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Deuxième partie
Communication 01 : Les concours d’architecture : histoire, créativité et reconnaissance. Dr Oussama KHARCHI – MCA Université Ferhat Abbes Sétif 1 –Algérie.
Communication 02 : La promotion de l’architecture par le concours. M. Saïd BALI – Architecte DPLG – Tlemcen – Algérie.
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Communication 03 : Le concours d’architecture dans le cadre du code des marchés publics. M. Ahmed BOUZIDI – Architecte – Bejaia – Algérie.
Communication 04 : Interprétation de certains textes réglementaires inhérents à la maitrise d’œuvre.] M. Miloud BENZERDA – Architecte – Constantine – Algérie. Questions et débats : Modérateur M. Farid BENSALEM – Architecte – Sétif – Algérie.
Dr Oussama KHARCHI. Architecte – Enseignant chercheur
- Maître de conférences classe A, Institut d’architecture et des sciences de la terre, Université Ferhat Abbas Sétif - Titulaire d’un doctorat en Urbanisme de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, - Titulaire d’un D.E.S.S en Projet Urbain de l’École d’architecture de Normandie - Président du conseil scientifique de l’Institut d’architecture et des sciences de la terre.
oussama.kharchi@univ-setif.dz oussama.kharchi@gmail.com
Titre de la communication : Les concours d’architecture : histoire, créativité et reconnaissance
Résumé de la communication
Dès l’apparition du métier d’architektônen Grèce au 5e siècle av. J.-C., les concours d’architecture constituaient des laboratoires d’idées et d’invention de solutions originales, souvent d’avant-garde, en matière de conception architecturale et de résolution des problèmes techniques. En effet, le concours, élaboré comme un évènement architectural, incite les professionnels à expérimenter de nouveaux outils et de nouveaux concepts qui autrement seraient sans doute restés dans les cartons. Pour les commanditaires, au-delà de la réalisation d’un bâtiment ou l’aménagement d’un morceau de ville, l’organisation d’un concours est un puissant moyen de collecter, à peu de frais, différentes alternatives et hypothèses tout en suscitant le débat et attirant l’attention des médias pour servir leur image. L’étude des concours d’architecture révèle également leur importance dans l’évolution de la pratique professionnelle et l’obtention de la reconnaissance par les pairs et par les potentiels clients. .
Saïd BALI Architecte agréé- Tlemcen
- Expérience professionnelle : 42 ans - Président du Conseil Local de l’Ordre des Architectes de la Wilaya de
Tlemcen 2013-2017 - Membre de la Commission Nationale Règlements et Textes « CNRT » du CNOA
dplg76@gmail.com
Titre de la communication : La promotion de l’architecture par le concours
Résumé de la communication : La communication proposée vise à analyser la représentation très spécifique des concours d’architecture dans les marchés publics dans le contexte de faible développement des exigences et des facteurs visant la promotion de l’architecture. Elle analyse aussi leur règlementation au fil de l’évolution du code des marchés publics, obligatoires audessus des seuils que leur ont défini ces derniers. Ils sont fondés sur une mission complète de maitrise d’œuvre et rarement indemnisés par les maitres d’ouvrages. La communication expose les aléas et certaines dérives qui enferment parfois les acteurs aux concours dans le carcan procédural administratif et dans l’indifférence de la recherche d’un projet de qualité. Il est fait référence aux dispositions de l’acception du concours d’architecture dans les marchés publics à travers les règlementations de pays européens (Est-ce, Est-ce, Est-ce…) et maghrébins (Maroc et Tunisie). Aussi, sont appuyées les exigences pour son organisation et pour la diffusion et la valorisation de ses résultats. Des critères d’analyse sont définis en fonction des pratiques qui président aux concours au fil du temps et de l’évolution du code des marchés publics : - Laresponsabilisation des maîtres d’ouvrage dans la formulation de la commande publique à partir de la programmation ; - L’accès à la commande publique et « la consécration professionnelle » ; - La production architecturale de qualité. D’autres critères particulièrement d’actualité sont aussi intégrés dans cette analyse, dans des recommandations relatives à la maitrise de la qualité, l’initiative aux démarches participatives dans les projets, le développement des outils numériques dans la conception, les enjeux écologiques, des dynamiques réflexives et d’apprentissage, la diffusion de la culture architecturale auprès du grand public.
PREAMBULE
Le Décret législatif n°94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte définit l’architecture comme «L’expressiond’ un ensemble de connaissances et un savoir-faire réunidans l’ art de bâtir. Elle est l’ émanation et la traduction d’ une culture. La qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l’ environnement bâti sont d’ intérêt public.» Le décret susvisé : - Par son article 1er, fixe notamment le cadre de la production architecturale et vise de la promotion de l’architecture, - Par son article 2, édicte que « la qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l’environnement bâti sont d’intérêt public. » - Par son article 3, édicte l’obligation pour les autorités habilitées à délivrer les permis de construire et les permis de lotir de s’assurer du respect de l’intérêt des règles d’architecture et d’urbanisme, - Par son article 6, édicte l’obligation pour les collectivités locales et les administrations chargées de l’urbanisme de promouvoir par tout moyen approprié une production architecturale conforme aux lois et règlements édictés en la matière et aux caractéristiques régionales et locales En résumé, deux critères fondamentaux font que l’architecture appartient à l’univers des valeurs collectives : - L’intérêt public - La préservation et l’amélioration de l’environnement A l’évidence, ces dispositions fondamentales confèrent à l’architecture un statut singulier. Elle nous concerne tous et, depuis des temps immémoriaux, elle constitue un mode d’expression artistique qu’il convient de reconnaître comme tel et auquel il est urgent de redonner sa place au sein des politiques publiques.
▪ L’architecture, en tant que reflet du mode de vie et porteuse d’une identité, se caractérise par une présence constante dans le quotidien de chaque citoyen. Elle s’inscrit dans le temps et constitue notre héritage culturel commun. ▪ Promouvoir l’architecture : le verbe promouvoir, du latin « promovere », est défini comme suit, « pousser en avant, faire avancer » l’architecture, favoriser son expansion et son développement.
Le concours d’architecture dans les marchés publics est un mode de sélection par lequel le maître d’ouvrage, après avis d’un jury, choisit un projet parmi les propositions de plusieurs concurrents architectes préalablement sélectionnés, en vue de l’attribution d’un marché d’architecture. Lorsqu’il est organisé en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre, il permet donc de choisir simultanément le projet qui sera réalisé et son auteur. Le concours est le mode de mise en concurrence qu’il convient de privilégier dès lors qu’il répond au mieux aux objectifs de qualité globale souhaités par les maîtres d’ouvrage. Ce mode de sélection est étayé par les dispositions premières du décret législatif 94-07 du 18 mai 1994 relatif à la production architecturale et à l’exercice de la professiond’architecte qui encadrele domaine de l’architecture etrequiert l’obligation du recours à l’architecte. En témoignent les cahiers des charges des concours d’architecture de la commande publique qui y font référence pout tout projet de construction neuve de bâtiment.
Les maîtres d’ouvrage publics favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’organisation de concours d’architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
▪ L’ancrage juridique et règlementaire du concours, son utilité et son usage, sont reconnus sur les fondements du DL 94-07. A partir des dispositions générales et particulières de ce dernier, le code des marchés publics a défini et consacré le concours d’architecture pour toute construction de bâtiment neuf, notamment dans sa dernière édition par le décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 (art.47 et 48)
DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION
I. RAPPEL DE DEFINITIONS ▪ Le concours, c’est une compétition.
-De l’académie française de 1835:-C’est l’action de concourir, de coopérer. (1èredéfinition) Le concours se dit également en parlant de plusieurs personnes qui disputent de talent, de mérite, etc., pour un prix, une place, etc. (2èmedéfinition)
▪ La promotion, c’est l’action de faire avancer, de favoriser l’expansion et le développement ▪ L’architecture,c’est l’art de construire les bâtiments ; lecaractère, l’ordonnance, le style d’une construction (du dictionnaire français «LAROUSSE»)
II. L’OBJECTIF DU CONCOURS L’objectif du concours au Québec est défini comme suit : « Le promoteur organise un concours d’architecture afin de promouvoir la qualité architecturalesur son territoire. Il vise àsélectionner un projet lauréat et àinviter son auteur à participer à la réalisation du projet ». La situation d’émulation ainsi créée entre les participants au concours dans de justes conditions d’équité, favorise l’émergence d’idées nouvelles, élargissant ainsi l’univers de choix du maître d’ouvrage. Cette situation est de nature à favoriser la qualité des prestations de chaque concurrent et tend à promouvoir l’architecture. ▪ Comment identifier le lieu de l’émergence d’une politique de promotion de l’architecture et de son développement ? Pour ce faire, il faut tenter d’en cerner les contours. La transversalité de l’architecture touche à de multiples domaines de compétences, elle suggère de reconnaître qu’une architecture de qualité relève bien du domaine de la création et qu’à ce titre, elle s’inscrit dans une démarche culturelle. Si l’architecture est incontestablement l’aboutissement d’un acte de création conduit par un concepteur, elle est aussi, avant tout, générée par une commande qui confère au maître de l’ouvrage un rôle fondateur, et en particulier aux commanditaires publics dont l’action par l’exemple est primordiale. Se fondant sur une résolution du Conseil européen, elle met en exergue la nécessité de promouvoir et de diffuser des pratiques qui remettent au centre de l’acte de bâtir, les valeurs sensibles qui accompagnent toute création. Elle constitue un mode d’expression artistique qu’il convient de reconnaître comme tel et auquel il est urgent de redonner sa place au sein des politiques publiques.
