rurales et 52 urbaines (dont 15 communes d’arrondissement) selon une typologie définie par la loi. Cinq groupements nomades situés en zones sédentaires ont été communalisés. De même, en plus de Niamey la capitale, trois autres villes ont été créées, à savoir les villes de Maradi, de Tahoua et de Zinder. Elles sont dotées d’un organe délibérant (Conseil de ville) élus et d’un organe exécutif composé d’un Président du conseil de ville ainsi que deux Vices Présidents, tous élus parmi leurs pairs élus. Structure de la decentralization Découpage territorial Dénomination Nombre
Instances délibérantes
Régions
8
Conseil régional
Villes
4
Conseil de ville
Communes
15
Communes
266
Conseil d’arrondissement Conseil Municipal
Organe exécutif Président du Conseil Régional Président du Conseil de Ville
Organe Déconcentré /tutelle Gouverneur
Gouverneur
Maire
Gouverneur
Maire
Préfet
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3. La démocratie locale
Après l’accession du Niger à l’indépendance, plusieurs élections législatives et présidentielles ont eu lieux entre 1960 et 1970. Il faut attendre 13 ans après le premier coup d’état militaire d’avril 1974 pour que les tentatives de retour à la vie constitutionnelle reprennent avec le référendum du 14 Juin 1987 instaurant une charte Nationale. Mais c’est le 24 septembre 1987 que, réellement, le Niger se dote d’une constitution passant ainsi à la 2ème République sous le régime du parti unique avec comme Président Ali Saibou élu suite à un double scrutin législative et Présidentiel le 10 Décembre 1989. Mais dès 1990 intervient une révision de la constitution et l’instauration de la démocratie et du multipartisme. La Période démocratique au Niger a été particulièrement marquée par des interruptions successives en 1996, en 1999 et 2010. Toutefois, on peut souligner que depuis l’instauration de la démocratie et du multipartisme, les partis politiques, contrairement à la période d’Etat d’exception de 1974 à 1990, n’ont cessé d’exercer. Après la Conférence Nationale et la Transition de 1992, un référendum a été organisé le 26 décembre 1992 et des élections législatives le 14 février 1993. Des élections législatives anticipées ont eu lieux le 12 Janvier 1995. Suite au coup d’Etat du 27 janvier 1996 qui a amené le Colonel Mainassara Ibrahim Barré au pouvoir et un référendum a été organisé le 12 mai 1996. Les élections Présidentielles ont été organisées les 7 et 8 juillet 1996 et
les élections législatives le 22 novembre 1996. Une fois de plus, après des élections locales contestées en février 1999, le 9 avril 1999 l’Armée a interrompu le processus démocratique suite au coup d’Etat militaire organisé par le Commandant Daouda Malam Wanké et organiser des nouvelles élections référendaires législatives et présidentielles successivement en Juillet 1999, novembre et décembre de la même année. Il faut attendre le 24 Juillet 2004 pour voir se tenir les premières élections Municipales multipartistes. Les élections législatives et Présidentielles ont lieu quant à elles, en novembre et décembre. Suite au référendum de 2009, des élections locales et législatives furent organisées. Le 18 février 2010, pour la troisième fois consécutive, l’Armée est intervenue sur la scène politique avec un coup d’Etat organisé par le Commandant Salou Djibo. Depuis, une nouvelle transition est entamée et des élections sont organisées par la Commission Electorale Nationale Indépendante. En ce qui concerne les élections locales, ce sont 62 partis ou groupements de partis qui ont pris part aux échéances. Ainsi les élections locales organisées visent à pourvoir les effectifs de sièges suivants : Conseillers municipaux : 3.493 Conseillers d’arrondissement communaux : 104 Conseillers régionaux : 260
L'Observatoire National des Elections et la Coordination des Observateurs des Nations Unies dirigée par le PNUD ont tous considéré que les élections municipales ont été libres, honnêtes et transparentes. Les problèmes relevés sont essentiellement d’ordre matériel. il s’agit tout d’abord de la faiblesse organisationnelle dans la distribution des cartes d'électeurs. A III
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ensuite été notée l’absence de délégués de partis politiques dans certains bureaux de vote ainsi que l'insuffisance de la maîtrise des procédures électorales par certains membres des bureaux de vote. A cela se sont ajoutées des difficultés résultant du manque de délimitation géographique des communes. T
