QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 2° la nature particulière de l’environnement affecté, notamment s’il s’agit d’un élément unique, rare, important ou vulnérable; 3° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance; 4° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou avertissements visant à la prévenir; 5° les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés; 6° la nature dangereuse des substances à l’origine de l’infraction; 7° le comportement du contrevenant après avoir commis l’infraction, notamment avoir tenté de la dissimuler ou avoir omis de prendre rapidement des mesures afin d’en empêcher ou d’en atténuer les conséquences ou afin d’y remédier; 8° le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, ait accru ses revenus ou ait réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire; 9° le fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus. Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision. 2011, c. 20, a. 26.
115.42. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée. 2011, c. 20, a. 26.
115.43. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements: 1° de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive; 2° d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive; 3° d’élaborer un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale, de le soumettre au ministre pour approbation et de respecter le plan approuvé; 4° de mener des études de suivi des effets sur l’environnement des activités qu’il exerce ou de verser une somme d’argent à la personne ou à l’organisme qu’il désigne afin de permettre de telles études; 5° de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes, en accordant priorité à celles qu’il considère comme étant les plus adéquates pour la protection de l’environnement: a) remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise; b) remettre les choses dans un état se rapprochant de leur état initial; c) mettre en oeuvre des mesures compensatoires; À jour au 01er 0juin 2018 6 du Québec © Éditeur 1officiel
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