▪ Le rôle du maître de l’ouvrage apparaît donc comme fondateur. Il lui appartient de définir son programme appuyé par la démarche qualité fondée sur le principe de sa responsabilisation au plus près de l’opération réalisée. III. LA PROGRAMMATION, FACTEUR ESSENTIEL DE LA QUALITE La programmation est en effet la démarche qui permet au maître d’ouvrage de fonder et définir son projet sous tous ses aspects urbains, sociaux, politiques, juridiques, économiques. Elle se déroule en deux étapes. La première, conduit à l’élaboration du préprogramme, document de synthèse à l’usage de la maîtrise d’ouvrage ; La seconde consiste à élaborer le programme, document qui servira de base à la consultation des acteurs de la maîtrise d’œuvre et au suivi des études de conception. Le programme s’adresse donc aux maîtres d’œuvre. La démarche de programmation se déroule en fait durant les trois premières phases d’un projet de construction : le montage de l’opération, le programme, les études de conception. Elle débute donc dès la demande exprimée ou commande structurée et se termine par l’approbation des études d’Avant-projet Définitif. La programmation d’un bâtiment public est une phase fondamentale d’une opération de construction. Dans la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité de la construction, 80% des désordres constatés résultent de dysfonctionnements lors des études de programmation et de conception. Le respect des deux étapes du processus de programmation, ponctuées par l’approbation par le maître d’ouvrage des deux documents préprogramme et programme, permet de limiter les risques de dysfonctionnements les plus couramment constatés qui sont généralement des consignes peu claires, des modifications successives, des erreurs d’interprétation.... Le guide édité par le CERTU(ministère français de l’équipement, des transports et du logement) doit permettre à l’utilisateur, qu’il soit directeur de projet ou chef de projet, de connaître dans le détail ce que comporte la démarche de programmation et d’exercer une fonction de conseil dès le début des études afin que celle-ci soit bien fondée. Dans ce guide seront successivement présentés : • La démarche de programmation de la mise au point de la demande jusqu’à la réponse du maître d’œuvre ; • Les outils pour le chef de projet ou conducteur de projet pour piloter voire réaliser lui-même les études de programmation ; • La terminologie propre à ces démarches ; • Une bibliographie. Un ouvrage spécifique distinct traitera des méthodes de conduite d’un projet immobilier qui s’adresse aux maîtres d’ouvrage dans leur rôle de cette fois d’opérateur. En outre, il appartient au maitre de l’ouvrage de définir le sens et les valeurs qu’il entend véhiculer au travers de l’émergence d’un édifice. De même que le « projet », le concours est consubstantiel de l’histoire de l’architecture comme discipline. Système de reconnaissance académique et professionnelle institué par le Grand Prix de Rome (1720), il vise à distinguer l’excellence architecturale. Mobilisé dans le passé, en Est-ce, sous la forme de concours d’idées et d’images, il devient par la suite un cadre de référence sur l’évolution des « compétences » et « professionnalités » attendues pour la production
d’un édifice. À la fin du XX° siècle, il est plébiscité par les pouvoirs publics comme un vecteur de « qualité » et « d’innovation ». Devenu l’un des modes de dévolution de la commande de maîtrise d’œuvre le plus prestigieux, il participe régulièrement des grands débats sur la production du cadre bâti. Au-delà de l’expertise d’un jury, sa publicisation suscite souvent discussions et controverses publiques, allant souvent au-delà de l’enjeu du projet en question. Avec l’extension de son usage réglementé par le Code des marchés publics(CMP) et la Loi sur la maîtrise d’ouvrage publique (MOP), la Est-ce devient au début des années 2000 l’un des pays qui organise le plus de concours en Europe.
IV. LA TRANSVERSALITE DE L’ARCHITECTURE L’architecture ne peut pas être considérée dans sa seule dimension de service marchand mais doit être reconnue comme une prestation artistique et intellectuelleau service d’un projet qui témoigne d’une intention : habiter, travailler, se divertir, s’instruire, découvrir, rencontrer, administrer, etc., qui dialogue avec son environnement naturel, bâti et social, et exprime avec détermination sa contemporanéité.
Les maîtres d’ouvrage publics particulièrement, chargés de conduire les projets au nom de la collectivité, sont appelés à reconnaître en priorité la valeur culturelle et identitaire de l’acte de bâtir et à la conjuguer avec les intérêts économiques du secteur pour constituer les ferments d’une architecture de qualité.
La transversalité de l’architecturequi touche tant au domaine de l’équipement, de l’aménagement du territoire, de la politique de la ville, du patrimoine, et de la culture, constitue à la fois sa richesse et sa difficulté.
« Tous les jours un peu plus, à mesure que se transforme le cadre de la vie quotidienne, l’actualité permet à chacun, agent de l’Etat ou simple citoyen, de se poser la question suivante : où et comment se situe, dans les institutions de l’Etat, la responsabilité de la puissance publique en matière d’aménagement qualitatif de l’espace ? ».
UNE RESPONSABILITÉ INSTITUTIONNELLE DILUÉE
Dans la réalité, l’architecture n’est pas la responsabilité d’un ministère en particulier, mais « dépend » de nombreuses autres institutions : L’Ordrede la profession d’architectequi a pour mission de veiller au respect du DL 94-07 en respect de l’art.26, est placé auprès du ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la ville conformément à l’art.25. Le ministère de la culture est chargé du patrimoine immobilier protégé. Le ministère des travaux publics est chargé, entre autres, de la réalisation des ouvrages d’art pour lesquels « les maitres d’ouvrages sont tenus de faire participer les architectes pour l’insertion de l’ouvrage dans le milieu environnant. » conformément à l’art.4 du DL 94-07. Le ministère de l’Environnement, de l’aménagement et du développement durable est chargé des enjeux relatifs à la construction durable, devenus majeurs. L’efficacité énergétique est une prérogative du ministère de l’énergie… Etc… Devant un tel éclatement, il est nécessaire de se questionner : à quelle administration il revient d’encadrer l’architecture et la profession d’architecte et à qui incombe la responsabilité ultime de la qualité du cadre bâti en Algérie ? Il serait souhaitable qu’une politique interministérielle affirme la nécessité de la prise en compte
de la qualité architecturale et en définisse les modalités de mise en œuvre, au minimum en ce qui concerne l’architecture publique.
Plusieurs pays de l’UE sont confrontés à cette question : comment fédérer une politique en matière de qualité architecturale dès lors que les compétences se répartissent entre plusieurs départements ? Certains, comme les Pays-Bas et la Communauté flamande ont choisi la voie de la mise en place d’une structure de soutien et de conseil aux maîtres d’ouvrage publics (Bouwmeester Team). Il en est de même en Grande Bretagne (CABE).
D’autres, comme la Est-ce, ont favorisé la création d’une mission interministérielle (la MIQCP). En Est-ce, le gouvernement fédéral a initié, en 2007, la « baukultur » par la création d’une fondation dont l’ambition est de fédérer pas moins de 1500 structures qui œuvrent dans le domaine de la construction avec une attention plus ou moins marquée à la question architecturale.
En Algérie, une telle structure de soutien à la maitrise d’ouvrage publique n’existe pas. ▪Y a-t-il des raisons pour qu’elle le soit ? Oui, compte tenu de la diversité des domaines touchés par l’architecture (transversalité), il est vivement recommandé de mettre en place une institution nationale intersectorielle d’accompagnement de la commande publique pour le contrôle de la qualité du logement et des équipements afin d’exercer auprès des maitres d’ouvrage, le rôle d’assistance et de conseil, et en particulier leur apporter son appui dans le montage des contrats de partenariat public privé.
Cette institution incitera les responsables publics recourant aux contrats de partenariat à s’entourer des conseils d’architectes pour les aider dans la formulation de leurs exigences et dans le suivi de l’ensemble du processus. L’ambition architecturale au sein de la commande publique n’en sera que satisfaite et aidera à l’innovation architecturale.
Les conseils et l’assistance apportés par cette institution aidera les collectivités locales lors des consultations et lors de la réalisation de programmes de construction de logements et d’équipements sociaux, le caractère d’intérêt public de l’architecture, afin que ces derniers ne soient pas menacés par des conceptions qui assimileraient la réalisation d’un projet architectural à un simple service, et ne remettraient pas en cause, à ce titre, un certain nombre de caractéristiques propres à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte.
V. LE CONCOURS, UN VECTEUR DE PROMOTION DE LA QUALITE ARCHITECTURALE ? o La qualité architecturale, une définition connue de longue date Il n’existe aucune définition absolue de la qualité en architecture car cette notion possède une longue histoire et a suscité des débats au sein de diverses écoles de pensée. Toutefois, si l’État algérien avait la volonté de mettre en place une stratégie visant à la valoriser, des principes établis existent sur lesquels s’appuyer. Déjà, au 1er siècle avant J.C, l’auteur romain Vitruve, dans son traitéd’architecture, énonçait les trois principes fondateurs de l’architecture : -Firmitas , ou la durabilité (aspect technique de la construction), -Utilitas , ou l’utilité (aspect fonctionnel de la conception) et -Venustas , ou la beauté (aspect esthétique de l’ensemble).