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Un des facteurs favorisant la transparence du scrutin est le fait que les opérations électorales sont organisées et coordonnées par une Commission Electorale Nationale Indépendante (C.E.N.I) chargée du recensement électoral, de la gestion du fichier électoral, de l’organisation, du déroulement et de la supervision des opérations électorales et référendaires ainsi que de la publication des résultats globaux provisoires. Les communes et les régions conçoivent et mettent en œuvre des plans et programmes de développement de leur territoire sur la base des besoins prioritaires de leurs populations mais aussi en s’appuyant sur les potentialités dont elles disposent. Ces programmes doivent s’intégrer dans les orientations définies par les politiques publiques en vue de promouvoir un développement territorial harmonieux et équilibré. A cet égard, la systématisation des dynamiques de concertation apparait comme un élément fondamental de l’articulation et de la cohérence des différentes interventions. Les communes sont dotées de deux organes : un organe délibérant (conseil municipal), un organe exécutif constitué du Maire et d’un ou deux adjoints assistés d’au moins deux commissions spécialisées. Le conseil municipal est l’organe délibérant de la commune. C’est une assemblée élue par la population d’une commune et qui est chargée de délibérer sur les affaires de la commune. Le nombre des conseillers
municipaux élus varie de 11 à 25. Il y a deux types de membres des conseils municipaux : -les membres élus avec voix délibérative, élus pour quatre ans ; -s’y ajoutent les membres de droits avec voix consultative : chefs de groupement, de canton, sultans, chefs de province et députés de la localité qui sont des conseillers non élus. Hormis les membres de droit, les conseillers sont élus au suffrage universel direct, libre, secret et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. La commune est la collectivité territoriale de base. La Commune assure les services publics répondant aux besoins de la population et qui ne relèvent pas, de par leur nature ou leur importance, de l’Etat ou de la Région. Elle jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Pour l’exercice de ses compétences, elle dispose d’un budget, d’un personnel et d’un domaine propres. Il existe trois (3) types de communes : -la commune rurale ; -la commune urbaine ; -la commune à statut particulier dénommée ville. Le statut des villes est déterminé par la loi. La commune dispose de deux (2) organes : -un organe délibérant : le conseil municipal ; -un organe exécutif : le maire, président du conseil municipal. La région est une collectivité territoriale à vocation essentiellement économique, sociale et culturelle. Elle est chargée des missions et compétences spécifiques que lui confère la loi et qui ne relèvent pas, de par leur nature et de leur importance, des compétences de l’Etat ou de la commune. IV
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dispositif institutionnel local en faisant des chefs traditionnels des membres de droit avec voix consultative des différents organes délibérants des collectivités territoriales. Il en est de même des députés où l’Ordonnance n°2010-54 du 17 septembre 2010 dispose que les députés sont éligibles aux conseils municipal et régional. La même ordonnance prévoit que les députés qui ne sont pas élus membres du conseil municipal sont membres de droit du Conseil municipal avec voix consultative.
Elle jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Pour l’exercice de ses compétences, elle dispose d’un budget, d’un personnel et d’un domaine propres. La région dispose de deux (2) organes : -un organe délibérant : le conseil régional ; -un organe exécutif : le président du conseil assisté d’un ou de deux viceprésidents. L’adoption de la démocratie pluraliste comme mode de gouvernance ainsi que du schéma de la décentralisation a consacré la participation des hommes et des femmes à toutes les instances de prise de décisions sur une base d’égalité. Cependant, dans les faits, l’emprise des femmes sur les processus électoraux ainsi que leur présence dans les instances électives demeurent faible. Réduites pendant longtemps au statut de simples votantes et animatrices au sein des partis politiques, les Nigériennes commencent à investir des fonctions électives et exécutives, à la faveur de la mise en œuvre d’une loi du 7 juin 2000 sur le quota. Cette loi fait obligation aux partis politiques en compétition électorale de concéder au moins 10 % des candidatures aux mandats électifs à l’un ou l’autre sexe faiblement représenté, et 25 % au moins des postes quand il s’agit des nominations aux hautes fonctions de l’Etat. L’application de cette loi a permis une entrée importante des femmes dans les conseils municipaux. Sur les 3.747 sièges à pourvoir lors des élections de 2004, pour l’ensemble des 265 communes, les femmes en ont obtenu 661, soit environ 17 %. Par ailleurs, la loi 2008-22 du 23 juin 2008 modifiant et complétant l’ordonnance n°93-28 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger prévoit la prise en compte des communautés coutumières dans le
La démocratie locale : CONSEIL MUNICIPAL Mode de scrutin
Mode de désignation
Durée de mandat
Tour d’élection
Mixte (majoritaire et
Direct
5 ans
1 tour
proportionnel)
EXECUTIF LOCAL
Mode de désignation
Indirect
Maire / président du conseil