Vingt siècles plus tard, les principes de durabilité, de fonctionnalité et d’harmonie sont toujours pertinents pour décrire les finalités de l’intervention de l’architecte sur un bâtiment. La qualité des constructions, leur efficacité, ainsi que leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant constituent en effet les principaux enjeux qui déterminent la qualité de l’architecture et, par le fait même, des milieux de vie. Il faut les appréhender globalement dans toute leur complexité, en comprendre les interrelations et apporter une réponse satisfaisante et responsable. Cela impose de prendre en compte des paramètres d’ordre environnemental, urbain, social et culturel. Le travail de conception architecturale doit intégrer de nombreuses variables pour produire des bâtiments qui sont solides et durables, mais également harmonieux, afin de proposer des espaces et un paysage humanisé et agréable pour ceux qui y vivent, y travaillent, y circulent où s’y divertissent. L’architecture s’inscrit dans la durée et doit participer au génie du lieu. De ces trois finalités émergent de nouvelles préoccupations qui doivent être intégrées dans le processus de conception et d’évaluation d’un projet d’architecture : par exemple, l’architecture verte, qui privilégie des quartiers écologiquement viables, la réduction de l’empreinte écologique et la réduction des émissions de carbone. À côté du désintérêt apparent de l’État pour la qualité architecturale, on n’observe pas de popularité permanente des quelques prix visant à récompenser les réussites architecturales. Certains maitres d’ouvrages ou organismes se sont engagés dans ce type de démarche, mais peu de directions de wilayas et de municipalités, mettent en valeur les édifices remarquables sur leur territoire, notamment ceux qui ont une valeur patrimoniale. On observe, par ailleurs, depuis que la promotion immobilière est libérée par la loi, que les investisseurs privés y semblent plus préoccupés par la qualité du cadre bâti que l’État, par leurs réalisations, quand bien même en nombre réduit, notamment de logements urbains d’un caractère architectural et environnemental certain. Ces réalisations sont publicisées, ce qui rend plus lisible la qualité de leur production auprès du public, contrairement à celles des programmes publics de masse, répétitives à l’infini et souffrant de la qualité. L’implication de l’État et ses institutions se manifeste de façon épisodique par des évènements ponctuels , spécifiques et exceptionnels par les moyens financiers mobilisés et mis en œuvre, soit au niveau local ou régional, soit au niveau national ,à l’exemple du Prix National annuel de l’Architecture et à l’international à l’occasion de journées et rencontres , sur les thèmes du logement, de l’habitat et de l’architecture .On citera ,notamment ,pour les deux dernières décennies, « Les assises nationales de l’architecture », tenues les 19 et 20 décembre 2006 à Alger qui ont conclu à la prise en compte de l’architecture et ses spécificités, notamment dans sa dimension culturelle, dans l’ensemble des politiques de recherche, de cohésion économique et sociale, de protection de l’environnement et de développement durable. Pour ne citer que les plus importantes, ont suivi les manifestations de l’année 2011 « Tlemcen, capitale de la culture islamique », de l’année 2015 « Constantine, capitale de la culture arabe » et d’autres à l’échelle africaine ou méditerranéenne. ▪L’architecture, discipline de création culturelle, doit jouer un rôle de synthèse et d’innovation, y compris technologique, dans le processus de développement durable, et ce, dès la phase conceptiond’un projet architectural, urbain ou paysager ou de réhabilitation d’un site. L’intérêt public de l’architecture est un principe dicté directement du DL 94-07 et de son article 3 qui énonce : «La réalisation d’œuvres architecturales doit préserver ou améliorer l’ environnement. Les
autorités habilitées àdélivrer les permis de construire et les permis de lotirsont tenues de s’assurer du respect de cet intérêt à travers les règles d’architecture et d’urbanisme.» Les institutions ont donc l’obligation de rendre compte du respect de l’intérêt collectif dans leurs décisions au quotidien. Quant aux textes de loi qui encadrent l’architecture ou les investissements immobiliers, s’ils évoquent une forme de qualité dans la réalisation des équipements, elle est réduite au simple respect des coûts et des délais. Les discussions autourde la question montrent qu’il existe des divergences, souvent implicites, entre les acteurs concernés par l’acte de bâtir, sur ce qui est entendu par la notion de « qualité architecturale ». Elles rendent parfois difficiles les négociations sur ce qui peut être attendu de tel ou tel mode de dévolution de la maîtrise d’œuvre. Certains associent à cette notion des considérations essentiellement esthétiques et formelles, quand d’autres en ont une appréhension beaucoup plus large. Or lorsque la qualité architecturale reste appréhendée comme l’expression d’un « geste fort », à travers par exemple une volumétrie spectaculaire ou des jeux de façades, elle renvoie le travail de l’architecte à un « plus » dont on pourrait éventuellement se passer.
La qualité d’un édifice doit faire l’objet de définition d’attendus et d’une appréciation dans le cadre d’un débat le plus large possible, ce que favoriserait plutôt le concours par rapport à la conceptionréalisation qui, selon les intervenants dans l’acte de bâtir, laisserait assez opaques les relations entre l’entreprise et l’architecte. Le concours est perçu comme davantage garant d’une architecture de qualité que « l’étude et réalisation ». Ceux qui estiment que le concours ne garantit pas suffisamment une maîtrise des coûts et des délais évoquent principalement la gestion même de l’opération. Les maitres d’ouvrage qui continuent à l’utiliser développent une approche plus nuancée du volet économique du projet, mettant en perspective les avantages de la procédure sur le long terme.
Pour l’opérateur public averti et expérimenté, l’exigence conjointe de qualité de fonctionnement, d’usage, d’écriture architecturale, d’insertion urbaine et paysagère que peut prescrire le concours, favorise la réduction des coûts de gestion ultérieure pour le service utilisateur et l’usager. Il permettrait de « réaliser des projets à valeur patrimoniale ». La qualité de la commande et celle de son suivi en sont toutefois un facteur important.
o Pourquoi la qualité urbaine et architecturale ? La qualité urbaine et architecturale constitue l’objet central du métier de l’ aménagement. Un nouveau quartier est un résultat visible, quantifiable et qualifiable d’une politique publique. Avec les mutations qui s’opèrent depuis les années 2000 avec les programmes importants de construction et l’évolution de la production architecturale, le projet urbain qui s’inscrit enfin dans le projet de loi sur l’urbanisme en cours de finalisation (2020), va devenir le terrain de légitimation de la politique de la qualité. La complexité d’une opération d’aménagement se trouve par conséquent renforcée. Comprendre la question de la construction de l’intérêt général est fondamental dans cette action de légitimation des politiques publiques par le projet urbain. Les gages de la réussite de cet environnement quotidien deviennent un enjeu majeur. L’architecture et l’ aménagement des espaces publics sont un
vecteur politique privilégié puisque proche d’ une réalité vécue. Dans ce contexte, l’importance de la qualité urbaine et architecturale ainsi que de leur maîtrise est aujourd’hui en quête de reconnaissance non seulement par les décideurs politiques mais par l’ensemble des intervenants liés aux métiers de la ville, en Algérie, à l’instar des pays européens. En Europe, depuis ces dernières décennies, plusieurs outils de promotion de la qualité ont été mis en place avec plus ou moins de succès. En Est-ce, à la fin des années 1970, époque qui clôt la période la plus productive de la reconstruction, une Mission Interministérielle a été créée par décret présidentiel pour renforcer et assurer la qualitédes constructions publiques (la MIQCP). Il s’agissait d’une réaction aux essais de l’urbanisation réalisée dans l’urgence, qui a produit des quartiers pour la plupart très standardisés et parfois difficiles à vivre. A la même époque, les premiers dispositifs «politique de la ville » se mettent en place. Le Ministère français de l’équipement a lancé en 2004 un plan de relance de la qualité appelé Plan Qualité architecturale et urbaine pour promouvoir et faire reconnaître la qualité architecturale, paysagère et urbaine, avec cinq chantiers d’action : « 1°Mettre l’administration au service des collectivités locales, en proposant aux élus et cadres territoriaux des formations des organismes publics nationaux intervenant en la matière, sur deux axes prioritaires d’action : les lotissements, qui trop souvent souffrent d’une absence de maîtrise de leur insertion urbaine et paysagère et les entrées de ville, où s’accumulent encore des bâtiments hétéroclites. 2°Mieux former les professionnels, et d’une manière adaptée à la demande des collectivités territoriales, notamment par la réforme des études d’architecture en LMD et une meilleure insertion des architectes, paysagistes et urbanistes des collectivités. 3°Simplifier et évaluer les procédures pour le citoyen et l’élu. 4°Les actions de sensibilisation des publics seront poursuivies et renforcées. 5°Les administrations s’engageront sur la qualité de leurs réalisations architecturales et urbaines, par une charte …évaluée de manière indépendante. »
▪ La qualité architecturale est alors définie comme un enjeu national pour l’Etat, les élus, l’architecte et le citoyen. VI. UNE PROCEDURE QUI SUSCITE UNE MOBILISATION COLLECTIVE AUTOUR D’UN PROJET Le premier avantage du concours tient au fait qu’il permet de choisir une réponse de conception et non pas seulement une équipe, comme cela peut-être le cas dans d’autres procédures. De manière assez consensuelle chez ceux qui en ont la pratique, côté maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, le concours apparait comme un mode de consultation mobilisateur. Il encouragerait une plus grande collaboration entre collectivités, aménageurs, opérateurs publics ou privés par son formalisme et la publicisation qui y est associée. Il obligerait les uns et les autres à s’engager officiellement et susciterait une attention collective autour d’un projet. Dans la production du logement social par exemple, l’organisation d’un concours doit inciter davantage les aménageurs, à associer la collectivité au choix du lauréat et ainsi à développer une coopération étroite entre ces acteurs en amont de réalisation. Ils peuvent ainsi mieux exiger d’opérateurs une continuité dans le traitement des séquences bâtiment – espaces intermédiaires – espaces publics. Ils expliquent aussi qu’une réalisation par concours fait ensuite référence pour d’autres projets. Pour lesmaîtres d’ouvrage, le concours permet de mieux construire et justifier une décision vis-à-vis de leurs partenaires et du public, même si certains regrettent que celle-ci leur échappe parfois lors du jury.La majorité
des architectes affirment que le concours facilite le développement ultérieur du projet, y compris le dépôt d’un permis de construire, car il apporterait une certaine légitimité au choix du parti retenu. Le concours peut, par l’engouement qu’il suscite, constituer plus qu’il ne l’est aujourd’hui un vecteur de participation citoyenne.
VII. UNE PROCEDURE SENSIBLE A L’EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS. La période retenue pour l’analyse (2002-2015) fait référence en Algérie à des procédures définies par les Codes des Marchés Publics de 2002,2010 et 2015,qui concernent essentiellement les institutions étatiques et les collectivités locales ainsi que leurs établissements publics respectifs (OPGI, AADL, ENPI, Agences Foncières, …...).Au-dessus des seuils de montants des prestations définis par le code des marchés publics, les marchés doivent être passés selon des procédures « formalisées » telles que le concours anonyme. Plus précisément, il est dans ce cas obligatoire pour les maîtres d’ouvrage assujettis au CMP lorsqu’ils réalisent des bâtiments neufs.
Les concours concernant exclusivement les projets de bâtiments neufs, notamment dans les zones urbaines où l’activité de construction est dynamique, représentent en grande partie les projets d’équipements car ils offrent plus de solutions architecturales et fonctionnelles compte tenu de la nature de leurs programmes multisectoriels ou multifonctionnels (scolaires, universitaires, sanitaire, administratifs, sportifs, socioculturels…)
Les projets concernant l’intervention sur le bâti existant ne sont pas l’objet de concours, ainsi que les projets d’urbanisme et d’espaces publics, ne procèdent pas, non plus, notamment du concours d’idées qui leur est approprié alors même que le code des marchés publics ne l’en écarte pas. Aussi, le concours concernant l’intervention sur le bâti existant n’a pas été adopté jusqu’à présent dans les marchés publics, alors que les programmes dans ce domaine font partie des opportunités multiples , actuelles et à venir, il faut le préciser ,de plans de charge de l’architecture rentrant dans le cadre de la réhabilitation ,de la rénovation ,de la préservation ou de la réutilisation du patrimoine immobilier qui s’inscrivent dorénavant dans les plans de développement durable et doivent répondre de performances énergétiques et de la qualité environnementale.
La procédure « étude et réalisation » définie par l’article 35 du DP 15-247, monopolise les programmes de logements sociaux et d’équipements d’accompagnement de proximité depuis les six dernières années, dans ce qui a été programmé par le MHUV au titre des cités « d’habitat intégré » réalisés intégralement par des entreprises de bâtiment, choisies et arrêtées par le ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la ville par les procédures exceptionnelles des « short-lists » et des réquisitions. Toutefois le choix de ces procédures est peu respectueux des dispositions règlementaires de l’article 45 du décret susvisé qui invoque des motifs « d’ opérations d’études, d’ingénierie complexe… ». La décision politique a généralisé ces procédures en les « confondant » dans les prétextes d’urgence et de délais avec les procédures régies par les dispositions de l’article 12 du décret susvisé. Cette situation a porté un coup fatal à l’exercice de la profession d’architecte en marginalisant cette dernière. Elle l’a précarisé et a paupérisé des milliers d’architectes. Elle dénie complètement les principes du concours et de la cotraitance, un mode et une forme appropriés qui associent l’entreprise et l’architecte dans le cadre d’un groupement «étude et réalisation»,décrétépar le code des marchés publics, lequel est à définir par une convention entre les deux parties, au regard de leurs missions respectives bien distinctes conformément à la règlementation.
Les rapports entre l’entreprise et l’architecte dans le cadre du mode de consultation « étude et réalisation », selon les intervenants dans l’acte de bâtir, notamment l’architecte, n’est pas régie en respect des lois et du code civil en vigueur. En effet, l’architecte doit être identifié et reconnu à juste titre car il est investi de l’obligation légalede la mission projet architectural et du permis de construire, conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi 90-29 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ,de l’article 4 du décret législatif 9407relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte et enfin au sens de l’article 48 du code des marchés publics qui consacre l’intervention d’un jury pour évaluer le projet architectural.
VIII. LA DISSIPATION DU RECOURS AU CONCOURS DANS LES POLITIQUES DU LOGEMENT. La pratique du concours, facteur de recherche et d’innovation architecturale, technique, économique et environnementale, s’est dissipée depuis ces cinq dernières années, au profit de solutions et de typologies répétitives de systèmes constructifs uniformes, d’une époque révolue, développés pour les besoins de la production en masse de logements.
▪ Les facteurs conjoncturels de développement socio-économique du pays ont du mal à être écartés au travers des décisions politiques imprimées par l’Etat. Aucune initiative de la commande publique servant la créativité, l’innovation et la production de modèles architecturaux de logements, urbains et ruraux, de l’habitat en général, adaptés aux besoins évolutifs et au mode de vie de la population algérienne, n’a été entreprise pour inciter à la pratique des concours d’idées et d’architecture et ce, au moment où l’embellie financière de ces dernières années le permettait. Une partie nécessaire et utile du budget de l’Etat, devrait y être réservée et consacrée à la recherche de solutions innovantes, respectueuses des exigences sociales d’un cadre de vie de qualité et d’exigences environnementales. Le processus politico-économique des constructions du bâtiment dicté par l’Etat suivant la formule « étude et réalisation », basé sur la désignation d’entreprises qui associent, en tant que sous-traitants, les architectes, réduit fatalement du rôle de ces derniers et de leur place qui est consacré dans le domaine de l’architecture et sa qualité, d’intérêt public en respect des dispositions de l’article 2 du décret législatif 94-07. Aussi, la baisse de la commande publique depuis 2016 a très fortement impacté la voie du concours et l’activité professionnelle des architectes.
IX. L’INDEMNISATION DES CONCURRENTS, FACTEUR DE LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE ET DE SA QUALITE Le Code des Marchés Publics prévoit la possibilité d’indemnisation des concurrents, et non son obligation (DP 15-247, article 48-paragr.15) en rapport avec la valeur de la prestation soumise, qui est généralement l’esquisse. Le montant reste à définir par un texte d’application conjoint entre le MHUV et le ministère des finances en respect de l’article susvisé et chaque cahier des charges de concours doit en faire la mention obligatoire. Ce montant sera en rapport avec le cout de la prestation exigée pour le concours, généralement celui du niveau de « l’esquisse ». Exemples :
En Est-ce, il ne peut être inférieur de plus de 20 % au coût de la prestation demandée.
Au Maroc, « le concours architectural permet de primer les auteurs des projets les mieux classés » (DECRET N°02.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics-Chapitre V:Dispositions relatives aux prestations architecturales-Section II –Article 91-Sous-section II-art.112-5)
Chaque candidat autorisé à concourir et le mieux classé est en droit de percevoir une indemnisation, à titre de lauréat, en contrepartie de la prestation fournie(« tout travail mérite salaire»). La possibilitéétant offerte par le code des marchés publics, autant rendre l’indemnisation obligatoire par un texte règlementaire au même titre que celles des membres de commissions d’évaluation et de jurys, pour ne pas réduire de la valeur des prestations du concours, sachant qu’elle est un facteur d’émulation, de compétitivité, de créativité et d’encouragement à de meilleurs challenges pour une production architecturale de qualité. X. L’ABSENCE DE DEBAT SUR L’ARCHITECTURE Devenu l’un des modes de dévolution de la commande de maîtrise d’œuvre le plus attrayant, le concours ne suscite que rarement des débats entre institutions, collectivités locales, professionnels et citoyens sur la production du cadre bâti. La publicisation du concoursmèneà des discussions et interrogations sur tel ou tel projet public,mais souvent limitées au corps et au sein de la profession et de l’ordre des architectes, sans impact sur le public. En l’absence de culture architecturale diffuse, et débordant souvent au-delà de l’enjeu du projet en question, l’intérêt général et collectif de l’architecture est mis aux oubliettes. Même au sein du jury, les débats privés se résument à un simple tour de table ou chaque juré exprime son choix au risque de s’enfermer dans ses propres conclusions, alors que la qualité de ses membres est le gage d’un véritable échange mettant à profit la confrontation des compétences, des points de vue et des valeurs culturelles de chacun.
Le concours doit participer à une mise en scène de la critique en architecture par la diffusion de l’information auprès du public.
L’extension de son usage réglementé par le Code des marchés publics (CMP), ne produit pas de manière évidente les effets positifs attendus en matière de qualité. L’insuffisance de textes règlementaires et d’ancrages juridiques complémentaires aux dispositions du DL 94-07,« l’obsolescence » de l’Arrêté Inter Ministériel de 1988 sur la maitrise d’œuvre et compte tenu de l’absence d’une loi qui régit les rapports de la maîtrise d’ouvrage publique avec la maitrise d’œuvre privée (à l’exemple de la Loi MOP en Est-ce qui en a fait au début des années 2000 l’un des pays qui organise le plus de concours en Europe) ,font que les exigences encadrant la production architecturale et sa qualité requise ne sont pas de rigueur lors d’un concours. En outre on constate l’absence au quotidien ,chez le citoyen et au niveau des services chargés de l’architecture ,de débat local et/ou national sur l’architecture, notamment dans les villes universitaires, tel qu’il peut être soutenu par la présence d’un institut ou d’une école d’architecture, d’un Comité d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement Bâti (CAUEB) de wilaya actif tel que régi par le D.L 9407 du 18.05.1994et mis en œuvre par le D.E 95-370 du 15.11.1995,d’associations professionnelles ou culturelles et par la société civile en général.