Collé -gial
Durée de mandat
régional
Oui
Non
5 ans
Nombre de tour d’élection
2 tours
Vote de Défiance/ Destitution
Oui
4. Les relations entre pouvoir central et local Les actes pris par les autorités des collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission à l'autorité de tutelle. V
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L’affirmation de la tutelle se manifeste à travers les pouvoirs conférés aux représentants de l’Etat (Gouverneurs pour les régions et villes et préfets pour les communes) pour : -veiller au respect des lois et règlements en vigueur par les organes délibérants et exécutifs des collectivités territoriales ; -assurer l’assistance et le concours de l’Etat aux collectivités territoriales ; -garantir la protection de l’intérêt général ; Cette tutelle comporte deux (2) fonctions : -l'appui conseil et l'assistance ; -le contrôle a posteriori de la légalité sur les actes et sur les organes des collectivités territoriales ; U
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Les actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat par les collectivités territoriales sont les suivant : ‐ les budgets primitifs, les actes modificatifs et les comptes ; ‐ les délibérations du conseil ou les décisions prises par délégation du conseil ; ‐ les actes à caractère réglementaire pris dans tous les domaines qui relèvent de leurs compétences en application de la loi ; ‐ les conventions relatives aux marchés publics ainsi que les conventions de concession ou d’affermage des services publics locaux et les contrats de partenariat ; ‐ les décisions relatives au personnel (nomination, avancement et sanction) ; ‐ les outils de planification et d’urbanisme ; ‐ le règlement intérieur. Les collectivités territoriales sont soumises aux inspections des corps de contrôle suivants :
-inspection générale de l'administration territoriale ; -inspection des finances ; -inspection générale d'Etat ; Ces contrôles s'exercent conformément aux textes en vigueur. Sur saisine d’au moins un membre du conseil et après rapport du représentant de l’Etat, le président du conseil et les viceprésidents peuvent être suspendus par arrêté du Ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales pour une durée n'excédant pas un (1) mois sur rapport du gouverneur. L'autorité de tutelle a compétence pour demander dans les deux (2) mois à dater de l'accusé de réception prévu à l'article 312 du présent code, à la collectivité territoriale concernée le retrait ou la modification de l'acte transmis pour contrôle et qu'elle estime entaché d'illégalité. S'il n'est pas fait droit à sa demande dans un délai de deux (2) mois, le représentant de l’Etat défère l'acte devant la juridiction administrative dans les deux (2) mois qui suivent le refus écrit de la collectivité ou le silence gardé par elle durant deux (2) mois. Il en informe sans délai la collectivité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’endroit de l’acte concerné. Cependant, il faut souligner que ce contrôle se limite souvent à la forme, car les Préfets et leurs agents manquent souvent des compétences qui leur permettraient d’aller au-delà. C’est l’une des difficultés actuelles dans l’exercice du contrôle de légalité. La seconde difficulté est l’absence des tribunaux administratifs prévus par la loi. Les tribunaux ordinaires qui existent n’ont pas, dans la plupart des cas, la qualification nécessaire. C’est pourquoi l’Etat a, avec l’appui des partenaires du développement, conçu un vaste VI
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Programme d’Appui à la Réforme du système Judiciaire (PARJ) qui est actuellement en cours d’exécution. Le contrôle exercé sur le budget porte sur le respect de la forme (structure, nomenclature), l’inscription des dépenses obligatoires (personnel, remboursement des dettes, les frais d’entretien du patrimoine, etc.), les budgets de fonctionnement et d’investissement et sur l’équilibre (recettes réelles, dépenses réelles). A la fin de chaque année les collectivités transmettent également leurs comptes administratif et financier à la Cour des Comptes pour contrôle. La loi encadre fortement la dissolution d’un conseil municipal. En effet, quand le fonctionnement d’un conseil n’est plus possible, le Gouvernement peut, après avis de la Cour Constitutionnelle, dissoudre par décret pris en conseil des ministres l’organe délibérant de la collectivité en question. Dans ce cas, le représentant de l’Etat territorialement compétent se substitue au conseil pour expédier les affaires courantes jusqu’à l’installation d’un nouveau conseil issu de nouvelles élections. Par ailleurs, la tutelle peut suspendre un président de conseil (maire, etc.). Ainsi, quand un conseil décide de suspendre pour inconduite notoire, faute ou négligence grave, son président et/ou de ses adjoints avec une majorité de 3/4 des membres élus, c’est le représentant de l’Etat qui le matérialise par un acte.