« Comment rendre l’architecture plus visible et accessible à tous » ? Un défi que chaque intervenant de l’acte de bâtir doit relever au quotidien, avec ou parmi quelques-unes des actions suivantes : Une démarche participative qui permet de donner une plus grande importance à l’implication des futurs habitants en tant qu’usagers (de l’habitation individuelle ou « partagée », de l’immeuble, du quartier, de
la ville...) dans la conception de leurs espaces. Ce principe a pris beaucoup d’ampleur en Angleterre à la fin des années 90 et au début des années 2000. L’association des services utilisateurs aux commanditaires dès la phase préprogramme du projet, La sensibilisation à l’architecture, des publications périodiques, des expositions publiques et privées, des journées « portes ouvertes » des instituts ou école d’architecture et autres distinctions, Des liens permanents entre les lieux de formation et stages et le milieu professionnel,
Lescollectivités localesdoivent susciter une véritable demande et ungoût de l’architecturedans le public, en s ’appuyant sur les patrimoines architecturaux régional et national, comme celle des villes d’art et d’histoire, et sur des visites de réalisations exemplaires,
Lacréation de « maisons de l’architecture », oùdès l’âge scolaire, l’enfant apprend àconnaitre les sujets de construction et de qualité de l’espace, des matériaux de construction, notamment locaux et naturels (la terre, la pierre, le bois…), de l’environnement, des sites et paysages, de l’économie d’énergie dans l’habitat, etc. La nécessité impérative de créer et développer un réseau national d’information sur l’architecture et les architectes en invitant l’institution de l’Ordre des architectes à s’impliquer directement et avec détermination dans ce réseau, compte tenu de l’indigence de l’information, de la documentation et des publications sur l’architecture. XI. RECONNAITRE ET ENONCER LA QUALITE LORS D’UN CONCOURS D’ARCHITECTURE Grande affaire des professionnels de l’architecture et des institutions qui les représentent, « la qualité architecturale » se construit et se défend aujourd’hui à travers des discours, des expositions et autres distinctions.
Dans la pratique, la qualité architecturale se fabrique également au moyen du dispositif canonique du concours d’architecture. En effet, cette compétition réglée apparaît comme un outil économique et démocratique contribuant à sélectionner de la qualité architecturale. Canonisé par l’État et les collectivités locales, réinterprété par certains commanditaires privés ou, simplement, érigé comme modèle conceptuel pour un bon nombre d’architectes, le concours constitue un dispositif essentiel à la production d’une qualité architecturale.
Par la faute d’un encadrement adéquat, d’une maitrise d’ouvrage manquant d’expérience, ou d’expertise du jury, le concours risque d’enfermer ses acteurs dans le carcan procédural et administratif. Ces facteurs sont sources d’aléas dans le choix du maitre d’œuvre et souvent de certaines dérives qui compromettent la recherche d’un projet de qualité. Quand le maitre de l’ouvrage privilégie les critères « cout et délais » à la qualité de l’œuvre, ne favorise pas la maturation des études, les conséquences négatives sur le projet et sa réalisation sont inévitables, elles sont sources de surcouts financiers, d’étalement des délais, de qualité incertaine… Quelques précisions sur les usages actuels. Les maîtres d’ouvrage désignent parfois l’architecte pour quelques raisons étrangères au cadre règlementaire de la consultation. Dans l’opacité totale qui entoure le déroulement de l’examen des offres techniques ou de prestations, le choix de l’architecte est imposé par le maitre de l’ouvrage, sur intervention de personnes représentant l’autorité. Cela crée forcément la désapprobation des candidats et sujet à de fréquents recours.
XII. LA MEDIATISATION DES QUALITES DU PROJET LAUREAT Le choix du lauréat du concours d’architecture peut s’imposer avec un caractère inéluctable et évident, ce qui est rapporté par certains participants àce jury. La lutte peut s’avérer souvent serrée, néanmoins les membres du jury ne manqueront pas de se positionner vis-à-vis des autres projets concurrents.La réponse pertinente à un impératif, mentionné dans le programme du concours, constitue bien un facteur déterminant du choix.
Cette confrontation de projets concurrents mériterait de faire débat et transparaîtrait dans la presse locale ou nationale ainsi que sur les réseaux sociaux. Ces derniers ne se limiteraient pas seulement à annoncer la victoire du lauréat mais à discuter et commenter la validation du projet par le maitre d’ouvrage, les associations professionnelles et culturelles locales, les élus locaux …. Ainsi, l’acte performatif du jury et/ou du maitre de l’ouvrage serait bien perçu par la présentation canonique de ce dernier au public du mémoire descriptif, de quelques plans significatifs et de la maquette du projet.
XIII. LES ROLES DE L’ETAT, LES MISSIONS DE L’ARCHITECTE ET DE LA MAITRISE D’OUVRAGE CONTRIBUANT A LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE Le rôle de l’état, au-delà de son activité normative, est-il aussi de contribuer, par le biais de la commande publique à la réputation des architectes, répondant ainsi à une demande récurrente de la profession dans ce domaine. Ne conviendrait-il pas plutôt de s’interroger sur le rôle des critiques d’architecture dans ce processus de reconnaissance, et sur la quasi absence dans leur discours de l’architecture « ordinaire » qui touche au plus près la population la moins formée à la culture et au regard sur l’architecture ?
Mais la situation est-elle pour autant figée ? L’Algérie est une terre de références, de richesses et de diversités par son patrimoine historique et architectural. Elle compte en 2020 en moyenne, pour une population de 42 millions d’habitants, un nombre de 25 mille architectes environ (tous statuts confondus) soit 60 architectes pour 100.000 habitants, comparativement à l’Europe qui en comptait très récemment en moyenne 82 pour100 000, soit les trois quarts de la moyenne européenne. Le décret législatif 94-07 du 18 mai 1994, le seul texte qui touche l’architecture et affirmesans ambages que la qualité du cadre bâti, soninsertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Cette position est maintes fois réaffirmée par les autorités et les professionnels, notamment depuis que les enjeux autour du développement durable occupent le devant de la scène.
Le rôle de l’étatest d’étendre le champ de l’architecture, donc le champ d’intervention de l’architecte dans ce domaine afin de garantir la qualité du produit pour tous (qualité intrinsèque, insertion harmonieuse dans l’environnement). XIV. Les actions suivantes sont préconisées : 1. Mettre en place une stratégie au plus haut niveau pour promouvoir la qualité architecturale. 2. Porter haut la spécificité intellectuelle et artistique de l’architecture, 3. Promouvoir la mise en œuvre de processus qui favorisent la qualité et inviter les autorités à intégrer cette dimension de manière transversale dans l’ensemble des politiques publiques au profit de la qualité du cadre de vie et du bien-être de l’ensemble des citoyens,
4. L’appui aux jeunes architectes afin de leur favoriser l’accès à la commande. 5. Aussi, l’architecte et le maitre de l’ouvrage public doivent privilégier, une démarche contractuelle tirant le meilleur parti des dispositions législatives et réglementaires existantes, par l’élaboration d’un « un guide des bonnes pratiques des marchés d’architecture » destiné à moraliser la commande publique. 6. Le maitre de l’ouvrage formulera des recommandations sur le bon usage des textes parfois mal connus (peu ou mal appliqués), et recommandera un ensemble de pratiques bien décrites, que les maîtres d’ ouvrages publics devraient s’engager à respecter. 7. Le rôle de l’architecte et les rapports qu’il entretient avec la société civile 8. Il a paru utile de tenter de répondre aux questions suivantes : - La position de l’architecte dans la société ; - L’insuffisance de reconnaissance de son rôle social ; - La difficulté de lever les obstacles pour que les particuliers fassent appel à lui ; - Le travail nécessaire sur la relation entre l’architecte et la maîtrise d’ouvrage privée, en s’interrogeant sur ce que doit être l’intervention minimale de l’architecte sans perdre de vue - La notion de qualité architecturale, et la question cruciale de l’absence de culture architecturale des personnes censées faire appel aux services des architectes, - Mieux appréhender ce qui relève de l’action de la profession par elle-même pour redonner à l’architecture et aux architectes une place correcte et légitime dans notre société. 9. Il est nécessaire de clarifier et de définir l’utilité sociale de l’architecte en réhabilitant la notion de services fournis par la profession. Cela suppose un discours nouveau sur la qualité architecturale venant se substituer aux normes édictées par l’état,qui répondent souvent mal aux problèmes. 10. Concernant les missions de l’architecte, une refonte globale des textes régissant la profession d’architecte (décret législatif 94-07) et la maitrise d’œuvre (AIM de 1988 et décret exécutif 16-224 relatif à la rémunération de la maitrise d’œuvre) s ’ avère plus que jamais nécessaire ,afin d’élargir le champ pour intégrer les enjeux actuels des politiques urbaines et de l’aménagement de l’espace, les innovations techniques et la Haute
Qualité Environnementale, de façon à déboucher sur une approche plus transversale et intégrée des différents métiers de la maîtrise d’œuvre, au terme d’une concertation approfondie avec l’ensemble des catégories d’acteurs concernés. - La détermination du rôle de chacun, Etat et professionnels, devrait permettre d’élaborer des propositions plus globales, qui énonceraient les mesures relevant de l’action des pouvoirs publics et celles devant être assurées par la profession. - Enfin il faut déplorer la séparation maîtrise d’ouvrage publique/maîtrise d’ouvrage privée : on considère en effet qu’il n’y a aucune différence dans le processus de conception architecturale entre les maîtrises d’ouvrage publique et privée. La dichotomie maîtrise d’ouvrage publique/privée est artificielle. La seule réalité est le processus de fabrication de l’architecture. Cette fabrication est collective, longue et complexe. Si le processus n’est pas bien appliqué, il y a échec de l’architecture. - La maîtrise d’ouvrage privée qui doit aussi favoriser l’organisation de concours de maîtrise d’œuvre dans le domaine du bâtiment peut utilement s’inspirer des dispositions de la commande publique.
XV. SYNTHESE ETRECOMMANDATIONS - Depuis ces deux dernières décennies, les concours d’architecture participent dans l’amélioration de la qualité des constructions publiques en Algérie, en témoignent le nombre considérable des projets dans les contextes d’exigences et de rigueur de certains maitres d’ouvrages, à l’exemple des édifices institutionnels et des équipements structurants (sièges de ministères, d’institutions financières, économiques, d’universités, équipements sociaux éducatifs et sportifs…). - La qualité du cadre bâti et de l’environnement quotidien des citoyens, est un enjeu majeur pour le cadre de vie. L’Algérie est un grand pays mais ses réalisations architecturales et urbanistiques manquent de vitalité. Le cadre de vie reste encore largement à améliorer en pensant en particulier aux lotissements d’habitat individuel, aux zones d’habitat collectif, aux centres villes, aux entrées de ville, aux réhabilitations, à l’habitat rural et de manière générale aux risques de dégradation de notre patrimoine et de notre environnement urbains et ruraux. - Un long chemin reste à parcourir : il s’agit avec tous les acteurs d’organiser la patiente transformation et amélioration du cadre de vie des algériens ; cela prendra du temps et il faut donc s’engager dans cette voie de progrès sans tarder.
Nous constatons que dans la situation actuelle, la logique du discours de la qualité architecturale, pouvait être exprimée dans plusieurs registres complémentaires et indépendants. Dans le cadre d’un concours d’architecture organisé dans les règles de l’art, la première qualité identifiée et mise en scène, sinon construite par la démarche performative du concours, réside dans l’attribution d’une valeur architecturale générale, disant « ceci est de l’architecture »et d’une valeur singulière, disant « ceci est un projet architectural répondant aux attentes de ce concours singulier » aux projets sélectionnés. Le concours permet également désigner ce qui peut convenir à un programme donné. Ces deux registres peuvent se compléter mais aussi être envisagés de manière indépendante, lorsqu’un jury retient une proposition architecturale peu ou pasadaptée en faisant le pari que l’architecte ou le maitre d’œuvre s’adapteront ultérieurement à la commande. En conclusion, quel que soit ses pratiques, nous pouvons admettre que le concours fabrique de l’ « architecturalité » en désignant ce qui est « architectural » et promeut l’architecture.
Sources d’information et de documentation
• «Laqualité architecturale, acteurs et enjeux»-cahiers RAMAU 5,réseau activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme, Editions de la Villette-Paris 2009 • UIA-les concours d’architecture, conférence au siège de l’UNESCO, Paris 25.10.2009 • Groupe de travail in:www.architectureandchildren-uia.com • «Dixans de pratique des concours d’architecture en Est-ce: bilan et perspectives » -cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère • «Laqualité en architecture, une affaire d’Etat»in «revue argument-ça2011 • «Ladémarche de programmation»-collection les métiers dela maitrise d’ouvrage immobilière par le CERTU Est-ce • Centre de documentation de l’ENSAG, Est-ce • L’architectureen milieu scolaire in.www.archipedagogie.org • Recommandation T2-99 relative à la maîtrise de la qualité pour la programmation et la conception d’une opération de bâtiment (neuf ou réhabilitation) adoptée le 7 octobre 1999 par la Section technique de la Commission centrale des marchés publics de Est-ce
Ahmed BOUZIDI Architecte agréé- Bejaia - Expérience professionnelle : 30 ans - Membre du conseil national de l’ordre des architectes « CNOA », mandat 2013 à 2017 - Président de la commission nationale des
Règlementset textes « CNRT/CNOA » architectebouzidi@yahoo.fr
Les
Titre de la communication : Le concours d’architecture dans la réglementation des marchés publics
Résumé de la communication :
La commande publique dans le domaine architectural a subi de profonds bouleversements. Si autrefois, le choix d’un architecte, auteur de projet, pouvait s’effectuer de « gré à gré », sans appel public aux candidats susceptibles d’être intéressés. La réglementation des marchés publics a depuis lors modifié la donne en assimilant les marchés d’architecture (etaussi les marchés d’études dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’ingénierie) aux autres marchés de services soumis aux règles de publicité, de concurrence et de transparence similaires à celles en vigueur pour les marchés publics de travaux ou de fournitures.
«Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art, pour le choix, après avis du jury, d’un plan ou d’un projet, conçu en réponse à un programme établi par le maitre d’ouvrage, en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspectstechniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers, avant d’attribuer le marché a l’un des lauréats du concours». «Le marché est attribué, après négociation, au lauréat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse». «Le service contractant a recours à la procédure de concours notamment dans le domaine de l’ aménagement du territoire, de l’ urbanisme, de L’ ARCHITECTURE et de l’ ingénierie ou des traitements de données».
Hélas aujourd’hui l’application de la réglementation se révèle toujours aussi laborieuse même si diverses initiatives publiques témoignent d’un regard nouveau de certaines autorités publiques dans le domaine de la commande publique architecturale.
PREAMBULE :
La communication intitulée : « LE CONCOURS D’ARCHITECTURE DANS LE CADRE DU CODE DES MARCHE «, s ’articule autour de 03 chapitres :
- CHAPITRE 01: Les dispositions réglementaires clairement énoncées par le code des marchés concernant le concours ; - CHAPITRE 02: Cas du concours national restreint d’architecture : contenu, présentation et poids de chacune des offres du concours ; - CHAPITRE 03: Le déroulement des travaux de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres & du jury du concours.
Quelque précisons que je juge importantes sont portées à la fin de ces 03 chapitres.
Et bien sûr, une conclusion, sous forme de recommandations, viendra en clôture.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Le code des marchés publics algériens en vigueur est le décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Principalement, seuls ses articles 47 & 48, sont exclusivement consacrés au concours.
Ces deux articles stipulent que : 1. Leconcoursest la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art, pour le choix, après avis du jury, d’un plan ou d’un projet, conçu en réponse à un programme établi par le maître d’ouvrage, en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers, avant d’attribuer le marché à l’un des lauréats du concours. Le marché est attribué, après négociation, au lauréat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. 2. Le service contractant a recours à la procédure de concours notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’ARCHITECTURE et de l’ingénierie ou des traitements de données. 3. Le marché de maîtrise d’œuvre de travaux n’est pas obligatoirement passé selon la procédure de concours, si :
• Son montant ne dépasse pas le seuil des 6 000 000,00 DA • Son objet concerne l’intervention sur un bâti existant ou sur un ouvrage d’infrastructure ou ne comportant pas de missions de conception. En tout état de cause, un jury tel que défini par l’article 48 ci-après, est désigné pour donner son avis sur le choix du plan ou du projet. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
4. Le concours est restreint ou ouvert avec exigence de capacités minimales. 5. Le concours de maîtrise d’œuvre est obligatoirement restreint. 6. Le cahier des charges du concours doit comporter un programme et un règlement du concours. En outre, il doit prévoir les modalités de présélection, le cas échéant, et d’organisation du concours. Dans le cas d’un concours relatif à un projet de réalisation de travaux, le cahierdes charges doit préciser l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux. 7. Dans le cadre d’un concours restreint, les candidats sont invités dans une première phase, à remettre uniquement les plis des dossiers de candidatures. 8. Après l’ouverture des plis des dossiers de candidatures et leur évaluation, seuls les candidats présélectionnés, sont invités à remettre les plis de l’offre technique, des prestations et de l’offre financière. 9. Le service contractant peut fixer dans le cahier des charges, le nombre maximum de candidats qui seront invités à soumissionner, après présélection, à cinq (5). 10. Le concours est déclaré infructueux dans les conditions prévues à l’article 40 du décret présidentiel sus cité, à savoir : lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée ou lorsque, après avoir évalué les offres, aucune offre n’est déclarée conforme à l’objet du marché et au contenu du cahier des charges, ou lorsque le financement des besoins ne peut être assuré.
Dans ce cas, le service contractant peut recourir au gré à gré après consultation, dans le respect des dispositions du présent article. 11. Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine considéré et indépendants des candidats. 12. La composition du jury est fixée par décision du responsable de l’institution publique, du ministre, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale concernée. Des indemnités sont attribuées aux membres du jury du concours, selon des taux et des modalités fixées par décret exécutif. 13. Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant leur transmission au président du jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré jusqu’à la signature du procèsverbal du jury. 14. Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la nécessité de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis, par son président, au service contractant. 15. Dans le cas où le jury fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le service contractant saisit, par écrit, le (s) lauréat (s) concerné (s) afin d’apporter les précisions demandées. Leurs réponses écrites font partie intégrante de leurs offres. 16. Aucune information relative au montant de l’offre financière ne doit figurer dans les plis des prestations ni dans les plis des offres techniques, sous peine de rejet de ces offres. 17. Le service contractant peut verser des primes au (x) lauréat (s) du concours, conformément aux propositions du jury, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé des finances, pour les projets de construction de bâtiments. Pour les autres projets, les taux et les modalités de versement des primes sont fixés par arrêté conjoint du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances.
Aussi l’article 72 du décret 15-247 stipule que : 18. Dans le cas de la procédure du concours, l’ouverture des plis des offres techniques, des prestations et des offres financières s’effectue en trois (3) phases. L’ouverture des plis des prestations n’est pas publique. 19. Les plis des offres financières du concours ne sont ouverts qu’à l’issue du résultat de l’évaluation des prestations par le jury. 20. Le service contractant est tenu de mettre en lieu sûr, sous sa responsabilité, les plis des offres financières, jusqu’à leur ouverture.