5. Le financement des collectivités locales Selon la constitution de la septième République, l’administration territoriale repose sur les principes de la
décentralisation et de la déconcentration (Article 164). L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, de la justice sociale, des potentialités régionales et de l’équilibre interrégional. Les communes nigériennes possèdent généralement deux principales catégories de ressources: -Les ressources fiscales que sont les impôts et les taxes rétrocédées, les impôts et les taxes propres ; -Les ressources non fiscales que sont les subventions, les dons, les legs, les ressources tirées du patrimoine de la collectivité et les emprunts. En ce qui concerne les subventions de l’Etat, la loi ne prévoit pas un montant dans le budget de l’Etat. On note que celles-ci tardent à se mettre en place. Des études ont été commanditées par le Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat pour la mise en place de ces fonds. La loi prévoit un transfert de fiscalité de l’Etat aux collectivités locales. Ainsi, l’Etat cède à la commune tout ou partie des taxes et droits rémunératoires qu’elle est appelée à percevoir au profit de l’Etat lorsque tout ou partie des services que les taxes ou droits rétribuent est rendu par elle. Il y a aussi une fiscalité partagée dans laquelle les collectivités locales reçoivent généralement la portion congrue. C’est le cas de la nouvelle loi des finances qui, pour une certaine catégorie de recettes, affecte 80% au budget de l’Etat et 20% aux budgets des collectivités locales. Le conseil peut créer des taxes rémunératoires rétribuant un service rendu par la région ou la commune à l’avantage personnel et exclusif des contribuables. Le service peut être imposé ou facultatif. La loi reconnaît au conseil municipal la VII
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possibilité d’instituer des centimes additionnels aux impôts et taxes de l’Etat dont la liste et le taux maximal sont déterminés par la loi. Mais le recouvrement des centimes additionnels sur les impôts et taxes de l’Etat est effectué en même temps et dans les mêmes conditions que le principal. Leur montant est directement versé à la commune. Le tableau ci-dessous donne la structure des ressources des budgets locaux, mais les ressources fiscales mêlent celles qui proviennent des impôts partagés avec la fiscalité propre, dont le produit est faible. D’une manière générale, le taux de recouvrement des recettes locales reste en deçà du niveau nécessaire pour couvrir les besoins des communes. Selon une évaluation réalisée des cinq années de gestion communale par l’Association des Municipalités du Niger en mars 2010, il ressort que le taux de réalisation du budget général se situe entre 39 et 51%. Plusieurs causes sont à la base du faible recouvrement : l’incivisme fiscal, le manque d'un dispositif adéquat de perception, le laxisme des acteurs, la corruption, le trafic d'influence, la non maîtrise du quota rétrocédé par la DGI, le manque d'infrastructures marchandes, le manque d'initiatives pour rechercher le financement et la mauvaise gestion financière.
6. Les compétences locales 6.1. Compétences locales La loi 2002-013 du 11 juin 2002 consacre le transfert des compétences aux collectivités territoriales. Ces compétences sont nombreuses et diverses.