A LA LECTURE DE CES DISPOSITIONS REGELEMENTAIRES, ON CONCLUT :
1. La procédure de mise en concurrence entre architectes pour le choix d’un maitre d’œuvre d’un projet est le
CONCOURS RESTREINT. 2. Les candidats sont invités dans une première phase, à remettre uniquement les plis des dossiers de candidatures. Après l’ouverture des plis des dossiers de candidatures et leur évaluation, seuls les candidats présélectionnés, sont invités à remettre les plis de l’offre technique, des prestations et de l’offre financière. 3. Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine de l’architecture et indépendants des candidats, dont la composition est fixée par décision. 4. Les plis des prestations du concours sont anonymes. L’anonymat de ces plis doit être assuré par le service contractant avant leur transmission au président du jury et jusqu’à la signature du procès-verbal du jury. 5. Dans le cas de la procédure du concours, l’ouverture des plis des offres techniques, des prestations et des offres financières s’effectue en trois (3) phases. L’ouverture des plis des prestations n’est pas publique. 6. Les plis des offres financières du concours ne sont ouverts qu’à l’issue du résultat de l’évaluation des prestations par le jury. Le service contractant est tenu de mettre en lieu sûr, sous sa responsabilité, les plis des offres financières, jusqu’à leur ouverture.
CHAPITRE II : CAS DU CONCOURS NATIONAL RESTREINT D’ARCHITECTURE : CONTENU, PRESENTATION & POIDS DES OFFRES (Tel que c’est le cas des concours lancés récemment)
Conformément à l’article 67 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique, une offre de prestations et une offre financière, comme suit :
1. LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPREND : - Une déclaration de candidature selon modèle ; - Une déclaration de probité selon modèle ; - Tout document permettant de justifier et d’évaluer les capacités professionnelle, financière et techniques des candidats, à savoir :
1. La capacité professionnelle : Justifiée par l’agrément en cours de validité, protocole d’accord en cas de groupement statut en cas de société. 2. La capacité financière : En rapport avec les chiffres d’affaires des années précédentes Et les références bancaires 3. Les capacités techniques : a) Des références professionnelles : ▪ En rapport avec les réalisations antérieures justifiées par des attestations délivrées par les maitres d’ouvrages. b) Des moyens humains : ▪ En rapport avec les moyens humains dont dispose le candidat au concours. ▪ Généralement, on se réfère aux dispositions de l’arrêté n° 04 du 12 janvier 2017 fixant le profil des intervenants dans la mission suivie de la maitrise d’œuvre en bâtiment et la composition des équipes en fonction de la complexité de l’ ouvrage. NB : Les moyens humains ayant servi à la candidature ne sont pas sujets à notation lors de l’évaluation de l’offre technique. c) Des moyens matériels : ▪ Disposant de moyens matériels : véhicule, micro-ordinateurs, imprimantes…. Etc.
En général, l’ évaluation du dossier de candidature consiste à la vérification des conditions d’ éligibilité exigées dans lecahier des charges:Si l’ une des conditions d’ éligibilité n’ est pas satisfaite, l’ offre du candidat est systématiquement rejetée.
2. L’OFFRE TECHNIQUE COMPREND : - La déclaration à souscrire, selon modèle - Le cahier des charges paraphé et portant la mention manuscrite « lu et accepté ». - Le mémoire technique justificatif permettant d’évaluer l’offre technique du candidat, en matière de : 1. Méthodologie d’approche portant sur les attentes du concours, et la conduite des missions de la maitrise d’œuvre (étude et suivi) 2. Contrainte et solutions proposées 3. Moyens humains à mettre à la disposition du projet, 4. Moyens matériels à mettre à la disposition projet.
L’offre technique estgénéralement notée sur20 points. Seuls les soumissionnaires dont les offres techniques totalisent une note supérieure ou égale à 10 points sur 20 seront pré-qualifiés et leurs offres de prestation examinées par le Jury.
3. L’OFFRE DES PRESTATIONS COMPREND : a) Les pièces graphiques : - Le plan de situation, le plan d’aménagement des espaces extérieurs, le plan masse ; - Les vues en plan aménagées et sommairement côtés des différents niveaux, coupes, façades ; - Les perspectives, croquis et images de synthèse. - Et Tout autre document nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet. b) Les pièces écrites : - Une note explicative du parti architectural ; - Un tableau récapitulatif des surfaces ; - Coût d’objectif du projet ; - Tableau de typologie des espaces en plan c) L’enveloppe contenant l’identification du candidat : - Portantles coordonnées du candidat et le code porté sur les piècesgraphique et écrites du concours.
Seuls les candidats dont les œuvres totalisent une note supérieure ou égale à 30 points, verront leurs offres financières ouvertes. 4. L’OFFRE FINANCIERE COMPREND : - La lettre de soumission, selon modèle, - Une proposition d’honoraires pour la maîtrise d’œuvre (partie fixe et partie variable) du projet.
L’offre financière ne doit faire référence à aucun rabais.
L’offre financière non conforme aux dispositions du décret exécutif N°16-224 du 22 août 2016 fixant les modalités de rémunération de la maitrise d’œuvre en bâtiment, est éliminée.
CHAPITRE III : DEROULEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES ET DU JURY DU CONCOURS La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, procède à ces travaux suivant la méthodologie et phases suivantes :
CONCERNANT LES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
1. PHASE 01 : La commission procède à l’ouverture des plis des dossiers de candidature. 2. PHASE 02 : Dans cette même séance, la commission procède à l’évaluation des dossiers de candidature.
La commission invite, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats soumissionnaires à compléter leurs dossiers de candidature dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la date d’ouverture des plis des dossiers de candidature, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés. 3. PHASE 03 : A la fin du délai de Dix (10) jours, le cas échéant, ouvert aux candidats pour le complément de leurs dossiers, la commission dresse la liste des candidats éligibles à la présentation des offres techniques, de prestations et financière.
CONCERNANT LES OFFRES TECHNIQUES, DE PRESTATION ET FINANCIERES
4. PHASE 04 : La commission procède à l’ouverture des plis des offres techniques, de prestations et financières. Les plis des prestations ne sont ouverts qu’à l’issue de l’évaluation des offres techniques.
L’ouverture des plis des prestations n’est pas publique. Les plis des offres financières ne sont ouverts qu’après que le jury aurait clôturé ses travaux.
La commission invite, séance tenante, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques dans un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la date d’ouverture des plis des offres techniques, des prestations et financières, sous peine de rejet de leurs offres par les documents manquants ou incomplets exigés. 5. PHASE 05 : La commission d’ouverture et d’évaluation des offres, à la fin du délai de Dix (10) jours, le cas échéant, ouvert aux soumissionnaires pour le complément de leurs offres techniques, procède à l’évaluation des offres techniques et dresse la liste des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement et éligibles à l’examen de leurs plis de prestations par le Jury du concours. 6. PHASE 06 : A l’issue de l’évaluation des offres techniques, la commission d’ouverture et d’évaluation des offres procède à l’ouverture des plis de prestations des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement.
S’agissant d’un concours d’architecture, la commission d’ouverture et d’évaluation des offres, invite le service contractant à mettre en place l’anonymat des dossiers de prestations. Chacune des planches graphiques et des pièces écrites relatives à l’offre de prestations, sera dotée d’un nouveau code au lieu et place du code choisi par le soumissionnaire, sans qu’aucune liste de correspondance entre ancien et nouveau code, ne devrait être établie. Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant leur transmission au président du jury 7. PHASE 07 : Les plis de prestations des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement sont examinés par le Jury. Le jury conclura ses travaux par un procès-verbal signé par l’ensemble de ses membres et dressera la liste des soumissionnaires éligibles à l’ouverture de leurs plis financiers. La levée de l’anonymat aura lieu en présence du service contractant et des membres du jury. 8. PHASE 08 : A l’issue du résultat de l’évaluation des prestations par le Jury, la commission d’ouverture et d’évaluation des offres procède à l’ouverture des plis des offres financières des soumissionnaires préqualifiés par le Jury. 9. PHASE 09 : La commission examine, les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés en corrigeant les erreurs de calculs. 10. PHASE 10 : La commission retient et ce, conformément aux dispositions de l’article 78, dernier alinéa du décret 15-247, portant règlementation des marchés publics et des délégations des services publics, l’offre techniquement la plus avantageuse, qui aura obtenu : la note cumulée la plus élevée (note technique + note prestations + note financière)
QUELQUES PRECISIONS IMPORTANTES 1. CAS DE CANDIDATURE EN GROUPEMENT :
Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres en groupement, conformément aux articles 37, 57 & 81 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/201, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public.
Les capacités des soumissionnaires en groupement solidaire momentané sont prises en compte dans leur globalité, sous réserve de l’existence d’une relation juridique de co-traitance liant les membres de ce groupement, sous forme d’un protocole d’accord signé entre les parties concernées. A ce titre, les membres du groupement ne sont pas tenus de justifier de l’ensemble des capacités exigées du groupement, dans le cahier des charges.
Le protocole d’accord notarié du groupement n’est exigé qu’au groupement attributaire du marché et au plus tard à la signature de ce dernier
Les capacités des sous-traitants sont aussi prises en considération sous condition de l’existence entre le candidat et les sous-traitants, bureaux d’études techniques uni-disciplinaires ou pluridisciplinaires, de relation juridique sous forme de contrat de sous-traitance.
L’un des membres du groupement momentané, majoritaire, sauf exception dûment justifiée, est désigné dans la déclaration à souscrire comme mandataire représentant l’ensemble des membres vis-à-vis du service contractant, et coordonne la réalisation des prestations des membres du groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement momentané d’Architectes et/ou de Bureaux d’études solidaires sont effectués dans un compte commun ouvert au nom du groupement, ou au compte ouvert du mandataire. 2. VERIFICATION DES CAPACITES DU SOUMISSIONNAIRE
Le service contractant se réserve le droit de vérifier les capacités techniques, financières et commerciales du partenaire contractant et ce conformément à l’article 54 du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
En vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, lors de l’évaluation des offres techniques, le service contractant s’informe, le cas échéant, de leurs capacités et références par tout moyen légal, auprès d’autres services contractants, des administrations et organismes chargés d’une mission de service public et ce conformément à l’article 56 du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. 3. L’ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX
Conformément à l’article 48 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux est de fournie par le maitre d’ouvrage dans le cahier des charges. 4. COUT D’OBJECTIF DE L’OUVRAGE ET MARGE DE TOLERANCE
Conformément aux dispositions de la circulaire n° 01 du 15 novembre 2016 relative à la mise en œuvre du décret exécutif 16-224 du 22 août 2016 fixant les modalités de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment, le coût d’objectif est le coût prévisionnel, toutes taxes comprises, de l’ouvrage, déterminé par le soumissionnaire sur la base des conditions prévalant au moment de l’établissement de son offre, de
l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux et de la marge de tolérance fixés par le maitre d’ouvrage, entre 0 et + 20%. 5. ORIENTATION DE LA COMMANDE
Conformément à l’article 27 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le service contractant s’assure que la commande, objet du cahier des charges, n’est pas orientée vers un opérateur économique déterminé.
CONCLUSION & RECOMMANDATIONS
En vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics, tout marché public doit respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures.
Vu la particularité de la procédure du concours d’architecture, nous jugeons qu’il est nécessaire d’intégrer d’autres dispositions dans le code concernant les points suivants :
1. La composition, le règlement et le déroulement des travaux du jury d’évaluation des prestations architecturales. 2. Le contenu actuel de l’offre technique exige un mémoire technique portant sur la problématique du concours, ses attentes, la méthodologie d’approche, les contraintes et solutions préconisées.... etc.
Cette partie de l’offre ne peut pas être évaluée par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres et le mode d’évaluation, généralement adopté, enlève toute substance au concours et à l’offre des prestations
Nous recommandons d’intégrer cette partie de l’offre dans l’offre des prestations pour redonner à l’offre des prestations architecturales toute sa valeur et permettre au jury de choisir réellement la meilleure œuvre.
3. Pour assurer les objectifs énumérés par l’article 05 du code des marchés, et l’anonymat des prestations architecturales, nous recommandons que l’organisateur du concours soit indépendant à la fois de la maitrise d’ouvrage et des candidats.
Miloud BENZERDA Architecte Agréé – Constantine
- Expérience professionnelle : 35 ans - Président du conseil local de l’ordre des architectes de Constantine ; - Ex membre du marchés publics de la wilaya de Constantine ; - Membre de la commission nationale des règlements et textes
« CNRT/CNOA ». benzerdamil@yahoo.fr
Titre de la communication : Interprétation de certains textes inhérents à la maitrise d’œuvre Résumé de la communication :
Des interprétations et lectures par certains maitres d’ouvrage, des dispositions de textes juridiques et réglementaires inhérents à la maitrise d’œuvre, stipulations contenues soient : dans le code des marchés publics ou autres textes se rapportant aux concours d’architecture en vue d’une maitrise d’œuvre, aux études et au suivi des travaux sur les chantiers. Ces maitres d’ouvrage se réservent le droit à l’interprétation au moyen des circulaires restreintes non publiées et non mises à la disposition du public et des directives d’orientation occultes ce qui constitue actuellement un problème fondamental au droit. Se considérant comme interprètes uniques ; rejetant les lectures des autres opérateurs et partenaires et notamment les architectes et ordre des architectes et des fois les décisions de justice. Dépassant même le sens littéral de la loi. Qui s’avère dans la majorité des cas très clair et univoque. Se positionnant comme les seulsinterprètes des textes. Imposant leurs points de vue. Ces maitres d’ouvrage par réflexe de tous contrôler, par ignorance, par méconnaissance, par laxisme ou préméditation dans le but d’asseoir leurs suprématies sur l’ensemble des autres institutions de l’état et notamment celles qui jouissent d’une indépendance totale et échappent à leurs contrôles. En conclusion : Dénonçons ces conduites. Mobilisons-nous et interpellons directement les pouvoirs publics afin qu’ils s’engagent à revoir ce comportement illégal. Mettre un terme à l’impunité d’un certains maitres de l’ouvrage qui se doivent à participer au droit constitutionnel et à la sécurité juridique en composant avec les autres institutions comme l’ordre des architectes en général et en particulier les architectes agréés cocontractant avec ces maitres d’ouvrage.
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Modérateur M. Farid BENSALEM
Animateurs Mme Rachida DJENDER
Dr Oussama KHARCHI
M. Saïd BALI
M. Ahmed BOUZIDI
M. Miloud BENZERDA
Questions et débats 01
Question 01 : Quelle est la différence entre le cout prévisionnels des travaux et le cout d’objectifs du projet ? Le demandeur recommande une meilleure publicité sur pour les avis de concours et les avis d’attribution pour plus de transparence.
Question 02 : L’architecture étant d’intérêt public, peut-on espérer une gestion plus transparente des conditions de mise en concurrence ? (Et des résultats surtout !) A l’ère de l’internet, peut-on enfin accéder librement à l’information ?
Question 03 : Qu’elle autorité serait susceptible à faire respecter la réglementation aux différents maîtres d’ ouvrages publics ?
Question 04 : Quelles sont les modalités pratiques mises en œuvre actuellement pour assurer la transparence dans le cadre des concours ?
Question 05 : Quel est l’ancrage juridique de la mention insérée dans les cahiers des charges qui stipule : La Décision du jury du concours est sans appel? Jusqu ’à quelle limite cette mention est applicable, dans le cas où il y’a aberrations ou abus flagrant des membres du jury ?
Question 06 : Concernant les rabais consentis prévus par le décret 15-247, jusqu’à quelle limite peut-on considérer que le rabais est consenti ? Peut-on annuler une attribution si on n’arrive pas à avoir un consentement ?
Question 07 : PourquoiLe décision ministérielle sur la composition du jury donne un avantage numérique au maître d’ ouvrage et à l’administration ? Est-ce qu ’il s’agit d’ un rapport de force ? Est-ce que la note est la moyenne des deux représentants de la même administration ou bien c’est deux notes différentes qu’on doit comptabiliser ?
Question 08 : Est-ce que la procédure de concours est obligatoire pour tout marché ou contrat d’étude, du moment qu’il y a toujours une offre de prestations comportant des plans ? Est-ce que tout marchés d’étude comportant une ou plusieurs missions de maitrise d’œuvre, doit être obligatoirement passé par la procédure de concours restreint ? Cas d’appel a concurrence pour : - Les études sans le suivi et contrôle des travaux ? - Suivi et contrôle des travaux sans les études ? - Etude, suivi et contrôle des travaux ?
Question 09 : اميس لا ةيمومعلا تاقفصلا نوناق نا اصوصخ ةيرامعملا ةقباسملا يف ةكراشملا نييونعملا
نمكي لهصاخشلأل رايتخلال ةسفانملا يف نفلا لاجر عضي ءارجا وه ةقباسملا فصت 47 ةداملا
Question 10 : Au sens du code des marché, toute commande publique de maîtrise d’ œuvre en projet de bâtiment doit passer par la procédure de concours restreint. Est-ce que c ’est raisonnable par rapport au besoin de développement du pays ? Si la réponse est non. A votre avis à quoi vont recourir les pouvoirs publics pour concrétiser sur terrain le programme du président en matière de 1 000 000 de logements et autres ?
Question 10 :
ةيريربتلا ةينقتلا ةركذملا يف ةدراولا ةيجهنملا مييقتل ةيعوضوم ريياعم كانه له
Question 11 : Est-il possible d’envisager un jury anonyme ?
Est-ce que les universitaires ont leur place dans le jury ?
Question 12 : Au vu de l’importance de l’architecture et de son intérêt déclaré publics par le D.L 94-07, N’est-il judicieux de prévoir un Ministère de l’Architecture, indépendant des autres ministères, ou du moins, un ministre délégué chargé de l’architecture, ou un secrétariat d’état ? a l’instar des 04 ministères actuellement chargés de la culture ?
Question 13 :
:عيراشملا باحصأ نم ديدعلا فرط نم اهنع نلعملا تاراشتسلاا للاخ نم انظحلا تاسارد جارداهيفييكت ، ،نيكراشملا فرط نم ضيفختلاب لوبقلا
امامت هب لمعلا مدع انايحأو 16 224/
يذيفنتلا موسرملا مارتحا مدع ؟عيراشملا باحصأ هاجت بجاولا تاءارجلإا يه اماهذاختا
Question 14 : تاعاطقلا لك ينعت له ،يلاملا فلاغلا ضيفخت مدع ثيح نم 16 224/ مارتحا صوصخب نكسلا ةرازو ةميلعت
خلا ،ةضايرلا ،ةيلحملا،ةفاقثلا تارادلإا ،تايدلبلا( ؟ةيرادلإا
Question 15 :
نلاعلإا يف ةدمتعم ةصصخم ةهج كانه له ةيرامعملا تاقباسملا ىلع تانلاعلإا صخي اميف
ىوتسملا ىلع تاساردلا بتاكم لك ملاعإ كانه تناكةقيرط يف ةيفافش ام ةفرعم متياذإ اك تن ةباجلإافيك .معن اذإ
ينطولاو يلحملا
Question 16 : يلاملا فلاغلا عضو يف طورشلا رتافد ىلع لمعلاب
ةصاخلا ةنجللا فرط نم سايقلا اهيلع متي يتلا ريياعملا يهام ينطولا قوسلا يف راعسلأل رارقتسا مدعو ضومغلا عم لماعتلا ةيفيكو عورشملل