Les compétences des Communes Plani ficatio n et souti en à l’éco nomie local e
Eau pota ble, déch et, assai nisse ment
Sécur ité (polic e admi nistrati ve et judici aire)
×
×
×
Urb anism e et habi tat
Servi ces de base (san té, Educ ation de base )
Sp ort et lois irs
Cultu re et touri sme
Trans port
×
×
×
×
×
Le législateur nigérien a prévu un transfert graduel par blocs de compétences et selon le principe de subsidiarité. Les transferts de compétences doivent être accompagnés du transfert concomitant de ressources et de mise à la disposition de tout ou partie des services correspondants à la date de leur prise d’effet. Il convient de constater qu’aucun décret d’application n’est pris et les collectivités évoluent selon le principe de la compétence générale. 6.2. La gestion du personnel local L’illettrisme de la majorité des conseillers, d’une manière générale, l’insuffisance de la formation de l’ensemble des élus locaux et l’impossibilité pour les communes de se doter à moyen terme de leurs propres services techniques donneront pendant longtemps aux cadres des services techniques déconcentrés et à ceux des projets et programmes d’appui une grande influence dans les choix des communes, surtout en matière d’investissements. Ceci a comme conséquence la réduction de l’autonomie des collectivités locales. Les deux fonctionnaires les plus importants sont le Secrétaire Général de région, de la ville à statut particulier, de la commune, et le receveur. Toutefois les collectivités ont la faculté de créer des services et établissements publics locaux et peuvent engager d’autres personnels qui seront chargés d’animer ces services ou VIII
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établissements. Les fonctions de Secrétaire Général et de receveur sont incompatibles. Le Secrétaire Général est nommé par arrêté du Président du Conseil régional, de la ville ou du Maire, après délibération du Conseil, parmi les administrateurs civils dont le niveau de qualification correspond à celui de la catégorie A de la Fonction Publique.
Pour faire face à l’insuffisance cruciale des Ressources Humaines (en quantité et en qualité) au niveau des collectivités territoriales, la loi a prévu la mise à disposition des services techniques déconcentrés de l’Etat aux collectivités territoriales. Il faut souligner que toute intervention ou appui de l’Etat par le biais des services déconcentrés de l’Etat se font sur la base du PDC des collectivités.
A défaut, pour les communes rurales, un administrateur dont le niveau de la qualification correspond à celui de la catégorie B de la Fonction Publique peut être nommé Secrétaire Général. Le Secrétaire Général assiste aux réunions des conseils locaux dont il assure le secrétariat. Placé sous l’autorité de l’exécutif local, le Secrétaire Général est le chef hiérarchique du personnel administratif et technique de la collectivité considérée. A ce titre, il assure une mission de suivi et de coordination des services techniques, une mission de suivi en matière de gestion financière du matériel et du personnel, une mission d’assistance et de conseil. En outre, il assiste l’exécutif local dans la préparation du budget, du compte administratif, de tout autre acte de gestion courante et l’exécution du budget.
C’est ainsi que les services déconcentrés de l’Etat, outre leurs missions traditionnelles, ont vocation, avec les moyens humains et matériels dont ils disposent, à appuyer, conseiller et soutenir les collectivités territoriales. Pour accomplir leurs missions, les collectivités territoriales et leurs groupements ont le droit de demander les prestations des services techniques déconcentrés de l’Etat. Les chefs de services déconcentrés de l’Etat fournissent aux collectivités territoriales de leur zone de compétences tous les rapports, informations, statistiques, études et documents qui sont nécessaires pour la préparation et l’exécution de leurs délibérations, actes et décisions. Cependant, dans la pratique, cette mise à disposition n’est que théorique. Les services déconcentrés, les représentants de l’Etat et les présidents des conseils assurent la mise en œuvre de cet appui sans protocole.
Quant aux fonctions de receveur, elles sont entièrement distinctes de celles du comptable ou de l’agent spécial de l’Etat. Le receveur exerce les fonctions de comptable public au niveau des collectivités territoriales. Nommé par arrêté du Président du Conseil Régional, de ville ou municipal après avis du conseil parmi les cadres des finances ou les agents des collectivités territoriales spécialisés en comptabilité publique ou en administration publique dont le niveau de qualification correspond au moins à celui de la catégorie B de la Fonction Publique, le receveur a qualité de comptable principal.
7. Conclusion L’organisation des élections locales en juillet 2004 puis leur renouvellement en janvier 2011 constituent une avancée décisive de la démocratie en général, et de la décentralisation en particulier au Niger. La transition militaire du CSRD a tiré les leçons apprises de la mise en œuvre de la première mandature des élus locaux et a IX T
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apporté des amendements à l’organisation territoriale du Niger en la modifiant et en la complétant par la création des villes et des arrondissements communaux d’une part et par l’organisation des élections au niveau régional d’autre part. Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en République du Niger est régi par l’ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 et détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources. Il fixe le cadre juridique de leur gestion. T
Un Observatoire National de la décentralisation et des collectivités territoriales (ONDCT) est prévu dans le dispositif institutionnel de la décentralisation. A coté des ministères techniques qui assurent la tutelle et l’accompagnement du processus, un Haut Commissariat à la Modernisation de l’Etat est mis en place au cabinet du premier ministre. T
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